Urteilskopf
104 IV 105
28. Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1978 i.S. N. gegen Gemeinde V.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 104 IV 105 S. 105
A.- Am Sonntag, den 13. Juni 1976, um 13.15 Uhr, parkierte Frau N. ihren Personenwagen auf dem Areal der Firma A. an der Landenbergstrasse im Gemeindegebiet V. Dieses Areal besteht aus einem ca. 20 m langen und 10 m breiten Vorplatz, der sich im Geviert der Landenbergstrasse und der rechtwinklig davon zum Schwimmbad führenden Strasse
BGE 104 IV 105 S. 106
befindet, diesen Strassen gegenüber um 10 bis 20 cm abgesenkt und durch ein ca. 10 cm hohes Steinbord umsäumt ist. Der Vorplatz weist einen andern Belag als die Strassen auf. Seine Hauptzufahrt führt über einen zweiten, auch zum Areal der genannten Firma gehörenden Platz, der niveaugleich mit dem Trottoir ebenfalls an der Landenbergstrasse liegt und unmittelbar an den andern Platz angrenzt.
B.- Am 8. September 1976 büsste die Gemeinde V. Frau N. deswegen in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
SVG in Verbindung mit Ziff. 112 der Verordnung über Ordnungsbussen im Strassenverkehr (OBV; SR 741.031), sowie Art. 48 der Polizeiverordnung der Gemeinde V. mit Fr. 20.-. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirks H. sprach Frau N. dagegen am 1. Juni 1977 frei. Auf kantonale Nichtigkeitsbeschwerde der Gemeinde V. hob die I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich am 16. Februar 1978 den Entscheid des Einzelrichters auf und büsste die Verzeigte wegen Übertretung von Art. 23 der Polizeiverordnung der genannten Gemeinde mit Fr. 20.-.
C.- Frau N. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei zur Freisprechung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Gemeinde V. beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Vorinstanz qualifizierte den von Frau N. zum Parken benützten Platz nicht als öffentlichen im Sinne der VRV. Sie führt aus, der Platz könne allenfalls während der Betriebszeit der Fabrik A. als öffentlicher angesehen werden, da dann mit einer Vielzahl befugter Benützer des Areals zu rechnen sei. Am Sonntag dagegen diene er ausschliesslich privatem Gebrauch, deshalb finde das SVG auf das Frau N. zur Last gelegte Verhalten keine Anwendung. Anzuwenden sei dagegen Art. 23 der kommunalen Polizeiverordnung, der das unberechtigte Gehen, Fahren oder Reiten über fremdes Grundeigentum verbiete. Diese Bestimmung schütze das Eigentum gegen fremde Angriffe, und gemäss Art. 335 Ziff. 1
StGB seien die Kantone befugt, gegen Angriffe auf das Vermögen zusätzlich
BGE 104 IV 105 S. 107
zu den eidgenössischen Straftatbeständen (Art. 137
-172
StGB) auf dem Wege des Übertretungsstrafrechts weitere Handlungen unter Strafe zu stellen. Das in Art. 23 der Polizeiverordnung enthaltene Verbot halte vor Bundesrecht stand, da das unbefugte Befahren eines fremden privaten Vorplatzes und das Parkieren auf diesem keine nur unerhebliche Besitzesstörung darstellten. Sogar wenn der Vorplatz als Werkplatz im Sinne von Art. 186
StGB betrachtet würde, wäre Art. 23 der Polizeiverordnung anwendbar, da jene Bestimmung ein anderes Rechtsgut als das Eigentum, nämlich das Hausrecht, schütze.
2. Nach Art. 269 Abs. 1
BStP kann die Nichtigkeitsbeschwerde nur mit der Verletzung eidgenössischen Rechts begründet werden. Es muss sich also, wie sich das auch aus Art. 12
BStP und der Überschrift des III. Teils dieses Gesetzes ergibt, um eine Bundesstrafsache handeln. Eine solche liegt vor, wenn die positive Anwendung von Bundesstrafrecht den Hauptgegenstand des angefochtenen Urteils bildet, wenn zu Unrecht kantonales statt Bundesrecht angewendet worden ist (BGE 101 IV 376), ferner wenn zu entscheiden ist, ob ein bestimmter Tatbestand infolge qualifizierten Schweigens des eidgenössischen Rechts auch nicht nach kantonalem Übertretungsstrafrecht geahndet werden soll (BGE 89 IV 95 und dort zitierte Entscheide), und schliesslich wenn es sich um eine an sich nach kantonalem Recht zu beurteilende Sache handelt, die Anwendung dieses Rechts aber durch die Entscheidung einer Vorfrage des eidgenössischen Strafrechts autoritativ bestimmt wird (BGE 87 IV 167, BGE 73 IV 135). Die Beschwerdeführerin macht geltend, der fragliche Vorplatz der Firma A. sei entgegen der Auffassung der Vorinstanz eine öffentliche Strasse im Sinne der eidgenössischen Strassenverkehrsordnung, weshalb diese und nicht kantonales Übertretungsstrafrecht hätte angewendet werden sollen. Eventuell sei die Anwendung von Art. 23
der kommunalen Polizeiverordnung deswegen bundesrechtswidrig, weil diese Vorschrift denselben Tatbestand wie Art. 186
StGB ordne und danach das Betreten oder Befahren eines nicht mit einer privatrechtlichen Verbotstafel versehenen oder abgeschrankten Vorplatzes nicht unter Strafe habe gestellt werden wollen. Dass es sich aber um einen Werkplatz gehandelt habe, sei von der Vorinstanz selber nicht angenommen worden.
BGE 104 IV 105 S. 108
Diese Rügen können nach dem Gesagten mit der Nichtigkeitsbeschwerde vorgebracht werden, weshalb auf diese einzutreten ist.
3. Das Bundesgesetz über den Strassenverkehr ordnet (u.a.) den Verkehr auf den öffentlichen Strassen (Art. 1 Abs. 1
SVG). Strassen sind die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflächen und öffentlich sind sie, wenn sie nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen (Art. 1 Abs. 1
und 2
VRV). Massgeblich ist dabei nicht, ob die Strasse in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, sondern ob sie dem allgemeinen Verkehr dient. Letzteres trifft zu, wenn sie einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung steht, selbst wenn die Benutzung nach Art oder Zweck eingeschränkt ist (BGE 101 IV 175). Die Vorinstanz nimmt an, dass der Vorplatz während der Betriebszeit der Firma A. einem unbestimmbaren Personenkreis zur Benützung offen steht. Insoweit ist die genannte Fläche zweifelsfrei eine öffentliche Strasse und fällt der Verkehr auf ihr gemäss Art. 1
SVG unter die Bestimmungen dieses Gesetzes. Dasselbe gilt entgegen der Meinung des Obergerichtes weiter auch für die Nichtbetriebszeiten der genannten Firma, insbesondere für den Sonntag. Zwar ist es durchaus denkbar und rechtlich auch möglich, die Benützung eines beispielsweise während den Arbeitszeiten dem öffentlichen Verkehr offenstehenden Areals am Sonntag oder an Feiertagen oder auch nachts auf einen ausschliesslich privaten Gebrauch einzuschränken. Dieser Wille des Verfügungsberechtigten muss aber für Dritte durch ein signalisiertes Verbot oder durch eine Abschrankung kenntlich gemacht sein (s. BGE 101 IV 176). Gebricht es daran, dann bleibt die besagte Verkehrsfläche weiterhin eine öffentliche im Sinne von Art. 1 Abs. 2
VRV. Im vorliegenden Fall war das während den Arbeitszeiten der Firma A. einem unbestimmbaren Personenkreis geöffnete Areal am Sonntag, an welchem die Beschwerdeführerin den Platz befuhr und auf ihm parkierte, weder in für sie erkennbarer Weise abgeschrankt noch mit einer Verbotstafel versehen. Der fragliche Vorplatz war daher auch an diesem Tag eine öffentliche Strasse mit der Folge, dass sich das Verhalten der Beschwerdeführerin als Motorfahrzeugführerin gemäss Art. 1
SVG nach den Vorschriften dieses Gesetzes beurteilt. Die eidgenössische Verkehrsordnung schreibt nämlich vor,
BGE 104 IV 105 S. 109
dass Beschränkungen und Anordnungen für den Motorfahrzeugverkehr durch Signale und Markierungen angezeigt werden müssen, sofern sie nicht für das ganze Gebiet der Schweiz gelten und sofern es sich nicht um Strassen und Plätze handelt, die offensichtlich privater Benützung oder besonderen Zwecken vorbehalten sind (Art. 5 Abs. 1
und 2
SVG). Sie verpflichtet zudem die Strassenbenützer in Art. 27
SVG Signale und Markierungen zu befolgen und stellt Widerhandlungen gegen diese Vorschrift in Art. 90
SVG unter Strafe. Damit ordnet das Bundesrecht die verkehrsrechtliche Frage der Signalisation von Fahrverboten und der Strafbarkeit ihrer Missachtung abschliessend, und steht es deshalb den Kantonen (und Gemeinden; Art. 3 Abs. 2
SVG) nicht zu, das Benützen öffentlicher Verkehrsflächen auf dem Weg des Übertretungsstrafrechtes verkehrspolizeilich anders zu regeln (Art. 2
ÜbBest. BV).
4. Damit ist indessen noch nicht entschieden, ob die Kantone das unbefugte Benützen fremden Grundeigentums durch Begehen, Befahren oder Parkieren nicht doch zum Schutze eines andern Rechtsgutes als desjenigen der Verkehrsordnung und der Verkehrssicherheit der Übertretungsstrafe unterstellen dürfen, bleibt ihnen doch gemäss Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1
StGB die Gesetzgebung über das Übertretungsstrafrecht insoweit vorbehalten, als es nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist.
Was Art. 23 der Polizeiverordnung der Gemeinde V. anbelangt, so stellt die Vorinstanz verbindlich fest, dass diese Bestimmung das Grundeigentum gegen unbefugtes Betreten und Befahren durch Dritte schützen will. Das geschützte Rechtsgut ist somit ein anderes als dasjenige der eidgenössischen Strassenverkehrsordnung. Das allein berechtigt jedoch nicht zur Annahme, es bleibe neben dem SVG noch Raum für eine solche kantonale bzw. kommunale Regelung. Aus der Tatsache, dass privates Grundeigentum öffentlicher Verkehrsraum sein kann, ergibt sich, dass in dem Umfang und für so lange, als der Grundeigentümer gegen die verkehrsmässige Benützung seines Grund und Bodens durch einen unbestimmbaren Personenkreis nichts Erkennbares vorkehrt, sich vielmehr ausdrücklich oder stillschweigend mit einem solchen Gebrauch einverstanden erklärt, er auf die aus seinem Eigentum folgende Befugnis verzichtet, allein über eine Benützung der genannten Art zu
BGE 104 IV 105 S. 110
bestimmen. An die Stelle seines Willens tritt insoweit die im SVG getroffene Ordnung, zumal den Kantonen die Strassenhoheit nur im Rahmen des Bundesrechts zusteht (Art. 3 Abs. 1
SVG) und im übrigen in Fällen wie dem vorliegenden auch keine Befugnis des Grundeigentümers mehr besteht, die durch eine das Eigentum betreffende kantonale Vorschrift geschützt werden könnte. Der auf Art. 23 der Polizeiverordnung der Gemeinde V. gestützte Entscheid der Vorinstanz hält demnach nicht. Ist er aber schon aus dem genannten Grunde aufzuheben, kann dahingestellt bleiben, ob die Anwendung von Art. 23
der genannten Polizeiverordnung nicht auch durch Art. 186
StGB ausgeschlossen werde.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Freisprechung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückgewiesen.
104 IV 105
28. Urteil des Kassationshofes vom 26. Mai 1978 i.S. N. gegen Gemeinde V.
Regeste (de):
- Art. 1 und 5 SVG; Art. 1 Abs. 1 und 2 VRV.
- 1. Ein privater Vorplatz, der einem unbestimmbaren Personenkreis zur Benützung offen steht, kann nur durch ein signalisiertes Verbot oder durch eine Abschrankung dem öffentlichen Verkehr und damit der Herrschaft des SVG entzogen werden (E. 3).
- 2. Keine Anwendung einer kommunalen Polizeiverordnung neben dem SVG, soweit die verkehrsmässige Benützung einer öffentlichen Verkehrsfläche in Frage steht (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 1 et 5 LCR; art. 1 al. 1 et 2 OCR.
- 1. Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de personnes ne peut être soustraite à la circulation publique et, de ce fait, à l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une barrière (consid. 3).
- 2. L'application d'une ordonnance communale de police concurrement avec la LCR n'est pas possible, dans la mesure où il s'agit de régler l'usage du domaine public pour la circulation (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 1 e 5 LCS; art. 1 cpv. 1 e 2 ONCS.
- 1. Uno spiazzo privato, utilizzato da una cerchia indeterminata di persone, può essere sottratto alla circolazione pubblica e, di conseguenza, alla disciplina della LCS, soltanto mediante un segnale di divieto o una barriera (consid. 3).
- 2. È esclusa l'applicazione concorrente con la LCS di un regolamento comunale di polizia laddove si tratti di disciplinare l'utilizzazione ai fini del traffico di un'area aperta alla pubblica circolazione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 104 IV 105 S. 105
A.- Am Sonntag, den 13. Juni 1976, um 13.15 Uhr, parkierte Frau N. ihren Personenwagen auf dem Areal der Firma A. an der Landenbergstrasse im Gemeindegebiet V. Dieses Areal besteht aus einem ca. 20 m langen und 10 m breiten Vorplatz, der sich im Geviert der Landenbergstrasse und der rechtwinklig davon zum Schwimmbad führenden Strasse
BGE 104 IV 105 S. 106
befindet, diesen Strassen gegenüber um 10 bis 20 cm abgesenkt und durch ein ca. 10 cm hohes Steinbord umsäumt ist. Der Vorplatz weist einen andern Belag als die Strassen auf. Seine Hauptzufahrt führt über einen zweiten, auch zum Areal der genannten Firma gehörenden Platz, der niveaugleich mit dem Trottoir ebenfalls an der Landenbergstrasse liegt und unmittelbar an den andern Platz angrenzt.
B.- Am 8. September 1976 büsste die Gemeinde V. Frau N. deswegen in Anwendung von Art. 90 Ziff. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
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| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
C.- Frau N. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Sache sei zur Freisprechung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Gemeinde V. beantragt Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Vorinstanz qualifizierte den von Frau N. zum Parken benützten Platz nicht als öffentlichen im Sinne der VRV. Sie führt aus, der Platz könne allenfalls während der Betriebszeit der Fabrik A. als öffentlicher angesehen werden, da dann mit einer Vielzahl befugter Benützer des Areals zu rechnen sei. Am Sonntag dagegen diene er ausschliesslich privatem Gebrauch, deshalb finde das SVG auf das Frau N. zur Last gelegte Verhalten keine Anwendung. Anzuwenden sei dagegen Art. 23 der kommunalen Polizeiverordnung, der das unberechtigte Gehen, Fahren oder Reiten über fremdes Grundeigentum verbiete. Diese Bestimmung schütze das Eigentum gegen fremde Angriffe, und gemäss Art. 335 Ziff. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||
BGE 104 IV 105 S. 107
zu den eidgenössischen Straftatbeständen (Art. 137
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
||||||
| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
||||||
| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
2. Nach Art. 269 Abs. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
||||||
| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
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| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 23 |
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| Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. | ||||||
| Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. | ||||||
| Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
||||||
| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 104 IV 105 S. 108
Diese Rügen können nach dem Gesagten mit der Nichtigkeitsbeschwerde vorgebracht werden, weshalb auf diese einzutreten ist.
