Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_464/2012

Arrêt du 30 novembre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
M. A.A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

Mme B.A.________,
représentée par Me Vincent Spira, avocat,
intimée.

Objet
Divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2012.

Faits:

A.
A.a M. A.A.________, né en 1967, originaire de Genève, et Mme B.A.________, née en 1971, de nationalité autrichienne, se sont mariés à Cologny (Genève) le 8 janvier 1996, sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, C.________, né en 2002.
Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2007, Mme B.A.________ ayant quitté avec son fils le domicile conjugal, lequel avait été acquis en PPE à raison d'une moitié par chacun des époux. Le prix d'achat de 600'000 fr. de l'immeuble acquis en 2001 avait toutefois entièrement été financé par le père de M. A.A.________; sa valeur vénale a été estimée à 1'440'000 fr. par expertise judiciaire du 31 janvier 2011. Des travaux d'une valeur de 50'000 fr. financés par des économies réalisées au moyen de revenus professionnels du couple ont été effectués sur l'immeuble en 2001.
A.b M. A.A.________ vit depuis trois ans en concubinage avec son compagnon actuel.
M. A.A.________ a démissionné pour la fin du mois de décembre 2011 de son emploi dans les ressources humaines auprès d'une banque. Il réalisait jusqu'alors un revenu mensuel net de 9'400 fr., indemnité de repas, participation à l'assurance maladie et bonus inclus. Depuis le mois d'avril 2012, il perçoit des indemnités de chômage arrêtées à 6'500 fr., correspondant aux 80% de son dernier salaire. Il ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis sa démission intervenue à la fin du mois de septembre 2011.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'500 fr.
A.c Mme B.A.________ est directrice d'une société active dans le conseil en matière de ressources humaines ainsi que la sélection et le placement de personnel. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'157 fr.
Les charges mensuelles retenues pour Mme B.A.________ s'élèvent à 6'129 fr.; celles de C.________ ont été arrêtées à 2'880 fr. jusqu'au 31 juillet 2012 et à 3'080 fr. depuis lors.

B.
Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après Tribunal de première instance) sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2008, partiellement modifié par un arrêt du 5 décembre 2008 de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après Cour de justice ou Cour). Les époux ont ainsi été autorisés à vivre séparés, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée au mari et la garde de l'enfant a été confiée à sa mère, un droit de visite en faveur du père étant réservé. La contribution mensuelle de M. A.A.________ à l'entretien de sa famille a été arrêtée à 1'400 fr. tant que Mme B.A.________ n'aurait pas pris d'appartement à bail et à 3'400 fr. par la suite.

C.
C.a Le 28 octobre 2009, Mme B.A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, au prononcé duquel M. A.A.________ a adhéré.
Statuant sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 octobre 2010, modifié les modalités du droit de visite du père et confirmé pour le surplus les mesures protectrices de l'union conjugale précédemment instaurées.
Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance a statué sur le fond, prononçant notamment le divorce des époux (chiffre 2) après les avoir déboutés de leur requête respective tendant au prononcé de nouvelles mesures provisoires (chiffre 1).
C.b M. A.A.________ a fait appel de cette décision par acte déposé le 27 juin 2011, contestant la quotité de la contribution due à l'entretien de son fils (chiffre 5), le montant de la soulte de 694'486 fr. due à son ex-épouse à titre d'indemnité pour l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de l'immeuble (chiffre 12), le nombre de bijoux devant être restitués à cette dernière (chiffre 13) et la répartition de l'émolument de mise au rôle (chiffre 15).
Mme B.A.________ a conclu au rejet de l'appel principal et formé un appel joint réclamant une soulte de 700'000 fr. et sollicitant de la Cour qu'elle ordonne un avis aux débiteurs de son ex-époux.
C.c Statuant sur mesures provisionnelles, la Cour de justice a, par arrêt du 23 mars 2012, réduit la contribution mensuelle due par M. A.A.________ à son fils et ordonné l'avis aux débiteurs sollicité par Mme B.A.________.
Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 12 du jugement entrepris et condamné M. A.A.________ à payer à son ex-épouse la somme de 700'000 fr. Elle a en outre ordonné à la Caisse de chômage et/ou à tout futur employeur de M. A.A.________ de verser mensuellement à Mme B.A.________ toute somme supérieure à 2'500 fr. à prélever sur les indemnités et/ou le salaire de M. A.A.________, sur toute commission, treizième salaire ou gratifications éventuelles, à titre de paiement des contributions courantes et futures de l'enfant C.________, contributions fixées à 2'400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'600 fr. par mois de 12 ans à 16 ans et à 2'800 fr. par mois de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. La Cour a finalement condamné Mme B.A.________ à verser 5'500 fr. à son ex-mari au titre de remboursement des frais judiciaires avancés par ce dernier et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

D.
Le 18 juin 2012, M. A.A.________ forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit partiellement annulé et qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter d'un montant de 1'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de 12 ans révolus, puis un montant de 1'400 fr. de l'âge de 13 ans à l'âge de 16 ans révolus et finalement de 1'600 fr. de l'âge de 16 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Il sollicite en outre que la somme due à Mme B.A.________ à titre de participation à la plus-value résultant de la participation de cette dernière à l'amélioration du bien immobilier sis à l'avenue ... à X.________ soit arrêtée à 28'800 fr., à ce que Mme B.A.________ soit condamnée à lui restituer une bague en or gris et à ce que l'avis aux débiteurs soit supprimé. Il conclut subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation des art. 9
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 9 - 1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
1    Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
2    Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden.
, 132
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 132 - 1 Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
1    Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
2    Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie verpflichtet werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.
, 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
, 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
, 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
et
937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC ainsi que de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC. Il soulève en outre l'arbitraire dans l'application de l'art. 394 al. 2 de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC) et dans l'attribution à son ex-épouse d'une bague lui appartenant.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée conclut à son rejet, tandis que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF); il a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces relatives à la situation de son concubin produites pour la première fois par le recourant devant le Tribunal de céans sont en principe irrecevables. En règle générale, la présentation de vrais nova n'est en effet pas admissible devant une autorité de recours qui ne revoit les constatations de fait du juge a quo qu'avec une cognition restreinte, c'est-à-dire essentiellement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêts 5A_485/2012 consid. 1.3; 5A_229/2012 consid. 1.4).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).

2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255).

3.
L'autorité cantonale a pour l'essentiel confirmé le jugement de première instance, à savoir en particulier le montant de la contribution à l'entretien de C.________ due par le recourant, rejetant ainsi les griefs de ce dernier qui contestait autant le montant retenu pour ses propres charges que celui arrêté pour le revenu de son ex-épouse. La juridiction cantonale a légèrement augmenté le montant fixé par les premiers juges pour l'indemnité due par M. A.A.________ à son ex-épouse en contrepartie de l'attribution en sa faveur de la part de PPE de cette dernière. Dans le cadre du calcul de cette indemnité, l'autorité cantonale a retenu que les travaux d'une valeur de 50'000 fr. effectués par les époux sur le bien immobilier lors de son acquisition avaient intégralement été financés par des économies communes du couple conformément à leurs déclarations concordantes devant le premier juge, considérant que les dires ultérieurs du recourant selon lesquels seuls 24'000 fr. sur le montant total auraient été financés par le biais du compte joint n'étaient appuyés par aucune pièce. S'agissant d'une bague en or gris et diamants dont M. A.A.________ réclamait la restitution, la Cour a également confirmé le prononcé du Tribunal de première
instance considérant que la pièce produite à cet égard par le recourant n'avait aucune valeur probante et retenant qu'il s'agissait d'un cadeau du mari à son épouse ainsi qu'en attestaient deux témoins. L'autorité cantonale a finalement fait droit à la conclusion de Mme B.A.________ qui sollicitait le prononcé d'un avis aux débiteurs de son ex-mari.

4.
Le recourant s'en prend en premier lieu au montant qu'il doit à titre de contribution à l'entretien de son fils C.________.

4.1 Pour arrêter la contribution due à l'entretien de l'enfant, l'autorité cantonale a, dans un premier temps, établi la capacité contributive de chacun des deux parents. S'agissant de M. A.A.________, elle s'est fondée sur un revenu mensuel de 6'500 fr., correspondant aux indemnités de chômage auxquelles il peut prétendre, à savoir 80% de son précédent salaire. La cour cantonale a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique plus élevé considérant que la difficulté actuelle à retrouver du travail dans le secteur bancaire était notoire. S'agissant des charges de M. A.A.________ arrêtées à 2'500 fr. en chiffres ronds, elle les a calculées en tenant compte de la moitié du montant de base des normes OP nécessaire à l'entretien de deux personnes vivant en communauté de vie, soit 850 fr., ainsi que de la moitié seulement des charges de copropriété s'élevant à 758 fr., soit 379 fr., considérant que le compagnon de M. A.A.________ était en mesure de participer aux frais du ménage commun, dès lors que son incapacité de travailler pour raison de santé et l'absence de revenus qui en découle n'avaient pas été établies, de sa prime LaMal de 390 fr., de frais de transports publics s'élevant à 70 fr. et finalement d'une charge d'impôts estimée
à 800 fr. En ce qui concerne Mme B.A.________, la Cour de justice a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel net de 6'157 fr. pour des charges arrêtées à 6'129 fr. par mois se décomposant comme suit: une charge d'impôts estimée à 1'880 fr. (estimation effectuée sur la base d'un revenu annuel brut de l'ordre de 113'800 fr., d'une contribution alimentaire mensuelle de 2'500 fr. après déduction des cotisations sociales, des frais professionnels et des primes d'assurance-maladie pour elle-même et l'enfant, et finalement d'une fortune d'environ 700'000 fr. correspondant à la soulte à percevoir pour le transfert à son ex-époux de sa part de la PPE), le montant de base au sens des normes OP s'élevant à 1'350 fr., une part s'élevant à 2'000 fr. du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec son fils, une prime d'assurance-maladie de 379 fr. et des frais de véhicule à hauteur de 520 fr. Sur la base des éléments qui précèdent, l'autorité cantonale a en définitive retenu que les parties bénéficiaient d'un solde disponible s'élevant à 4'000 fr. pour M. A.A.________ et à 30 fr. pour Mme B.A.________. S'agissant des charges de l'enfant, la Cour les a arrêtées à 2'880 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2012, se décomposant comme suit: le montant
de base selon les normes OP (400 fr.), sa part du loyer (700 fr.), les frais d'écolage privé (1'435 fr.), la prime LaMal (108 fr.) et les cours d'équitation (240 fr.). L'autorité cantonale a retenu que les charges de l'enfant s'élèveraient ensuite à 3'080 fr. depuis le 1er août 2012, du fait qu'il aurait à cette date atteint l'âge de dix ans et que le montant afférent à son entretien de base serait dès lors porté à 600 fr. Elle a en définitive retenu, qu'après déduction des allocations familiales de 300 fr., le solde non couvert de l'enfant était par conséquent de 2'580 fr. jusqu'à la fin du mois de juillet 2012, puis de 2'780 fr. dès le 1er août 2012. Considérant que la mère de l'enfant assumait l'essentiel de la prise en charge quotidienne de celui-ci et qu'elle ne disposait que d'un faible disponible, la Cour a relevé qu'une contribution équivalant à l'intégralité des charges de l'enfant non couvertes par l'allocation familiale aurait pu être imposée au père, mais a toutefois confirmé la quotité de la contribution d'entretien quelque peu inférieure à ces chiffres arrêtée par le premier juge, estimant que ce dernier n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière.

4.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC qui prévoit en particulier que le parent non gardien pourvoit à l'entretien de son enfant par le versement de prestations pécuniaires et conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris sur ce point et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement à titre de contribution à l'entretien de son fils un montant de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'400 fr. de 13 ans à l'âge de 16 ans révolus et de 1'600 fr. de l'âge de 16 ans à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses mais au maximum jusqu'à 25 ans.

4.3 Sous couvert de violation de l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves sur quatre points, à savoir le calcul de ses propres charges (cf. infra consid. 4.4), le calcul des charges de l'intimée ainsi que du revenu de cette dernière (cf. infra consid. 4.5) et enfin l'évaluation des besoins concrets de C.________ (cf. infra consid. 4.6).

4.4 Le recourant conteste en premier lieu la manière dont ses propres charges ont été calculées.
4.4.1 Il soutient notamment assumer seul l'intégralité des charges du foyer et que ce serait par conséquent à tort que l'autorité cantonale aurait intégré dans ses charges la moitié du montant de base des normes OP nécessaire à l'entretien de deux personnes vivant en couple, ainsi que la moitié seulement des charges de copropriété s'élevant à 758 fr., estimant que son compagnon était en mesure de participer à ses charges ou du moins que le contraire n'avait pas été démontré. Le recourant soutient à cet égard que l'intimée a fait mention pour la première fois de l'existence de son concubin dans un courrier adressé à la Cour de justice le 28 février 2012, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre à cet allégué antérieurement, raison pour laquelle il produit pour la première fois devant le Tribunal de céans les pièces attestant de l'incapacité de son compagnon à participer aux charges du ménage en raison de problèmes de santé qui l'empêcheraient de percevoir un revenu. Toujours dans le cadre du calcul de ses charges, le recourant reproche également à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu le montant de 148 fr. 10 relatif aux frais de son assurance-maladie complémentaire, ce qui ne se justifierait pas, la
situation financière des parties n'étant pas "catastrophique". Il estime de surcroît que la Cour se serait écartée sans raison des frais d'impôts de 2'506 fr. 45 retenus par l'autorité de première instance pour ne retenir qu'un montant de 800 fr. Il conclut en définitive que le disponible dont il bénéficie serait de 1'364 fr. 45 en lieu et place du montant de 4'000 fr. retenu, compte tenu de ses charges qui s'élèveraient en réalité à 5'135 fr. 55 et non à 2'500 fr.
4.4.2 L'argumentation du recourant pour contester ses charges, qui se fonde pour l'essentiel sur le fait qu'il serait le seul à assumer les frais du foyer, son concubin étant dans l'incapacité d'y participer en raison de problèmes de santé, n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, les charges du recourant doivent être calculées dans le seul but d'évaluer sa capacité à contribuer à l'entretien de son fils envers lequel il a une obligation d'entretien légale et donc sans tenir compte des charges de son compagnon envers lequel il n'a pas une telle obligation. L'incapacité de son compagnon à contribuer aux charges du foyer n'a au demeurant quoi qu'il en soit pas été établie, les pièces nouvelles produites par le recourant dans le but d'en apporter la preuve étant irrecevables (cf. supra consid. 1.2). Dans la mesure où le recourant n'a jamais contesté vivre en concubinage avec son compagnon, il n'était par conséquent pas contraire au droit de ne retenir dans ses charges que la moitié de l'entretien de base prévu par les normes OP pour deux personnes vivant en communauté de vie ainsi que la moitié des charges de copropriété et le grief doit par conséquent être rejeté (cf. arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b publié in:
FamPra.ch 2002 p. 813). Les griefs du recourant relatifs à l'absence de prise en compte dans ses charges de ses primes d'assurance-maladie complémentaire et au fait que la Cour de justice se serait écartée "sans raison" des montants retenus par l'autorité inférieure pour sa charge d'impôts sont purement appellatoires et partant irrecevables.

4.5 Le recourant conteste dans un deuxième temps autant le calcul du revenu de son ex-épouse que celui des charges de cette dernière.
4.5.1 Il allègue que la Cour de justice aurait retenu de manière inexacte une charge d'impôt de 1'880 fr. pour l'intimée, alors que rien ne lui permettait de s'écarter du montant de 1'037 fr. arrêté par l'autorité de première instance et soutient dès lors que les charges de l'intimée s'élèveraient à 6'365 fr. 85. Le recourant affirme au surplus qu'il y a lieu de "relativiser" le montant de 6'157 fr. retenu au titre de revenu de l'intimée.
4.5.2 Tout comme pour le recourant, l'autorité cantonale s'est écartée des chiffres retenus par l'autorité de première instance pour la charge d'impôts de l'intimée qu'elle a estimée au moyen de la calculette en ligne mise à disposition par l'administration fiscale. Cette façon de procéder ne saurait être qualifiée d'arbitraire dans la mesure où, d'une part, la même méthode de calcul a été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels. Au demeurant, même si la charge fiscale de l'intimée venait à être corrigée par la suite en raison de la baisse de l'indemnité à percevoir en contre-partie de l'attribution à son ex-époux de sa part de PPE (cf. infra consid. 6) et que l'autorité cantonale a retenu au titre de sa fortune, ceci n'aurait en définitive pas d'incidence sur le montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils. En effet, dans la mesure où le calcul des charges des parties a servi uniquement à évaluer leur capacité respective à contribuer à l'entretien de l'enfant et que l'autorité cantonale a, à juste titre, estimé que le recourant aurait en principe
pu être contraint à couvrir l'intégralité des charges de l'enfant non couvertes par l'allocation familiale dès lors qu'il bénéficiait d'un disponible plus important que la mère de l'enfant et que cette dernière assumait l'essentiel de la prise en charge quotidienne de celui-ci, une charge fiscale légèrement inférieure à celle retenue pour l'intimée serait de toute manière sans incidence sur cet état de fait. S'agissant du revenu de l'intimée, le recourant se contente de déclarer qu'il y a lieu de "relativiser ledit montant"; insuffisamment motivé, ce grief doit être rejeté.

4.6 Le recourant soutient finalement que la Cour aurait également établi de manière erronée les besoins de C.________.
4.6.1 Il estime que c'est à tort que l'autorité cantonale a mis à la charge de l'enfant une part du loyer à hauteur de 700 fr., affirmant que le loyer devrait être assumé intégralement par l'intimée et que les charges de l'enfant devraient par conséquent être arrêtées à 2'183 fr. au lieu des 2'880 fr. retenus. Il soutient en outre que rien ne justifierait de lui faire supporter l'essentiel des besoins financiers de son fils, alors qu'il ne dispose que d'un simple droit de visite, lequel ne serait au demeurant pas respecté par l'intimée qui ne lui transmettrait en outre aucune information quant au suivi scolaire ou médical de leur fils. Le recourant relève finalement que le choix de la Cour de justice de confirmer les montants des contributions d'entretien successives prononcés par le premier juge serait "étonnant", dès lors que dans son arrêt du 23 mars 2012 statuant sur mesures provisionnelles, elle avait réduit ce montant à 2'000 fr.
4.6.2 Aux termes de l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 285 - 1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
1    Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2    Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3    Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3a p. 112-113). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen - Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind.
Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine; arrêt 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in: FamPra.ch 2012 p.
500).
Dans ce contexte, le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa p. 162; 127 III 136 consid. 3a p. 141; 116 II 103 consid. 2f/cc p. 110; arrêt 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1).
4.6.3 En l'espèce, c'est précisément parce que l'enfant n'est pas sous sa garde que le recourant doit contribuer financièrement à son entretien à défaut de pouvoir y contribuer en nature (art. 276 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC). Le recourant se méprend ainsi manifestement lorsqu'il soutient qu'il serait injustifié de mettre à sa charge l'essentiel des besoins financiers de son fils, dès lors qu'il ne dispose que d'un simple droit de visite, ceci étant précisément la cause de la pension alimentaire due à son fils. Le fait d'intégrer une part du loyer dans les charges de l'enfant est également conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. arrêts 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Vu l'absence totale de motivation, le grief du recourant relatif au fait que l'autorité cantonale n'aurait à tort pas confirmé le montant de la contribution d'entretien fixé dans le cadre de son arrêt du 23 mars 2012 sur mesures provisionnelles est irrecevable.

5.
Le recourant s'en prend ensuite à l'avis aux débiteurs ordonné par l'arrêt entrepris.

5.1 Considérant qu'on pouvait supposer que le recourant ne se conformerait pas au prononcé de la décision entreprise, dès lors que depuis janvier 2011 il ne s'était acquitté que partiellement de l'obligation d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'autorité cantonale a par conséquent fait droit à la requête de l'intimée tendant au prononcé d'un avis aux débiteurs de son ex-mari.

5.2 Le recourant, admettant ne s'être acquitté que partiellement de la contribution d'entretien due pour l'année 2011 en raison de sa situation financière, soutient toutefois avoir réglé l'entier de l'arriéré dû en date du 23 septembre 2011 puis avoir versé ensuite mensuellement un montant de 1'929 fr. à l'intimée. Il considère par conséquent que l'avis aux débiteurs ordonné par la Cour de justice est disproportionné, infondé et qu'il viole par conséquent les art. 132
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 132 - 1 Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
1    Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
2    Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie verpflichtet werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.
, 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
et 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC. Il conclut dès lors à sa suppression.

