Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 589/2017, 5A 590/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
5A 589/2017
A.A.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
intimé.
et
5A 590/2017
B.A.________,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
recourant
contre
A.A.________,
représentée par Me Joël Crettaz, avocat
intimée
Objet
mesures provisionnelles (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2017 (TD16.030970-170675 TD16.030970-170678 284).
Faits :
A.
A.A.________ (1959) et B.A.________ (1954) se sont mariés en 1997. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.A.________ est la mère d'un enfant majeur, né d'une précédente union.
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 juin 2014.
B.
B.a. Le 10 mai 2016, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.b. Le 27 juin 2016, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 26 août 2016 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale [recte: de mesures provisionnelles] selon laquelle les parties avaient convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, l'épouse étant autorisée à vivre dans la villa conjugale, et a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. du 1 er mai 2015 au 31 mars 2016, de 2'750 fr. du 1 er au 30 avril 2016, et de 4'150 fr. dès et y compris le 1 er mai 2016.
Statuant sur appels des deux conjoints, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 5 juillet 2017, réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que la contribution d'entretien était arrêtée à 2'350 fr. par mois du 1 er mai 2015 au 30 avril 2016 (III.III), à 3'940 fr. par mois du 1 er mai au 31 juillet 2016 (III.IV), à 2'540 fr. par mois du 1 er août 2016 au 28 février 2017 (III.V) et à 3'600 fr. par mois dès le 1 er mars 2017 (III.Vbis). Elle a réparti les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. à hauteur de 520 fr. à la charge de l'époux et de 130 fr. à la charge de l'épouse (III.VI), dit que l'époux était le débiteur de l'épouse des sommes de 270 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (III.VII) et de 1'200 fr. à titre de dépens de première instance (III.VIII), réparti par moitié les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel de B.A.________ de 1'200 fr. (IV.), mis à la charge de l'épouse les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son appel (V.), condamné l'épouse à verser à l'époux les sommes de 600 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (VI.) et de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance (VII).
C.
Par acte du 4 août 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle en sa faveur est fixée à 3'809 fr. 20 du 1 er mai 2015 au 30 avril 2016, à 4'904 fr. 55 du 1 er mai au 31 juillet 2016, à 3'825 fr. 55 du 1 er août 2016 au 28 février 2017 et à 5'254 fr. 65 dès le 1 er mars 2017. Elle conclut également à ce que les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. soient mis entièrement à la charge de l'époux, à ce qu'il soit dit que celui-ci est débiteur des sommes de 400 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires et de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance concernant son appel, arrêtés à 1'200 fr., soient mis entièrement à la charge de l'intimé, à ce que celui-ci lui verse la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance et la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
D.a. Par acte du même jour, l'époux exerce également un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la contribution d'entretien est arrêtée à 1'180 fr. par mois du 1 er mai au 31 juillet 2016, est supprimée du 1 er août 2016 au 28 février 2017, puis est fixée à 1'300 fr. par mois dès le 1 er mars 2017, que les frais de la procédure provisionnelle de 650 fr. sont mis entièrement à la charge de l'intimée, qu'il est dit que celle-ci est sa débitrice de la somme de 520 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires, que le ch. III.VIII du dispositif de l'arrêt querellé est supprimé, que les frais judiciaires de deuxième instance de son appel, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'intimée et que celle-ci doit lui verser les sommes de 1'200 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance et de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.b. Par ordonnance du 29 août 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l'époux pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 et l'a rejetée pour le surplus.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
3.
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A l'appui de son recours, A.A.________ produit un formulaire de " Détermination des acomptes ", un formulaire de " Demande de modification d'acomptes " ainsi que quatre simulations d'impôts pour chacune des parties, datées du 3 août 2017 et effectuées sur la base de divers revenus déterminants. Le montant de la charge fiscale des parties étant une question de fait (arrêt 5A 57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2 et les références), ces pièces sont irrecevables dès lors que la recourante ne soutient ni ne démontre qu'elles rempliraient les conditions de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
I. Recours de A.A.________ (cause 5A 589/2017)
4.
L'épouse soutient que l'évaluation de la charge fiscale de chacune des parties serait arbitraire.
4.1. Se référant à l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Rappelant notamment le caractère sommaire de la procédure et soulignant le fait qu'il est difficile de déterminer la charge fiscale exacte des parties - qui dépend d'une multitude de facteurs -, la cour cantonale a ensuite considéré que le premier juge s'était à juste titre fondé sur les pièces produites par les parties, à savoir en particulier sur les acomptes fixés par l'administration fiscale pour l'année 2016, pour évaluer la charge fiscale de chacun des époux, ce d'autant que ceux-ci étaient déjà taxés séparément. S'agissant de la charge fiscale effective et réellement acquittée par les parties, il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles. La juridiction précédente a ainsi confirmé la prise en compte d'une charge fiscale de 639 fr. 30 pour l'épouse et de 5'016 fr. 95 pour l'époux.
4.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en se fondant exclusivement sur les acomptes fixés par l'administration fiscale pour l'année 2016 et en refusant de tenir compte des effets provoqués, sur le plan fiscal, par le versement d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel conséquent. La jurisprudence fédérale mentionnée par la juridiction précédente à l'appui de sa décision (arrêt 5A 751/2008 du 31 mars 2009) ne serait pas pertinente en l'espèce, dès lors que les éléments de fait de cet arrêt et les questions qu'il traite différeraient de ceux de la présente procédure. Par ailleurs, l'argument tiré de la difficulté d'établir la charge fiscale des parties serait insoutenable au regard de la jurisprudence fédérale, en particulier de l'arrêt 5A 508/2011 du 21 novembre 2011. Il découlerait en outre des arrêts du Tribunal fédéral 5A 165/2016 du 11 octobre 2016 et 5A 127/2017 du 29 juin 2017 que, d'une part, l'estimation de la charge fiscale des parties devrait tenir compte des changements engendrés, au niveau de leurs revenus imposables, par l'octroi de la contribution d'entretien et, d'autre part, que la cour cantonale devrait faire preuve d'une précision accrue dans le cadre de cette
estimation. Contrairement au raisonnement de la juridiction précédente, la limitation à la vraisemblance dans la procédure de mesures provisionnelles impliquerait également de ne pas se référer aux acomptes pour établir la charge fiscale, à tout le moins lorsque ceux-ci reposent sur des revenus très éloignés de la réalité. En effet, il serait " non seulement improbable, mais également impossible " que la charge fiscale de la recourante se limite à un montant de 639 fr. 30 et que celle de l'intimé atteigne la somme de 5'016 fr. 95, dès lors que ces deux montants ne tiendraient pas compte du paiement de la pension et que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent impliquerait de faire en sorte que les parties disposent, à charges égales, de revenus équivalents. De plus, les acomptes fixés auraient été déterminés, " au pire ", au regard des seules indications fournies par l'intimé et, " au mieux ", en se fondant sur la décision de taxation de l'année 2014, alors que les époux avaient à cette époque des revenus et charges très différents. La pratique vaudoise serait ainsi insoutenable dès lors qu'elle surévaluerait le revenu imposable du débirentier et sous-évaluerait celui du crédirentier et qu'elle permettrait aux
époux d'influencer le calcul de la contribution d'entretien en modifiant leurs acomptes. Enfin, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en écartant " sans autre raison " les chiffres articulés par la recourante sur la base de la calculette d'impôt disponible sur le site internet de l'administration fiscale. Procédant à un calcul de la contribution d'entretien en tenant compte de la charge fiscale de chaque partie estimée au moyen de ladite calculette, la recourante soutient que la pension mensuelle en sa faveur aurait dû être arrêtée à 3'809 fr. 20 pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, à 4'904 fr. 55 pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016, à 3'825 fr. 55 pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2017 et à 5'254 fr. 65 dès le 1er mars 2017, de sorte que la décision cantonale serait également arbitraire dans son résultat.
4.3.
4.3.1. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références; arrêt 5A 461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1).
4.3.2. En l'espèce, la recourante perd de vue que la cour cantonale a écarté les simulations d'impôts qu'elle a produites en appel, au motif que leur production était tardive au sens de l'art. 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
secours, dès lors que les états de fait et les questions juridiques traitées dans ces arrêts diffèrent de la présente cause. Par ailleurs, en tant qu'elle affirme que les montants retenus par la juridiction précédente ne tiendraient pas compte des effets provoqués par le versement de la contribution d'entretien et se fonderaient sur des revenus très éloignés de la réalité, la recourante n'indique pas sur la base de quels revenus déterminants les acomptes ont été effectivement arrêtés ni ne soutient que d'autres pièces du dossier - en particulier la décision de taxation de l'époux pour l'année 2015, jugée recevable par la cour cantonale - rendraient la solution de la cour cantonale insoutenable.
Au vu de ce qui précède, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
II. Recours de B.A.________ (cause 5A 590/2017)
5.
