Urteilskopf
100 IV 117
30. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juin 1974, dans la cause Moor contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 118
BGE 100 IV 117 S. 118
A.- La société anonyme Nouvelle compagnie de réassurances, à Genève, était administrée depuis 1962, par un conseil de sept membres. Sa direction générale était assurée par Ralph Moor, qui portait le titre de directeur général et qui a en outre été nommé administrateur et délégué du conseil d'administration le 20 juillet 1965. Dans le cadre de la direction générale, Moor était assisté de deux directeurs, ainsi que de trois sousdirecteurs, dont notamment Paul Fluckiger et Gustave Schelling. A compter du 1er janvier 1964, la direction des services techniques de la société a été assumée par Constantin Guise, sous-directeur. En prenant ses fonctions, Guise entendit des rumeurs concernant l'existence d'un éventuel déficit technique. Désireux de clarifier la situation, il établit un premier rapport, qu'il communiqua à Moor le 30 janvier 1964. Ce rapport, examinant les comptes jusqu'à fin 1962, a notamment relevé l'insuffisance de réserves pour risques en cours et l'insuffisance de réserves pour sinistres à régler. Le 26 mars 1965, Guise a remis à Moor un nouveau rapport sur les années 1963-1964. Les rapports établis par Guise constataient une insuffisance technique de 6 millions pour 1961, de 11 millions pour 1962 et de 14 millions pour 1963. Moor n'en a pas parlé au conseil d'administration.
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Le 25 juillet 1966, la société a transmis son rapport d'exploitation au Bureau fédéral des assurances à Berne pour l'exercice 1965. Ce rapport signé par Moor et Fluckiger ne fait pas mention des pertes révélées par les rapports Guise. Par une lettre du 23 août 1966, le Bureau fédéral des assurances a fait part à la direction de la société de son inquiétude quant à la situation et lui a demandé des renseignements complémentaires, notamment quant aux mesures d'assainissement qu'elle comptait prendre et quant aux réserves pour risques en cours. Le 28 août 1966, Guise a établi un troisième rapport révélant une insuffisance technique de l'ordre de 17 millions pour l'exercice 1964. Le 29 août 1966, au cours d'une réunion à laquelle Moor n'a pas pris part, le conseil de direction de la société a constaté que le déficit du bilan technique était de 23 500 000 fr. En accord avec les autres membres de la direction, Moor, après avoir pris connaissance du dernier rapport Guise, prit la décision de faire procéder à une expertise confiée à Fluckiger et Schelling. Le rapport de ces derniers, remis au conseil de direction le 12 octobre 1966 et dont Moor a eu connaissance, confirme pour l'essentiel le rapport Guise. Le 18 octobre 1966 s'est tenue au Bureau fédéral des assurances une entrevue entre Moor et le directeur et le sousdirecteur du Bureau fédéral. Le but en était de renseigner le Bureau fédéral sur la marche des affaires en général; néanmoins Moor, tout en reconnaissant que les affaires avaient été mauvaises, n'a pas mentionné les rapports Guise ni celui établi par Fluckiger/Schelling. Le 1er novembre 1966, le président du conseil d'administration de la société a appris la situation réelle de la société et il a fait part de sa surprise à Moor par une lettre du 5 novembre 1966. Dans les jours qui suivirent, il en avisa le Bureau fédéral. Le 11 novembre 1966, Moor a été suspendu de ses fonctions de directeur général. Une inspection effectuée par le Bureau fédéral les 23 et 25 novembre 1966 a confirmé la réalité des chiffres articulés par Guise dans ses trois rapports.
B.- A la suite de ces faits, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné Moor, le 18 janvier 1973, à une amende de 5000 fr. pour infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la
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loi fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurances du 25 juin 1885 (RS 10 p. 279). Ce jugement a été confirmé pour l'essentiel le 11 avril 1974 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de Moor. La peine d'amende a toutefois été réduite à 4000 fr., Moor étant libéré de l'inculpation de ne pas avoir constitué au bilan de la société certaines réserves spéciales. L'arrêt de la Cour de justice a retenu en définitive l'infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la loi du 25 juin 1885 fondée sur le fait que Moor n'a pas fourni au Bureau fédéral des assurances les indications qui convenaient sur la situation de sa compagnie.
C.- Moor se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération et invoque la prescription de l'action pénale. Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les compagnies de réassurances opérant en Suisse sont soumises à la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (LSA). La réassurance comprend en effet tous les éléments essentiels de la notion d'assurance tels que définis par la doctrine et la jurisprudence (cf. RO 76 I 368; 58 I 259); il s'agit d'une assurance contre les dommages (RO 91 I 379), soumise sans restriction à la loi du 25 juin 1885. Tel est d'ailleurs l'avis de la doctrine, qui a toujours admis, expressément ou implicitement, que les compagnies pratiquant la réassurance ne font pas exception à la règle générale de la surveillance (HAYMANN, La surveillance des sociétés d'assurances en Suisse, p. 49; DIEHL, Die Rechnungslegung der privaten Versicherungs-Unternehmungen unter Berücksichtigung der staatlichen Aufsicht, p. 129 ss.; WYRSCH, Die schweizerische Staatsaufsicht über die Rückversicherung).
2. a) L'art. 11 al. 1 ch. 2
LSA prévoit que sont punis de l'amende jusqu'à 5000 fr. ou de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois les dire'cteurs, mandataires généraux et agents responsables d'une entreprise d'assurance qui, dans les exposés, documents à l'appui ou informations qu'ils sont tenus de fournir
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au Conseil fédéral, exposent faussement ou cachent la situation d'affaires de l'entreprise, et ceux qui publient des communications contraires à la vérité. A côté des renseignements précis qu'elles doivent fournir en vertu des art. 4
à 7
LSA, les entreprises d'assurances doivent en outre, à réquisition, donner d'ultérieures informations au Conseil fédéral sur toutes les branches de l'administration (art. 8
LSA). Le Conseil fédéral a confié l'exercice de cette surveillance au Bureau fédéral des assurances (BFA) par son arrêté du 17 novembre 1914 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires (art. 20), et en vertu de l'art. 31 ch. IV de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale. b) Le recourant fait valoir d'une part que la Cour de justice a fait une fausse application de l'art. 11 al. 1 ch. 2
LSA en lui reprochant d'avoir omis volontairement de mentionner certains renseignements dans le rapport d'exploitation transmis au BFA le 25 juillet 1966, et d'autre part en ne retenant pas la prescription au cas où cette omission aurait été punissable. c) Cette dernière critique est dénuée de tout fondement, car il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'a pas retenu à la charge du recourant les omissions que pouvait contenir le rapport du 25 juillet 1966 et qu'elle n'a pas perdu de vue que les actes ou omissions liés à ce rapport pouvaient être touchés par la prescription. Ce que la Cour de justice a retenu contre le recourant est le fait qu'il n'a pas fourni au BFA les indications qui convenaient sur la situation de sa compagnie, notamment le 18 octobre 1966 lorsqu'il a été reçu à Berne par les dirigeants du BFA et alors que le but de l'entrevue était d'orienter ceux-ci sur la marche des affaires en général. Dès lors la prescription, régulièrement interrompue par la poursuite pénale et portée à sept ans et demi en vertu de l'art. 72 ch. 2 al. 2
CP, soit au 18 avril 1974, n'était pas encore acquise le 11 avril 1974, date de l'arrêt cantonal. Et le pourvoi en nullité n'a pas fait reprendre son cours à la prescription, contrairement à ce que laisse entendre le recourant (RO 91 IV 145; 92 IV 173; 96 IV 52). d) Quant au fond, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a pas agi intentionnellement en n'informant pas le BFA du contenu du rapport Guise et de la situation qu'il
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révélait. Il se heurte à cet égard à l'état de fait de l'arrêt, qui retient que ce n'est pas par négligence qu'il n'a pas renseigné le BFA, mais que c'est précisément parce qu'il ne voulait pas que le BFA fût informé du contenu du rapport Guise qu'il n'a même pas informé le conseil d'administration de la compagnie. Une telle constatation sur la conscience et la volonté du recourant est une constatation de fait qui lie la Cour de cassation et ne peut pas être attaquée dans un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 litt
. b et 277bis al. 1
PPF; RO 98 IV 66, 259; 90 IV 78, 120). A partir, en tout cas, du moment où le BFA a demandé à la direction de la compagnie des renseignements complémentaires par la lettre du 23 août 1966, le recourant avait l'obligation de fournir les renseignements qu'il détenait sur la situation de la compagnie. S'il a pu éventuellement ne pas porter à la connaissance du BFA le contenu des rapports Guise en raison de doutes qu'il pouvait avoir quant à son exactitude, il ne pouvait plus le cacher au BFA dès lors que le 12 octobre 1966 l'expertise Fluckiger/Schelling décidée par lui-même en avait confirmé les conclusions devant le conseil de direction. En vertu de l'art. 8
LSA, le recourant avait l'obligation, lors de l'entrevue du 18 octobre 1966, de renseigner le BFA sur les éléments révélés par ces rapports et cette expertise à propos de la marche des affaires et de la situation de l'entreprise, puisque tel était précisément le but de la rencontre. Le recourant a donc caché dans un exposé et des informations qu'il était tenu de fournir au BFA la situation d'affaires de l'entreprise dont il était directeur; ayant agi de la sorte avec conscience et volonté, il a contrevenu à l'art. 11 al. 1 ch. 2
LSA et c'est à juste titre qu'il a été condamné.
