Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 455/2016
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________
et B.X.________,
4. D.X.________, agissant par A.X.________
et B.X.________,
tous les quatre représentés par Me Philippe Liechti, avocat,
recourants,
contre
1. Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public, du 15 avril 2016.
Faits :
A.
A.X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Montenegro né en 1976, est entré en Suisse en 1995, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. A la suite de son mariage en 1997 avec une ressortissante suisse, A.X.________ a obtenu, dans ce canton, une autorisation annuelle de séjour puis, en 2004, une autorisation d'établissement. Le divorce du couple a été prononcé le 16 janvier 2009.
Le 26 octobre 2009, A.X.________ s'est annoncé au contrôle des habitants de E.________, dans le canton de Vaud. Remarié au Kosovo le 24 août 2009 avec une ressortissante kosovare dont il a divorcé en novembre 2010, A.X.________ a entretenu à compter d'une date non indiquée dans l'arrêt cantonal une relation avec B.________, ressortissante kosovare en séjour illégal en Suisse et dont le renvoi avait été ordonné en août 2011. Le couple a eu une fille, C.X.________, née en 2011, de sorte que le délai de départ de B.________ a été prolon gé au 31 octobre 2011. Celle-ci est toutefois restée en Suisse depuis cette date et a épousé A.X.________ en avril 2012. Une seconde fille, D.X.________, est née en 2013. Aucun titre de séjour ne leur a été délivré.
Sur le plan professionnel, A.X.________ a alterné des périodes d'emploi et de chômage. Depuis le 1 er avril 2010, il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise active dans la construction. Au 5 juin 2015, A.X.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'395 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 115'893 fr.
B.
Sur le plan pénal, A.X.________ a fait l'objet de quatre condamnations entre 2000 et 2005, pour vols (peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans), vol d'importance mineure (peine de cinq jours d'arrêts avec sursis durant un an), menaces (peine ferme de dix jours d'emprisonnement) et escroquerie (peine ferme de vingt jours d'emprisonnement). Le Ministère public du canton de Zurich l'a condamné, le 30 janvier 2008, à une amende de 100 fr., convertie par la suite en une peine privative de liberté de substitution d'un jour, pour défaut de titre de transport.
En raison de ces infractions, trois avertissements administratifs ont été signifiés à A.X.________, en dates des 6 septembre 2000, 2 janvier 2001 et 18 décembre 2006.
Par jugement du 5 octobre 2011 rendu sur appel, le Tribunal cantonal du Valais a reconnu A.X.________ coupable de tentative de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour avoir, le 30 septembre 2007, tenté de pénétrer de force une adolescente âgée de quinze ans et l'avoir obligée à accomplir des actes d'ordre sexuel. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois avec sursis partiel de dix-huit mois et délai d'épreuve de quatre ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012, qui a rejeté tant le recours déposé par le Ministère public, relatif à la fixation de la peine et à l'octroi du sursis partiel, que celui formé par A.X.________, concernant la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (arrêts 6B 717/2011 et 6B 729/2011; cf. art 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A.X.________ a exécuté entre les 30 juillet 2012 et 26 juin 2013 la peine résultant du jugement du 5 octobre 2011, sous le régime de la semi-détention.
C.
Le 2 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.X.________ le droit de s'établir dans le canton de Vaud, comme celui-ci en avait formulé la demande le 3 novembre 2009, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à son épouse et leur enfant. Le recours tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté le 22 octobre 2013 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 2C 1103/2013 du 26 juillet 2014, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt et rejeté le recours constitutionnel subsidiaire.
Le 15 septembre 2014, A.X.________, son épouse et leurs enfants ont sollicité le réexamen de la décision du 2 avril 2013. Le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette demande par décision du 15 octobre 2014, laquelle a été confirmée par arrêt du 6 janvier 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt 2C 132/2015 du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours en matière de droit public et rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours constitutionnel subsidiaire formé contre l'arrêt cantonal.
Le 30 mars 2015, le Service de la population du canton de Vaud a imparti à B.X.________, C.X.________ et D.X.________ un délai échéant le 30 avril 2015 pour quitter le territoire helvétique.
D.
Le 18 mai 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse compte tenu des condamnations pénales et des trois sérieux avertissements administratifs dont il avait fait l'objet. Dans ses observations du 4 juin 2015, A.X.________ a demandé que son autorisation d'établissement soit maintenue. Dans la même écriture, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont sollicité le bénéfice du regroupement familial.
Par décision du 8 juin 2015, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a, le 11 novembre 2015, rejeté le recours de A.X.________ et déclaré irrecevable celui formé par B.X.________, C.X.________ et D.X.________ contre cette décision. Par arrêt du 15 avril 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X.________ contre ce dernier prononcé et déclaré irrecevable celui de B.X.________, C.X.________ et D.X.________, faute de qualité pour recourir.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________, ainsi que B.X.________, C.X.________ et D.X.________ concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 avril 2016 et à ce qu'un titre de séjour soit délivré à chacun d'entre eux.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours et indique que le Service cantonal a renoncé à présenter des observations. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations sur le recours dans le délai imparti à cet effet.
F.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
La question de savoir si les recourantes 2 à 4, qui ne critiquent pas directement le prononcé d'irrecevabilité de leur recours sur le plan cantonal, peuvent agir par la voie du recours en matière de droit public pour contester la confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 dès lors que du sort de celle-ci dépend leur droit au regroupement familial (cf. art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: |
a | ils vivent en ménage commun avec lui; |
b | ils disposent d'un logement approprié; |
c | ils ne dépendent pas de l'aide sociale; |
d | ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; |
e | la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. |
2 | Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. |
3 | La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. |
4 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. |
5 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. |
6 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
1.2. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu car il est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment des chances de succès au fond (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt 2C 289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.8.1 destiné à la publication), les recourants invoquent la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
3.2. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. En reprochant au Tribunal cantonal de ne pas avoir procédé à leur audition, le recourant et son épouse perdent de vue qu'ils ne peuvent exiger d'être entendus oralement en vertu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Au surplus, le recourant et son épouse ont largement pu exprimer au travers des écritures de leur conseil leur point de vue et décrire l'évolution du premier depuis les faits pénalement répréhensibles de 2007, de sorte que l'on ne voit pas que le refus de les entendre serait arbitraire ou contraire à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'audition des trois personnes ayant rédigé des attestations en 2013 en faveur du recourant dans la mesure où il disposait déjà de leur témoignage écrit au dossier. Cette appréciation anticipée du moyen de preuve présenté n'est pas non plus insoutenable. Les juges cantonaux pouvaient en effet estimer que ces auditions n'apporteraient pas un autre éclairage sur la personnalité du recourant et ne fourniraient pas d'informations déterminantes pour l'issue de la cause par rapport à ce qui figurait déjà dans les attestations produites. Par ailleurs, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il était loisible aux recourants de produire des attestations plus récentes au cours de la procédure cantonale s'ils estimaient qu'une actualisation des propos tenus en 2013 s'imposait, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il découle de ce qui précède qu'au regard des éléments déjà à leur disposition, les juges cantonaux pouvaient, sans méconnaître les garanties découlant du droit d'être entendu et sans procéder à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, refuser d'entendre oralement les recourants ou les auteurs des attestations de 2013.
3.5. Les recourants estiment que s'ils avaient été entendus, ou si les auteurs des attestations de 2013 l'avaient été, le Tribunal cantonal serait parvenu à la conclusion que le comportement du recourant 1 était, tant sur un plan professionnel et social que familial, remarquable depuis les événements de septembre 2007. Ils critiquent également l'appréciation des juges précédents sur la portée des attestations produites. Ce faisant, les recourants substituent leur propre appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal cantonal, mais ne démontrent pas en quoi celui-ci se serait fondé sur des constatations de fait manifestement inexactes ou aurait apprécié arbitrairement les preuves. Le Tribunal cantonal a indiqué que les faits reprochés au recourant 1 sur le plan pénal remontaient à 2007 pour les plus graves et début 2008 pour les plus récents et a fait état du parcours du recourant 1 depuis ces événements. A cet égard, les recourants ne prétendent pas que les constatations cantonales relatives au bilan professionnel et financier du recourant seraient arbitraires. Les juges précédents n'ont par ailleurs pas ignoré les attestations produites en faveur du recourant 1. Leur appréciation de la portée de ces documents n'est pas
insoutenable du seul fait qu'elle ne correspond pas à celle des recourants.
3.6. Les recourants reprochent aux "autorités judiciaires et migratoires" de ne pas avoir indiqué clairement le critère les amenant à "refuser" la prolongation de l'autorisation d'établissement du recourant 1. La critique est infondée au regard de l'obligation de motivation qui s'impose aux autorités (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 sur le contenu de cette obligation), l'arrêt cantonal mentionnant explicitement que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 est motivée par les condamnations pénales dont celui-ci a fait l'objet (p. 14, 15 et 16 ss de l'arrêt attaqué).
3.7. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la constatation manifestement inexacte des faits doivent être écartés.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant 1 a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit.
4.1. Selon l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
4.2. Compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de trente mois le 5 octobre 2011, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté. Il n'est pas nécessaire de vérifier en sus, ainsi que l'a fait le Tribunal cantonal, si le recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
5.
Les recourants s'en prennent à la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1. Leurs griefs s'articulent autour de ce principe. Ils se plaignent à cet égard d'une violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué aux recourants (arrêts 2C 1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6; 2C 132/2015 du 20 février 2015 consid. 3), le recourant 1 ne peut invoquer l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
5.2. Il n'en demeure pas moins que l'exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20; arrêts 2C 982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2C 1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C 725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I
16 consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées; arrêt 2C 910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2).
5.3. En l'espèce, le recourant 1 a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêts 2C 982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1; 2C 862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes reprochés au recourant sont d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre une enfant de moins de 16 ans. Les juges pénaux ont qualifié la faute de lourde et relevé une absence de prise de conscience et de remords, ce qui est pour le moins préoccupant. Le recourant avait, de plus, déjà occupé la justice pénale avant cette condamnation.
Le Tribunal cantonal a, à tort, considéré qu'un risque de récidive avait été retenu par les juges pénaux vu le prononcé d'un sursis partiel (p. 16 de l'arrêt attaqué). Outre qu'une peine privative de liberté de trente mois ne pouvait être assortie du sursis complet (cf. art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
du droit interne (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C 1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). D'autre part et surtout, un tel risque ne peut être nié si on considère le passé pénal du recourant 1 dans son ensemble. Le nombre et les dates des condamnations dont celui-ci a fait l'objet - cinq condamnations entre 2000 et 2011 - démontrent en effet une certaine habitude de la délinquance, même si celle-ci peut être qualifiée, jusqu'aux faits graves du 30 septembre 2007, de petite criminalité. En outre, le recourant 1 a é té insensible aux avertissements des autorités, tant judiciaires qu'administratives d'ailleurs, puisque les secondes l'ont prévenu à trois reprises, la dernière fois en décembre 2006, des conséquences d'un comportement pénalement répréhensible sur son statut administratif.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature des infractions commises en 2007 et du passé pénal général du recourant 1 ( cf. arrêt 2C 982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1), l'intérêt public à l'éloigner de Suisse, fondé sur des considérations d'ordre public et de prévention des infractions pénales, est important.
5.4. Du point de vue des facteurs à considérer dans la pesée des intérêts, le temps écoulé depuis les infractions qui sont reprochées au recourant 1 n'est en l'espèce pas décisif. Celui-ci n'a certes plus fait l'objet de condamnations depuis celle du 5 octobre 2011 et le dernier acte répréhensible retenu à son encontre concerne l'amende qui lui a été infligée en janvier 2008. Ce bon comportement doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant 1 a exécuté sa peine entre 2012 et 2013 (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24) et que celle-ci est assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans (cf. arrêts 2C 1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3; 2C 644/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4).
Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, la durée du séjour du recourant 1 en Suisse, d'un peu plus de 20 ans, est longue, sans être spécialement importante. Sa situation ne s'apparente nullement à celle de personnes ayant toujours vécu en Suisse ou y résidant depuis leur enfance - faits qui n'excluent du reste pas à eux-seuls la révocation d'une autorisation d'établissement -, le recourant étant arrivé en Suisse après sa majorité. A teneur des constatations cantonales, dont le caractère manifestement inexact n'est pas allégué (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
il est vrai si certaines sont imputables à la conjoncture -, a accumulé des dettes, fait l'objet d'actes de défaut de biens pour des montants importants et réside illégalement dans le canton de Vaud depuis 2009, malgré les décisions judiciaires lui refusant la délivrance d'une autorisation dans ce canton. Au vu de ces éléments défavorables, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir fait peu de cas des attestations écrites versées au dossier indiquant que le recourant 1 entretient certains contacts avec trois personnes en Suisse qui l'apprécient. De tels liens sociaux restent ténus et ne suffisent pas à établir l'intégration remarquable dont se prévaut le recourant. L'intensité des liens du recourant 1 avec la Suisse ne résulte pas non plus du seul fait qu'il maîtrise la langue française et a occupé des emplois à certaines périodes, même si ces facteurs plaident en sa faveur, ce que les juges cantonaux ont du reste souligné.
Comme le relève l'arrêt attaqué, le déplacement du lieu de vie du recourant 1 n'engendrera pas de difficultés insurmontables, étant donné sa connaissance de sa patrie et de la langue qui y est parlée, de son âge et de ses compétences professionnelles.
En définitive, les recourants ne font valoir aucun argument qui imposerait de se distancier de l'appréciation cantonale, laquelle tient compte de l'ensemble des critères pertinents. La référence constante à l'arrêt Maslov c. Autriche rendu par la Cour européenne des droits de l'homme ( Maslov contre Autriche du 23 juin 2008, Recueil CourEDH 2008-III p. 337) ne leur est d'aucun secours, cette affaire concernant la situation d'un étranger ayant commis des infractions pendant sa minorité et les critères d'appréciation applicables dans cette hypothèse (cf. arrêts 2C 1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.6; 2C 1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6.4). On ne voit donc pas que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 serait disproportionnée.
6.
En dernier lieu, les recourants se prévalent, en vain et de manière désordonnée, de l'art. 6 par. 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive 2008/115/CE reprise par la Suisse par arrêté du 18 juin 2010 en tant que développement de l'acquis de Schengen [RO 2010 5925; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24.12.2008, p. 98]). Ils ne peuvent en effet rien déduire de cette disposition qui, ainsi que cela ressort de manière claire de la formulation potestative employée par le texte, ne fait que prévoir une faculté à la discrétion des autorités, sans énoncer aucun droit pour les justiciables (cf. arrêts 2C 186/2016 du 2 mars 2016 consid. 3.1; 2C 789/2015 du 16 septembre 2015 consid. 3.1). Les griefs des recourants à cet égard sont ainsi infondés et doivent être rejetés.
7.
En confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1, le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit. S'agissant de l'épouse du recourant et des enfants, aucune disposition ne justifie de leur octroyer un titre de séjour, le recourant n'ayant plus le droit de bénéficier d'une autorisation d'établissement. On peut se demander, dans ce contexte, si leur recours n'aurait pas dû être rejeté plutôt qu'être déclaré irrecevable. En effet, il paraît curieux de leur reprocher d'avoir formé une demande de regroupement familial tardivement ou de leur nier un intérêt digne de protection, alors que la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant 1 dont dépendait leur droit était pendante. Le recours ne critique toutefois pas l'arrêt attaqué sur ce point et, au vu de l'issue du litige, la question n'a pas à être tranchée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Kleber