102 Ia 88
16. Extrait de l'arrêt du 7 avril 1976 dans la cause C. contre Berne, Chambre pénale de la Cour suprême.
Regeste (de):
- Unentgeltlicher Rechtsbeistand im Strafverfahren. Art. 4 BV.
- Unmittelbar aus Art. 4 BV lässt sich der Anspruch auf Bestellung eines Offizialverteidigers in jenen Fällen ableiten, wo die Aussprechung von freiheitsentziehenden Massnahmen oder einer Strafe, deren Dauer die Gewährung des bedingten Strafvollzuges ausschliesst, in Aussicht steht.
- In den übrigen Fällen kann ein solcher Anspruch nur dann gestützt auf Art. 4 BV anerkannt werden, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen.
Regeste (fr):
- Assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- On peut faire découler directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu en vertu de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria gratuita in materia penale. Art. 4 Cost.
- Il diritto alla designazione di un difensore d'ufficio può essere tratto direttamente dall'art. 4 Cost. laddove debba attendersi l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale, o di misure privative della libertà personale.
- Negli altri casi tale diritto può essere riconosciuto in virtù dell'art. 4 Cost. soltanto qualora alla relativa gravità della fattispecie si aggiungano difficoltà particolari in linea di fatto o di diritto.
Sachverhalt ab Seite 88
BGE 102 Ia 88 S. 88
Résumé des faits:
Dans une procédure pénale ouverte pour vol, éventuellement brigandage, contre K. et C., ce dernier a demandé qu'on lui désigne un défenseur d'office; sa demande a été rejetée. Par jugement du 17 décembre 1975, le Tribunal de district a reconnu C. coupable de brigandage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, sous déduction d'un jour de détention préventive. C. s'est pourvu en appel auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et a demandé à nouveau la désignation d'un défenseur d'office; cette demande a été également rejetée par ladite Chambre.
BGE 102 Ia 88 S. 89
Agissant par la voie du recours de droit public, C. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale de la Cour suprême et de lui désigner un défenseur pour la procédure d'appel.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. (droit cantonal).
2. a) Dans l'arrêt Schefer du 8 octobre 1937 (ATF 63 I 209), le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière pénale, où le jugement repose non sur les faits établis par les parties - comme en matière civile -, mais sur le résultat d'une instruction opérée d'office et dans laquelle les questions de fait et de droit sont résolues indépendamment de l'attitude des intéressés au procès, la garantie des droits des parties résidait en premier lieu dans la procédure elle-même; aussi a-t-il déclaré qu'on ne pouvait pas, en vertu du droit fédéral, exiger des cantons qu'en plus de cette garantie, ils donnent au prévenu le droit à un avocat d'office. Il n'en a pourtant pas tiré la conclusion qu'on pourrait toujours refuser la garantie d'un tel défenseur sans commettre un déni de justice. Il a cependant laissé cette question ouverte, car le droit cantonal en cause n'allait pas jusque-là; il prévoyait au contraire la désignation d'un défenseur d'office dans les affaires graves, pour lesquelles une peine privative de liberté assez longue était à prévoir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. On peut tout de même déduire de cet arrêt que lorsqu'il s'agit d'un cas peu grave, le prévenu ne peut pas se fonder sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 102 Ia 88 S. 90
peine puisse être envisagée en raison des circonstances n'est pas déterminant à lui seul, mais seulement dans la mesure où une défense d'office apparaît indispensable en raison de difficultés dans les questions de fait ou de droit. Il ne saurait être question de reconnaître à l'inculpé le droit à une défense d'office en vertu de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
BGE 102 Ia 88 S. 91
Dans les autres cas, le droit à la désignation d'un défenseur d'office ne pourrait être reconnu en vertu de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 102 Ia 88 S. 92
incompatible avec les principes déduits de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.