Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-386/2013

Urteil vom 30. Oktober 2013

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richter Christoph Bandli, Richter André Moser,

Gerichtsschreiberin Yvonne Wampfler Rohrer.

Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG, Hauptstrasse 2, 8762 Schwanden GL,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM, Abt. Medien und Post, Sektion Post, Zukunftsstrasse 44, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Gegenstand Presseförderung.

Sachverhalt:

A.
Am 11. September 2012 hat die Fridolin Druck und Medien Walter Feldmann AG (Gesuchstellerin) beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) für ihre Zeitung "FRIDOLIN, Die Regionalzeitung mit Amtsblatt im Wirtschaftsraum Glarus" (FRIDOLIN) ein Gesuch um Zustellermässigung gemäss Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 (PG, SR 783.0) eingereicht (das Gesuchsformular ist auf den 10. September 2012 datiert, das Begleitschreiben indessen auf den 11. September 2012). Im Gesuchsformular gab die Gesuchstellerin an, über 2'347 entgeltliche Abonnementsverhältnisse und eine beglaubigte Gesamtauflage von 29'707 Exemplaren zu verfügen.

B.
Mit Verfügung vom 13. Dezember 2012 wies das BAKOM das Gesuch der Gesuchstellerin um Presseförderung ab. Zur Begründung legte es dar, gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG, SR 783.01) würden Tages- und Wochenzeitungen als Titel der förderungsberechtigten Regional- und Lokalpresse gelten, wenn sie abonniert seien. Hierbei würde das BAKOM es als ausreichend erachten, wenn die Zeitung zu mindestens 75 % an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilt werde. Diese Voraussetzung sei bei der Zeitung FRIDOLIN nicht erfüllt. Der Anteil entgeltlicher Abonnementsverhältnisse im Verhältnis zur Gesamtauflage betrage gerade mal ca. 8 %.

C.
Mit Eingabe vom 23. Januar 2013 gelangt die Gesuchstellerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung des BAKOM vom 13. Dezember 2012 sei aufzuheben und das Gesuch um Presseförderung ab 1. Januar 2013 gutzuheissen. Zur Begründung legt die Beschwerdeführerin insbesondere dar, das BAKOM habe den Wortlaut von Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG rechtswidrig ausgelegt. Dieser gewähre nämlich allen Tages- und Wochenzeitungen, die abonniert seien, Anspruch auf eine Zustellermässigung. Zudem sei zu berücksichtigen, dass das BAKOM den Abonnement-Grenzwert von 75 % willkürlich festgelegt und auch nicht rechtsgenüglich begründet habe. Weiter würde ein Grossteil der Zeitungen mit Grossauflagen operieren und somit würden konsequenterweise alle Titel, welche weniger als 75 % der Auflage abonniert vertreiben, vollumfänglich von der Presseförderung ausgeschlossen werden. Letztlich unterstelle das BAKOM in der Praxis selber diverse Titel, welche weniger als 75 % ihrer Auflage an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilen, der Presseförderung.

D.
Das BAKOM stellt am 21. Februar 2013 ein Sistierungsgesuch, welchem mit Zwischenverfügung vom 7. März 2013 entsprochen und das Beschwerdeverfahren bis zum 30. April 2013 sistiert wird. Die Sistierung des Verfahrens wird mit Verfügung vom 6. Mai 2013 von Amtes wegen wieder aufgehoben und die Instruktion fortgesetzt. Dabei wird das BAKOM ersucht, bis am 5. Juni 2013 seine Vernehmlassung einzureichen.

