104 IV 175
42. Urteil des Kassationshofes vom 3. Mai 1978 i.S. Adams gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
- a) Geschäftsgeheimnis (Erw. 1b, c).
- b) Schutzwürdigkeit des Geheimhaltungsinteresses (Erw. 2).
- c) Zuständigkeit, Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:
1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: a si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; b si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et c si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. 2 Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: a la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou b l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. 3 Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. 4 Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: a s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; b s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. 5 Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. - d) Vorsatz (Erw. 4).
- e) Rechtsirrtum, Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Regeste (fr):
- Art. 273 CP. Service de renseignements économiques; art. 162 CP. Violation du secret commercial.
- a) secret commercial (consid. 1 litt. b, c).
- b) Intérêt digne de protection au respect du secret (consid. 2).
- c) Compétence. Art. 7 CP (consid. 3).
- d) Intention (consid. 4).
- e) Erreur de droit. Art. 20 CP (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 273 CP. Spionaggio economico; art. 162 CP. Violazione del segreto commerciale.
- a) Segreto commerciale (consid. 1b, c).
- b) Interesse degno di protezione al rispetto del segreto (consid. 2).
- c) Competenza. Art. 7 CP (consid. 3).
- d) Intenzione (consid. 4).
- e) Errore di diritto. Art. 20 CP (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 176
BGE 104 IV 175 S. 176
A.- Stanley Adams war Mitarbeiter der Marketing-Gruppe M 2/Übersee bei F. Hoffmann-La Roche & Co. AG in Basel (Roche). Im Verlauf des Jahres 1973 gab er den Organen der Europäischen Gemeinschaften (EG) den Inhalt mehrerer sog. Management-Informations und des sog. Jann-letter vom 25. Juni 1973 bekannt.
B.- Das Strafgericht Basel-Stadt sprach Adams am 1. Juli 1976 in contumaciam des fortgesetzten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und der fortgesetzten Verletzung von Geschäftsgeheimnissen schuldig und verurteilte ihn zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von 12 Monaten sowie zu 5 Jahren Landesverweisung. Auf Appellation Adams' bestätigte das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt das erstinstanzliche Urteil mit der Massgabe, dass die Landesverweisung aufgehoben wurde.
C.- Adams führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das appellationsgerichtliche Urteil aufzuheben.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die der EG-Kommission offenbarten Sachverhalte seien nicht Geschäftsgeheimnisse gemäss Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 104 IV 175 S. 177
schweizerische Wirtschaftsleben, wie Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 104 IV 175 S. 178
schweizerische Geschäftsgeheimnisse und Tatsachen des schweizerischen Wirtschaftslebens gehandelt.
2. Der Beschwerdeführer beruft sich sodann auf fehlende Schutzwürdigkeit des Geheimhaltungsinteresses. Zweck von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
|
1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
|
1 | Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
2 | Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 104 IV 175 S. 179
dem klaren Gesetzeswortlaut, nach welchem es auf die beim Destinatär herrschenden rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse nicht ankommt, keine entscheidende Bedeutung zu (BGE 74 IV 210, auch BGE 102 Ib 31 /32). b) Soweit der Rüge, es fehle an der Schutzwürdigkeit des Geheimhaltungsinteresses, die Voraussetzung zugrundeliegt, beim Inhalt der Management-Informations und des Jann-letter habe es sich um ausschliesslich ausländische Roche-Gesellschaften und Märkte betreffende Tatsachen gehandelt, geht sie schon deshalb fehl, weil eine solche Annahme den durch die Vorinstanzen für den Kassationshof verbindlich festgestellten tatsächlichen Verhältnissen widerspricht (vgl. E. 1c). Inwiefern ein schweizerisches volkswirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen durch die zwischen der EWG und der Schweiz bestehenden staatsvertraglichen Vereinbarungen ausgeschlossen wird, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. c) Der Beschwerdeführer versäumt es auch, das konkrete, angeblich mit dem Freihandelsabkommen unvereinbare Verhalten von Roche sowie die Bestimmung, der es zuwiderlaufen soll, zu nennen. Dabei käme nur ein Verhalten in Betracht, das den Warenverkehr zwischen der EWG und der Schweiz zu beeinträchtigen geeignet ist (Art. 23 Abs. 1
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 22 - 1. Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
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1 | Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord. |
2 | Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 27 - 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. |
|
1 | Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. |
2 | Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité. |
3 | Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables: |
a | en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1. |
b | en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. |
c | en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. |
d | en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées; |
e | lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
BGE 104 IV 175 S. 180
sie auch nicht als rechtswidrig und erklärt sie im Gegensatz zu Art. 85