5.3 Aux termes de l'art. 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 133 - 1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1    Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
1  die elterliche Sorge;
2  die Obhut;
3  den persönlichen Verkehr (Art. 273) oder die Betreuungsanteile; und
4  den Unterhaltsbeitrag.
2    Es beachtet alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände. Es berücksichtigt einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit tunlich, die Meinung des Kindes.
3    Es kann den Unterhaltsbeitrag über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus festlegen.
CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 p. 372 et la référence; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3; FRANÇOIS CHAIX in: Commentaire romand, 2010, n° 9 ad art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC; FRANÇOISE BASTONS BULLETTI in: Commentaire romand, 2010, n° 5 ad. art. 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC).
De manière générale, l'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC), de l'ex-conjoint (art. 132
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 132 - 1 Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
1    Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
2    Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie verpflichtet werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.
CC) ou de l'enfant (art. 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC), de sorte que la jurisprudence susmentionnée rendue dans le cadre de l'application de l'art. 177
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 177 - Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
CC peut être appliquée par analogie en l'espèce.

5.4 Il ressort des constatations de fait cantonales que, depuis le mois de janvier 2011, à savoir depuis plus d'une année, le recourant ne s'est acquitté que partiellement de l'obligation d'entretien fixée dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que le défaut de paiement ne saurait être qualifié de ponctuel. Le recourant admet n'avoir payé que partiellement les montants dus, mais soutient toutefois que l'avis aux débiteurs ne serait pas justifié compte tenu de la régularité des versements effectués et du fait que ces carences seraient justifiées par sa situation financière. Cette argumentation n'est pas pertinente dès lors que l'avis aux débiteurs a, d'une part, précisément pour but de permettre au créancier d'aliments de percevoir l'intégralité de la pension qui lui est due et que la notion de faute ne joue, d'autre part et conformément à la jurisprudence susmentionnée, aucun rôle dans le cadre du prononcé d'un avis aux débiteurs. En définitive, il apparaît que les conditions nécessaires à l'application de l'art. 291
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 291 - Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
CC étaient remplies en l'espèce, de sorte que cette norme n'a pas été violée et que l'avis aux débiteurs prononcé par l'autorité cantonale peut en conséquence être confirmé.

6.
Le recourant critique par ailleurs l'indemnité accordée à l'intimée pour l'attribution en sa faveur de la part de PPE de cette dernière.

6.1 La Cour de justice a considéré que, si l'acquisition de l'appartement du couple avait été entièrement financée par des fonds de 600'000 fr. mis à disposition par les parents du mari, les deux époux avaient toutefois été inscrits au registre foncier en qualité de copropriétaires du bien chacun pour moitié au moment de l'acquisition et que cette inscription bénéficiait de la présomption réfragable d'acquisition en copropriété de l'art. 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC, laquelle n'avait pas été renversée en l'espèce. En outre, l'autorité cantonale a estimé que le fait que les montants de 1'500 fr. versés à vingt-deux reprises durant plus de deux ans par les époux aux parents du recourant aient été prélevés sur les avoirs du ménage, ainsi que le fait que la mère du recourant ait déclaré que son époux et elle-même considéraient leur fils et leur belle-fille comme faisant "tous deux partie de leur famille", permettaient d'en déduire que l'intimée avait bénéficié dans la même mesure que son mari du financement de l'appartement par ses beaux-parents et que le montant investi par ces derniers constituait par conséquent un prêt en faveur des deux époux. La Cour en a déduit que l'intimée était par conséquent en droit d'être indemnisée pour l'attribution de
sa part de PPE à son ex-mari et lui a octroyé une indemnité correspondant à la moitié de la valeur vénale de l'immeuble arrêtée à 1'440'000 fr., à savoir 720'000 fr. Elle a toutefois réduit ce montant à 700'000 fr., d'une part, pour tenir compte d'un montant de 10'584 fr. dû par l'intimée à son ex-époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial et, d'autre part, pour ne pas aller au-delà des conclusions de l'intimée.