E.
Das BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) reicht dem Bundesverwaltungsgericht am 5. Juni 2013 seine Vernehmlassung zur Beschwerde ein und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Der Wortlaut von Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG richte seine Vorgabe "abonniert" klar an die Gesamtauflage und nicht an das einzelne Exemplar. Dieser Schluss ergebe sich aus der vom Gesetzgeber angestrebten publizistischen Unabhängigkeit, welche finanzielle Unabhängigkeit bedinge. Diese könne ihrerseits nur erreicht werden, wenn eine Zeitschrift über eine Vielzahl regelmässig zahlender Abonnentinnen und Abonnenten verfüge. Somit sei ein Abonnement-Grenzwert von 75 % der Gesamtauflage erforderlich. Auch die Systematik des Kriterienkatalogs von Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG spreche für ihre Auslegung, da alle Kriterien jeweils von der Gesamtauflage und bei jeder Ausgabe erfüllt sein müssten. Ihrer Pflicht zur Begründung der Verfügung vom 13. Dezember 2012 sei sie vollends nachgekommen. Nicht zuletzt, weil es sich bei der Beurteilung der Gesuche im Rahmen der Presseförderung um ein Massengeschäft handle und somit herabgesetzte Anforderungen an das Begründungsmass gelten würden. Weiter habe das BAKOM nicht gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit verstossen, da es sich bei den durch die Beschwerdeführerin aufgezählten Zeitungen um solche mit einer periodisch erscheinenden Grossauflage handle, was bei der Zeitung FRIDOLIN nicht zutreffe.

F.
Die Beschwerdeführerin lässt die Frist zur Einreichung von Bemerkungen zur Vernehmlassung der Vorinstanz ungenützt verstreichen.

G.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheiderheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern sie von Behörden erlassen wurden, die gemäss Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG als Vorinstanzen gelten, und überdies keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert.

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.

3.1 Die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften durch die Post zu ermässigten Tarifen ist zunächst im PG geregelt. Gemäss Art. 16 Abs. 4
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG werden Ermässigungen gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse (Bst. a) sowie für Zeitungen und Zeitschriften von nicht gewinnorientierten Organisationen an ihre Abonnenten, Mitglieder oder Spender (Mitgliedschafts- und Stiftungspresse) in der Tageszustellung (Bst. b). Gemäss Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG sind von den Ermässigungen Titel ausgeschlossen, die zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gehören. Zudem kann nach dieser Bestimmung der Bundesrat weitere Kriterien vorsehen; solche können insbesondere sein: das Verbreitungsgebiet, die Erscheinungshäufigkeit, der redaktionelle Anteil sowie das Verbot von überwiegender Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.1 und A 142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 3.1).

3.2 Von der Kompetenz zur Festlegung weiterer Kriterien für die Gewährung einer Ermässigung bei der Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften hat der Bundesrat in Art. 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG erhalten Tages- und Wochenzeitungen nach Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG eine Zustellermässigung, wobei als Regional- und Lokalpresse Tages- und Wochenzeitungen gelten, die:

a. abonniert sind;

b. der Post zur Tageszustellung übergeben werden;

c. vorwiegend in der Schweiz verbreitet werden;

d. mindestens einmal wöchentlich erscheinen;

e. nicht überwiegend Geschäftszwecken oder der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen dienen;

f. einen redaktionellen Anteil von mindestens 50 Prozent aufweisen;

g. nicht zur Mitgliedschafts-, Stiftungs-, Fach- oder Spezialpresse gehören;

h. nicht mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehen;

i. nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden;

j. kostenpflichtig sind;

k. eine beglaubigte Auflage von durchschnittlich mindestens 1'000 und höchstens 40'000 Exemplaren pro Ausgabe aufweisen, wobei die Auflage von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss;

l. zu keinem Kopfblattverbund mit einer Gesamtauflage von durchschnittlich mehr als 100'000 Exemplaren pro Ausgabe gehören, wobei sich die Gesamtauflage durch Addition der beglaubigten Auflagen der Kopfblätter und der Hauptzeitung pro Ausgabe ergibt und von einer unabhängigen und anerkannten Prüfstelle beglaubigt sein muss; und

m. mit den Beilagen höchstens 1 kg wiegen.

3.3 Ermässigungen für die Beförderung von Zeitungen und Zeitschriften werden seit jeher nur abonnierten Veröffentlichungen gewährt (vgl. dazu ausführlich den historischen Rückblick im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.3). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung rechtfertigt sich diese tarifarische Vorzugsbehandlung abonnierter Zeitungen deshalb, weil diese die spezifische Aufgabe der Presse in einem pluralistischen Staat gerade auch wegen ihres Vertriebssystems besser wahrnehmen würden als Gratispublikationen. Die zahlende Leserschaft sichere der Presse eine gewisse - freilich zusehends von Inserenten bedrohte - publizistische Unabhängigkeit. Die Gewährung von Vorzugspreisen solle gerade die Abonnierung und regelmässige Lektüre von Zeitungen und damit den Fortbestand einer vielfältigen, von den Leserinnen und Lesern gewünschten und mitgetragenen Presse erleichtern. Auch wenn abonnierte Zeitungen zu einem wesentlichen Teil aus Werbeeinnahmen finanziert würden, führe das entgeltliche Abonnementssystem doch zu einer stärkeren Leserbindung und zu grösserer Freiheit. Das Vorliegen eines entgeltlichen Abonnementsvertrags stelle überdies ein formales, durch die Post einfach zu kontrollierendes Erfordernis dar, das eine verpönte staatliche Inhaltskontrolle weitgehend erübrige und stattdessen an den bekundeten Willen der Abonnentinnen und Abonnenten, das heisst an deren inhaltliche Beurteilung des Presseprodukts, anknüpfe (BGE 120 Ib 142 E. 3c.bb-cc; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 3.4 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.1 mit weiteren Hinweisen).

3.4 Nach der Rechtsprechung ist die Gewährung von Ermässigungen für "abonnierte" Zeitungen an das Bestehen eines entgeltlichen Abonnementsverhältnisses, das heisst eines "entgeltlichen Abonnementsvertrags" zwischen einer Zeitung und ihren Empfängerinnen und Empfängern gebunden (vgl. neben dem bereits erwähnten BGE 120 Ib 142 auch BGE 129 III 35 E. 4.2, BGE 101 Ib 178 E. 1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen).

4.
Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Als Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung zu betrachten. Ist dieser nicht ganz klar beziehungsweise bestehen Gründe für die Annahme, er gebe nicht den wahren Sinn der Vorschrift wieder, muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite gesucht werden. Diesfalls ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm, auf ihren Zweck und auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt, abzustellen. Bei der Auslegung gelangen die grammatikalische, historische, systematische und teleologische Auslegungsmethode zur Anwendung. Das Bundesgericht hat sich dabei stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen. Hierbei werden all jene Methoden kombiniert, die für den konkreten Fall im Hinblick auf ein vernünftiges und praktikables Ergebnis am meisten Überzeugungskraft besitzen. Sind mehrere Lösungen denkbar, ist jene zu wählen, die der Verfassung entspricht, wobei bei jungen Erlassen - wie vorliegend - dem Willen des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beigemessen wird (vgl. dazu BGE 138 III 359 E. 6.2, BGE 134 II 249 E. 2.3, BGE 131 II 710 E. 4.1, BGE 131 II 697 E. 4.1; BVGE 2012/15 E. 3, BVGE 2007/7 E. 4.4; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 5, A 142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4 und A 3051/2011 vom 8. März 2012 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 214 ff.).

5.
Unbestritten ist, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine gewinnorientierte Organisation handelt und demnach Art. 16 Abs. 4 Bst. b
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG nicht zur Anwendung kommt. Auch die übrigen, in Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG aufgeführten Anspruchsvoraussetzungen stehen nicht im Streit. Des Weiteren gehört die Zeitung FRIDOLIN nicht zu einem Kopfblattverbund mit über 100'000 Exemplaren beglaubigter Gesamtauflage gemäss Art. 16 Abs. 5
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG.

Im vorliegenden Fall ist strittig und zu prüfen, ob die Vorinstanz der Zeitung FRIDOLIN eine Zustellermässigung ab 1. Januar 2013 gestützt auf Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG verweigern durfte, da die Zeitung nicht als "abonniert" gelte und demnach die Voraussetzung von Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG nicht erfülle. Zur Klärung dieser Frage ist nachfolgend der Begriff "abonniert" näher auszulegen.

5.1 Zur Frage der "abonnierten" Zeitung vertritt die Vorinstanz die Auffassung, dass nur Tages- und Wochenzeitungen, welche zu mindestens 75 % an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilt werden, als "abonnierte" Zeitungen gelten würden. Dies würde dem gesetzgeberischen Willen entsprechen, welcher die indirekte Presseförderung bewusst auf abonnierte Zeitungen der Regional- und Lokalpresse beschränkt habe, um eine zahlende Leserschaft und somit eine gewisse publizistische Unabhängigkeit und den Fortbestand einer vielfältigen Presse zu garantieren. Die finanzielle Unabhängigkeit lasse sich nur erreichen, wenn die Zeitung über eine gewisse Menge - eben einer Vielzahl - von regelmässig zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten verfüge. Die Vorgabe "abonniert" sei dabei an die Gesamtauflage und nicht an das einzelne Exemplar gerichtet. Des Weiteren trage diese Auslegung auch der Systematik des Kriterienkatalogs von Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG Rechnung, da sämtliche dort aufgelisteten Kriterien von der Gesamtauflage und bei jeder Ausgabe erfüllt sein müssten. Der Anteil entgeltlicher Abonnementsverhältnisse im Verhältnis zur Gesamtauflage betrage bei der Zeitung FRIDOLIN gerade mal ca. 8 %, womit sie die Voraussetzung nicht erfülle und ihr somit keine Ermässigung bei der Zustellung gewährt werden könne.

5.2 Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass der Wortlaut dahingehend auszulegen sei, dass für abonnierte Zeitungsexemplare von Regional- und Wochenzeitungen Zustellermässigungen - hingegen für nicht abonnierte Exemplare keine Zustellermässigungen - zu gewähren seien. Ob nunmehr 75 % oder gar 100 % der Auflage im Abonnementsverhältnis verteilt werden, sei irrelevant. Die Zeitung FRIDOLIN vertreibe rund 2'300 Exemplare im Abonnementsverhältnis; nur für diese habe sie um Zustell-ermässigung ersucht und für diese stünde ihr eine Ermässigung auch zu.

6.
Weder das Postgesetz noch die Postverordnung definieren, was unter "abonniert" im Sinne der Postgesetzgebung zu verstehen ist. Sie klären nicht auf, ob sich "abonniert" an das Einzelexemplar richtet oder - wie von der Vorinstanz geltend gemacht - eine Zeitung nur dann als "abonniert" gelte, wenn diese einen bestimmten Anteil entgeltlicher Abonnemente im Verhältnis zur Gesamtauflage aufweisen könne. Auch der Erläuterungsbericht des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zur VPG vom 29. August 2012 (im Folgenden: Erläuterungsbericht VPG) und die Botschaft des Bundesrates zum Postgesetz vom 20. Mai 2009 (nachfolgend: Botschaft zum PG, BBl 2009 5181 ff.) bieten keine Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung dieser Anspruchsvoraussetzung (vgl. ausführlicher Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.1).

7.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in diesem Zusammenhang bereits in seinem Urteil A 469/2013 vom 27. September 2013 mit dem Begriff "abonniert" beschäftigt und diesen ausgelegt. Es hat sich dabei vom Methodenpluralismus leiten lassen (vgl. E. 4).

7.1 Hinsichtlich der historischen Auslegung führte das Bundesverwaltungsgericht aus, dass die Postgesetzgebung noch vor dem Jahr 2008 erlaubte, den Vorzugspreis für die Beförderung von dem der Post aufgegebenen Anteil an der Gesamtauflage abhängig zu machen. Dieser Anteil sollte zuerst zumindest 100 Exemplare derselben Auflage - später gar 1'000 Exemplare - betragen, was einer Mindestauflage gleichkam. Sodann existierte ein System der Treueprämie; hierbei belohnte die Post die grössten Kunden dadurch, dass ihnen Vorzugspreise für eine bestimmte Anzahl anvertrauter Exemplare gewährt wurden. Dieses System wurde unter anderem von der Wettbewerbskommission (WEKO) kritisiert und schliesslich nicht in die geänderte Fassung von 2008 des alt Art. 15
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG (AS 2007 5645 5647; BBl 2007 1589 2547) aufgenommen (vgl. zum ganzen Abschnitt ausführlich Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.2.1-6.2.6). Im Gegenteil führte das Parlament mit Wirkung seit 1. Januar 2008 (vgl. alt Art. 15 Abs. 2 Bst. h
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG [AS 2007 5645 5647; BBl 2007 1589 2547]) eine Auflage von mindestens 1'000 und höchstens 40'000 Exemplaren pro Ausgabe ein, welche ebenfalls in den heutigen Art. 36 Abs. 1 Bst. k
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG aufgenommen wurde. Wie soeben erwähnt, waren nämlich nach früherem Recht selbst überregional tätige Verlagshäuser mit auflagenstarken Titeln in das System der indirekten Presseförderung einbezogen, wobei das Parlament von der von verschiedenen Seiten als "Giesskannenprinzip" kritisierten Regelung Abstand genommen und die noch zur Verfügung stehenden Gelder ausschliesslich auf die Förderung von kleinauflagigen Titeln der Regional- und Lokalpresse konzentriert hat (Initiative der SPK-NR vom 15. Februar 2007 ["Parlamentarische Initiative Presseförderung mittels Beteiligung an den Verteilungskosten", BBl 2007 1589 1600 ff.]; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.2.6, A 3049/2011 vom 8. März 2012 E. 6.4 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.1.2).

