101 IV 173
44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Juni 1975 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. - Nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche wird ein privater Vorplatz, wenn er unbefugterweise und entgegen einem signalisierten Betretungs- und Fahrverbot auch von andern Personen als dem Berechtigten benutzt wird.
Regeste (fr):
- Art. 237 ch. 1 al. 1 CP.
- Une place privée ne devient pas une partie de la voie publique parce que des tiers autres que l'ayant droit l'utilisent sans autorisation malgré une signalisation interdisant d'y pénétrer et d'y circuler.
Regesto (it):
- Art. 237 n. 1 cpv. 1 CP.
- Una piazzuola privata non diviene parte della via pubblica per il fatto che persone diverse dall'avente diritto la utilizzino senza esserne state autorizzate e malgrado un segnale che vi proibisce l'ingresso e la circolazione.
Sachverhalt ab Seite 173
BGE 101 IV 173 S. 173
A.- Nachdem E., Chauffeur bei der Firma Y., am 20. Februar 1973 um ca. 8.15 Uhr von dem von ihm geführten Lastwagen an der Laderampe seiner Arbeitgeberfirma an der Eichstrasse 33 in Glattbrugg waren abgeladen hatte, fuhr er mit seinem Fahrzeug auf der Eichstrasse in Richtung Schaffhauserstrasse ein wenig vor, um die seitlichen Laden des Lastwagens hochklappen zu können. An der Stelle, wo er zu diesem Zweck sein Fahrzeug anhielt, blockierte er zwar den Verkehr auf der für die Durchfahrt eines Personenwagens zu eng gewordenen Eichstrasse, liess jedoch für die von der Schaffhauserstrasse herkommenden Motorfahrzeuge die Einfahrt in
BGE 101 IV 173 S. 174
die Liegenschaft des X., Eichstrasse 30, frei. X. hatte an der Wand seiner Liegenschaft eine Verbotstafel folgenden Inhalts angebracht: "Das Betreten und Befahren dieser Liegenschaft ist Unberechtigten zufolge gerichtlicher Verfügung bei Polizeibusse bis zu Fr. 50.-- untersagt". Zusätzlich war das Signal "Allgemeines Fahrverbot" (Nr. 201) an die Hauswand gemalt. In der Folge näherte sich X. mit seinem Personenwagen aus Richtung Schaffhauserstrasse und beabsichtigte, in die Einfahrt zu seiner Liegenschaft zu gelangen. Als er des angehaltenen Lastwagens und des auf seinem Vorplatz stehenden Chauffeurs E., mit dem er von früher her ein gespanntes Verhältnis hatte, ansichtig wurde, fuhr er statt dessen geradeaus neben den Lastwagen, wo er auf dessen halber Höhe anhielt und stark Signal gab. E., der an diesem Hupen Anstoss nahm, kam darauf gestikulierend einige Schritte auf das Auto des X. zu. Dabei entstand ein Wortwechsel. Als E. vor dem Wagen von X. stand, fuhr dieser auf jenen derart zu, dass er überfahren worden wäre, wenn er sich nicht mit beiden Händen auf der Motorhaube hätte abstützen und dann seitlich wegspringen können.
B.- Das geschilderte Vorkommnis veranlasste die Staatsanwaltschaft, gegen X. Anklage wegen Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
C.- Gegen das obergerichtliche Urteil führt X. eidg. Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt Freisprechung, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz gemäss Art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
D.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt Abweisung der Beschwerde.
BGE 101 IV 173 S. 175
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
Gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
BGE 101 IV 173 S. 176
Wohl erklärt das Obergericht, der fragliche Vorplatz sei, da er weder durch einen Zaun noch andere bauliche Vorkehren vom Bereich der Eichstrasse abgegrenzt sei, dem öffentlichen Verkehr zugänglich; der Beschwerdeführer anerkenne selber, dass sein Vorplatz trotz der Verbote von vielen fremden Motorfahrzeugführern befahren werde. Diese Argumentation geht indes von einem unrichtigen Begriff des öffentlichen Platzes aus. Denn öffentlich sind eine Strasse oder ein Platz und der Verkehr darauf nur, wenn dieser sich mit und nicht gegen den (z.B. durch ein Verbot) ausdrücklich bekundeten Willen des Berechtigten dort abwickelt. Nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche wird ein privater Vorplatz, wenn er unbefugterweise auch von andern Personen als dem Berechtigten und entgegen einem signalisierten Verbot benutzt wird (BGE 92 IV 12 E. 2). Die vom Obergericht angezogene blosse Zugänglichkeit des Vorplatzes durch Dritte oder dessen dem Verbot zuwiderlaufendes Befahren durch Unberechtigte genügen demnach nicht, dem Vorplatz des Beschwerdeführers den privaten Charakter abzusprechen und ihn zu einer öffentlichen Strasse im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |