87 IV 164
40. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1961 dans la cause Rossier contre Ministère public du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 84 Abs. 1 lit. c OG, 269 Abs. 2. BStP.
- Die Rüge, eine Bestrafung wegen Übertretung von Art. 53 der interkantonalen Verordnung betreffend die Schiffahrtspolizei auf dem Genfersee usw. vom 16. Mai 1960 verletze Art. 39 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend die Schiffahrt auf dem Lemansee vom 10. September 1902, ist mit staatsrechtlicher Beschwerde vorzubringen.
Regeste (fr):
- Art. 84 al. 1 lit. c
OJ, 269 al. 2 PPF.
- C'est par la voie du recours de droit public que l'on peut alléguer qu'une condamnation prononcée pour contravention à l'art. 53 du règlement intercantonal du 16 mai 1960 concernant la police de la navigation sur le lac Léman etc. viole l'art. 39 de la Convention franco-suisse du 10 septembre 1902 sur le même sujet.
Regesto (it):
- Art. 84 cpv. 1 lett. c OG, 269 cpv. 2
PPF.
- È mediante ricorso di diritto pubblico che si può far valere che una condanna pronunciata per contravvenzione all'art. 53 del regolamento intercantonale 16 maggio 1960 concernente la polizia della navigazione sul lago Lemano ecc. viola l'art. 39 della Convenzione franco-svizzera del 10 settembre 1902 sul medesimo oggetto.
Sachverhalt ab Seite 164
BGE 87 IV 164 S. 164
A.- Le 11 septembre 1961, Emile Rossier, loueur de bateaux, a été condamné à 20 fr. d'amende pour contravention à l'art. 53 du règlement intercantonal du 16 mai 1960 concernant la police de la navigation sur le lac Léman etc. (en abrégé: le Règlement); il avait loué une embarcation à moteur hors-bord à un client qui ne possédait pas de permis de conduire et il n'avait pas fait accompagner ledit client par un batelier.
B.- Contre cet arrêt Rossier a formé à la fois un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant allègue qu'une disposition d'un traité international a été violée, à savoir l'art. 39 de la convention
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franco-suisse du 10 septembre 1902 concernant la police de la navigation sur le lac Léman (en abrégé: la Convention). Selon l'art. 84 al. 1 litt
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moins de seize ans, ainsi qu'à toute personne qui n'aurait pas l'expérience nécessaire pour la conduire". Le recourant estime qu'elle ne permet pas aux cantons riverains d'introduire des exigences plus sévères et, en particulier, d'exiger que, pour la conduite des embarcations à moteur, les clients des loueurs de bateaux soient munis d'un permis spécial. L'art. 39 précité, en lui-même, concerne la police de la navigation. C'est selon les principes applicables à l'interprétation des conventions internationales qu'il faut examiner s'il règle totalement la matière ou s'il laisse aux puissances contractantes la latitude d'édicter des prescriptions complémentaires.
2. Le pourvoi en nullité ne serait dès lors recevable que si la violation de l'art. 39, telle que l'allègue le recourant, impliquait celle de l'art. 82 de la Convention, selon lequel les contraventions aux règles fixées par les Etats contractants sont punies, dans les eaux suisses, d'une amende de deux francs à mille francs ou d'un emprisonnement d'un jour à deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par les tribunaux en cas de crime ou de délits. Supposé que l'art. 39 règle entièrement la location de bateaux, la disposition pénale de l'art. 82 porterait aussi une réglementation totale et exclurait une condamnation prononcée en vertu d'une loi interne, par exemple en vertu du Règlement appliqué en l'espèce. Ainsi, une telle condamnation violerait aussi l'art. 82, mais - et cela résulte de ce qu'on vient de montrer - on ne pourrait le constater qu'en déterminant la portée de l'art. 39. Si cette clause ne faisait pas obstacle à la création, par le droit interne, de règles complémentaires sur la location de bateaux, la condamnation prononcée de par ces règles ne violerait pas la Convention. C'est donc, en définitive, la violation de l'art. 39 et non celle de l'art. 82 qui constitue le grief décisif élevé à l'encontre de la condamnation litigieuse. Il s'ensuit que c'est par la voie du recours de droit public
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et non par celle du pourvoi en nullité que le moyen peut être soumis au Tribunal fédéral: Pourrait seule faire l'objet d'un pourvoi en nullité la violation de l'art. 82 lui-même par l'autorité de répression; dans ce cas seulement, le grief consisterait dans la fausse application d'une règle pénale de la Convention, selon l'art. 84 al. 1 litt
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3. Cette solution concorde du reste avec la jurisprudence de la Cour de cassation pénale touchant les art. 268 ss
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Dispositiv
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Déclare le pourvoi irrecevable.