Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 641/2019

Arrêt du 30 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Thomas Büchli, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
intimée.

Objet
divorce (entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2019 (C/14076/2016, ACJC/845/2019).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en 1962, se sont mariés le 11 novembre 1991. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: C.________, née en 1993, et D.________, né en 1995. A la naissance des enfants, B.A.________ a arrêté d'exercer une activité lucrative pour se consacrer à leur éducation et au ménage, les besoins de la famille étant couverts par le seul revenu de A.A.________.
Les époux se sont séparés fin 2013-début 2014.

B.

B.a. Le 13 juillet 2016, A.A.________ a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal).

B.b. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné le mari à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 3'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2017.

B.c. En dernier lieu, A.A.________ a notamment conclu sur le fond à ce que B.A.________ lui verse la somme de 13'615 fr. 87 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, ou subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant limité à 500 fr. par mois durant un an à compter de l'entrée en force partielle du jugement de divorce.
B.A.________ a, quant à elle, notamment conclu au paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.

B.d. Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal a, sur le fond, outre le prononcé du divorce, notamment condamné B.A.________ à verser à A.A.________ la somme de 1'725 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6 du dispositif), dit que sous réserve d'un bien immobilier acquis par le couple à U.________ (France) et des créances respectives des époux y relatives, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 7), ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant le mariage, en ordonnant en conséquence à la Caisse de prévoyance de A.A.________ de transférer le montant de 261'059 fr. 65 du compte de ce dernier en faveur de B.A.________ (ch. 8), et condamné A.A.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'750 fr. dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite (ch. 9).

B.e. Par actes adressés le 16 novembre 2018 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.
A.A.________ a notamment conclu à la suppression de toute contribution d'entretien. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 500 fr. par mois dès l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de divorce, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
B.A.________ a, pour sa part, conclu à ce que la contribution d'entretien due en sa faveur soit augmentée à 3'000 fr. par mois, sans limite dans le temps, et a sollicité le paiement de 30'000 fr. ainsi que de 1'700 fr. 28 à titre de liquidation du régime matrimonial.

B.f. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 13 juin 2019, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 1'650 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que, par mois et d'avance, une somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu'à ce que la crédirentière atteigne l'âge légal de la retraite. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.

C.
Par acte posté le 16 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ soit condamnée à lui verser 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit condamné à verser à B.A.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. pendant une année à partir de l'entrée en force du jugement de divorce. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
B.A.________ conclut principalement au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'est référée aux considérants de sa décision.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1.

2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En tant que le recourant se plaint çà et là d'arbitraire en sus de la violation de dispositions du droit fédéral, sa critique apparaît sans portée, dès lors que la Cour de céans jouit en l'occurrence d'un plein pouvoir d'examen (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) et que la décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF.

2.1.2. Bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A 343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3; 5A 904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid.
4.4.3).
En l'espèce, le recourant allègue un fait nouveau, pièce à l'appui, à savoir qu'un compromis de vente au prix de 838'000 euros de l'ancienne maison familiale sise à U.________ a été signé le 3 juillet 2019. Comme le recourant l'admet lui-même, il s'agit là d'un fait postérieur à l'arrêt attaqué. Partant, aucune des exceptions susvisées n'étant réalisées, ce novumest irrecevable.

3.
Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), d'une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC), du principe de disposition (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC) et de l'art. 277 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
CPC, ainsi que d'une violation de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors que la méthode concrète s'imposait en l'espèce. Il invoque aussi dans ce contexte une violation de son droit d'être entendu. Sa critique y relative se confond toutefois entièrement avec ses griefs principaux. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner plus avant.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; ATF 144 III 481 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4).
Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A 819/2017 du 20 mars 2018
consid. 8.1 et les autres références). La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et également considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et en principe tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêts 5A 587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 5A 861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; 5A 973/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.3.2).
Le fait que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, n'empêche pas en soi d'appliquer la méthode du partage de l'excédent, notamment dans le cas de mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière classique et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 3; arrêt 5A 827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).

3.1.2. Les prétentions de contributions d'entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
et 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC). Les parties ont ainsi le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e, 222 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
CPC; arrêt 5A 465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2). En vertu de la maxime des débats, seuls les faits contestés doivent être prouvés - sous réserve de l'art. 153 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
CPC -, en sorte que l'aveu judiciaire est exclu de la preuve (arrêts 5A 245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A 298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2016 p. 135).

3.2. La Cour de justice a jugé que le Tribunal était en l'espèce fondé à appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Les économies alléguées par l'appelant n'étaient pas démontrées, ce dernier n'ayant procédé qu'à un simple renvoi à ses allégués exposés en première instance, ce qui était insuffisant. Ses allégations étaient au surplus contredites par des éléments du dossier. En effet, les époux ne disposaient pas d'une fortune mobilière considérable accumulée pendant le mariage, ce qui n'était au demeurant pas allégué. L'intimée avait d'ailleurs dû emprunter la somme de 6'000 euros à ses parents pour régler ses impôts 2015. Les époux avaient certes acquis deux biens immobiliers, mais au moyen de prêts hypothécaires, non remboursés, ainsi que de leurs seconds piliers. A défaut d'autre élément de fortune, il convenait d'admettre que les revenus des parties étaient entièrement dépensés. Même si tel n'était pas le cas, il n'était pas allégué ni a fortiori démontré que les parties auraient continué d'épargner depuis la séparation, nonobstant l'augmentation des frais liés à l'existence de deux ménages distincts. Par ailleurs, l'appelant se contentait d'alléguer que les parties disposaient d'un niveau de vie
confortable, pouvant être chiffré à 4'200 fr. par époux et par mois, sans toutefois dire en quoi il consistait. Il n'était du reste pas établi que les époux eussent acquis de biens de haut standing, ni effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, ni employé du personnel de maison ou encore pratiqué diverses activités sportives ou de loisirs coûteux. Ces circonstances ne permettaient ainsi pas de retenir que le train de vie des parties était particulièrement élevé ni qu'elles se seraient constitué une certaine épargne. Au vu notamment du mariage de près de vingt ans des parties, de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune et de leur situation financière, il se justifiait d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. De plus, le premier juge avait, à bon droit, pris en compte les dépenses élargies des parties, ce qui permettait d'ajuster cette méthode en cas de situation favorable.

3.3. Le recourant est d'avis que la méthode concrète s'impose ici dès lors que les époux ont réalisé des économies d'environ 1'000 fr. par mois. La Cour de justice avait à tort considéré que l'existence d'économies durant la vie commune n'avait pas été démontrée. Elle avait en effet ignoré la pièce 28 produite en première instance par l'intimée, laquelle avait admis l'existence de telles économies. Le recourant rappelle que, par référence à cette pièce, il avait allégué, dans ses déterminations du 16 octobre 2017 déposées devant le premier juge, que les parties avaient pu réaliser des économies qu'il avait estimées à 1'500 fr. [par mois]. L'intimée n'avait jamais contesté cet allégué. L'existence d'économies, estimées à 1'000 fr. par mois, avait aussi été alléguée en appel, toujours par référence à cette pièce 28. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour de justice, il n'avait pas renvoyé à ses allégués exposés en première instance mais les avait textuellement reproduits devant elle. Quoi qu'il en soit, l'intimée ne les avait pas non plus contestés en deuxième instance. Le principe et le montant des économies auraient donc dû être admis.
Partant, compte tenu de l'existence d'économies, la méthode concrète s'imposait en l'espèce et la Cour de justice aurait dû se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie. Elle aurait dû retenir que celui-ci s'élevait au moment de la séparation à 4'482 fr. par mois [ (13'564 fr. {revenu de l'époux} - 3'600 fr. {charges des enfants} - 1'000 fr. {économies}) /2]. Tout comme les économies, les charges des enfants n'avaient jamais été contestées par l'intimée et cette dernière ne pouvait faire valoir aucune prétention sur les sommes y relatives dès lors qu'elles avaient été payées par une partie du salaire de l'époux. Etant donné que les charges de l'intimée de 4'055 fr. étaient intégralement couvertes par son salaire de 4'416 fr., lequel est quasiment similaire à son train de vie antérieur de 4'482 fr., la Cour de justice aurait dû considérer que l'intimée n'avait pas droit à une contribution d'entretien. En la laissant arbitrairement disposer d'un niveau de vie de 6'916 fr. [4'416 fr. {salaire} + 2'500 fr. {pension}], ce qui correspondait à plus de 50% du revenu de l'époux au moment de la séparation [13'564 fr. / 2 = 6'782 fr.], elle avait fait bénéficier l'intimée de la partie du salaire de l'époux destinée à
couvrir les charges des enfants.

