103 Ia 130
26. Urteil vom 13. Juli 1977 i.S. Invertax und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 4 BV; eidgenössische Genehmigung kantonaler Erlasse, abstrakte Normenkontrolle.
- Die eidgenössische Genehmigung eines kantonalen Erlasses schliesst dessen nochmalige Überprüfung in einem abstrakten Normenkontrollverfahren vor den zuständigen kantonalen und eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen nicht aus.
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst.; approbation des actes législatifs et réglementaires cantonaux par l'autorité fédérale, contrôle abstrait des normes.
- L'approbation par la Confédération d'un acte législatif ou réglementaire cantonal ne met pas obstacle à l'examen ultérieur de celui-ci par les autorités de recours cantonales et fédérales, dans le cadre d'une procédure tendant au contrôle abstrait des normes.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; approvazione da parte dell'autorità federale di atti legislativi e regolamentari cantonali, controllo astratto delle norme.
- L'approvazione da parte della Confederazione di un atto legislativo o regolamentare cantonale non esclude che detto atto possa essere esaminato ulteriormente dalle autorità di ricorso cantonali e federali nel quadro di una procedura di controllo astratto delle norme.
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 103 Ia 130 S. 131
Gestützt auf Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
Gegen diesen Nichteintretensentscheid wird wegen formeller Rechtsverweigerung staatsrechtliche Beschwerde geführt. Das Bundesgericht heisst diese gut, aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
"1 Die Kantone oder die von ihnen ermächtigten Gemeinden können für Taxiführer in städtischen Verhältnissen anstelle der Art. 4-9 und 15-17 andere Bestimmungen aufstellen und diese auch für selbständigerwerbende Taxiführer anwendbar erklären.
BGE 103 Ia 130 S. 132
2 Die Sonderbestimmungen bedürfen der Genehmigung der Eidgenössischen Polizeiabteilung. Sie wird nur erteilt, wenn die gesamte zeitliche Beanspruchung der Taxiführer auf Grund der Sonderbestimmungen die in der Verordnung festgelegten Höchstgrenzen nicht überschreitet und wenn die vorgesehene Kontrolle wirksam ist. Die Kantone haben den Vollzug der Sonderbestimmungen zu überwachen. 3 Die Kantone können anordnen, dass die Führer der im Kanton immatrikulierten Taxis anstelle des Arbeitsbuches (Art. 16 und 17) Kontrollkarten führen, die von aussen sichtbar an der Windschutzscheibe der Fahrzeuge anzubringen sind; sie können eine solche Regelung auch für selbständigerwerbende Taxiführer anwendbar erklären. Die Kontrollkarten müssen die wesentlichen Rubriken des Arbeitsbuches enthalten und bedürfen der Genehmigung der Eidgenössischen Polizeiabteilung." In Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
2. a) Die Sonderbestimmungen, die die Stadt Zürich aufgrund der den Kantonen oder Gemeinden in Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
BGE 103 Ia 130 S. 133
für unzulässig, weil die fraglichen Sonderbestimmungen von einer Bundesbehörde bereits genehmigt worden sind. Hätten die städtischen oder kantonalen Instanzen mit der Einholung der Genehmigung gemäss Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
3. a) Die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bundesrat, wie sie in Art. 102 Ziff. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
BGE 103 Ia 130 S. 134
82 I 219 sowie IMBODEN/RHINOW, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5. A. Bd. II Nr. 143 S. 1058 ff.). b) Die bundesrätliche Genehmigung hat grundsätzlich bloss deklaratorischen Charakter. Als konstitutiv gilt sie nur dort, wo das Bundesrecht dies ausdrücklich vorsieht oder wo es sich aus dem System oder aus den Materialien des Bundesrechtes eindeutig ergibt (BGE 81 I 138 mit Hinweisen; VPB 1966-67 Nr. 152 S. 255/56). Derartige kantonale Vorschriften, die erst mit der eidg. Genehmigung rechtsgültig oder vollziehbar werden, bleiben jedoch kantonales Recht (FLEINER/GIACOMETTI, a.a.O. S. 137 Anm. 61), und es ist anzunehmen, dass auch eine mit konstitutiver Wirkung genehmigte Norm im Sinne der vorstehenden Ausführungen noch angefochten werden kann. Die bundesrätliche Genehmigung, ob konstitutiv oder nicht, ist nur ein aufsichtsrechtliches Mittel, um die Bundesrechtmässigkeit bestimmter kantonaler Erlasse leichter und wirksamer kontrollieren zu können; sie hat nicht den Zweck, die Anfechtungsmöglichkeiten des Bürgers einzuschränken (VEB 1956 Nr. 9 S. 39). c) Die dargestellten Grundsätze unterliegen allenfalls dann einer gewissen Einschränkung, wenn der genehmigungsbedürftige kantonale Erlass auf einer Delegation in einer bundesrätlichen Verordnung beruht. Nach BGE 61 I 444 ist in einem solchen Falle die Genehmigung des Bundesrates insofern verbindlich, als der Richter die kantonalen Vorschriften nicht mehr auf ihre Übereinstimmung mit der bundesrätlichen Verordnung zu überprüfen hat; die Rüge der Verletzung von übergeordnetem Bundesrecht bleibt jedoch zulässig (vgl. dazu FLEINER/GIACOMETTI, a.a.O. S. 137 Anm. 57, und BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 313/14).
4. Der hier in Frage stehende kantonale Erlass hat seine Grundlage in einer bundesrätlichen Verordnung, welche die dem Bundesrat durch Art. 56

