Urteilskopf

101 IV 173

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. Juni 1975 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 173

BGE 101 IV 173 S. 173

A.- Nachdem E., Chauffeur bei der Firma Y., am 20. Februar 1973 um ca. 8.15 Uhr von dem von ihm geführten Lastwagen an der Laderampe seiner Arbeitgeberfirma an der Eichstrasse 33 in Glattbrugg waren abgeladen hatte, fuhr er mit seinem Fahrzeug auf der Eichstrasse in Richtung Schaffhauserstrasse ein wenig vor, um die seitlichen Laden des Lastwagens hochklappen zu können. An der Stelle, wo er zu diesem Zweck sein Fahrzeug anhielt, blockierte er zwar den Verkehr auf der für die Durchfahrt eines Personenwagens zu eng gewordenen Eichstrasse, liess jedoch für die von der Schaffhauserstrasse herkommenden Motorfahrzeuge die Einfahrt in
BGE 101 IV 173 S. 174

die Liegenschaft des X., Eichstrasse 30, frei. X. hatte an der Wand seiner Liegenschaft eine Verbotstafel folgenden Inhalts angebracht: "Das Betreten und Befahren dieser Liegenschaft ist Unberechtigten zufolge gerichtlicher Verfügung bei Polizeibusse bis zu Fr. 50.-- untersagt". Zusätzlich war das Signal "Allgemeines Fahrverbot" (Nr. 201) an die Hauswand gemalt. In der Folge näherte sich X. mit seinem Personenwagen aus Richtung Schaffhauserstrasse und beabsichtigte, in die Einfahrt zu seiner Liegenschaft zu gelangen. Als er des angehaltenen Lastwagens und des auf seinem Vorplatz stehenden Chauffeurs E., mit dem er von früher her ein gespanntes Verhältnis hatte, ansichtig wurde, fuhr er statt dessen geradeaus neben den Lastwagen, wo er auf dessen halber Höhe anhielt und stark Signal gab. E., der an diesem Hupen Anstoss nahm, kam darauf gestikulierend einige Schritte auf das Auto des X. zu. Dabei entstand ein Wortwechsel. Als E. vor dem Wagen von X. stand, fuhr dieser auf jenen derart zu, dass er überfahren worden wäre, wenn er sich nicht mit beiden Händen auf der Motorhaube hätte abstützen und dann seitlich wegspringen können.
B.- Das geschilderte Vorkommnis veranlasste die Staatsanwaltschaft, gegen X. Anklage wegen Gefährdung des Lebens gemäss Art. 129 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB zu erheben. Das Bezirksgericht Bülach erachtete in seinem Urteil vom 19. Juni 1974 X. jedoch dieser Straftat nicht schuldig; dagegen sprach es ihn der Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB schuldig und bestrafte ihn mit 14 Tagen Gefängnis, für welche es ihm auf eine Probezeit von 3 Jahren den bedingten Strafvollzug gewährte. Am 1. November 1974 bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich diesen Entscheid.
C.- Gegen das obergerichtliche Urteil führt X. eidg. Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt Freisprechung, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz gemäss Art. 277
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
BStP.
D.- Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt Abweisung der Beschwerde.
BGE 101 IV 173 S. 175

Erwägungen

Aus den Erwägungen:
Gemäss Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB macht sich u.a. strafbar, wer vorsätzlich den öffentlichen Verkehr, namentlich den Verkehr auf der Strasse, hindert, stört oder gefährdet und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr bringt. Schutzobjekt dieser Strafbestimmung ist danach der "öffentliche Verkehr". Öffentlich ist der Verkehr dann, wenn er sich auf Strassen, Strassenverzweigungen oder Plätzen abwickelt, welche nicht bloss dem privaten Gebrauch dienen, sondern dem öffentlichen Verkehr geöffnet sind (Art. 1 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV; BGE 95 IV 95 E. 2 und BGE 92 IV 11 E. 1). Massgebend ist dabei nicht, ob die Verkehrsfläche in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, sondern ob sie dem allgemeinen Verkehr dient, also einem unbestimmbaren Personenkreis zur Verfügung steht, selbst wenn die Benutzung nach Art oder Zweck eingeschränkt ist (BGE 92 IV 11 E. 1 in fine und BGE 86 IV 31). Damit im vorliegenden Fall Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB angewendet werden kann, muss demnach der Beschwerdeführer sich auf einer jedermann zum Verkehr geöffneten Strasse der Hinderung, Störung oder Gefährdung des Verkehrs schuldig gemacht und dadurch wissentlich Leib und Leben von Menschen in Gefahr gebracht haben. Daher ist es entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht gleichgültig, ob sich der Beschwerdeführer der ihm vorgeworfenen Handlungsweise auf der Eichstrasse selber oder aber auf dem angrenzenden, entsprechend als privaten Vorplatz signalisierten Raum schuldig gemacht hat. Die Eichstrasse ist eine jedermann zugängliche öffentliche Strasse. Der fragliche Vorplatz hat jedoch privaten Charakter; er ist denn auch durch ein rechtsgültig erlassenes, publiziertes und signalisiertes Betretungs- und Fahrverbot dem allgemeinen Verkehr entzogen. Es steht fest, dass der Beschwerdeführer die Beachtung dieses Verbots sehr streng überwacht. Insbesondere E. kannte das Verbot und wusste, dass dessen Missachtung vom Beschwerdeführer unter keinen Umständen geduldet wurde. Es handelt sich hier somit zweifelsohne nicht um einen öffentlichen Vorplatz, und der sich darauf abspielende Verkehr ist nicht öffentlich im Sinne der eingangs erwähnten Bestimmung.
BGE 101 IV 173 S. 176

Wohl erklärt das Obergericht, der fragliche Vorplatz sei, da er weder durch einen Zaun noch andere bauliche Vorkehren vom Bereich der Eichstrasse abgegrenzt sei, dem öffentlichen Verkehr zugänglich; der Beschwerdeführer anerkenne selber, dass sein Vorplatz trotz der Verbote von vielen fremden Motorfahrzeugführern befahren werde. Diese Argumentation geht indes von einem unrichtigen Begriff des öffentlichen Platzes aus. Denn öffentlich sind eine Strasse oder ein Platz und der Verkehr darauf nur, wenn dieser sich mit und nicht gegen den (z.B. durch ein Verbot) ausdrücklich bekundeten Willen des Berechtigten dort abwickelt. Nicht zur öffentlichen Verkehrsfläche wird ein privater Vorplatz, wenn er unbefugterweise auch von andern Personen als dem Berechtigten und entgegen einem signalisierten Verbot benutzt wird (BGE 92 IV 12 E. 2). Die vom Obergericht angezogene blosse Zugänglichkeit des Vorplatzes durch Dritte oder dessen dem Verbot zuwiderlaufendes Befahren durch Unberechtigte genügen demnach nicht, dem Vorplatz des Beschwerdeführers den privaten Charakter abzusprechen und ihn zu einer öffentlichen Strasse im Sinne von Art. 1 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV zu machen. Der sich auf dem fraglichen Vorplatz abspielende Verkehr hat deshalb nicht öffentlichen Charakter, und dessen Behinderung, Störung oder Gefährdung fällt daher nicht unter die Strafnorm des Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB. Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben und die Sache an das Obergericht zurückzuweisen zur Abklärung der Frage, ob das dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Verhalten sich im Bereiche der öffentlichen Eichstrasse oder aber in demjenigen des privaten Vorplatzes der Liegenschaft Kat.-Nr. 3679 abgewickelt hat. Sofern das erstere zutrifft, wäre nach dem Gesagten Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB anwendbar. Sollte sich der Vorfall aber auf dem privaten Vorplatz des Beschwerdeführers abgespielt haben, dann käme diese Bestimmung nicht zum Zuge. Das Obergericht wird dabei abzuklären haben, welche andere Strafbestimmung gegebenenfalls auf das Verhalten des Beschwerdeführers Anwendung zu finden hätte, und ob nach zürcherischem Strafprozessrecht eine solche nachträgliche Änderung der Anklage und des Schuldspruchs noch zulässig ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 101 IV 173
Date : 20 juin 1975
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 101 IV 173
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Une place privée ne devient pas une partie de la voie publique parce que des tiers autres que l'ayant


Répertoire des lois
CP: 129 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
PPF: 277
Répertoire ATF
101-IV-173 • 86-IV-29 • 92-IV-10 • 95-IV-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poids lourd • caractère • automobile • vie • autorité inférieure • chauffeur • comportement • accusation • décision • utilisation • mise en danger de la vie d'autrui • signal avertisseur • emploi • volonté • question • cour de cassation pénale • langue • jour • sursis à l'exécution de la peine • montre
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