Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D 15/2011
Arrêt du 31 octobre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________ AG,
représentée par Simon Othenin-Girard,
recourante,
contre
Centre hospitalier universitaire vaudois,
Service juridique et législatif du canton de Vaud,
Affaires juridiques, Me Pierre-Louis Imsand,
intimé,
et
Y.________ AG,
représentée par Olivier Rodondi, avocat.
Objet
Adjudication des travaux d'installation de production et distribution d'eau, transformation de la dialyse,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2011.
Faits:
A.
Le 20 avril 2010, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV ou l'adjudicateur) a publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud un appel d'offres, selon la procédure ouverte, pour un marché portant sur une installation de production et de distribution d'eau pour les patients du centre de dialyse du CHUV. Les soumissionnaires étaient invités à fournir et installer une centrale de traitement d'eau avec un nouveau réseau de distribution permettant la technique d'hémodiafiltration.
Complétant l'appel d'offres, le cahier des charges envisageait deux solutions de désinfection du système de production et de distribution de l'eau, à savoir une solution de base sans désinfection chimique à l'ozone et une variante avec désinfection chimique à l'ozone. Ledit cahier consacrait deux critères d'aptitude (ch. 8.4), soit l'organisation de base du soumissionnaire et ses références, ainsi que trois critères d'adjudication (ch. 8.5), soit le prix, l'organisation pour l'exécution du marché et les qualités techniques de l'offre. Pour l'adjudication, l'ensemble de ces critères devait être pris en compte de la manière suivante: le prix pour 55%, l'organisation et la qualification de base pour 5%, l'organisation pour l'exécution du marché pour 5%, les références en relation avec l'objet à réaliser pour 20%, la qualité technique de l'offre pour 15%. S'agissant de la qualité d'eau exigée pour la pratique de l'hémodiafiltration, le cahier des charges fixait les règles suivantes (ch. 9.1.4): du point de vue microbiologique, l'eau devait être hautement purifiée (<10 ufc/ml); le niveau d'endotoxines bactériennes était fixé à <0,03 EU/ml; du point de vue chimique, l'eau devait satisfaire aux exigences de l'eau pour dilution des
solutions concentrées pour hémodialyse, selon la Pharmacopée européenne, édition 6.3. Etaient joints au cahier des charges des plans et des listes de prix.
B.
Trois candidats ont présenté un dossier dans le délai imparti par l'adjudicateur, parmi lesquels X.________ AG et Y.________ AG. Cette première a présenté une offre correspondant à la solution de base, pour un montant total de 708'245 fr. 40, et une variante (ozone), pour un montant total de 816'131 fr. Dans l'annexe R14 de sa soumission, portant sur le degré de compréhension du cahier des charges, elle a précisé que "les teneurs en endotoxines ne peuvent être assurées par la variante 1". Y.________ AG a présenté une offre correspondant à la solution de base pour un montant total de 739'722 fr., sans variante. Après avoir retenu les seules offres de ces deux sociétés, l'adjudicateur a constaté que la solution de base proposée par X.________ AG ne respectait pas les exigences du marché, tandis que Y.________ AG n'avait pas présenté de variante. Comparant, malgré leur différence, la variante de X.________ AG avec l'offre de base de Y.________ AG, le CHUV a adjugé le marché, le 29 octobre 2010, à cette dernière société, lui attribuant 481,65 points contre 457,76 points à sa concurrente X.________ AG.
C.
Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________ AG contre la décision d'adjudication du 29 octobre 2010, et a confirmé cette dernière.
D.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la société X.________ AG demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 10 mars 2011 et de lui adjuger le marché, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité intimée.
Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Etat de Vaud, soit pour lui le CHUV, ainsi que Y.________ AG ont conclu au rejet du recours. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 29 août 2011.
Par ordonnance présidentielle du 10 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenue dans le recours de X.________ AG.
Considérant en droit:
1.
1.1 Il n'est à juste titre pas contesté que la présente cause relève du droit des marchés publics (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 En matière de marchés publics, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est recevable, en vertu de l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Dès lors que la recourante ne soutient ni n'explique que l'arrêt querellé soulèverait une question juridique de principe, c'est à bon droit qu'elle a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2D 87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 1.2).
1.3 Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable aux conditions des art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1 Seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3 A maints égards, la recourante s'en prend à l'appréciation et à l'évaluation technique de son offre opérées par l'adjudicateur. Or, dans le domaine des marchés publics notamment, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 121 I 279 consid. 3d p. 284). En effet, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté lors de l'adjudication. L'appréciation du Tribunal fédéral ne saurait donc se substituer à la sienne ni du reste à celle de l'autorité judiciaire cantonale, de sorte que la Cour de céans n'interviendra qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation. De même, l'évaluation des prestations offertes sur la base des critères d'adjudication n'est revue qu'avec une retenue particulière par le Tribunal fédéral, parce qu'elle suppose souvent des connaissances techniques, qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par les soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part de l'adjudicateur. Sur ce point, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est pratiquement restreint à l'arbitraire (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98 s.; arrêts 2D 34/
2010 du 23 février 2011 consid. 2.1; 2D 87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 2).
3.
Le présent litige porte sur l'évincement de la recourante à la suite de l'appel d'offres relatif à l'installation de production et de distribution d'eau pour les patients du centre de dialyse du CHUV. La recourante se plaint à ce titre d'une violation de son droit d'être entendue, de la constatation incomplète et arbitraire des faits, d'une application arbitraire de l'AIMP, de la LMP/VD et du RLMP/VD, ainsi que d'une violation de l'égalité de traitement entre soumissionnaires.
3.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3 L'inégalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.
4.1 Tout en admettant le principe de la limitation du droit d'accès au dossier (cf. consid. 3.1), la recourante reproche aux juges cantonaux de ne lui avoir consenti, en dépit de demandes répétées, d'accéder que de façon très limitée à l'offre de l'adjudicataire, en particulier aux caractéristiques techniques de celle-ci. La soumissionnaire évincée aurait de ce fait été privée de la possibilité de vérifier le respect par sa concurrente "du cahier des charges en termes de technique de traitement d'eau, de processus et de débit", par rapport au débit de l'installation de production d'eau bi-osmosée, de la redondance à 100% de l'installation, ainsi que de la présence d'une ultrafiltration. En particulier, le refus par la société adjudicataire de répondre à une question technique de la recourante aurait ravivé ses doutes quant à l'existence d'une ultrafiltration dans l'offre retenue; de plus, elle ne voyait pas en quoi l'accès aux données purement techniques, en caviardant au besoin les prix pour sauvegarder le secret d'affaires de l'adjudicataire, devait rester confidentiel.
4.2 Ce grief doit être rejeté pour plusieurs raisons.
4.2.1 En l'espèce, et au vu de l'opposition de l'adjudicataire d'octroyer un droit d'accès entier à la recourante (cf. procès-verbal d'audience du 18 janvier 2011, p. 3), le Tribunal cantonal a refusé de communiquer à la recourante les données litigieuses pour des motifs liés à la protection des secrets d'affaires et de fabrication de la société adjudicataire. Il s'est référé à l'art. 18 RLMP/VD, aux termes duquel:
"Art. 18 Confidentialité et droits d'auteur
1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d'affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle.
2 L'adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers qu'avec l'accord du soumissionnaire (...)."
Quant à son principe, cette disposition concrétise la règle générale de procédure de passation de marchés qui exige le traitement confidentiel des informations (art. 11 al. 1 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Or, devant un refus d'accès ainsi motivé, il appartenait à la recourante de démontrer en quoi la norme cantonale aurait été arbitrairement appliquée et, notamment, d'établir que son intérêt à la communication des pièces litigieuses l'emportait sur celui de sa concurrente à bénéficier de la protection du secret des affaires et de fabrication (arrêt 2C 890/2008 précité, consid. 5.3.3). Elle ne pouvait, comme elle le fait dans son recours, simplement déduire de l'absence de communication de toutes les données (techniques) requises une violation du droit d'être entendu ni se contenter d'articuler de vagues soupçons au sujet du débit après ultrafiltration et du non-respect du cahier des charges. Pour ce motif déjà, le moyen est infondé.
4.2.2 Par ailleurs, le Tribunal cantonal a vérifié que l'offre de l'adjudicataire comprenne une installation d'ultrafiltration (arrêt attaqué, p. 9) et, tel que la recourante le concède, lui a communiqué les informations requises de manière synthétique au cours de l'audience du 18 janvier 2011, notamment en lui lisant, puis en lui remettant la page 15 de l'offre de l'adjudicataire au sujet des ultrafiltres, sans mentionner de chiffres, et en lui transmettant copie - caviardée s'agissant des chiffres - des aspects liés aux débits (procès-verbal d'audience du 18 janvier 2011, p. 3). De même, l'arrêt querellé ne tombe pas dans l'arbitraire lorsqu'il retient que les parties ont pu "trouver dans le dossier de l'adjudicateur, ainsi que dans leurs écritures, tous les éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits en connaissance de cause" (arrêt attaqué, p. 4), sans quoi les détails techniques et les nombreux calculs exposés par la recourante notamment durant l'audience du 18 janvier 2011 et dans sa détermination du 4 février 2011 à l'attention du Tribunal cantonal ne sauraient s'expliquer. Partant, la quantité et la qualité des informations transmises à la recourante en cours de procédure cantonale n'apparaissent pas contraires aux
garanties (minimales) déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2.3 Par conséquent, l'accès limité au dossier de l'adjudicataire que les juges cantonaux ont octroyé à la recourante n'a pas violé le droit d'être entendue de cette dernière.
5.
La recourante estime que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement constaté les faits en ne tenant pas compte des pièces - en particulier les résultats fournis par le centre de dialyse de A.________ - auxquelles elle s'était référée dans le but de démontrer que l'offre de l'adjudicataire ne pouvait durablement garantir une pureté d'eau conforme au cahier des charges accompagnant l'appel d'offres. L'appréciation de ces pièces aurait dû conduire à l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire, au sens de l'art. 32 al. 1 RLMP/VD lequel se trouvait de ce fait arbitrairement violé.
La recourante critique aussi l'arrêt en ce qu'il ferait abstraction de son argumentaire signalant la prétendue insuffisance, au regard de l'appel d'offres, du débit minimal de l'osmose garanti par l'installation de l'adjudicataire. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir aveuglément donné crédit aux explications des techniciens du CHUV, partie intimée, au lieu d'ordonner une expertise au sujet de l'installation de l'adjudicataire, ce qui a conduit à une application arbitraire de l'art. 29 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36) relatif à l'administration des preuves.
De surcroît, la recourante prétend que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement passé sous silence divers autres griefs dont l'examen aurait dû conduire à l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire. Elle mentionne à ce titre l'exigence, formulée dans le cahier des charges annexé à l'appel d'offres, que l'installation proposée dispose d'une redondance à 100% de chaque élément de manière à ce qu'en cas de défaillance du système principal de purification, un relais puisse s'y substituer. Or, selon les calculs de la recourante, l'offre retenue par l'adjudicateur ne présenterait qu'une redondance à raison de 50%.
Ces griefs tombent à faux.
5.1 Contrairement à ce que prétend la recourante, les juges cantonaux se sont penchés en détail sur la question de savoir si l'offre retenue par l'adjudicateur répondait aux exigences de pureté d'eau formulées dans le cahier des charges. Dans ce contexte, les résultats d'analyse du centre de A.________ ont été pris en compte, à l'instar d'autres séries d'analyses et documents complémentaires provenant notamment, à la demande du CHUV, des Hôpitaux B.________, du centre d'hémodialyse de la Clinique C.________, de l'Hôpital D.________, ou encore du centre de dialyse de E.________, lesquels ont tous, sans que la recourante ne le conteste, confirmé que les appareils proposés par l'adjudicataire respectaient le taux de pureté prescrit par le cahier des charges. Que deux échantillons du prélèvement, dont se prévaut la recourante, effectué le 25 juin 2010 auprès du Centre de A.________, aient relevé une concentration trop élevée d'endotoxines dans l'eau ne conduit pas à qualifier d'arbitraire l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Tribunal cantonal, dès lors que ledit prélèvement s'insérait dans une série de tests, exécutés à A.________ et étalés sur une période de plus d'une année, dont les nombreux autres résultats se sont
avérés conformes aux exigences du cahier des charges et que l'ensemble des analyses établies par les autres instituts médicaux consultés se sont avérées satisfaisantes.
5.2 Il ressort des pages 9 à 11 de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a étudié en détail, y compris en résumant ses calculs, les arguments de la recourante au sujet de l'insuffisance alléguée du "débit de l'osmose type CWP ROROHH 132" garanti par l'installation de l'adjudicataire. Retenant que la recourante substituait "sa propre évaluation des installations fournies par sa concurrente à celle des techniciens spécialisés et indépendants du CHUV", sans pour autant démontrer la non-conformité au cahier des charges de l'offre de l'adjudicataire, les juges cantonaux ne s'en sont pas pour autant remis, tel que le prétend la recourante, à l'appréciation du seul adjudicateur. Ils ont au contraire pris en compte les relevés qui avaient été effectués sur des appareils identiques en fonction dans un hôpital tiers, soit celui de F.________, qui démontrent que l'installation offerte par l'adjudicataire respecte en pratique le débit minimal requis par le cahier des charges (arrêt entrepris, p. 11). Dès lors que le Tribunal cantonal avait accès à des sources indépendantes de celles des parties, qui corroboraient le respect des débits prescrits, il était en droit, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves, de ne pas donner
suite à la requête d'expertise formée par la recourante. Ainsi, l'appréciation du débit d'osmose effectuée par l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des griefs de l'interdiction de l'arbitraire ou du droit d'être entendu.
5.3 En dépit des affirmations contraires de la recourante, l'arrêt attaqué a traité de la question de l'observation par l'adjudicataire de l'exigence d'un système de purification redondant dans le contexte de l'examen de la conformité au cahier des charges de l'offre retenue par le CHUV. Au vu des nombreuses analyses et informations recueillies par l'adjudicateur auprès de centres médicaux tiers, les juges cantonaux pouvaient, sans commettre d'arbitraire, juger que l'offre de l'adjudicataire était en tous points conforme à l'appel d'offres. Les extrapolations et conjectures de la recourante quant au prétendu non-respect du cahier des charges sont qui plus est, en ce qu'elles échouent à démontrer le caractère choquant de l'appréciation effectuée par le Tribunal cantonal, en large partie appellatoires et donc irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.4 Au vu de ce qui précède, il ne résulte pas que le Tribunal cantonal ait omis de prendre en considération des arguments avancés par la recourante ou qu'il aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant que l'offre de l'adjudicataire est conforme aux exigences posées par l'adjudicateur. En tant qu'ils sont recevables, ces griefs doivent donc être rejetés.
6.
La recourante se plaint également d'une discrimination entre les soumissionnaires, au regard des art. 11 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.1 En tant que la recourante affirme que les exigences de l'adjudicateur concernant l'offre de base ne seraient techniquement pas réalisables en ce qui a notamment trait au maintien durable d'un degré de pureté sans traitement à l'ozone, de sorte que le CHUV aurait à tort écarté l'offre de base de la recourante au motif qu'elle avait attiré son attention sur cette impossibilité objective, ses arguments sont mal fondés. Les juges cantonaux ont en effet, dans les limites admissibles de leur pouvoir d'appréciation, considéré qu'il aurait incombé à la recourante, à peine de forclusion, de contester la teneur même de l'appel d'offres dans les dix jours dès sa publication officielle ou sa prise de connaissance effective entre le 20 et le 22 avril 2010, en vertu des art. 15 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
juridiction cantonale de dernière instance. S'agissant de l'appréciation non arbitraire des faits effectuée par le Tribunal cantonal quant à la conformité de l'offre de l'adjudicataire avec le cahier des charges, il est renvoyé au consid. 5.
6.2 A l'annexe R14 de sa soumission, la recourante avait précisé que "les teneurs en endotoxines ne peuvent être assurées par la variante 1". Sur la base de cette assertion, il ne paraît pas choquant que le Tribunal cantonal et l'adjudicateur avant lui aient considéré que la recourante avait reconnu que sa solution de base sans ozone ne répondait pas aux attentes de l'appel d'offres, de sorte à devoir être exclue de la procédure au sens de l'art. 32 al. 1 RLMP/VD. Ceci est d'autant plus justifié compte tenu de l'aveu fait par la recourante lors de l'audience du 18 janvier 2011, selon lequel elle "n'a pas beaucoup investi dans la recherche d'une solution de désinfection sans ozone pour des questions liées au risque et à la garantie". Dès lors que les juges cantonaux ont retenu, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas devant la Cour de céans, que les soumissionnaires étaient libres de présenter, alternativement, soit l'offre de base, soit la variante, soit les deux solutions, auxquelles s'appliquaient des critères d'évaluation identiques, l'arrêt querellé n'a pas grossièrement erré en acceptant que l'adjudicateur puisse, de façon non discriminatoire, comparer l'offre de base de l'adjudicataire (à défaut de variante) avec la
variante (à défaut d'offre de base valable) de la recourante et adjuger le marché public à cette première société.
6.3 Partant, les griefs tirés de l'exclusion de l'offre de base de la recourante et de la prétendue inégalité de traitement dans l'évaluation des offres de cette dernière et de l'adjudicataire doivent être écartés.
7.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr., à charge de la recourante, est allouée à la société Y.________ AG.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de Y.________ AG, au Centre hospitalier universitaire vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Chatton