Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3332/2009
Arrêt du 30 août 2011
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,né le (...),
Irak,
Parties représenté par Thao Pham,
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 17 avril 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 21 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de (...).
B.
Entendu sommairement audit centre le 3 janvier 2007, puis sur ses motifs d'asile par l'autorité cantonale compétente le 17 avril 2007, le requérant a déclaré, en substance, être originaire de Duhok (nord de l'Irak), d'ethnie arabe et de religion catholique (chaldéenne). Depuis (année), il aurait vécu à Bagdad afin d'effectuer ses études de théologie. Ordonné prêtre le (date), il aurait terminé ses études le (date).
Alors que l'intéressé travaillait avec des handicapés, il aurait été, au milieu du mois de (date), frappé et menacé avec un couteau dans la rue par un homme portant une cagoule. II aurait alors ensuite cessé cette activité sociale.
Le 26 juin 2005, les forces irakiennes, voulant tendre une embuscade à des terroristes, auraient demandé à l'intéressé de laisser entrer quatre ou cinq de leurs véhicules dans l'institut où il se travaillait. Seul présent à ce moment-là, il aurait accédé à cette requête. Il aurait été remercié par les représentants des forces irakiennes pour son aide malgré l'insuccès de l'opération. L'intéressé se serait disputé, le lendemain, un mercredi, avec un terroriste, de confession sunnite, qui l'aurait questionné sur les raisons de cette aide. Le vendredi, il aurait reçu une lettre de menaces. Après qu'il ait expliqué ces événements au directeur de l'institut, celui-ci aurait de ce fait renoncé à ce qu'il soit promu comme un de ses collaborateurs administratifs. Le dimanche, l'intéressé aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat, une balle ayant été tirée le soir dans sa chambre. Le directeur de l'institut lui aurait alors conseillé de partir pour B._______, où il serait resté plus d'un mois. Au mois d'août 2005, le requérant se serait rendu en C._______ durant (...) semaines pour suivre un cours sur l'enseignement chrétien. A son retour en Irak, il se serait établi à Zahko, où il aurait exercé la fonction de prêtre de la paroisse "D._______". A partir du mois de (...) 2006, il aurait à plusieurs reprises reçu des femmes musulmanes qui lui demandaient de prier pour elles. En (mois) 2006, un iman aurait envoyé une personne pour le sommer de cesser ces activités, ce qu'il aurait refusé. Cet émissaire serait revenu à trois autres reprises. Le requérant aurait alors été menacé par les familles des musulmanes ainsi que par d'autres intermédiaires de l'imam. Au mois de (...) 2006, l'intéressé aurait reçu une seconde lettre de menaces à son ancienne adresse à Bagdad. Aux environs du 15 octobre 2006, un gardien de l'institut aurait averti le requérant qu'un homme armé avait tenté d'escalader le mur de l'édifice et qu'il était préférable pour le requérant de ne pas sortir de chez lui.
Craignant pour sa vie, le requérant se serait rendu le 30 octobre 2006 en E._______ afin d'accompagner son père pour une opération du coeur. De F._______, il aurait pris l'avion le 26 novembre 2006 à destination de Lyon, via Milan, muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par la représentation italienne à Bagdad le 6 octobre 2006. Il aurait passé deux semaines à G._______, avant de se rendre en voiture à Genève le 12 décembre 2006 pour y rejoindre sa soeur, réfugiée statutaire.
Se trouvant déjà en Suisse, il aurait appris que le directeur de l'institut pour lequel il travaillait à Bagdad aurait été kidnappé à (...) 2006.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit son passeport muni d'un visa Schengen délivré par l'Italie, sa carte d'identité, son certificat de nationalité, une carte professionnelle de l'Eglise chaldéenne de H._______, une copie d'un diplôme de théologie, une attestation de chef de délégation en C._______, deux lettres de menaces rédigées en arabe et leur traduction ainsi que plusieurs articles sur la situation des chrétiens en Irak et des photographies.
C.
Par décision du 17 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, les motifs d'asile invoqués n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
D.
Le 22 mai 2009, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la dispense de toute avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, attestation d'indigence à l'appui. Il a argué qu'une possibilité de fuite interne n'existait plus pour lui au vu des problèmes rencontrés à Zakho avec des musulmans et parce qu'il ne pouvait pas, de par sa profession, choisir seul son ministère. Il a expliqué les imprécisions dans ses déclarations, relevées par l'ODM, par son faible état de santé à son arrivée. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du mois de janvier 2008 sur la situation des minorités dans les provinces administrées par le gouvernement régional du Kurdistan irakien, il a soutenu qu'une protection de la part des autorités kurdes était extrêmement difficile à obtenir pour un prêtre chrétien. Le recourant a produit un témoignage d'une religieuse, d'origine irakienne, devenue citoyenne de la ville de I._______, daté du (...) 2009 ainsi qu'un certificat établi le (date) suivant par une psychologue diagnostiquant chez l'intéressé (terme médical).
E.
Par courrier du 25 mai 2009, le recourant a complété son recours, concluant subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au vu de la situation des minorités religieuses au Nord de l'Irak.
F.
Par décision incidente du 2 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et son indigence ayant été établie.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans une réponse succincte datée du 9 juin 2009, dont une copie a été transmise au recourant pour information.
H.
Par courrier du 12 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal des articles de presse tirés d'Internet relatant l'assassinat le 17 mars 2010 de (membre de sa famille), commerçant chrétien, à K._______. Il a fait valoir que les personnes de confession chrétienne étaient victimes de persécutions en Irak.
I.
Par courrier du 8 décembre 2010, le recourant a mis en évidence l'attentat commis le 31 octobre 2010 dans la cathédrale syriaque catholique de Bagdad au cours duquel deux prêtres et plusieurs fidèles ont été tués. Il a précisé que l'un d'entre eux était un de ses proches amis. Il a produit un exemplaire du magazine "Echo" contenant un article qui relate leur relation d'amitié ainsi qu'un article tiré d'Internet sur l'accueil en France de chrétiens blessés lors dudit attentat.
J.
Par courrier du 9 mai 2011, l'intéressé a déposé un nouvel exemplaire du magazine "Echo" dont il a rédigé l'éditorial. Il s'est également appuyé sur les recommandations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 17 décembre 2010 relatives à la minorité chrétienne en Irak pour réitérer son besoin de protection ainsi que sur un article tiré d'Internet au sujet de l'attentat du 31 octobre 2010 perpétré dans une église de Bagdad. Il a rappelé ses craintes de persécution, en tant que prêtre chaldéen, en cas de retour en Irak au vu de l'insécurité régnant encore dans son pays d'origine.
K.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3. Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments de faits tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3468/2006 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et D-6866/2006 du 29 octobre 2008 consid. 1.5 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.
3.1. Dans son recours, l'intéressé a contesté toute possibilité de fuite interne au nord de l'Irak, faisant valoir sa crainte d'être exposé à une persécution en tant que prêtre et membre de la communauté chaldéenne d'Irak.
3.2. A cet égard, il sied, tout d'abord, de relever que la population chrétienne constitue la principale minorité non musulmane en Irak. Les estimations portant sur le nombre de chrétiens avant la guerre varient entre 800'000 à 1,2 millions ; aujourd'hui, ils ne constitueraient plus qu'un nombre situé entre 400'000 et 700'000. Environ un tiers d'entre eux vit actuellement dans les provinces du Kurdistan irakien, dont une grande partie de déplacés, tandis que la majorité d'entre eux vit encore dans les villes et régions de Bagdad et Bassorah (cf. Michelle Zumofen, Irak : Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan [KRG], Papier thématique de la section analyse de pays de l'OSAR, Berne, 10 janvier 2008, p. 10). Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, la situation sécuritaire de la communauté chaldéenne, comme celle de l'ensemble des communautés religieuses non musulmanes, s'est détériorée. Dans les provinces du centre de l'Irak, les chrétiens sont en effet soumis à des discriminations, voire à des menaces et des violences, ainsi qu'à des limitations dans leur liberté de culte et de mouvement (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3). Le risque pour un chrétien d'être victime d'un attentat dépend, en particulier, de son profil. Celui qui s'affiche publiquement comme le représentant d'une minorité religieuse ou qui exerce une profession mal considérée par les groupes fondamentalistes est plus exposé que celui qui n'a pas ce profil spécifique. Ainsi, les enlèvements et les meurtres visent davantage les membres du clergé, comme les personnes travaillant pour des compagnies étrangères ou exerçant certaines professions ou des fonctions publiques (cf. Preti Taneja, Assimilation, Exodus, Eradication : Iraq's minority communities since 2003, Report, Minority Rights Group International, février 2007, p. 8 ss, en ligne sur www.minorityrights.org > Publications > Reports, consulté le 22 septembre 2008). Les attaques les plus sévères contre la minorité chrétienne se concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak, où le vide sécuritaire, le climat d'impunité, l'islamisation de la société et la radicalisation des Arabes et des Kurdes, du moins d'une partie d'entre eux, a conduit au développement de milices kurdes et arabes qui s'affrontent entre elles et qui, à l'instar de nombreuses bandes criminelles qui se servent de la religion et de la politique pour légitimer leurs actes, s'en prennent souvent aux minorités non musulmanes, plus vulnérables (cf. ATAF 2008/4 précité, consid. 6.3 p. 42ss ; Michelle Zumhofen, p. 12ss ; UK Border Agency, Operational guidance note : Iraq, July 2010, p. 24). Les chrétiens font
l'objet de toutes sortes d'agressions visant à leur extorquer des fonds par tous les moyens imaginables et les pousser à la conversion par les édits religieux (fatwa), voire à l'assimilation ou la fuite (cf. UNHCR's Eligiblity Guidelines for Assessing the International Protection Needs for Iraqi Asylum-Seekers, août 2007, p. 47-121). La ville de Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, où la présence islamiste est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois de septembre et la mi-octobre 2008 d'une campagne particulièrement violente de propagande anti-chrétienne et d'agressions à l'origine de la fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008). De même, depuis l'attaque menée contre une église de Bagdad le 31 octobre 2010 et les attaques ciblées consécutives, les communautés chrétiennes de Bagdad et de Mossoul ont entamé un exode lent, mais régulier (cf. UNHCR : Reports increase in flight of Iraqi Christians, 17 décembre 2010).
