Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
M 3/04
Arrêt du 31 octobre 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
P.________, recourant, représenté par Me S.________, avocat,
contre
SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 25 mai 2004)
Faits:
A.
A.a Lors d'un cours de répétition accompli en octobre 1988, P.________, né en 1961, contracta une trachéo-bronchite, avec toux spastique. Depuis cette époque, il souffre d'un asthme bronchique, ainsi que d'une pathologie oto-rhino-laryngologique et respiratoire devenue chronique (en particulier de rhinite congestive et de pharyngite). Ces atteintes l'ont rendu à plusieurs reprises partiellement ou totalement inapte au travail. Son cas fut pris en charge par l'assurance militaire.
Le 25 février 1999, il subit une conchotomie (cautérisation) des deux cornets nasaux moyen et inférieur avec méatotomie bilatérale visant à élargir le méat du sinus maxillaire des deux côtés. Le lendemain de cette opération, il se plaignit d'importantes douleurs au niveau des maxillaires supérieurs. En raison de la persistance de cette symptomatologie, il fut adressé, entre autres médecins, à trois spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL), les docteurs M.________, du service ORL et de chirurgie cervico-faciale du Centre hospitalier X.________, W.________, médecin à la Clinique Y.________, et A.________, médecin à U.________.
Se fondant notamment sur les avis de ces médecins, l'Office fédéral de l'assurance-militaire (ci-après : OFAM) avisa P.________ que le syndrome douloureux n'était pas en relation avec l'affection ORL et qu'il serait mis fin au versement des indemnités journalières le 30 juin 2000 (lettre du 16 mai 2000).
Par écriture du 31 mai 2000, l'assuré s'opposa à ce refus. L'OFAM versa au dossier, notamment, un nouvel avis du docteur M.________, ainsi qu'une appréciation du docteur R.________, médecin-chef du service d'anesthésiologie et antalgie de l'Hôpital Z.________ (rapports des 13 et 20 novembre 2000). Par ailleurs, il confia deux expertises, l'une au docteur H.________, spécialiste ORL à l'Hôpital V.________ et l'autre au docteur T.________, spécialiste en neurologie à la policlinique neurologique du même établissement hospitalier.
P.________ s'étant plaint dans l'intervalle d'un déni de justice au Département fédéral de l'intérieur pour obtenir la reprise du versement des indemnités journalières, l'OFAM se vit enjoindre par cette autorité, (le 13 décembre 2001) de statuer jusqu'au 31 janvier 2002 sur la demande de l'intéressé. Par décision du 30 janvier 2002, l'OFAM refusa derechef toute prestation, dès le 1er juillet 2000, au motif que le syndrome douloureux présenté par l'intéressé n'était pas en relation avec l'opération assurée. Il accorda par ailleurs l'assistance juridique gratuite à l'assuré.
A.b Par acte du 22 février 2002, P.________ fit opposition à la décision précitée. Alléguant que l'instruction n'était pas terminée lorsque l'OFAM a statué, il conclut à l'annulation de la décision incriminée, à l'octroi des prestations requises après le dépôt des deux expertises et à la mise en oeuvre d'une décision incidente relative à la prise en charge du syndrome douloureux jusqu'à la fin de la procédure. Entre-temps, le docteur T.________ rendit son expertise le 31 janvier 2002.
Par décision incidente du 27 mars 2002, l'OFAM suspendit la procédure d'opposition jusqu'à réception de l'expertise du docteur H.________ et déclara au surplus irrecevable la requête du 22 février 2002.
Le 16 avril 2002, le docteur H.________ communiqua son expertise. En outre, les deux experts répondirent à des questions complémentaires (le 1er mai 2002 pour le spécialiste ORL et le 6 août 2002 pour le spécialiste en neurologie).
A.c Le 5 juillet 2002, P.________ sollicita le retrait du dossier du rapport du docteur H.________ et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, au motif que ce médecin s'était entretenu à plusieurs reprises avec le docteur N.________, médecin-conseil de l'OFAM. Par la suite, il produisit une lettre du 24 septembre 2002 de la doctoresse G.________, alors assistante en neurologie à l'Hôpital V.________.
Le 9 janvier 2003, il déposa une plainte contre le docteur N.________ auprès de la direction de l'OFAM, alléguant que ce médecin avait influencé l'expert H.________ et qu'il était partial et incompétent. Cette plainte fut écartée par le directeur de l'OFAM le 9 avril 2003.
Par décision du 8 mai 2003, l'OFAM rejeta l'opposition, aux motifs que le grief de prévention était mal fondé (sinon tardif) et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le syndrome douloureux et l'opération du 25 février 1999.
B.
Saisi d'un recours de P.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 25 mai 2004.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de dépens. Il conclut, principalement, à la prise en charge par l'assurance militaire du syndrome douloureux dont il souffre depuis février 1999. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre préalable d'une surexpertise à la charge de l'assurance militaire et réitère sa conclusion principale. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'OFAM, compétent pour la gestion de l'assurance militaire jusqu'au 30 juin 2005 (depuis le 1er juillet 2005 : la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Est litigieuse la responsabilité de l'assurance militaire pour les suites de l'opération du 25 février 1999.
2.
A l'appui de sa requête de contre-expertise, le recourant renouvelle le grief de partialité qu'il a précédemment soulevé à l'encontre du docteur H.________. Il reproche en particulier à ce médecin de s'être entretenu à plusieurs reprises avec le médecin-conseil de l'OFAM et demande que le rapport de cet expert soit écarté du dossier.
Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
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1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
Avec les premiers juges, il convient d'admettre que les griefs que le recourant soulève à l'encontre de l'expert H.________, qui n'est au demeurant pas lié à l'assurance militaire, ne sont nullement objectivés (cf. consid. 3b du jugement attaqué). C'est dire que ces griefs, qui constituent de simples allégués, ne sauraient à eux seuls justifier a posteriori la récusation de l'expert. Le fait que l'expert s'est entretenu avec le docteur N.________ - dans les circonstances évoquées par la juridiction cantonale - n'est en soi pas suffisant pour admettre un motif de prévention.
3.
En vertu de l'art. 18 al. 6
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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1 | ...54 |
2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
5 | ...57 |
6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
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6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un événement ne suffit pas à établir un rapport de causalité avec celui-là (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
4.
Le recourant allègue en substance que lorsqu'un syndrome douloureux apparaît après une intervention chirurgicale, il suffirait de démontrer l'existence d'un simple lien temporel pour engager la responsabilité de l'assurance militaire. Autrement dit, il conviendrait dans un premier temps de prendre en considération la présomption de l'homme selon laquelle l'atteinte est liée à l'opération et dans un deuxième temps de rechercher s'il existe des circonstances propres à renverser cette présomption.
Ce point de vue ne saurait être suivi, dès lors qu'il ne se concilie pas avec les règles régissant la responsabilité de l'assurance militaire ci-dessus exposées (cf. consid. 3), auxquelles s'est correctement tenue la juridiction cantonale. Ainsi que le relève l'OFAM, la thèse du recourant revient à présumer l'existence d'un lien de causalité en se basant sur l'expérience de la vie, à savoir en examinant la question de la causalité adéquate, puis à imposer à l'assurance d'apporter la preuve de l'existence de circonstances permettant de renverser cette présomption. De fait, le recourant applique la méthode inverse de celle qui est utilisée pour examiner l'existence d'un lien de causalité. Ce mode de procéder aurait pour effet d'appliquer à l'art. 18 al. 6
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
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6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 5 Feststellung der Gesundheitsschädigung während des Dienstes - 1 Die Militärversicherung erstreckt sich auf jede Gesundheitsschädigung, die während des Dienstes in Erscheinung tritt und gemeldet oder sonst wie festgestellt wird. |
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1 | Die Militärversicherung erstreckt sich auf jede Gesundheitsschädigung, die während des Dienstes in Erscheinung tritt und gemeldet oder sonst wie festgestellt wird. |
2 | Die Militärversicherung haftet nicht, wenn sie den Beweis erbringt: |
a | dass die Gesundheitsschädigung sicher vordienstlich ist oder sicher nicht während des Dienstes verursacht werden konnte; und |
b | dass diese Gesundheitsschädigung sicher während des Dienstes weder verschlimmert noch in ihrem Ablauf beschleunigt worden ist. |
3 | Wird der nach Absatz 2 Buchstabe a geforderte Beweis erbracht, dagegen nicht derjenige nach Absatz 2 Buchstabe b, so haftet die Militärversicherung für die Verschlimmerung der Gesundheitsschädigung. Der nach Absatz 2 Buchstabe b geforderte Beweis gilt auch für die Bemessung des versicherten Schadens. |
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
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6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
ATF 126 V 322 consid. 5a).
5.
5.1 Le recourant fait également grief aux premiers juges de s'être fondés sur les expertises des docteurs T.________ et H.________. Comme en procédure cantonale, il invoque les graves lacunes de l'expertise neurologique et le manque de diligence du spécialiste ORL. Par ailleurs, il reproche aux experts de ne pas s'être appuyés sur la littérature médicale.
5.2 En l'occurrence, les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée de la part des deux experts et leurs rapports se fondent sur des examens complets; ils ont été établis en pleine connaissance de l'anamnèse; la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Enfin les conclusions des deux experts sont dûment motivées. En d'autres termes, les rapports d'expertise des 31 janvier 2002 et 16 avril 2002 ainsi que leur complément des 1er mai 2002 (docteur H.________) et 6 août 2002 (docteur T.________) remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence).
6.
6.1 Dans son rapport du 31 janvier 2002, le docteur T.________, pose le diagnostic de syndrome douloureux non neurogène et de status après conchotomie et méatotomie sur sinusites récidivantes. Il précise que lors d'une lésion du ganglion de ptérygo-palatin, le patient présente, en plus, une réduction de la sécrétion lacrymale (non constatée en l'espèce). Il déclare qu'une chonchotomie et une méatotomie pratiquées dans les règles de l'art ne peuvent causer une lésion d'une branche majeure du nerf maxillaire et que les lésions de petites branches terminales provoquées par une cautérisation ne peuvent pas entraîner une problématique douloureuse persistante. Il conclut à l'absence d'indice permettant de retenir l'existence de symptômes neurologiques ou séquelles de l'affection ORL ou de l'intervention ORL. Il considère que d'un point de vue neurologique, les douleurs sont inexplicables et ne peuvent être mises en relation avec l'opération du 25 février 1999. Il indique que la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre le syndrome douloureux et l'opération n'atteint même pas le degré de preuve de la possibilité.
6.2 Les griefs du recourant tirés de l'absence à la fois de références à la littérature, d'étiologie différentielle et de prise en compte d'une diminution de la sécrétion lacrymale/transpiration accrue au niveau de la tête doivent être écartés pour les motifs pertinents retenus par la juridiction cantonale (cf. consid. 4b du jugement entrepris). Il en va de même du grief d'imprécision de diagnostic. A cet égard, contrairement à ce que prétend le recourant, le diagnostic d'algie faciale atypique posé par la doctoresse G.________, proche de l'intéressé, n'est guère plus précis. Par ailleurs, le recourant s'en prend, pour la première fois, à la déclaration du docteur T.________, selon laquelle l'expert n'a, à son souvenir, pas rencontré au cours des douze dernières années un patient souffrant d'un syndrome douloureux chronique à la suite d'une opération des sinus comparable à celle de l'intéressé (réponses aux questions complémentaires du 6 août 2002). Il lui oppose la table des matières d'un cours sur la névralgie trigéminale donné à l'Université de Zurich au semestre d'hiver 2001-2002 - document produit sous forme de recherche sur internet attestée par notaire - qu'il interprète en ce sens qu'une opération des sinus peut engendrer
une névralgie trigéminale. Or, ce document ne saurait porter atteinte à la crédibilité des propos de l'expert, pour le motif qu'il ne concerne en rien le recourant. Ainsi que l'explique l'OFAM, de manière convaincante, la névralgie trigéminale post-opératoire évoquée par le recourant est consécutive à une lésion du nerf trijumeau, lequel est situé beaucoup plus haut que le nerf maxillaire (à l'intérieur de la boîte crânienne). Il est exclu que lors d'une méatotomie pratiquée à l'intérieur du nez, au niveau des cornets nasaux, l'opérateur lèse un nerf situé dans le cerveau, sans avoir effectué un geste chirurgical à cet endroit.
6.3 Dans son rapport d'expertise du 16 avril 2002, le docteur H.________ conclut à l'existence d'un syndrome douloureux chronique bilatéral au niveau de la tête, d'origine inconnue. D'un point de vue clinique, il estime qu'aucun indice objectif n'explique ce syndrome et qu'il n'y a pas davantage d'indice d'une mauvaise exécution de l'intervention chirurgicale techniquement simple. L'expert précise qu'une lésion nerveuse après une opération, telle celle que le recourant a subie, n'est pas décrite dans la littérature médicale existante et qu'il n'en a jamais rencontrée, ni dans son expérience professionnelle, ni dans celle d'autres spécialistes ORL questionnés à ce sujet. En outre, dans ses réponses aux questions complémentaires, l'expert déclare que la persistance des douleurs faciales bilatérales après quelques semaines ne peut pas être imputée à l'intervention. Il ajoute qu'après des traumatismes non spécifiques, il arrive que des douleurs faciales essentielles apparaissent, sans origine explicable. Il constate qu'il est encore plus fréquent que de telles douleurs se manifestent spontanément, sans cause apparente et sans qu'il soit possible de reconstituer par la suite le processus de causalité. Il estime tout à fait possible
qu'une algie faciale essentielle ait pu se développer chez le patient (même) sans l'intervention nasale banale du 25 février 1999. Il conclut à une simple relation temporelle entre le syndrome douloureux et l'intervention nasale, mais à l'absence de tout lien de causalité.
6.4 Le grief du recourant tiré l'absence de références à des publications scientifiques doit à nouveau être écarté pour le motifs exposés par les premiers juges (cf. consid. 4b et 4c du jugement cantonal). Par ailleurs, le recourant invoque également le manque de diligence de l'expert. Se prévalant d'un article d'une revue médicale versé au dossier de la procédure cantonale, il reproche à l'expert de ne pas l'avoir discuté. Or l'article en question concerne la lésion du nerf sphéno-palatin dont le diagnostic n'a été sérieusement retenu par aucun spécialiste. Dans un premier temps, le docteur R.________, anesthésiologiste, consulté à titre privé par le recourant, a évoqué l'origine neurogène des douleurs (rapports des 17 août 1999 et 3 avril 2002). Cependant ce point de vue a été infirmé sans ambiguïté par un spécialiste de la branche, le docteur E.________, neurologue auquel le docteur R.________ avait adressé entre-temps son patient. Dans un rapport du 10 janvier 2002, le docteur E.________ a en effet écarté l'hypothèse d'une atteinte au ganglion sphéno-palalatin, faute de symptômes neurovégétatifs dans ce sens et en raison du caractère bilatéral de l'atteinte.
6.5 Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné les arguments médicaux contraires et d'avoir statué en dépit de leur existence. Contrairement à ce que semble croire le recourant, le juge statue en matière de fait au regard de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 4 supra). Par ailleurs, ainsi que le relève l'OFAM, les considérations que la juridiction cantonale a émises au sujet des avis médicaux divergents démontrent qu'elle a examiné avec sérieux les appréciations produites par le recourant et qu'elle s'est interrogée sur leur portée réelle au regard de la spécialisation des différents médecins, des circonstances dans lesquelles ces rapports ont été demandés, des examens auxquels le recourant a été soumis, des qualités personnelles et de l'expérience du médecin consulté, de son indépendance ou non à l'égard de l'intéressé. Elle s'est en particulier interrogée sur la valeur de l'appréciation de la doctoresse G.________(rapport du 24 septembre 2002, complété le 17 février 2004), au regard des liens de proximité qu'elle entretient avec le recourant et sur la valeur des déclarations peu rigoureuses du 2 juin 2003 du docteur I.________. Après avoir examiné l'ensemble des pièces médicales, la
juridiction cantonale a considéré, à juste titre, que pour les experts et pour la majorité des spécialistes, le recourant souffre d'un syndrome algique dont l'origine n'est pas explicable objectivement et que l'existence d'un lien temporel avec l'intervention pratiquée dans les règles de l'art est seulement possible, ce qui est insuffisant au regard de la règle de vraisemblance prépondérante.
Dans ces conditions, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en oeuvre d'une surexpertise s'avérait superflue. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c).
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.
7.
7.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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1 | ...54 |
2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
5 | ...57 |
6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
7.2 Selon la loi (art. 152
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
5 | ...57 |
6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
Une partie est dans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1
SR 833.1 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (MVG) MVG Art. 18 Behandlungspflicht - 1 ...54 |
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2 | Zumutbar im Sinne von Artikel 21 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 ATSG55 ist eine medizinische Massnahme namentlich, wenn sie zu diagnostischen Zwecken nötig ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Besserung verspricht.56 |
3 | Lehnt der Versicherte eine zumutbare diagnostische medizinische Massnahme ab, so haftet die Militärversicherung nur, wenn die Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit während des Dienstes verursacht oder verschlimmert worden ist (Art. 6). |
4 | Weigert sich der Versicherte, eine zumutbare therapeutische medizinische Massnahme durchführen zu lassen, so werden nur jene Leistungen ausgerichtet, welche noch hätten entrichtet werden müssen, wenn die Massnahme angewandt worden wäre. |
5 | ...57 |
6 | Die Militärversicherung trägt das Risiko aller medizinischen Massnahmen. |
Sur le vu des pièces produites, le recourant disposait selon la taxation fiscale provisoire 2002 d'une fortune, principalement immobilière, imposable nette de 333'000 fr. certifiée par le service des contributions de la ville de Neuchâtel. Il n'y a pas de raison de penser que la situation se soit modifiée depuis lors. Cette fortune nette à disposition lui permet, le cas échéant, d'obtenir un prêt garanti par l'immeuble (cf. ATF 119 Ia 11). Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant dispose de ressources suffisantes pour supporter les honoraires de son avocat pour la procédure fédérale. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 31 octobre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: