Tribunal federal
{T 0/2}
4C.391/2001 /rnd
Urteil vom 30. April 2002
I. Zivilabteilung
Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Klett, Nyffeler,
Gerichtsschreiber Dreifuss.
X.________ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jörg Schoch, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen,
gegen
Verein Zentrale paritätische Berufskommission Schreinergewerbe (ZPK), 8044 Zürich,
Kläger und Berufungsbeklagten, vertreten durch Rechtsanwalt Alexander Weber, Werdstrasse 36, 8004 Zürich,
Gesamtarbeitsvertrag
(Berufung gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, III. Zivilkammer, vom 30. Oktober 2001)
Sachverhalt:
A.
Die X.________ AG (Beklagte) stellt vorwiegend Fenster her. Die Produktion setzt sich zu 90% aus Kunststofffenstern und zu 10% aus Metallfenstern zusammen. Daneben produziert sie Metalltüren, Zargen und Fliegengitter. Sie verarbeitet kein Holz, vertreibt aber Holzfenster und Holztüren anderer Produzenten. Diese Verkaufstätigkeit soll im Rahmen des Gesamtumsatzes marginal sein. Dem Verein Paritätische Berufskommission Schreinergewerbe (Kläger) obliegen nach Art. 51 Abs. 3 lit. b und e des vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages über das Schreinergewerbe vom 7. November 1996 (GAV Schreinergewerbe, GAV) unter anderem die Aufgaben, über die Unterstellung von Betrieben unter den GAV zu entscheiden und das Inkasso des Vollzugskosten- und Weiterbildungsbeitrages zu besorgen. Er kann seine Befugnisse - wo nötig - auf dem Rechtsweg durchsetzen (Art. 51 Abs. 6 GAV).
Bis Ende 1997 ging die Beklagte davon aus, sie unterstehe den vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des GAV Schreinergewerbe. Ende März 1998 teilte sie dem Kläger mit, sie sei rückwirkend per 1. Januar 1998 der Schweizerischen Metall-Union beigetreten. Sie halte sich nunmehr allein an den Landesgesamtarbeitsvertrag für das Schweizerische Schlosser-, Metallbau-, Landmaschinen-, Schmiede- und Stahlbaugewerbe (LGAV Metallgewerbe). Der Kläger stellte sich auf den Standpunkt, die Beklagte unterstehe auch nach dem 1. Januar 1998 dem GAV Schreinergewerbe. Sie habe die gemäss diesem GAV geschuldeten Vollzugskosten- und Weiterbildungsbeiträge weiterhin zu entrichten.
B.
Am 22. November 1999 belangte der Kläger die Beklagte beim Bezirksgericht Rorschach unter dem Vorbehalt des Nachklagerechts auf Zahlung eines Fr. 21'000.-- übersteigenden Betrages nebst Zins zu 5% seit 5. November 1998 für Vollzugskosten- und Weiterbildungsbeiträge gemäss Art. 43 ff. GAV Schreinergewerbe für die Jahre 1998 und 1999. Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen; vorfrageweise sei die Anwendbarkeit des GAV Schreinergewerbe auf ihren Betrieb zu verneinen.
Das Bezirksgericht Rorschach hielt mit Teilurteil vom 7. September/17. Oktober 2000 fest, dass die Beklagte dem GAV Schreinergewerbe unterstehe. Eine gegen diesen Entscheid erhobene Berufung der Beklagten wies das Kantonsgericht St. Gallen (III. Zivilkammer) mit Urteil vom 30. Oktober 2001 ab.
C.
Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte staatsrechtliche Beschwerde und Berufung. In der Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben und die Anwendbarkeit des GAV Schreinergewerbe auf ihren Betrieb zu verneinen.
Der Kläger schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat die Forderungsklage des Klägers noch nicht beurteilt, sondern nur darüber entschieden, ob die Beklagte dem allgemeinverbindlich erklärten GAV Schreinergewerbe unterstellt ist. Damit hat sie ein Teilurteil gefällt. Sofern gegen dieses die Berufung offen steht, ist auch die dagegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde unabhängig davon zulässig, ob es einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil nach Art. 87 Abs. 2


1.1 Gegen ein Teilurteil kann Berufung erhoben werden, wenn die davon erfassten Begehren zum Gegenstand eines gesonderten Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE 124 III 406 E. 1a S. 409 mit Hinweisen). Dies ist vorliegend der Fall. Steht fest, dass die Beklagte dem GAV Schreinergewerbe untersteht, kann der Kläger daraus ausser Leistungsansprüchen unter anderem auch Kontrollbefugnisse ableiten. Auch konnte der Kläger die Forderung für Vollzugs- und Weiterbildungskostenbeiträge gegen die Beklagte nicht beziffern, da diese seiner Aufforderung zur Herausgabe von Geschäftsunterlagen entgegenhielt, dass sie dem GAV Schreinergewerbe nicht unterstehe (vgl. dazu BGE 123 III 140 E. 2c S. 143 f.). Der Beantwortung der Unterstellungsfrage kommt eine Tragweite zu, die über die Präjudizierung des klägerischen Leistungsbegehrens durch Beantwortung einer Vorfrage hinausreicht. Die Frage hätte auch selbständig im Rahmen einer Feststellungsklage aufgeworfen werden können (vgl. BGE 123 III 49 E. 1 S. 51).
1.2 Auch die weiteren Eintretensvoraussetzungen der Berufung sind vorliegend erfüllt, so dass auf die Berufung einzutreten ist. Namentlich liegt eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 44 ff


SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
|
1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
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1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |
2.
Die Beklagte rügt, die Vorinstanz habe Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Die Rüge erweist sich als unbegründet. Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
3.1 Nach Art. 1 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356b - 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
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1 | Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. |
2 | La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. |
3 | Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
|
1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
Abs. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
Branchen infolge des technischen Fortschritts laufend Veränderungen ergeben (Urteil vom 11. Oktober 1995, a.a.O., E. 3a).
3.2 Der Bundesrat hat den GAV Schreinergewerbe mit Beschluss vom 27. Januar 1997 (BRB; BBl 1997 I S. 838 f.) allgemeinverbindlich erklärt. Dabei hat er in Art. 2 Abs. 2 BRB - wie in früheren Allgemeinverbindlicherklärungen (vgl. Urteil vom 11. Oktober 1995, a.a.O., E. 4b) - neben eigentlichen Schreinereien ausdrücklich auch Betriebe in den Geltungsbereich des GAV einbezogen, die "Erzeugnisse verwandter Berufszweige herstellen, montieren oder reparieren" bzw. "Arbeiten verwandter Berufszweige ausführen". Als Beispiele nennt der BRB neben Bau- und Möbelschreinereien unter anderem namentlich die Hersteller von Fenstern aus Holz, Holz-Metall und Kunststoff. Die Allgemeinverbindlicherklärung vom 27. Januar 1997 erfasst daher nach ihrem Wortlaut auch Betriebe, die sich der Herstellung von Kunststofffenstern widmen.
Das Kantonsgericht stellte für das Bundesgericht verbindlich fest, dass die Kunststofffensterproduktion dem Betrieb der Beklagten das eigentliche Gepräge gebe. Am GAV Schreinergewerbe seien Betriebe beteiligt, die in erheblichem Umfang Kunststofffenster produzierten. Der Markt für Kunststofffenster überschneide sich massgeblich mit demjenigen für Holzfenster, nicht jedoch mit demjenigen für Metallfenster. Auch sei die Kunststofffensterproduktion historisch gesehen im Wesentlichen aus dem traditionellen Schreinerhandwerk hervorgegangen. Gestützt auf diese Feststellungen erklärte das Kantonsgericht den GAV Schreinergewerbe für die Beklagte in Anlehnung an die vorstehend dargestellte bundesgerichtliche Praxis und in Anwendung von Art. 1 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
3.3 Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass sie von der bundesrätlichen Allgemeinverbindlicherklärung erfasst wird. Sie macht jedoch geltend, der BRB sei zu weit gefasst und bedürfte einer Einschränkung hinsichtlich Betrieben, die - wie sie zu 90 % - Kunststofffenster herstellten. Diese stünden mit Betrieben, die vorwiegend Holzfenster herstellten, nicht in direkter Konkurrenz, wenn ein zutreffender Konkurrenzbegriff angewendet werde, der dem Gesichtspunkt des verfassungsmässigen Gebots der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen Rechnung trage. Nach der zutreffenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Gleichbehandlung der Gewerbegenossen dürfe nur dann von einem direkten Konkurrenzverhältnis ausgegangen werden, wenn Betriebe der gleichen Branche sich mit gleichen Angeboten an dasselbe Publikum richteten, um das gleiche Bedürfnis zu befriedigen. Eventuell sei es auch denkbar, bei der Beantwortung der Konkurrenzfrage auf die Tätigkeit für einen "relevanten Markt" im Sinne von Art. 4 des Kartellgesetzes abzustellen. Der relevante Markt umfasse nach Art. 11 Abs. 3 der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen vom 17. Juni 1996 (SR 251.4) "alle Waren oder Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich
ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar angesehen werden". Es sei danach möglich, die Definition des relevanten Marktes in einer Weise auszudehnen, "dass nicht nur Hersteller von Kunststofffenstern, sondern auch solche von Holz- und/oder Holzmetallfenstern als auf demselben relevanten Markt tätig angesehen" würden. In diesem Fall sei aber nicht einzusehen, weshalb eine Reihe von Produzenten von "Kunststoff- und sogar von Holz- und Holzmetallfenstern" dem GAV Schreinergewerbe nicht unterstellt werden müssten (sondern allein dem LGAV Metallgewerbe). Die Unterstellung der Beklagten unter den GAV Schreinergewerbe sei daher auch insoweit mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen nicht zu vereinbaren. Das Kantonsgericht hätte bei verfassungskonformer bzw. das Kartellrecht berücksichtigender Anwendung von Art. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
3.4 Die Rüge erweist sich als unbegründet. Aufgrund der Ausführungen der Beklagten besteht kein Grund, von der vorstehend (E. 3.1) dargestellten Rechtsprechung abzuweichen, wonach ein Betrieb mit am GAV beteiligten Betrieben in direkter Konkurrenz steht und damit zum gleichen Wirtschaftszweig im Sinne von Art. 1 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
Die Beklagte befürwortet eventuell eine an das Kartellrecht angelehnte Auslegung des Begriffs der Zugehörigkeit zum gleichen Wirtschaftszweig im Sinne von Art. 1 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
Schreinergewerbe nicht unterstellt seien, in den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz keine Stütze finden, und die Beklagte hierzu keine zulässigen Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 63 Abs. 2

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |
4.
Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen. Die Beklagte hat dem Verfahrensausgang entsprechend die Gerichtskosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1

SR 221.215.311 Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT Art. 1 - 1 À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
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1 | À la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention. |
2 | La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'art. 323 du code des obligations5 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'art. 323ter du code des obligations6. |
3 | Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |

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Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen, III. Zivilkammer, vom 30. Oktober 2001 bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat den Kläger für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, III. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. April 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: