Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 479/2020
Arrêt du 30 août 2022
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss, Niquille,
Rüediet May Canellas.
Greffière: Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Stückelberg, avocate,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ AG,
représentée par Me Vincent Carron et
Me Vincent Jeanneret, avocats,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; protection du travailleur;
résiliation abusive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
3 août 2020 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève
(C/4835/2015-4; CAPH/151/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________ détient une licence universitaire en science politique assortie d'une spécialisation en économie. Il a accompli toute sa carrière au sein de la banque Z.________ AG. Engagé comme stagiaire en février 1988, il a ensuite été assistant de direction sur le site de Genève, puis assistant de gestion dans la succursale new-yorkaise (1991-1992). Une fois promu cadre, il a pris la tête de la section genevoise du service "USA & Canada", devenu en 2002 le département "Amérique du Nord" ( "desk US") doté d'une antenne à Zurich et d'une autre à Genève. Le prénommé a continué de diriger cette dernière jusqu'en 2014, sous la férule de D.1.________ qui était son supérieur direct et le chef du département.
A.________ a vu son salaire de base augmenter pour atteindre CHF 300'000.- bruts par an dès 2010. Entre 1998 et 2010, il a aussi touché un bonus variable (CHF 294'266.- en 2006, 345'000.- en 2007, 320'000.- en 2008, 260'000.- en 2009 et 215'000.- en 2010).
A.b. La banque exploitait depuis 1940 une succursale à New York, aux Etats-Unis d'Amérique. Elle l'a fermée en 1996. Sans licence ad hoc, elle ne pouvait plus offrir aucun conseil en placement, ni service de courtage. Diverses lois américaines régulent les prestations de services financiers transfrontalières. Une entité étrangère y est soumise dès qu'elle sert des clients se trouvant aux Etats-Unis, notamment lorsqu'elle utilise des moyens de communication tels que le courrier postal, le courrier électronique ou le téléphone. Une autorisation est nécessaire pour agir comme négociant ou conseiller en placement.
Pendant un certain temps, la banque a conservé un simple bureau de représentation à New York et a recentré ses activités sur le département "Amérique du Nord" basé en Suisse.
En 1998, elle a adopté un plan d'affaires stratégique 1999-2001 pour le marché nord-américain. Ses lignes directrices, consignées dans un document ad hoc, étaient les suivantes:
- La Suisse était perçue comme "le" centre offshore par définition. Les fonds non déclarés offraient un bon potentiel pour les mandats de gestion, qui ne nécessitaient aucune communication avec les clients.
- L'objectif était d'augmenter les actifs sous gestion de 6% par an et les revenus de 14%. Ces attentes étaient élevées en comparaison de celles fixées pour le marché suisse (+ 2-3% par an) ou des pays émergents comme le Brésil ou la Chine (+ 5-8%).
- Pour y parvenir, les employés gestionnaires devaient augmenter leurs voyages, rechercher des individus très fortunés et inciter les clients à échanger leurs placements à court terme contre des actions ou obligations.
Un nouveau plan a été élaboré en mai 1999 pour la période 2000-2002. Présentant les mêmes contours, il soulignait toujours l'attractivité des fortunes non déclarées. Il évoquait en outre les futures réglementations, en particulier les accords négociés avec le fisc américain (let. A.c infra) et une directive interne concernant les clients US (let. A.d infra), dont une application trop rigide risquait d'entraver tout voyage et tout effort de marketing. L'absence de filiale ("entité onshore ") aux Etats-Unis pouvait aussi générer des problèmes semblables.
La même année, la banque a pris des mesures visant à mettre sa clientèle américaine en conformité avec les lois de ce pays. Elle a créé deux catégories:
- Les clients US qui sollicitaient des services transfrontaliers de manière active seraient transférés dans la nouvelle filiale à constituer aux Etats-Unis, qui serait dotée d'une licence ad hoc autorisant les conseils en placement et le courtage de titres.
- Les clients US qui continueraient à bénéficier de services depuis la Suisse seraient soumis à la directive US Personet regroupés dans le département "Amérique du Nord", géré par du personnel rompu aux règles spécifiques. Les résidents américains pouvaient bénéficier uniquement de prestations non soumises à licence.
La banque a effectivement rouvert une filiale sous licence aux Etats-Unis, qui est devenue opérationnelle au cours du second semestre 2002. Cela étant, la mise en oeuvre de la stratégie précitée a pris beaucoup de temps (let. A.m infra).
A.c. A l'approche des années 2000, les autorités américaines ont entrepris de lutter contre l'évasion fiscale. Elles ont négocié des conventions imposant aux banques étrangères de prélever à la source l'impôt sur les revenus de titres américains.
Z.________ AG a conclu un accord de ce type en qualité d' "intermédiaire qualifié" ( Qualified Intermediary Agreement [QIA]), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Elle s'engageait à effectuer des retenues à la source et à annoncer l'identité des clients US détenant des titres de sociétés cotées sur ce marché. En revanche, elle n'avait pas à vérifier si les clients étaient ou non en règle avec le fisc américain.
La banque avait déjà édicté une série de réglementations contre l'évasion fiscale. Dès juin 2002 au moins, l'une d'elles interdisait l'aide active en la matière.
A.d. Le 26 novembre 2002 est entrée en vigueur la directive US Person, consacrée aux personnes considérées comme américaines par la législation fiscale de ce pays. Y étaient proscrites toute forme de communication avec les clients USet toute rencontre sur ce territoire visant à fournir des conseils en placement ou à provoquer des incitations. Etait notamment perçue comme "conseil" toute conversation ou remarque sur l'opportunité ou la valeur d'un placement, toute fourniture de rapport ou d'analyses concernant des titres, voire même toute recommandation d'achat ou de vente. Constituait une "incitation" tout effort actif visant à générer des transactions sur titres, toute communication encourageant de telles transactions, le simple fait de donner le cours de titres, ou encore l'envoi de matériel publicitaire. Tout contact aux Etats-Unis avec des personnes US titulaires d'un mandat de gestion était strictement interdit. Les employés étaient prévenus qu'ils s'exposaient personnellement à des actions civiles et pénales s'ils violaient les règles américaines.
A.________ a dû se familiariser avec le contenu de cette réglementation et a participé à plusieurs formations y relatives. Elles ont en particulier été dispensées les 17 décembre 2002, 14 décembre 2006 (let. A.f infra) et 25 septembre 2008 (let. A.h infra). Y ont derechef été signalés les risques qui menaçaient la banque et les employés personnellement s'ils ne respectaient pas les règles applicables.
A.e. Le département "Amérique du Nord" s'est réuni à Zurich le 10 janvier 2003; le contenu de cette séance a été verbalisé. Il a été question de la baisse significative des actifs nets gérés par cette section (le bonus de A.________ s'en est d'ailleurs ressenti puisqu'il a chuté de moitié pour l'année 2002). La nouvelle politique concernant les voyages d'affaires aux Etats-Unis a été exposée. Ceux-ci devaient être fortement limités et nécessitaient une autorisation spéciale. Ils devaient inclure la prospection de nouveaux clients, pour un quart du temps au minimum. Il s'agissait de trouver un client par jour au moins. Les départs et arrivées devaient avoir lieu pendant les week-ends.
Les employés du département devaient rédiger des rapports avant et après chaque voyage, en mentionnant les acquisitions réussies et en détaillant les opérations de prospection.
En mars 2003, ils ont reçu l'instruction de conseiller systématiquement aux clients de se conformer aux lois.
Cette même année, la banque a édicté une directive obligeant à dénoncer les comportements inadéquats ( whistleblowing). Il était recommandé de s'adresser au supérieur hiérarchique, à défaut au service de compliance, au comité des risques ou à "l'audit", au moyen d'un rapport écrit ou de la ligne téléphonique mise en place ( hotline). Cette démarche pouvait être anonyme et la confidentialité était garantie.
A.f. En 2006, la banque a lancé le projet "P.+.________" prescrivant aux gestionnaires de se rendre aux Etats-Unis uniquement à la demande d'un client, et pour un motif purement social; ils ne devaient avoir aucune discussion à propos d'investissements ou de titres. Une formation a été dispensée en ce sens le 14 décembre 2006, précisant qu'il n'y aurait désormais plus de voyages "pour rendre visite à des clients potentiels".
A.g. Dans ce cadre, les employés étaient néanmoins encouragés à augmenter le volume des affaires de la banque et à apporter de nouveaux clients.
En particulier, D.1.________, supérieur direct de A.________, l'incitait, lui comme les autres membres de son département, à faire des affaires et à voyager aux Etats-Unis pour y rencontrer des clients existants ou potentiels. Il les rendait attentifs aux règles applicables et soutenait que le risque était gérable.
A.h. Au milieu de l'année 2008, un banquier de l'établissement X.________ SA a été arrêté et inculpé pour conspiration en vue de commettre une fraude au détriment des Etats-Unis ( United States Code [U.S.C.], Title 18 Section 371, Conspiracy to defraud [the] United States).
L'affaire a surpris l'industrie bancaire, qui n'avait pas envisagé que les autorités américaines puissent un jour appliquer cette disposition aux établissements financiers et à leurs employés ayant aidé les contribuables US à éluder les impôts. Pour la première fois, les Etats-Unis contraignaient une banque suisse à livrer le nom de ses clients et de ses employés.
Jusqu'alors, Z.________ AG laissait à ses clients US la responsabilité de déclarer leurs avoirs au fisc de ce pays, considérant que ce n'était pas son affaire. L'affaire X.________ SA l'a conduite à revoir sa position. Dans une présentation du 25 septembre 2008, elle a demandé à ses employés de conditionner l'ouverture de comptes pour les clients US au respect des règles en vigueur. Ils ne devaient pas solliciter des transactions sur titres ni offrir des conseils en placement, que ce fût dans une communication ou lors d'un voyage. A l'instar de la directive US Person, elle les prévenait du risque d'actions civiles ou pénales s'ils violaient des règles américaines.
L'employé a depuis lors cessé tout voyage aux Etats-Unis.
A.i. En 2009, la banque a décidé qu'à l'avenir, elle fournirait des services aux résidents US par le seul truchement de sa filiale américaine dotée des autorisations nécessaires, et pour autant qu'ils fussent en règle avec le fisc américain. Si les clients refusaient ces formalités ou possédaient une fortune inférieure à CHF 1'000'000.-, leurs comptes devaient être clôturés.
Dès cet instant, le département "Amérique du Nord" s'est attelé à transférer les comptes vers cette filiale ou les a clôturés. L'employé a participé à ces opérations qui ont pris fin en mai 2010. Il a touché un bonus spécial de CHF 150'000.-en vertu d'un accord qui imposait à la banque de faire tout son possible pour lui conserver un emploi, mais n'offrait aucune garantie au-delà d'avril 2010. A.________ a travaillé quelque temps pour le marché du Canada, qui restait le seul domaine d'activité du département nord-américain.
A.j. Le 23 février 2011, il a été inculpé par une Cour de district américaine pour conspiration au détriment des Etats-Unis, en raison d'actes commis entre le milieu des années 90 et 2007. Il lui était reproché d'avoir rencontré des clients aux Etats-Unis, d'avoir téléphoné avec eux pour discuter de leurs comptes non déclarés ou d'avoir recommandé le transfert de leurs comptes non déclarés auprès d'autres banques à l'étranger afin de contourner l'impôt sur le revenu américain.
La banque l'a libéré de son obligation de travailler dès le 25 février 2011 tout en continuant à lui verser son salaire.
Cinq mois plus tard, le chef de département D.1.________ a aussi été inculpé.
A.k. Les autorités américaines ont imputé à la banque les violations commises par ses employés. Elles lui ont aussi reproché une surveillance insuffisante et le fait de n'avoir pas contré les intérêts des gestionnaires de clients, qui ne se conciliaient pas avec les réglementations applicables.
Le 18 mai 2014, la banque s'est engagée envers le Département des services financiers de l'Etat de New York à licencier entre autres D.1.________ et A.________ avant la fin du mois et à interrompre toute relation d'affaires avec eux.
A.l. Le lendemain, la banque a congédié A.________ pour le 31 août 2014. L'intéressé s'y est opposé par écrit le 18 juillet 2014.
En décembre 2014, elle a résilié toutes leurs relations bancaires (crédit Lombard, cédules hypothécaires, etc.). L'intéressé a dû vendre sa villa en juin 2017. Après une période de chômage, il a exercé une activité indépendante.
La banque a pris en charge ses frais de procès aux Etats-Unis à hauteur de CHF 418'411.- et de USD 1'301'517.-. En juillet 2014, elle a précisé qu'elle n'endosserait des frais supplémentaires que moyennant un accord préalable. En 2016, elle a refusé d'assumer de nouveaux frais aux motifs que l'employé avait contrevenu à ses directives et que ses démarches judiciaires semblaient dénuées de chances de succès.
A.m. Entre 2011 et 2012, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a mené une enquête exhaustive sur les activités de Z.________ AG aux Etats-Unis. Ses conclusions sont consignées dans un rapport succinct du 20 mai 2014:
- La banque a gra vement enfreint son obligation d'exercer une activité irréprochable. Jusqu'en 2008, elle a insuffisamment pris conscience des risques liés aux avoirs non taxés, considérant que le respect des obligations fiscales était l'affaire des clients US.
- Dans un premier temps, elle a cherché un modèle qui lui permettrait de poursuivre ses activités transfrontalières avec les clients US tout en respectant les exigences américaines. Elle a entrepris de répartir cette clientèle entre la filiale new-yorkaise et le département spécial en Suisse (let. A.b supra). Toutefois, elle a manqué de rigueur dans la mise en place de cette stratégie. D'une part, elle n'a pas adapté les objectifs personnels des gestionnaires, qui étaient donc peu enclins à l'appliquer. D'autre part, elle a accordé trop d'exceptions: à l'origine, les clients pouvaient même choisir à quelle entité ils seraient rattachés. Le nombre de transferts vers la filiale new-yorkaise n'est devenu significatif qu'à la fin de l'année 2006.
- La banque n'a pas su identifier, limiter et contrôler les risques juridiques liés aux relations transfrontalières avec des clients US. Les responsables hiérarchiques, en particulier ceux du bureau national US (i.e. le département "Amérique du Nord", réd.), n'ont pas suffisamment assumé leurs responsabilités. Les fonctions de support et de contrôle n'ont pas enregistré ni transmis des signaux d'alerte. Rien n'indique toutefois que des cadres supérieurs de la banque auraient eu connaissance de manquements concrets.
- Des collaborateurs du bureau national US ont commis de graves manquements. Entre 2001 et 2008, 107 voyages d'affaires ont été entrepris dans ce pays, permettant de visiter entre 30 et 40 clients. En 2004, le responsable du bureau US a lancé une initiative "reconquista" pour récupérer d'anciens clients fortunés. Il fixait des objectifs contradictoires avec les instructions de la banque, spécialement dans les années antérieures à 2006. Les voyages pour la prospection de clients n'ont été interdits qu'en décembre 2006. Auparavant, les employés avaient pris l'habitude de prétexter des vacances pour justifier leur séjour aux Etats-Unis.
- Des responsables du bureau USet certains conseillers à la clientèle se sont efforcés de donner une apparence de conformité à leur activité. D.1.________ a fait modifier des rapports de voyage avant de les transmettre à la révision interne. Celle-ci a soupçonné des activités contraires aux instructions données après avoir observé des corrélations temporelles entre certains voyages aux Etats-Unis et des ordres sur titres. Les supérieurs hiérarchiques ont alors enjoint aux conseillers d'attendre 4 à 5 semaines après un voyage avant de saisir dans le système interne les transactions sur titres contraires aux directives.
A.n. La banque elle-même a confié une enquête interne à une équipe d'avocats qui a constaté des violations répétées et régulières de multiples directives par les gestionnaires de fortune et leurs supérieurs hiérarchiques directs, dont A.________. D'après un procès-verbal du 7 novembre 2003, celui-ci avait incité ses subordonnés à modifier le lieu de conclusion de certains mandats en indiquant Genève plutôt que les Etats-Unis. La falsification de rapports de voyage a été mise en exergue.
B.
B.a. Le 26 février 2015, A.________ a attrait la banque en conciliation devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il a ensuite déposé une demande concluant au paiement de divers montants, dont:
- CHF 282'428.- d'indemnité pour licenciement abusif,
- CHF 200'000.- de tort moral, et
- USD 6'810'000.- plus CHF 6'660.- pour les frais inhérents à son futur procès aux Etats-Unis (frais de défense, caution, amende etc.).
Il a aussi émis d'autres prétentions fondées notamment sur des pertes de bonus, perte de gain et dommage de rente.
L'employé reprochait à la banque d'avoir porté atteinte à sa personnalité (art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Il a produit une directive concernant un "pays X" que la banque aurait élaborée en 1999 ou 2000 à propos des Etats-Unis. Ce document présentait le pays X comme un marché extrêmement difficile avec des risques préoccupants, notamment pour la réputation. Il prodiguait toutes sortes de conseils de prudence pour éviter d'être pris en faute, préconisait une diligence scrupuleuse à l'égard des clients et prônait le strict respect des directives de due diligence émises par la banque. Celle-ci a contesté l'authenticité de cette pièce.
Par jugement du 4 avril 2019, le Tribunal des prud'hommes a partiellement accueilli les conclusions de l'employé demandeur et a condamné la banque à payer divers montants, dont une pénalité pour licenciement abusif (CHF 261'854.- nets) et une indemnité pour tort moral (CHF 20'000.- nets). Au surplus, il a astreint la banque à prendre en charge et à avancer tous les frais d'avocat, expertises, voyages, séjours, caution et amende que le demandeur pourrait encourir dans la procédure américaine diligentée contre lui.
Sur la base du dossier (en particulier des rapports de voyage, des témoignages et des enquêtes réalisées par la FINMA et par la banque elle-même), le Tribunal a retenu que plusieurs employés du département nord-américain, dont A.________, avaient enfreint à réitérées reprises les directives de la banque, en particulier la directive US Person. Ils avaient démarché des clients aux Etats-Unis et/ou leur avaient donné des conseils en placement. D.3.________, responsable de la super-division "Amériques", avait fixé des objectifs de vente ambitieux et déraisonnables. Quant à D.1.________, chef du département "Amérique du Nord", il avait exercé une pression importante et constante sur les employés pour qu'ils atteignissent ces buts.
La banque devait répondre de ces manquements:
- Elle avait certes mis en place une réglementation très restrictive concernant les clients US, dispensé des formations pour son personnel et pris des mesures d'organisation interne. Toutefois, elle avait simultanément toléré, voire encouragé certains employés (dont le demandeur) à violer ses propres directives et à aider des clients US à éluder les impôts. Consciente des risques de cette stratégie, elle n'avait pourtant pris aucune mesure de contrôle pour s'assurer du respect de ses directives, préférant fermer les yeux sur certaines pratiques et profiter des revenus de la clientèle américaine. L'affaire X.________ SA l'avait contrainte à revoir sa politique en 2008.
La banque avait bel et bien violé son obligation de protéger la personnalité du demandeur (art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
- Le licenciement du demandeur était abusif. La banque l'avait encouragé à enfreindre ses propres directives parce qu'elle voulait développer sa clientèle et ses profits sur le marché nord-américain. Lorsque les Etats-Unis l'avaient poursuivie, elle avait sacrifié ses employés sur l'autel de ses propres intérêts, plaidant qu'un petit groupe de gestionnaires avait commis des manquements à son insu. En licenciant le demandeur au motif qu'il avait violé ses directives, elle n'avait fait qu'exploiter les conséquences de sa propre violation du contrat de travail.
La gravité particulière de l'atteinte portée et des souffrances subies par l'employé justifiait de lui allouer une réparation morale (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
B.b. La banque et l'employé ont déféré cette décision à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise, laquelle a entièrement rejeté la demande de l'employé.
A l'instar des premiers juges, l'instance supérieure a reproché à A.________ et à son équipe - dont il était responsable - d'avoir violé à moult reprises les lois américaines et les directives de la banque, en particulier la directive US Person. Le prénommé avait en particulier prodigué des conseils en placement et suggéré des structures de type trust. Son supérieur direct D.1.________ avait lui aussi commis des manquements, à tout le moins parce qu'il avait fait modifier des rapports de voyage avant de les transférer à la hiérarchie. Pour autant, on ne pouvait reprocher à la banque d'avoir incité ses subordonnés à violer les règles applicables; au contraire, le prénommé leur avait recommandé d'y faire attention.
La Cour de justice n'a pas non plus décelé d'indices attestant que la banque, via ses organes ou sa direction générale, aurait incité à violer ses directives ou aurait toléré de tels manquements. En définitive, ni la banque, ni son auxiliaire D.1.________ n'avaient porté atteinte au devoir de protéger la personnalité du demandeur (art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
C.
L'employé a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il a repris l'essentiel des conclusions formulées dans sa demande en réduisant toutefois ses prétentions fondées sur le licenciement abusif (CHF 254'426.-), le tort moral (CHF 20'000.-) et le dommage de rente ("perte de prévoyance").
Il a vainement demandé à être dispensé de fournir une avance de frais. L'état de sa situation financière lui a néanmoins valu une prolongation du délai de paiement.
La banque a sollicité le rejet du recours. S'en est suivi un second échange d'écritures spontané.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité grevant l'exercice du recours en matière civile sont réalisées sur le principe. En particulier, le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Le recours décoche des moyens de fait et de droit contre l'arrêt sur appel.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
S'il veut contester l'appréciation des preuves, le justiciable soulèvera le grief d'arbitraire en expliquant de façon circonstanciée en quoi un tel vice entacherait la décision attaquée. Du moment qu'il brandit un droit constitutionnel - la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
A ce stade subsistent trois objets de discorde:
- la protection de la personnalité du recourant (consid. 4-5 infra),
- le caractère abusif de son licenciement (consid. 6), et
- la prise en charge de ses frais de défense (consid. 7).
4.
La première attaque concerne l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Ce positionnement nécessite de rappeler le contenu du devoir de protection pesant sur l'employeuse (consid. 4.1), qui est en l'occurrence une personne morale. D'où la question d'une responsabilité pour le fait de ses organes (consid. 4.2) ou de ses auxiliaires (consid. 4.3). Doivent aussi être remémorées les exigences en matière de causalité, prérequise pour retenir une responsabilité contractuelle (consid. 4.4).
4.1. L'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont définis par les règles de la bonne foi ( Fürsorgepflicht; art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |
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1 | L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières. |
2 | Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêts 5A 612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.2; 4A 610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1; ETTER/SOKOLL, op. cit., n° 6 ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
4.2. Selon l'art. 55 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 722 - La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
Trois sources peuvent fonder la qualité d'organe (arrêt 4A 544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.3, in SJ 2010 I 1; voir en outre ATF 146 III 37 consid. 6.1; 128 III 29 consid. 3a; 122 III 225 consid. 4b; 117 II 570 consid. 3; 104 II 190 consid. 3b; arrêt 2C 638/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1.1) :
- Est tout d'abord un organe formel la personne ou le groupe de personnes à qui la loi ou les statuts confèrent cette qualité (assemblée générale, conseil d'administration, organe de révision).
- Est aussi un organe ( au sens matériel ou de fait) celui qui, sans en porter le titre, exerce de facto des fonctions dirigeantes, peut prendre des décisions de manière indépendante et exercer une influence décisive et durable sur la formation de la volonté sociale.
- Enfin, est un organe apparent celui qui semble avoir reçu la qualité d'organe formel ou les pouvoirs d'un organe de fait alors qu'il n'en est rien.
Un directeur adjoint dont le pouvoir décisionnel se limite à la gestion des affaires courantes dans un domaine strictement défini et qui reste soumis à la surveillance de ses supérieurs n'est ni un organe formel, ni un organe de fait (arrêt précité 4A 544/2008 consid. 2.3; ATF 122 III 225 consid. 4b).
Lorsque l'organe enfreint une obligation contractuelle pesant sur la personne morale, celle-ci en répond selon l'art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
4.3. Selon l'art. 101 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
"Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail."
Cette disposition institue une responsabilité pour le fait d'autrui. Le débiteur répond de sa "faute hypothétique" ( hypothetische Vorwerfbarkeit) : il est jugé sur la diligence qu'il aurait dû observer s'il avait agi en lieu et place de l'auxiliaire et répond, de ce point de vue, du comportement de l'auxiliaire comme si c'était le sien (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4; 119 II 337 consid. 3c/aa i.f.; 117 II 65 consid. 2b p. 67 i.f.; arrêt 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 5.2; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 33 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
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1 | L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30 |
2 | L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage. |
L'employeur peut devoir répondre d'atteintes à la personnalité commises par un travailleur au détriment d'un autre travailleur. Sont en particulier des auxiliaires les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé et/ou les responsables du personnel (arrêt 4A 310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1; voir aussi arrêt 4A 128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.4, ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et 125 III 70 consid. 3a p. 74; arrêt précité 2C 638/2020 consid. 4.1.1 i.f.).
Le manquement de l'auxiliaire doit être la cause (naturelle et adéquate) du dommage causé (ATF 99 II 46 consid. 1 p. 49; 92 II 234 consid. 1 p. 239; THÉVENOZ, op. cit., n° 24 ad art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
4.4. Un rapport de causalité naturelle relie un comportement dommageable (ici la violation d'une obligation contractuelle) au préjudice allégué lorsque, sans le premier ( condicio sine qua non), le second ne serait pas survenu, ou pas de la même façon. Celui-là est une condition nécessaire du résultat, mais pas forcément la cause unique et immédiate (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249; 143 II 661 consid. 5.1.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470).
Selon la formule consacrée, le comportement incriminé est la cause adéquate d'un dommage si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était propre à provoquer le résultat qui s'est produit, de sorte que la survenance de celui-ci paraît, de façon générale, favorisée par celui-là (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 143 II 661 consid. 5.1.2; 123 III 110 consid. 3a p. 112; cf. déjà ATF 41 II 90 spéc. p. 93 i.f.et s.). A ce stade, le juge doit sélectionner, dans la chaîne des causes ( condiciones), celle (s) qui revête (nt) un caractère prépondérant, une certaine typicité.
Il opère ainsi un jugement de valeur et détermine s'il est encore équitable (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
La causalité adéquate peut être interrompue par un événement exceptionnel - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - dont l'importance est telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée. La jurisprudence ne retient qu'avec réserve une telle rupture et préconise de soupeser l'intensité respective des différentes causes (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1; 143 III 242 consid. 3.7 i.f. p. 250; 143 II 661 consid. 7.1).
4.5. C'est le lieu de passer à l'étude du cas concret.
5.
5.1. Le recourant reproche à la banque de l'avoir contraint à travailler dans des conditions nocives pour sa réputation professionnelle. Tout en élaborant des directives et en prenant d'autres mesures censées assurer le respect de la législation américaine, elle aurait incité ses employés à maintenir, derrière ce "paravent chinois", des méthodes de travail contraires à ce droit. Il incrimine plusieurs de ses supérieurs.
En d'autres termes, il s'agit de rechercher si la banque, via ses organes (art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
5.2. Le recourant plaide que la haute direction - en tout cas les deux échelons au-dessus de lui - savait exactement ce qui se tramait.
Il vise en particulier:
- son supérieur immédiat, soit le directeur du département "Amérique du Nord" (D.1.________) et ses prédécesseurs (P.1.________, P.2.________ puis P.3.________),
- le directeur de la super-division "Amériques", qui chapeautait le département précité (D.2.________, et avant lui D.3.________).
Le recourant croit discerner la preuve de l'implication des organes de la banque dans le simple fait que la hiérarchie devait approuver le coût des voyages aux Etats-Unis et recevait les rapports y afférents, contenant tous les détails des opérations effectuées dans ce pays. Il conteste que D.1.________ ait transmis des rapports falsifiés à sa propre hiérarchie pour éviter que celle-ci ne découvre le pot aux roses.
Concernant ce dernier point, des comptes rendus modifiés ont été retrouvés dans l'ordinateur du prénommé. De là à en déduire qu'il les avait altérés pour cacher certaines pratiques à ses supérieurs et à d'autres départements, il y a un pas que la Cour de justice pouvait franchir sans verser dans l'arbitraire, n'en déplaise au recourant. Quant à la provenance des rapports "retouchés" par D.1.________ (l'équipe genevoise du recourant - ce qu'il conteste -, ou plutôt la section zurichoise - selon sa version -), elle importe finalement peu. Il est vrai que les instances cantonales se sont aussi appuyées sur des rapports de voyage établis par le recourant pour lui imputer des violations répétées des directives internes et de la loi américaine. Le recourant plaide que les rapports falsifiés ont été produits caviardés, de sorte qu'on ne saurait les relier à un gestionnaire précis. Cependant, il n'établit pas que ces documents (qu'il désigne par un simple numéro de pièce) seraient les mêmes que ceux cités comme pièces à conviction à son encontre (cf. en particulier le jgt de I re instance, p. 50 s.), ce qui permet de clore la discussion. D'autant plus que la justice genevoise a aussi trouvé d'autres moyens de preuve pour le confondre.
Ceci dit, le recourant incrimine uniquement les deux niveaux hiérarchiques qui le surplombaient. Or, les données factuelles manquent pour accorder la qualité d'organe (consid. 4.2) aux personnes qu'il cite. A défaut de plus amples informations, on ne saurait incriminer la personne morale elle-même (à travers ses organes) dans le sens indiqué par le recourant.
L'arrêt attaqué n'est pas entièrement limpide sur les fonctions successivement exercées par D.3.________. D'après le jugement de première instance, il a dirigé la super-division "Amériques", ce qui fait de lui le prédécesseur de D.2.________. Le recourant affirme qu'il a ensuite rejoint le Comité exécutif de la banque, soit "la plus haute instance exécutive", et croit pouvoir imputer par ce canal des manquements à la personne morale. L'intéressée concède que ce directeur est devenu "membre d'un comité exécutif" en 2004-2005. Sans autres précisions apportées par les décisions cantonales ou même par les assertions du recourant, on ne saurait postuler que D.3.________ a contribué de façon décisive à la formation de la volonté sociale ou a revêtu d'une quelconque façon le statut d'organe.
5.3. Le recourant brandit encore d'autres armes pour fonder une responsabilité "directe" de la banque. Il invoque les aveux qu'elle a passés devant les autorités américaines.
Le jugement de première instance s'est fait l'écho de diverses déclarations dans lesquelles la banque a reconnu avoir violé la législation américaine, mené une activité transfrontalière illégale, coopéré avec des milliers de clients américains pour frauder le fisc (notamment au moyen de fausses déclarations d'impôt) et les avoir aidés à placer leurs actifs sur des comptes détenus par des structures spéciales. Il n'est pas nécessaire de compléter la teneur de ces déclarations ( Statement of Facts) dans le sens souhaité par le recourant, tant il est vrai que la situation juridique ne s'en trouverait pas modifiée pour autant. Les déclarations de l'ex-directeur général de la banque sont par ailleurs évoquées dans le premier jugement.
Devant ces mêmes autorités américaines, l' alter ego du recourant pour l'antenne zurichoise a dénoncé les pressions exercées par la direction supérieure, qui leur fixait des objectifs de performance. De son point de vue, la haute direction connaissait les manquements de ses employés et les voyages aux Etats-Unis faisaient partie d'un schéma de fraude.
Les premiers juges s'étaient appuyés sur toutes ces déclarations pour construire une responsabilité de la banque. La Cour de justice les a cependant désavoués, considérant que la banque avait tout au plus incriminé certains employés ayant contrevenu au droit applicable, ce qui ne valait pas reconnaissance d'une volonté délictueuse émanant de ses organes ou de sa direction générale. Quant aux explications de l'employée précitée, elles étaient trop générales et devaient être replacées dans leur contexte, qui était celui d'un arrangement judiciaire ( plea agreement).
Le recourant échoue à démontrer les failles et l'arbitraire d'un tel raisonnement. L'intimée a plaidé qu'aux Etats-Unis, la responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée non seulement par ses organes, mais aussi par des employés agissant dans le cadre de leurs fonctions. Or, le recourant - tout en reprochant à l'autorité précédente d'avoir déformé ses propos sur les infractions américaines - n'a proposé aucune réplique substantielle sur ce point important. Ce ne sont pas les réflexions étiques sur le droit américain nichées dans les extraits de jugement consacrés au rapport de la FINMA qui pourront contredire l'intimée.
5.4. Le recourant croit aussi trouver les traces d'une volonté sociale "délictueuse" dans la directive consacrée au pays X ( "country X"), laquelle propose des ruses de Sioux pour éviter d'être confondu par les autorités d'un mystérieux pays qui serait les Etats-Unis. L'intimée a contesté son authenticité et l'autorité précédente a renoncé à trancher cette question.
Le recourant pointe le témoignage d'un collègue affirmant avoir dû signer cette directive relative aux Etats-Unis avant l'été 2000, à la demande du prédécesseur de D.1.________ (P.3.________). Ce moyen de preuve ne suffit pas à établir un lien avec un organe de la personne morale - qualité dont ne jouissait pas le directeur prénommé (consid. 5.2 supra).
5.5. Le recourant reproche encore à la banque d'avoir fixé des objectifs trop ambitieux et d'avoir omis de mettre en place des mesures de contrôle suffisantes pour juguler les manquements de ses employés.
L'arrêt attaqué indique en filigrane que les autorités américaines ont fustigé l'insuffisance de la surveillance pratiquée par "la banque" sur ses employés et le fait qu'elle n'a pas cherché à contrer les intérêts propres des gestionnaires de fortune (reproche probablement lié au système de rémunération par bonus). Des critiques semblables apparaissent dans le résumé relatif au rapport de la FINMA, qui pointe aussi les failles des "fonctions de support et de contrôle" et la lenteur à identifier les risques générés par la gestion de fonds non déclarés au fisc.
Au passage, le recourant conteste l'indépendance des investigateurs utilisés par la FINMA au motif qu'ils étaient des avocats de la banque. Celle-ci a concédé qu'ils faisaient partie d'une étude zurichoise à laquelle elle n'avait "presque jamais" confié de mandats - ce qui revient à admettre qu'elle lui en avait attribué au moins quelques-uns. Il manque toutefois d'éléments suffisamment consistants pour alimenter le grief, sachant que cette étude a collaboré avec un cabinet d'avocats américain et une société d'audit et que l'enquête menée a été "exhaustive". En fin de compte, si une critique doit être émise, elle porte bien plutôt sur le fait que la banque a ensuite confié la défense de ses intérêts à cette même étude dans le présent procès. Cependant, rien n'indique que le recourant en ait fait son cheval de bataille, ni qu'il ait contesté la capacité de postuler des avocats de l'intimée. A défaut de grief topique et de plus amples informations, la cour de céans n'a pas à examiner cette question d'office. Tout au plus conclura-t-on, avec un pouvoir restreint à l'arbitraire, que la crédibilité du rapport de la FINMA n'est pas entachée.
Sur le fond, il faut bien admettre que cette enquête n'est pas parvenue à incriminer des organes de la banque. Elle le dit dans son propre langage lorsqu'elle concède qu'aucune connaissance des manquements ne peut être prêtée aux "cadres supérieurs" de la banque. Rien de tel ne ressort non plus du résumé relatif aux investigations et reproches émanant des autorités américaines.
Plus généralement, l'état de fait ne permet pas de relier des manquements à des organes de la banque qui puissent fonder une responsabilité directe de celle-ci. Il exclut de retenir la thèse du recourant et d'imputer à l'établissement bancaire une connaissance et une volonté de contrevenir aux règles américaines, ce qui ne saurait se faire sur la base de simples impressions selon lesquelles les hautes sphères auraient été parfaitement informées et auraient déployé un paravent chinois ( i.e. les nouvelles directives et autres mesures adoptées) derrière lequel les anciennes méthodes de travail auraient pu se poursuivre en toute quiétude. Le recourant s'est du reste abstenu de dénoncer une violation de l'art. 55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
5.6. Dans une autre salve de griefs, le recourant dénonce une interprétation erronée des instructions données par son supérieur immédiat D.1.________. L'autorité précédente aurait arbitrairement nié que le prénommé ait incité ses subalternes à violer les directives de la banque, tandis que des indices concluants démontreraient le contraire (notamment un rapport d'octobre 2002, un courriel du 19 mai 2005 et les témoignages d'employés).
Les décisions cantonales ne font pas mystère du fait qu'il était conseillé de mentir sur le but des séjours aux Etats-Unis. La recommandation de voyager le week-end procède du même ordre d'idées. Le rapport invoqué par le recourant recommandait de rencontrer un maximum de clients, de poursuivre les contacts "pro-actifs" pour montrer que la banque restait présente dans les moments difficiles et de faire des affaires correspondant aux objectifs, en se concentrant sur les mandats.
La Cour de justice a elle-même constaté que dans le contexte des nouvelles directives et mesures adoptées par la banque, les employés "étaient néanmoins incités à augmenter le volume des affaires [...] et [à] apporter de nouveaux clients". En particulier, le chef du département "Amérique du Nord" ( id est D.1.________) "incitait [le recourant] et les autres membres de son équipe à faire des affaires" et à voyager aux Etats-Unis pour y rencontrer des clients existants ou potentiels. Le procès-verbal de la séance tenue le 10 janvier 2003 (let. A.e) est accablant: tout voyage devait inclure la prospection de clients - contrairement à ce que prescrivait la directive US Person fraîchement entrée en vigueur - et les conseillers devaient tenter de dénicher au moins un client par jour. Les voyages devaient avoir lieu durant les week-ends - manifestement pour faire croire à des séjours vacanciers. Ces éléments n'autorisent qu'une seule conclusion: D.1.________ a tenu des propos de pure convenance en attirant l'attention sur les directives applicables, tout en imposant à ses équipes des objectifs de performance et des méthodes de travail qui n'étaient guère compatibles avec celles-ci. La FINMA a fait une lecture semblable. On ne saurait en
imposer une autre. D.1.________ évoquait un risque "gérable". L'expression est révélatrice: il avait bien compris que les anciennes méthodes de travail contrevenaient aux nouvelles réglementations, avec les risques y afférents: la directive US Personet les formations ultérieures y consacraient des avertissements précis. C'est en réalité le risque encouru qui a été largement sous-évalué. Le chef de département n'a pas anticipé la vigueur des réactions américaines et a cru pouvoir passer entre les mailles du filet.
Il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure les pressions et incitations à outrepasser les réglementations provenaient aussi d'échelon (s) supérieur (s) (notamment de D.2.________ et de D.3.________). La qualité d'organe ne peut pas leur être octroyée, à l'aune des renseignements recueillis. Et il importe peu de savoir si un ou plusieurs autres auxiliaires ont transgressé les obligations contractuelles de la banque.
L'auxiliaire étant le délégataire implicite des devoirs de l'employeuse (cf., mutatis mutandis, l'arrêt précité 4A 310/2019 consid. 4.3.1), il faut imputer à la banque une violation de ses obligations contractuelles par ce canal. On peut aussi postuler que D.1.________ agissait "dans l'accomplissement de son travail", sachant que le fait d'outrepasser ses compétences ou de violer les instructions de l'employeuse ne tient pas nécessairement en échec ce requisit énoncé à l'art. 101 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
La banque n'a d'ailleurs pas mis en place une surveillance efficace sur l'application de ses nouvelles directives et, surtout, n'a pas adapté les objectifs de ses gestionnaires, maintenant un système de rémunération qui n'incitait pas à se conformer aux nouvelles directives. Le recourant a ainsi touché de juteux boni jusqu'en 2010.
On s'abstiendra de disserter sur le lien de causalité naturelleentre les manquements de l'auxiliaire et le dommage subi. Il est patent que si le chef du département "Amérique du Nord" avait appliqué les directives émises, pris au sérieux le risque découlant de leurs violations et adapté en conséquence les objectifs, le recourant n'aurait très vraisemblablement pas réalisé des opérations contraires aux lois américaines. Il subsiste cependant l'examen de la causalité adéquate.
5.7. Il s'agit à ce stade d'apprécier si l'équité commande de faire supporter à la banque le dommage subi par le recourant ou si sa responsabilité doit être écartée. A la lumière des circonstances concrètes, il faut soupeser l'intensité respective des diverses causes du dommage. Plus précisément, le dilemme est le suivant: les manquements de la banque - via son auxiliaire D.1.________ - ont-ils un poids plus lourd, dans l'enchaînement de la causalité, que ceux de l'employé demandeur, au point de reléguer ces derniers à l'arrière-plan? La Cour de justice a répondu indirectement par la négative. Quant aux premiers juges, ils ont tenu le raisonnement inverse, considérant que la "faute" propre de l'employé n'était que d'un cinquième. Ils l'ont en réalité totalement sous-estimée.
Le recourant s'est placé sur le terrain des droits de la personnalité et a reproché à son employeuse de l'avoir fait travailler dans des conditions néfastes à sa réputation économique et à son avenir professionnel. Le devoir de protection de l'employeur est lié à la position de subordination du travailleur (consid. 4.1 supra). Or, le recourant n'était pas un simple subordonné au pied de l'échelle hiérarchique, qui aurait accompli de basses besognes et aurait grandement dépendu de la banque; il était bien plutôt un cadre supérieur rompu au système, doté d'une bonne formation et d'une vaste expérience. Ses revenus avaient atteint un niveau plus que confortable. Les exemples jurisprudentiels cités au gré de son recours ne visent pas une telle situation; de toute façon, les circonstances d'espèce sont déterminantes.
Le recourant avait par ailleurs dûment été informé de la problématique spécifique aux Etats-Unis. Dès juin 2002, une directive proscrivait l'aide active à l'évasion fiscale. En novembre 2002 était entrée en vigueur la directive US Person, qui énonçait une série d'interdictions à propos des activités avec la clientèle USet pointait les risques civils et pénaux auxquels s'exposaient les employés personnellement, ce qui a encore été répété dans les formations ultérieures. Le projet "P.+.________" de 2006 interdisait les voyages à but prospectif. Si les incitations de D.1.________ contrevenaient à ces directives, le recourant était parfaitement à même de s'en apercevoir.
A compter du moment où le recourant, sous la houlette de D.1.________, ne parvenait plus à concilier la direction de l'antenne genevoise avec le respect des règlements bancaires et de la législation américaine, il aurait pu et dû s'en ouvrir auprès de la banque. La cour de céans partage l'avis des juges cantonaux. Ce cadre supérieur n'était pas pieds et poings liés à son poste. Et les moyens de fait qu'il décoche contre la composition de la clientèle rattachée au département "Amérique du Nord" manquent leur cible, puisqu'il n'y aurait de toute façon pas matière à modifier cette appréciation.
Dénoncer cette problématique pouvait certes exposer le recourant à une baisse de revenus. Il y avait probablement un prix à payer, mais le recourant était averti des risques, qui étaient dus en particulier au changement d'attitude des autorités américaines. Si sa faculté de jugement a été embrumée aussi longtemps, c'est en raison de l'intérêt financier qu'il retirait, comme l'a insinué l'autorité précédente. Le recourant a préféré courir des risques que de baisser son standard de vie. Certes, il a mal mesuré le danger et n'a pas anticipé la vigueur des attaques américaines. Mais vu son niveau de formation et l'expérience qu'il avait, il ne peut guère reprocher à la banque (par son auxiliaire D.1.________) une faute nettement plus importante que la sienne, au point qu'elle relègue cette dernière à l'arrière-plan. C'est au contraire l'inverse qui doit être retenu. L'intimée l'avait prévenu du risque de sanctions civiles et pénales. Tout au plus ne l'a-t-elle pas détourné de son erreur d'appréciation et lui a-t-elle permis de continuer à réaliser des profits fort importants mais risqués, jusqu'à l'éclatement de l'affaire X.________ SA et l'onde de choc qu'elle a provoquée.
Le procès-verbal du 7 novembre 2003 mentionné dans le jugement de première instance (let. A.n supra) est révélateur: ce document - que le recourant ne commente pas - indique qu'il a incité ses subordonnés à modifier le lieu de signature de certains mandats en désignant Genève plutôt que les Etats-Unis. Il appert ainsi que le recourant, à l'instar de son supérieur direct, voulait aussi éviter qu'un autre département de la banque - tel le service de révision interne - leur mette des bâtons dans les roues, fustige leurs méthodes de prospection et puisse ainsi les priver d'une source de revenus conséquents. La section précitée avait observé des corrélations suspectes entre les voyages aux Etats-Unis et des ordres sur titres. Les "supérieurs hiérarchiques" avaient alors fait modifier la saisie interne des transactions (let. A.m supra). Il n'est pas certain que ce constat vise le recourant, mais le procès-verbal précité montre en tout cas qu'il était animé du même état d'esprit que son supérieur hiérarchique. Or, il avait lui aussi des subordonnés sous sa responsabilité, envers lesquels il assumait, par délégation, un devoir de protection.
En définitive, les circonstances bien particulières du présent litige commandent de retenir une rupture de la causalité adéquate. Cette appréciation en équité est notamment influencée par la position élevée du recourant, qui avait lui-même des subalternes sous son aile; sa bonne formation et sa longue expérience sur ce marché; la situation financière très profitable qu'il s'était construite et qu'il a voulu maintenir; enfin, son attitude après avoir reçu des avertissements quant aux risques encourus. Le recourant a manifestement fait prévaloir ses intérêts financiers; il peut difficilement reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de protection - obligation dont il a fait la pierre angulaire de son recours. Il est patent que l'intimée elle-même réalisait des bénéfices importants grâce aux manquements de ses employés et du recourant en particulier, mais elle l'a rémunéré en conséquence, et il n'était manifestement pas disposé à renoncer à une telle aubaine - jusqu'à l'affaire X.________ SA. En outre, la banque a consacré une coquette somme à l'indemnisation de ses frais de défense et a maintenu son salaire pendant quelque trois ans et demi après qu'il eut été inculpé et libéré de son devoir de travailler.
Avant de clore définitivement ce chapitre conduisant au rejet du grief, quelques remarques s'imposent encore.
5.8. Comme d'autres établissements, la banque a livré le nom de ses employés aux autorités américaines. Devant le Sénat américain, son directeur général alors en place a incriminé un petit groupe d'employés en Suisse (let. A.k supra).
On ne saurait inférer de ce second point une atteinte à la personnalité du recourant. Rien n'indique qu'il ait été nommément désigné, ni même qu'il ait été identifiable dans les milieux concernés.
Quant au premier point (transmission du nom des employés), il a inspiré moult décisions au Tribunal fédéral, essentiellement sous l'angle de la protection des données (cf. entre autres l'arrêt-clé 4A 390/2017 du 23 novembre 2017; également les arrêts 4A 611/2017 du 26 mars 2018; 4A 668/2017 du 21 février 2018; 4A 516/2017 du 10 avril 2018; 4A 280/2018 du 24 août 2018; 4A 610/2018 du 29 août 2019, concernant l'assistante du recourant). Or, il n'apparaît pas que le recourant ait contesté cette démarche à l'époque, ni qu'il en ait fait un sujet de débat dans le présent procès. Aussi n'y a-t-il pas matière à retenir une violation des droits de la personnalité de ce point de vue.
5.9. Dans ce contexte très spécial, la Cour de justice n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que la banque n'avait pas à assumer une responsabilité pour le dommage subi par le recourant.
Cette conclusion scelle le sort d'une série de griefs concernant notamment ses revenus hypothétiques, sa perte de gain, son dommage au niveau de la prévoyance professionnelle, l'âge auquel il aurait pris sa retraite, ou encore la perte liée à la vente de sa villa.
Par ailleurs, les considérants qui précèdent montrent que certains moyens de fait ont été pris en compte. Les autres sont infondés, et/ou inaptes à modifier le sort de la cause.
6.
Le recourant dénonce encore un congé abusif.
6.1. La partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l'autre une indemnité pouvant atteindre six mois de salaire. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
L'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
6.2. Au contraire des premiers juges, l'autorité précédente a refusé de retenir un abus de droit. Elle a proposé une motivation lapidaire:
- Elle a tout d'abord précisé que l'employé avait formé opposition en temps utile (art. 336b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |
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1 | La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |
2 | Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. |
- Puis elle a rappelé que le contrat de travail était résiliable en tout temps. La banque n'avait pas à maintenir des relations contractuelles jusqu'à ce que l'employé atteignît l'âge de la retraite. Elle l'avait congédié parce qu'il avait enfreint de façon répétée les directives et règles applicables. Aucune atteinte aux droits de la personnalité ne pouvait être retenue.
6.3. Concernant le motif réel du congé (la violation répétée des directives et règles en vigueur), le recourant ne s'emploie pas à établir le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves. Il faut donc s'en tenir au mobile constaté.
Or, en adoptant cette prémisse et en considérant tous les aspects du cas concret, l'autorité précédente pouvait écarter le spectre de l'abus de droit sans transgresser le droit fédéral. La transmission du nom du recourant aux autorités américaines (consid. 5.8 supra) ne modifie pas cette conclusion. Pas plus que l'arrangement négocié avec les autorités américaines - pour ne pas dire imposé par ces dernières -, qui prescrivait le licenciement du recourant. Il n'est pas parvenu à ancrer dans un socle sa thèse selon laquelle il aurait servi de "fusible" - avec d'autres - pour éviter de faire tomber la banque elle-même. On rappellera aussi qu'après son inculpation en février 2011, il a touché son salaire jusqu'au 31 août 2014 sans avoir à retravailler; la banque a en outre assumé des montants conséquents pour sa défense devant les autorités américaines. On ne saurait voir une attitude contradictoire dans le revirement opéré par la banque à compter des années 2002, et surtout après l'affaire X.________ SA. Cette volte-face découle en effet d'un changement de pratique et d'un durcissement de la part des autorités américaines. En outre, il n'y a pas matière à retenir que la banque aurait tenu un discours quasi schizophrénique en
pratiquant l'exact contraire de ce qu'elle recommandait en théorie. On renverra au surplus aux explications données ci-dessus (consid. 5.7).
La cour de céans n'a pas à sanctionner les comportements moralement critiquables ou inconvenants, mais uniquement l'abus de droit. Or, la présente affaire n'entre pas dans cette situation d'exception.
7. Finalement, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sans motif sa prétention liée à l'indemnisation de ses frais de défense. Il suppute un lien avec le refus de retenir une atteinte à sa personnalité, mais soutient que l'art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
Le recourant cerne bien la problématique mais se refuse à en tirer les conséquences logiques: le travailleur peut certes s'appuyer sur l'art. 327a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
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1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
Cet ultime moyen se révèle lui aussi privé de fondement.
8.
Partant, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 44'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 54'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 août 2022
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Monti