Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 572/2020
Urteil vom 30. November 2021
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Müller, Bundesrichter Merz,
Gerichtsschreiber Gelzer.
Verfahrensbeteiligte
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE),
3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
A.C.________ und B.C.________,
Beschwerdegegner,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Michel,
Gemeinderat Lauerz,
Husmatt 1, 6424 Lauerz,
Amt für Raumentwicklung
des Kantons Schwyz,
Bahnhofstrasse 14, Postfach 1186, 6431 Schwyz,
Regierungsrat des Kantons Schwyz,
Bahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz.
Gegenstand
Planungs- und Baurecht;
Baubewilligung / Wiederherstellung,
Beschwerde gegen den Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz,
Kammer III, vom 24. August 2020 (III 2020 38).
Sachverhalt:
A.
Das der Landwirtschaftszone zugeordnete Grundstück KTN 401 der Gemeinde Lauerz (nachstehend: Baugrundstück) liegt an einem gegen Norden zum Lauerzersee abfallenden Hang im Gebiet Nr. 1606 "Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN). Es wurde vor 1881 mit einem Bauernhaus mit angebautem Ökonomieteil (nachstehend: Gadenhaus) überbaut.
Mit Schreiben vom 9. August 1985 führte der damalige Eigentümer des Baugrundstücks, D.________, gegenüber der Gemeinde Lauerz zusammengefasst aus, er habe im Glauben, dass man für eine Instandstellung keine Baubewilligung brauche, bereits mit dem Umbau des Gadenhauses angefangen. Baulich gebe es praktisch keine Veränderungen. Das Dach werde etwas niedriger, da das Scheunendach schon vorher eingefallen sei. Die Trennwände, Böden von Scheune und Veranda sowie Haus würden wieder genau gleich hergestellt. Die Scheune werde nicht für einen anderen Verwendungszweck gebraucht. Sollte er diese ausbauen wollen, werde er eine Baubewilligung einholen.
Mit Baueingabe vom 25. November 1985 ersuchte D.________ darum, die Renovation des Stall- und Wohnteils des Gadenhauses für eine Wohnung mit fünf Zimmern zu bewilligen. Bei gleich bleibendem Bauvolumen von 800 m³ sah die Baueingabe eine Erhöhung der Bruttogeschossfläche (BGF) von 124 m² auf 131 m² vor.
Mit Verfügung vom 3. März 1986 erteilte das Justizdepartement des Kantons Schwyz D.________ unter dem Titel "Ausnahmebewilligung für bestehende Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone" die Bewilligung für die umfassende Erneuerung des Gadenhauses (Wohn- und Stallteil) unter den Auflagen, dass die Laube nicht durch Heizung und Wasserinstallation etc. für Wohnzwecke ausgebaut werden darf und der Wiederaufbau des östlichen Stallanbaues untersagt ist. In der Bewilligung wird erwähnt, die vorliegende Kleinliegenschaft mit Gadenhaus unterstehe seit dem 3. Juli 1984 nicht mehr dem landwirtschaftlichen Entschuldungsgesetz.
Der bewilligte Bauplan vom 18. November 1985 sah im Untergeschoss, das auf der Nordseite über dem Terrain liegt, (von Ost nach West) einen Stall, einen weiteren Stall, einen Raum "Holz", einen Raum "Eingang" mit Treppe, einen Keller mit "DU/WC" und einen Abstellraum vor. Der Zutritt zu den Räumen im Untergeschoss erfolgte - abgesehen vom Holzraum - durch separate Türen jeweils von der Nordseite her. Vor den Räumen im Untergeschoss war eine Jauchegrube eingezeichnet. Im Erdgeschoss befand sich (von Ost nach West) ein Raum "Heu", der auch das Obergeschoss umfasst, mit Zugang zum anschliessenden Eingangsbereich, eine Küche, ein Raum "WC/DU" sowie eine Stube. Dem Heuraum nördlich vorgelagert war die Laube, an die sich westlich der "Essplatz" mit Zutritt von der Küche und vom Eingangsbereich her und mit Zugang zur Laube anschloss. Im Obergeschoss folgten (von Ost nach West) der Heuraum, der Eingangsbereich und vier Zimmer, wovon zwei Durchgangszimmer waren. Gemäss dem Plan B (Schnitt) wurde der Giebel und die bis zu diesem reichende Lukarne tiefergesetzt.
Am 11. Dezember 1989 erteilte das damalige Amt für Raumplanung des Kantons Schwyz D.________ die Bewilligung für die Errichtung einer Zufahrtsstrasse zum Gadenhaus. In diesem Zusammenhang wurde am 2. November 1989 ein Augenschein durchgeführt.
Am 24. März 1995 verkaufte D.________ das Gadenhaus an A.C.________ und B.C.________ (nachstehend: Bauherrschaft).
Am 4. Juli 2001 erteilte das Amt für Raumplanung des Kantons Schwyz (heute: Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz [ARE/SZ]) der Bauherrschaft die Ausnahmebewilligung, auf der ca. 100 m nördlich des Baugrundstücks gelegenen Parzelle KTN 369 eine Garage zu errichten, die an den bestehenden Stall auf der Parzelle KTN 348B angebaut werden soll. Das ARE/SZ ging davon aus, für den Bau der Garage werde planerisch eine Nutzflächenerweiterung von bestehend 174,8 m² um 48,5 m² (28 %) auf 223,3 m² ausgewiesen, weshalb im Grundbuch zu Lasten der Bauparzelle eine Nutzungsbeschränkung im Umfang von 48,5 m² anzumerken sei.
Mit Schreiben der Baukommission Lauerz vom 24. Juni 2008 teilte diese der Bauherrschaft mit, das von ihnen bereits erstellte Gewächshaus sei im Sinne einer Baumeldung in Ordnung, wenn es kein festes Fundament erhalte und die nachbarliche Zustimmung zur Unterschreitung des Grenzabstandes vorliege. Die Laube sei bereits auf zwei oder mehr Seiten geschlossen und in der Berechnung der Bruttogeschossfläche (BGF) des ARE/SZ enthalten; eine Verglasung führe zu keiner Vergrösserung der BGF und könne als geringfügige Veränderung betrachtet werden. Für den gemäss Eingabe mit Gartenplatten oder Verbundsteinen geplanten Sitzplatz werde eine Mauer von 0,5 m Höhe mit darauf befindlicher Glaswand von nochmals 1,0 m erstellt. Die Baukommission erachte die drei vorgenannten baulichen Veränderungen im Rahmen einer Baumeldung als in Ordnung. Vorbehalten bleibe jedoch eine allfällige Intervention kantonaler Amtsstellen.
B.
Nachdem das ehemalige Gadenhaus von einem Immobilienmakler als "Wahrgewordener Traum an romantischer Lage" zu einem Verkaufspreis von Fr. 1'380'000.-- angeboten worden war, forderte das Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz (ARE/SZ) mit Schreiben vom 30. August 2017 die Gemeinde Lauerz zur Überprüfung auf, ob an diesem Haus unbewilligte bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Daraufhin ersuchte die Baukommission der Gemeinde Lauerz die Bauherrschaft mit Schreiben vom 14. September 2017 darum, die am Gadenhaus ab 2008 getätigten Bauarbeiten in einer Baueingabe mit Angaben zu den am 1. Juli 1972 vorhandenen Nutzflächen und Grundrissplänen und Fotos betreffend den heutigen Zustand zu dokumentieren.
Am 25. September 2017 reichte die Bauherrschaft entsprechende Pläne ein und gab an, sie könne den Nutzflächennachweis per 1. Juli 1972 nicht erbringen, weil sie das Wohnhaus erst am 24. März 1995 gekauft hätte. In den von der Bauherrschaft erstellten Grundrissplänen vom 4. Februar 2016 ist im Untergeschoss ein Tankraum, ein Raum "Waschen", ein Eingangsbereich mit Dusche/WC, ein Raum "Heizung" und ein Keller eingezeichnet. Im Erdgeschoss befindet sich an der Stelle des vormaligen Raums "Heu" ein "Wohnraum". Das vormalige "Esszimmer" wird als "Musik-Zimmer" und die vormalige "Laube" als "Balkon" bezeichnet. Die Küche erfasst neu auch den Bereich des in den bewilligten Bauplänen als "WC/DU" eingezeichneten Raums. Die ehemalige "Stube" wird als "Esszimmer" bezeichnet. Im Obergeschoss ist im vormaligen Bereich "Heu" ein Raum "Schlafen", neben dem Treppenaufgang ein Raum "Bad/WC" und im Bereich der vormaligen vier Zimmer sind neu drei Zimmer eingezeichnet, wobei sich das erste Zimmer über den Bereich des Musik-Zimmers bzw. des vormaligen Essplatzes erstreckt.
Mit Schreiben vom 31. Oktober 2017 reichte die Bauherrschaft der Baukommission der Gemeinde Lauerz das Baugesuch betreffend "Ausbau" ein, wobei sie unter dem Titel "Chronologie unseres Hauskaufs" die von ihnen getätigten Ausbauarbeiten darstellten.
Gegen das öffentlich aufgelegte Baugesuch gingen keine Einsprachen ein.
Am 4. Juli 2018 führte das ARE/SZ mit der Bauherrschaft und Vertretern der Gemeinde Lauerz einen Augenschein durch. Mit Schreiben vom 9. Oktober 2018 erklärte die Bauherrschaft, sie ziehe ihr Baugesuch zurück, was das ARE/SZ in seinem Schreiben vom 29. November 2018 als unzulässig qualifizierte.
Das ARE/SZ verfügte mit Gesamtentscheid vom 16. April 2019 (nachstehend: Gesamtentscheid ARE/SZ) :
1. Die kantonale Baubewilligung für den bereits erfolgten Ausbau des Gadenhauses (Baugesuch B2017-1443 von A.C.________ und B.C.________-Zgraggen, Lauerz) wird im Sinne der Erwägungen und unter den Auflagen und Nebenbestimmungen der zuständigen Stellen gemäss Kap. II Ziffer 1 unter Anordnung von Rückführungsmassnahmen teilweise erteilt.
2. Die nachträgliche kantonale Baubewilligung für den westlich des Gebäudes erstellten Sitzplatz wird im Sinne der Erwägungen und unter den Auflagen und Nebenbestimmungen der zuständigen Stellen gemäss Kap. II. Ziff. 1 ff. erteilt.
3. Die nachträgliche kantonale Baubewilligung für die Terrassierung des Geländes, für das Gewächshaus und den Windschutz aus Glas beim westlichen Sitzplatz wird im Sinne der Erwägungen und unter Auflagen und Nebenbestimmungen der zuständigen Stellen gemäss Kap. II. Ziff. 1 ff. verweigert. Auf die Anordnung von Rückführungen wird verzichtet.
4. Zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind folgende Rückführungsmassnahmen am Gadenhaus erforderlich:
- Beim nordostseitigen Balkon im Erdgeschoss ist die Verglasung samt den Schienen zu entfernen.
- Im Musikzimmer sind die Fenster an der Nord- und Westfassade auszubauen und die Trennwand zum Balkon zu entfernen. Der Zugang zur Laube (bestehend Musikzimmer, Wintergarten) hat über eine Aussentüre zu erfolgen. Die Durchreiche neben dieser Türe ist zuzumauern.
- Der Dachboden im östlichen Gebäudeteil ist gemäss Variante 2 zu entfernen. Der Zugang zum verbleibenden Dachstock hat aus einem der Zimmer westlich der Gebäudemitte zu erfolgen (Verschiebung der Aussentreppe nach Westen).
5. Für die Ausführung der Massnahmen gemäss Dispositiv-Ziffer 4 wird dem Gesuchsteller eine Frist von sechs Monaten ab Rechtskraft dieser Verfügung eingeräumt.
6. [Vollstreckungsmassnahmen]
7. Die Gemeinde Lauerz wird mit dem Vollzug beauftragt. Die Gemeinde wird angehalten, den Rückbau nach Ablauf der sechsmonatigen Frist zu kontrollie- ren und der Baugesuchszentrale zu melden (mit entsprechenden Fotos).
8. Die Überschreitung der GNF von 9 m² wird einstweilen geduldet. Es besteht jedoch kein Bestandesschutz. Die Überschreitung wird auf Kosten des Bewilligungsempfängers im Grundbuch angemerkt.
[...]
Zur Begründung führte das ARE/SZ in Kap. II, Ziff. 1 des Gesamtentscheids namentlich aus, es sei bereit, den Raum "Holz" im Untergeschoss zur altrechtlichen Gesamtnutzfläche zu zählen. Dadurch ergebe sich folgende Flächenbilanz (auf ganze Zahlen gerundet) :
anrechenbare Bruttogeschossfläche (aBGF)
Ausgangszustand 1972 127 m² 100 %
Veränderungen + 52 m² + 41 %
Total 179 m² 141 %
Gesamtnutzfläche (aBGF + BNF, Bruttonebenfläche)
Ausgangszustand 1972: 294 m² 100 %
Veränderungen + 121 m² + 41 %
Total: 415 m² 141 %"
Die Überschreitung der aBGF betrage rund 14 m² (bzw. 28 m², da Reduktionen innerhalb des Gebäudevolumens analog zu Erweiterungen zur Hälfte angerechnet werden). Die Gesamtnutzfläche (GNF) werde um 33 m² (bzw. 66 m²) überschritten. Für diese Überschreitungen könne keine nachträgliche Ausnahmebewilligung erteilt werden. Durch das Entfernen der Verglasung der Laube und der nördlichen und westlichen Fenster im angrenzenden Musikzimmer könne die Laube vollständig als überdachter Balkon genutzt werden, der zwar zur GNF, aber nicht mehr zur aBGF zähle. Durch diese Anpassung könne das bundesrechtlich zulässige Erweiterungsmass der aBGF bis auf 1 m² eingehalten werden. Zudem sei der Dachstock im östlichen Gebäudeteil über dem heutigen Schlafzimmer und über dem Treppenaufgang gemäss der Variante 2 rückzuführen. Dabei bleibe eine Überschreitung der GNF von rund 9 m² bestehen. Das ARE/SZ sei bereit, diese aus Verhältnismässigkeitsgründen einstweilig zu dulden. Es bestehe jedoch kein Bestandesschutz. Um allfällige Rechtsnachfolger auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, werde die Anmerkung einer öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkung im Grundbuch verlangt.
Der Gemeinderat Lauerz traf am 15. Mai 2019 folgenden Beschluss:
1. Gestützt auf den kantonalen Gesamtentscheid Nr. 2017-1443 vom 16. April 2019, welcher als integrierender Bestandteil dieser Verfügung gilt, wird die nachträgliche Bewilligung unter Auflagen und Nebenbestimmungen sowie unter Anordnung von Rückführungsmassnahmen erteilt.
2. Zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sind folgende Rückführungsmassnahmen am Gadenhaus erforderlich:
- Beim nordostseitigen Balkon im Erdgeschoss ist die Verglasung samt den Schienen zu entfernen.
- Im Musikzimmer sind die Fenster an der Nord- und Westfassade auszubauen und die Trennwand zum Balkon zu entfernen. Der Zugang zur Laube (bestehend Musikzimmer, Wintergarten) hat über eine Aussentüre zu erfolgen. Die Durchreiche neben dieser Türe ist zuzumauern.
- Der Dachboden im östlichen Gebäudeteil ist gemäss Variante 2 zu entfernen. Der Zugang zum verbleibenden Dachstock hat aus einem der Zimmer westlich der Gebäudemitte zu erfolgen (Verschiebung der Aussentreppe nach Westen).
3. Das Gewächshaus ist mit der Pflanzung von einheimischen und standortgerechten Sträuchern zu kaschieren.
4. Bei der Windschutzverglasung sind geeignete Massnahmen zur Vermeidung von Kollisionen mit Vögeln vorzunehmen.
5. Für die Ausführung der oben aufgeführten Massnahmen/Auflagen wird eine Frist von sechs Monaten ab Rechtskraft dieser Verfügung eingeräumt.
6. Das Bauamt ist spätestens mit Ablauf der Frist für die Rückführungsmassnahmen zur Baukontrolle einzuladen.
7. [Vollstreckungsmassnahmen]
Die Bauherrschaft focht diesen Gemeinderatsbeschluss und den Gesamtentscheid des ARE/SZ vom 16. April 2019 mit Beschwerde an, die der Regierungsrat des Kantons Schwyz mit Beschluss vom 28. Januar 2020 abwies. Eine dagegen von der Bauherrschaft erhobene Beschwerde mit dem Hauptantrag, den Regierungsratsbeschluss aufzuheben und auf die angeordneten Rückbaumassnahmen zu verzichten, hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Urteil vom 24. August 2020 teilweise gut, indem es in Ziff. 1.1 des Dispositivs den Regierungsratsbeschluss vom 28. Januar 2020 insoweit aufhob, als damit die Rückführungsmassnahmen gemäss Ziff. 2 und Ziff. 5 bis 7 des Gemeinderatsbeschlusses vom 15. Mai 2019 und Ziff. 4 bis 7 des Gesamtentscheides des ARE/SZ vom 16. April 2019 bestätigt wurden. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab.
C.
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) erhebt beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Anträgen, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 24. August 2020 sei aufzuheben; der Gesamtentscheid des ARE/SZ vom 16. April 2019 sowie der Beschluss des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 seien aufzuheben, soweit damit eine Bewilligung erteilt oder auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtet wurde (reformatio in peius); die nachträgliche Baubewilligung für den bereits erfolgten Ausbau des Gadenhauses und der Umgebung sei zu verweigern; die Akten seien zu neuem Entscheid in Bezug auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands an die zuständige kantonale Behörde zurückzuweisen.
Mit Präsidialverfügung vom 10. November 2020 wies das Bundesgericht das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung ab.
Das ARE/SZ verzichtet betreffend die Beschwerde auf eine Antragstellung. Das Verwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Die Bauherrschaft (Beschwerdegegner) beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
1.2. Das ARE ist nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 48 Tâches et compétences de l'ARE - 1 L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire. |
|
1 | L'ARE se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire. |
2 | Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons. |
3 | Il dirige l'organisme de coordination de la Confédération institué par le Conseil fédéral. |
4 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du territoire conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.75 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
und Duldung von baulichen Veränderungen richtet, welche von der Vorinstanz mangels einer Anfechtung nicht überprüfen werden konnten (Urteil 1C 480/2019 vom 16. Juli 2020 E. 2.2).
1.3. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Nach Art. 22 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Vorliegend ist umstritten, ob das nachträgliche Baugesuch der Beschwerdegegner nach Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT - 1 L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). |
|
1 | L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). |
2 | Il n'est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
gemäss Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
|
1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
2.2. Bei der Prüfung der Bewilligungsfähigkeit von ohne Bewilligung erstellten oder geänderten Bauten erachtet das Bundesgericht in der Regel den Rechtszustand im Zeitpunkt der Errichtung der Baute als massgeblich, es sei denn, die Baute könne nach dem im Zeitpunkt des Entscheids geltenden "milderen" Recht bewilligt werden (BGE 123 II 248 E. 252 E. 3a/bb S. 252; Urteil 1C 22/2019 vom 6. April 2020 E. 8.1 f.).
2.3. Der Regierungsrat führte in seinem Entscheid vom 4. Februar 2020 aus, es sei unklar, zu welchem Zeitpunkt die Beschwerdegegner bzw. der frühere Eigentümer des Baugrundstücks von der im Jahr 1986 erteilten Baubewilligung abgewichen seien. Würde auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem das Baugesuch korrekterweise hätte gestellt werden sollen, wäre Art. 24 Abs. 2 des alten Raumplanungsgesetzes (AS 1979 1573) anwendbar. Da jedoch die Gesetzesfassung im Zeitpunkt der Einleitung des nachträglichen Baubewilligungsverfahrens für die Beschwerdegegner nach dem Grundsatz des milderen Rechts günstiger sei, sei auf das geltende Recht abzustellen. Die Vorinstanz erwog, es sei unbestritten, dass das nachträgliche Recht für die Beschwerdegegner günstiger sei als das ältere Recht. Diese Erwägung wird vom Beschwerdeführer nicht angefochten.
Die Beschwerdegegner bringen jedoch vor, das strittige Bauprojekt sei im Jahr 1986 erstellt worden, weshalb das damalige Recht relevant sei. Mit diesen Ausführungen lassen sie ausser Acht, dass sie nach dem Erwerb der streitbetroffenen Liegenschaft im Jahr 1995 noch bauliche Änderungen vornahmen (vgl. E. 8.5 hiernach), weshalb die Bauarbeiten im Jahr 1986 nicht abgeschlossen waren. Zudem legen die Beschwerdegegner nicht dar, inwiefern das damalige Recht für sie günstiger gewesen sein soll, weshalb die kantonalen Rechtsmittelinstanzen bundesrechtskonform das geltende Recht als anwendbar erachten durften.
3.
3.1. Die Vorinstanz ging davon aus, die Beschwerdegegner hätten eine (nachträgliche) Bewilligung nach Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
typischen, über zwei Stockwerke reichenden fensterlosen Raums zum Betrieb einer Werkstatt zum Bohren von Holzrohren (Düchel) geschlossen werden.
3.2. Der Beschwerdeführer ficht diese vorinstanzlichen Feststellungen nicht an. Die Beschwerdegegner wenden dem Sinne nach ein, die Vorinstanz lasse ausser Acht, dass E.________ 1918 das ehemalige Gadenhaus erworben und er darin im Ökonomieteil seine Werkstatt zum Bohren von Holzrohren betrieben habe.
3.3. Dieser Einwand ist bezüglich der Erforderlichkeit einer Bewilligung nach Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
4.
4.1. Gemäss Art. 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
a) Innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die anrechenbare Bruttogeschossfläche nicht um mehr als 60 Prozent erweitert werden, wobei das Anbringen einer Aussenisolation als Erweiterung innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens gilt.
b) Unter den Voraussetzungen von Artikel 24c Absatz 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
c) Bauliche Veränderungen dürfen keine wesentlich veränderte Nutzung ursprünglich bloss zeitweise bewohnter Bauten ermöglichen.
4.2. Die Vorinstanz führt zusammengefasst aus, das ARE/SZ sei von einer Erweiterung der anrechenbaren Bruttogeschossfläche (aBGF) um 52 m² bzw. der Gesamtnutzfläche (GNF; bestehend aus der aBGF und der Bruttonebenfläche) um 121 m² ausgegangen, wobei das zulässige Mass um 14 m² bzw. 33 m² überschritten werde. Da Reduktionen innerhalb des Gebäudes wie Erweiterungen ebenfalls zur Hälfte angerechnet würden, bedeute dies für einen allfälligen Rückbau (innerhalb des Gebäudes) eine Reduktion der jeweiligen Flächen um 28 m² bzw. 66 m². Der Regierungsrat sei dieser Berechnung grundsätzlich zu Recht gefolgt. Er äussere sich nicht zur Nutzung des Dachbodens bzw. des Estrichs. Da dieser über eine Lukarne verfüge, sei mangels anderer Anhaltspunkte davon auszugehen, mindestens ein Teil davon sei zu Wohn- und Schlafzwecken verwendet worden. Die Steuerschätzung vom Oktober 1965/Dezember 1967 nenne eine Kammer im zweiten Stock, wobei unklar sei, ob es sich um das Obergeschoss oder allenfalls um den Dachstock handle. Auf die Wohnnutzung des Estrichs deute auch die in den Plänen vom 18. November 1985 eingezeichnete Klapptreppe hin, die als bestehend zu gelten habe. Vor der Tieferlegung des Firstes um 50 cm sei der Estrich aufgrund seiner Höhe und
Breite ohne weiteres als Schlafraum geeignet gewesen. Einer solchen Nutzung stehe nicht entgegen, dass der vormalige Eigentümer in seinem Schreiben vom 9. August 1985 angegeben habe, es gebe baulich grundsätzlich keine Veränderungen und die Raumeinteilung werde beibehalten, da sich das Gadenhaus gemäss der Schätzung vom Oktober 1965/Dezember 1967 bereits in den 60er-Jahren offensichtlich in einem desolaten Zustand befunden habe und sich deshalb die Frage nach einer im Verlaufe der Zeit (nur) noch temporären Nutzung des Gadenhauses stelle. Mithin erscheine es gerechtfertigt, (im Jahr 1972) den Dachboden ermessensweise im Umfang von 28 m² der aBGF anzurechnen.
4.3. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz sei in Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen, im Dachboden könne entgegen der Meinung des ARE/SZ bei der Ausgangslage im Jahr 1972 noch 28 m² aBGF angerechnet werden. Im Baubewilligungsverfahren in den Jahren 1985/86 habe der damalige Eigentümer Pläne eingereicht, die keine Hinweise für bewohnte Flächen oberhalb des Obergeschosses aufwiesen. Zudem habe er im Zusatzfragebogen die Anzahl Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume mit 5 und die bestehende Bruttogeschossfläche mit 124 m² ausgewiesen, was den Darstellungen auf den Plänen mit der Stube im Erdgeschoss und den 4 Zimmern im Obergeschoss entspreche. Dies müssten sich der damalige Eigentümer und auch die Beschwerdegegner anrechnen lassen. Nichts anderes ergebe sich auch aus dem Schätzungsprotokoll 1965/67, da mit dem darin genannten "2. Stock" das Obergeschoss gemäss den bewilligten Plänen vom 18. November 1985 gemeint sein müsse.
4.4. Die Beschwerdegegner führen aus, bei einem Bauernhaus sei eine Lukarne immer Ausfluss einer Wohnnutzung. Das ARE/SZ habe diese Nutzung ignoriert, was die Vorinstanz zu Recht korrigiert habe. Zwar sei 1986 das Hausdach gemäss den Angaben des damaligen Architekten eingefallen, weshalb anzunehmen sei, der sonst bewohnte Dachstock habe nicht mehr genutzt werden können. Es erstaune daher nicht, dass dieser Stock in der Schätzungsverfügung 1965/67 nicht mehr erwähnt worden sei. Jedoch könne aufgrund des schlechten Zustands des Hauses die damalige Nutzung der Räume zu Wohnzwecken nicht negiert werden.
4.5. Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist in Bezug auf den in der Raumplanungsverordnung nicht definierten Begriff der aBGF die Umschreibung massgeblich, die das ARE in der Vollzugshilfe, Neues Raumplanungsrecht, Erläuterungen zur Raumplanungsverordnung und Empfehlungen für den Vollzug, Bern 2001 (Kapitel V, Bewilligungen nach Art. 24c; Anh. 1 S. 21) formulierte (Urteile 1C 48/2017 vom 22. Dezember 2017 E. 4.2; 1A.42/2006 vom 6. Juni 2006 E. 3.3; 1A.10/2005 vom 13. Juli 2005 E. 3.2; MUGGLI, a.a.O., N. 30 Fn. 64 zu Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
Estrich- und Trockenräume [...]. Demnach sind zu Wohnungen gehörende unbewohnte Nebennutzflächen, wie Estrichräume, nicht zur aBGF zu zählen (MUGGLI, a.a.O., N. 31 zu Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
4.6. Die Vorinstanz äusserte sich nicht ausdrücklich zur Frage, ob das Dachgeschoss des Gadenhauses im Jahr 1972 wärmeisoliert war. Sie führte jedoch aus, das Haus habe sich bereits in den 60er-Jahren in einem desolaten Zustand befunden, weshalb sich die Frage stelle, ob es nur noch temporär benutzt worden sei. Damit ging sie implizit davon aus, der Dachstock sei im Jahr 1972 aufgrund des schlechten baulichen Zustands des Hauses für eine dauerhafte Wohnnutzung ungenügend isoliert gewesen. Dies wird dadurch bestätigt, dass der damalige Eigentümer gemäss dem Zusatzfragebogen im Baubewilligungsverfahren in den Jahren 1985/86 von einer bestehenden aBGF von 124 m² ausging, was gemäss der zutreffenden Annahme des Beschwerdeführers nicht auf eine bewohnbare Fläche im Dachstock schliessen lässt. Demnach sind die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz insoweit zu ergänzen, dass im Jahr 1972 das Dachgeschoss aufgrund seines schlechten Zustands und ungenügender Isolation kein dauerhaft bewohnbarer Raum war. Die Vorinstanz verstiess daher gegen Bundesrecht, wenn sie bei der Ausgangslage im Jahr 1972 für dieses Geschoss eine aBGF von 28 m² bejahte.
Somit ist gemäss den vom Regierungsrat bestätigten und vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellten Berechnungen des ARE/SZ davon auszugehen, beim streitbetroffenen Haus werde die aBGF um 14 m² und die GNF um 33 m² überschritten, wobei die Reduktionen - wie die Erweiterungen - innerhalb des Gebäudes nur halb angerechnet werden, weshalb im Gebäudeinnern ein Rückbau im Umfang von 28 m² aBGF bzw. 66 m² GNF zu erfolgen hat.
5.
5.1. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, aufgrund des Gesamtentscheids des ARE/SZ vom 16. April 2019 sei in Bezug auf das Haus selber nicht einfach zu verstehen, was bewilligt und was bloss geduldet worden sei. Sollten gemäss diesem Entscheid alle baulichen Veränderungen als bewilligt gelten, deren Rückbau nicht verfügt worden sei, würden die zahlenmässigen Grenzen von Art. 42 Abs. 3 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
|
1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
5.2. Gemäss Ziff. 1 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/ SZ von 16. April 2019 wird die Bewilligung für den Ausbau des Gadenhauses unter den Auflagen und Nebenbestimmungen der zuständigen Stellen gemäss Kap. II, Ziffer 1 und unter Anordnung von Rückführungsmassnahmen teilweise erteilt. Bezüglich des Umfangs der Bewilligung ist daher zu berücksichtigen, dass das ARE/SZ in Kap. II. Ziff. 1 seines Gesamtentscheids zum Ergebnis kam, die zulässige GNF werde auch nach der Vornahme der verlangten Rückführungsmassnahmen um 9 m² überschritten, wobei diese Überschreitung nicht bewilligt, aber einstweilen geduldet werden könne. Die blosse Duldung dieser Überschreitung der zulässigen GNF wird in Ziff. 8 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/SZ ausdrücklich erwähnt (vgl. Sachverhalt lit. B). Demnach wurden nicht alle Veränderungen am Gadenhaus bewilligt, deren Rückbau nicht verfügt wurde. Ob das ARE/SZ bezüglich der nicht bewilligten, aber geduldeten Überschreitung der GNF um 9 m² auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichten durfte, ist nachstehend zu prüfen (vgl. E. 11 hiernach).
6.
6.1. Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, bei einer Gesamtwürdigung sei die Identität nach Art. 24c Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
den Jahren 1986, 1989 und 2001 rechtskräftig bewilligt worden seien.
6.2. Die Beschwerdegegner bringen vor, das Haus sei von 1965 bis 1985 von armengenössigen Familien bewohnt worden. Es sei möglich, dass damals beim Unterhalt nur das Nötigste gemacht worden sei, weshalb das Haus 1986 habe totalsaniert werden müssen, um es weiterhin bewohnen zu können. Dies habe jedoch die Identität der Baute nicht tangiert, weshalb die damalige Sanierung bewilligt worden sei. Die Identität der Baute sei auch bei der Bewilligung der Erstellung einer Garage in Anrechnung an die Nutzung des Hauses nicht in Frage gestellt worden. Dass die Beschwerdegegner ihr 1995 erworbenes Haus mit viel Fleiss gewissenhaft unterhalten hätten, habe keinen Einfluss auf die Identität im Sinne von Art. 24c Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
6.3. Ob die Identität der Baute oder Anlage im Wesentlichen gewahrt bleibt, ist unter Würdigung der gesamten Umstände zu beurteilen (Art. 42 Abs. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
RPG fällt ausser Betracht (Urteil 1C 480/2019 vom 16. Juli 2020 E. 4.1 mit Hinweisen, in: ZBl 122 2021 S. 507). Gemäss der Rechtsprechung wird die Identität nicht gewahrt, wenn bei einem Ersatzbau das geplante Bauprojekt bezüglich Gebäudeform, Stil und Gestaltung wesentlich vom bestehenden Gebäude abweicht. Dies trifft etwa dann zu, wenn ein bestehendes Wohnhaus im traditionellen Chaletstil mit einem gemauerten Sockelgeschoss, zwei holzverkleideten Vollgeschossen sowie einem Dachgeschoss mit einem Sattel- bzw. Giebeldach durch ein modernes dreigeschossiges Einfamilienhaus mit einem Flachdach ersetzt werden soll (Urteil 1C 268/2010 vom 25. November 2010 E. 5.1 und 5.4). Die Identität wurde auch beim Umbau einer Scheune zu einem Chalet verneint (1C 443/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.2).
6.4. Da das Justizdepartement des Kantons Schwyz als zuständige kantonale Behörde am 3. März 1986 die umfassende Erneuerung des damals baufälligen Gadenhauses rechtskräftig bewilligte, kann offenbleiben, ob dieses Haus damals im Sinne von Art. 42 Abs. 4
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
348B wahrgenommen wird, an den sie angebaut wurde. Das Erscheinungsbild des Gadenhauses und seine nähere Umgebung wird daher durch die mit ihm lediglich funktional verbundene Garage nicht beeinträchtigt. Die Garage führt auch nicht zu einer wesentlichen Änderung der Nutzung des Hauses, welche auch deshalb zu verneinen ist, weil darin keine zusätzliche Wohnung geschaffen wurde und die aBGF gemäss den vom ARE/SZ verlangten Rückbaumassnahmen auf das zulässige Mass zu reduzieren ist. Demnach durfte das ARE/SZ bundesrechtskonform annehmen, unter Würdigung der gesamten Umstände werde die Identität des Gadenhauses nach der Durchführung der verlangten Rückbaumassnahmen - abgesehen von einer nicht bewilligten Überschreitung der quantitativen Regeln gemäss Art. 42 Abs. 3 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
7.
7.1. Das ARE/SZ bewilligte mit Gesamtentscheid vom 16. April 2019 den westlich des Gebäudes erstellten Sitzplatz, ohne den Windschutz aus Glas (Ziff. 2 und 3 des Dispositivs). Zur Begründung führte es sinngemäss an, der Sitzplatz sei für eine zeitgemässe Wohnnutzung im Sinne von Art. 24c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
7.2. Der Beschwerdeführer macht im Rahmen seines Rechts zur reformatio in peius geltend, das ARE/SZ hätte den Sitzplatz bundesrechtswidrig bewilligt, da die massgeblich durch die Umgebung mitgeprägte Identität der Baute durch die Umgebungsgestaltung mit dem Sitzplatz nicht gewahrt werde. Zwar lasse Art. 24c Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
7.3. Die Beschwerdegegner wenden sinngemäss ein, die nicht besonnte Veranda erlaube nicht, im Freien an der Sonne zu sitzen, was für eine zeitgemässe Wohnnutzung als nötig angesehen werde. Sie hätten daher ihren Sitzplatz ausgeebnet und mit Platten befestigt und einen Windschutz angebracht, was raumplanerisch ohne Belang sei. So könnten ein Tisch und Stühle sowie temporär auch ein mobiler Windfang ohne Weiteres auf die Wiese gestellt werden.
7.4. Gemäss Art. 24c Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
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1 | Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48 |
2 | Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49 |
3 | La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées: |
a | à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant; |
b | un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié; |
c | les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50 |
4 | Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51 |
5 | Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
die Umgebung das Identitätserfordernis erfüllt ist (vgl. Urteil 1C 480/2019 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zielsetzung, den schleichenden Verlust des Charakters landwirtschaftlich geprägter Landschaften zu verhindern, auch bezüglich der Umgebungsgestaltung zu gelten hat. So widerspricht gemäss der Rechtsprechung die Ausdehnung einer Gartenanlage in die Nichtbauzone dem Ziel der Raumplanung, eine optische und bauliche Ausweitung der besiedelten Fläche in die Nichtbauzone zu verhindern (Urteil 1C 443/2018 vom 3. Juli 2019 E. 4.5). Entsprechend nahm das Bundesgericht an, durch eine im betroffenen Gebiet unübliche Terrassierung und die Errichtung eines Flachwasserteichs mit Kiesflächen gehe der ländliche Charakter der Umgebung verloren, womit die Identität der Umgebung nicht gewahrt werde (Urteil 1C 10/2019 vom 15. April 2020 E. 4.5; vgl. auch Urteil 1C 168/2020 vom 27. November 2020 E. 5). Ebenso wurde eine Gartenanlage, die namentlich Sitzplätze und Stützmauern umfasste, als in der Landwirtschaftszone nicht zonenkonform erachtet (Urteil 1C 533/2015 vom 6. Januar 2016 E. 4.3 und Sachverhalt lit. B). Sodann qualifizierte das Bundesgericht das Belegen einer eingekiesten Fläche mit
Platten zur Schaffung eines Sitzplatzes als eine bauliche Veränderung, welche die Wesensgleichheit der Baute beeinträchtigt (Urteil 1C 480/2019 vom 16. Juli 2020 E. 4.3).
7.5. Gemäss der im Gesamtentscheid ARE/SZ (S. 9) genannten Stellungnahme des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Schwyz (ANJF) ist namentlich der Sitzplatz mit fest installierter Sonnenstore und einer Schutzwand aus Glas mit den Zielen des Landschaftsschutzes gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
|
1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
Zudem werden mit der verlangten Schaffung einer offenen Laube auch gedeckte Sitzplätze geschaffen. Demnach kann der Sitzplatz nicht mit den Erfordernissen einer zeitgemässen Wohnnutzung gerechtfertigt werden, weshalb das ARE/SZ Art. 24c Abs. 4
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
8.
8.1. Formell rechtswidrige Bauten, die nachträglich nicht bewilligt werden werden können, sind grundsätzlich zu beseitigen (vgl. BGE 136 II 359 E. 6 mit Hinweisen). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verwirkt bei baulichen Vorkehren innerhalb des Baugebiets die Pflicht der Eigentümerschaft zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands im Interesse der Rechtssicherheit grundsätzlich 30 Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes (BGE 132 II 21 E. 6.3, 7, 7.1 und 8.3 mit Hinweisen). In einem jüngeren Grundsatzentscheid des Bundesgerichts wurde präzisiert, dass diese Verwirkungsfrist auf Bauten ausserhalb der Bauzone keine Anwendung findet (BGE 147 II 309 E. 5).
Unabhängig von einer allfälligen Verwirkung kann die Anordnung zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands im Einzelfall unzulässig sein, wenn sie allgemeinen Prinzipien des Verfassungs- und Verwaltungsrechts entgegensteht. Dazu gehört namentlich der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.2. Die Vorinstanz ging davon aus, bezüglich der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands sei von einer kürzeren Verwirkungsfrist als von 30 Jahren auszugehen, da es unter Berücksichtigung der Umstände stossend erscheine, die Beschwerdegegner zu den von den unteren kantonalen Instanzen angeordneten Rückführungsmassnahmen zu verpflichten. Zur Begründung führte die Vorinstanz zusammengefasst aus, die Baubewilligungsbehörden hätten als Ergänzung zur vorgängigen Beurteilung des Baugesuchs die Bauausführung nachträglich zu kontrollieren und dabei über Art und Umfang der Baukontrollen Rapporte zu erstellen. Bezüglich der im Jahr 1986 bewilligten Baute könnten keine Baukontrollen mehr nachgewiesen werden, weshalb nicht festgestellt werden könne, wann die baulichen Erweiterungen gegenüber dem damals bewilligten Zustand zur heute bestehenden aBGF und GNF geführt hätten. Diese Beweisschwierigkeiten könnten nicht den Beschwerdegegnern angelastet werden, welche die Liegenschaft erst im Jahr 1995 erworben hätten. Dafür, dass die Beschwerdegegner nach dem Erwerb der Liegenschaft die aBGF oder die GNF erweitert hätten, bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte. Die "Aufstellung aller Investitionen im Laufe von 20 Jahren" weise zwar für
das Jahr 1995 die Position "Ausbau ehemaliger Heuteil" für Fr. 9'720.-- auf. Der Begriff "Ausbau" sei jedoch zu unbestimmt, um daraus relevante Schlüsse ziehen zu können, zumal die 1986 bewilligten Pläne in Heuraum mit "Event." einen Zwischenboden vorgesehen hätten und gewichtige Indizien dafür sprechen, dass die heutige Fensterzahl den vom vormaligen Eigentümer vorgenommenen Einbauten entspreche. Demnach sei davon auszugehen, die Abweichungen von der im Jahr 1986 erteilten Baubewilligung gingen noch auf den vormaligen Eigentümer zurück. Diesem könne diesbezüglich kein schlechter Glaube vorgeworfen werden, da nicht mehr eruiert werden könne, ob bezüglich der Bauarbeiten in den Jahren 1985/86 eine Baukontrolle stattgefunden habe. Demnach müssten sich auch die Beschwerdegegner insoweit keinen schlechten Glauben anrechnen lassen. Zudem habe ihnen das ARE/SZ im Jahr 2001 für den Garagenbau auf dem Grundstück KTN 369 eine Ausnahmebewilligung erteilt. Es habe dabei zur Ermittlung der zulässigen neuen Nutzfläche einzig auf die Pläne aus dem Jahr 1985 abgestellt, ohne den Ist-Zustand vor Ort abzuklären oder die Beschwerdegegner aufzufordern, die aktuelle bauliche Situation zu dokumentieren. Dabei sei ausgehend von der möglichen
Erweiterung der Nutzfläche um 52,4 m² im Grundbuch eine Nutzflächenerweiterung von 48,5 m² eingetragen worden, weshalb ein allfälliger Rechtsnachfolger auf eine Erweiterungsreserve von rund 4 m² vertrauen dürfe. Bezüglich der Verglasung der Laube hätten die Beschwerdegegner auf die Zustimmung der Baukommission Lauerz in ihrem Schreiben vom 24. Juni 2008 vertrauen dürfen. Sie hätten zwar grundsätzlich wissen müssen, dass diese kommunale Behörde für die Bewilligung von Bauten ausserhalb der Bauzone nicht zuständig sei. Jedoch hätten sie von der Information kantonaler Amtsstellen ausgehen dürfen, da deren allfällige Intervention vorbehalten worden sei.
8.3. Der Beschwerdeführer bringt vor, die dreissigjährige Verwirkungsfrist sei jedenfalls nicht abgelaufen, da die Beschwerdegegner gemäss ihrem Schreiben vom 31. Oktober 2017 die beiden Räume des ehemaligen Heuteils in den Wohnbereich einbezogen hätten, was eine allfällige Verwirkungsfrist unterbrochen hätte.
8.4. Die Beschwerdegegner wenden ein, ihre Darlegungen im Schreiben vom 31. Oktober 2017 belegten keine Nutzungsänderung der in den Plänen als "Heu" bezeichneten Räume, weil diese bereits bei der im Jahr 1986 bewilligten Sanierung in den Wohnbereich einbezogen worden seien.
8.5. Da bezüglich der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bei Bauten ausserhalb des Baugebiets keine dreissigjährige Verwirkungsfrist gilt (vgl. E. 8.1 hievor), kann offen bleiben, ob eine solche Frist durch von den Beschwerdegegnern vorgenommene bauliche Veränderungen neu zu laufen begonnen hätte. Anzumerken ist jedoch, dass die "Aufstellung aller Investitionen im Laufe von 20 Jahren" für das Jahr 1995 die Position "Ausbau ehemaliger Heuteil" mit einem Betrag Fr. 9'720.-- aufweist und die Beschwerdegegner in ihrem Schreiben vom 31. Oktober 2017 sinngemäss ausführten, sie hätten nach dem Erwerb des ungenügend isolierten Hauses Raum für Raum umgebaut und grosszügig isoliert und dabei die beiden Räume des ehemaligen Heuteils ebenfalls in den Wohnbereich einbezogen, da ja D.________ (der Verkäufer) die Bewilligung bestätigt habe und die Fenster auch schon eingebaut gewesen seien. Mit diesen Angaben brachten die Beschwerdeführer entgegen der Meinung der Vorinstanz genügend bestimmt zum Ausdruck, dass sie die Räume im ehemaligen Heuteil namentlich durch Isolationsarbeiten so ausbauten, dass sie dauerhaft für das Wohnen genutzt werden konnten.
9.
9.1. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz hätte den guten Glauben der Beschwerdegegner bundesrechtswidrig bejaht. Art. 25 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
|
1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
Aspekte beschränken dürfen. Es könne nicht erwartet werden, dass bei jedem Augenschein auch die Rechtmässigkeit der vorhandenen Bauten und Nutzungen abgeklärt werde, was faktisch nicht möglich sei. Würden Grundeigentümer, die illegal gebaut haben und den wahren Zustand im Rahmen eines neuen Baugesuchs nicht transparent machten, als gutgläubig bezeichnet, würde das illegale Bauen belohnt, was es zu verhindern gelte. Der im Jahr 2001 erfolgte Grundbucheintrag einer "Nutzungsbeschränkung im Umfang von 48,5 m²" sollte bloss sichtbar machen, dass die nicht auf dem Baugrundstück bewilligte Garage als Erweiterung des auf diesem Grundstück erstellten Hauses anzurechnen sei. Darin könne keine Zusicherung einer Reserve für eine Nutzflächenerweiterung gesehen werden. In Bezug auf den Sitzplatz sei zu beachten, dass der an die Beschwerdegegner gerichtete Brief der Baukommission Lauerz vom 24. Juni 2008 mangels Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde keine Rechtswirkung gehabt habe.
9.2. Die Beschwerdegegner bringen vor, ihnen könne kein schlechter Glaube attestiert werden, da beim Umbau im Jahr 1986 der damalige Eigentümer im Heubereich Fenster und einen Zwischenboden eingebaut habe, was aufgrund unterlassener Baukontrollen nicht beanstandet worden sei. Die Vorinstanz habe korrekt festgestellt, dass keine hinreichenden Hinweise für nicht bewilligte Nutzungserweiterungen durch die Beschwerdeführer bestünden. Die von ihnen beantragte Errichtung einer Garage sei 2001 kantonal bewilligt worden, wobei eine Nutzungsreserve von 4 m² errechnet worden sei. Die Verglasung der Laube sei 2008 von der Gemeinde bewilligt worden. Diese sei dazu zwar nicht zuständig gewesen. Sie habe indessen festgestellt, die Laube sei in der Berechnung der aBGF des ARE/SZ berücksichtigt worden, weshalb die Beschwerdegegner hätten annehmen dürfen, diese Bewilligung sei in Rücksprache mit dem ARE/SZ erfolgt. Die Beschwerdegegner hätten im Vertrauen auf diese Bewilligungen die Garage erstellt und die Laube verglast.
9.3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf die Notwendigkeit einer kantonalen Mitwirkung für bauliche Massnahmen ausserhalb der Bauzone (Art. 25 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25 Compétence cantonale - 1 Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
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1 | Les cantons règlent la compétence et la procédure. |
1bis | Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d'affectation les constructions et installations.71 |
2 | Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.72 |
Sollte der vormalige Eigentümer des Gadenhauses im Widerspruch zu den im Jahr 1986 bewilligten Plänen und seinen Angaben gegenüber der Gemeinde im Schreiben vom 9. August 1985 den Beschwerdegegnern die Auskunft erteilt haben, der Ausbau des ehemaligen Heuteils für Wohnzwecke sei am 3. März 1986 bewilligt worden, so hätten die Beschwerdegegner nicht auf diese unzutreffende Angabe vertrauen dürfen, weil sie durch eine Privatperson und nicht die zuständige Verwaltungsbehörde erteilt wurde (vgl. zu den Voraussetzungen des Vertrauens in falsche behördliche Auskünfte: BGE 143 V 341 E. 5.2.1; 131 II 627 E. 6.1; 129 I 161 E. 4.1; je mit Hinweisen). Zudem hätten die Beschwerdegegner bei der Konsultation der bewilligten Pläne die Unrichtigkeit der Auskunft feststellen können, weshalb sie betreffend des Ausbaus des ehemaligen Heuteils zu Wohnzwecken nicht als gutgläubig gelten können (vgl. Urteil 1C 381/2020 vom 27. Juli 2021 E. 3.4.2). Da die Beschwerdegegner gemäss ihrer Aufstellung der Investitionen den Ausbau des ehemaligen Heuteils im Jahr 1995 vornahmen, konnte diesbezüglich die später im Jahr 2001 erteilte Bewilligung für den Bau einer Garage und die dabei angestellten Berechnungen der aBGF nicht vertrauensbildend gewesen sein.
Wäre gemäss der vorinstanzlichen Annahme der ehemalige Heuteil in den Jahren 1985/86 vom vormaligen Eigentümer vollständig zu Wohnzwecken ausgebaut worden, hätte er in Bezug auf diese und andere Abweichungen von den bewilligten Plänen nicht gutgläubig sein können. Er hätte namentlich aufgrund des eingeleiteten nachträglichen Baubewilligungsverfahrens erkennen müssen, dass solche Abweichungen der Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde bedürfen. Daran vermögen entgegen der Meinung der Vorinstanz unterlassene nachträgliche Baukontrollen nichts zu ändern, da Bauherren nicht darauf vertrauen dürfen, dass alle von ihnen ohne rechtsgültige Baubewilligung ausgeführten baulichen Massnahmen, die mangels Baukontrollen oder bei durchgeführten Kontrollen von den Behörden nicht beanstandet wurden, als rechtmässig gelten können. Ansonsten könnten sich die zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden der bundesrechtlichen Verpflichtung, die Beseitigung formell und materiell rechtswidriger Bauten ausserhalb der Bauzone anzuordnen, durch Untätigkeit entziehen, womit die einheitliche Anwendung des Bundesrechts und der Trennungsgrundsatz in Frage gestellt würde (Urteil 1C 469/2019 vom 28. April 2021 E. 5.5; zur Publ. vorgesehen). Zudem kann
gemäss der zutreffenden Annahme des Beschwerdeführers nicht erwartet werden, dass bei einer Baukontrolle alle Aspekte einer Baute geprüft werden (vgl. Urteil 1C 262/2009 vom 14. April 2010 E. 4). Die Beschwerdegegner haben sich als Rechtsnachfolger ihres Verkäufers auch dessen bösen Glauben anrechnen zu lassen, da der Verkäufer sonst den Fortbestand eines ohne Baubewilligung geschaffenen gesetzwidrigen baulichen Zustands erreichen könnte, indem er seine Baute auf einen Dritten überträgt und dabei das Fehlen einer Baubewilligung verschweigt (Urteile 1C 171/2017 vom 3. Oktober 2017 E. 4; 1C 381/2020 vom 27. Juli 2021 E. 4.3.2; je mit Hinweisen). Demnach verletzte die Vorinstanz Bundesrecht, wenn sie den Beschwerdegegnern bezüglich der von ihnen und/oder vom vormaligen Eigentümer ohne rechtswirksame Baubewilligung vorgenommenen baulichen Massnahmen am ehemaligen Gadenhaus guten Glauben zubilligte und daher gestützt auf das Vertrauensprinzip von einer Verwirkung des Anspruchs auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausging.
10.
10.1. Der Anordnung der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands kommt massgebliches Gewicht für den ordnungsgemässen Vollzug des Raumplanungsrechts zu. Werden ausserhalb der Bauzone illegal errichtete Bauten nicht beseitigt, sondern auf unabsehbare Zeit geduldet, so wird der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet in Frage gestellt und rechtswidriges Verhalten belohnt. Formell rechtswidrige Bauten, die auch nachträglich nicht legalisiert werden können, müssen daher grundsätzlich beseitigt werden (BGE 136 II 359 E. 6 S. 364 f.; BGE 147 II 309 E. 5.5; je mit Hinweisen). Die mit der Anordnung der Beseitigung einer Baute verbundene Eigentumsbeschränkung ist nur zulässig, wenn sie verhältnismässig ist (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
der Bauherr in gutem Glauben angenommen hat, die von ihm ausgeübte Nutzung stehe mit der Baubewilligung im Einklang, und ihre Fortsetzung nicht schwerwiegenden öffentlichen Interessen widerspricht (BGE 132 II 21 E. 6 S. 35 mit Hinweis). Auf die Verhältnismässigkeit kann sich auch ein Bauherr berufen, der nicht gutgläubig gehandelt hat. Er muss aber in Kauf nehmen, dass die Behörden aus grundsätzlichen Erwägungen, namentlich zum Schutz der Rechtsgleichheit und der baulichen Ordnung, dem Interesse an der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands erhöhtes Gewicht beimessen und die dem Bauherrn allenfalls erwachsenden Nachteile nicht oder nur in verringertem Masse berücksichtigen (BGE 132 II 21 E. 6.4 S. 39 f.; Urteil 1C 332/2020 vom 22. April 2021 E. 7.2).
10.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, der von der Vorinstanz vorgesehene Verzicht auf einen wesentlichen Teil der vom ARE/SZ in seinem Gesamtentscheid vom 16. April 2019 sowie vom Gemeinderat in seinem Beschluss vom 15. Mai 2019 angeordneten Wiederherstellungsmassnahmen würde dazu führen, dass die Beschwerdegegner nicht nur über sehr lange Zeit von ihren illegalen baulichen Veränderungen (und teilweise auch denjenigen des vormaligen Eigentümers) hätten profitieren können, sondern dass der illegale Zustand noch perpetuiert würde, was im Hinblick auf die Rechtssicherheit unhaltbar wäre. Daher seien die vom ARE/SZ angeordneten Wiederherstellungsmassnahmen ohne Verzögerung zu vollziehen. Dazu seien in Aufhebung des angefochtenen Urteils die in Ziff. 4 des Gesamtentscheids des ARE/SZ vom 16. April 2019 und in Ziff. 2 des Gemeinderatsbeschlusses vom 15. Mai 2019 angeordneten Rückbaumassnahmen zu bestätigen.
10.3. Da die Vorinstanz die vom ARE/SZ angeordneten und vom Regierungsrat bestätigten Wiederherstellungsmassnahmen in Bezug auf das Gadenhaus bereits gestützt auf den Vertrauensschutz aufhob (vgl. E. 8 hievor), prüfte sie deren Verhältnismässigkeit nicht. Sie erwog lediglich in einem obiter dictum, diese Massnahmen führten zu keiner Verbesserung des äusseren Erscheinungsbildes des Hauses, das so oder anders in den wesentlichen Zügen gleich bleibe. Vielmehr werde durch die verlangte Entfernung der Fenster im Musikzimmer das äussere Erscheinungsbild beeinträchtigt und die dank den Fenstern erzielte Strukturierung und Harmonie des Gebäudes zerstört.
10.4. Demgegenüber bejahte der Regierungsrat in seinem Beschwerdeentscheid vom 4. Februar 2020 die Verhältnismässigkeit der vom ARE/SZ angeordneten Rückbaumassnahmen. Zur Begründung führte er zusammengefasst aus, der angeordnete teilweise Rückbau des Dachstocks im östlichen Gebäudeteil sei zumutbar, weil im Zeitpunkt des Augenscheins der Dachstock praktisch leer gestanden habe und durch die (teilweise) Entfernung des Dachbodens die geringe Raumhöhe im östlichen Teil des Obergeschosses erhöht werden könne. Ein blosses Nutzungsverbot für den östlichen Teil des Dachstocks sei nicht ausreichend, da es nur schwer zu kontrollieren sei. Demnach seien zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands keine milderen Massnahmen möglich. Solche seien von den Beschwerdegegnern auch nicht unterbreitet worden. Da die vorgenommene Nutzungsänderung eine grobe Verletzung der planungs- und baurechtlichen Ordnung darstelle und dem Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet eine grosse Bedeutung zukomme, sei das öffentliche Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gross. Dieses Interesse überwiege gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdegegner deutlich, da der finanzielle Aufwand nicht als übermässig betrachtet
werden könne. Demnach seien die angeordneten Rückbaumassnahmen, nach deren Umsetzung das zulässige Erweiterungsmass immer noch um 9 m² GNF überschritten werde, im engeren Sinne verhältnismässig.
10.5. Die Beschwerdegegner wenden dagegen ein, es sei ihnen Gelegenheit für einen eigenen Rückbau einzuräumen, da das ARE/SZ nur die nötige Reduktion der GNF verlangen und nicht konkrete Rückbaumassnahmen anordnen dürfe.
Dieser Einwand ist unberechtigt, da das ARE/SZ die von ihm verlangten Rückbaumassnahmen zur Gewährleistung der Durchsetzbarkeit und sachgerechten Anfechtung hinreichend konkret umschreiben muss.
10.6. Weiter machen die Beschwerdegegner geltend, die vom ARE/SZ angeordneten Rückbaumassnahmen seien unangemessen, weil sie gemäss der zutreffenden Annahme der Vorinstanz auf die Raumplanung keinen positiven Einfluss hätten. So würde durch die verfügte Wiederherstellung der Standort und die Ausmasse des Hauses nicht geändert, jedoch das harmonische Äussere des Hauses gestört. Zudem werde das Haus in energetischer Hinsicht unnötig entblösst. Das ARE/SZ verkenne, dass die Veranda mit dem verlangten Zumauern des Zugangs gar nicht mehr begehbar wäre und der nicht genutzte Dachstock nur der isolierten Zimmerdecke beraubt würde, was sinnlos sei.
10.7. Das Bundesgericht kann die Verhältnismässigkeit der strittigen Rückbaumassnahmen in Bezug auf das Gadenhaus beurteilen, da insoweit der relevante Sachverhalt erstellt ist bzw. sich aus den Akten ergibt. Gemäss diesen Massnahmen ist im Bereich des heutigen verglasten Balkons (Wintergarten) und des Musikzimmers durch die Entfernung der Zwischenmauer und der Verglasung bzw. der Fenster eine Laube zu schaffen, die vollständig als überdachter Balkon genutzt werden kann. Damit wird die Zugänglichkeit dieser Laube entgegen der Meinung der Beschwerdegegner gewährleistet. Zudem führt die Schaffung einer fensterlosen Laube nicht zu einem unharmonischen Erscheinungsbild, da der entsprechende Bereich dem Haus auf Stützen vorgelagert ist und solche Lauben bzw. überdeckte Balkone für ältere Bauernhäuser typisch sind und damit dem ländlichen Charakter des Hauses entsprechen. Das im ehemaligen Heubereich errichtete Schlafzimmer wird durch die Entfernung der Decke bzw. des darüber liegenden Dachbodens nicht unbenutzbar, zumal das Dach entsprechend isoliert werden darf. Die Beschwerdegegner nennen keine für sie weniger nachteiligen, jedoch gleich wirksamen Rückbauvarianten, weshalb die angeordneten Rückbaumassnahmen zur Erreichung des
rechtmässigen Zustands erforderlich sind. Die damit verbundenen Kosten bzw. der dadurch bewirkte Wertverlust des Hauses fallen bei der Interessenabwägung nicht entscheidend ins Gewicht, da die Abweichungen vom Erlaubten nicht unbedeutend sind und die entsprechenden baulichen Massnahmen vom vormaligen Eigentümer sowie den Beschwerdegegnern nicht gutgläubig vorgenommen wurden (vgl. E. 9 hievor). Diese müssen daher in Kauf nehmen, dass dem Interesse an der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands namentlich zur Wahrung des fundamentalen Grundsatzes der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet erhöhtes Gewicht beigemessen wird. Unter diesen Umständen verletzte der Regierungsrat das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht, wenn er die öffentlichen Interessen an den angeordneten Rückbaumassnahmen gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdegegner als überwiegend qualifizierte. Demnach ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als das vorinstanzliche Urteil aufzuheben ist, soweit es in Ziff. 1.1 des Dispositivs die vom Regierungsrat bestätigten Rückführungsmassnahmen des ARE/SZ und des Gemeinderats Lauerz aufhob.
11.
Der Beschwerdeführer beantragt, den Gesamtentscheid des ARE/SZ und den Beschluss des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 aufzuheben, soweit damit auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtet wurde.
11.1. Dieser Antrag betrifft den Gesamtentscheid des ARE/SZ zum einen insoweit, als gemäss Ziff. 8 seines Dispositivs die (nach den Rückbaumassnahmen) verbleibende Überschreitung der GNF von 9 m² einstweilen geduldet wird (vgl. E. 5 hievor). Die dafür vom ARE/SZ angeführten Gründe der Verhältnismässigkeit lassen erkennen, dass es davon ausging, diese Überschreitung könne im Sinne der Rechtsprechung als unbedeutende Abweichung vom Erlaubten qualifiziert werden, an deren Beseitigung kein überwiegendes Interesse mehr bestehe (vgl. E. 10.1 hievor).
11.2. Inwiefern diese Qualifikation bundesrechtswidrig sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. So wird die Abweichung vom Erlaubten dadurch relativiert, dass die volle Anrechnung der Nutzfläche der Garage an das mit ihr lediglich funktional verbundene ehemalige Gadenhaus hinsichtlich seiner Identität nicht als zwingend erforderlich erscheint, da es zur Garage in optischer Hinsicht keinen Bezug aufweist (vgl. E. 6.4 hievor). Zudem macht die verbleibende Überschreitung der nach den quantitativen Regeln gemäss Art. 42 Abs. 3 PRV zugelassenen GNF um 9 m² nur rund 3 % der gemäss dem Gesamtentscheid des ARE/SZ vom 16. April 2019 im Jahr 1972 vorhandenen GNF von 294 m² aus. Unter diesen Umständen verstiess das ARE/SZ nicht gegen Bundesrecht, wenn es diese Überschreitung hinsichtlich der Wahrung der Identität der Baute als unbedeutend qualifizierte und es insoweit aus Gründen der Verhältnismässigkeit auf eine Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtete. Dies wird dadurch bestätigt, dass der Beschwerdeführer in Bezug auf das ehemalige Gadenhaus keine abweichende Rückbauvariante aufzeigt, die den Zielsetzungen der Raumplanung besser entsprechen würde.
12.
12.1. Der Antrag des Beschwerdeführers, den Gesamtentscheid des ARE/SZ aufzuheben, soweit damit auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtet wurde, betrifft diesen Entscheid auch soweit, als damit in Bezug auf den zu Unrecht bewilligten Sitzplatz (vgl. E. 7 hievor) und die nicht bewilligte Terrassierung des Geländes, das Gewächshaus und den Windschutz aus Glas beim westlichen Sitzplatz auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtet wurde (vgl. Ziff. 3 Satz 2 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/SZ). Zur Begründung brachte das ARE/SZ vor, da der Bau des Windschutzes und des Gewächshauses der Gemeinde gemeldet worden sei und die Terrassierung (nördlich des Gadenhauses) nur bedingt in Erscheinung trete, könnten diese baulichen Veränderungen der Umgebung einstweilen geduldet werden (S. 8. Abs. 3).
12.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, das Bundesgericht habe in den letzten Jahren viele Fälle illegalen Bauens beurteilt und dabei den Schutz der Rechtsgleichheit und der baurechtlichen Ordnung stets sehr hoch gewichtet. Ausnahmen von der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands seien faktisch nur noch bei gutem Glauben denkbar, an den sehr hohe Anforderungen zu stellen seien. Insoweit sei zu betonen, dass das von der Baukommission Lauerz mit Schreiben vom 24. Juni 2008 namentlich bezüglich des Sitzplatzes erklärte Einverständnis mangels Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde keine Rechtswirkung habe entfalten können. Mit Blick auf das Ausmass der materiellen Rechtswidrigkeit sei auch über den Sitzplatz hinaus eine konsequente Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands angezeigt, da die Identität einer Baute in massgeblicher Weise durch die Umgebung mitgeprägt werde und Landwirtschaftsland nicht dafür da sei, einer zonenwidrigen Wohnbaute als Garten und auch nicht als Gemüsegarten zu dienen. Dies gelte erst recht, wenn dazu Terrassierungen nötig seien.
12.3. Die Beschwerdegegner wenden ein, auch wenn das Bundesgericht eine konsequente Praxis gegenüber illegal Bauenden habe, seien diese nach dem Grundsatz von Treu und Glauben in ihrem guten Glauben zu schützen. Die Beschwerdegegner hätten immer gutgläubig gehandelt. Sie hätten mit "Bewilligung" der Gemeinde ihren Sitzplatz etwas ausgeebnet, mit Platten befestigt und dort einen Windschutz angebracht. Da die Gemeinde die Bewilligung ohne Kompetenz erteilt habe, werde sie bei einem Schaden ersatzpflichtig. Es sei daher durchaus angemessen, wenn dieser Sitzplatz, der keinen raumwirksamen Einfluss ausübe, geduldet werde.
12.4. Soweit das ARE/SZ von einer Rückführung in Bezug auf den Sitzplatz und das Gewächshaus aufgrund der Meldung der Beschwerdegegner bei der Gemeinde absah, stützte es sich auf den Vertrauensgrundsatz. Es liess dabei ausser Acht, dass die Beschwerdegegner auf die ihrer Meldung folgende schriftliche Mitteilung der Baukommission Lauerz, sie erachte das Gewächshaus und den Sitzplatz im Rahmen einer Baumeldung als in Ordnung, nicht vertrauen durften, weil sie bei gehöriger Sorgfalt das Erfordernis einer kantonalen Bewilligung erkennen mussten (vgl. E. 9.3 hievor). Die Terrassierung nördlich des Geländes mit Löffelsteinen wurde ohne vorherige Baubewilligung vorgenommen und wurde nachträglich nicht bewilligt. Demnach können die Beschwerdegegner bezüglich der Errichtung der strittigen Bauten und Anlagen in der Umgebung des Hauses nicht als gutgläubig gelten. Sie müssen daher in Kauf nehmen, dass dem Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ein erhöhtes Gewicht beigemessen wird und die ihnen erwachsenen Nachteile nur in verringertem Mass berücksichtigt werden (vgl. E. 10.1 hievor). Gemäss der im Gesamtentscheid der ARE/SZ wiedergegebenen Stellungnahme des ANJF sind die Terrassierung des Geländes mit Löffelsteinen,
das Gewächshaus und der Sitzplatz mit einer Schutzwand mit den Zielen des Landschaftsschutzes nach Art. 5 Abs. 1
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 5 Principes - 1 Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
|
1 | Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts. |
2 | Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier: |
a | des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes); |
b | de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux; |
c | des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau; |
d | du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique; |
e | des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d'habitat et aux formes d'exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets. |
streitbetroffenen Gartenanlagen, die nachträglich nicht bewilligt werden können, die öffentlichen Interessen an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands gegenüber den entgegenstehenden Interessen der Beschwerdegegner am Werterhalt, zumal die ihnen erwachsenen Nachteile aufgrund der fehlenden Gutgläubigkeit nur in verringertem Mass berücksichtigt werden können. Der Rückbau des Gewächshauses erweist sich auch dann als zumutbar, wenn seine ungenügende Eingliederung gemäss den Auflagen des ARE/SZ durch Pflanzungen verbessert würde, zumal es gemäss dem Schreiben der Baukommission Lauerz vom 24. Juni 2008 kein festes Fundament aufweisen durfte und daher von geringen Investitions- und Rückbaukosten auszugehen ist.
Aus dem Gesagten folgt, dass das ARE/SZ gegen Bundesrecht verstiess, wenn es die Terrassierung mit Löffelsteinen, das Gewächshaus aus Glas und den Sitzplatz mit Windfang aus Gründen der Verhältnismässigkeit duldete und insoweit auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verzichtete. Demnach sind Ziff. 3 Satz 2 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/SZ vom 16. April 2019 und der Beschluss des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 aufzuheben, soweit damit auf die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bezüglich der genannten Bauten und Anlagen in der Umgebung des ehemaligen Gadenhauses verzichtet wurde.
13.
Gemäss den vorstehenden Erwägungen ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es in Ziff. 1.1 des Dispositivs die vom Regierungsrat bestätigten Wiederherstellungsmassnahmen des ARE/SZ und des Gemeinderats Lauerz in Bezug auf das ehemalige Gadenhaus aufhob (E. 10 hievor). Damit entfalten die von der Vorinstanz aufgehobenen Rückbaumassnahmen und Vollstreckungsanordnungen gemäss Ziff. 4-7 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/SZ vom 16. April 2019 sowie Ziff. 2 und 5-7 des Dispositivs des Beschlusses des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 (vgl. Sachverhalt lit. B hievor) wieder Rechtswirkung.
Zudem sind der Gesamtentscheid des ARE/SZ vom 16. April 2019 und der Beschluss des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 aufzuheben, soweit damit der westlich des Gebäudes errichtete Sitzplatz bewilligt (E. 7 hievor) und auf den Rückbau diese Platzes, des Windschutzes aus Glas, des Gewächshauses und der Terrassierung mit Löffelsteinen verzichtet wurde (E. 12 hievor). Die Sache ist zur Regelung der Modalitäten der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bezüglich der genannten Gartenanlagen an das ARE/SZ zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
Zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen der Verfahren vor dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt der Beschwerdeführer im Wesentlichen. Die Gerichtskosten werden deshalb den unterliegenden Beschwerdegegnern auferlegt, die dafür solidarisch haften (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 24. August 2020 aufgehoben, soweit er in Ziff. 1.1 des Dispositivs die vom ARE/SZ und vom Gemeinderat angeordneten und vom Regierungsrat bestätigten Wiederherstellungsmassnahmen in Bezug auf das Gadenhaus aufhob. Zudem werden Ziff. 2 und Ziff. 3 Satz 2 des Dispositivs des Gesamtentscheids des ARE/SZ vom 16. April 2019 und der Beschluss des Gemeinderats Lauerz vom 15. Mai 2019 aufgehoben, soweit damit der westlich des Gebäudes errichtete Sitzplatz bewilligt und auf den Rückbau dieses Platzes, des Windschutzes aus Glas, des Gewächshauses und der Terrassierung mit Löffelsteinen verzichtet wurde. Die Sache wird zur Regelung der Modalitäten der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bezüglich dieser Gartenanlagen an das ARE/SZ zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
1.2. Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigungen der kantonalen Rechtsmittelverfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden den Beschwerdegegnern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Gemeinderat Lauerz, dem Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz, dem Regierungsrat des Kantons Schwyz und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. November 2021
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kneubühler
Der Gerichtsschreiber: Gelzer