3.3. La situation des minorités religieuses, et des chrétiens en particulier, est toutefois différente dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak. En effet, les chrétiens y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion. La nouvelle constitution garantit d'ailleurs le droit d'exercer sa religion. La relative tolérance du gouvernement régional du Kurdistan irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la communauté chrétienne dans ces provinces. Cette minorité n'y est pas victime d'actes de violence ou de persécution systématiques, le KRG ayant formellement condamné les violences subies par les chrétiens irakiens (cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of Europe Parliamentary Assembly, Violence against Christinans in the Middle East, 25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins état d'attaques isolées, d'autres difficultés, et même d'une certaine discrimination de la part de ces autorités, aucune mesure n'ayant en particulier été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés (cf. notamment Home Office UK Border Agency, op. cit., Iraq, July 2010, p. 24 Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq, mai 2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre 2010 ; Michelle Zumhofen, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). Cette appréciation correspond à la pratique du Tribunal qui considère qu'un cumul de l'appartenance à la communauté chrétienne avec d'autres facteurs individuels de risque est nécessaire pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.4. Dans un arrêt de principe, le Tribunal a, par ailleurs, considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité). Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il y a toutefois lieu, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une analyse individuelle des risques, une possibilité ne pouvant être admise en toutes situations.
3.5. En l'occurrence, force est de constater que le recourant a un profil spécifique dans la mesure où il est non seulement un membre de la communauté chrétienne chaldéenne, mais également un de ses représentants. Ordonné prêtre en (année), il a en effet exercé sa profession tant à Bagdad qu'à Zakho. Il a invoqué avoir été considéré comme (...) à Bagdad pour avoir accepté d'ouvrir la porte du couvent où il résidait aux forces irakiennes qui souhaitaient tendre une embuscade à des terroristes. Ce (...) est effectivement de nature à lui avoir créé de sérieuses difficultés à Bagdad. Ces éléments ne sont pas contestés par l'ODM.
3.6. L'office fédéral a néanmoins argué que les craintes de persécution du recourant n'étaient pas déterminantes dans la mesure où il pouvait se prévaloir d'une possibilité de refuge interne, d'ailleurs concrétisée par sa mutation au nord du pays. Toutefois, à Zakho également, le recourant a déclaré avoir rencontré de sérieuses difficultés en raison de l'exercice de sa profession. S'il faut concéder à l'ODM que certaines zones d'ombre subsistent sur ces difficultés, le Tribunal considère que cette question peut rester ouverte dans la mesure où le recourant a incontestablement un profil particulier susceptible de lui faire encourir des persécutions futures en cas de retour en Irak, y compris à Dohuk. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3. et références citées), si la communauté chaldéenne n'est pas persécutée de manière systématique dans la province de Dohuk, plusieurs sources d'information font état de graves discriminations à l'égard des prêtres ou des religieux, lesquels continuent de constituer une cible. Bien que la protection par le KRG soit, de manière générale, admise, il est probable, au vu de l'ensemble des éléments du dossier et en particulier du profil de l'intéressé, que ce dernier subisse de sérieux préjudices en cas de retour au nord de l'Irak. Force est donc d'admettre, en l'occurrence, la présence de facteurs individuels de risques sérieux, ce d'autant plus que le recourant ne peut qu'avoir acquis une visibilité particulière en ayant voyagé à l'étranger en tant que prêtre et en ayant passé plusieurs années en Suisse. Aucune possibilité de refuge interne ne saurait donc lui être opposable. Le Tribunal estime en conclusion, que le recourant s'est prévalu, à juste titre, d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.7. Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.8. Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |
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a | en est indigne en raison d'actes répréhensibles; |
b | a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou |
c | est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158. |
4.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 17 avril 2009 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile, en application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.
Ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens conformément aux art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 17 avril 2009 est annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant ; l'ODM est invité à lui octroyer l'asile.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. (...) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :