Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1268/2021, A-1845/2021

Arrêt du 31 mai 2022

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Maurizio Greppi, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,

Manon Progin, greffière.

A._______,

Aérodrome,

Parties représentée par

Maître Dimitri Gaulis,

recourante,

contre

B._______,

représentée par

Maître Sarah Perrier,

intimée,

Office fédéral de l'aviation civile OFAC,

3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Aérodrome de (...) ; requête en constatation d'activité illicite et en adaptation du règlement d'exploitation; frais et émoluments.

Faits :

A.

A.a Le B._______ (ci-après : le centre équestre) a pour but la promotion du sport équestre, plus particulièrement dans les domaines du dressage et des traitements thérapeutiques par l'hippothérapie. Le centre équestre est exploité à (...), à (...).

A.b Dans son voisinage direct se trouve l'aérodrome C._______, exploité par la société coopérative A._______, dont le but est l'exploitation de l'aérodrome des (...) à (...) et de toutes les infrastructures, installations et constructions nécessaires à cet effet.

L'actuel règlement d'exploitation de l'aérodrome C._______ porte la date du 26 février 2014. Y sont jointes quatre annexes, dont la première, concernant l'organisation de l'exploitation, prévoit, à son chiffre 1.4, que « l'activité voltige fait l'objet d'un règlement spécifique, soumis à l'approbation d'A._______ et du chef d'aérodrome. Tous les pilotes qui volent au départ de (...) doivent s'y conformer ». Ces cinq documents ont été approuvés le 7 avril 2014 par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Le 10 août 2016, A._______ a fait parvenir à l'OFAC un document faisant office de règlement de l'activité de voltige, intitulé « Horaires voltige au départ de (...) (code attribué à l'aérodrome C._______ par l'Organisation de l'aviation civile internationale [OACI]) ». Il s'agissait d'une carte de la région, sur laquelle étaient prévus des horaires variés selon la distance (rayons de 5 km et de 20 km depuis l'aérodrome) pour effectuer des vols acrobatiques.

A.c Sur l'actuelle carte VAC (Visual approach chart [carte d'approche à vue]) de l'aérodrome C._______ figure un box de voltige (cadre d'évolution), dont une partie se situe au-dessus du centre équestre. Il n'est pas établi à compter de quand le box a été porté sur la carte mais les parties s'entendent pour dire qu'il y figure depuis 2005 au moins. La publication n'a fait l'objet d'aucune mise à l'enquête ni de modification du règlement d'exploitation.

B.

B.a Par « requête en constatation d'activité illicite », fondée sur les art. 3b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3b Surveillance par l'OFAC - 1 Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
1    Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
2    Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit.
2bis    Les personnes agissant pour le compte de l'OFAC et de Skyguide SA ont, pour l'exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d'accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18
3    Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l'exploitant de l'aérodrome acquitte les taxes fixées dans l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile19.
et 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1), le centre équestre s'est, en date du 19 juin 2018, plaint auprès de l'OFAC des fréquences et des nuisances occasionnées par des manoeuvres acrobatiques. Ces dernières étaient effectuées dans le « secteur acrobatie » de l'aérodrome, sis juste au-dessus du centre équestre. Les employés, visiteurs et animaux étaient exposés au bruit important et aux ombres projetées émanant de ces vols. Les employés et visiteurs étaient soucieux pour leur sécurité en cas d'accident et pour celle des chevaux, dont l'un au moins se serait blessé en ayant pris peur du fait de ces vols.

Sur ce vu, il a requis la constatation du caractère illicite du secteur réservé à l'acrobatie, en tant qu'il ne reposait sur aucune base dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome C._______. Il a demandé en outre la suppression dudit secteur de la carte VAC de l'AIP (Aeronautical Information publication [Publication d'information aéronautique]). Enfin, il a sollicité l'interdiction de la concentration à proximité de l'aérodrome des vols d'acrobatie ou évolutions apparentées.

B.b Dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité inférieure a, dans un courrier du 25 novembre 2019, expliqué à A._______ qu'elle envisageait de supprimer les références aux box d'acrobatie dans les cartes VAC et de les remplacer par un symbole, sans délimitation de surface. Elle a indiqué qu'elle entendait prendre ces mesures pour tous les aérodromes concernés. Elle a mentionné également avoir pris contact avec différents aérodromes lors des investigations menées dans ce dossier pour les informer de la possibilité de la suppression future des box d'acrobatie.

B.c Par décision du 17 février 2021, l'OFAC, donnant suite à la dénonciation du centre équestre, a constaté le caractère illicite du box d'acrobatie et ordonné à A._______ de faire supprimer son inscription des cartes VAC de l'AIP.

En substance, l'OFAC a considéré que les émissions devaient être limitées autant que possible conformément au principe de précaution. Il a rappelé la publication qu'il avait émise conjointement avec la Fédération suisse de vol à moteur (FSVM) et de la Swiss Aerobatic Association (SAA) sur la voltige aérienne (« la magie de la voltige aérienne »), laquelle préconisait notamment, dans le but de réduire les nuisances sonores auprès des riverains, la pratique de la voltige aérienne itinérante plutôt que concentrée dans un lieu unique. Il a relevé que l'activité de voltige n'était en principe pas interdite dans le secteur litigieux. Toutefois, les dispositions de protection contre le bruit commandaient la suppression d'un secteur délimité pour la pratique de la voltige aérienne, lequel concentrait le bruit au même endroit. Il a aussi retenu que, à défaut de reposer sur une décision de modification du règlement d'exploitation tel qu'approuvé par l'OFAC, le box d'acrobatie ne reposait pas sur une base légale suffisante. Partant, l'inscription dans l'AIP, faute de base juridique valable, devait également être supprimée et A._______ ne pouvait en déduire aucun droit. Enfin, des raisons sécuritaires imposaient également la suppression du box d'acrobatie des cartes VAC.

B.d Par décision séparée sur les frais du 22 mars 2021, l'autorité inférieure a fixé les frais de procédure à 2'000 fr. et en a réclamé le paiement à la recourante dans les trente jours. En fonction du travail occasionné, elle a facturé 2 heures de « prestation cadre » et 10,5 heures de « prestation juriste », toutes deux à 160 francs l'heure.

C.

C.a Par mémoire du 19 mars 2021, la société coopérative A._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 17 février 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, au fond, à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision attaquée et, partant, à ce que la publication du box de voltige de la carte VAC de l'aérodrome soit maintenue, qu'elle soit libérée des frais de première instance et qu'une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens (procédure n° A-1268/2021).

En substance, elle soulevait des griefs en lien avec la nouvelle pratique de l'OFAC (ci-après : l'autorité inférieure), réfutant également à ce sujet la présence d'un motif de révocation, et quant à la nécessité de la présence du box de voltige dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome. Elle invoquait en outre les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de précaution. Enfin, elle a contesté que les frais soient mis à sa charge. Elle a aussi demandé l'audition du responsable local de la voltige, à ce que le Tribunal invite l'autorité inférieure à revenir sur sa décision de suppression de la mention des box de voltige et à conduire des négociations avec elle.

C.b Le 21 avril 2021, la recourante a déposé un nouveau recours auprès du Tribunal, dirigé cette fois contre la décision du 22 mars 2021 (procédure no A-1845/2021), en concluant à son annulation. Elle a demandé la jonction des causes avec la procédure de recours ouverte à l'encontre de la décision du 17 février 2021 (procédure no A-1268/2021). A titre juridique, elle a considéré que le premier recours avait effet suspensif, ce qui rendait inopérante la décision sur les frais. Reprenant les arguments déjà développés à l'appui de son premier recours, elle ajoutait que l'art. 3
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 3 Versements par tranches - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) verse au fonds de compensation, par tranches trimestrielles, le montant dû à la fin de chaque trimestre par la Confédération au titre de sa participation. Le montant des tranches à verser est déterminé en fonction du budget de la Confédération.
de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'OFAC (OEmol-OFAC, RS 748.112.11) avait été violé et se prévalait d'un défaut de motivation quant à la quantité des heures facturées, au montant et à l'imputation aux collaborateurs mentionnés.

C.c Dans sa réponse du 26 avril 2021 (procédure A-1268/2021), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Se référant principalement à sa décision, elle a précisé certains points relatifs à l'inscription de la question litigieuse dans la procédure ouverte par le centre équestre (ci-après : l'intimée), à la comparaison faite par la recourante avec les pays limitrophes, quant au principe de précaution et quant à la validité formelle du box d'acrobatie.

C.d Par ordonnance du 28 avril 2021, le Juge instructeur a notamment prononcé la jonction des causes A-1268/2021 et A-1845/2021.

C.e L'autorité inférieure a complété sa réponse par écriture du 12 mai 2021. A nouveau, elle a conclu au rejet des recours. A titre de motivation, elle a invoqué avoir agi conformément à l'OEmol-OFAC et fourni quelques explications sur le nombre d'heures facturé et leur fondement.

C.f Le 27 mai 2021, l'intimée a transmis sa réponse aux recours déposés, concluant à leur rejet. En substance, elle a précisé certains faits relatifs aux images produites à l'appui de sa requête en constatation d'une activité illicite et a soutenu que le box d'acrobatie devait trouver son fondement dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome. Elle s'est en outre ralliée aux arguments développés par l'autorité inférieure quant aux questions de sûreté aérienne et relativement à la sécurité du droit et à la bonne foi. Elle a jugé la suppression du box de voltige proportionnée et s'est ralliée à l'autorité inférieure en ce que le box d'acrobatie était illicite et source de nuisances et de risques accrus. La question de la nouvelle pratique de l'autorité inférieure était ainsi accessoire. S'agissant des frais, elle a considéré qu'ils avaient à juste titre été mis à la charge de la recourante, laquelle avait succombé.

C.g Dans sa réplique datée du 15 juillet 2021, la recourante a en substance repris ses précédents arguments relatifs à l'objet du litige, au caractère licite du box de voltige, à l'atteinte à la sécurité aérienne, au respect du principe de précaution, à l'absence de motifs de révision, à la protection de sa bonne foi, à la sécurité du droit et quant au respect des normes de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). La recourante a en outre produit un courrier de la SAA, laquelle soutenait sa position, mentionnant notamment que la suppression des box de voltige allait à l'encontre de la sécurité aérienne. Elle a également réitéré son argumentation relative à la question des frais.

C.h Le 4 août 2021, l'intimée a renoncé à dupliquer. Le 9 août 2021, l'autorité inférieure a transmis sa duplique au Tribunal.

C.i En date du 8 septembre 2021, la recourante a déposé des observations finales, reprenant en substance les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures.

Les autres arguments et faits pertinents seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

L'Office fédéral de l'aviation civile OFAC est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, conformément à l'annexe I/B/VII ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1). Sa décision du 17 février 2021, dont est premier recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Il en va de même de sa décision du 22 mars 2021 en second recours. Il s'ensuit la compétence du Tribunal pour connaître du litige joint.

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire des décisions attaquées qui lui font griefs.

1.4 Déposés dans les délais (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) légaux, les recours s'avèrent recevables de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
L'objet du litige joint porte, d'abord, sur la licéité de la mention d'un box de voltige dans la carte VAC de l'aérodrome concerné et sur l'admissibilité de la nouvelle pratique mise en oeuvre par l'autorité précédente, visant à supprimer l'indication précitée (décision du 17 février 2021). Il porte ensuite sur la conformité au droit de la décision sur les frais du 22 mars 2021.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée. Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux(cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonne raisons de le faire (cf. arrêt du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3288/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1).

2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

2.3 La recourante requiert l'audition du responsable local de la voltige.

2.3.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, no 3.144 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA no 22). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et aux art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3).

2.3.2 Au cas d'espèce, le Tribunal estime que l'audition du responsable local de la voltige ne permettrait pas d'amener d'éléments probatoires supplémentaires. En effet, les allégations que la recourante tend à prouver de ce fait sont généralement admises par les parties (cf. à ce sujet notamment le recours p. 14 ch. VII ou décision attaquée ch. 3 et 6), de sorte que l'audition requise n'est pas nécessaire. La requête de preuve sera donc rejetée.

2.4 Dans les considérants qui suivent, il s'agira d'abord de préciser le cadre juridique fondant l'intervention de l'autorité inférieure (cf. infra consid. 3). Ensuite, seront traitées l'admissibilité de la nouvelle pratique mise en oeuvre (cf. infra consid. 4 et 5) et, enfin, la question des frais de la procédure de première instance (cf. infra consid. 7).

3.

3.1 Dans sa dénonciation à l'autorité inférieure, l'intimée a requis que cette dernière constate l'activité illicite relative au box d'acrobatie aérienne et que soit adapté le règlement d'exploitation de l'aérodrome. Elle a pris pour base juridique de sa requête en constatation de droit les art. 3b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3b Surveillance par l'OFAC - 1 Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
1    Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
2    Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit.
2bis    Les personnes agissant pour le compte de l'OFAC et de Skyguide SA ont, pour l'exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d'accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18
3    Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l'exploitant de l'aérodrome acquitte les taxes fixées dans l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile19.
et 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale.
OSIA.

Tout en traitant ladite requête comme une dénonciation au sens de l'art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, l'autorité inférieure a accordé la qualité de partie à l'intimée en reconnaissant qu'elle était particulièrement touchée par la décision à prendre, son manège se trouvant en-dessous du box d'acrobatie litigieux, qu'elle en subissait les nuisances sonores et que la fermeture du secteur pourrait vraisemblablement avoir des impacts positifs pour elle.

Il convient de préciser ce qui suit à ce propos.

3.2 En vertu de l'art. 3b al. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3b Surveillance par l'OFAC - 1 Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
1    Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
2    Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit.
2bis    Les personnes agissant pour le compte de l'OFAC et de Skyguide SA ont, pour l'exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d'accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18
3    Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l'exploitant de l'aérodrome acquitte les taxes fixées dans l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile19.
OSIA, l'OFAC surveille l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police et de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit (al. 2). En outre, conformément à l'art. 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale.
OSIA, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation pour l'adapter à la situation légale lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exige. L'art. 51
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 51 Surveillance - Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
OEmol-OFAC prévoit notamment la perception d'émoluments pour les décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage.

3.3

3.3.1 En application de l'art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie (cf. art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA ; cf. ég. ATF 133 II 468 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-3780/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; cf. notamment Stefan Vogel, in : Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar, 2e éd., 2019, ad art. 71 n° 32 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, pp. 166 ss).

3.3.2 En revanche, l'on ne se trouve pas en présence d'une dénonciation au sens de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA lorsqu'un administré sollicite le prononcé d'une décision, visant le comportement d'un tiers, par rapport à laquelle il peut prétendre à la qualité de partie : il s'agira alors d'une requête de prise de décision au sens de l'art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
PA (cf. ATAF 2019 /1 consid. 3.2 ss ; cf. ég. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1450). Tel est le cas si le plaignant peut se prévaloir d'un intérêt personnel digne de protection (cf. Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, 2014, n° 616 et la référence citée). Si le principe exprimé à l'art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA signifie que le fait de dénoncer un comportement ne confère pas la qualité de partie, il ne saurait priver de la qualité de partie une personne qui en remplirait les critères légaux, au motif que cette personne serait aussi un dénonciateur (cf. Tanquerel, op. cit., nos 1450 et 1407 s.).

3.3.3 Conformément à l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, l'autorité compétente donne suite à une demande de constatation de droit si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. Les qualités de partie et pour recourirse déterminent à la lumière des art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
et 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA : Il conviendra pour celui qui entend se prévaloir des droits dont bénéficie une partie non seulement d'apparaître comme « particulièrement touché » mais également d'établir un intérêt qui se trouve dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération par l'autorité de surveillance (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.2.2), lequel varie en fonction du domaine concerné (cf. arrêt du TAF B-6062/2019 du 7 décembre 2020, c. 3.1.2 et réf. citées ; cf. ég. arrêt du TF 2C_79/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.4 et 3.6). Les circonstances du cas d'espèce jouent donc un rôle important (cf. arrêt du TAF B-6062/2019 précité consid. 3.1.2, citant l'arrêt du TAF C-2461/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1).

3.4

3.4.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, une personne touchée plus que tout un chacun dans ses droits et obligations par une atteinte à l'environnement a la qualité de partie au sens de l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA en lien avec l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, et peut donc exiger de l'autorité compétente, par une « Immissionsklage », qu'elle rende une décision sur le fondement de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01 ; cf. arrêt du TAF A-3484/2018 du 7 septembre 2021 consid. 20.2.1). Ce droit découle de l'intérêt au respect de l'ordre juridique en matière environnementale, dans la mesure où celui-ci offre à la personne concernée une protection contre les immissions nuisibles ou incommodantes (cf. arrêts du TF 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_437/2007 du 3 mars 2009 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-3484/2018 précité consid. 20.2.1, A-1251/2012 du 15 janvier 2014 consid. 41.3 et A-3930/2011 du 29 mai 2012 consid. 1.1 ; cf. ég. arrêts du TF 1C_63/2019 du 29 janvier 2020 consid. 6.5 et 2C_888/2015 du 23 mai 2016 consid. 4.4 ; cf. ég. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., n. 359; Schrade/Loretan, in: Vereinigung für Umweltrecht [VUR]/Keller [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Umweltschutz, 2ème éd. 2004, Art. 11 n. 11 et 13).

3.4.2 Une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur (tel un stand de tir, cf. arrêt du TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1) est soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 [OPB, RS 814.41] en relation avec l'art. 7 al. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
LPE). La loi fédérale sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection contre le bruit posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, selon l'art. 8 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
OPB (cf. arrêt du TF 1C_530/2008 précité consid. 3.1).

3.4.3 La personne concernée par une atteinte à l'environnement n'a donc pas seulement la position d'un dénonciateur, mais possède un droit à ce qu'une décision soit rendue (sur l'ensemble : arrêt du TF 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2 avec renvois; cf. également Kölz/Häner/Bertschi, op. cit, no 359 ; Schrade/Loretan, op. cit., art. 11 n. 11 et 13 ; cf. en outre arrêts du TAF A-3484/2018 précité consid. 20.2.1, A-1672/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4-8, en particulier consid. 4, avec renvois).

3.5 Sur ce vu, il convient de considérer ce qui suit quant à la nature juridique de la « requête en constatation d'activité illicite » déposée par l'intimée.

3.5.1 Il sied de retenir que si la requérante demande, dans ses conclusions, la constatation du caractère illicite du secteur réservé à l'acrobatie, sa suppression de la carte VAC et l'interdiction de la concentration à proximité de l'aérodrome des vols d'acrobatie, elle ne sollicite pas, en soi, la diminution des émissions. Elle requiert ainsi, plus directement, la suppression du box d'acrobatie, et la cessation des immissions (nuisances sonores, visuelles [ombres] et des risques que la pratique de la voltige dans ce secteur implique) comme conséquence de la suppression du box. Une « Immisionsklage » vise plutôt à obtenir des mesures permettant de limiter des immissions (cf. arrêt A-3484/2018 précité consid. 20.2.1). Or, dans ses conclusions, la requérante entend faire supprimer la cause même de la concentration des immissions - même si cela les limitera finalement aussi.

3.5.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure se réfère certes à la loi sur la protection de l'environnement, et notamment à son art. 11
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
(en lien avec l'art. 3 al. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
1    Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
2    Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations.
3    Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.
OPB). Elle rappelle qu'en vertu de cette loi, la requérante était légitimée à requérir une diminution des nuisances en tout temps et que le respect desdites dispositions impose la suppression du box. Cela étant, en raison des conclusions de la requérante, l'autorité inférieure a été conduite à se concentrer sur l'admissibilité du box d'acrobatie relativement à sa procédure d'approbation et quant à la nouvelle pratique qu'elle entend mettre en oeuvre sur ce point. Arrivant au résultat que ledit box doit être supprimé, l'autorité inférieure n'a pas poursuivi son analyse relative aux nuisances occasionnées.

3.5.3 Il résulte des considérants qui précèdent que la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû traiter la requête en constatation de droit comme constituant une « Immissionsklage » peut finalement demeurer ouverte (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_63/2019 du 29 janvier 2020 consid. 6.5, considérant que l'entrée en matière de l'autorité inférieure ne devait pas dépendre de la qualification de la requête). En effet, l'autorité inférieure a en toute hypothèse rendu sa décision en prenant en compte la question des nuisances sonores invoquée par l'intimée. Enfin, si l'autorité inférieure a certes évoqué la nouvelle pratique qu'elle entendait mettre en oeuvre à l'égard de tous les aérodromes concernés, elle a bien statué sur la situation concrète de l'aérodrome B._______ et, à ce titre, a reconnu avec raison la qualité de partie à l'intimée, laquelle était également directement concernée par la mesure (cf. art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA ; cf. ég. en ce sens arrêt du TAF A-3672/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4 à 8).

4.
Ceci posé, le Tribunal se saisira en premier lieu du grief pris de l'admissibilité de la nouvelle pratique de l'autorité inférieure.

4.1 Les arguments des parties peuvent être résumés comme suit.

4.1.1 L'autorité inférieure souligne qu'elle n'a pas pris comme prétexte la procédure devant son instance pour modifier la pratique de la voltige, mais qu'elle y avait été conduite par l'instruction du dossier suite à sa saisine par l'intimée. Elle a choisi de supprimer les box de voltige, considérant qu'ils n'étaient pas compatibles avec la législation actuelle, tant sur le plan des règles concernant la voltige que sur celui de la protection de l'environnement. Elle juge que les box d'acrobatie sont une source concentrée de bruit, que la voltige itinérante permettrait de mieux disséminer. Faisant application du principe de prévention, elle a entendu diminuer le bruit inhérent à la pratique de la voltige dans la mesure du possible (cf. art. 3 al. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
1    Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
2    Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations.
3    Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.
OPB). Elle s'est également fondée sur la feuille d'information « la magie de la voltige aérienne » (cf. supra consid. B.c), recommandant d'éviter la concentration du bruit dans un lieu unique et préconisant de favoriser la voltige aérienne itinérante. Elle justifie en outre sa nouvelle pratique par un impératif de sécurité, l'indication de la présence de box d'acrobatie - alors que la voltige pouvait s'effectuer de manière itinérante partout - étant une source de risque, en ce que les pilotes pouvaient considérer à tort que la voltige ne s'effectuerait que dans l'espace limité mentionné.

4.1.2 La recourante conteste quant à elle cette nouvelle pratique.

Elle considère dans un premier argument que l'autorité inférieure ne pouvait pas en traiter dans sa décision, les faits dont l'intimée s'était plainte n'étant pas en lien avec le vol acrobatique. Selon elle, les images produites à l'appui de la dénonciation relevaient bien plutôt de vols de qualification. La recourante s'insurge également du fait que l'autorité inférieure ait saisi le prétexte de cette procédure pour lui imposer sa nouvelle politique, en mettant en outre les frais à sa charge.

En deuxième argument, la recourante soutient que la suppression du box de voltige n'était pas justifiée. Pour elle, il ne concentrait pas les nuisances de manière prépondérante. Le responsable local de la voltige étant le directeur de la SAA, le concept de voltige itinérante était forcément déjà mis en oeuvre. Elle se réfère à son courrier du 17 juillet 2020 devant l'autorité inférieure, dans lequel elle explique que le box d'acrobatie n'est utilisé que lorsqu'il apporte une valeur ajoutée ou est obligatoire à la pratique de la voltige. A titre d'exemples, elle mentionne les vols de compétition, les vols d'examen ou encore les vols exigeant une surveillance. En outre, elle avance que la Direction (...) de l'environnement (...) du canton de (...) a reconnu que l'aérodrome C._______ respectait le cadastre de bruit disponible selon les exigences de l'OPB. Enfin, elle considère que la mention d'un box acrobatique renforce la sécurité, à l'inverse de ce que soutient l'autorité inférieure. Elle cite plusieurs références pour renforcer son propos, notamment la check-list établie par la SAA pour les vols acrobatiques, qui mentionne les box de voltige et l'art. 138
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 138 - L'OFAC publie les informations aéronautiques ci-après:
a  la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne;
b  les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC), donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que sur les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navigation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique.
de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv, RS 748.01). Elle relève que les cartes officielles publiées par la Confédération mentionnent d'autres éléments pour que les usagers prennent conscience de potentielles activités spécifiques, tel par exemple le parachutisme. Elle ajoute encore que le box d'acrobatie est situé sur les voltes de départ et d'arrivée à l'aérodrome, rendant son inscription nécessaire sur la carte VAC.

Dans un troisième argument, elle relève qu'aucun fait nouveau ne justifie la nouvelle pratique. Elle observe en particulier l'absence d'un examen de sécurité qui aurait dû précéder ledit changement, ainsi que le fait que l'autorité inférieure n'a pas consulté la SAA. Dans sa réplique, elle ajoute que l'autorité inférieure évoque l'avis d'experts dans sa réponse, alors que le dossier ne contient aucune pièce y afférente.

4.1.3 L'intimée explique que, dans sa dénonciation, elle s'est plainte d'une « recrudescence des manoeuvres acrobatiques ou assimilées au-dessus du Centre », rendue possibles et concentrées à cet endroit par le secteur de voltige. Dans sa réponse, elle attire l'attention sur l'importance des vols effectués dans le box d'acrobatie (25 à 30% des vols acrobatiques selon les allégations de la recourante) et les nuisances en découlant. Pour le reste, ses arguments se recoupent en substance avec ceux de l'autorité inférieure.

4.2 Quant à la notion de « pratique », le Tribunal observe qu'elle désigne la répétition régulière et constante dans l'application d'une norme par les autorités administratives de première instance. Les pratiques ne peuvent être une source du droit et ne lient pas le juge. Elles peuvent néanmoins avoir indirectement un effet juridique, par le biais du principe de l'égalité de traitement ou celui de la confiance légitime au sens des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF A-5970/2017 du 17 décembre 2019 consid. 4.5.1, A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 2.4.1 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, n° 2.1.3.3 p. 89). Une pratique bien établie acquiert un poids certain. De la même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité judiciaire, un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue, le principe de la sécurité juridique l'emportant alors sur le principe de la légalité (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.2.2, 145 I 227 consid. 4, 142 V 112 consid. 4.4 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5970/2017 du 17 décembre 2019 consid. 4.5.1).

4.3 Sur ce vu, il convient de retenir ce qui suit au cas d'espèce.

4.3.1 Il n'est certes pas établi que les vidéos et photographies que l'intimée a annexées à sa requête soient bien représentatives de voltige aérienne. Toutefois, l'intimée faisait également référence à des « passages répétés à basse altitude et haute vitesse, virages serrés, tonneaux, ressources, vols sur la tranche, évolutions brusques, etc. », soit autant d'éléments qui entrent dans la définition de l'acrobatie aérienne selon l'art. 2
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 2 965/2012 - 1 Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées:
1    Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées:
a  les spécifications de certification (Certification Specifications; CS);
b  les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC);
c  les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC).
2    Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière.
du règlement d'exécution (UE) du 26 septembre 2012 no 923/2012 de la Commission européenne établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne [...], applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien [Accord sur le transport aérien, RS 0.748.127.192.68]). En outre, ses conclusions se référaient explicitement au secteur réservé à l'acrobatie. Enfin, le fait que le jour où le cheval s'est blessé, il n'y ait eu aucune activité de voltige aérienne à l'aérodrome n'est pas relevant. En effet, il ne s'agit pas d'une question de responsabilité pour laquelle cette question devrait être résolue. L'intimée, en utilisant les vidéos et photographies produites, entendait seulement soutenir sa requête à l'encontre du box de voltige, qui occasionne des nuisances particulières invoquées.

4.3.2 L'analyse des autres griefs de la recourante implique de se pencher sur l'admissibilité de la nouvelle pratique de l'autorité inférieure.

En l'espèce, il est question de la suppression des box d'acrobatie. L'autorité inférieure fonde son raisonnement sur la sécurité et la diminution de nuisances pour les riverains, invoquant notamment à cet effet les art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
LPE et 3 al. 2 OPB. Ses motifs sont pertinents.

4.3.2.1 En effet, il est d'intérêt public de ne pas créer de fausses expectatives pour les pilotes survolant la région. Il peut raisonnablement être admis que la présence d'un box de voltige serait susceptible d'amener les pilotes à considérer que celle-ci s'y concentrera et, ainsi, à réduire leur vigilance hors cette zone.

En toute hypothèse, un pilote survolant l'aérodrome est tenu de s'annoncer conformément à l'art. 15
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 15 Zone d'information de vol - 1 Une zone d'information de vol (FIZ10) est un espace aérien défini autour d'un aérodrome à l'intérieur duquel un service d'information de vol et un service d'alerte sont fournis par un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS11).
1    Une zone d'information de vol (FIZ10) est un espace aérien défini autour d'un aérodrome à l'intérieur duquel un service d'information de vol et un service d'alerte sont fournis par un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS11).
2    Un AFIS est un service dispensant aux commandants d'aéronefs des informations utiles pour assurer le déroulement sûr et efficace des vols aux environs de l'aérodrome ainsi que sur les pistes et les voies de circulation.
3    Un contact radio avec l'AFIS doit être assuré en permanence à l'intérieur d'une FIZ.
4    Pour le reste, les règles de la classe d'espace aérien dans lequel la FIZ est située sont applicables.
de l'ordonnance du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11). Ce faisant, le contact radio permettra de prévenir en cas d'activité de voltige, et la présence du box d'acrobatie ne changera rien, ni n'apporterait de sécurité supplémentaire dans cette hypothèse. De manière générale, le contact radio dans l'espace aérien contrôlé assure également une diminution des risques d'accident. En outre, il est patent que le fait de prévoir un box de voltige concentrera des vols au même endroit. La recourante relève elle-même, dans son écriture du 17 juillet 2020 à l'autorité inférieure, que 25 à 30 % des vols de voltige au départ de l'aérodrome sont réalisés dans le secteur figurant sur la carte VAC.

4.3.2.2 De plus, la voltige aérienne engendre un volume sonore élevé. En effet, elle entraîne de nombreuses alternations de vitesses et les manoeuvres effectuées nécessitent souvent une vive poussée du moteur qui émet alors un bruit plus sonore que lors d'un vol habituel, en particulier lorsque les changements sont brusques, rapides et répétés. La concentration élevée génère des nuisances plus importantes en matière de bruit, qui seront réduites de manière significative par la suppression du box de voltige.

4.3.2.3 Ces motifs, sérieux et objectifs, se basent en outre sur un souci, de la part de l'autorité inférieure, de mieux se conformer aux objectifs dans le domaine. Elle cite pour ce faire la feuille d'information « la magie de la voltige aérienne » préconisant diverses mesures, dont la favorisation de la voltige itinérante, afin de réduire les nuisances générées par cette activité. Pour pertinent que soit l'avis de la SAA, c'est toutefois à l'autorité inférieure qu'il incombe finalement de déterminer, en fonction de la pratique qu'elle poursuit, les mesures qu'elle estime les plus pertinentes. La solution retenue au cas d'espèce permet de mieux tenir compte des intérêts en présence et se traduit par une meilleure conception de la situation générale.

4.3.2.4 En outre, l'autorité inférieure a manifesté son intention de régler la situation de manière générale (cf. échange de courriers entre l'autorité inférieure et l'aérodrome D._______, annexé à la réplique et à la duplique). Elle a également précisé attendre l'issue du litige afin de prendre d'autres mesures. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que la nouvelle pratique de l'autorité est justifiée.

4.3.3 Quant à son application à la procédure en cours, le Tribunal constate qu'il s'agit d'une question d'opportunité. L'autorité inférieure dispose d'une marge d'appréciation quant à savoir si la nouvelle pratique doit faire l'objet d'une application immédiate ou non. Ayant pu établir qu'elle s'inscrivait dans l'objet du litige, l'autorité inférieure était fondée à appliquer sa pratique aussitôt. C'est souvent lors de situations résultant d'une dénonciation que l'autorité administrative prend connaissance d'éléments nécessitant de revenir sur une ancienne pratique et il est généralement admis qu'elle saisisse cette opportunité pour mettre en oeuvre la nouvelle, plus en adéquation avec les conceptions actuelles.

5.

Ceci établi, la recourante élève encore divers arguments en lien avec l'application de cette nouvelle pratique.

5.1 Elle fait valoir que l'autorité inférieure a reconnu valable pendant de nombreuses années l'inscription du box d'acrobatie sur la carte VAC. Celle-ci ne saurait ainsi être remise en question sans fondement démontré et justifié. Elle invoque également la protection de sa bonne foi, en ce qu'elle a adapté son comportement à celui de l'autorité inférieure. Dans sa réplique, elle précise que l'acceptation de l'autorité inférieure, transcrit par la publication de la carte VAC, lui donne droit à la garantie de la situation acquise.

La recourante invoque encore une violation du principe de la proportionnalité, en ce que la mesure ne serait pas nécessaire à atteindre le but d'intérêt public visé. Au demeurant, elle conteste même que la mesure poursuive un intérêt public.

Enfin, elle considère que les conditions d'une demande de révision n'étaient pas données en l'espèce, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas revenir sur sa décision (à savoir l'inscription du box de voltige dans la carte VAC et sa publication subséquente).

5.2 L'autorité inférieure a considéré dans la décision attaquée que la publication de la carte VAC dans l'AIP avait un caractère informatif et qu'il ne s'agissait pas d'une approbation formelle de sa part. Ainsi, la recourante ne pouvait invoquer la protection de la bonne foi ou la sécurité juridique en lien avec ces éléments. L'intimée soutient ce raisonnement. Cette dernière considère également qu'aucune autre mesure n'aurait permis d'atteindre le but visé, à savoir rétablir une situation conforme au droit.

5.3

5.3.1 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi, inscrit aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst., peut se diviser en trois sous-principes : l'interdiction du comportement contradictoire (cf ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, 143 IV 117 consid. 3 ; arrêt du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-5970/2017 du 17 décembre 2019 consid. 4.5.1). Le principe de la bonne foi confère en particulier à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment, dans une assurance ou un renseignement donné par une autorité, lorsque certaines conditions cumulatives - qu'il n'est pas nécessaire de développer ici - sont remplies (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2).

5.3.2 Au cas d'espèce, le Tribunal retient que l'autorité inférieure n'a pas violé le principe de la bonne foi. En premier lieu, on ne saurait retenir qu'elle s'est comportée de manière contradictoire, vu le changement de pratique justifié retenu en l'espèce et le temps écoulé entre le moment durant lequel elle a admis le box de voltige et celui où elle a décidé de le faire supprimer. La question serait bien plutôt celle de la révocation de l'éventuelle décision.

A ce sujet, il n'est guère nécessaire de trancher la question de la qualification de l'approbation par l'autorité inférieure de la carte VAC et sa publication. En effet, quand bien même celle-ci devrait être qualifiée de décision, sa révocation serait justifiée. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), l'autorité inférieure a adopté une nouvelle pratique correspondant à une meilleure appréciation de la situation et permettant de mieux garantir la sécurité de l'espace aérien ainsi que de se conformer à la politique qu'elle met en oeuvre. L'application du droit au cas d'espèce a été ajustée en conséquence. Il s'agit d'un motif de révocation, et l'importance de l'intérêt public de la sécurité ainsi que l'état de fait durable instauré par l'inscription du box de voltige commanderait de révoquer la décision (cf. ég. ATF 147 V 234 consid. 5.2, 135 V 215 consid. 5.2), si tant est qu'elle soit à qualifier de telle.

En deuxième lieu, lorsque la recourante fait valoir avoir adapté son comportement suite à l'assurance reçue de l'autorité inférieure, sa bonne foi n'en est pas plus protégée. En effet, si elle a certes pu utiliser le box d'aviation durant de nombreuses années suite à l'approbation par l'autorité inférieure de son inscription sur la carte VAC de l'aérodrome, la recourante ne pouvait de bonne foi en déduire qu'elle pourrait continuer à disposer d'un box de voltige à cet endroit pour toujours.

En troisième et dernier lieu, il n'y a pas de garantie de la situation acquise en l'espèce. En effet, un droit acquis ne peut découler que d'une coutume, de l'histoire, d'un contrat de droit administratif, d'une concession, d'une loi ou d'une décision (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 1329). Dans le cas d'espèce, aucun de ces actes ne permet de fonder un droit acquis à conserver l'inscription du box de voltige et, en particulier, aucune loi ne prévoit cette situation. Au surplus, quand bien même l'on devrait à nouveau qualifier l'approbation puis la publication dans la carte VAC de décision, celle-ci ne créerait pas de droit acquis pour la recourante, en ce que l'autorité inférieure n'a jamais pris l'engagement de l'irrévocabilité de cette décision.

5.4

5.4.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en oeuvre de l'action de l'Etat (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2 et réf. cit.).

5.4.2 En l'occurrence, la mesure proposée est apte à atteindre le but de sécurité publique visé, à savoir garantir la sécurité aérienne. Elle est également nécessaire, quoiqu'en dise la recourante, en ce sens qu'aucune autre mesure ne permet de fournir le même niveau de sécurité. En effet, le Tribunal a retenu que l'indication d'un box de voltige, lequel n'exclut toutefois pas la pratique de la voltige itinérante, était source de confusion pour les pilotes (cf. supra consid. 4.3.2.1). La proposition de l'autorité inférieure d'indiquer, par un symbole, qu'une activité de voltige peut être réalisée dans une certaine zone, serait certes une mesure envisageable. Toutefois, la suggestion de la recourante, à savoir la combinaison d'un symbole sur la carte OACI avec l'indication de la zone litigieuse sur la carte VAC ne permettrait, selon toute vraisemblance, pas d'éviter la confusion susmentionnée. En effet, la carte OACI, à l'échelle 1:500 000, ne garantit pas la précision supplémentaire et il pourrait en être erronément déduit que le symbole correspond au box de voltige qui serait mentionné sur la carte VAC, à l'échelle 1:100 000.

Enfin, la mesure est également proportionnée au sens strict, en ce sens que l'intérêt public à la sécurité aérienne l'emporte sur les autres intérêts en jeu. En particulier, comme le relève à juste titre les parties à la présente procédure, la pratique de la voltige en elle-même n'est pas concernée, de sorte que les pilotes pourront continuer à l'exercer de manière itinérante. Au demeurant, cela n'empêchera pas la recourante d'utiliser ponctuellement certaines zones délimitées afin de continuer à exercer les activités nécessitant justement un espace démarqué pour la pratique de la voltige. Son inscription et son emplacement sont en effet seuls litigieux dans le cadre de la présente procédure.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que la suppression du box de voltige résulte d'une nouvelle pratique admissible de l'autorité inférieure, qu'elle ne contrevient pas au principe de la bonne foi et, enfin, qu'elle est proportionnée. Cela scelle le sort du recours A-1268/2021 du 19 mars 2021, qui sera rejeté.

En effet, la conclusion qui précède rend inutile l'examen des autres griefs développés par la recourante. Il s'agit en particulier de la question de la licéité de l'inscription du box de voltige dans la carte VAC de l'aérodrome, en lien avec la procédure précédant son adoption et les éléments mentionnés à l'appui de cette argumentation, à savoir la nécessité ou non de mentionner le box de voltige dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome ou encore le respect du principe de prévention qui serait, selon les mesures mises en oeuvre par la recourante, déjà assuré. De même, la question d'une éventuelle prescription ou péremption du droit de revenir sur la publication dans l'AIP n'est pas déterminante.

7.
Il convient encore de statuer sur le recours formé contre la décision du 22 mars 2021 relative aux frais de procédure.

7.1

7.1.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a fixé les frais de procédure à 2'000 francs, qu'elle a mis à la charge de la recourante. Elle se réfère à l'art. 51
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 51 Surveillance - Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
OEmol-OFAC. Pour fixer le montant des frais de procédure, elle a facturé, en fonction du travail occasionné, deux heures de « prestation cadre » ainsi que dix heures et demi de « prestation juriste », tous deux à 160 francs l'heure.

Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'autorité inférieure a fait valoir qu'elle avait agi conformément à l'OEmol-OFAC, en particulier son article 13, lequel prescrit qu'en principe, dès que la décision est rendue, l'autorité inférieure fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement. Se référant à sa décision, en particulier à sa motivation sur le fond, elle réfute l'allégation selon laquelle un changement de pratique serait mis à la charge financière d'un administré. Elle conteste que les frais puissent être mis, comme requis, à la charge de l'intimée. S'agissant de la quotité des heures facturées, l'autorité inférieure explique que l'instruction du dossier a duré deux ans et demi, qu'un certain nombre de recherches ont dû être effectuées et que de multiples échanges d'écritures ont été réalisés. Elle précise que des stagiaires ont été en charge du dossier, raisons pour laquelle toutes les heures effectives n'ont pas été calculées.

7.1.2 L'intimée pour sa part relève que l'autorité inférieure a fait droit à deux de ses trois conclusions et rejeté les conclusions de la recourante, de sorte que les frais de procédure devraient être mis à la charge de cette dernière.

7.1.3 La recourante conteste que l'autorité inférieure puisse mettre les frais de l'application d'une nouvelle pratique à sa charge. Elle fait valoir ne pas avoir sollicité de prestation de l'autorité inférieure, de sorte que, conformément à l'art. 3
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
OEmol-OFAC, elle ne peut être tenue de payer un émolument. Elle invoque le principe de la bonne foi, en ce sens qu'elle s'est fondée sur l'approbation donnée durant de nombreuses années par l'autorité inférieure du box de voltige sur la carte VAC de l'aérodrome. En lien avec le nombre d'heures facturées, elle conteste leur quotité.

7.2

7.2.1 Faute de disposition topique dans les règles générales de procédure, la procédure de première instance est en principe gratuite, sauf si une loi spéciale prévoit un émolument (cf. Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 634 ; cf. ég. arrêts du TAF A-6293/2020 du 16 février 2022 consid. 13.3, A-3056/2021 du 13 janvier 2022 consid. 9 et B-2888/2020 du 27 avril 2021 consid. 2). Tel est le cas de l'OEmol-OFAC, qui, à son article 1
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle:
a  la participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI);
b  les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d'assurer l'équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI);
c  la participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).
, alinéa 1, règle la question des émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'OFAC. Les dispositions de l'ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol, RS 172.041.1) sont applicables à titre subsidiaire (cf. art. 2
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 sont applicables.
OEmol-OFAC). Selon l'art. 3
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
OEmol-OFAC, toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument. Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré (cf. art. 51
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 51 Surveillance - Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
OEmol-OFAC). L'art. 5
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
OEmol-OFAC prévoit que, si un montant forfaitaire n'est pas prévu par l'ordonnance, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire (al. 1). Le tarif horaire varie entre 100 et 200 francs, tenant compte des connaissances requises par les personnes en charge du dossier (al. 2).

7.2.2 Toute décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendue par une autorité doit régler la question des frais, de sorte que le dispositif de la décision contient un chiffre sur les frais (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 951 p. 339), lesquels constituent un accessoire de la décision (cf. arrêt du TF 2C_1146/2012 du 21 juin 2013 consid. 1.1. et réf. cit.; arrêt du TAF A-444/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.2 ; Bernard Corboz, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Girardin [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 4 ad. art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF). Le principe d'une décision ultérieure et séparée sur les frais est également admis par la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du TAF A-444/2014 précité consid. 3).

7.2.3 Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique. Ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2, 143 I 52 consid. 4.3.1 ; cf. ég. Bovay, op. cit., p. 634). Le principe d'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 227 consid. 4.2.2, 143 I 220 consid. 5.2.2). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation ; le montant de la contribution peut être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 220 consid. 5.2.2, 143 I 147 consid. 6.3.1). La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 ; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Zentralblatt [ZBl] 104/2003 p. 522 et les réf. citées). Le tarif de l'émolument ne doit en particulier pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 227 consid. 4.3.1, 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. citée).

7.3

7.3.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a respecté les dispositions susmentionnées dans sa décision du 22 mars 2021. En effet, elle a statué sur le principe des frais dans sa décision du 17 février 2021 et fixé les émoluments ensuite dans une décision ultérieure conformément au principe prévu à l'art. 13 al. 1
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 13 Décision sur les émoluments - 1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
1    En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
2    Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10
OEmol-OFAC. Elle n'était pas tenue d'attendre qu'il soit statué sur le recours dès lors que le Tribunal de céans statue généralement en réforme (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; cf. ég. arrêt du TAF A-444/2014 précité consid. 3.2 à ce sujet). De même, elle a rendu une décision suite à la requête en constatation d'activité illicite et en adaptation du règlement d'exploitation déposée par l'intimée, qu'elle a qualifiée de dénonciation. Ce faisant, son activité s'inscrivait dans le cadre de l'art. 1 al. 1
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base:
1    La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base:
a  de la législation aéronautique suisse;
b  des actes de l'Union européenne repris par la Suisse conformément à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3
2    La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4
3    Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.
OEmol-OFAC, ainsi que celui de l'art. 51
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 51 Surveillance - Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
OEmol-OFAC, soit des décisions relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage. Enfin, par son comportement, la recourante a provoqué la décision de l'autorité inférieure au sens de l'art. 3
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
OEmol-OFAC. En toute hypothèse, la recourante devait s'attendre à ce que l'autorité inférieure rende une décision suite à la requête de l'intimée en constatation d'illicéité au sujet du box de voltige, sur le vu des nuisances invoquées et des conclusions de cette requête, dont la recourante était elle-même la cause.

7.3.2 Quant à la question de savoir si l'autorité inférieure était en droit de mettre les frais de sa nouvelle pratique à la charge de la recourante, il y a lieu de préciser ce qui suit. Le Tribunal a confirmé la décision de l'autorité inférieure, constatant que sa nouvelle pratique était admissible et applicable au cas d'espèce. L'autorité inférieure avait en outre développé le grief de l'intimée relatif à la présence du box de voltige dans la carte VAC de l'aérodrome et à la procédure à suivre pour ce faire. Or, du moment que le Tribunal confirme le résultat de la décision attaquée, un raisonnement juridique erroné ne représente qu'un vice de nature formelle (cf. à ce sujet Kneubühler/Pedretti, in : Auer/Muller/Schindler (édit.), VwVG Kommentar, 2e éd. 2019, art. 35 n. 21 ; Jacques Dubey, Droits fondamentaux Volume II - Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2017, n. 4077), sans conséquences pratiques (cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 898 et la jurisprudence citée : ATF 125 V 368 consid. 3b ; cf. ég. dans ce sens ATF 140 V 85 consid. 4.2). Ceci a pour conséquence que, sur le principe, l'autorité a, à juste titre, mis les frais à la charge de la recourante. En toute hypothèse, la décision concerne la situation concrète de l'aérodrome B._______. Il ne s'agit pas de la mise en oeuvre générale de sa nouvelle pratique.

7.3.3 Il s'agit encore d'analyser la question du total d'heures facturé, à savoir, si le montant s'inscrit dans le principe d'équivalence. A ce sujet, le cas n'était pas de faible complexité. En effet, la décision du 17 février 2021 comporte 8 pages. Les faits ont été établis après diverses mesures d'instruction, l'autorité inférieure ayant dû consulter divers services et notamment chercher (ou faire chercher) dans les archives les anciennes cartes VAC de l'aérodrome. En outre, les parties ont chacune déposé plusieurs écritures. L'autorité inférieure a ensuite développé soigneusement divers argumentations juridiques pour répondre aux griefs soulevés par la recourante, lesquelles ont nécessité le rappel de plusieurs législations spécialisées, comme la loi sur la protection de l'environnement. Enfin, la durée de traitement du dossier (plus de trois ans : requête de l'intimée déposée le 20 novembre 2017 ; décision rendue le 17 février 2021) n'est pas négligeable et explique également à lui seul le nombre d'heures final. Enfin, l'autorité inférieure a appliqué un tarif de 160 francs. Ce montant se situe vers le milieu de la fourchette prévue à l'art. 5 al. 2
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
OEmol-OFAC. Vu les questions juridiques de la cause, la décision attaquée et les échanges d'écritures, l'autorité inférieure n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant ce tarif. La même conclusion doit s'appliquer pour le nombre d'heures utilisées pour traiter du cas.

7.4 Il s'ensuit que le recours du 21 avril 2021 doit également être rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 22 mars 2021 être confirmée.

8.

Demeure à trancher la question des frais et des dépens de la présente cause jointe.

8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont arrêtés en l'occurrence à 2'000 francs. Ils sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée.

8.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie (cf. art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Conformément à l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de la note de frais déposée ou, à défaut, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.1 ; A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1).

En l'occurrence, dans la mesure où la recourante succombe entièrement, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Il en va de même de l'autorité inférieure, dès lors qu'il s'agit d'une autorité fédérale (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). En revanche, l'intimée a droit à une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, étant donné qu'elle obtient gain de cause et qu'elle a eu recours aux services d'une mandataire professionnelle. Le travail accompli par la mandataire de l'intimée a consisté principalement dans la rédaction d'une réponse de onze pages et de deux écritures (du 28 avril 2021 et du 4 août 2021). L'indemnité de dépens est ainsi fixée ex aequo et bono à 1'500 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante, qui succombe.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 17 février 2021 est rejeté.

2.
Le recours du 22 mars 2021 est rejeté.

3.
Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà versée.

4.
Une indemnité de dépens de 1'500 francs est allouée à l'intimée, à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (nos de réf. [...] et [...] ; recommandé)

- au DETEC (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1268/2021
Date : 31 mai 2022
Publié : 22 juin 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Aérodrome de Bex ; requête en constatation d'activité illicite et en adaptation du règlement d'exploitation; frais et émoluments


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OEmol-OFAC: 1 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base:
1    La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base:
a  de la législation aéronautique suisse;
b  des actes de l'Union européenne repris par la Suisse conformément à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3
2    La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4
3    Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.
2 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 sont applicables.
3 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument.
5 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
1    Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire.
2    Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.
3    Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public.
4    L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6
13 
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 13 Décision sur les émoluments - 1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
1    En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.
2    Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10
51
SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC)
OEmol-OFAC Art. 51 Surveillance - Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d'infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d'atterrissage sont perçus en fonction du temps consacré.
OFAC: 1 
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle:
a  la participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI);
b  les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d'assurer l'équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI);
c  la participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).
3
SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
OFAC Art. 3 Versements par tranches - Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) verse au fonds de compensation, par tranches trimestrielles, le montant dû à la fin de chaque trimestre par la Confédération au titre de sa participation. Le montant des tranches à verser est déterminé en fonction du budget de la Confédération.
ONA: 138
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 138 - L'OFAC publie les informations aéronautiques ci-après:
a  la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne;
b  les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC), donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que sur les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navigation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique.
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
3 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
1    Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
2    Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations.
3    Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.
8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
11
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
ORA: 15
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 15 Zone d'information de vol - 1 Une zone d'information de vol (FIZ10) est un espace aérien défini autour d'un aérodrome à l'intérieur duquel un service d'information de vol et un service d'alerte sont fournis par un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS11).
1    Une zone d'information de vol (FIZ10) est un espace aérien défini autour d'un aérodrome à l'intérieur duquel un service d'information de vol et un service d'alerte sont fournis par un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS11).
2    Un AFIS est un service dispensant aux commandants d'aéronefs des informations utiles pour assurer le déroulement sûr et efficace des vols aux environs de l'aérodrome ainsi que sur les pistes et les voies de circulation.
3    Un contact radio avec l'AFIS doit être assuré en permanence à l'intérieur d'une FIZ.
4    Pour le reste, les règles de la classe d'espace aérien dans lequel la FIZ est située sont applicables.
OSIA: 3b 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3b Surveillance par l'OFAC - 1 Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
1    Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement.
2    Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit.
2bis    Les personnes agissant pour le compte de l'OFAC et de Skyguide SA ont, pour l'exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d'accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18
3    Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l'exploitant de l'aérodrome acquitte les taxes fixées dans l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile19.
26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
UE: 2
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 2 965/2012 - 1 Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées:
1    Le règlement (UE) no 965/2012 est présumé observé si les réglementations suivantes4, publiées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et relatives au règlement précité, sont respectées:
a  les spécifications de certification (Certification Specifications; CS);
b  les moyens acceptables de mise en conformité (Acceptable Means of Compliance; AMC);
c  les moyens alternatifs de mise en conformité (Alternative Means of Compliance; AltMoC).
2    Quiconque déroge aux réglementations visées à l'al. 1 doit être en mesure de démontrer à l'OFAC que les exigences du règlement (UE) no 965/2012 sont remplies d'une autre manière.
Répertoire ATF
120-IA-171 • 125-V-368 • 133-II-468 • 134-I-140 • 135-I-91 • 135-V-215 • 136-I-229 • 136-IV-97 • 138-II-162 • 140-V-85 • 141-I-60 • 141-V-530 • 142-I-76 • 142-II-451 • 142-V-112 • 143-I-147 • 143-I-220 • 143-I-227 • 143-I-50 • 143-IV-117 • 144-II-427 • 145-I-227 • 145-I-52 • 146-I-105 • 147-V-234
Weitere Urteile ab 2000
1C_165/2009 • 1C_277/2020 • 1C_437/2007 • 1C_530/2008 • 1C_63/2019 • 1P.701/2004 • 2C_1146/2012 • 2C_444/2021 • 2C_553/2016 • 2C_79/2021 • 2C_888/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • quant • mention • vue • intérêt public • pilote • tribunal administratif fédéral • principe de la bonne foi • infrastructure • d'office • protection de l'environnement • tennis • première instance • changement de pratique • tribunal fédéral • office fédéral de l'aviation civile • objet du litige • communication • ordonnance sur la protection contre le bruit • duplique
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2012/23 • 2007/34
BVGer
A-1251/2012 • A-1268/2021 • A-1438/2014 • A-1672/2016 • A-1845/2021 • A-1900/2019 • A-3005/2016 • A-3056/2021 • A-3102/2017 • A-3288/2017 • A-3484/2018 • A-3672/2016 • A-3780/2013 • A-3930/2011 • A-4054/2015 • A-444/2014 • A-5970/2017 • A-6293/2020 • A-7744/2015 • A-941/2021 • B-2888/2020 • B-6062/2019 • C-2461/2013