Insgesamt führt die historische Auslegung somit zum Resultat, dass es nie Wille des Gesetzgebers war, die indirekte Presseförderung an die Bedingung zu knüpfen, dass ein gewisser Prozentsatz von Abonnementsverträgen erreicht werden müsse. Aus ihr kann nicht geschlossen werden, dass sich der Begriff "abonniert" an die Gesamtauflage und nicht an jedes einzelne Exemplar richte (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.2.7).

7.2 Bei der teleologischen Auslegung gab das Bundesverwaltungsgericht im oben genannten Urteil zu bedenken, dass gemäss dem Parlament die indirekte Presseförderung der Erhaltung einer nicht nur vielfältigen, sondern gerade auch unabhängigen Presse diene (vgl. dazu ausführlich Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB], 2007 N 507 ff. und AB 2007 S 421 ff.; BGE 129 III 35 E. 4.2); daran knüpfe die Bedingung eines entgeltlichen Abonnementsvertrags. Es führte weiter aus, der verbilligte Zeitungstransport solle die Abonnierung und die regelmässige Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften erleichtern (vgl. auch BGE 120 Ib 142 E. 3c.bb). Sinn der gesetzlichen Ordnung sei es, der Presse die Erfüllung ihrer im allgemeinen Interesse liegenden Aufgabe zu ermöglichen (vgl. auch BGE 120 Ib 142 E. 3c.bb). Der verbilligte Zeitungstransport werde jenen Zeitungen gewährt, die aufgrund eines entgeltlichen Abonnementsvertrags der Post übergeben werden; damit werde deren Subskription zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht und so die regelmässige Lektüre gewährleistet. Gleichzeitig führte es aus, dass Dank der Presseförderung die Titel der Regional- und Lokalpresse ihre Abonnementspreise tiefer halten könnten, wobei ein Wegfall teils Preissteigerungen von bis zu 20 % bedeuten würde (vgl. dazu Evaluation der Presseförderung seit 2008 und alternativer Modelle, Schlussbericht vom 22. Dezember 2010 zuhanden des UVEK, S. 7, publiziert auf der Webseite des Bundesamtes für Kommunikation < http://www.bakom.admin.ch > Themen > Radio und Fernsehen > Bildung, Forschung, Archivierung > Beiträge > Beiträge und Studien Medienforschung 2010 > ECOPLAN: Schlussbericht Evaluation der Presseförderung seit 2008 und alternativer Modelle, besucht am 23. Oktober 2013). Gerade für kleinauflagige Titel der Regional- und Lokalpresse wäre es kontraproduktiv zu verlangen, dass zumindest 75 % der Auflage im Abonnementsverhältnis verteilt werde, um von der indirekten Presseförderung zu profitieren. Die Anzahl verkaufter Titel im Abonnementsverhältnis hange nämlich vom Bekanntheitsgrad und der Qualität der Zeitung ab, welche sich nicht auf Dauer und aufgrund einer zu Ermässigungen ermutigenden Politik verwirklichen lasse. Vielmehr sei es nicht falsch anzunehmen, dass wenn sich die Abonnementsanzahl erhöhe, auch die Auflage insgesamt steige, was wiederum eine ausreichende Präsenz am Kiosk sichere. Diesfalls lasse sich das Ziel, sich bekannt zu machen und neue Abonnementsverträge abzuschliessen, ebenfalls erreichen. Folglich unterliege das Verhältnis zwischen Auflage und Abonnementsanzahl ständigen Schwankungen und nicht zuletzt würde eine prozentuale Schwelle die Verleger dazu bringen, ihre Auflage zu reduzieren, was sich letztlich auch auf die
Marktposition auswirken würde. Dies entspräche klar nicht dem Willen des Gesetzgebers, insbesondere in Anbe-tracht seines Schutzinteresses. Die Festlegung einer Mindestauflage von 1'000 Exemplaren sei dabei ausreichend, wobei es als höchst unwahrscheinlich erscheine, dass eine Zeitung diese Grenze erreiche, wenn sie nur über eine sehr geringe Anzahl an Abonnentinnen und Abonnenten verfüge (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.2.7 und 6.3).

Insgesamt entspricht es demnach nicht dem Willen des Gesetzgebers, dass sich der Begriff "abonniert" an die Gesamtauflage und nicht an jedes einzelne Exemplar richtet.

7.3 Auch bei der systematischen Auslegung von Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG beziehungsweise Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG kam das Bundesverwaltungsgericht zum gleichen Ergebnis: Es berief sich dabei auf den alt Art. 15
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG (AS 2007 5645 5647; BBl 2007 1589 2547), da sowohl in der Botschaft des Bundesrats (Botschaft zum PG, BBl 2009 5222 f.) als auch im Erläuterungsbericht zur Postverordnung (Erläuterungsbericht VPG, S. 20) darauf hingewiesen wurde, dass die Gesetzgebung keine grundsätzlichen Änderungen erfahren solle und die Kriterien des alt Art. 15
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
PG in die VPG zu übernehmen seien. Damals galt das Kriterium "abonniert" noch als Grundeigenschaft, wobei es im heutigen Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG als eines der aufgezählten spezifischen Kriterien erscheint. Der Begriff "abonniert" ist demnach trotzdem weiterhin als Grundeigenschaft zu qualifizieren, welche Tages- und Wochenzeitungen erfüllen müssen, um Anspruch auf Ermässigung für die Zustellung zu erhalten ("Ermässigungen werden gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse"). Das Gesetz knüpft folglich die indirekte Presseförderung an ein entgeltliches Abonnementsverhältnis (vgl. dazu ausführlich Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013E. 6.4, A 3049/2011 vom 8. März 2012 E. 6.4 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.2, vgl. auch E. 6.3).

Insgesamt knüpft die indirekte Presseförderung damit auch gemäss der systematischen Auslegung lediglich an das Kriterium "im entgeltlichen Abonnementsverhältnis angeboten" an und lässt keinen Raum für die Interpretation der Vorinstanz, dass sich diese Bedingung an die Gesamtauflage und nicht an jedes einzelne Exemplar richte. Anzufügen bleibt, dass sich die Vorinstanz für ihre Argumentation - sämtliche Kriterien von Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG müssten von der Gesamtauflage und bei jeder Ausgabe erfüllt sein (vgl. E. 5.1) - auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 142/2013 vom 27. Mai 2013 E. 5.3.2 beruft, welches aber lediglich für Art. 36 Abs. 3
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG bestimmt, dass bei jeder Ausgabe die Voraussetzungen erfüllt sein müssen und nicht auf einen Durchschnittswert abgestellt werden könne. Diesem Urteil ist nicht zu entnehmen, dass die Voraussetzungen von der Gesamtauflage erfüllt sein müssten.

7.4 Als Auslegungsergebnis ist damit im Einklang mit dem oben genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 festzuhalten, dass Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG i.V.m. Art. 36 Abs. 1 Bst. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG mit dem Begriff "abonniert" von einem Abonnementsverhältnis im engeren Sinn ausgeht, das den Abschluss eines entgeltlichen Abonnementsvertrags zwischen einer Zeitung und ihren jeweiligen Empfängerinnen und Empfängern voraussetzt. Hierbei richtet sich der Begriff "abonniert" nicht an die Gesamtauflage beziehungsweise ist kein bestimmter Prozentsatz an Abonnementsverträgen im Verhältnis zur Gesamtauflage erforderlich (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 6.5, vgl. auch E. 7.2 und A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.4).

8.
Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin auch aus dem Verweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Bundesverwaltungsgericht hat darin festgehalten, dass die publizistische Unabhängigkeit einer Zeitung nicht nur von der Freiheit von staatlicher Einflussnahme abhänge, sondern wesentlich auch von ihrer finanziellen Unabhängigkeit, die wiederum eine möglichst diversifizierte Finanzierung voraussetze. Dies sei am ehesten bei einem Vertriebssystem gewährleistet, das an eine zahlende Leserschaft anknüpfe. Also letztlich an einen entgeltlichen Abonnementsvertrag zwischen einer Zeitung und der "Vielzahl" ihrer Empfängerinnen und Empfänger (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3066/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 6.1.2).

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist der vom Bundesverwaltungsgericht in diesem Urteil verwendete unbestimmte Rechtsbegriff "Vielzahl" nicht im Sinne eines Prozentsatzes der Abonnementsverträge im Verhältnis zur Gesamtauflage aufzufassen. Es muss sich lediglich um eine Anzahl Abonnementsverträge handeln, welche die publizistische Unabhängigkeit einer Zeitung aufgrund einer unabhängigen und letztlich diversifizierten Finanzierung noch garantiert bzw. diese nicht in Frage stellt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 469/2013 vom 27. September 2013 E. 7.1). Vorliegend ist anzunehmen, dass die publizistische Unabhängigkeit bei einer Anzahl von 2'347 Abonnementsverträgen garantiert ist, obwohl diese im Verhältnis zur Gesamtauflage in Höhe von 29'707 Exemplaren lediglich 7.9 % ausmachen.

9.
Nach dem Gesagten gelten 2'347 Exemplare der Zeitung FRIDOLIN als "abonniert" und erfüllen alle Anspruchsvoraussetzungen für die Zustell-ermässigung gemäss Art. 16 Abs. 4 Bst. a
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
PG i.V.m. Art. 36 Abs. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
VPG. Die Beschwerde vom 23. Januar 2013 erweist sich als begründet und ist entsprechend gutzuheissen. Damit erübrigt sich die weitere Prüfung der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), des Willkürverbotes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) und der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV). Die angefochtene Verfügung vom 13. Dezember 2012 ist aufzuheben und dem Gesuch vom 11. September 2012 um Zustellermässigung für die abonnierten Exemplare der Zeitung FRIDOLIN ab dem 1. Januar 2013 zu entsprechen.

10.

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind weder der obsiegenden Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, Abs. 2 und Abs. 3 VwVG). Der Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'000.-- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückzuerstatten.

10.2 Die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2] e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung der Vorinstanz vom 13. Dezember 2012 aufgehoben und dem Gesuch um Zustellermässigung für die abonnierten Exemplare der Zeitung FRIDOLIN ab dem 1. Januar 2013 entsprochen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindungen bekannt zu geben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 352/1000341215; Einschreiben)

- Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Jürg Steiger Yvonne Wampfler Rohrer

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-386/2013
Date : 30 octobre 2013
Publié : 07 novembre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Presseförderung


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPO: 15 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 15 Qualité - Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité.
16
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
1    Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5.
2    Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance.
3    Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
4    Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes:
a  quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale;
b  journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations).
5    Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations.
6    Le Conseil fédéral approuve les rabais.
7    La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:
a  30 millions de francs pour la presse régionale et locale;
b  20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6
8    Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPO: 36
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution
1    Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
a  qui sont en abonnement;
b  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c  qui sont diffusés principalement en Suisse;
d  qui paraissent au moins une fois par semaine;
e  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
g  qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j  qui sont payants;
k  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l  qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
2    N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.
3    Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:
a  qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b  qui sont diffusés principalement en Suisse;
c  qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
c1  à leurs abonnés,
c2  à leurs donateurs, ou
c3  à leurs membres;
d  qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e  qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f  qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g  qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
h  qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i  qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j  qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k  qui sont payants; et
l  qui comptent au moins six pages A4.
4    L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
101-IB-178 • 120-IB-142 • 129-III-35 • 131-II-697 • 131-II-710 • 134-II-249 • 138-III-359
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
journal • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • jour • presse • volonté • condition • office fédéral de la communication • detec • abonnement • parlement • la poste • question • média • norme • tribunal fédéral • interprétation historique • fin • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2012/15 • 2007/7
BVGer
A-142/2013 • A-3049/2011 • A-3051/2011 • A-3066/2008 • A-386/2013 • A-469/2013
AS
AS 2007/5645
FF
2007/1589 • 2009/5181 • 2009/5222
BO
2007 S 421