L'époux reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec le refus d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
5.1. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt querellé que l'épouse est au bénéfice d'une formation de monitrice d'auto-école depuis 1991. Entre le 1er janvier 2006 et le 30 avril 2016, elle a travaillé pour C.________ SA, société créée en décembre 2005 par son époux, qui en est l'administrateur avec signature individuelle. Elle a démissionné de son emploi avec effet au 30 avril 2016 au motif qu'elle ne supportait notamment plus la pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec son époux. Selon le certificat de salaire du 15 février 2016 et la déclaration d'impôt 2015, cette activité salariée lui a rapporté, en 2015, un revenu mensuel net moyen de 3'734 fr. 10, frais de déplacement inclus. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 3'892 fr. 15.
Parallèlement à son activité dépendante auprès de C.________ SA, l'épouse exerce depuis le 1er janvier 2015 une activité accessoire indépendante de monitrice d'auto-école qui lui a procuré, pour l'année 2015, un bénéfice annuel net de 2'000 fr., à savoir un bénéfice mensuel net de 166 fr. 65. Du 1er janvier au 30 avril 2016, elle a réalisé un bénéfice de 901 fr. 30 par mois. Du 1er mai au 31 juillet 2016, son bénéfice mensuel s'est élevé en moyenne à 1'010 fr. 50 par mois.
Ensuite de sa démission, l'épouse s'est inscrite au chômage en date du 29 avril 2016 afin de trouver un emploi à 50% lui permettant de compléter son activité indépendante de monitrice d'auto-école. En date du 23 août 2016, elle s'est toutefois vu notifier une décision de refus d'octroi d'indemnités de chômage, confirmée par décision sur opposition du 10 octobre 2016, l'époux se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur au sein de C.________ SA. Ainsi, l'épouse ne peut toucher des prestations de l'assurance-chômage.
L'épouse a entrepris des démarches en vue de développer son activité indépendante et d'augmenter ses revenus. Elle a notamment ouvert à la fin du mois d'août 2016 une salle de théorie à U.________, en partenariat avec un autre moniteur d'auto-école. D'août à octobre 2016 inclus, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'736 fr. 70.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que, quel que soit le motif du congé invoqué par l'épouse, le contexte du litige opposant les parties permettait d'exclure toute volonté de nuire de la part de l'intimée qui avait donné sa démission. En effet, les époux étaient employeur et employée, le recourant étant l'administrateur unique de la société qui employait l'intimée. Or, dans une situation conflictuelle de séparation, on ne pouvait imposer à l'une des parties de continuer à travailler pour l'autre. Il ne pouvait en effet être exigé d'un époux qu'il conserve une position hiérarchiquement et économiquement dépendante de l'autre époux et qu'il maintienne des relations professionnelles alors que le couple est séparé, cela afin de maintenir son revenu antérieur. On ne pouvait dès lors reprocher à l'intimée d'avoir mis fin à ses rapports de travail avec C.________ SA. L'épouse avait par ailleurs entrepris des démarches afin de pouvoir accroître sa capacité de gain. La progression de ses bénéfices d'indépendante, qui avaient plus que doublé entre la première moitié de l'année 2016 et la période d'août à octobre 2016, tendait également à prouver que l'intimée avait trouvé plus de clients. Rien n'indiquait dès lors
qu'elle fît preuve de mauvaise volonté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Quant à la fixation d'un éventuel délai d'adaptation, la juridiction précédente a retenu que l'intimée était âgée de 57 ans de sorte qu'il lui serait difficile de retrouver une pleine capacité de gain, qu'elle avait déjà pris des mesures pour augmenter son activité et que rien n'indiquait qu'elle refusait des clients ou qu'elle limitait volontairement son activité à un taux réduit. Partant, aucun délai ne devait lui être fixé pour l'instant, dès lors qu'il n'était pas exclu que ses gains soient encore en progression. La situation pourrait en revanche être revue dans un délai d'un à deux ans.
5.2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.1.
5.2.1.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.1.2. La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.2. En l'occurrence, en tant que le recourant invoque une violation de son droit à la preuve (cf. supra consid. 5.2.1.1), son grief se confond en réalité avec sa critique d'établissement arbitraire des faits examinée ci-après (cf. infra consid. 5.3), à laquelle il peut être renvoyé. S'agissant du droit à une décision motivée (cf. supra consid. 5.2.1.2), le grief - autant que recevable (cf. supra consid. 3.1) - est infondé. En effet, la cour cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle a refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée (cf. supra consid. 5.1). Sur cette base, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait -, de sorte que la juridiction précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.3. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits et refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
5.3.1. Il soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimée avait résilié son contrat de travail au motif qu'elle ne supportait plus la pression au quotidien de devoir travailler et collaborer avec lui, se bornant ainsi à " prendre pour argent comptant " les affirmations en ce sens de l'intimée, et alors que ce motif n'aurait pas été invoqué lors de la résiliation des rapports de travail mais seulement en cours de procédure. Par ailleurs, la juridiction précédente aurait omis de manière insoutenable de relever que l'intimée avait travaillé pendant plus de 20 mois après la séparation des parties, sans faire état de difficultés particulières. Les éléments du dossier démontreraient en outre qu'il serait insoutenable de retenir que l'époux serait l'auteur de " pressions au quotidien ". En effet, l'intimée avait toujours figuré parmi les moniteurs d'auto-école référencés par C.________ SA, et, selon les témoignages de D.________ et E.________ - écartés arbitrairement par la cour cantonale -, les parties collaboraient sans tensions. La juridiction précédente aurait ainsi dû retenir que ni C.________ SA ni le recourant n'avaient donné à l'intimée une raison de résilier les rapports de travail, celle-
ci ayant choisi de son propre chef et sans motif valable de mettre fin à son contrat.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'imputer un revenu hypothétique à la recourante, retenant que le contexte permettait d'exclure toute volonté de nuire de la part de celle-ci. Or, il ne serait pas établi que la situation était conflictuelle entre les parties. Il serait également arbitraire de " poser en règle générale qu'une personne pourrait quitter son emploi au motif que le responsable de l'entreprise serait son époux ". La solution reviendrait en effet à autoriser un conjoint à renoncer à son activité pour remplacer ses revenus par une contribution d'entretien. La cour cantonale aurait en revanche dû constater que les parties ont collaboré de nombreux mois sur le même site, que l'intimée a toujours travaillé durant la vie commune, qu'elle pouvait travailler sur un autre site, que la date de résiliation ne correspond à aucun événement particulier et que l'épouse pouvait conserver son emploi à tout le moins jusqu'à ce que ses revenus issus de son activité indépendante soient suffisants. Le raisonnement de la cour cantonale serait également arbitraire dans son résultat, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée ayant été arrêtée à un montant beaucoup trop élevé. En
ajoutant un revenu hypothétique de 4'450 fr. - correspondant au revenu mensuel moyen, pour une activité à 50%, dont l'épouse se serait volontairement privée - aux montants effectivement gagnés par celle-ci par le biais de son activité indépendante, la contribution d'entretien mensuelle aurait dû être fixée à 1'180 fr. pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016, supprimée pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2017 et arrêtée à 1'300 fr. dès le 1er mars 2017.
5.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2). A moins que le conjoint agisse dans l'intention de nuire, l'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt 5A 97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1). Par ailleurs, la jurisprudence retient que lorsqu'un époux renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation, si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation
professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêt 5A 584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et les références).
5.3.3. En l'occurrence, la critique du recourant - en partie appellatoire (cf. supra consid. 3.2) - est infondée. En effet, contrairement à ce que soutient l'époux, il n'apparaît pas que le climat entre les parties sur leur lieu de travail ait été déterminant dans l'appréciation effectuée par la juridiction précédente. Par ailleurs, il n'apparaît, en l'espèce, pas insoutenable de considérer que l'intimée a démissionné non dans le but de nuire à son conjoint, mais afin d'éviter de maintenir indéfiniment des relations professionnelles avec celui-ci, alors qu'ils étaient séparés. Le fait que les époux aient continué à collaborer pendant un certain temps après la séparation n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion. Pour le surplus, le recourant ne critique pas le motif de la décision querellée selon lequel l'intimée a entrepris des démarches pour augmenter sa capacité de gain, la progression de ses bénéfices d'indépendante tendant à prouver qu'elle a plus de clients (cf. supra consid. 3.2). Il ne s'en prend pas non plus au raisonnement de la cour cantonale selon lequel aucun délai d'adaptation ne doit être fixé pour l'instant à l'épouse, âgée de 57 ans, dès lors qu'il n'est pas exclu que les gains de celle-ci soient
encore en progression (cf. supra consid. 3.1).
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
En conclusion, les recours de A.A.________ et de B.A.________ sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à charge de chacune des parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A 589/2017 et 5A 590/2017 sont jointes.
2.
2.1. Le recours interjeté par A.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.2. Le recours interjeté par B.A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg