Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 59/2018

Arrêt du 31 août 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dan Bally, avocat,
recourant,

contre

B.________ Sàrl,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
intimée.

Objet
indemnisation (exercice d'une servitude), valeur probante d'une expertise privée,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2017 (PT15.030132-170970 584).

Faits :

A.

A.a. Par acte notarié du 1er avril 2011, A.________ et B.________ Sàrl ont conclu une promesse de vente et d'achat ainsi que de constitution de servitude conditionnelle concernant la parcelle n° 1368 de U.________. La promesse de vente était notamment conditionnée à l'obtention d'un permis de construire portant sur un immeuble de huit appartements à réaliser sur la parcelle n° 1368. Le permis de construire en faveur de B.________ Sàrl a été délivré le 6 février 2012. Afin de permettre une plus grande densification sur ladite parcelle, nécessaire à la réalisation du projet de B.________ Sàrl, A.________ s'est engagé à requérir l'inscription au registre foncier, à charge de la parcelle n° 5714 de U.________, d'une servitude d'interdiction de bâtir en faveur de la Commune de U.________. Le prix de vente de la parcelle n° 1368 a été fixé à 4'200'000 fr., soit 2'511'600 fr. pour le terrain et 1'688'400 fr. pour la servitude d'interdiction de bâtir sur la parcelle n° 5714. Outre le versement par B.________ Sàrl, en mains du notaire, d'un montant de 440'000 fr. au jour de l'exécution de l'acte, le prix de vente de la parcelle n° 1368 a été stipulé payable par la remise à A.________, à l'état de neuf, terminés, des lots nos 1, 2 et 9 de
la propriété par étages constituée par B.________ Sàrl sur la parcelle en question. A cet effet, le 3 décembre 2012, A.________, d'une part, et B.________ Sàrl, d'autre part, ont conclu trois contrats d'entreprise générale en lien avec la construction sur la parcelle n° 1368 des lots nos 1, 2 et 9 de l'immeuble résidentiel " X.________ ".
Par acte notarié de division de bien-fonds du 12 décembre 2012, A.________ a divisé la parcelle n° 1368 en deux parcelles distinctes désormais inscrites au Registre foncier comme parcelles nos 1368 et 5829 de U.________.

A.b. C.________, fils de A.________, est l'exploitant des vignes plantées sur la parcelle n° 5829.
La parcelle n° 1367 de U.________, propriété de la Commune de V.________, voisine des parcelles nos 1368 et 5829, est plantée en vignes. Celles-ci sont exploitées par D.________.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 14 mars 2012, soit avant le début des travaux de construction sur la parcelle n° 1368, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ sont convenus que lesexploitants procéderaient personnellement au défrichage des plants de vignes sur les parcelles nos 1367, 1368 et 5829. Le procès-verbal de cette séance de chantier mentionne en outre qu'une séance de coordination serait organisée avant le début des travaux en présence des différents intervenants, des autorités, ainsi que des divers services industriels et maîtres d'états. En ce qui concerne l'accès au chantier, les protections et défrichages des plants de vigne, les détails seraient définis lors de cette séance.

A.c. Par acte du 12 décembre 2012, A.________ a vendu la parcelle n° 1368 à B.________ Sàrl. L'acte de vente rappelle les diverses servitudes de canalisation auxquelles ladite parcelle est sujette.
Les travaux d'aménagement du chantier et de construction ont débuté le 21 mai 2013. Par lettre du 29 suivant, répondant aux inquiétudes exprimées par C.________ dans un courrier du 24 mai 2013, B.________ Sàrl a déclaré que l'assiette de la piste d'accès serait prochainement arrêtée et que la question de l'indemnisation serait résolue. B.________ Sàrl n'a jamais contesté le principe même d'une indemnisation pour la perte de récolte occasionnée par l'arrachage des plants de vigne, rendu nécessaire pour permettre notamment l'exercice de la servitude de canalisation.
Par courriel du 22 octobre 2013, B.________ Sàrl a indiqué à C.________ qu'elle allait procéder à l'arrachage de vignes supplémentaires. Celui-ci n'a pas donné son accord, mais a constaté le 8 novembre 2013 que B.________ Sàrl s'était exécutée. Pour aménager la piste d'accès au chantier, procéder aux travaux de raccordement des canalisations et entreprendre les travaux de drainage, un certain nombre de plants de vignes ont ainsi dû être arrachés par l'entreprise de terrassement en bordure nord-ouest de la parcelle n° 5829, ainsi que sur la parcelle n° 1367, sans que l'ordre dans lequel l'arrachage a eu lieu puisse être établi avec certitude.
Le 7 novembre 2013, D.________, exploitant de la parcelle n° 1367, a chiffré son dommage et a établi un devis qu'il a adressé à B.________ Sàrl sur la base de tabelles fournies par E.________. B.________ Sàrl l'a indemnisé en lui versant un montant de 4'500 fr. hors taxes pour 178 plants de Chardonnay et une perte de récolte sur trois ans, le matériel et la main d'oeuvre compris.
Les travaux de remise en état de l'assiette de la servitude se sont achevés à la fin du printemps 2015. Aucune séance n'a eu lieu à la fin des travaux. La qualité de ces travaux de remise en état effectués par B.________ Sàrl n'a pas pu être établie par l'instruction. Le 23 avril 2015, B.________ Sàrl, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a proposé une indemnisation de 2'500 fr. à C.________ pour 97 plants enlevés. Mandaté par ce dernier, F.________ (filiale de E.________) a estimé les frais de remise en état de la vigne, de la perte de récolte et autre préjudice à 24'958 fr. 70, une fois déduites les économies de charge selon rapport du 3 juin 2015. La remise en état de la parcelle n° 5829 a fait l'objet d'un devis le 4 juin 2015 de G.________ SA d'un montant de 43'821 fr.
Par acte intitulé " cession de droits et créances " du 17 juin 2015, C.________ a déclaré céder à A.________ toutes les prétentions qu'il détient à l'encontre de B.________ Sàrl pour ce qui concerne l'arrachage des vignes et la perte de récolte qui en découle, ainsi que la remise en état en culture de la vigne.

B.

B.a. Le 16 juillet 2015, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) en concluant notamment à ce que B.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 68'779 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2015.
Par réponse du 19 novembre 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a également allégué la prescription des créances déduites en procédure.
Par courrier du 20 mai 2016, le demandeur a renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise.
Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande déposée le 16 juillet 2015.

B.b. Par acte du 6 juin 2017, le demandeur a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 16 juillet 2015 est partiellement admise et que B.________ Sàrl est reconnue sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'958 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 2015.
Par réponse du 1er septembre 2017, B.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

B.c. Par arrêt du 24 octobre 2017, notifié en expédition complète le 22 février 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a notamment rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.

C.
Par acte posté le 21 mars 2018, le demandeur exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 24 octobre 2017, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de ses conclusions prises en appel.
Des déterminations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2018, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise dans une contestation civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); dès lors que le recourant ne prétend pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; cf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2), seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) contre une décision rendue par une juridiction supérieure de dernière instance cantonale ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF) et le recourant a qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit constitutionnel ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3). En particulier, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa
décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Ce faisant, il perd de vue que cette garantie constitutionnelle s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les références; arrêts 5A 756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 4; 5A 362/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3), de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (arrêt 5A 601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.1; 5A 362/2016 précité consid. 6.3 et la référence). Au surplus, la critique du recourant, qui se borne à soutenir que l'autorité cantonale a opéré, dans son appréciation des preuves, une assimilation insoutenable de sa situation avec celle de son voisin D.________, est de nature essentiellement appellatoire, de sorte qu'elle ne respecte pas les réquisits de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2). Autant qu'il est recevable, le grief est ainsi infondé.

4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 152 CPC, faisant en substance grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu pour probante l'expertise privée qu'il avait produite à l'appui de sa demande et dont les conclusions avaient été confirmées par l'expert lors de son audition en qualité de témoin.

4.1.

4.1.1. La Cour d'appel a constaté qu'une expertise privée concernant le dommage lié aux frais de remise en état de la vigne et à la perte de récolte, ainsi que d'autres préjudices avait été produite par l'appelant à l'appui de l'un de ses allégués. Celui-ci avait été contesté dans sa réponse par l'intimée, qui alléguait à son tour avoir offert une indemnisation à l'appelant sur la base d'un calcul au prorata par rapport à celle requise par un voisin dans la même situation, voisin qui avait lui-même chiffré son dommage. L'intimée avait dès lors proposé une autre méthode de calcul et n'avait pas pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert privé. L'autorité cantonale a estimé étonnant de constater que le voisin eût réclamé 4'500 fr. pour 178 plants remplacés, alors qu'il ressortait du courrier du mandataire de l'appelant du 23 avril 2015, adressé au conseil de l'intimée, que 97 plants seulement avaient été enlevés chez son mandant. L'expertise privée mentionnait 259 plants (149 + 56 + 54) à remplacer, ce qui mettait en évidence que la défenderesse n'avait pas pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert, notamment le fait qu'elle estimait ne pas devoir assumer financièrement le déplacement au sud d'un certain nombre de
ceps de vigne situés à proximité. Ainsi, il eût été arbitraire d'admettre comme probants les chiffres avancés par l'expert privé. Comme retenu par les premiers juges, il importait peu que l'expert mandaté soit reconnu ou qu'il soit compliqué d'en trouver un autre dans le canton, dès lors que le demandeur pouvait faire appel à un organisme similaire dans un autre canton et qu'il y avait renoncé dans le cadre de la procédure.

