100 II 427
63. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 octobre 1974 dans la cause X. contre Y.
Regeste (de):
- Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG.
- Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw. 1).
- Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Recours en réforme, art. 48 al. 1
, 50
OJ.
- Notion de la décision finale au sens de l'art. 48
OJ (consid. 1).
- L'application de l'art. 50
OJ suppose que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment le point tranché dans la décision préjudicielle ou incidente (consid. 2).
Regesto (it):
- Ricorso per riforma; art. 48 cpv. 1, 50 OG.
- Nozione di decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG (consid. 1).
- L'applicazione dell'art. 50 OG presuppone che il Tribunale federale, giudicando diversamente sulla questione oggetto della decisione pregiudiziale o incidentale, possa liquidare definitivamente la procedura (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 427
BGE 100 II 427 S. 427
A.- Les sociétés X. et Y. ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait notamment à fournir un matériau de
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collage, ainsi que les indications nécessaires à son utilisation et à son application, pour l'assemblage d'éléments en béton destinés à la construction d'estacades flottantes dans le port de petite batellerie de Vidy. Un des éléments collés à l'aide d'une résine dont le mélange et l'application avaient été effectués par Y. sur les indications de X. s'est rempli d'eau à fin décembre 1968. Par la suite, d'autres caissons se sont mis à prendre l'eau et ont cédé successivement. Y. a rendu X. responsable des dégâts et des frais en découlant. Le 18 novembre 1969, la société X. a adressé la récapitulation de ses factures à la société Y. Celle-ci a refusé de régler le montant réclamé, en invoquant la compensation avec le préjudice qu'elle prétendait avoir subi et qu'elle imputait à X.
B.- Par demande du 24 juin 1971, la société X. a ouvert action contre la société Y. en paiement du montant total de ses factures; elle demandait également la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié. La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de dommages-intérêts. La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, en soulevant l'exception de tardiveté de l'avis des défauts. Par convention de procédure du 5 juillet 1973, les parties ont requis du tribunal "qu'il lui plaise disjoindre l'instruction et le jugement de la question de savoir si l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse peut être admise et si, dans ce cas, cela entraîne l'admission des conclusions de la demanderesse et le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Dans la négative, le procès continuera, les parties se réservant alors de compléter la procédure écrite en déposant un procédé complémentaire". Par jugement du 14 mai 1974, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse. Elle considère en substance qu'en avisant la demanderesse au début de mars 1969 des défectuosités présentées par l'assemblage des éléments, la défenderesse a agi dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et de la nature des défauts constatés.
C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal
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fédéral en concluant à l'admission de l'exception de tardiveté de l'avis des défauts. L'intimée propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 48
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2. L'art. 50 al. 1
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BGE 100 II 427 S. 430
lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement. Cela suppose que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement à la procédure en tranchant la question qui lui est soumise, alors que le procès devrait se poursuivre selon la décision attaquée (cf. RO 84 II 231 s. consid. 2). La solution de cette question doit donc être déterminante, un jugement différent sur le point tranché dans la décision préjudicielle ou incidente entraînant une décision finale au sens de l'art. 48
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BGE 100 II 427 S. 431
exception aurait comme conséquence nécessaire et immédiate le rejet des conclusions reconventionnelles. Le jugement déféré devrait en tout cas être complété quant aux faits permettant de résoudre la question de l'existence d'un contrat de mandat, ainsi que celle de la cause des défauts. Ce complément ne portant pas sur des points purement accessoires (art. 64 al. 2
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.