3.4. L'argumentation du recourant repose essentiellement sur le fait que l'intimée aurait admis le principe et l'existence d'économies de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par absence de contestation de ses allégués y relatifs. Il se réfère en cela à l'allégué 41 de ses déterminations du 16 octobre 2017 (recours, p. 4), qu'il avait offert de prouver au moyen de la pièce 28 de l'intimée, ainsi qu'à la page 5 de son acte d'appel et à la page 4 de sa réponse à l'appel de l'intimée. Le recourant part de la prémisse que les parties bénéficiaient d'une situation financière confortable durant l'union conjugale, de sorte que la méthode fondée sur le train de vie concret du couple devait être appliquée au cas d'espèce pour déterminer le montant de l'éventuel contribution due à l'entretien de son épouse. Faute pour cette dernière d'avoir valablement contesté que le couple réalisait des économies, seule cette méthode de calcul pouvait être appliquée à l'exclusion de celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Ce faisant, le recourant fait toutefois abstraction du fait que, indépendamment de la question de la constitution d'une épargne durant l'union, la cour cantonale n'a, au regard de sa motivation, précisément pas
considéré que le couple bénéficiait d'une situation financière favorable mais plutôt d'une situation moyenne. En effet, dans la décision querellée, la cour cantonale a retenu que l'appelant s'était contenté d'alléguer que les parties disposaient d'un niveau de vie confortable pouvant être chiffré à 4'200 fr. par époux sans toutefois préciser en quoi il consistait. Elle a également retenu qu'il n'était pas établi que les époux avaient acquis des biens de haut standing, effectué de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, employé du personnel de maison ou encore pratiqué des activités sportives ou des loisirs coûteux. Elle a encore fait référence à la durée du mariage ainsi qu'à la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune pour justifier le choix de cette méthode de calcul. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette appréciation devant la Cour de céans puisqu'il se contente de soutenir que ces éléments ne pouvaient être pris en compte pour nier l'existence d'une épargne faute d'avoir été allégués par l'une des parties. Il ne remet toutefois pas en cause les critères d'appréciation pris en compte sous l'angle d'une appréciation arbitraire des faits. Ces critères suffisaient cependant, au regard de
la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.1), à justifier l'application de la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, ce d'autant que le revenu du recourant, certes plus élevé qu'un revenu généralement qualifié de moyen (cf. sur cette notion: arrêt 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4), servait toutefois en l'espèce à couvrir à lui seul l'entretien de quatre personnes. Vu les circonstances d'espèce, la question de l'épargne n'avait ainsi en définitive pas de pertinence pour le choix de la méthode de calcul nonobstant le fait qu'elle ait été intégrée par la Cour de justice dans sa motivation. En somme, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation dans le choix de la méthode de calcul applicable et les griefs du recourant sur ce point doivent être écartés.

4.
Toujours sous couvert d'une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 125 CC, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir déterminé le train de vie antérieur à la séparation, alors qu'elle aurait dû le faire même en cas d'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, et d'avoir fixé une contribution d'entretien qui dépasse le niveau de vie antérieur en procédant au partage de l'excédent. En considérant que l'entretien convenable de l'intimée devait dépasser de plus de 50% le niveau de vie antérieur et que cette augmentation devait être entièrement assumée par l'ex-époux, la Cour de justice avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé le principe d'équité.
Le recourant se plaint également dans ce cadre de la violation de son droit d'être entendu, sous l'aspect du droit à une décision motivée. Force est toutefois de constater qu'il a pu se rendre compte de la portée de la décision litigieuse et, partant, l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 244 consid. 1.2.1), de sorte que, de ce point de vue, la critique apparaît vaine.

4.1. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A 778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4 non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; arrêt 5A 778/2018 précité consid. 4.4; 5A 97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1 et les autres références). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références).
La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités).

4.2. La Cour de justice a considéré que dans la mesure où la méthode du minimum vital était fondée, l'intimée ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir démontré les dépenses nécessaires à son train de vie, ni le premier juge d'avoir violé la jurisprudence ou le droit d'être entendu de l'appelant en ne chiffrant pas de manière exacte l'ancien train de vie des parties, ces points relevant davantage de l'application de la méthode fondée sur les dépenses. Dans le cadre de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur était pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'était en principe pas nécessaire.
Cela étant, la Cour de justice a confirmé la situation financière des parties telle qu'établie par le premier juge, sous réserve des frais des enfants majeurs qu'elle a écartés au motif que la contribution du conjoint prime sur celle des enfants majeurs, de sorte qu'il convenait d'éviter de réduire la quotité disponible à partager entre époux et, par voie de conséquence, la part à l'excédent familial à laquelle l'intimée pouvait prétendre. L'appelant soutenait qu'en plus de son salaire de 4'416 fr., l'intimée percevrait en outre un bonus, ce qui pourrait être établi par ses fiches de salaire 2018. Toutefois, il ressortait du contrat de travail signé par l'intimée qu'un tel bonus n'était pas garanti et que son versement ainsi que son montant étaient, cas échéant, à la discrétion de son employeur. Partant, même à considérer que ses fiches de salaire 2018 fassent état d'un bonus discrétionnaire, cela ne signifierait pas pour autant qu'il constituerait, après un seul versement, une source de revenu stable et régulière à prendre en compte.
Les revenus totaux des parties étant ainsi de 17'416 fr. (13'000 fr. [époux] + 4'416 fr. [épouse]) et leurs charges de 11'655 fr. (7'600 fr. [époux] + 4'055 fr. [épouse]), laissant un disponible de 5'761 fr., à répartir à raison de 2'880 fr. en faveur de chaque partie. Partant, la contribution à l'entretien de l'intimée devait être arrêtée à 2'500 fr. arrondis par mois (4'055 fr. [charges de l'intimée] + 2'880 fr. [part à l'excédent] - 4'416 fr. [revenus de l'intimée] = 2'519 fr.). Contrairement à l'avis de l'appelant, la contribution d'entretien précitée n'avait pas pour conséquence de conférer à l'intimée un niveau de vie supérieur à celui acquis durant la vie commune. Comme l'avait relevé le Tribunal dans le cadre des mesures provisionnelles, l'intimée avait fait de nombreuses concessions à la séparation des parties en se formant et en reprenant une activité professionnelle après une interruption de vingt ans et en réduisant spontanément ses charges en prenant un appartement à loyer modeste (1'394 fr.) afin de pouvoir couvrir elle-même ses charges incompressibles. Si l'intimée parvenait aujourd'hui à couvrir ses propres frais, elle ne pouvait être réduite à ses charges incompressibles dans la mesure où elle pouvait prétendre à
un entretien convenable, lequel comprenait, en outre, le partage de l'excédent familial afin de maintenir son niveau de vie antérieur ou du moins un niveau de vie similaire à celui de son époux. Par ailleurs, les revenus supplémentaires du couple issus de la reprise d'activité de l'intimée n'avaient pas pour conséquence d'augmenter son train de vie dès lors que, couvrant tout juste les charges de l'intimée, ils étaient absorbés par les frais engendrés par la séparation. Aucune autre circonstance particulière ne permettait de penser que la contribution calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'intimée.

4.3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement intégré dans ses calculs le nouveau salaire que l'intimée réalise depuis la séparation à concurrence de 4'416 fr. Cette nouvelle circonstance, soit l'existence de deux salaires après la séparation contre un seul avant la séparation, aurait dû la conduire à vérifier si le partage de l'excédent dépassait ou non le niveau de vie antérieur, lequel aurait donc dû être calculé. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir que le train de vie de l'intimée au moment de la séparation s'élevait à 4'482 fr. par mois [13'564 fr. {revenu de l'époux} - 3'600 fr. {charges des enfants} - 1'000 fr. {économies}]. S'agissant des charges des enfants, il était " notoire " qu'une partie de son salaire avait servi à les assumer. C'était à tort que la Cour de justice n'en avait pas tenu compte, dès lors qu'il les avait alléguées tant en première qu'en deuxième instance et que l'intimée ne les avait pas contestées.
L'intimée disposait ainsi d'un niveau de vie de 6'914 fr. [4'416 fr. {revenu} + 2'500 fr. {pension}] correspondant à 50% du seul revenu de l'époux au moment de la séparation [13'564 fr. / 2], respectivement à environ 160% du niveau de vie des époux durant la vie commune. Les charges de l'intimée de 4'055 fr., similaires à son train de vie antérieur [4'482 fr.], étaient intégralement couvertes par son salaire de 4'416 fr., lequel était quasiment similaire à son train de vie antérieur de 4'482 fr. En allouant un montant supplémentaire dépassant le niveau de vie antérieur, la Cour de justice avait donc arbitrairement méconnu que celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien et que le divorce ne devait pas aboutir à un transfert de patrimoine en dehors de la liquidation du régime matrimonial. Les juges précédents ne pouvaient pas maintenir définitivement les parties dans la même situation financière sans tenir compte de leur divorce et du principe du clean break. Ils n'étaient pas non plus autorisés à augmenter l'entretien convenable de l'intimée moyennant partage de l'excédent, celui-ci ne pouvant être réparti que jusqu'à concurrence du train de vie antérieur. Il était donc arbitraire d'avoir dépassé cette limite au motif
que l'intimée avait fait une formation continue et qu'elle avait spontanément réduit ses charges en prenant un appartement à loyer modeste. La Cour de justice avait ainsi procédé à une augmentation fictive des charges de l'intimée, en particulier du loyer, ce qui violait la maxime des débats et récompensait arbitrairement l'intimée pour avoir pris un appartement prétendument plus modeste. Par conséquent, eu égard à la limite du train de vie antérieur, l'intimée n'a droit à aucune contribution d'entretien.

4.4. Le grief du recourant apparaît fondé. En effet, quelle que soit la méthode appliquée, il est constant que la limite supérieure du droit à l'entretien correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (cf. supra consid. 4.1). Partant, la Cour de justice ne pouvait s'épargner d'établir le train de vie de l'épouse durant l'union afin de s'assurer que le montant alloué au titre de la contribution à son entretien ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur. La Cour de justice s'est certes référée à un arrêt du Tribunal de céans dont il ressort que, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital, le niveau de vie antérieur est pris en compte de manière adéquate par le partage de l'excédent, de sorte que la vérification du train de vie n'est pas nécessaire (cf. arrêt 5A 861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6). Cette jurisprudence s'entend toutefois en ce sens que la vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, de sorte qu'en partageant l'excédent disponible on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de
vie antérieur. Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation, ce qui est précisément le cas en l'espèce et ce que l'arrêt précité précise d'ailleurs explicitement (cf. arrêt 5A 24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.1.2). Cela étant, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'il suffit de déduire de son revenu les charges dont il s'acquittait pour les enfants ainsi que l'épargne mensuelle qu'il a alléguée et de diviser par deux le montant ainsi obtenu pour établir le montant maximal auquel l'intimée peut prétendre. En effet, une telle méthode de calcul est inadmissible dès lors qu'il ne s'agit pas d'établir le montant dévolu à la couverture du train de vie de l'intimée durant l'union mais de déterminer le montant qui lui est aujourd'hui nécessaire pour assurer le même train de vie pour ensuite s'assurer que la contribution d'entretien telle qu'arrêtée par la cour cantonale n'excède pas ce montant. Il n'est en effet pas exclu que le montant aujourd'hui nécessaire à l'intimée pour couvrir le train de vie qui était le sien durant l'union soit plus élevé, ce qui peut être le cas à titre d'exemple
lorsque les ex-conjoints occupaient un logement dont ils étaient propriétaires et se voient ensuite contraints à assumer un loyer plus élevé que les charges de leur ancien logement.
En conséquence, l'arrêt attaqué doit être annulé s'agissant du montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et la cause renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle établisse le montant nécessaire au maintien du train de vie de l'intimée durant l'union conjugale, qu'elle s'assure que le montant alloué à titre de contribution à son entretien en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ne lui permette pas de bénéficier d'un train de vie supérieur et, cas échéant, qu'elle adapte en conséquence le montant dû à l'intimée.

5.
En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC ainsi que son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en tenant compte d'un prêt de 6'000 euros dans les passifs de l'intimée sur la base de sa pièce 38 [recte: 36].

5.1. Il reproche à la Cour de justice d'avoir implicitement déclaré recevable la pièce 38 [recte: 36] de l'intimée, nonobstant le fait qu'elle n'avait été produite en première instance que dans le cadre des plaidoiries finales. Or, elle aurait pu et dû l'être antérieurement. La Cour de justice n'avait en outre pas expliqué pourquoi elle avait considéré que cette pièce était recevable, alors que la tardiveté de sa production avait été relevée tant en première qu'en deuxième instance.

5.2. L'intimée soutient pour sa part qu'il appartenait au recourant de conclure à l'irrecevabilité de cette pièce dans son appel du 16 novembre 2018. Faute de l'avoir fait, il ne pouvait reprocher à la Cour de justice d'avoir tenu compte de la pièce litigieuse, qu'elle avait valablement produite et, partant, d'avoir intégré un montant de 6'751 fr. dans ses passifs.

5.3. La Cour de justice a retenu en fait que les parties avaient dû faire face à une dette fiscale concernant leurs impôts 2015/2016. A ce titre, l'époux avait réglé un arriéré de 23'265 fr. en janvier 2017. Quant à l'épouse, elle soutenait avoir dû régler en août 2016 un montant de 14'926 fr. 25 et avoir pour ce faire emprunté à ses parents la somme de 6'000 euros, laquelle devait par conséquent être inscrite comme dette dans ses acquêts. Par attestation du 16 avril 2017, les parents de l'intimée avaient confirmé " avoir prêté à [leur] fille B.A.________ la somme de 6'000 euros (six mille euros) entre janvier et juin 2016, qu'elle [leur] a[vait] intégralement remboursée grâce à son emploi de greffière, au plus tard le 31.12.2016 ". Ce dernier document était clair et aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute sa véracité. Contrairement au premier juge, il y avait donc lieu de retenir l'existence du prêt au jour de la dissolution du régime matrimonial, intervenue le 13 juillet 2016 par le dépôt de la demande en divorce, moment déterminant pour arrêter la composition des masses respectives des époux. Les acquêts devant être estimés au moment de la liquidation, il convenait par conséquent de convertir le montant de
6'000 euros en francs suisses selon le cours de change du jour. Un montant arrondi de 6'750 fr. serait donc retenu dans les passifs de l'intimée (6'000 x 1,12519 [valeur au 28.05.2019] = 6'751 fr.).

5.4. Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, ou après l'audience d'instruction, ou après l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2; 140 III 312 consid. 6.3.2).
L'art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écriture ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement ( nova proprement dits) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits) (let. b).

5.5. En l'occurrence, comme l'exige la jurisprudence développée en lien avec l'art. 232 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.
1    Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2    Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
CPC (cf. arrêt 4A 328/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 et les références, destiné à la publication), le recourant a soutenu déjà dans sa réplique du 11 juillet 2018 aux plaidoiries finales écrites de l'intimée que l'allégation de cette dernière selon laquelle elle aurait bénéficié d'un prêt de 6'000 euros de ses parents pour s'acquitter de sa dette fiscale ainsi que la pièce en attestant étaient irrecevables pour cause de tardiveté. Le Tribunal ne s'est pas prononcé quant à la recevabilité de cette allégation de l'intimée et de cette pièce. Cela étant, dès lors que, sur le fond, il n'a pas tenu compte du prêt de 6'000 euros au motif que ce dernier n'était pas suffisamment documenté pour pouvoir être admis et que, s'il l'avait été, il avait de toute façon été remboursé, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir réitéré sa critique dans son appel. Le recourant s'est en outre à nouveau prévalu dans sa réponse du 11 février 2019 à l'appel de l'intimée du caractère tardif des allégations de l'intimée et de la pièce y relative. Partant, c'est effectivement à tort que la Cour de justice n'a pas examiné la question de la
recevabilité des allégués et de la pièce relatifs au prêt de 6'000 euros. Or, s'agissant d'une attestation datée du 16 avril 2017 et qui fait référence à un prêt prétendument accordé entre janvier et juin 2016 et remboursé la même année, l'intimée ne peut manifestement pas se prévaloir de l'une des exceptions de l'art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC pour justifier l'admissibilité de cette pièce seulement au stade des plaidoiries finales déposées le 29 juin 2018. Elle était en conséquence tardive et donc irrecevable. Il suit de ce qui précède que le grief du recourant est fondé et que le montant de 6'750 fr. retenu au titre du prêt dans les passifs de l'intimée doit en être exclu. Les acquêts de l'intimée sont donc nouvellement arrêtés à 33'231 fr. (26'480 fr. + 6'750 fr.) et ceux du recourant confirmés à concurrence de 29'780 fr. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts, à savoir 31'505 fr. arrondis ([33'231 fr. + 29'780 fr.] / 2), le recourant peut prétendre à l'attribution, après compensation, de 1'725 fr. en sa faveur (31'505 fr. - 29'780 fr.).
L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé sur la question de la liquidation du régime matrimonial et réformé en ce sens que B.A.________est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de l'admission du grief, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré de la violation de l'art. 210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
CC en tant que la Cour de justice avait, selon le recourant, retenu l'existence simultanée au moment de la dissolution du régime matrimonial de la dette fiscale et du prêt.

6.
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due par A.A.________ à l'entretien de B.A.________ ainsi que de la liquidation du régime matrimonial. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que B.A.________ est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que le recourant obtient gain de cause sur deux de ses trois griefs, les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à sa charge et de 2'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens réduite au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est également renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé s'agissant de la contribution due par A.A.________ à l'entretien de B.A.________ ainsi que de la liquidation du régime matrimonial. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour complément d'instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution d'entretien. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que B.A.________ est condamnée à verser à A.A.________ 1'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à hauteur de 1'000 fr. à la charge du recourant et de 2'000 fr. à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 1'200 fr., à payer au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présida nt : La Greffière :

Escher Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_641/2019
Date : 30 juin 2020
Publié : 18 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce (entretien post-divorce, liquidation du régime matrimonial)


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
129 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 129 - 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
1    Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2    Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3    Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
58 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
153 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
1    Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.
2    Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
221 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
222 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
232 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.
1    Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2    Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.
277
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
130-III-213 • 134-II-244 • 134-III-145 • 134-III-577 • 135-III-158 • 136-III-123 • 137-III-102 • 137-III-303 • 140-III-312 • 140-III-86 • 141-III-465 • 141-IV-244 • 141-IV-249 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-III-617 • 143-I-310 • 143-III-65 • 143-IV-500 • 143-V-19 • 144-II-246 • 144-III-481 • 144-III-67 • 144-V-35 • 145-III-474 • 145-IV-99 • 146-III-55
Weitere Urteile ab 2000
4A_328/2019 • 5A_24/2016 • 5A_245/2019 • 5A_288/2008 • 5A_298/2015 • 5A_343/2019 • 5A_465/2016 • 5A_587/2018 • 5A_641/2019 • 5A_778/2018 • 5A_819/2017 • 5A_827/2010 • 5A_861/2014 • 5A_904/2015 • 5A_97/2017 • 5A_973/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • acquittement • activité lucrative • admission de la demande • affaire civile • analogie • appréciation des preuves • augmentation • autorité cantonale • aveu • avis • ayant droit • calcul • condition de recevabilité • condition • constatation des faits • contrat de mariage • contrat de travail • cours de conversion • crédit hypothécaire • d'office • dernière instance • diligence • directeur • dissolution du régime matrimonial • doctrine • documentation • dossier • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • débat du tribunal • décision • décision de renvoi • décision finale • déclaration • défaut de la chose • dépense nécessaire • employé de maison • entrée en vigueur • examinateur • fin • force de chose jugée partielle • formation continue • forme et contenu • forme légale • fortune mobilière • frais judiciaires • incombance • intérêt digne de protection • jour déterminant • jugement de divorce • lausanne • limitation • liquidation du régime matrimonial • loisirs • maison familiale • maxime des débats • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • minimum vital • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • naissance • nova • obligation d'entretien • partage • participation à la procédure • partie à la procédure • plaidoirie • plaignant • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • principe d'allégation • prolongation • prévoyance professionnelle • prêt de consommation • quant • quote-part • recours en matière civile • reprenant • régime matrimonial • répartition des tâches • second échange d'écritures • situation financière • soie • stipulant • tennis • titre • train de vie • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • valeur litigieuse • vie séparée • viol • violation du droit • vue