4.1.2. Le recourant conteste l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle l'intimée n'avait pas pu faire valoir son point de vue auprès de l'expert privé, affirmation qu'il qualifie de " totalement fausse ". Selon lui, l'autorité précédente n'avait en effet pas tenu compte - voire avait oublié de tenir compte - du témoignage de l'expert devant les premiers juges, témoignage durant lequel les parties avaient pu le confronter aux chiffres et conclusions figurant dans son rapport. L'expert avait expressément confirmé les chiffres (calculs et résultats) mentionnés dans son rapport ainsi que ses sources. Il ressortait en outre du procès-verbal d'audition que le conseil de l'intimée n'avait soulevé aucune question qui aurait pu affaiblir en quoi que ce soit les conclusions de l'expert. Il n'avait pas non plus saisi cette occasion pour le confronter aux chiffres figurant dans son expertise et à leur véracité. De plus, l'expert s'était expressément positionné sur l'offre de dédommagement totalement dérisoire de 2'500 fr. proposée par l'intimée, estimant notamment qu'une somme supérieure à 20'000 fr. correspondait au dommage subi. Il avait également réaffirmé que son calcul tenait compte " de la remise en état et de la perte de
récolte, mais pas des autres préjudices (terre retournée, bac de rétention, etc.) ". En faisant abstraction totale du témoignage de l'expert, l'autorité cantonale avait donc violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et entaché sa décision d'arbitraire.

4.2. La critique du recourant porte en réalité sur le résultat de l'appréciation des preuves, qui ne ressortit pas à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 117 II 387 consid. 2e), ni à l'art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC qui consacre également le droit à la preuve (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2).

4.2.1. La jurisprudence retient qu'en procédure civile, une expertise privée n'a pas la qualité d'un moyen de preuve, mais constitue une simple allégation de partie. Dans le cas où elle serait contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle pourrait éventuellement l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, seraient établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A 299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1; 4A 85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1 et 2.2.2; 4A 301/2016 du 15 décembre 2016 consid. 7.2.3, non publié in ATF 143 III 79). Seule peut donc se poser la question de savoir si le tribunal a correctement apprécié les indices, ce qui est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt 4A 85/2017 précité consid. 2.2.2).

4.2.2. L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2).

4.2.3. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'intimée n'aurait pas, singulièrement dans ses écritures de première instance, dûment contesté la véracité des allégations factuelles contenues dans l'expertise privée qu'il invoque. La prétendue absence de contestation n'est en effet évoquée qu'en lien avec l'audience au cours de laquelle l'expert privé a été entendu en qualité de témoin. Or, autant que cela soit pertinent, le déroulement de cette audition ne ressort nullement de l'arrêt entrepris et ne résulte en définitive que des seules affirmations appellatoires du recourant. Celui-ci ne prétend pas non plus que les allégations de l'expertise seraient corroborées par des indices établis par des moyens de preuve figurant au dossier, étant rappelé que les déclarations orales d'un expert privé entendu comme témoin ne sauraient conférer une valeur de preuve aux allégations contenues dans son rapport (cf. arrêt 4A 373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.3; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1809 p. 298). Dans ces circonstances, les chiffres avancés par l'expert privé ne pouvaient être considérés comme prouvés. En conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 2) en tant que
l'autorité cantonale a dénié la force probante de l'expertise privée produite par le recourant. Point n'est dès lors besoin d'examiner en outre s'il est arbitraire d'exiger, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'expertise privée soit instruite en contradictoire à l'instar d'une expertise judiciaire afin de garantir le droit d'être entendu de la partie adverse.
Le grief est donc infondé, pour autant que recevable.

5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5D_59/2018
Date : 31 août 2018
Publié : 21 septembre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : indemnisation (exercice d'une servitude) valeur probante d'une expertise privée


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CPC: 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
114 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
115 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
114-IA-329 • 117-II-387 • 128-III-271 • 134-II-349 • 136-III-552 • 137-V-57 • 139-I-229 • 139-III-209 • 140-III-264 • 141-I-36 • 141-III-433 • 141-III-564 • 143-III-297 • 143-III-79
Weitere Urteile ab 2000
4A_299/2017 • 4A_301/2016 • 4A_373/2015 • 4A_85/2017 • 5A_362/2016 • 5A_601/2017 • 5A_756/2017 • 5D_59/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité cantonale • voisin • moyen de preuve • vue • appréciation des preuves • tribunal cantonal • recours constitutionnel • calcul • tennis • droit constitutionnel • vaud • mention • effet suspensif • force probante • décision • frais judiciaires • dernière instance • viol • procédure civile
... Les montrer tous