3. a) Etant donné le but de la surveillance instaurée par la LSA, qui est de renseigner l'autorité compétente sur la situation réelle des entreprises privées d'assurances en lui fournissant tous les éléments devant lui permettre d'apprécier la situation, le respect des règles du code des obligations sur les sociétés anonymes ne suffit pas pour que soient forcément respectées les exigences posées par la LSA, dont les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions plus générales du CO. C'est donc en vain que le recourant invoque l'éventuelle conformité de sa manière d'agir avec l'art. 663
CO. b) C'est également à tort que le recourant invoque une
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erreur de droit, étant donné qu'aucun élément de l'état de fait ne fait ressortir qu'il aurait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait. c) Quant à la prétendue exactitude de toutes les données fournies par ailleurs au BFA, elle n'exclut en rien ni n'excuse l'omission fautive commise par le recourant, dans la mesure où l'appréciation de la situation ne pouvait être effectuée que sur la base des données et des informations complémentaires expressément requises. d) Enfin, le fait que certaines des prévisions ou estimations de risques contenues dans les rapports cachés au BFA aient pu se révéler trop pessimistes par la suite est dénué de toute pertinence. Ce qui importe, ce sont les données et les renseignements dont disposaient le recourant et la direction en 1966 et non pas ceux que les événements ont confirmés ou infirmés au cours des années suivantes. C'est donc à juste titre que la Cour de justice a relevé qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur des chiffres exacts quant au déficit technique apparu dans l'entreprise ou au montant de ses réserves ouvertes ou latentes, mais seulement sur la question de savoir si le recourant s'est conformé à son obligation de fournir au BFA les renseignements dont il disposait sur la situation de l'entreprise. La Cour de justice a correctement apprécié le comportement du recourant quant à cette obligation de renseignements et elle a fait une juste application de la LSA.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.
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30. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juin 1974, dans la cause Moor contre Procureur général du canton de Genève
Regeste (de):
- Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
- 1. Der Aufsicht des Bundes unterliegen auch die auf dem Gebiet der Rückversicherung tätigen Versicherungsunternehmungen (Erw. 1).
- 2. Art. 8 und 11 Abs. 1 Ziff. 2 VAG. Die der Aufsichtsbehörde über die Geschäftsverhältnisse der Versicherungsunternehmung zu gebenden Aufschlüsse sind auf Grund der Unterlagen zu erteilen, welche die Geschäftsleitung im Zeitpunkt der Anforderung besitzt (Erw. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Surveillance des entreprises privées en matière d'assurance
- 1. Les compagnies de réassurances opérant en Suisse sont soumises à la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (LSA) (consid. 1).
- 2. Art. 8
et 11 al. 1SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz
Art. 8 Mindestkapital
1. Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz muss über ein Mindestkapital verfügen, das je nach den betriebenen Versicherungszweigen 3-20 Millionen Franken betragen muss. 2. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über das Mindestkapital für die einzelnen Versicherungszweige. 3. Die FINMA bestimmt das im Einzelfall erforderliche Kapital.
ch. 2SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz
Art. 11 [1] Geschäfte neben dem Versicherungsgeschäft
1. Versicherungsunternehmen dürfen neben dem Versicherungsgeschäft: a. Geschäfte betreiben, die mit dem Versicherungsgeschäft in einem Zusammenhang stehen; b. mit Bewilligung der FINMA Geschäfte betreiben, die in keinem Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. 2. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten und berücksichtigt dabei namentlich die mit dem Geschäft verbundenen Risiken für das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967).
LSA. Les renseignements qui doivent être donnés à l'autorité de surveillance, sous peine de sanctions, sont ceux dont dispose l'administrationde l'entreprise au moment où elle est requise de les fournir (consid. 2 et 3).SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz
Art. 11 [1] Geschäfte neben dem Versicherungsgeschäft
1. Versicherungsunternehmen dürfen neben dem Versicherungsgeschäft: a. Geschäfte betreiben, die mit dem Versicherungsgeschäft in einem Zusammenhang stehen; b. mit Bewilligung der FINMA Geschäfte betreiben, die in keinem Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. 2. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten und berücksichtigt dabei namentlich die mit dem Geschäft verbundenen Risiken für das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967).
Regesto (it):
- Vigilanza sulle imprese private di assicurazione
- 1. La LF 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione è applicabile anche alle compagnie di riassicurazione operanti in Svizzera (consid. 1).
- 2. Art. 8 e 11 cpv. 1 num. 2 LF. L'amministrazione dell'impresa deve fornire all'autorità di vigilanza, sotto pena di sanzione, tutte le infor.mazioni di cui dispone nel momento in cui ne è richiesta (consid. 2 e 3).
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A.- La société anonyme Nouvelle compagnie de réassurances, à Genève, était administrée depuis 1962, par un conseil de sept membres. Sa direction générale était assurée par Ralph Moor, qui portait le titre de directeur général et qui a en outre été nommé administrateur et délégué du conseil d'administration le 20 juillet 1965. Dans le cadre de la direction générale, Moor était assisté de deux directeurs, ainsi que de trois sousdirecteurs, dont notamment Paul Fluckiger et Gustave Schelling. A compter du 1er janvier 1964, la direction des services techniques de la société a été assumée par Constantin Guise, sous-directeur. En prenant ses fonctions, Guise entendit des rumeurs concernant l'existence d'un éventuel déficit technique. Désireux de clarifier la situation, il établit un premier rapport, qu'il communiqua à Moor le 30 janvier 1964. Ce rapport, examinant les comptes jusqu'à fin 1962, a notamment relevé l'insuffisance de réserves pour risques en cours et l'insuffisance de réserves pour sinistres à régler. Le 26 mars 1965, Guise a remis à Moor un nouveau rapport sur les années 1963-1964. Les rapports établis par Guise constataient une insuffisance technique de 6 millions pour 1961, de 11 millions pour 1962 et de 14 millions pour 1963. Moor n'en a pas parlé au conseil d'administration.
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Le 25 juillet 1966, la société a transmis son rapport d'exploitation au Bureau fédéral des assurances à Berne pour l'exercice 1965. Ce rapport signé par Moor et Fluckiger ne fait pas mention des pertes révélées par les rapports Guise. Par une lettre du 23 août 1966, le Bureau fédéral des assurances a fait part à la direction de la société de son inquiétude quant à la situation et lui a demandé des renseignements complémentaires, notamment quant aux mesures d'assainissement qu'elle comptait prendre et quant aux réserves pour risques en cours. Le 28 août 1966, Guise a établi un troisième rapport révélant une insuffisance technique de l'ordre de 17 millions pour l'exercice 1964. Le 29 août 1966, au cours d'une réunion à laquelle Moor n'a pas pris part, le conseil de direction de la société a constaté que le déficit du bilan technique était de 23 500 000 fr. En accord avec les autres membres de la direction, Moor, après avoir pris connaissance du dernier rapport Guise, prit la décision de faire procéder à une expertise confiée à Fluckiger et Schelling. Le rapport de ces derniers, remis au conseil de direction le 12 octobre 1966 et dont Moor a eu connaissance, confirme pour l'essentiel le rapport Guise. Le 18 octobre 1966 s'est tenue au Bureau fédéral des assurances une entrevue entre Moor et le directeur et le sousdirecteur du Bureau fédéral. Le but en était de renseigner le Bureau fédéral sur la marche des affaires en général; néanmoins Moor, tout en reconnaissant que les affaires avaient été mauvaises, n'a pas mentionné les rapports Guise ni celui établi par Fluckiger/Schelling. Le 1er novembre 1966, le président du conseil d'administration de la société a appris la situation réelle de la société et il a fait part de sa surprise à Moor par une lettre du 5 novembre 1966. Dans les jours qui suivirent, il en avisa le Bureau fédéral. Le 11 novembre 1966, Moor a été suspendu de ses fonctions de directeur général. Une inspection effectuée par le Bureau fédéral les 23 et 25 novembre 1966 a confirmé la réalité des chiffres articulés par Guise dans ses trois rapports.
B.- A la suite de ces faits, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné Moor, le 18 janvier 1973, à une amende de 5000 fr. pour infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la
BGE 100 IV 117 S. 120
loi fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurances du 25 juin 1885 (RS 10 p. 279). Ce jugement a été confirmé pour l'essentiel le 11 avril 1974 par la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de Moor. La peine d'amende a toutefois été réduite à 4000 fr., Moor étant libéré de l'inculpation de ne pas avoir constitué au bilan de la société certaines réserves spéciales. L'arrêt de la Cour de justice a retenu en définitive l'infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la loi du 25 juin 1885 fondée sur le fait que Moor n'a pas fourni au Bureau fédéral des assurances les indications qui convenaient sur la situation de sa compagnie.
C.- Moor se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération et invoque la prescription de l'action pénale. Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les compagnies de réassurances opérant en Suisse sont soumises à la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance (LSA). La réassurance comprend en effet tous les éléments essentiels de la notion d'assurance tels que définis par la doctrine et la jurisprudence (cf. RO 76 I 368; 58 I 259); il s'agit d'une assurance contre les dommages (RO 91 I 379), soumise sans restriction à la loi du 25 juin 1885. Tel est d'ailleurs l'avis de la doctrine, qui a toujours admis, expressément ou implicitement, que les compagnies pratiquant la réassurance ne font pas exception à la règle générale de la surveillance (HAYMANN, La surveillance des sociétés d'assurances en Suisse, p. 49; DIEHL, Die Rechnungslegung der privaten Versicherungs-Unternehmungen unter Berücksichtigung der staatlichen Aufsicht, p. 129 ss.; WYRSCH, Die schweizerische Staatsaufsicht über die Rückversicherung).
2. a) L'art. 11 al. 1 ch. 2
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SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 11 [1] Geschäfte neben dem Versicherungsgeschäft |
||||||
| Versicherungsunternehmen dürfen neben dem Versicherungsgeschäft: | ||||||
| Geschäfte betreiben, die mit dem Versicherungsgeschäft in einem Zusammenhang stehen; | ||||||
| mit Bewilligung der FINMA Geschäfte betreiben, die in keinem Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten und berücksichtigt dabei namentlich die mit dem Geschäft verbundenen Risiken für das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967). | ||||||
BGE 100 IV 117 S. 121
au Conseil fédéral, exposent faussement ou cachent la situation d'affaires de l'entreprise, et ceux qui publient des communications contraires à la vérité. A côté des renseignements précis qu'elles doivent fournir en vertu des art. 4
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SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 4 Bewilligungsgesuch und Geschäftsplan |
||||||
| Ein Versicherungsunternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, das eine Bewilligung zur Versicherungstätigkeit erlangen will, hat der FINMA ein Gesuch zusammen mit einem Geschäftsplan einzureichen. | ||||||
| Der Geschäftsplan muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten: | ||||||
| die Statuten; | ||||||
| die Organisation und den örtlichen Tätigkeitsbereich des Versicherungsunternehmens, gegebenenfalls auch der Versicherungsgruppe oder des Versicherungskonglomerats, zu denen das Versicherungsunternehmen gehört; | ||||||
| bei Versicherungstätigkeit im Ausland: die Bewilligung der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde oder eine gleichwertige Bescheinigung; | ||||||
| Angaben zur finanziellen Ausstattung und zu den Rückstellungen; | ||||||
| die Jahresrechnung der letzten drei Geschäftsjahre oder die Eröffnungsbilanz eines neuen Versicherungsunternehmens; | ||||||
| Angaben über die Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen am Versicherungsunternehmen beteiligt sind oder dessen Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können; | ||||||
| die namentliche Bezeichnung der mit der Oberleitung, Aufsicht, Kontrolle und Geschäftsführung betrauten Personen oder, für ausländische Versicherungsunternehmen, des oder der Generalbevollmächtigten; | ||||||
| die namentliche Bezeichnung des verantwortlichen Aktuars oder der verantwortlichen Aktuarin; | ||||||
| ... | ||||||
| die Verträge oder sonstigen Absprachen, durch die wesentliche Funktionen des Versicherungsunternehmens ausgegliedert werden sollen; | ||||||
| die geplanten Versicherungszweige, die Art der zu versichernden Risiken und, soweit ein Versicherungsunternehmen die entsprechenden Erleichterungen in der Aufsicht in Anspruch nehmen möchte, pro Versicherungszweig, ob ein Geschäft abgeschlossen werden soll:mit professionellen Versicherungsnehmern nach Artikel 30a Absatz 2,im Rahmen einer konzerninternen Direkt- oder Rückversicherung nach Artikel 30d Absatz 2, odermit nicht professionellen Versicherungsnehmerinnen und -nehmern; | ||||||
| mit professionellen Versicherungsnehmern nach Artikel 30a Absatz 2, | ||||||
| im Rahmen einer konzerninternen Direkt- oder Rückversicherung nach Artikel 30d Absatz 2, oder | ||||||
| mit nicht professionellen Versicherungsnehmerinnen und -nehmern; | ||||||
| allenfalls die Erklärung des Beitritts zum Nationalen Versicherungsbüro und zum Nationalen Garantiefonds; | ||||||
| Angaben über die Mittel zur Erfüllung von Beistandsleistungen, sofern eine Bewilligung für den Versicherungszweig «Beistandsleistung» beantragt wird; | ||||||
| den Rückversicherungsplan sowie, für die aktive Rückversicherung, den Retrozessionsplan; | ||||||
| die voraussichtlichen Kosten für den Aufbau des Versicherungsunternehmens; | ||||||
| die Planbilanzen und Planerfolgsrechnungen für die ersten drei Geschäftsjahre; | ||||||
| Angaben zur Erfassung, Begrenzung und Überwachung der Risiken; | ||||||
| die Tarife und Allgemeinen Versicherungsbedingungen, welche in der Schweiz verwendet werden bei der Versicherung von sämtlichen Risiken in der beruflichen Vorsorge und in der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung. | ||||||
| Ersucht ein Versicherungsunternehmen, das bereits im Besitz einer Bewilligung für einen Versicherungszweig ist, um die Bewilligung für einen weiteren Versicherungszweig, so muss es die Angaben und Unterlagen nach Absatz 2 Buchstaben a-l nur einreichen, wenn sie gegenüber den bereits genehmigten geändert werden sollen. | ||||||
| Die FINMA kann weitere Angaben und Unterlagen verlangen, sofern diese für die Beurteilung des Gesuchs erforderlich sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967). | ||||||
|
SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 7 Rechtsform |
||||||
| Versicherungsunternehmen müssen die Rechtsform der Aktiengesellschaft oder der Genossenschaft haben. Die als Lloyd's bezeichnete Vereinigung von Versicherern nach Artikel 15a bleibt vorbehalten. [1] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967). | ||||||
|
SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 8 Mindestkapital |
||||||
| Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz muss über ein Mindestkapital verfügen, das je nach den betriebenen Versicherungszweigen 3-20 Millionen Franken betragen muss. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über das Mindestkapital für die einzelnen Versicherungszweige. | ||||||
| Die FINMA bestimmt das im Einzelfall erforderliche Kapital. | ||||||
|
SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 11 [1] Geschäfte neben dem Versicherungsgeschäft |
||||||
| Versicherungsunternehmen dürfen neben dem Versicherungsgeschäft: | ||||||
| Geschäfte betreiben, die mit dem Versicherungsgeschäft in einem Zusammenhang stehen; | ||||||
| mit Bewilligung der FINMA Geschäfte betreiben, die in keinem Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten und berücksichtigt dabei namentlich die mit dem Geschäft verbundenen Risiken für das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 72 [1] |
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| Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). | ||||||
BGE 100 IV 117 S. 122
révélait. Il se heurte à cet égard à l'état de fait de l'arrêt, qui retient que ce n'est pas par négligence qu'il n'a pas renseigné le BFA, mais que c'est précisément parce qu'il ne voulait pas que le BFA fût informé du contenu du rapport Guise qu'il n'a même pas informé le conseil d'administration de la compagnie. Une telle constatation sur la conscience et la volonté du recourant est une constatation de fait qui lie la Cour de cassation et ne peut pas être attaquée dans un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 litt
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 72 [1] |
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| Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 72 [1] |
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| Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BB vom 25. Sept. 2020 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 360; BBl 2018 6427). | ||||||
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SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 8 Mindestkapital |
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| Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz muss über ein Mindestkapital verfügen, das je nach den betriebenen Versicherungszweigen 3-20 Millionen Franken betragen muss. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über das Mindestkapital für die einzelnen Versicherungszweige. | ||||||
| Die FINMA bestimmt das im Einzelfall erforderliche Kapital. | ||||||
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SR 961.01 VAG Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) - Versicherungsaufsichtsgesetz Art. 11 [1] Geschäfte neben dem Versicherungsgeschäft |
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| Versicherungsunternehmen dürfen neben dem Versicherungsgeschäft: | ||||||
| Geschäfte betreiben, die mit dem Versicherungsgeschäft in einem Zusammenhang stehen; | ||||||
| mit Bewilligung der FINMA Geschäfte betreiben, die in keinem Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten und berücksichtigt dabei namentlich die mit dem Geschäft verbundenen Risiken für das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 355; BBl 2020 8967). | ||||||