6.2 Le recourant soutient que la Cour de justice aurait manifestement violé les art. 9
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 9 - 1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
1    Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
2    Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden.
et 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC en considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve que l'appartement avait été acquis au moyen d'une donation faite par sa famille en son unique faveur et en retenant qu'il s'agissait d'un prêt octroyé par son père en faveur des deux époux. Il soutient en particulier que la juridiction cantonale aurait à tort déclaré les pièces n° 29 à 31 qu'il a produites irrecevables, dès lors que ces pièces démontreraient clairement que les travaux effectués dans l'appartement avaient été financés par le biais de montants issus du compte joint des époux, alors que le prix de vente de l'appartement avait été réglé par le notaire à l'aide de fonds versés directement par ses parents sur son compte personnel. Ceci aurait au demeurant été confirmé par plusieurs témoins. Au final, le recourant conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé sur le point de l'indemnité octroyée à son ex-épouse en contrepartie de l'attribution en sa faveur de la part de PPE de cette dernière. Il soutient qu'elle aurait seulement droit à une participation à la plus-value proportionnelle à la moitié de la somme investie par les époux pour les travaux effectués et
provenant de leur compte joint, à l'exclusion de toute participation à la plus-value conjoncturelle. L'intimée ayant selon lui contribué à la plus-value dont a bénéficié le bien immobilier à hauteur de 12'000 fr., correspondant à la moitié des 24'000 fr. utilisés pour les travaux et issus du compte joint des époux, le recourant estime qu'elle aurait par conséquent droit à 2% (12'000 fr./600'000 fr.) de la plus-value totale de 840'000 fr. (1'440'000 fr. - 600'000 fr.), à savoir 16'800 fr., auxquels il faut ajouter 12'000 fr. correspondant à la moitié de l'investissement de 24'000 fr. issu du compte joint des époux. Selon le recourant, l'intimée devrait ainsi en définitive percevoir une indemnité de 28'800 fr. (16'800 fr. + 12'000 fr.).
L'intimée allègue, pour sa part, que dès lors qu'elle-même et son ex-époux étaient considérés indistinctement comme des membres de la famille par les parents de ce dernier, le principe était que, sauf preuve du contraire, toute aide ou prêt des parents en leur faveur n'était pas octroyé exclusivement à l'un ou l'autre d'entre eux. Elle soutient également qu'il aurait été difficilement compréhensible que le recourant accepte l'inscription de son épouse comme copropriétaire au registre foncier, si le bien immobilier avait effectivement été acquis au moyen d'une aide de ses parents accordée exclusivement en sa faveur. Il serait en outre évident que les versements réguliers de montants de 1'500 fr. en faveur des parents du recourant correspondaient au paiement d'intérêts à hauteur de 3% sur le montant prêté, dès lors qu'ils auraient été comptabilisés dans la rubrique "loyer" et seraient intervenus dès le mois de juillet 2001, date de l'achat immobilier. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces montants ne pouvaient selon elle constituer une aide temporaire en faveur des parents de ce dernier en raison de difficultés financières rencontrées suite à l'hospitalisation du père, dès lors que cette hospitalisation ne serait
intervenue qu'en 2005 et que les parents du recourant auraient au surplus joui de revenus et d'une fortune considérables. Elle conclut que l'autorité cantonale aurait retenu sans arbitraire que le prêt de 600'000 fr. avait été consenti par les parents du recourant en faveur des deux époux sans distinction et que ces derniers devaient par conséquent être mis sur un pied d'égalité quant à leurs investissements respectifs dans l'acquisition et la conservation du bien, ce qui justifiait qu'elle soit indemnisée à hauteur de la moitié de la valeur vénale du bien.

6.3 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 1142 ss).

Il y a donc lieu de procéder en deux étapes.
6.3.1 Dans la première étape, il faut partager la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 650 - 1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
1    Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2    Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.564
3    Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
et 651
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 651 - 1 Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
1    Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
2    Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht einigen, so wird nach Anordnung des Gerichts die Sache körperlich geteilt oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht möglich ist, öffentlich oder unter den Miteigentümern versteigert.
3    Mit der körperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen eine Ausgleichung der Teile in Geld verbunden werden.
CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
CC. En vertu de l'art. 205 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 205 - 1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
1    Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2    Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3    Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quote-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2011 p. 417; pour la propriété commune: arrêt 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2 publié in FamPra.ch 2011 p. 965). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 937 - 1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
1    Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2    Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4 et les références; arrêts 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1).
Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contre-partie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value.
En l'espèce, les époux ont été inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires du bien immobilier à raison de la moitié chacun. L'attribution du bien au recourant n'étant pas contestée, seul demeure litigieux le montant de l'indemnité due à l'épouse en contre-partie de cette attribution. A cet égard, l'autorité cantonale se méprend lorsqu'elle déduit de l'inscription des deux époux en qualité de copropriétaires chacun pour moitié, que chacun a par conséquent droit à la moitié de la valeur vénale du bien. En effet, la présomption de copropriété a pour seul conséquence en l'espèce le partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien. En l'espèce, l'intégralité du prix d'achat de 600'000 fr. a été financée par les parents du recourant. Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée - qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le
débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, octroyé en vue de l'acquisition du logement familial de leur enfant, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci. Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité cantonale, une telle donation ne peut en aucun cas être déduite de la présomption de copropriété et encore moins du fait que l'intimée a été considérée par ses beaux-parents comme faisant partie intégrante de la famille. C'est ainsi à tort que l'autorité cantonale est arrivée à une telle conclusion et le recourant doit en conséquence pouvoir récupérer l'intégralité du montant de 600'000 fr. investi dans le logement familial par ses parents.
En revanche, le recourant se trompe lorsqu'il soutient que son ex-épouse aurait droit à une participation à la seule plus-value réalisée par le bien immobilier suite aux travaux effectués grâce à des fonds issus du compte joint des époux, en tenant certes compte de la valeur actuelle du bien mais à l'exclusion d'une participation à la plus-value conjoncturelle. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où les parties ont été inscrites au registre foncier en qualité de copropriétaires du bien et que la présomption découlant du registre foncier n'a pas été renversée, l'intimée a droit à la moitié de la plus-value dont a profité l'immeuble, à savoir à la moitié du bénéfice net après déduction des investissements de chacun des époux. Pour calculer cette plus-value, il faut partir du prix d'achat de 600'000 fr. financé par les parents du recourant et y ajouter le montant de 50'000 fr. afférant aux travaux d'amélioration effectués par les époux, qui peuvent être qualifiés d'investissements. Compte tenu de la valeur vénale du bien qui s'élève à 1'440'000 fr., la part de l'intimée à la plus-value s'élève à 395'000 fr. ([1'440'000 fr. - 650'000 fr.]/2). Elle reprend également le montant de son investissement
de 25'000 fr. correspondant à la moitié du coût des travaux effectués par les époux.

En conséquence, en contre-partie de l'attribution de l'immeuble, le mari doit verser à son épouse une indemnité de 420'000 fr. (395'000 fr. + 25'000 fr.).
6.3.2 Dans la deuxième étape, il faut intégrer le résultat de ce partage de la copropriété dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts.
L'immeuble, qui est attribué en pleine propriété au mari, doit être intégré à la masse de ses biens propres en vertu de l'art. 198 ch. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 198 - Eigengut sind von Gesetzes wegen:
1  die Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen;
2  die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen;
3  Genugtuungsansprüche;
4  Ersatzanschaffungen für Eigengut.
CC dès lors qu'il a été acquis intégralement au moyen d'une donation de 600'000 fr. provenant de ses parents (art. 198 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 198 - Eigengut sind von Gesetzes wegen:
1  die Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen;
2  die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen;
3  Genugtuungsansprüche;
4  Ersatzanschaffungen für Eigengut.
CC; ATF 132 III 145 consid. 2.2.3). Dès lors que la participation de l'époux aux travaux à hauteur de 25'000 fr. (50'000 fr./2) a été financée par le biais d'acquêts, sa masse d'acquêts dispose d'une récompense variable envers sa masse de biens propres en vertu de l'art. 209 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 209 - 1 Sind Schulden der Errungenschaft aus dem Eigengut oder Schulden des Eigengutes aus der Errungenschaft eines Ehegatten bezahlt worden, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung.
1    Sind Schulden der Errungenschaft aus dem Eigengut oder Schulden des Eigengutes aus der Errungenschaft eines Ehegatten bezahlt worden, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung.
2    Eine Schuld belastet die Vermögensmasse, mit welcher sie sachlich zusammenhängt, im Zweifel aber die Errungenschaft.
3    Haben Mittel der einen Vermögensmasse zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen der andern beigetragen und ist ein Mehr- oder ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Ersatzforderung dem Anteil des Beitrages und wird nach dem Wert der Vermögensgegenstände im Zeitpunkt der Auseinandersetzung oder der Veräusserung berechnet.
CC. Compte tenu de la plus-value dont a bénéficié l'immeuble, cette récompense variable s'élève à 55'384 fr. ([25'000 fr. X 1'440'000 fr.]/ 650'000 fr.).

L'indemnité de 420'000 fr. revenant à l'épouse dans la liquidation de la copropriété de l'immeuble grève les biens propres de l'époux, auxquels est attribué l'immeuble. Elle doit être attribuée à la masse des acquêts de l'épouse dès lors qu'elle a été acquise à titre onéreux pendant le mariage, respectivement financée par ses acquêts.

Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts de l'autre (art. 215 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 215 - 1 Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages des andern zu.
1    Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages des andern zu.
2    Die Forderungen werden verrechnet.
CC), le mari doit à son épouse la moitié de 55'384 fr., soit 27'692 fr., celle-ci doit à son mari la moitié de 420'000 fr., soit 210'000 fr.

En conséquence, le mari doit à l'épouse un montant de 237'692 fr. (420'000 fr. + 27'692 fr. - 210'000 fr.)
6.3.3 La cour cantonale ayant admis par ailleurs que l'épouse devait 10'584 fr. à l'époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le recourant doit verser à l'intimée le montant de 227'108 fr. (237'692 fr. - 10'584 fr.).

6.4 Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner les autres griefs du recourant relatifs à la violation de l'art. 317 al. 1 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC et à l'application arbitraire de l'art. 394 al. 2 aLPC/Ge, dans la mesure où les pièces nouvelles qu'il a produites en appel tendent toutes selon lui à établir que l'immeuble avait bien été acquis au moyen d'une donation de ses parents en sa seule faveur, de sorte qu'il en serait le seul propriétaire. En effet, le Tribunal fédéral a, d'une part, déjà affirmé dans sa jurisprudence que la présomption de copropriété découlant du registre foncier ne pouvait être renversée par la seule démonstration d'un financement exclusif, mais qu'il était au contraire nécessaire de démontrer l'invalidité de l'acte d'achat en copropriété (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, publié in: FamPra.ch 2010 p. 420; 5A_87/2012 consid. 5.1) et qu'il a, d'autre part, d'ores et déjà été admis (cf. supra consid. 6.2) que le montant de 600'000 fr. a bien été avancé par ses parents en sa seule faveur et doit par conséquent être comptabilisé dans ses biens propres.

7.
En dernier lieu, le recourant allègue que l'autorité cantonale aurait attribué de manière arbitraire à l'intimée une bague lui appartenant.

7.1 La cour cantonale a estimé que, même si le bijou litigieux avait été remis au recourant par ses parents à titre d'avancement d'hoirie, celui-ci était toutefois libre de l'offrir à son épouse. La Cour a retenu à cet égard, tout comme les premiers juges, que le recourant avait offert cette bague à son épouse à l'occasion de la naissance de leur enfant, comme en attestaient deux témoins et a par conséquent refusé d'ordonner la restitution au recourant.

7.2 Le recourant conteste avoir offert ce bijou à son épouse à l'occasion de la naissance de leur enfant, mais soutient qu'elle s'en serait emparée indûment lors de son départ du domicile conjugal. Il ressortirait au surplus du témoignage de son frère que leur mère leur aurait distribué à plusieurs occasions des bijoux de famille mais que ceux-ci devaient cependant rester dans le cercle familial. La Cour aurait en outre écarté de manière arbitraire la pièce n° 20 qu'il a produite, laquelle attesterait de l'inclusion de ce bijou dans la nomenclature des objets assurés par la famille A.________ auprès de l'assurance Y.________, établissant ainsi, selon lui, que la famille A.________ avait l'intention de conserver cette bague. Partant, il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé sur ce point également et à ce que l'intimée soit condamnée à lui restituer l'objet en question.

7.3 Se plaignant d'arbitraire, le recourant se limite à affirmer que la bague litigieuse fait partie des bijoux de famille et que la Cour ne pouvait par conséquent déduire qu'il avait offert ce bijou en cadeau à sa femme à l'occasion de la naissance de leur fils. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, l'autorité cantonale n'a cependant pas méconnu que la bague provenait de sa famille, mais a toutefois estimé, sur la base des déclarations de deux témoins, qu'il avait effectivement offert cette pièce à sa femme, de sorte qu'elle en était devenue la propriétaire. La critique du recourant, purement appellatoire, ne permet pas de démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation de la juridiction cantonale.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant obtient gain de cause sur une question, les griefs concernant les deux autres questions étant écartés. Le recours est donc partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne le montant dû par le recourant à l'intimée, lequel est réduit à 227'108 fr. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II convient de répartir les frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l'intimée et de 2'000 fr. à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Ce dernier versera en outre à l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 67 Kosten der Vorinstanz - Wird der angefochtene Entscheid geändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorangegangenen Verfahrens anders verteilen.
et 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que M. A.A.________ est condamné à verser à Mme B.A._______ un montant de 227'108 fr.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de 2'000 fr. à la charge du recourant et à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 1'200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_464/2012
Date : 30. November 2012
Publié : 14. Dezember 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Divorce


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
132 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
177 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
198 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
205 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
1    Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2    Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3    Les époux règlent leurs dettes réciproques.
209 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
215 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
1    Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre.
2    Les créances sont compensées.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
291 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
650 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
651 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CPC: 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
12
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 116-II-103 • 116-II-110 • 120-IA-31 • 120-II-285 • 121-I-367 • 123-III-1 • 127-III-136 • 128-III-161 • 129-I-8 • 132-III-145 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-589 • 133-IV-342 • 134-IV-36 • 134-V-53 • 135-I-221 • 135-III-66 • 138-III-150
Weitere Urteile ab 2000
5A_229/2012 • 5A_236/2011 • 5A_248/2011 • 5A_28/2009 • 5A_283/2011 • 5A_417/2012 • 5A_464/2012 • 5A_483/2011 • 5A_485/2012 • 5A_511/2010 • 5A_600/2010 • 5A_87/2010 • 5A_87/2012 • 5C.171/2006 • 5C.277/2001 • 5C.87/2003 • 5P.370/2004 • 5P.427/2003 • 5P.90/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acceptation d'un avantage • acquittement • aide financière • allocation familiale • analogie • appréciation des preuves • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avancement d'hoirie • avis • ayant droit • beaux-parents • bien propre • bénéfice net • caisse de chômage • calcul • charge fiscale • compte-joint • concubinage • constatation des faits • contrat de mariage • diamant • directeur • directive • droit civil • droit de garde • droit de la famille • droit à des conditions minimales d'existence • décision • décision finale • défaut de la chose • examinateur • exclusion • frais judiciaires • frais professionnels • frais • futur • genève • gratification • illicéité • incident • indemnité de chômage • information • interdiction d'accepter des dons • jour déterminant • lausanne • lettre • libéralité • liquidation du régime matrimonial • liquidation • maximum • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure provisionnelle • minimum vital • mois • montre • moyen de preuve • ménage commun • naissance • notaire • nouveau moyen de fait • nouveau moyen de preuve • nouvelles • obligation d'entretien • partage successoral • partage • participation aux acquêts • participation à la procédure • partie intégrante • pension d'assistance • placement de personnel • plaignant • plus-value • pouvoir d'appréciation • première instance • prime d'assurance • principe d'allégation • prix d'achat • procédure cantonale • procédure civile • propriété commune • qualité pour recourir • quant • quote-part • recherche d'emploi • recours en matière civile • recours joint • registre foncier • remboursement de frais • représentation légale • ressources humaines • revenu hypothétique • situation financière • soulte • tennis • titre • train de vie • transport public • tribunal fédéral • tribunal • ue • union conjugale • utilisation • valeur litigieuse • valeur vénale • vente • vie séparée • viol • violation du droit • vue
FamPra
2002 S.813 • 2004 S.372 • 2010 S.420 • 2011 S.417 • 2011 S.965