S. 226 / Nr. 59 Prozessrecht (f)

BGE 62 II 226

59 Extrait de l'arrêt de la IIe Section Civile du 16 octobre 1936 dans la
cause Brovarone contre Société immobilière de la Tour de Longemalle S. A.

Regeste:
Recours en réforme contre un arrêt cantonal d'appel qui n'a statué que sur une
partie des conclusions de la demande, dans le cas où l'autre partie des
conclusions a fait l'objet d'un jugement complémentaire du tribunal de
première instance devenu définitif. ­ Point de départ du délai de recours.
Art. 58 et 65 OJF.

Résumé des faits:
Par exploit du 26 janvier 1933, Brovarone a assigné la Société intimée en
payement de la somme de 20975 fr. 40, prix de ses travaux sous déduction de
9950 fr. déjà payés. La Société a conclu au rejet de la demande en tant
qu'elle excédait 5100 fr. qu'elle reconnaissait devoir comme solde de sa
garantie, mais en opposant la compensation de cette somme avec une créance de
7720 fr. 65, pour laquelle elle a formé une demande reconventionnelle.
Par jugement du 2 février 1935, le Tribunal de première instance de Genève a
débouté Brovarone de sa demande en tant qu'elle excédait la somme de 5100 fr.
en capital et «réservé le surplus de sa demande ainsi que la demande
reconventionnelle et les dépens», en acheminant les parties à rapporter la
preuve des faits articulés par elles à l'appui de leurs conclusions
respectives.
Sur appel de Brovarone, la Cour de Justice civile de Genève a confirmé ce
jugement et condamné Brovarone aux dépens d'appel.

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Cet arrêt a été rendu le 13 mars 1936 et son dispositif communiqué aux parties
le 17 du même mois. Par lettres du 11 juillet 1936, les parties ont été
avisées que l'arrêt était déposé au greffe de la Cour où elles pouvaient en
prendre connaissance.
Entre temps, soit le 13 juin 1936, le Tribunal de première instance avait
rendu son jugement sur les questions restées en suspens.
Par ce second jugement, il a condamné la Société défenderesse à payer au
demandeur la somme de 5100 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 janvier 1933,
condamné le demandeur à payer à la Société défenderesse la somme de 820 fr.
avec intérêt à 5% dès la même date et dit que ces deux sommes se compenseront
à due concurrence. Ce jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties
le 16 juin 1936 n'a pas été frappé d'appel.
Par mémoire déposé le 18 juillet 1936, Brovarone a interjeté un recours en
réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la Cour de Justice civile
le 13 mars 1936.
La Société a conclu tant préjudiciellement qu'au fond au rejet du recours.
Extrait des motifs:
Le recours serait incontestablement irrecevable si, au moment où il a été
formé, le Tribunal de première instance n'avait pas rendu son jugement ou si,
bien que rendu, ce jugement avait été encore susceptible d'être frappé d'appel
auprès de la Cour de Justice. Suivant la jurisprudence fédérale, un jugement
qui se borne à statuer sur une partie seulement des conclusions de la demande,
en réservant à une décision ultérieure dans la même procédure la solution des
autres questions litigieuses, ne constitue pas un jugement au fond dans le
sens de l'art. 58 OJF. Or l'arrêt du 13 mars 1936 se limite en réalité à
l'examen de la question qui avait été tranchée dans le jugement du 2 février
1935, et cette question était uniquement celle de savoir si le demandeur était
fondé à conclure au payement d'une

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somme supérieure aux 5100 fr. reconnus par la défenderesse. La question du
bien-fondé de la demande reconventionnelle n'y est pas abordée et, bien que
l'arrêt ne le précise pas, il allait de soi qu'elle demeurait réservée
jusqu'au jugement du Tribunal de première instance devant lequel elle était
encore pendante.
Mais la question change complètement de face lorsque, comme en l'espèce, la
partie des conclusions qui avait été réservée a fait l'objet d'un nouveau
jugement devenu définitif, faute de recours ou d'appel au tribunal supérieur.
Dès ce moment l'arrêt sur les points tranchés en premier lieu perd son
caractère de décision partielle, puisqu'il se trouve statuer sur les seules
conclusions encore litigieuses. Il prend donc le caractère d'un jugement au
fond susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral.
Quant au délai de recours, il est logique de le faire partir, en pareil cas,
du jour qui suit le terme fixé par la législation cantonale pour l'appel ou le
recours contre le second jugement du tribunal inférieur, sous réserve
toutefois du cas ­ précisément réalisé en l'espèce ­ où la décision du
Tribunal de seconde instance n'aurait pas été communiquée au recourant dans
les formes prévues par l'art. 65 OJF avant l'expiration de ce délai. Dans
cette hypothèse, en effet, le délai de recours en réforme ne peut évidemment
courir qu'à partir de cette communication.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 62 II 226
Date : 01. Januar 1936
Publié : 16. Oktober 1936
Source : Bundesgericht
Statut : 62 II 226
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Recours en réforme contre un arrêt cantonal d'appel qui n'a statué que sur une partie des...


Répertoire ATF
62-II-226
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • délai de recours • demande reconventionnelle • recours en réforme au tribunal fédéral • rejet de la demande • jour déterminant • parlement • autorité législative • fin • décision • moyen de droit cantonal • citation à comparaître • tribunal • ouverture de la procédure • quant • décision partielle • allaitement • mois • soie • société immobilière
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