3. Das Bundesgesetz über den Strassenverkehr ordnet (u.a.) den Verkehr auf den öffentlichen Strassen (Art. 1 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
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| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
||||||
| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
||||||
| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
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| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
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| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
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| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
BGE 104 IV 105 S. 109
dass Beschränkungen und Anordnungen für den Motorfahrzeugverkehr durch Signale und Markierungen angezeigt werden müssen, sofern sie nicht für das ganze Gebiet der Schweiz gelten und sofern es sich nicht um Strassen und Plätze handelt, die offensichtlich privater Benützung oder besonderen Zwecken vorbehalten sind (Art. 5 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 5 |
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| Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. | ||||||
| Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. | ||||||
| Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 5 |
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| Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. | ||||||
| Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. | ||||||
| Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
||||||
| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
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| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
4. Damit ist indessen noch nicht entschieden, ob die Kantone das unbefugte Benützen fremden Grundeigentums durch Begehen, Befahren oder Parkieren nicht doch zum Schutze eines andern Rechtsgutes als desjenigen der Verkehrsordnung und der Verkehrssicherheit der Übertretungsstrafe unterstellen dürfen, bleibt ihnen doch gemäss Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||
Was Art. 23 der Polizeiverordnung der Gemeinde V. anbelangt, so stellt die Vorinstanz verbindlich fest, dass diese Bestimmung das Grundeigentum gegen unbefugtes Betreten und Befahren durch Dritte schützen will. Das geschützte Rechtsgut ist somit ein anderes als dasjenige der eidgenössischen Strassenverkehrsordnung. Das allein berechtigt jedoch nicht zur Annahme, es bleibe neben dem SVG noch Raum für eine solche kantonale bzw. kommunale Regelung. Aus der Tatsache, dass privates Grundeigentum öffentlicher Verkehrsraum sein kann, ergibt sich, dass in dem Umfang und für so lange, als der Grundeigentümer gegen die verkehrsmässige Benützung seines Grund und Bodens durch einen unbestimmbaren Personenkreis nichts Erkennbares vorkehrt, sich vielmehr ausdrücklich oder stillschweigend mit einem solchen Gebrauch einverstanden erklärt, er auf die aus seinem Eigentum folgende Befugnis verzichtet, allein über eine Benützung der genannten Art zu
BGE 104 IV 105 S. 110
bestimmen. An die Stelle seines Willens tritt insoweit die im SVG getroffene Ordnung, zumal den Kantonen die Strassenhoheit nur im Rahmen des Bundesrechts zusteht (Art. 3 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
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| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 23 |
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| Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. | ||||||
| Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. | ||||||
| Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
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| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Freisprechung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Répertoire des lois
CP 23
CP 137
CP 172
CP 186
CP 335
LCR 1
LCR 3
LCR 5
LCR 27
LCR 90
OCR 1
PPF 12PPF 269disp. trans. Cst. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 23 |
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| Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. | ||||||
| Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. | ||||||
| Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. | ||||||
| Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 137 [1] |
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| Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. | ||||||
| Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,s'il agit sans dessein d'enrichissement, ousi l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 172 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 186 [1] |
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| Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 335 |
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| Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. | ||||||
| Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
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| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 3 |
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| La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. | ||||||
| Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. | ||||||
| La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ... [1] | ||||||
| D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. [2] Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. [3]... [4]. [5] | ||||||
| Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. | ||||||
| Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogée par l'annexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er août 1984 (RO 1984 808; FF 1982 II 895, 1983 I 776). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 5 |
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| Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse. | ||||||
| Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales. | ||||||
| Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 27 |
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| Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. | ||||||
| Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée. [1] S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 90 [1] |
||||||
| Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. | ||||||
| Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal [2], en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. [3] | ||||||
| En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. [4] | ||||||
| L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: | ||||||
| d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; | ||||||
| d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; | ||||||
| d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; | ||||||
| d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. [5] | ||||||
| Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal [6] n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [6] RS 311.0 | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 1 Définitions [1] - (art. 1 LCR) |
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| Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. | ||||||
| Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. | ||||||
| Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR [2]). [3] Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. | ||||||
| La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. | ||||||
| Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR). [4] | ||||||
| Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR). [5] | ||||||
| Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR [6]). [7] | ||||||
| Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. [8] | ||||||
| Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. | ||||||
| Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules. [9] | ||||||
| [1] Selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians, avec effet au 1er août 2002 (RO 2002 1931). [2] RS 741.21 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [6] Actuellement «art. 74a, al. 1, OSR» [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 15 mai 2002 (RO 2002 1931). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). | ||||||
Répertoire ATF