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 27 - 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. |
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1 | Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. |
2 | Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité. |
3 | Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables: |
a | en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1. |
b | en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. |
c | en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. |
d | en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées; |
e | lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. |
IR 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) ALE Art. 23 - 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
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1 | Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse: |
i | tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; |
ii | l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii | toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2 | Si une Partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 27. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
3. Der Beschwerdeführer hält die schweizerischen Gerichte zur Beurteilung der ihm zur Last gelegten Verletzung von Geschäftsgeheimnissen für unzuständig. Sein Brief von anfangs 1973 an die EG-Behörden sei bloss eine straflose Vorbereitungshandlung. Die eigentliche Mitteilung der Geschäftsgeheimnisse darstellenden Tatsachen an die EG-Kommission sei in Brüssel erfolgt. Da die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nicht ein Erfolgsdelikt sei, liege der Begehungsort gemäss Art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
BGE 104 IV 175 S. 181
nicht bereits durch die ihr vorausgegangenen Tätigkeiten, war jedenfalls mit der Vorbereitung und dem Antritt der Reise nach Brüssel nach dem Plan des Beschwerdeführers jener letzte entscheidende Schritt auf dem Weg zum Erfolg getan, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen (BGE 99 IV 153), also mit der Ausführung des Vergehens begonnen worden. Das geschah in der Schweiz, sodass die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung auch des Tatbestandes der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
4. Die Vorinstanz ist nach Auffassung des Beschwerdeführers von einem unzutreffenden Begriff des Vorsatzes ausgegangen. Die Kenntnis einer arbeitsvertraglichen Geheimhaltungspflicht, welche die Vorinstanz einzig bejahe, könne dem Wissen um den staatlichen Schutz privater Geschäftsgeheimnisse gegenüber dem Ausland nicht gleichgesetzt werden, das für die Erfüllung des subjektiven Tatbestandes von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
BGE 104 IV 175 S. 182
a) Das zum Vorsatz erforderliche Wissen verlangt einzig, dass der Täter die objektiven Merkmale eines Straftatbestandes kenne (SCHULTZ, I, S. 173; SCHWANDER, S. 91; HAFTER, AT, S. 115; THORMANN/OVERBECK, N. 11 zu Art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Als Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens, an deren Geheimhaltung nach schweizerischer Auffassung ein schutzwürdiges Interesse besteht und die deshalb dem Ausland gegenüber geschützt werden sollen (BGE 101 IV 199 E. 4a), und damit als Geschäftsgeheimnis im Sinne von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
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b) Ob der Beschwerdeführer wusste, dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde amtliche Stelle handelt, ist nicht
BGE 104 IV 175 S. 183
Rechts-, sondern Tatfrage, welche die Vorinstanz für den Kassationshof verbindlich entschieden hat. Dass sie von einem unrichtigen Begriff der fremden amtlichen Stelle ausgegangen wäre, macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Wieso Unkenntnis der Strafnorm von Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
5. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Verbotsirrtum, da er Art. 273
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
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BGE 104 IV 175 S. 184
des Strafgerichts betrifft tatsächliche Verhältnisse und ist daher für den Kassationshof verbindlich. Handelte der Beschwerdeführer aber im Bewusstsein der Verletzung einer arbeitsrechtlichen Pflicht, so hatte er das bestimmte Empfinden, unbefugt zumindest gegen subjektive Rechte anderer zu verstossen, was die Annahme von Verbotsirrtum ausschliesst (BGE 70 IV 100 E. 5). Da die vom Beschwerdeführer offenbarten Tatsachen Geschäftsgeheimnisse sowohl im Sinne von Art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
b) Handelt der Täter im Bewusstsein, Unrecht zu tun, so ist Rechtsirrtum schlechthin ausgeschlossen (BGE 99 IV 250 E. 1). Es kommt daher nichts darauf an, ob der Beschwerdeführer die Geschäftsgeheimnisse darstellenden Tatsachen der EG-Kommission
BGE 104 IV 175 S. 185
in der Überzeugung zugänglich machte, Unrecht entdeckt zu haben und dieses der zur Ahndung zuständigen Behörde anzuzeigen.
6. Schliesslich behauptet der Beschwerdeführer Sachverhaltsirrtum in bezug auf die Qualifikation der EG-Kommission als fremde amtliche Stelle. Er sei der Auffassung gewesen, das von ihm festgestellte rechtswidrige Verhalten von Roche der für die Beurteilung zuständigen Stelle gemeldet zu haben. Nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts und der Vorinstanz wusste der Beschwerdeführer, dass die Schweiz nicht EWG-Mitglied ist und dass es sich bei der EG-Kommission um eine fremde, also nicht schweizerische amtliche Stelle handelte. Das schliesst eine irrige Vorstellung über den Sachverhalt aus. Ob die EG-Kommission die für die Beurteilung der vom Beschwerdeführer angeprangerten Geschäftspraktiken von Roche zuständige Stelle war, ist unerheblich.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.