Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2010.105 (procedura accessoria: BP.2010.70)

Sentenza del 31 gennaio 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu , Cancelliera Elena Maffei

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Reclamante

contro

1. Ministero pubblico della Confedera-zione,

2. Banca B., c/o banca C., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

Controparti

Oggetto

Ammissione della parte civile (art. 34 PP)

Fatti:

A. A seguito di talune risultanze della vasta indagine preliminare di polizia giudiziaria n. EAII.04.0025-PAS, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce, dal 13 settembre 2007, un'ulteriore inchiesta nei confronti di D., A., E. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), corruzione attiva (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), corruzione passiva (art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), truffa (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), subordinatamente amministrazione infedele (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). L’indagine è stata avviata per il sospetto di attività truffaldina perpetrata da A. in Italia ai danni della società di telecomunicazioni F. S.p.A., nonché di ulteriori attività criminose commesse in territorio svizzero e direttamente correlate all'attività di riciclaggio, quali la falsità in documenti e la corruzione attiva di funzionari pubblici. Secondo l'autorità inquirente elvetica, la truffa si sarebbe concretizzata in un "Note Purchase Agreement" fra il Ministero della Difesa della Repubblica del Venezuela, F. S.p.A. e la banca C., avente per oggetto la fornitura da parte di F. S.p.A. al suddetto Ministero di equipaggiamenti ed attrezzature nel campo delle telecomunicazioni (act. 6.3). La Repubblica venezuelana avrebbe pagato F. S.p.A. per i suoi servizi mediante una linea di credito aperta presso la banca B., garantita da un contratto assicurativo contro il rischio politico e commerciale sottoscritto il 17 dicembre 1999 dalla banca G. per conto della banca C., filiale di Milano, di cui A. era il Managing Director, e la compagnia assicurativa H. per conto della compagnia assicurativa I. (v. act. 6.12). A. avrebbe negoziato i termini della polizza direttamente con l'assicuratore e non essendo il costo del premio stato specificato nel contratto finale, un ammontare di USD 3'016'312.-- sarebbe stato versato da F. S.p.A. su un conto presso la banca J. riferibile all'imputato (v. act. 6.17), mentre solo una parte di tale somma corrispondente al prezzo reale del premio, ossia USD 725'508,85, sarebbe stata effettivamente trasferita a favore della compagnia d'assicurazione stipulante (v. act. 6.18). La differenza sarebbe stata intascata da A., con l'aiuto della banca J., e divisa in Svizzera con i suoi complici previo passaggio su altri conti bancari pure a lui riferibili.

B. Con decisione del 19 novembre 2010 il MPC ha ammesso la qualità di parte civile della banca B. nell'ambito del suddetto procedimento penale.

C. Con scritto del 19 novembre 2010, A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Egli osserva, in sintesi, che il MPC intende, a torto, conferire i diritti di parte civile ad un'entità non identificata con sufficiente chiarezza, rappresentata da un avvocato che non avrebbe prodotto una procura valida e per motivi a tutt'oggi sconosciuti, in evidente contrasto con quelli indicati nella promozione d'accusa.

D. A conclusione delle loro osservazioni del 10 dicembre 2010 il MPC e la banca B. hanno postulato la reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata.

E. Con memoriale di replica dell'11 gennaio 2011 il reclamante si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Non sono state chieste delle dupliche.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. Il Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0) è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. A norma dell'art. 453 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Di conseguenza, il presente reclamo viene esaminato in base al vecchio diritto.

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.3. Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
-219
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP (art. 105bis
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
PP). La decisione impugnata è stata inviata il 19 novembre 2010 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta via fax il giorno stesso; il reclamo introdotto pure il 19 novem-bre 2010 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame, è pacifica.

1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive (ad esempio: arresti, perquisizioni, sequestri), essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (sentenze TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2 e BB.2005.93 del 24 novembre 2005 consid. 2).

2.

2.1 Giusta l’art. 34 PP sono considerate come parti l’imputato, il procuratore generale e ogni parte lesa che si costituisce parte civile. La parte civile è generalmente definita come la persona lesa in modo immediato e diretto in un bene giuridico da un atto punibile, che richiede la condanna dell’autore alla riparazione del pregiudizio subito in seguito a questo atto (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 655 n. 1026). Per giurisprudenza e dottrina costanti, può costituirsi parte civile in un procedimento e pretendere alla riparazione del danno solo la vittima di un reato direttamente lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti. La lesione è immediata solo se il danneggiato, o i suoi aventi diritto, hanno subito il danno direttamente e personalmente, ciò che impedisce ai terzi toccati solo indirettamente (per contraccolpo, o per danno “riflesso”) di costituirsi parti civili. Le lesioni indirette non sono sufficienti (v. DTF 117 Ia 135 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.620/2001 del 21 dicembre 2001, consid. 2; Piquerez, op. cit., eod loc; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo/Basi-lea/Ginevra 2004, pag. 165 e segg. n. 502 e segg.). Colui che interviene nel procedimento penale deve inoltre rendere verosimile l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra l’atto punibile e il pregiudizio subito (sentenza del Tribunale federale 1P.620/2001 ibidem). Affinché ci sia un nesso di causalità naturale tra l'evento e il comportamento punibile, occorre che quest'ultimo ne costituisca la condizione sine qua non (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux (JdT) 2008, IV, pag. 97 e segg. n. 82 e 83 e referenze citate). Dottrina e giurisprudenza rifiutano pertanto di riconoscere la qualità di parte civile segnatamente ai creditori della vittima, ai cessionari del credito risultante dall'infrazione, alle persone legalmente o contrattualmente surrogate, agli azionisti o amministratori di una società allorquando il pregiudizio è subito dalla persona morale (Piquerez, op. cit., pag. 656 n. 1027 e referenze citate; Schmid, op. cit., pag. 167 n. 504).

Occorre inoltre precisare che tali principi mantengono piena validità nell'ambito del nuovo ordinamento procedurale (v. Perrier in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP pag. 443 e segg.).

2.2 In concreto, il reclamante contesta la decisione impugnata nella misura in cui essa riconosce alla banca B. l'ammissione al procedimento penale in corso quale parte civile giusta l'art. 34 PP e concede alla stessa la facoltà di partecipare a tutti gli atti d'istruzione e l'accesso agli atti dell'incarto. A mente dell'insorgente, la banca B. non può essere considerata parte direttamente lesa dal comportamento rimproveratogli.

2.3 L'assunto è privo di fondamento. In effetti, l'autorità inquirente ritiene a giusto titolo che la banca B. potrebbe essere stata direttamente lesa nei suoi interessi patrimoniali considerato che A. avrebbe dato istruzioni alla banca J. affinché venga pagato alla compagnia stipulante il premio assicurativo effettivo pari a USD 725'508,85 (v. act. 6.18) e trattenuto per se stesso la differenza tra tale somma ed il premio fittizio di USD 3'016'312.-- versato dalla banca C. con valuta del 20 dicembre 1999 (v. act. 6.17) facendo subire un danno che l'istituto bancario quantifica in almeno USD 2'290'506,15 (v. act. 6 e 7, pag. 7). Si precisa inoltre che i suddetti fatti sono da tempo noti al reclamante, al quale era stato peraltro concesso un parziale accesso agli atti a partire da maggio 2008. In effetti, emerge dal verbale d'interrogatorio del 14 maggio 2008 che l'autorità inquirente, descrivendo in dettaglio la transazione intervenuta tra il Ministero della Difesa della Repubblica del Venezuela, F. S.p.A. e la banca C. nonché il contratto assicurativo del 17 dicembre 1999 stipulato a titolo di garanzia, aveva posto all'insorgente numerose domande in merito alle predette movimentazioni (v. act. 8, MPC 013-003-00026 e segg.).

3.

3.1 La costituzione di un danneggiato quale parte civile in un procedimento penale è un principio invalso nel diritto processuale svizzero e risponde alla fondamentale esigenza del danneggiato da un atto illecito di partecipare al procedimento penale contro il presunto autore del reato, contribuendo di persona all'accertamento dei fatti e all'amministrazione delle prove; in questa qualità, la parte lesa debitamente costituitasi parte civile è legittimata a far valere - a titolo adesivo - delle conclusioni civili nel procedimento penale, chiedendo il soddisfacimento delle sue pretese tramite la riparazione del pregiudizio subito in seguito all'atto illecito (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 144 n. 5 e 7 e pagg. 146-148 n. 12-16). In tale veste essa gode di numerosi diritti, ma ha anche alcuni doveri (v. Piquerez, op. cit., pag. 296-297 n. 1329-1334; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 145 n. 8). Tra i diritti esplicitamente riconosciuti alla parte lesa/parte civile in procedura federale vi è quello di chiedere al giudice istruttore di procedere a determinati atti di istruzione (art. 115 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
PP), di assistere agli interrogatori dell’imputato, di partecipare all’assunzione di prove (art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
PP) e di prendere conoscenza degli atti dell’incarto, il tutto compatibilmente alle esigenze dell’inchiesta (art. 119
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
in combinazione con l’art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
PP). Le vittime di reati ai sensi dell’apposita legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) godono di diritti ancora più estesi, giustificati dal particolare bisogno di protezione di questo genere di danneggiati.

3.2 In concreto, il reclamante sostiene che i diritti di parte civile non possono essere conferiti ad un'entità non identificata con sufficiente chiarezza, che non avrebbe fornito nessuna precisazione circa la sua (eventuale) intenzione di far valere delle pretese risarcitorie nell'ambito del procedimento penale in esame.

3.3 Orbene, va innanzitutto rilevato che la dichiarazione di costituzione di parte civile del 16 novembre 2010, precisata da quella completiva del 29 novem-bre 2010, è stata regolarmente inoltrata dalla banca C. in nome e per conto della società capogruppo banca B. e di tutte le società da essa controllate (act. 7.1). Giova inoltre costatare che, contrariamente all'assunto ricorsuale, nella fase predibattimentale, la semplice dichiarazione di costituirsi parte civile è sufficiente; è davanti al giudice del merito che la parte lesa deve esercitare effettivamente la sua azione, motivando e quantificando le sue pretese (Piquerez, op. cit., pag. 660 n. 1036 e referenze citate; Schmid, op. cit., pag. 182 n. 548). A tale proposito si osserva che nella sua dichiarazione del 16 novembre 2010, la banca B. indica espressamente che "the claim for compensation of damages shall be determined later in the proceeding" (act. 1.1).

Infine è d'uopo rilevare che il CPP non soltanto mantiene gli stessi diritti e obblighi per quanto concerne l'ammissione di una persona lesa quale parte civile ma introduce delle migliorie puntuali rispetto al vecchio ordinamento procedurale: la definizione e i diritti dei danneggiati e le modalità d'esercizio rispettive dell'azione penale e dell'azione civile sono regolati in modo più ampio e dettagliato rispetto alle disposizioni della PP. Così giusta l'art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (cpv. 1). La querela è equiparata a tale dichiarazione (cpv. 2). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (cpv. 3). A norma dell'art. 119
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP, il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente al verbale (cpv. 1). Infine, secondo l'art. 123
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP, le pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'art. 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati (cpv. 1). La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa (cpv. 2). La dottrina precisa inoltre che per quanto attiene alla dichiarazione di costituirsi parte civile, è sufficiente che al suo destinatario venga comunicata la volontà espressa del danneggiato di partecipare al procedimento penale, senza che sia richiesta nessun altra esigenza quo alla forma o al tenore della stessa (Jeandin/Matz in Kuhn/Jeanneret, op. cit., pag. 466 n. 4; Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 206 n. 1; Donatsch/Hansja-kob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 502 n. 1). Di conseguenza, anche alla luce delle disposizioni attualmente in vigore, la dichiarazione formulata dalla banca C. adempie i requisiti legali.

Giova infine precisare che in base all'art. 119 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP, l'accusatore privato - ossia il danneggiato che ha dichiarato espressamente di voler partecipare al procedimento penale - può nella sua dichiarazione, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la punizione del responsabile del reato (azione penale) e far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile). Ciò significa che l'accusatore privato ha la scelta di partecipare al procedimento esercitando o solamente la via penale o solamente quella civile, oppure esercitando entrambe; in tutte le combinazioni descritte (azioni alternative o cumulative), esso dispone segnatamente delle prerogative che sono state concesse dal MPC alla banca B., ossia il diritto di consultare gli atti e di partecipare agli atti d'istruzione (art. 101 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
147 in combinazione con l'art. 104 cpv. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP).

In conclusione, non risulta che l'autorità federale, nel riconoscere la qualità di parte civile alla banca B., abbia violato le norme procedurali testé menzionate o ecceduto il suo potere discrezionale in questo ambito (v. supra consid. 1.4). La censura sollevata dal reclamante deve essere disattesa giacché infondata.

4. Visto quanto precede, il reclamo è respinto. Conformemente all'art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicabile per il rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 de Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a Fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dal anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° febbraio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Daniele Timbal

- Avv. Lucien W. Valloni

- Ministero Pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.105
Date : 31 janvier 2011
Publié : 14 février 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ammissione della parte civile (art. 34 PP).


Répertoire des lois
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
453
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF: 34  105bis  115  116  118  119  214  217  219  245
Répertoire ATF
117-IA-135 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • action pénale • administration des preuves • aide aux victimes • analogie • assureur • autorité fédérale • avance de frais • ayant droit • bellinzone • blanchiment d'argent • calcul • causalité naturelle • cessionnaire • cio • cirque • communication • compte bancaire • concordance • concrétisation • condition • constatation des faits • consultation du dossier • corruption active • corruption passive • cour des plaintes • courrier a • créance • d'office • devise • directive • dommage • dommage direct • dossier • droit de partie • droit privé • ducroire • décision • dépens • enquête pénale • entrée en vigueur • examinateur • expressément • faux matériel dans les titres • fin • fédéralisme • gestion déloyale • inconnu • information • intérêt juridique • italie • juge d'instruction pénale • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • lésé • marchandise • mention • mesure de contrainte • ministère public • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • ordre militaire • ordre religieux • partie civile • partie à la procédure • plaidoirie • plaignant • police judiciaire • pouvoir d'appréciation • prime d'assurance • procuration universelle • procédure pénale • prévenu • qualité pour recourir • questio • question • recourant • répartition des tâches • réplique • saint-gall • suisse • temps atmosphérique • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vénézuela • éclairage • émolument de justice
Décisions TPF
BB.2005.4 • BB.2005.93 • BP.2010.70 • BB.2010.105