Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2018.12/13/14 Procedura secondaria: BP.2018.50/51/52

Decisione del 30 ottobre 2018 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Stephan Blättler, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., B., C., rappresentati dalla madre D., tutti rappresentati dall'avv. Riccardo Balmelli, Reclamanti

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA)

Fatti:

A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di E. per sottrazione d'imposta e frode fiscale (art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
segg. e art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.296
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.296
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.297
LIFD). Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di E. per il sospetto che egli nel periodo 2012-2016 abbia commesso una truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente una sottrazione d'imposta giusta l'art. 61 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’attività di F. SA e di G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3).

B. Il 16 maggio 2018 l’AFC, tramite tre decisioni separate, ha ordinato il sequestro in vista di confisca dei fondi siti a Z. e a Y., immobili in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno dei tre figli di E., ossia A., B. e C.; contestualmente, l’AFC ha ordinato l’iscrizione a registro fondiario del divieto di disporre su tali immobili (act. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6).

C. Con reclamo del 22 maggio 2018 A., B. e C., rappresentati dalla madre D., sono insorti contro le predette decisioni dinanzi al direttore dell'AFC, postulandone l'annullamento e richiedendo la cancellazione a registro fondiario del divieto di disporre (act. 1).

D. Il 28 maggio 2018 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo la reiezione del gravame (act. 2).

E. Tramite scritto dell’11 giugno 2018, l’avv. Balmelli ha postulato la concessione del gratuito patrocinio a favore di D. (act. 7).

F. Con memoriale di replica del 20 giugno 2018 (unitamente al successivo invio del 17 luglio 2018), i reclamanti si sono riconfermati integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali, chiedendo in particolare che sia data loro evidenza dell’esistenza dei seri indizi di reato a carico di E.; a loro parere, la misura difetterebbe della proporzionalità e mancherebbe inoltre la connessione tra i fondi sequestrati ed i reati imputati a E.. Infine, i reclamanti hanno dichiarato di rinunciare alla richiesta di assistenza giudiziaria summenzionata (act. 9, act. 14, act. 14.1).

G. Con la propria duplica del 5 luglio 2018, l’AFC ha prodotto un dossier confidenziale contenente una descrizione dettagliata dal sospetto fondato ed ulteriori documenti, ad uso esclusivo della scrivente Corte. A mente dell’AFC, tale dossier non potrebbe essere reso noto ai reclamanti, ritenuto il rischio di intralciare l’inchiesta penale fiscale che sarebbe ai propri inizi e di salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o contribuenti (act. 12 pag. 3).

H. Il 17 luglio 2018 la Corte dei reclami penali ha restituito all’AFC il dossier confidenziale chiedendo di fornire un riassunto del contenuto dei singoli documenti, oppure di indicare quali affermazioni delle osservazioni del 28 maggio 2018 e della duplica del 5 luglio 2018 si fondano sugli specifici documenti del dossier confidenziale (act. 13).

I. Con invio del 24 luglio 2018, l’AFC ha presentato un riassunto del fondato sospetto completato da rinvii ai documenti del dossier confidenziale (act. 15, 15.1).

L. L’8 agosto 2018 i reclamanti hanno trasmesso alla scrivente Corte la propria presa di posizione, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni (act. 17).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. Giusta l’art. 191 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD, in presenza di sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
-50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA; l'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è l'AFC (art. 67 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIP).

2.

2.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA).

2.2 Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza del destinatario in data 17 maggio 2018. Pertanto, interposto correttamente al Direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA) il 22 maggio 2018, ossia – considerato il giorno festivo ticinese di lunedì 21 maggio 2018 – entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, il reclamo è tempestivo.

2.3 Nella misura in cui sono comproprietari degli immobili oggetto di sequestro, i reclamanti hanno senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In questo ambito, la loro legittimazione ad agire è data.

3. L’AFC ha presentato con la propria duplica un dossier confidenziale che avrebbe dovuto essere reso noto unicamente alla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA (act. 12 pag. 2 e segg.).

3.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente (art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA).

La Corte dei reclami penali non considera il mero interesse dell’amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA è imperativa. La Corte dei reclami penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (Hauri, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti; decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono essere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei medesimi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5; BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.4 con rinvii).

3.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o di contribuenti (act. 12 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limitazione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 37 - 1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
1    Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2    L'obligation du secret n'existe pas:
a  s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables;
b  à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances93 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).

Su invito di questa Corte, l’AFC aveva in seguito comunque presentato un documento intitolato “sospetto fondato (riassunto del documento A)” con rinvii ai restanti atti del dossier confidenziale, trasmesso ai reclamanti per loro conoscenza (act. 15.1, act. 16).

I reclamanti, ricevuto tale riassunto, non hanno chiesto ulteriore accesso al dossier confidenziale: in effetti, a loro dire, il contenuto del medesimo non li riguarderebbe. Essi richiedendo tuttavia che la Corte dei reclami penali esamini il dossier confidenziale nell’ambito della presente procedura (act. 17).

3.3 Ne deriva che, in casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è stata rispettata.

4. I reclamanti sostengono innanzitutto che le decisioni impugnate sarebbero insufficientemente motivate, nella misura in cui l'autorità non avrebbe indicato il legame tra i beni sequestrati e le attività illecite asseritamente commesse da E., come neppure sarebbe stato evidenziato l’ammontare dei fondi scaturiti dalle presunte infrazioni o frodi da egli messe in atto.

4.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che essa si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).

4.2 In concreto, le decisioni contestate indicano solo genericamente che “soggiacciono a confisca tutti i vantaggi economici che possono essere quantificati e che direttamente o indirettamente sono stati conseguiti tramite i reati commessi”; in merito alle somme in gioco, il funzionario dell’AFC menziona che si tratterebbe di “importanti somme d’imposta” e di “una parte della cifra d’affari delle società” F. SA e G. SA (act. 1.1, 1.2, 1.3). Nelle proprie osservazioni del 28 maggio 2018, l’AFC ha precisato che gli immobili sarebbero stati parte del patrimonio di E. fino al momento del loro trasferimento a titolo gratuito, il 7 marzo 2011, nel patrimonio dei reclamanti. L’AFC ha pure aggiunto che, dal 2015 sarebbero stati svolti lavori di migliorie e di mantenimento all’immobile a Z. per un totale di circa fr. 200'000.-- e di circa fr. 85'000.-- all’immobile a Y.; non potrebbe essere escluso che tali interventi, così come i crediti ipotecari gravanti i fondi, siano stati pagati anche grazie a un’economia di imposte dello stesso E. (act. 12 pag. 3). Sull’importo dei presunti reati fiscali a carico di E., l’AFC ha indicato che il profitto illecito da egli conseguito ammonterebbe a circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva). Sebbene nell’ambito della procedura siano stati sequestrati svariati beni riconducibili a E., l’AFC ha precisato che il valore dei medesimi non sarebbe al momento determinabile, per cui il provvedimento querelato sarebbe da tutelare, ritenuto che l’ammontare del profitto illecito sarebbe in ogni caso di gran lunga superiore al valore dei beni posti sotto sequestro (act. 2).

4.3 Ne segue che nell'ambito dello scambio di allegati avvenuto dinanzi alla Corte dei reclami penali, i reclamanti sono stati correttamente posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni impugnate, le motivazioni alla base delle medesime nonché il contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di prendere posizione al riguardo. In concreto, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito deve pertanto considerarsi sanata nel corso della presente procedura di reclamo, ai sensi della giurisprudenza summenzionata (v. supra consid. 4.1). Di tale violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia.

5. I reclamanti ritengono che l'eventuale confisca degli immobili a Z. e a Y. costituirebbe una misura eccessivamente severa nei loro confronti (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). In effetti, sarebbe escluso che i fondi in oggetto possano essere considerati provento delle eventuali infrazioni contestate al padre (di cui sia i reclamanti che la loro madre sarebbero stati all’oscuro), ritenuto che i medesimi sarebbero divenuti proprietà dei reclamanti al momento del divorzio dei genitori, trasferimento di proprietà per il quale, nell’ambito della separazione, sarebbe stata fornita una controprestazione adeguata. Gli insorgenti precisano inoltre, al riguardo, che gli immobili appartenevano comunque per metà alla madre, essendo stati acquisiti in costanza di matrimonio.

5.1 Il sequestro previsto all'art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA in relazione con gli art. 191 cpv. 1 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
192 cpv. 2 LIFD e con l’art. 67 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIP). In una sentenza del 26 settembre 2005 l'Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d'imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005 consid. 7.5; v. anche 1B_785/2012 del 16 ottobre 2013 consid. 7). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
e b DPA in relazione con l'art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP per rinvio dell'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 - 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (DTF 125 IV 222 consid. 2c non pubblicato; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11
del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2; DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. TPF BK_B 165/04 del 18 gennaio 2005, consid. 2 con rinvii; TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l'art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell'art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente (DTF 126 I 97, consid. 3 c e 3d). In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell'imposta sottratta (v. DTF 126 I 97 consid. 3c e 3d; 120 IV 365 consid. 1d; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

5.2 Dagli atti risulta che i coniugi D. e E. hanno adottato il regime della separazione dei beni dal 1° gennaio 2011 (v. act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 1 e 8). Con atto del 7 marzo 2011 – dunque successivamente alla separazione di beni – E. ha donato la proprietà a Y. ai reclamanti, in ragione di un terzo ciascuno, riservato tuttavia un diritto di usufrutto vita natural durante in favore di ciascun genitore (act. 2.1). Per quanto concerne l’immobile a Z., nella convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio del 25 settembre 2014, viene indicato che il medesimo “risulta attualmente ancora di proprietà del marito” e verrà intestato in comproprietà in ragione di un terzo ciascuno ai reclamanti. Anche la decisione della Pretura omologante detta convenzione, datata 29 settembre 2014, menziona che l’immobile a Z. viene ceduto gratuitamente dal padre ai tre figli (v. act. 2.2 pag. 2 e act. 2.2, convenzione regolante le conseguenze accessorie del divorzio, pag. 8).

Alla luce di ciò, non può essere escluso che gli immobili in questione appartenessero esclusivamente a E., come pure che i medesimi siano stati da lui ceduti ai figli senza il versamento di una controprestazione. Al momento di un’eventuale confisca (o della decisione su un eventuale risarcimento equivalente), sarà comunque necessario chiarire dettagliatamente i rapporti di proprietà sugli immobili al momento del trapasso ai figli.

5.3 Ulteriore condizione per permettere una confisca nei confronti di terzi è che la medesima non costituisca, nei loro confronti, una misura eccessivamente severa. Questo presupposto non è realizzato in concreto. Il padre ha infatti pattuito, nell’ambito della convenzione di divorzio, il versamento di importanti somme sia in favore dei reclamanti che della loro madre, importi che sono certamente sufficienti a permettere loro una vita dignitosa. Inoltre, il divieto di disporre iscritto a RF non impedisce ai reclamanti di utilizzare i fondi o di darli in locazione a terzi. Se ve ne fosse la necessità dimostrata, gli insorgenti potrebbero anche richiedere il consenso all’AFC di vendere o gravare maggiormente i medesimi. Di rilievo è pure che i reclamanti, domiciliati a X., attualmente non vivono comunque negli immobili oggetto del sequestro qui contestato, motivo in più a comprova dell’assenza di un’eccessiva severità della misura.

5.4 Perché un sequestro sia giustificato, è ancora necessaria l’esistenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l'infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento.

Nella propria presa di posizione dell’8 agosto 2018, i reclamanti hanno dichiarato di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte in merito al presupposto dei seri indizi di colpevolezza per i reati contestati a E. (act. 17).

Nelle decisioni di sequestro impugnate l’AFC ha indicato avere il fondato sospetto che E., nel periodi fiscali 2011-2014, abbia commesso una sottrazione consumata di importanti somme d’imposta sul reddito e nel 2015 un tentativo di sottrazione di importanti somme di imposta sul reddito, in quanto non avrebbe dichiarato parte dei propri redditi; inoltre, nel periodo degli esercizi commerciali 2012-2016, E. avrebbe commesso in relazione all’attività di F. SA e G. SA una truffa in materia di tasse, eventualmente una sottrazione dell’imposta preventiva, tramite la distrazione di una parte della cifra d’affari delle società, facendo in modo che essa venisse incassata da altre società del gruppo (act. 1.1, 1.2, 1.3).

L’AFC ha concretizzato tale sospetto con le proprie osservazioni del 28 maggio 2018 (act. 2), con la duplica del 5 luglio 2018 (act. 12) e tramite il riassunto del sospetto fondato datato 24 luglio 2018 (act. 15.1).

In particolare, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 delle società del gruppo H. con sede in Svizzera avrebbero versato elevate somme di denaro (finder fees) per il conferimento della gestione di parte del patrimonio di un’entità straordinaria legata al governo angolano, in favore della società I. Ltd., con sede a Cipro, anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente detenuta da E.. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sarebbe tuttavia da ricondurre all’intermediazione imprescindibile di E., che svolgeva tale attività per la menzionata società cipriota, la quale poi a sua volta contabilizzava un costo e riversava una parte di tali somme alla società J. Corp., Seychelles, appartenente allo stesso gruppo societario e detenuta da E.. Essendo tuttavia la J. Corp. una società di sede, senza alcuna attività, gli importi ad essa riversati sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività svolte personalmente da E. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi. Sulla base degli elementi in suo possesso, l’AFC sospetta dunque che E. abbia commesso, tra il 2011 ed il 2015, sottrazioni continuate di importanti somme di imposta giusta gli art. 175 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
segg. LIFD, qualificabile come grave infrazione fiscale ai sensi dell’art. 190 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD. L’illecito profitto di E. per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali ammonterebbe a circa CHF 19,7 milioni (act. 2 pag. 2 e 3, act. 15.1).

In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del gruppo H., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio riconducibile a E. è stato immesso in sette fondi d’investimento privati, i quali hanno versato commissioni a K. Ltd per la gestione patrimoniale da essa apparentemente svolta. A sua volta, K. Ltd avrebbe versato dei service fees e degli advisory fees a F. SA e a G. SA, entrambe con sede a Zugo, per le prestazioni da esse fornite nel periodo 2014-2016 in relazione alla gestione patrimoniale dei citati fondi di investimento (nel 2014, quando sono stati costituiti i sette fondi di investimento, questi sono stati gli unici costi contabilizzati da K. Ltd).

Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta tuttavia che K. Ltd non impegnava personale nel 2014-2015, fatta eccezione per un collaboratore per la gestione di questioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dunque evidente che K. Ltd fosse diretta dalla Svizzera e che le principali attività legate alla gestione dei fondi di investimento fossero svolte da F. SA e G. SA. K. Ltd, non disponendo né di personale né di infrastruttura, sarebbe pertanto una mera società di sede.

L’AFC sospetta pertanto che, avendo K. Ltd contabilizzato una grossa parte delle commissioni provenienti dai fondi di investimento quali utili, K. Ltd sia stata creata per mere ragioni fiscali in merito all’attribuzione degli utili, che avrebbero invece dovuto essere percepiti dalle società svizzere. Non avendo F. SA né G. SA dichiarato gli utili invece falsamente annunciati da K. Ltd, esisterebbe a loro carico il sospetto fondato di tentativo di sottrazione dell’imposta sull’utile, di frode fiscale e di complicità nella sottrazione d’imposta commessa da terzi. Vi sarebbe inoltre il sospetto di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
DPA e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIP, imposta preventiva non dichiarata né consegnata che ammonterebbe a circa fr. 34'000'000.--. (act. 15.1).

In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di un sequestro, l’AFC abbia sufficientemente dettagliato quali sarebbero gli indizi di reato a carico di E. e l’eventuale connessione con gli immobili sequestrati, come pure le prove su cui essa fonda i propri sospetti.

5.5 Per quanto riguarda l'asserita violazione del principio della proporzionalità, si rileva che l'AFC ha quantificato in circa fr. 54,2 milioni (fr. 19,7 milioni di imposte dirette e fr. 34,5 milioni di imposta preventiva) il profitto illecito conseguito da E. tramite i presunti reati fiscali (v. act. 2). L’autorità fiscale sostiene di avere sequestrato, al fine di impedire la distrazione di fondi ottenuti illecitamente, i seguenti beni: alcuni conti bancari di cui E. è titolare o avente diritto economico, alcuni immobili detenuti direttamente da E., le azioni delle società L. Inc., Mahè, Seychelles e M. AG, Zurigo, i crediti vantati da E. nei confronti di tali società, alcuni veicoli e un’imbarcazione, un aeroplano detenuto tramite una società estera e i due immobili oggetto della presente procedura. L’AFC ha pure indicato che, allo stadio attuale dell’inchiesta, non è possibile determinare il valore dei beni sopra elencati. D’altro lato anche il Ministero pubblico della Confederazione condurrebbe un’indagine contro ignoti per possibili delitti penali commessi in relazione alla gestione del fondo sovrano angolano, per cui non potrebbe essere escluso che gli stessi conti bancari sequestrati dalla DAPI siano pure oggetto di sequestro da parte del MPC. Non sarebbe inoltre noto l’ammontare del crediti ipotecari gravanti gli immobili di E.. Inoltre, per quanto attiene alle azioni della L. Inc. e agli eventuali crediti vantati da E., il sequestro sarebbe di mera facciata, nessun bene garantendone il controvalore. Per contro il sequestro delle azioni della M. AG e di eventuali crediti vantati da E. sarebbe garantito da un’iscrizione a registro fondiario, apposta sugli immobili della società; non sarebbe tuttavia noto l’ammontare dei prestiti ipotecari. Il valore dei veicoli e dell’imbarcazione sarebbe di qualche centinaio di migliaia di franchi. Il valore dell’aeroplano non sarebbe garantito, tanto più che il medesimo sarebbe ancora a disposizione di E.. Infine, non sarebbe al momento noto il valore degli immobili oggetto della presente procedura.

5.6 Alla luce di ciò, considerati gli importi oggetto di indagini (valutati in circa 54 milioni di franchi) e le particolarità della fattispecie, il sequestro degli immobili intestati ai reclamanti non appare manifestamente ingiustificato né sproporzionato ai sensi della giurisprudenza summenzionata.

6. I reclamanti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, poi ritirata il 20 giugno 2018.

La relativa istanza di cui ai casi BP.2018.50, 51, 52 va pertanto considerata priva di oggetto e radiata dai ruoli.

7. Alla luce di tutto quanto esposto, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP. L’art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parti soccombenti, i reclamanti devono sopportare in solido le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF per analogia). La tassa di giustizia ridotta (v. supra consid. 4.3) è calcolata giusta gli art. 5 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’700.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le cause BP.2018.50/51/52 sono prive di oggetto e vanno radiate dai ruoli.

3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1’700.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai reclamanti l’importo di fr. 300.--.

Bellinzona, il 2 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Riccardo Balmelli

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2018.12
Date : 30 octobre 2018
Publié : 28 novembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 46 DPA).


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...118
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
14 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
45e  46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LIA: 37 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 37 - 1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
1    Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2    L'obligation du secret n'existe pas:
a  s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 36, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables;
b  à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés, par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances93 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
61 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
67
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif131 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.132
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIFD: 175e  186 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.296
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.296
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.297
190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
190e  191
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif306. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5e
Répertoire ATF
120-IV-365 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-IV-313 • 124-V-180 • 125-IV-222 • 126-I-97 • 130-II-530
Weitere Urteile ab 2000
1A.95/2002 • 1B_419/2010 • 1B_785/2012 • 1C_272/2012 • 1S.10/2005 • 1S.5/2005 • 1S.9/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • affaire pénale • analogie • angola • apport • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de poursuite pénale • autorité fiscale • avance de frais • avis • ayant droit économique • bellinzone • calcul • caractère onéreux • chiffre d'affaires • chypre • cio • cirque • communication • compte bancaire • concrétisation • condition • conjoint • contribuable • cour des plaintes • courrier a • crédit hypothécaire • demande d'entraide • directeur • directive • domicile en suisse • dossier • doute • droit d'accès • droit d'être entendu • droit pénal administratif • ducroire • décision • déclaration d'impôt • déclaration • département fédéral • dépens • détenu • effets accessoires du divorce • empêchement • enquête pénale • entraide • escroquerie fiscale • examinateur • fin • fonds de placement • fortune • frais judiciaires • frais • fédéralisme • gestion de fortune • grâce • importance notable • impôt anticipé • impôt cantonal et communal • impôt fédéral direct • impôt sur le revenu • infrastructure • intéressé • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • jour férié • jour ouvrable • libéralité • loi fédérale sur l'impôt anticipé • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur le droit pénal administratif • légitimation active et passive • marchandise • mention • mesure de contrainte • ministère public • motif • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • notification de la décision • objet du recours • objet séquestré • opticien • ordre militaire • personne concernée • pratique judiciaire et administrative • procédure de consultation • procédure pénale • prolongation • proportionnalité • provisoire • prévenu • publication • questio • question de fait • recouvrement • rectification • registre foncier • répartition des tâches • réplique • salaire • sauvegarde du secret • secret fiscal • société étrangère • soustraction d'impôt • séparation de biens • séquestre • travailleur • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • usufruit • utilisation • valeur patrimoniale • vente • violation du droit • émolument de justice • équivalence
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 109 • TPF 2009 49 • TPF 2011 25
Décisions TPF
BV.2005.16 • BV.2007.9 • BB.2005.11 • BV.2005.30 • BV.2018.12 • BV.2006.22 • BP.2018.50 • BB.2005.28 • BV.2004.19 • BK_B_165/04 • BV.2009.8 • BV.2009.30 • BV.2006.10 • BE.2018.2 • BV.2005.13