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 56 - 1 Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
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1 | Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l'observation de ces prescriptions fasse l'objet d'un contrôle efficace. |
2 | Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: |
a | aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; |
b | aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger. |
3 | Le Conseil fédéral peut interdire que l'on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d'autres critères similaires.143 |

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
BGE 103 Ia 130 S. 135
seien, genügt nach dem Gesagten nicht, um die Unzulässigkeit eines kantonalrechtlichen abstrakten Normenkontrollverfahrens zu begründen. Geht man davon aus, dass die bundesrechtliche Genehmigung auch in einem Fall der vorliegenden Art nur die Funktion einer vorläufigen Rechtskontrolle hat und mit ihrer Erteilung die Rechtmässigkeit der betreffenden kantonalen Vorschriften nicht verbindlich festgestellt ist, so besteht für eine Anfechtung des Erlasses in einem kantonalen Rekursverfahren durchaus Raum; der Regierungsrat würde damit nicht, wie er anzunehmen scheint, zur Aufsichtsbehörde über Bundesinstanzen.
b) Es ist insbesondere zu beachten, dass die eidg. Genehmigungsinstanz die ihr unterbreiteten Sonderbestimmungen nach Art. 20

SR 822.222 Ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) OTR-2 Art. 20 Cas de nécessité - 1 En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
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1 | En cas de nécessité, notamment pour cause de force majeure ou pour porter secours, le conducteur peut déroger aux dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 12), lorsque cela est compatible avec la sécurité routière et que la situation l'exige effectivement. Le motif et l'étendue de la dérogation seront mentionnés dans le livret de travail ainsi que dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21). |
2 | Les dérogations fondées sur des cas de nécessité seront compensées par le conducteur le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de la semaine suivante. |
BGE 103 Ia 130 S. 136
ausgeschlossen sein sollte. Auf BGE 61 I 444 kann sich der Regierungsrat zur Begründung seines gegenteiligen Standpunktes nicht berufen. Die in jenem Entscheid aufgestellte Regel (vgl. E. 3c), deren Richtigkeit bei einem neuen Entscheid zu überprüfen wäre, ist hier schon deshalb nicht anwendbar, weil der angefochtene kantonale Erlass nicht vom Bundesrat, sondern einer diesem untergeordneten Verwaltungsinstanz genehmigt worden ist. Dass es im vorliegenden Zusammenhang nicht darauf ankommt, ob die eidg. Genehmigung konstitutiv wirkt oder nicht, wurde bereits dargelegt (E. 3b).
c) In einem gleichgelagerten früheren kantonalen Rekursverfahren hat sich denn auch der Regierungsrat ohne weiteres für befugt gehalten, vom eidg. Volkswirtschaftsdepartement bereits genehmigte kommunale Sonderbestimmungen im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle nochmals zu überprüfen, so wie sich auch der Bundesrat in dem daran anschliessenden eidg. Rechtsmittelverfahren (für das die Rechtslage vor der Revision des OG von 1968 massgebend war) als Beschwerdeinstanz an die erteilte Genehmigung nicht als gebunden erachtet hat (Entscheid des zürcherischen Regierungsrates vom 19. Juni 1968 und des Bundesrates vom 16. Februar 1972 i.S. Invertax und Mitbeteiligte). Es wurde als selbstverständlich angesehen, dass die bereits erteilte Genehmigung einer uneingeschränkten abstrakten Normenkontrolle durch die zuständigen kantonalen und eidgenössischen Rechtsmittelinstanzen nicht im Wege stand. d) Indem der Regierungsrat in Abweichung von seiner früheren Rechtsprechung im vorliegenden Fall eine materielle Überprüfung der angefochtenen Sonderbestimmungen ohne stichhaltigen Grund ablehnte, verletzte er Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |