Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.256/2006 /biz

Sentenza del 31 agosto 2006
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Billag SA, Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni televisivi, avenue de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, 3003 Berna.

Oggetto
tasse di ricezione radiotelevisive,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
5 aprile 2006 del Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.

Fatti:

A.
Il 18 giugno 2003 A.________ ha inoltrato una domanda di esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiofoniche e televisive alla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (di seguito: Billag SA). Alla sua istanza ha allegato una decisione del 23 maggio 2003 dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino che lo poneva al beneficio di prestazioni complementari alla rendita AVS con effetto retroattivo al 1° gennaio 2003.
Il 15 luglio 2003 Billag SA ha accolto la domanda e, giusta l'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radio e televisione (ORTV; RS 784.401), ha concesso l'esenzione dal 1° luglio 2003.

B.
L'Ufficio federale delle comunicazioni, a cui A.________ si è rivolto il 21 luglio 2003 chiedendo di essere esentato dal 1° gennaio 2003, ha respinto il gravame l'11 febbraio 2005. In primo luogo ha osservato che, giusta l'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
cpv 3 ORTV, se l'istanza di esenzione veniva accolta, l'obbligo di pagare la tassa di ricezione cessava l'ultimo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda: determinante era quindi la data d'inoltro della stessa. Ha poi precisato che spettava al diretto interessato agire in tempo utile ed informare l'autorità dei cambiamenti della propria situazione.

C.
Adito da A.________ il 15 marzo 2005, il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale) ne ha respinto il gravame il 5 aprile 2006. Innanzitutto ha rilevato che, secondo la prassi della Billag SA, portata a conoscenza del pubblico mediante opuscoli inviati assieme alle fatture, una domanda di esenzione poteva essere presentata senza allegare la decisione relativa alle prestazioni complementari, la quale poteva essere inviata ulteriormente; l'istanza rimaneva allora in sospeso fino a diritto certo in merito alle prestazioni complementari. Ha poi osservato che l'esonero dipendeva dall'inoltro di una domanda da parte del singolo interessato, la quale non poteva esplicare effetti retroattivi. Nel caso concreto ha constatato che l'insorgente non aveva presentato l'istanza di esenzione parallelamente alla domanda di prestazioni complementari, ma aveva aspettato il 18 giugno 2003 per provvedervi: era quindi a ragione che l'esenzione era stata accordata dal 1° luglio successivo e non dal 1° gennaio come preteso.

D.
L'11 maggio 2006 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione contestata sia annullata e che gli venga concessa l'esenzione a far tempo dal 1° gennaio 2003. Contesta il fatto che la decisione litigiosa non abbia effetto retroattivo ed afferma di essersi fidato delle informazioni dategli telefonicamente all'inizio 2003 da un collaboratore della Billag SA, secondo cui doveva allegare la decisione sulle prestazioni complementari alla domanda di esenzione.
Chiamati ad esprimersi la Billag SA e il Dipartimento federale hanno chiesto la reiezione del ricorso; da parte sua l'Ufficio federale delle comunicazioni ha proposto che venga respinto in ordine e nel merito.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).

1.2 La decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991 e relativa ordinanza (LRTV, RS 784.40, ed ORTV), quindi sul diritto pubblico federale, è stata emanata da un dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG. Inoltre nessuno dei motivi d'inammissibilità di cui agli art. 99 a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
101 OG è realizzato nella fattispecie; in particolare l'art. 99 lett. b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG non osta al ricorso di diritto amministrativo, dato che questo rimedio di diritto è ammissibile contro decisioni che applicano una tariffa (DTF 116 V 130 consid. 2a; 109 Ib 308 consid. 1). L'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG) è, quindi in linea di principio, ammissibile (cfr. DTF 128 II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa).

2.
Giusta l'art. 55
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
LRTV chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve comunicarlo all'autorità competente e deve inoltre pagare una tassa di ricezione (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce le tasse di ricezione e può delegare la riscossione delle tasse di ricezione a un'organizzazione indipendente (cpv. 2 e 3). L'organo incaricato di riscuotere le tasse di ricezione può trattare i dati personali per accertare l'obbligo di annuncio e di pagare la tassa così come, e in quanto ciò sia necessario, per esaminare una domanda di esenzione dai citati obblighi (cpv. 4). L'art. 43
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
ORTV sancisce chi è esentato dall'obbligo di annuncio e l'art. 44
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
ORTV fissa l'ammontare delle tasse di ricezione mensili. L'art. 45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
ORTV disciplina l'esenzione dalle tasse di ricezione: chi è esentato dall'obbligo di annuncio secondo l'articolo 43 non deve alcuna tassa di ricezione (cpv. 1); su richiesta scritta sono pure esentati dall'obbligo di pagare la tassa i beneficiari di rendite AVS o che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 2); se la domanda di esenzione è accolta, l'obbligo di pagare la tassa finisce l'ultimo
giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d'esenzione (cpv. 3); il richiedente deve fornire all'ufficio di riscossione una decisione passata in giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari (cpv. 4).

3.
3.1 Il ricorrente adduce innanzitutto di avere fatto affidamento nelle informazioni fornite all'inizio 2003 da collaboratori della Billag SA nel corso di due conversazioni telefoniche, durante le quali gli sarebbe stato detto di allegare la decisione sulle prestazioni complementari alla domanda di esenzione. Al riguardo aggiunge di aver chiesto alla Swisscom nell'aprile 2006 gli estratti dei dati telefonici relativi al periodo in questione, i quali non erano però più disponibili, l'obbligo legale di conservarli essendo di sei mesi.

3.2 Da parte sua il Dipartimento federale osserva che nell'incarto dell'interessato presso la Billag SA non vi è alcuna traccia delle menzionate telefonate nonché precisa che secondo spiegazioni fornite dall'autorità di prime cure semplice richieste d'informazioni non vengono annotate.

3.3 Il ricorrente si richiama al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cost.), il quale garantisce la protezione della fiducia riposta nelle assicurazioni e nel comportamento dell'autorità (DTF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1 e rispettivi rinvii). Sennonché nel caso concreto per quanto il ricorrente si sia implicato per ottenere mezzi di prova (cfr. richiesta degli estratti dei dati telefonici i quali, sia rilevato di transenna, non avrebbero comunque potuto fornire alcuna indicazione sul contenuto delle conversazioni), egli non ha suffragato le sue dichiarazioni da alcun elemento probatorio concreto. Orbene per prassi costante incombe a colui che vuole dedurre un diritto da determinati fatti fornirne la prova, la quale deve peraltro permettere di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di quanto addotto, la semplice possibilità non essendo a tale fine sufficiente (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti ivi citati). Ne deriva che, in mancanza di una prova rigorosa atta a corroborare le sue allegazioni, è da ritenere carente una delle condizioni cumulativamente richieste per tutelare la buona fede dell'interessato, ossia quella secondo cui l'intervento dell'autorità deve avvenire in
una situazione concreta nei confronti di persone determinate: la censura di una violazione di tale principio va quindi disattesa.

4.
4.1 Il ricorrente critica poi il fatto che l'esenzione richiesta non esplichi effetti retroattivi come la decisione sulle prestazioni complementari.
Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare né l'ordinanza sulla radiotelevisione né la legislazione relativa alle prestazioni complementari all'AVS o AI prevedono che la concessione di tali prestazioni implichi di per sé l'esenzione dalle tasse di ricezione. È in effetti indispensabile che venga inoltrata una richiesta. In altre parole se la concessione di prestazioni dipende dall'inoltro di una richiesta scritta è allora del tutto normale che in tal caso il beneficio sollecitato venga concesso, rispettivamente che esplichi i suoi effetti dall'inoltro dell'istanza e che non vi sia retroattività. Il Tribunale federale ha pertanto ritenuto che l'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
ORTV, il quale come accennato sancisce che l'obbligo di pagare la tassa finisce l'ultimo giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d'esenzione se la stessa viene accolta, non disattendeva alcun diritto costituzionale (sentenza inedita 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4-2.6 e numerosi riferimenti). Allo stesso modo, come ricordato dal Dipartimento federale sia nella decisione impugnata sia nella risposta al gravame, il Tribunale federale ha già avuto modo di confermare la prassi della Billag SA consistente nel tenere in sospeso una domanda di
esonero fino a diritto certo in merito alle prestazioni complementari. Nel caso concreto il ricorrente non ha inoltrato la sua domanda di esenzione parallelamente a quella concernente le prestazioni complementari, ma ha inviato la sua istanza dopo aver ricevuto una decisione positiva sulla sua richiesta di prestazioni complementari: è pertanto a giusto titolo che, conformemente a quanto sancito dall'art. 45 cpv. 3
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
ORTV, egli è stato liberato dal pagamento delle tasse di ricezione a partire dal mese che seguiva quello in cui aveva chiesto l'esonero.

Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 36a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG e il giudizio querelato confermato.

5.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
, 153
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
e 153a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG). Il loro ammontare viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta del ricorrente. Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni.

Losanna, 31 agosto 2006

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.256/2006
Date : 31 août 2006
Publié : 11 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Média
Objet : Tasse di ricezione radiotelevise


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LRTV: 55
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
1    Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.
2    Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC54 n'est pas imputable.
3    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
OJ: 36a  98  99  99a  103  106  153  153a  156  159
ORTV: 43 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 43 Procédure d'octroi - (art. 45, al. 1, LRTV)
1    L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.
2    L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
a  l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  la description du mandat de prestations;
c  pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d  la durée de la concession;
e  les critères d'adjudication.
3    Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
5    Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.
44 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV)
1    L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2    Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.
3    Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4    Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.
45
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)
1    Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.
2    Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.
Répertoire ATF
109-IB-308 • 116-V-130 • 125-V-193 • 128-I-46 • 128-II-311 • 129-I-161 • 129-II-361 • 131-II-58
Weitere Urteile ab 2000
2A.256/2006 • 2A.83/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recourant • département fédéral • mois • office fédéral de la communication • recours de droit administratif • décision • déclaration • droit public • décision relative à des prestations • fédéralisme • exonération fiscale • loi fédérale sur la radio et la télévision • examinateur • questio • communication • répartition des tâches • dispense • principe de la bonne foi • objet du recours
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