3. a) Etant donné le but de la surveillance instaurée par la LSA, qui est de renseigner l'autorité compétente sur la situation réelle des entreprises privées d'assurances en lui fournissant tous les éléments devant lui permettre d'apprécier la situation, le respect des règles du code des obligations sur les sociétés anonymes ne suffit pas pour que soient forcément respectées les exigences posées par la LSA, dont les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions plus générales du CO. C'est donc en vain que le recourant invoque l'éventuelle conformité de sa manière d'agir avec l'art. 663
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 663 [1] |
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| [1] Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589). |
BGE 100 IV 117 S. 123
erreur de droit, étant donné qu'aucun élément de l'état de fait ne fait ressortir qu'il aurait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'a fait. c) Quant à la prétendue exactitude de toutes les données fournies par ailleurs au BFA, elle n'exclut en rien ni n'excuse l'omission fautive commise par le recourant, dans la mesure où l'appréciation de la situation ne pouvait être effectuée que sur la base des données et des informations complémentaires expressément requises. d) Enfin, le fait que certaines des prévisions ou estimations de risques contenues dans les rapports cachés au BFA aient pu se révéler trop pessimistes par la suite est dénué de toute pertinence. Ce qui importe, ce sont les données et les renseignements dont disposaient le recourant et la direction en 1966 et non pas ceux que les événements ont confirmés ou infirmés au cours des années suivantes. C'est donc à juste titre que la Cour de justice a relevé qu'il ne lui appartenait pas de se déterminer sur des chiffres exacts quant au déficit technique apparu dans l'entreprise ou au montant de ses réserves ouvertes ou latentes, mais seulement sur la question de savoir si le recourant s'est conformé à son obligation de fournir au BFA les renseignements dont il disposait sur la situation de l'entreprise. La Cour de justice a correctement apprécié le comportement du recourant quant à cette obligation de renseignements et elle a fait une juste application de la LSA.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.
Répertoire des lois
CO 663
CP 72
LSA 4
LSA 7
LSA 8
LSA 11
PPF 273PPF 277 bis
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 663 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 72 [1] |
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| Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation |
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| Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. | ||||||
| Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: | ||||||
| les statuts; | ||||||
| l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; | ||||||
| en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; | ||||||
| des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; | ||||||
| les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; | ||||||
| l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; | ||||||
| l'identité de l'actuaire responsable; | ||||||
| ... | ||||||
| les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; | ||||||
| les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue:avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2,dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ouavec des preneurs d'assurance non professionnels; | ||||||
| avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, | ||||||
| dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou | ||||||
| avec des preneurs d'assurance non professionnels; | ||||||
| le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; | ||||||
| les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; | ||||||
| le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; | ||||||
| la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; | ||||||
| les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; | ||||||
| les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; | ||||||
| les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. | ||||||
| Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. | ||||||
| La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 7 Forme juridique |
||||||
| L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé. [1] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 8 Capital minimum |
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| L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le capital minimum pour les diverses branches d'assurance. | ||||||
| La FINMA fixe dans chaque cas le capital exigé. | ||||||
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RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 11 [1] Activités exercées en sus des activités d'assurance |
||||||
| En sus des activités d'assurance, les entreprises d'assurance peuvent: | ||||||
| exercer des activités en rapport avec les activités d'assurance; | ||||||
| moyennant l'autorisation de la FINMA, exercer des activités qui ne sont pas en rapport avec les activités d'assurance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte notamment des risques que les activités concernées comportent pour l'entreprise d'assurance et les preneurs d'assurance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||