Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 317/2017
Arrêt du 31 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune municipale de Crans-Montana, Administration communale, avenue de la Gare 20, 3963 Crans-Montana, représentée par
Me Marc-André Grand, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
plan routier,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 avril 2017 (A1 16 256).
Faits :
A.
Par avis publié le 26 décembre 2014 dans le Bulletin officiel (BO) du canton du Valais, l'administration de la Commune de Randogne, désormais englobée, après fusion, dans la Commune municipale de Crans-Montana, a mis à l'enquête un projet d'aménagement de l'avenue de la Gare. Celui-ci porte, pour l'essentiel, sur le réaménagement de l'ensemble de l'espace routier de cette avenue, sur l'installation d'aménagements urbains décoratifs ainsi que sur la mise en place d'un espace de rencontre.
Ce projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire d'un immeuble sis à l'avenue de la Gare 18. Dans le cadre de l'instruction, les différents services de l'Etat concernés - à savoir le Service du développement territorial (SDT), celui des bâtiments, monuments et archéologie (SBMA), les services des routes (SRTE) et de l'environnement - ont, dans leur ensemble, émis des préavis favorables. En dépit de la renonciation aux toilettes publiques et à la buvette projetés concédée par la commune à la suite de l'opposition, l'intéressé a maintenu sa contestation. Le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a cependant écartée, par décision du 24 février 2016. A cette occasion, l'exécutif cantonal a également approuvé les plans et documents techniques relatifs au projet litigieux. A.________ a en vain recouru contre cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 17 juin 2016, la cour cantonale a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable. Elle a d'une part considéré que le grief portant sur les nuisances sonores prétendument générées par le projet ne répondait pas aux exigences de motivation définies par le droit cantonal; elle a, d'autre part, estimé que le recourant ne pouvait se
prévaloir d'un intérêt le légitimant à se plaindre d'une violation de la clause d'esthétique ou encore de la suppression de places de stationnement de l'avenue de la Gare.
Sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 18 octobre 2016 (1C 334/2016), confirmé l'arrêt cantonal en ce qui concerne le grief lié aux nuisances sonores. La Cour de céans l'a en revanche annulé dans la mesure où celui-ci portait sur la question de la suppression des places de stationnement et l'intégration du projet dans le paysage; dès lors que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Après avoir repris son instruction et invité les parties à faire valoir d'éventuelles remarques complémentaires, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 28 avril 2017, rejeté le recours s'agissant des points encore litigieux. Il a en substance considéré que le projet s'intégrait dans le milieu environnant et que l'intérêt général à la création d'un espace public accessible à chacun et dynamisant le centre de la station l'emportait sur le maintien des places de stationnement de l'avenue de la Gare.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler le projet de réaménagement de l'avenue de la Gare à Randogne; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. La Commune municipale de Crans-Montana en propose également le rejet. Aux termes de brèves et ultimes remarques, le recourant persiste dans ses conclusions.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 IV 187 consid. 1 p. 188).
Le recourant conclut principalement à l'annulation du projet litigieux. Pareille conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C 634/2014 du 24 avril 2015 consid. 5). L'interdiction du formalisme excessif commande néanmoins de ne pas se montrer trop strict dès lors que l'on comprend des motifs développés dans son mémoire que le recourant s'en prend essentiellement à l'arrêt de la cour cantonale du 28 avril 2017 (cf. arrêts 4A 375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 non publié in ATF 139 III 24 et 4A 688/2011 consid. 2 non publié in ATF 138 III 425). Dans cette mesure, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
d'esthétique; il bénéficie ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
A titre de moyens de preuve, le recourant requiert l'édition des dossiers cantonaux constitués successivement dans la présente cause par le Tribunal cantonal. Cette requête est satisfaite, lesdits dossiers ayant été déposés dans le délai imparti à cette fin (art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
3.
Sur le fond et sous couvert d'un déni de justice, le recourant se prévaut d'une mauvaise application de l'art. 57 de l'ordonnance cantonale sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC; RS/VS 705.100); selon lui, l'abandon des toilettes et de la buvette, après le dépôt de son opposition, eût exigé une nouvelle mise à l'enquête du projet (consid. 4 ci-après). Le recourant soutient également que la suppression des places de stationnement de l'avenue de la Gare relèverait de l'arbitraire, ne reposerait sur aucun intérêt public et serait contraire au principe de la proportionnalité (consid. 5 ci-après). Il se plaint enfin d'une violation de la clause d'esthétique (consid. 6 ci-après).
Au vu des griefs soulevés, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral ne vérifie pas d'office le respect des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
LTF).
4.
Le recourant se plaint de déni de justice. A le comprendre, en renonçant, dans un deuxième temps, à savoir après le dépôt de l'opposition, à la création de la buvette et des WC publics initialement prévus, la municipalité aurait modifié les éléments essentiels du projet au point d'exiger une nouvelle enquête, ce que le Tribunal cantonal aurait omis de sanctionner. Le recourant invoque à cet égard l'art. 57 OC; cette disposition autorise en substance d'apporter à un projet certaines transformations, sans nouvelle mise à l'enquête, pour autant que ces modifications n'altèrent pas ses caractéristiques principales (cf. art. 57 al. 1 à 3 OC).
4.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. A l'examen du recours cantonal du 1 er avril 2016, il n'apparaît pas que le moyen tiré de la nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle enquête ni a fortiori le grief de violation de l'art. 57 OC aient alors été invoqués par le recourant, ce dernier s'étant contenté d'affirmer, sans autre forme d'explication, que le réaménagement de l'avenue de la Gare perdait toute raison d'être du fait de la suppression de la buvette et des toilettes publiques. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'instance précédente de n'avoir pas formellement examiné la question de l'application de l'art. 57 OC.
Cela étant et bien que le recourant se prévale d'un déni de justice, son grief ne peut en réalité être compris que comme portant sur une violation de l'art. 57 OC. S'agissant toutefois d'un grief de droit cantonal nouveau, celui-ci est irrecevable: le recourant perd en effet de vue que l'arrêt de renvoi 1C 334/2016 circonscrit le litige aux questions de l'intégration esthétique du projet et de la suppression des places de stationnement, seuls points encore litigieux; ce précédent liant les parties, de même que le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C 519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C 1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3), le recourant ne saurait profiter de la présente procédure de recours pour invoquer, à ce stade, un moyen de droit nouveau qu'il lui était loisible d'avancer antérieurement (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208).
4.3. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas, à la lumière des explications du recourant, limitées au caractère prétendument essentiel des toilettes et de la buvette - importance niée tant par le Tribunal cantonal que par la commune - qu'il s'imposait de mettre à l'enquête le projet ainsi modifié; le recourant n'invoque dans ce cadre d'ailleurs pas l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504); on ne saurait dès lors admettre l'action populaire à l'existence de laquelle conclut implicitement le recourant; il ne lui appartient quoi qu'il en soit pas de se plaindre de cette prétendue carence au nom des autres citoyens de la commune.
4.4. Irrecevable pour l'essentiel et mal fondé pour le surplus, le grief doit être écarté.
5.
Dans un grief intitulé "des places de parc", le recourant soutient que le réaménagement de l'avenue de la Gare serait contraire au principe de la proportionnalité; il affirme en particulier qu'il serait arbitraire d'avoir reconnu au projet un intérêt public.
5.1. Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
consid. 5.3.2 p. 7 s.; ATF 134 I 153 précité consid. 4.3 p. 158; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 19).
5.2. L'arrêt cantonal rappelle que le projet litigieux - dont il n'est pas contesté qu'il relève de la compétence communale (cf. art. 39 al. 1 let. b de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 [LR; RS/VS 725.1]) - prévoit la modification de l'utilisation routière de l'avenue de la Gare avec, en particulier, la disparition de plusieurs aires de stationnement public jouxtant directement la parcelle du recourant. Le conseil communal envisage de leur substituer un espace public de rencontre composé notamment de gradins et orné de statues de bouquetins. La cour cantonale a estimé que la restructuration de cet espace urbain tient compte du réaménagement du centre de la station ainsi que de la présence à proximité du parking existant de Clovelli. La cour cantonale a considéré que les aménagements et le mobilier urbains prévus étaient adaptés à l'altitude ainsi qu'aux contraintes du lieu et offraient, en instaurant une zone de rencontre, un cadre de vie plus agréable à la population. L'instance précédente a de même retenu que le projet, de par la création de gradins offrant une vue panoramique sur les alpes ainsi que le rattachement de l'avenue de la Gare au départ du funiculaire, permettront d'augmenter l'attrait touristique et
commercial du centre de la station. Se référant notamment au préavis positif émis le 16 mars 2015 par le SRTE, la cour cantonale a estimé que ces différents aspects devaient l'emporter sur le maintien des places de stationnement; elle a de même jugé que leur suppression était nécessaire et adéquate, sous peine, dans le cas contraire, de compromettre les objectifs de réalisation d'un espace convivial susceptible notamment d'accueillir des manifestations poursuivis par les autorités cantonales.
5.3. Le recours ne renferme aucun élément commandant de s'écarter de la pesée des intérêts opérée par l'instance précédente. On ne discerne en particulier pas en quoi l'existence d'un espace de rencontre dans le quartier proche d'Y'Coor - au demeurant non établie (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
le vu de ce qui précède, l'appréciation des juges cantonaux ne saurait être qualifiée d'insoutenable et doit être confirmée.
5.4. De nature essentiellement appellatoire, le grief, à la limite de la recevabilité, doit être écarté.
6.
Le recourant se prévaut encore d'une violation de la clause d'esthétique.
6.1. L'arrêt cantonal rappelle, sans que cela ne soit contesté, que, lors de la construction de voies publiques, il appartient à la commune, qui bénéficie dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation selon le droit cantonal, de veiller à la protection du paysage et des sites (cf. art. 26 let. f LR, art. 3 al. 1 et 13 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
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1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
6.2. Le recourant affirme quant à lui que le projet serait contraire à la conservation "d'un ensemble architectural cohérent et harmonieux avec [la] région", au motif, notamment, que la création d'une colline, "qui plus est surmontée d'un bouquetin (animal non indigène) ", ne saurait être considérée comme une construction s'intégrant au cadre de la place de la Poste, ni esthétiquement ni culturellement. Selon lui, la cour cantonale aurait de même nié à tort le caractère digne d'intérêt du site, lequel supporterait - ce qui n'est au demeurant pas établi (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
De nature purement appellatoire, cette critique ne répond aucunement aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
7.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la faible mesure de sa recevabilité aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune municipale de Crans-Montana, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez