Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-255/2021

Arrêt du 30 juin 2021

Pascal Richard (président du collège),

Composition Christian Winiger, Marc Steiner, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______ SA,
Parties représentée par Maître Thibault Blanchard, avocat,

recourante,

contre

Groupement A._______,formé par :

1. L._______ SA,

2. M._______ SA,

3. N._______ S.A.,

représentées par Maître Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,

intimées,

Office fédéral des routes,
Filiale d'Estavayer-le-Lac (OFROU),
Division Infrastructure routière Ouest,
Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac,

pouvoir adjudicateur.

Marchés publics,
Objet Upn. Gland-Etoy - Remplacement de 5 PS sur la N01
Simap - ID du projet no 207308.

Faits :

A.
Le 23 juillet 2020, l'Office fédéral des routes OFROU (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme Simap un appel d'offres, dans le cadre d'une procédure ouverte, pour un marché de services intitulé « N01.06 190054 - Upn. Gland-Etoy - Remplacement de 5 PS sur la N01 (6862) » (ci-après : cinq passages supérieurs de Gland-Etoy).

Dans le délai de clôture pour la remise des offres, neuf soumissionnaires ont déposé une offre. Parmi lesdites offres figurait celle de la société X._______ SA (ci-après : recourante) pour un montant de (...) francs hors taxe.

B.
Par décision du 11 décembre 2020, publiée sur Simap le 14 décembre 2020, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause au Groupement A._______, formé par les sociétés L._______ SA, M._______ SA et N._______ S.A. (ci-après : intimées), pour un prix de (...) francs hors taxe, en indiquant qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.

C.
Par écritures, déposées le 19 janvier 2021, la recourante exerce un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre dite décision. Préalablement, elle conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision d'adjudication et à l'attribution du marché à elle-même ; subsidiairement, à ce que l'illicéité de dite décision soit constatée. Elle requiert encore l'accès à l'intégralité du dossier de la procédure d'adjudication.

A l'appui de ses conclusions, la recourante fait tout d'abord valoir que les intimées seraient préimpliquées en raison des connaissances qu'ils auraient acquises grâce à l'exécution d'un premier marché public, intitulé « (...) » (ci-après : passage supérieur V._______), similaire au marché faisant l'objet du présent litige. La recourante suggère également une préimplication due à la relation privilégiée entre les intimées et le pouvoir adjudicateur, qui aurait d'ailleurs poussé le chef de projet de celui-ci, T._______, à se récuser du comité d'évaluation des offres. La recourante se prévaut ensuite du fait que le pouvoir adjudicateur aurait violé le principe de l'égalité de traitement en n'exigeant pas des références spécifiques en lien avec le cimentaire fibré ultra performant (ci-après : CFUP), malgré le fait que, selon le cahier des charges de l'appel d'offres, le tablier des ponts supérieurs doit être réalisé intégralement en CFUP. En outre, la recourante indique que le pouvoir adjudicateur aurait violé le principe de la transparence en définissant quatre postes comme éléments de jugement sans pour autant avoir mentionné la méthode pour les évaluer, notamment sans avoir indiqué la pondération respective de ces postes qui constituent en somme des sous-critères d'adjudication. Elle relève que le système de notation sans décimale, qui semble avoir été adopté par le pouvoir adjudicateur en l'espèce, n'est pas justifiable pour un critère aussi complet et détaillé que le critère C3. Enfin, la recourante fait valoir que les critères d'adjudication C1 et C3 ont été notés de manière arbitraire, les offres n'ayant pas été appréciées en tenant compte de la spécificité majeure du marché en cause, à savoir la construction d'un ouvrage d'art en CFUP. Elle ajoute que l'obtention de la note maximale pour le critère C3 par les intimées est certainement liée aux connaissances acquises dans le cadre du marché similaire du passage supérieur V._______.

D.
Par décision incidente du 20 janvier 2021, le juge instructeur a enjoint le pouvoir adjudicateur, à titre de mesure superprovisionnelle, de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige avant qu'il ne soit statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.

E.
Dans sa prise de position du 5 février 2021, le pouvoir adjudicateur conclut au rejet du recours pour autant que celui-ci soit recevable.

Concernant l'effet suspensif, il conclut, à titre principal, à son rejet, subsidiairement, à ce que la requête d'effet suspensif soit partiellement rejetée, en ce sens qu'il lui soit permis de conclure un contrat de surveillance des cinq passages supérieurs.

Concernant la prétendue préimplication des intimées, le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que ce grief est tardif dès lors qu'il aurait déjà dû être soulevé dans un recours contre l'appel d'offres. Il ajoute ensuite que les intimées n'ont, en aucun cas, participé à la procédure de préparation de l'appel d'offres ni pour le passage supérieur V._______ ni pour le marché faisant l'objet du présent litige et que le simple fait d'avoir obtenu des mandats pour un marché avec le même type d'objet ne suffit pas à conclure à une préimplication. Les connaissances acquises par les intimées font en effet partie du know how de l'entreprise et de l'expérience des soumissionnaires et ne constituent pas un avantage illicite. Il précise encore que son chef de projet, T._______, s'est récusé en raison de ses liens avec une personne travaillant auprès de la recourante et non auprès des intimées. S'agissant de la prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur indique que, s'il avait exigé des soumissionnaires une expérience en CFUP au niveau de la qualification, il aurait porté atteinte au principe de la concurrence puisque rares sont les bureaux qui ont de l'expérience dans ce domaine. De plus, le pouvoir adjudicateur estime que l'expérience en CFUP n'est pas essentielle pour remplacer les cinq passages supérieurs, objets du présent marché. Le pouvoir adjudicateur conteste ensuite que les éléments de jugement décrits dans l'appel d'offres pour le critère d'évaluation C3 constituent des sous-critères d'évaluation. S'agissant de la non-utilisation de décimales dans la notation, il indique que le grief de la recourante est tardif car il ne procède qu'à l'aide de notes pleines comme cela ressort de l'appel d'offres du 23 juillet 2020 et de son manuel sur les marchés publics auquel renvoie ledit appel d'offres. Quant à la prétendue notation arbitraire du critère d'adjudication C1, le pouvoir adjudicateur rappelle que l'expérience en matière de CFUP n'est pas indispensable. Si elle représente une plus-value, elle n'est pas éliminatoire pour le marché en cause. Le pouvoir adjudicateur confirme ensuite les notes obtenues par les intimées pour les sous-critères C1.1 à C1.3. Finalement, le pouvoir adjudicateur conteste que le critère d'adjudication C3 ait été noté de manière arbitraire. Il indique en effet s'être fondé sur des éléments objectifs qu'il détaille. Il nie également que les intimées aient reçu la note maximale en raison d'un avantage résultant d'une préimplication.

F.
Invitées à se prononcer sur le recours, les intimées concluent, par réponse du 9 février 2021, à son rejet.

Elles relèvent qu'il est un soumissionnaire comme les autres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et, en particulier, comme la recourante, qui s'est vue attribuer par celui-ci de nombreux marchés dont un certain nombre de gré à gré. En outre, il estime ne pas avoir bénéficié, dans le cadre du présent marché, de documentations ou de connaissances acquises grâce aux marchés précédents qui auraient pu être mises à disposition des autres soumissionnaires. Quant au grief d'absence de références requises en CFUP pour la qualification, les intimées indiquent que celui-ci est manifestement tardif.

G.
Par décision incidente du 26 février 2021, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'accès au dossier formée par la recourante.

H.
Par réplique du 31 mars 2021, la recourante confirme les conclusions de son recours.

A l'appui, la recourante conteste tout d'abord le caractère prétendument tardif du grief de préimplication soulevé et maintient que l'exécution par les intimées, en faveur du pouvoir adjudicateur, de prestations similaires au présent marché dans le cadre du passage supérieur V._______ leur a conféré un avantage concurrentiel qui aurait dû être compensé par la mise à disposition des études déjà élaborées par les intimées lors de ce précédent mandat. Elle affirme également que T._______ ne se serait pas récusé en raison d'un contact avec un de ses collaborateurs mais indique en revanche qu'il est le chef du projet de remplacement du passage supérieur V._______ ainsi que d'un autre projet dont la planification a été adjugée aux intimées. Concernant l'absence d'exigence d'expérience en CFUP comme critère de qualification, la recourante relève qu'en tant que l'intégralité de l'élément porteur principal des cinq nouveaux ponts sera réalisée en CFUP, la maîtrise de cette technologie innovante est déterminante pour la bonne réussite du projet. Elle conteste également qu'une exigence de références en CFUP aurait bloqué l'accès au marché et entravé la concurrence, dès lors que plusieurs bureaux peuvent se prévaloir d'une expérience en CFUP. La recourante estime ensuite que, si la classification des éléments de jugement afférents à l'« analyse des tâches », à la « proposition de marche à suivre » et à l'« analyse des risques » suit assez fidèlement la désignation de ces objets, tel n'est en revanche pas le cas pour la « gestion de la qualité ». Il y aurait, par conséquent, des sous-critères ayant leur propre objet. La recourante avance, de plus, que l'analyse des tableaux d'évaluation des deux offres confirme l'existence de sous-critères évalués pour eux-mêmes, dès lors qu'à la fin de plusieurs rubriques, les évaluateurs ont reproduit en italique l'évaluation du barème des notes. Elle ajoute encore que l'avis d'appel d'offres mentionne expressément que « les décimales doivent être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné ». Plus loin, la recourante réaffirme que les notes attribuées aux intimées concernant le critère d'adjudication C1 sont insoutenables. Elle rappelle que, pour le pouvoir adjudicateur, l'expérience en matière de CFUP constitue une « plus-value » prise en compte dans l'évaluation des critères d'adjudication. Or, selon elle, l'absence d'expérience en CFUP des intimées et de leurs personnes-clés n'a pas été correctement prise en considération dans la notation, puisque les intimées ont obtenu pour les critères C1.1 et C1.2 la note maximale de 5. Elle met également en avant que les qualifications des personnes-clés des intimées seraient bien
inférieures à celles de ses propres personnes-clés. S'agissant du critère d'adjudication C3, la recourante soutient que les connaissances spéciales acquises par les intimées lors du passage supérieur V._______ les ont aidées à établir leurs réflexions sur la statique et les risques d'un pont en CFUP ; elle en veut pour preuve l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui qualifie les réflexions des intimées d'excellentes, alors même que les intimées et leurs personnes-clés n'ont aucune référence d'ouvrages en CFUP. Elle remarque que, pour le reste, plusieurs points négatifs ont été relevés par le pouvoir adjudicateur dans son rapport d'évaluation. Concernant la note que son offre a obtenue, la recourante conteste l'avis du pouvoir adjudicateur, selon lequel elle n'aurait pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux, se concentrant trop sur les aspects structuraux.

Dans le cadre de sa réplique, la recourante requiert également un accès au dossier étendu aux références Q1.1 et Q3.1 des intimées, aux références C1.1, C1.2 et C1.3 des personnes-clés des intimées, ainsi qu'à la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP menée par ceux-ci. Elle sollicite également la production par le pouvoir adjudicateur de tous les projets identiques ou analogues pilotés par T._______ dans lesquels des sociétés du Groupement A._______ sont impliquées.

I.
Par duplique du 21 avril 2021, le pouvoir adjudicateur confirme les conclusions prises dans ses déterminations du 5 février 2021.

Il estime tout d'abord le grief de préimplication forclos. Selon lui, la contestation du système de notation par notes entières serait également tardive. Il en va de même s'agissant des « éléments de jugement » composant le critère C3 dès lors que la recourante aurait pu se renseigner sur le point de savoir comment ces éléments seraient évalués, avant d'éventuellement recourir contre l'appel d'offres. Le pouvoir adjudicateur indique ensuite que ce sont bien les liens avec une ingénieure employée auprès de la recourante qui ont poussé T._______ à se récuser. Le pouvoir adjudicateur réaffirme en outre que le projet litigieux consiste en un mandat multidisciplinaire et qu'exiger impérativement des références en CFUP comme critère d'aptitude reviendrait à éliminer un grand nombre d'entreprises n'ayant peut-être pas une grande expérience en la matière mais n'étant pas moins qualifiées. Concernant l'évaluation du critère C1, le pouvoir adjudicateur indique que les qualifications en CFUP ont été prises en compte par le pouvoir adjudicateur, raison pour laquelle la recourante a obtenu une meilleure notation que les intimées pour le sous-critère C1.3. Par ailleurs, les nombreuses années d'expérience des personnes-clés des intimées justifient les notes qu'elles ont obtenues. Enfin, le pouvoir adjudicateur maintient que les intimées n'ont bénéficié d'aucun avantage concurrentiel illicite dans l'évaluation du critère C3. La note de 5 obtenue par celles-ci est par ailleurs justifiée au vu de l'excellente qualité de l'offre déposée. Quant à l'offre de la recourante, elle a été jugée comme « très bien » et non « excellente », en raison de différents points négatifs soulevés par rapport à « la pertinence et l'adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP » et à l'« analyse des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées » et du fait que les documents remis par la recourante manquent de clarté.

J.
Par duplique du 30 avril 2021, les intimées confirment leurs conclusions prises dans leur réponse du 9 février 2021.

A l'appui, elles contestent à nouveau vivement avoir obtenu des connaissances spécifiques dans le cadre du marché passage supérieur V._______ dont elles auraient pu tirer profit dans l'établissement de leur offre pour le présent marché. S'agissant des qualifications, elles estiment que les personnes-clés de la recourante ne sont pas plus qualifiées que les leurs, dès lors que l'expérience requise était en lien avec les domaines concernés par le projet et non avec le CFUP et que les personnes-clés de la recourante disposent d'une expérience inférieure aux leurs d'au moins cinq ans. Quant à la violation alléguée du principe de l'égalité de traitement, les intimées indiquent que la spécificité du marché n'était pas tant le CFUP que le remplacement de cinq passages supérieurs au-dessus d'une autoroute en exploitation.

K.
Par décision incidente du 11 mai 2021, le juge instructeur a autorisé la consultation par la recourante et les intimées des références des personnes-clés C1.1, C1.2 et C1.3 contenues dans leurs offres respectives. Il a, en l'état de la procédure, rejeté, pour le surplus, la requête d'accès au dossier formée par la recourante.

L.
Par écritures du 14 juin 2021, la recourante a fait part de ses ultimes remarques, tout en maintenant les conclusions de son recours.

Elle conteste tout d'abord que le grief de préimplication soit forclos, estimant que l'avantage concurrentiel dont ont bénéficié les intimées ne pouvait être décelé avant la réception de la décision d'adjudication et des notes attribuées pour le critère C3. Elle est également d'avis que ses remarques à l'encontre du système de notation par notes entières ne sont pas tardives. Il en va de même, selon elle, de ses critiques relatives aux éléments de jugement du critère C3 en tant qu'elle ne conteste pas les éléments de jugement tels qu'annoncés dans l'appel d'offres mais reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir noté individuellement chaque élément de jugement lors de l'évaluation. Elle maintient ensuite que les intimées ont bénéficié de connaissances dans l'exécution du marché passage supérieur V._______ qui auraient dû être mises à disposition des autres soumissionnaires et que des références en CFUP auraient dû être exigées pour la qualification des mandataires. S'agissant des critères d'adjudication C1 et C3, elle réaffirme qu'ils ont été notés de manière arbitraire. Enfin, en tant que la référence pour la qualification du responsable DLT des intimées, sous le critère Q3.1, porte sur un ouvrage qui n'est ni achevé ni de complexité comparable aux cinq passages supérieurs du marché litigieux, elle soutient que l'offre des intimées souffre d'un défaut d'aptitude qui aurait dû avoir pour conséquence son exclusion.

M.
Par courrier du 29 juin 2021, le pouvoir adjudicateur a encore formulé, de manière spontanée, des remarques.

Droit :

1.

1.1 En préambule, il y a lieu de relever, au regard du droit matériel applicable, que la nouvelle loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (LMP, RS 172.056.1 ; cf. art. 63
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 63 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LMP). Celle-ci ne s'applique toutefois pas à la présente procédure de recours dès lors que la procédure d'adjudication en cause a été lancée avant son entrée en vigueur (cf. art. 62
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 62 Disposition transitoire - Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.
LMP). C'est donc l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (aLMP, RO 1996 508), ainsi que l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (aOMP, RO 1996 518) qui sont citées dans le présent arrêt.

1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que l'aLMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 26 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
aLMP et art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Selon l'art. 31 aLMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours notamment contre les décisions d'adjudication dans le domaine de l'aLMP (cf. art. 29 let. a aLMP en relation avec l'art. 27 al. 1 aLMP). Il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61).

1.3.1 L'aLMP s'applique en principe uniquement aux marchés publics visés par l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 1994, RS 0.632.231.422). Un recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément aux procédures d'adjudication prévues par l'aLMP (cf. a contrario art. 2 al. 3 4ème phrase aLMP, voir aussi art. 39 aOMP ; ATAF 2008/61 consid. 3.1, 2008/48 consid. 2.1 et réf. cit.).

Celle-ci est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 2 - Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l'École polytechnique.
aLMP), si le type de marché concerné est visé par celle-ci (art. 5
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
aLMP), si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 6 al. 1 aLMP et, enfin, si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues à l'art. 3 aLMP.

1.3.1.1 Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 1 aLMP, est notamment soumise à la loi, l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration générale de la Confédération, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 2 al. 1 let. a aLMP.

1.3.1.2 Par marché de services au sens de l'aLMP, on entend un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation contenue dans la liste exhaustive de l'appendice 1, annexe 4 de l'AMP 1994 (art. 5 al. 1 let. b aLMP), liste reprise dans l'annexe 1a de l'aOMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPCprov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2).

En l'espèce, l'appel d'offres fait référence à la catégorie du CPV (Common Procurement Vocabulary)71300000 « Services d'ingénierie » qui correspond au numéro CPCprov 8672, lequel est compris sous le numéro de référence 867 de la liste de l'appendice 1, annexe 4 de l'AMP 1994, si bien qu'il s'agit d'un marché de services au sens de aLMP.

1.3.1.3 L'art. 6 al. 1 aLMP prévoit des seuils (hors TVA) au-delà desquels la loi est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les atteints. L'art. 1 de l'ordonnance du DEFR du 19 novembre 2019 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2020 et 2021 (RS 172.056.12) prévoit en lien avec ledit article que la valeur seuil se monte à 230'000 francs pour les services (let. b). L'estimation préalable que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du marché est l'élément déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi et l'ordonnance est atteint (cf. arrêt du TAF B-985/2015 du 12 juillet 2015 consid. 2.4 et réf. cit.).

Il n'est pas contesté que cette valeur soit atteinte en l'espèce. Le seuil déterminant pour l'application de l'aLMP aux marchés de services paraît dès lors franchi.

1.3.1.4 Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
aLMP n'est, par ailleurs, réalisée en l'espèce.

Il ressort de ce qui précède que l'aLMP s'applique dans le cas présent.

1.3.2 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection du soumissionnaire évincé est notamment reconnu lorsque celui-ci a été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ; arrêt du TAF B-1511/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). En l'espèce, d'après le tableau d'évaluation des offres, la recourante a obtenu le deuxième rang à égalité de points avec un autre soumissionnaire, l'offre de la recourante étant cependant meilleur marché. De plus, en cas d'admission de son recours, au vu des griefs invoqués, la recourante disposerait d'une réelle chance d'obtenir le marché. Par conséquent, la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à l'examen du bien-fondé de l'adjudication prononcée. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.

Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (cf. art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
aLMP en lien avec art. 22a al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Le pouvoir adjudicateur et les intimées relèvent tout d'abord que plusieurs griefs invoqués par la recourante seraient forclos dès lors qu'ils auraient dû être soulevés à l'encontre de l'appel d'offres, lequel est entré en force.

2.1 Pour rappel, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les griefs concernant l'appel d'offres ne peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours contre une décision ultérieure à moins que la signification et la portée de la disposition en cause ne soient pas d'emblée reconnaissables (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 ; arrêts du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.4 et B-4602/2019 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Sous l'empire de l'ancien droit, applicable en l'espèce, les lacunes de la documentation d'appel d'offres ne doivent, elles, en revanche, en principe pas être contestées de manière indépendante mais avec la prochaine étape procédurale, c'est-à-dire en règle générale avec la décision d'adjudication (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 ; arrêts du TAF B-1358/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et réf. cit. ; décisions incidentes du TAF B-7216/2014 du 30 septembre 2015 consid. 4.2, B-738/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1 et B-1172/2011 du 31 mars 2011 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Depuis la révision totale du droit des marchés publics - non encore applicable en l'espèce (cf. consid. 1.1 ci-dessus) - les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres (art. 53 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 53 Objets du recours - 1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
1    Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
a  l'appel d'offres;
b  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c  la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
d  la décision concernant les demandes de récusation;
e  l'adjudication;
f  la révocation de l'adjudication;
g  l'interruption de la procédure;
h  l'exclusion de la procédure;
i  le prononcé d'une sanction.
2    Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
3    Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.
4    Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.
5    Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
6    La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.
LMP, cf. arrêt du TAF B-879/2020 du 8 mars 2021 consid. 2.3).

2.2

2.2.1 Le pouvoir adjudicateur indique premièrement qu'en déposant une offre sans autre contestation, la recourante aurait implicitement accepté qu'aucune entreprise autre que celles clairement citées dans l'appel d'offres ne soit considérée comme préimpliquée. De plus, la recourante savait que les intimées s'étaient vu adjuger le marché passage supérieur V._______, puisqu'elle avait soumissionné pour celui-ci et avait été informée de l'attribution du marché aux intimées.

2.2.2 La recourante relève qu'elle ne pouvait savoir, au moment de la publication de l'appel d'offres, que les intimées déposeraient une offre et n'avait pas connaissance, à l'époque, que celles-ci s'étaient vu attribuer un mandat similaire portant sur le remplacement du passage supérieur V._______. De plus, selon elle, il ne « sautait pas aux yeux que le PS V._______ se trouvait au milieu du même tronçon autoroutier » et présentait la même structure innovante en CFUP que les cinq passages supérieurs de Gland-Etoy. Elle met également en avant qu'il est difficile de déceler tous les détails du dossier de soumission d'une taille de 1.91 Go dans le délai de recours de 20 jours. En outre, l'avantage concurrentiel dont les intimées ont bénéficié ne pouvait être identifié avant la réception de la décision d'adjudication et des notes attribuées aux intimées pour le critère C3. C'est en effet la note de 5 pour ce critère qui révèle que les intimées ont acquis des connaissances particulières dans le cadre de l'exécution des mêmes prestations pour le pouvoir adjudicateur sur le passage supérieur V._______. Enfin, la recourante ajoute que la jurisprudence n'exige pas des soumissionnaires un examen juridique approfondi à ce stade, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai de recours très court contre l'appel d'offres.

2.2.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que l'appel d'offres concernant le marché litigieux traite à son point 4.5, chiffres 8 et 9, de la préimplication. A ce titre, il est clairement indiqué, sous chiffre 9, quels soumissionnaires sont exclus pour cause de préimplication et également, sous chiffre 8, quels soumissionnaires sont admis malgré leur préimplication et quelles sont les mesures de compensation. Les intimées ne sont citées sous aucun de ces chiffres. Par ailleurs, la recourante savait que le marché du passage supérieur V._______ avait été adjugé à celles-ci comme le prouve la lettre qui lui a été adressée le 27 mai 2020. En outre, il ressort tant de l'appel d'offres relatif au passage supérieur V._______ que de l'appel d'offres pour les cinq passages supérieurs de Gland-Etoy que les constructions se trouvent sur le même tronçon autoroutier, à savoir respectivement (...), pour le marché passage supérieur V._______, et N01 Nyon - Etoy, pour le marché en cause (point 2.7 des deux appels d'offres) ; lesdits appels d'offres prévoient également la construction de passages supérieurs en béton fibré ultra-performant (BFUP), respectivement en CFUP (point 2.6 des deux appels d'offres). Il suit de là que tous les points prétendus difficilement décelables par la recourante ressortent déjà clairement de l'appel d'offres. En effet, celle-ci ne prétend pas qu'elle aurait découvert depuis l'appel d'offres d'autres indices attestant l'intensité de l'éventuelle préimplication des intimées ; elle prétend simplement que c'est uniquement en prenant connaissance de la note de 5 attribuée aux intimées, qu'elle a compris que celles-ci auraient bénéficié d'un avantage. Or, dès lors que la recourante avait été informée, par courrier du 27 mai 2020, que les intimées avaient été mandatées pour l'exécution de prestations techniquement similaires par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du passage supérieur V._______ et avait constaté les similitudes avec l'appel d'offres du 23 juillet 2020, qui ne considérait par ailleurs pas les intimées comme préimpliquées, l'on aurait pu attendre d'elle qu'elle s'enquiert de l'état de l'avancement du dossier sur cet autre mandat et, en cas d'études approfondies déjà menées, qu'elle requiert d'éventuelles mesures de compensation au stade de l'appel d'offres.

Enfin, comme avancé par le pouvoir adjudicateur, la question de l'exclusion est une question de fait, si bien que les jurisprudences citées par la recourante ne sont pas pertinentes.

2.2.4 Dans ces circonstances, en tant que la recourante se prévaut de préimplication, son grief est tardif puisqu'elle bénéficiait de toutes les connaissances nécessaires au moment de l'appel d'offres pour contester la non-exclusion des intimées ou pour se renseigner sur l'état de l'avancement du passage supérieur V._______ afin de demander la compensation des avantages en cas d'études effectivement déjà menées par celles-ci.

2.3

2.3.1 Les intimées font, quant à elles, valoir que la recourante ne peut plus remettre en cause l'absence d'exigence de références en CFUP comme critère de qualification, dès lors que celle-ci ressort clairement de l'appel d'offres.

2.3.2 En l'espèce, l'appel d'offres indique sans ambiguïté que la construction des cinq passages supérieurs se fera avec un tablier en CFUP (cf. chiffre 2.6 de l'appel d'offres) et qu'il n'est pas nécessairement requis comme critère de qualification de disposer de références dans des ouvrages en CFUP (cf. chiffre 3.8. Q1.1 de l'appel d'offres). Cette particularité est donc mentionnée dans l'appel d'offres et pas uniquement dans les documents d'appel d'offres, comme semble le prétendre la recourante.

2.3.3 Il suit de là que le grief de la recourante est tardif, en tant qu'il aurait dû être soulevé à l'encontre de l'appel d'offres.

2.4

2.4.1 Le pouvoir adjudicateur considère également que la recourante ne saurait remettre en cause les éléments de jugement du critère C3, « Analyse des tâches et proposition de marche à suivre, concept de gestion de la qualité, analyse des risques », qui ressortent clairement de l'appel d'offres. Elle aurait pu se renseigner afin de savoir comment ces éléments de jugement seraient évalués au lieu de partir du principe qu'ils représentaient des sous-critères.

2.4.2 La recourante estime que, quoiqu'en dise le pouvoir adjudicateur, elle ne critique pas les éléments de jugement tels qu'ils sont énoncés dans l'appel d'offres mais reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir noté individuellement chacun de ces quatre éléments lors de l'évaluation, ce qui ne pouvait être constaté qu'à l'issue du processus de notation.

2.4.3 Si les critiques de la recourante relatives aux éléments de jugement du critère C3, qui ressortent expressément de l'appel d'offres, sont tardives, celles soulevées en lien avec l'évaluation des offres ne le sont pas. Le tribunal analysera plus loin si, lors de l'évaluation des offres, le principe de la transparence a été respecté.

2.5

2.5.1 Le pouvoir adjudicateur relève ensuite que la recourante était tenue de contester l'absence de décimales dans le système de notation lors de l'appel d'offres.

2.5.2 En l'espèce, l'appel d'offres prévoit au point 4.5, chiffre 1, que les critères d'adjudication, autres que le prix, sont évalués au moyen des notes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est donc, a priori, question de notes entières. Quant à la phrase sur laquelle se fonde la recourante, à savoir « les décimales doivent être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné », elle figure après le calcul total des points qui s'obtient par la somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Il faut ainsi comprendre que les notes disposant d'une décimale, à savoir seulement celles relatives au prix, doivent être multipliées par la pondération du critère puis être additionnées aux autres notes sans être arrondies. Le pouvoir adjudicateur a donc bien appliqué le système annoncé dans son appel d'offres (cf. extraits des tableaux d'évaluation des offres des intimées et de la recourante). De plus, l'utilisation de notes entières constitue une pratique constante du pouvoir adjudicateur, tel que cela ressort de son manuel sur les marchés publics auquel renvoie l'appel d'offres. Cette pratique est d'ailleurs connue de la recourante puisqu'elle a participé à de nombreuses procédures de soumission organisées par le pouvoir adjudicateur et s'est vue adjuger plusieurs marchés sans jamais contester ce système de notation. Elle n'est, pour le surplus, pas critiquable, compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu au pouvoir adjudicateur en la matière (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4).

2.5.3 En définitive, si l'on ne saurait d'emblée admettre la tardiveté du grief de la recourante, celui-ci doit néanmoins être rejeté.

3.
S'agissant du critère C3, la recourante se plaint d'une violation du principe de la transparence en tant que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas noté individuellement les éléments de jugement de ce critère, à savoir l'analyse des tâches, la proposition de marche à suivre, le concept de gestion de la qualité et l'analyse des risques ou leurs propres éléments d'appréciation, alors qu'ils constitueraient des sous-critères d'adjudication.

3.1 Le pouvoir adjudicateur indique que les éléments de jugement du critère C3 ne constituent pas des sous-critères d'adjudication mais des indications quant au contenu exact du critère C3. A ce défaut, il l'aurait indiqué dans l'appel d'offres comme cela a été le cas pour les sous-critères C1.1 à C1.3.

3.2 Dans son mémoire de recours, la recourante estime que chacun des quatre éléments de jugement porte sur un sujet spécifique et forme manifestement un critère d'analyse pour lui-même, ce que confirment les éléments d'appréciation y relatifs. Dans sa réplique, elle ajoute que, si la classification des éléments d'appréciation afférents aux deux premiers objets et au quatrième objet suit assez fidèlement la désignation de ces objets, tel n'est en revanche pas le cas pour la gestion de la qualité. Selon elle, le pouvoir adjudicateur n'a d'ailleurs pas évalué pour la « gestion de la qualité » d'éventuels systèmes de gestion de la qualité mais l'organisation des soumissionnaires pour l'exécution du marché, à savoir l'organigramme des soumissionnaires, la répartition des tâches et les compétences des équipes. Or, l'organisation du soumissionnaire et la gestion de la qualité sont deux critères qui ne se confondent pas. Elle estime ainsi que l'organisation du soumissionnaire correspond à un sous-critère avec un objet propre et aurait dû être pondéré et noté comme tel. La recourante avance, de plus, que l'analyse du tableau d'évaluation des deux offres confirme l'existence de sous-critères évalués pour eux-mêmes, dès lors qu'à la fin de plusieurs rubriques consacrées aux éléments d'appréciation, les évaluateurs ont reproduit en italique l'évaluation du barème des notes.

3.3 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4 ; arrêt du TAF B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 3.3). Le principe de la transparence - ancré à l'art. 1 al. 1 let. a aLMP - exige toutefois du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus. En outre, lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (cf. ATAF 2011/58 consid. 15.2 et réf. cit.). Le principe de la transparence n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1, 143 II 553 consid. 7.7 ; ATAF 2011/58 consid. 15.2). Une fois les critères d'aptitude et d'adjudication arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur doit en règle générale s'y tenir (cf. arrêt du TAF B-396/2018 précité consid. 3.3).

3.4 En l'espèce, devant se tenir en règle générale aux critères d'adjudication arrêtés, le pouvoir adjudicateur a évalué avec raison le critère d'adjudication C3 dans son ensemble et non pas en notant chacun des quatre postes, dès lors qu'à la lecture de l'appel d'offres, ceux-ci ne sont pas annoncés comme des sous-critères d'adjudication mais comme des éléments de jugement précisant le contenu du critère d'adjudication C3. Au demeurant, les critiques de la recourante s'agissant de la gestion de la qualité ne sont pas fondées. Il ressort en effet du tableau établi par la conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) énumérant les critères d'adjudication recommandés pour les appels d'offres (Critères d'adjudication pour travaux de construction) que, pour évaluer le critère de la gestion de la qualité, sont à prendre en compte les indications concernant une organisation de projet appropriée et la preuve que le soumissionnaire dispose d'un système certifié de gestion de la qualité spécifique au projet ou d'un autre système efficace de gestion de la qualité spécifique au projet. Aussi, l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat, notamment prise en compte dans l'évaluation, ne sort pas de ce qui est communément observé pour apprécier la gestion de la qualité au vu du tableau évoqué. L'organisation du soumissionnaire n'a pas d'objet propre ; elle ne constitue ainsi pas un sous-critère d'adjudication mais bien un élément de jugement dûment annoncé par le pouvoir adjudicateur. S'agissant des commentaires reproduits à la fin de plusieurs rubriques du tableau d'évaluation, ils ne se réfèrent pas aux éléments d'appréciation relatifs à la gestion de la qualité mais seulement à ceux ayant trait à l'analyse des tâches, à la proposition de marche à suivre et à l'analyse des risques. Or, comme l'affirme la recourante, les éléments d'appréciation afférents à ces éléments de jugement suivent fidèlement leur désignation. On ne saurait donc parler de sous-critères ayant leur propre objet.

Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

4.
La recourante se plaint également de ce que l'offre des intimées aurait dû être exclue puisqu'elle ne respecte pas le critère d'aptitude Q3.1, le projet de référence pour le responsable DLT n'étant ni de complexité comparable ni déjà réalisé.

4.1 Le pouvoir adjudicateur est d'abord d'avis que ledit projet de référence est d'une complexité supérieure aux cinq passages supérieurs du présent marché, qui ne mesurent chacun qu'une cinquantaine de mètres de long. En effet, le viaduc ferroviaire réalisé par le responsable DLT des intimées fait, lui, une longueur de 1'200 mètres et une hauteur de 9 mètres comprenant des rampes, des ponts et des galeries, est fondé sur 350 pieux reposant sur la molasse et est réalisé en béton armé et sous trafic. Par ailleurs, le responsable DLT des intimées a fonctionné comme responsable contrôle qualité depuis le début des travaux et a déjà réalisé les tâches suivantes : planification des travaux ; coordination des entreprises et de la sous-traitance ; contrôle et coordination de la logistique du chantier ; contrôle que les travaux se réalisent conformément au projet et aux exigences de l'appel d'offres ; suivi et prévision financière des travaux ; coordinations des opérations critiques sur trafic ; contrôle que les travaux se réalisent conformément aux normes en vigueur ; gestion des travaux en régie ; traitement, analyse et négociation des offres complémentaires des entreprises ; contrôle de métrés ; contrôle et validation de méthodes d'exécution ; proposition de solutions techniques en cas d'imprévus ; suivi et contrôle de la facturation ; coordination des laboratoires ; coordination avec tiers ; appui et conseils au MO sur des sujets techniques en cas de décisions stratégiques à prendre qui concernent coûts, délai et qualité. Selon le pouvoir adjudicateur, les tâches réalisées correspondent ainsi aux exigences de l'appel d'offres, qui entendait par les termes « déjà réalisé » que les prestations strictement liées au projet soient réalisées. Il en veut pour preuve que la deuxième référence de la recourante sous le critère de qualification Q1.1 a été acceptée, bien qu'il subsistait encore des prestations à effectuer lors du dépôt de l'offre, à savoir l'établissement des plans finaux de l'ouvrage.

4.2 La recourante soutient que l'ouvrage de référence présenté par les intimées n'est techniquement pas comparable aux cinq passages supérieurs du présent marché puisque c'est un ouvrage en béton armé faisant appel à une technologie des années 50, sans précontrainte, sans problématique de montage sur des cintres, sans gestion du trafic routier et autoroutier ni problématique de sels de déverglaçage. Ensuite, elle remarque que, selon des informations disponibles sur le site Internet des CFF, le viaduc ferroviaire produit comme référence n'est pas achevé, dès lors que seule la première des trois étapes prévues, qui consistait à construire les premiers milles mètres de viaduc, était terminée à la date du dépôt des offres. Ni la deuxième phase, consistant au retrait de 800 mètres de paroi de protection et à la réalisation de nouvelles voies sous et à côté de l'ouvrage ni la troisième phase, prévoyant encore la réalisation d'une des deux rampes de 175 mètres puis la connexion au réseau ferroviaire, n'avaient commencé au moment du dépôt des offres le 14 septembre 2020. L'ouvrage n'était donc ni terminé ni prêt à être mis en service à cette date, pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui.

4.3 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des critères d'aptitude (consid. 3.3 ci-dessus). L'autorité de recours doit dès lors faire preuve d'une retenue particulière, d'autant plus qu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques (cf. arrêt du TAF B-4637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.8 et décision incidente du TAF B-3237/2020 du 5 août 2020 consid. 6.4 ; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, p. 269). Dans le cadre de cette grande latitude de jugement, le pouvoir adjudicateur peut notamment retenir apte un projet de référence qui ne serait pas complètement achevé. Il découle également de sa grande marge d'appréciation que, s'il estime un projet de référence non achevé comme suffisant, le pouvoir adjudicateur peut mais ne doit pas s'adresser au maître d'ouvrage pour s'assurer de ce que le projet de référence a été suffisamment exécuté (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.4). Une interprétation, même restrictive, des critères d'aptitude n'excède pas le pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur.

4.4 En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a fait preuve de souplesse s'agissant de l'interprétation des termes « déjà réalisé » puisqu'il n'a exclu ni la recourante ni les intimées, alors même que leur deuxième référence respective sous le critère de qualification Q1.1 porte sur un projet non complètement achevé puisqu'il persistait, lors du dépôt de l'offre, des prestations à effectuer. A vrai dire, aucun soumissionnaire n'a été exclu en raison d'un projet non déjà réalisé, bien qu'il appert que d'autres soumissionnaires aient présenté des projets non totalement terminés. Sur le vu de la jurisprudence, qui reconnaît une grande marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur et notamment le fait qu'il soit en droit de retenir apte un projet de référence non complètement achevé, mais également pour respecter l'égalité de traitement entre les soumissionnaires vu la souplesse adoptée par le pouvoir adjudicateur, le Tribunal administratif fédéral ne saurait remettre en question l'aptitude de l'offre des intimées sous le critère Q3.1, parce que la référence présentée ne porterait pas sur un projet complètement terminé. S'agissant de la complexité comparable des ouvrages, cette question fait appel à des connaissances éminemment techniques. Dans son contrôle, l'autorité de recours doit dès lors faire preuve d'une retenue particulière. Or, elle remarque que le pouvoir adjudicateur rend vraisemblable par son argumentation que le projet de référence du responsable DLT des intimées est d'une complexité comparable aux cinq passages supérieurs du présent marché. A vrai dire, la recourante admet elle-même que dit projet constitue un ouvrage d'art important. Elle semble, pour le surplus, oublier que ce ne sont pas les ouvrages qui doivent être comparables mais leur complexité. L'exigence que les projets soient de complexité comparable ne présuppose ainsi pas qu'ils soient conçus avec la même technique de construction.

4.5 Sur le vu de ce qui précède, le fait que le pouvoir adjudicateur ait considéré les tâches déjà réalisées par le responsable DLT des intimées et la complexité de la référence fournie par elles comme correspondant aux exigences de l'appel d'offres n'est pas critiquable. Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

5.
La recourante se plaint d'une notation arbitraire des critères d'adjudication C1 et C3.

5.1 Selon l'appel d'offres, l'évaluation des critères d'adjudication, autre que le critère du prix, a lieu comme suit :

L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :

0 = Evaluation impossible ; aucune information

1 = Critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes

2 = Critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet

3 = Critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres

4 = Critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité

5 = Critère très bien rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.

5.2 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande latitude de jugement pour apprécier et comparer les offres en lice lors de l'attribution d'un marché (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4). Le Tribunal administratif fédéral n'étant pas habilité à revoir l'opportunité de la décision (cf. art. 31 aLMP), une correction des notes ou des points obtenus ne peut être envisagée qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-487/2020 du 29 octobre 2020 consid. 5.1 et réf. cit. et B-396/2018 précité consid. 5.4) ; il y a en tous les cas lieu de faire preuve d'une retenue particulière puisqu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques et qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises (cf. Poltier, op. cit., p. 269).

5.3 Concernant le sous-critère C1.1, la recourante se plaint de ce que l'offre des intimées est manifestement moins bonne que la sienne et n'aurait de ce fait pas dû obtenir la note de 5.

5.3.1 Le sous-critère d'adjudication C1.1 est décrit comme suit :

C1.1 « Chef de projet et responsable du domaine K » [15%]

Preuves pour ce critère :

- Référence pour la personne qui assume la tâche de « Chef de projet et responsable du domaine K » dans le cadre d'une fonction de Responsable du domaine K (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;

- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) ;

Éléments de jugement :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet ;

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

5.3.2 Le pouvoir adjudicateur rappelle que la personne-clé des intimées dispose d'un diplôme d'ingénieur civil (...) ainsi que d'une formation continue, notamment relative aux normes SIA. Elle possède de plus une longue expérience en tant qu'ingénieur de projet puis chef de projet avec des projets de référence tous domaines confondus et dans le domaine concerné (K). Selon le pouvoir adjudicateur, les nombreuses années d'expérience de la personne-clé des intimées justifient qu'elle obtienne la note maximale car l'expérience ainsi accumulée présente une valeur de grande importance pour la gestion des chantiers.

5.3.3 La recourante est d'avis que la formation et l'expérience du chef de projet des intimées ne dépassent pas les exigences de l'appel d'offres au sens où l'entend le barème de notation. Outre l'absence d'expérience en CFUP, il n'a qu'une formation de base (...) sans plus-value, la formation continue qu'il a suivie se limite aux journées techniques sur les normes SIA et il ne dispose, à la lecture du rapport d'évaluation, d'aucune référence dans la construction de nouveaux ponts. Il ne possède par ailleurs, en qualité de chef de projet, que huit projets de référence dans le domaine K et dix tous domaines confondus. A titre de comparaison, son chef de projet dispose non seulement d'un diplôme d'ingénieur civil (...) - mais également d'un « Master (...) » de l'Université (...) et d'un doctorat en sciences techniques de (...). Il est, de surcroît, membre de plusieurs commissions d'experts en lien avec les domaines concernés par le projet, a suivi trois formations continues et possède quatre références en CFUP pour des viaducs ou des ponts ainsi que six références dans la construction de nouveaux ponts. Enfin, il possède douze projets de référence dans le domaine K et seize tous domaines confondus.

5.3.4 Si, s'agissant du premier élément de jugement, la recourante remarque à juste titre que le chef de projet des intimées n'est pas membre d'une commission d'experts, concernant le deuxième élément de jugement, son expérience est considérable pour le présent marché. En effet, il dispose de 27 ans d'expérience en tant qu'ingénieur de projet puis chef de projet, soit trois ans de plus que son homologue de la recourante. En outre, le chef de projet des intimées possède dix projets de référence, tous domaines confondus, au poste de chef de projet/responsable K, dont huit dans le domaine concerné (K). Par ailleurs, pour les huit projets de référence qu'il a réalisés dans le domaine concerné (K), le chef de projet des intimées a collaboré avec le pouvoir adjudicateur et connaît dès lors très bien les exigences de celui-ci. De plus, contrairement à ce que prétend la recourante, la personne-clé des intimées compte plusieurs projets de ponts autoroutiers à son actif et dispose dès lors d'une expérience significative par rapport aux interventions à mener dans le cadre du présent marché. Pour ces raisons, l'attribution de la note de 5 tant à la personne-clé des intimées qu'à celle de la recourante n'a rien de choquant. A cela s'ajoute que, vis-à-vis des autres soumissionnaires ayant obtenu la note de 5 pour le sous-critère C1.1, la notation des intimées n'est pas non plus critiquable. En effet, leurs personnes-clés ne possèdent respectivement que 22 ans et 12 ans d'expérience en tant qu'ingénieur civil. L'une d'elle ne compte, par ailleurs, que trois projets de référence dans le domaine concerné. Dans ces circonstances, le point de savoir si le fait, que les références données soient des projets réalisés pour le pouvoir adjudicateur, ait eu ou non une incidence sur l'attribution du marché peut demeurer indécise.

5.3.5 Il suit de là que la notation de la personne-clé des intimées ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5.4 Concernant le sous-critère C1.2, la recourante estime que les qualifications de la personne-clé des intimées ne méritent manifestement pas la note de 5.

5.4.1 Le sous-critère d'adjudication C1.2 est décrit comme suit par l'appel d'offres :

C1.2 Responsable DLT [15%]

Preuves pour ce critère :

- Référence pour le Responsable DLT dans le cadre d'une fonction de Responsable DLT (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;

- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) ;

Éléments de jugement :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet ;

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

5.4.2 Le pouvoir adjudicateur indique que la personne-clé des intimées dispose d'une solide expérience sur un grand nombre d'années en tant que responsable DLT, avec à ce titre plusieurs projets de référence tous domaines confondus et dans le domaine concerné (K). L'expérience ainsi acquise présente une grande plus-value pour la gestion des chantiers et justifie qu'elle obtienne la note maximale.

5.4.3 La recourante fait valoir qu'outre son absence d'expérience en CFUP, le responsable DLT des intimées ne dispose que d'un diplôme d'ingénieur (...), qui n'équivaut pas à un diplôme d'ingénieur civil (...), et d'un Master (...), qui n'équivaut pas à un Master (...). Or, la recourante avance que, lors de la séance de débriefing à la suite de l'adjudication du marché aux intimées, les représentants du pouvoir adjudicateur auraient expliqué que, pour obtenir la note de 5 sur ce critère, il fallait en tous les cas bénéficier d'un diplôme équivalent à ceux des écoles (...). Le responsable DLT des intimées ne possède par ailleurs que deux projets de référence dans le domaine concerné K. Enfin, d'après elle, le projet de référence de la personne-clé des intimées, qui doit servir de preuve pour ce sous-critère, porte sur un projet non terminé et qui n'est pas techniquement comparable aux cinq passages supérieurs, objets du présent marché. A titre de comparaison, sa personne-clé dispose non seulement d'un diplôme d'ingénieur civil (...) mais également d'un doctorat ès sciences techniques (...). Elle possède par ailleurs 7 références dans le domaine concerné K et deux références en CFUP.

5.4.4 Concernant le premier élément de jugement du sous-critère C1.2, la personne-clé de la recourante dispose certes d'une meilleure formation de base que son homologue des intimées mais n'a suivi aucune formation continue contrairement à la personne-clé des intimées qui bénéficie d'une formation continue MAS. De plus, quelle que soit la teneur exacte des propos du pouvoir adjudicateur lors du débriefing, il ressort du dossier et des écritures du prénommé que la grande expérience de la personne-clé des intimées compense sa formation moins bonne et justifie qu'elle obtienne la note de 5. Du reste, l'exigence d'un diplôme équivalent à celui des écoles (...) ne ressort ni de l'appel d'offres ni d'éventuelles réponses du pouvoir adjudicateur à des questions posées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. Une note maximale a d'ailleurs également été attribuée à un autre soumissionnaire pour une personne-clé ne disposant pas non plus d'un tel diplôme. S'agissant du deuxième élément de jugement afférent à l'expérience, s'il présente moins de projets de référence dans le domaine concerné, le responsable DLT des intimées dispose, en revanche, de 23 ans d'expérience en tant qu'ingénieur civil, soit deux ans de plus que son homologue de la recourante. De plus, il a été responsable DLT durant treize ans et possède à cette fonction neuf projets de référence tous domaines confondus contre seulement six projets de référence pour la personne-clé de la recourante. Pour ces raisons, noter de manière identique les qualifications du responsable DLT, tant de la recourante que des intimées, n'est pas critiquable.

5.4.5 Sur le vu de ce qui précède, la notation du sous-critère C1.2 n'est pas davantage critiquable. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5.5 Concernant l'évaluation du sous-critère C1.3, la recourante estime que la note attribuée à la personne-clé des intimées a été arbitrairement surévaluée et ne méritait pas plus que 3.

5.5.1 Le sous-critère d'adjudication C1.3 est décrit comme suit par l'appel d'offres :

C1.3 Adjoint au « Chef de projet et responsable du domaine K » [10%]

Preuves pour ce critère :

- Référence pour la personne qui assume la tâche de « Adjoint au chef de projet et responsable du domaine K » dans le cadre d'une fonction de responsable du domaine K (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;

- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel).

Éléments de jugement :

- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet ;

- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

5.5.2 Le pouvoir adjudicateur est d'avis que la personne-clé des intimées mérite la note de 4 en raison de ses vingt ans d'expérience en qualité d'ingénieur en génie civil, qui compense son absence de formation continue, et de plusieurs projets de référence dans le domaine concerné. Son absence de références en CFUP a, par ailleurs, été prise en compte vu la note de 4 et non de 5 qui lui a été attribuée pour ce sous-critère.

5.5.3 S'agissant du premier élément de jugement du sous-critère C1.3, la recourante constate que la personne-clé des intimées possède une simple formation d'ingénieur civil (...), n'a suivi aucune formation continue et n'est pas membre d'une commission d'experts. S'agissant du deuxième élément de jugement, la recourante relève que, si elle bénéficie d'une longue expérience en tant qu'ingénieur en génie civil, la personne-clé des intimées ne dispose d'aucune référence en CFUP. Elle ne possède par ailleurs que deux projets de référence dans le domaine concerné et aucun, tous domaines confondus, en tant que chef de projet ou adjoint au chef de projet. A cela s'ajoute que la référence fournie à titre de preuve pour ce sous-critère porte sur un projet ferroviaire qui ne présente pas la même complexité que les cinq passages supérieurs puisque l'ouvrage en question est un pont en béton armé, sans précontrainte avec une portée beaucoup plus courte de 19 mètres seulement, sans problématique de cintre ou de montage, sans problématique de sels de déverglaçage et sans gestion du trafic routier et autoroutier contrairement aux cinq passages supérieurs. La recourante estime dès lors que l'offre des intimées ne dépasse pas les attentes du pouvoir adjudicateur telles que précisées dans l'appel d'offres pour obtenir la note de 4. Une formation standard non complétée par une formation continue ne saurait être surcompensée par une expérience qui ne dépasse pas non plus les exigences de l'appel d'offres. A titre comparatif, la recourante est d'avis que les références et la formation de sa personne-clé sont bien meilleures. En effet, celle-ci dispose, en plus de son diplôme d'ingénieur civil, d'un master (...) en matériaux et structures et d'un doctorat. Elle a suivi des formations continues et est membre de plusieurs commissions d'experts. Elle possède enfin treize projets de référence en tant qu'ingénieur dans le domaine concerné, dont cinq en lien avec le CFUP et quatorze références, tous domaines confondus, en tant que chef de projet ou adjoint du chef de projet.

5.5.4 Il convient tout d'abord de remarquer que la complexité comparable du projet fourni en référence n'est pas en soi un élément de jugement du sous-critère C1.3 mais constitue plutôt une preuve pour ce sous-critère. Or, le pouvoir adjudicateur n'a pas outrepassé sa grande marge d'appréciation en retenant que la construction de la nouvelle gare de (...) représentait une preuve recevable pour ce sous-critère. En effet, celle-là comprend la construction de trois nouveaux passages inférieurs à travers les faisceaux de voies, la démolition des ponts et quais existant sur l'important axe de la route de (...) et la construction de deux ponts en béton armé d'une longueur de 130 m enjambant la route de (...). Au demeurant, force est de remarquer que la personne-clé des intimées dispose de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en génie civil, alors que son homologue de la recourante n'en possède que huit. Le pouvoir adjudicateur soutient que cette grande expérience des intimées lui permet de compenser en partie ses références moins bonnes concernant le premier élément de jugement afférent à la formation. Constatant également son absence de référence en CFUP, le pouvoir adjudicateur a toutefois estimé que la personne-clé des intimées ne méritait pas la note de 5, contrairement à son homologue de la recourante, et lui a attribué la note de 4. Cette approche, qui tient compte à la fois des points forts et des points faibles de la personne-clé des intimées, n'apparaît pas critiquable.

5.5.5 En tant qu'il a noté différemment les offres de la recourante et des intimées, le pouvoir adjudicateur n'a pas, en l'espèce, procédé à une notation irrégulière. Il suit de là que le recours est également mal fondé sur ce point.

5.6 La recourante estime finalement que, pour les trois sous-critères du critère C1, l'absence d'expérience en CFUP des personnes-clés des intimées n'a pas été correctement prise en considération dans la notation.

5.6.1 Même si elle n'est selon lui pas indispensable, le pouvoir adjudicateur indique avoir pris en compte une éventuelle expérience en CFUP mais de manière à ne pas limiter la concurrence. La prise en compte de celle-là a, d'ailleurs, conduit le pouvoir adjudicateur à attribuer une meilleure note à la recourante qu'aux intimées pour le sous-critère C1.3.

5.6.2 Selon la recourante, l'expérience en CFUP est indispensable à la bonne réalisation de l'ouvrage innovant, objet du présent marché. Si aucun bureau de la place ne peut se prévaloir de références dans des passages supérieurs en CFUP, il existe, selon elle, d'autres bureaux d'ingénieurs qui ont employé le CFUP dans leurs ouvrages, par exemple dans des passerelles, des éléments porteurs ou des étanchéités et revêtements.

5.6.3 L'élément de jugement du critère C1 relatif à l'expérience exige notamment que les projets de référence se trouvent en adéquation avec le marché mais ne fait, en revanche, aucune allusion expresse à l'expérience en CFUP. Dès lors que le marché en question a notamment pour objet la construction de cinq passages supérieurs avec « en principe » un tablier en CFUP (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges), c'est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a tenu compte dans une certaine mesure de l'expérience en CFUP pour cet élément de jugement. Celui-là explique toutefois ne pas avoir donné un caractère trop décisif à l'expérience en CFUP dans l'évaluation des offres afin de ne pas limiter la concurrence. Indépendamment de savoir si d'autres bureaux disposaient d'une expérience en CFUP, cette approche n'est pas critiquable puisque le pouvoir adjudicateur entrevoit la possibilité pour l'adjudicataire d'entreprendre des essais en laboratoire (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges) et puisque la réalisation du tablier des cinq passages supérieurs en CFUP reste incertaine selon les chiffres 1.7 et 4.5 du cahier des charges. Par ailleurs, en vertu du principe de la transparence, le pouvoir adjudicateur ne pouvait donner à l'expérience en CFUP une importance trop grande, dès lors qu'il n'en avait pas fait, dans son appel d'offres, un (sous-)critère d'adjudication ni même un élément de jugement clairement désigné du critère d'adjudication C1. En outre, si le pouvoir adjudicateur avait donné trop d'importance à l'expérience en CFUP, il aurait concrètement fait de celle-ci un critère de qualification, alors même que l'expérience en CFUP ne constituait pas un critère d'aptitude (chiffre 3.8 de l'appel d'offres).

5.6.4 Il suit de là que l'on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres, de ne pas avoir davantage pris en compte l'expérience en CFUP. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

5.7 Concernant l'évaluation du critère C3, la recourante estime que l'offre des intimées a été manifestement surévaluée et ne méritait pas une note supérieure à 4. Selon elle, rien ne justifie de plus qu'un point lui ait été enlevé par rapport à la note maximale.

5.7.1 Le critère C3 est décrit comme suit dans l'appel d'offres :

"C3 ANALYSE DES TÂCHES ET PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITÉ, ANALYSE DES RISQUES [30%]

Preuves pour ce critère :

- Analyse des tâches

- Proposition de marche à suivre et planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP

- Organisation du projet (organigramme, CV des spécialistes)

- Analyse des risques (spécifiques, 10 risques maximum)

Éléments de jugement :

Analyse des tâches :

- Identification des conditions cadres liées au projet

- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission

- Identification des particularités liées au CFUP et au système statique

Propositions de marche à suivre et planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP :

- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission

- Pertinence et adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP

- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet

Organisation du projet :

- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission

- Identification des flux décisionnels et d'information

Analyse des risques :

- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées

Pour toutes les preuves :

- Esprit de synthèse

- Clarté des documents.

5.7.2 Le pouvoir adjudicateur indique que la note de 5 obtenue par les intimées est justifiée vu l'excellente qualité de l'offre déposée. Selon lui, l'identification des conditions-cadre et l'analyse des tâches liées au projet sont excellentes et contribuent de manière très importante à la réalisation des objectifs du mandat. Plusieurs sujets principaux et spécifiques au projet ont bien été pris en compte. L'offre contient également une réflexion sur la statique d'un pont en CFUP et un organigramme complet. A ce sujet, l'identification des particularités liées au CFUP est excellente. En outre, l'identification des risques spécifiques au projet est également jugée comme excellente et les mesures associées sont pertinentes. Enfin, les intimées ont apporté des optimisations, notamment dans leur programme et la mise en place du nouvel ouvrage. S'agissant de l'offre de la recourante, le pouvoir adjudicateur indique avoir jugé celle-ci comme « très bien » et non comme « excellente » en raison d'abord des différents points négatifs soulevés dans son rapport d'évaluation quant à « la pertinence et l'adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP » et à l'« analyse des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées ». Le pouvoir adjudicateur estime ensuite que les documents remis par la recourante manquent de clarté, rendant ainsi l'évaluation de son offre compliquée. De plus, selon lui, la recourante n'a pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux se concentrant davantage sur les aspects structuraux. En ce sens, les intimées ont mieux abordé l'appel d'offres avec une approche pluridisciplinaire identifiant tous les domaines concernés par le projet.

5.7.3 La recourante se dit convaincue que la note de 5 obtenue par les intimées est liée à l'avantage concurrentiel indéniable, et non compensé, dont ils ont bénéficié, à savoir les connaissances acquises lors du passage supérieur V._______. Elle remarque, pour le reste, que le pouvoir adjudicateur a relevé plusieurs points négatifs concernant l'offre des intimées. Le tableau d'évaluation indique en effet, s'agissant de la pertinence et de l'adéquation du planning pluridisciplinaire, que le programme est peu détaillé avec un minimum de jalons, que le chemin critique n'est pas identifié et que la stratégie de dépôt des dossiers n'est pas identifiée comme point décisionnel de l'OFROU. Ces remarques forcent à penser que la pertinence et l'adéquation du planning ne sont pas excellentes. Il en va de même pour l'organigramme qui est incomplet puisque le rapport d'évaluation mentionne que les quatre mandataires externes manquent. Le même constat peut être fait concernant l'analyse des risques, puisque celle-ci n'est pas assez approfondie concernant les risques liés au concept statique, notamment avec les particularités CFUP, à la surveillance et à la détérioration des ouvrages existants et au blocage éventuel vis-à-vis des emprises sur les surfaces d'assolement. Or, les deux premiers risques présentent, selon elle, des probabilités d'occurrence et de coûts élevés. La recourante s'étonne également de lire que, dans l'identification des tâches spécifiques au projet, les intimées n'ont pas traité la thématique de la conservation du pont existant. Selon elle, la surveillance rapprochée des ponts existants pour assurer leur sécurité jusqu'à leur démolition constitue pourtant un des risques les plus importants du projet, si bien qu'on ne saurait considérer que l'identification des tâches spécifiques du mandat par les intimées est excellente. La recourante ajoute encore que les intimées ont développé les particularités liées au CFUP et au système statique dans la marche à suivre, ce qui n'est pas conforme au cahier des charges et leur ont permis de ne pas être limitées par le nombre de 5 pages A4 au maximum. Pour ces raisons, la recourante estime que les intimées auraient dû tout au plus obtenir une note de 4. Concernant son offre, la recourante la juge excellente, en particulier dans l'analyse des tâches, dans la partie relative au CFUP, dans le planning ainsi que dans l'analyse des risques. Elle conteste l'avis du pouvoir adjudicateur, selon lequel elle n'aurait pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux, en se concentrant davantage sur les aspects structuraux. Selon elle, dans la mesure où les deux enjeux principaux du présent projet sont l'innovation de réaliser cinq
passages supérieurs sur l'autoroute à l'aide d'un nouveau matériau structurel de pointe et d'exploiter jusqu'à leur démolition les ponts actuels en mauvais état, son approche n'est guère critiquable. Les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux sont plus courantes et font d'ailleurs usuellement partie des projets du pouvoir adjudicateur. Quoiqu'il en soit, la recourante n'a pas omis de les analyser, puisqu'elle en a traitées dans la proposition de marche à suivre parmi les douze thèmes transversaux. Le rapport d'évaluation relève d'ailleurs la qualité du planning de la recourante qui est pluridisciplinaire et tient dûment compte de toutes les spécialités.

5.7.4 Concernant les prétendus avantages concurrentiels illicites dont auraient bénéficié les intimées, il convient de rappeler que le grief de préimplication, n'ayant pas été contesté à temps, est forclos (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus).

Quant à l'allégation de la recourante, selon laquelle son offre est excellente en particulier dans l'analyse des tâches, dans la partie relative au CFUP, dans le planning ainsi que dans l'analyse des risques, elle se contente ici d'opposer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Or, les évaluations de celui-ci en lien avec l'analyse des tâches, la proposition de marche à suivre, la gestion de la qualité ainsi que l'analyse des risques se fondent sur les éléments du dossier et ne sont nullement critiquables. S'agissant de la pertinence et de l'adéquation du planning pluridisciplinaire, il relève notamment dans son rapport d'évaluation que la recourante n'a pas identifié le chemin critique et la stratégie de dépôt des dossiers AP, que le délai pour le soutien lors de la phase de traitement des oppositions est court, que l'aspect environnemental fait défaut et qu'il n'est pas fait mention du dossier annexe à l'AP. Concernant l'organisation du projet, le pouvoir adjudicateur constate que celle-ci n'est pas optimale puisqu'elle ne prévoit pas de répartition des tâches par responsable ou spécialiste, que le géotechnicien a peu d'expérience et que certains flux font défaut, à savoir ceux « entre la DLT et les spécialistes et avec la team de maintien des ouvrages existants ». S'agissant de l'analyse des risques, il remarque que la recourante aurait dû analyser plus en détail les risques ayant trait à la gestion des délais, au non-respect des objectifs du projet, à la maîtrise des coûts ainsi qu'au blocage éventuel vis-à-vis des emprises SDA. Le pouvoir adjudicateur relève encore que l'éventuelle défaillance d'une personne-clé ne constitue pas un risque mais plutôt une faiblesse de la recourante. Enfin, le pouvoir adjudicateur estime que les documents fournis par celle-ci manquent de clarté.

En alléguant ensuite que son approche moins pluridisciplinaire ne serait pas critiquable dans la mesure où les deux enjeux principaux du projet sont l'innovation de réaliser cinq passages supérieurs en CFUP et d'exploiter jusqu'à leur démolition les ponts actuels en mauvais état, la recourante perd de vue qu'il appartient au pouvoir adjudicateur seul de déterminer quels sont les enjeux du marché qu'il met au concours. Or, au chiffre 2.6 de son appel d'offres, ce dernier a expressément indiqué que les prestations à fournir englobaient les domaines spécialisés des ouvrages d'art (K), du tracé et de l'environnement (T/U), de l'électromécanique BSA, du trafic ainsi que de la géotechnique et de l'hydrogéologie. Il a également manifesté l'importance qu'il attachait à un planning pluridisciplinaire en en faisant un élément d'appréciation clairement désigné du critère C3. Quant à l'utilisation du CFUP, son importance doit être relativisée, puisque le chiffre 1.7 du cahier des charges retient que les cinq passages supérieurs se feront en CFUP « dans la mesure du possible » et pour autant que cela représente la solution la plus optimale une fois la première approche de conception statique revue par l'adjudicataire (cf. également le chiffre 4.5 du cahier des charges, selon lequel le tablier se fera « en principe » en CFUP). A cela s'ajoute que le pouvoir adjudicateur entrevoit la possibilité pour l'adjudicataire de réaliser des essais en laboratoire (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges). Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le pouvoir adjudicateur ne reproche pas à la recourante de ne pas avoir traité les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux mais de ne pas les avoir suffisamment analysées. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le rapport d'évaluation ne retient pas comme tel que son planning serait pluridisciplinaire mais plutôt que l'aspect environnemental fait défaut et que sinon son « planning est pluridisciplinaire ».

Quant aux critiques soulevées par la recourante relatives aux points négatifs constatés par le pouvoir adjudicateur dans son tableau d'évaluation de l'offre des intimées, il convient de relever que, selon le pouvoir adjudicateur, l'offre déposée par les intimées est néanmoins excellente concernant le critère C3 notamment en raison de la qualité de l'analyse des tâches, de l'organisation du projet et de l'analyse des risques. Il renvoie pour le surplus aux appréciations contenues dans le tableau d'évaluation des offres. Dites appréciations se fondent sur les éléments du dossier et ne prêtent pas le flanc à la critique ; elles ne sont, du reste, pas directement contestées par la recourante. Concernant l'analyse des tâches réalisée par les intimées, il ressort du tableau d'évaluation des offres que l'ensemble des thèmes est traité, que les objectifs clés du mandat sont identifiés, que l'approche matricielle des tâches par thème et domaine est très complète et qu'hormis la conservation du pont existant, tous les points pertinents sont traités. A l'inverse, concernant l'analyse des tâches entreprise par la recourante, le rapport d'évaluation des offres relève seulement que certains objectifs ont été identifiés et que douze thèmes transversaux ont été abordés. S'agissant de l'organisation du projet, contrairement à la recourante, les intimées ont correctement identifié les flux décisionnels et d'information. S'agissant de l'analyse des risques, si le pouvoir adjudicateur a constaté dans son rapport d'évaluation que la recourante avait identifié un risque prioritaire supplémentaire par rapport aux intimées, il a cependant estimé que l'identification des risques spécifiques par la recourante était moins bonne en raison des nombreux points faibles déjà évoqués. Quant au reste des arguments de la recourante, il sied de relever que le planning pluridisciplinaire des intimées ne souffre pas plus la critique que celui de la recourante, bien au contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas à la recourante, mais au seul pouvoir adjudicateur, d'apprécier l'importance des tâches et notamment celle de la conservation du pont existant. En outre, la recourante est mal venue de se plaindre du fait que le pouvoir adjudicateur n'a pas pénalisé les intimées pour avoir développé les particularités liées au CFUP et au système statique dans la marche à suivre et non dans l'analyse des tâches, dès lors qu'elle a identifié les tâches générales et spécifiques non pas dans la partie sur l'analyse des tâches mais dans la marche à suivre. La mention de 5 pages pour identifier les particularités liées au CFUP et au système statique consistait, par ailleurs, seulement en une recommandation.

5.7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur, l'ayant conduit à attribuer la note de 5 aux intimées, même si l'offre de celles-ci souffre de quelques points faibles, et de 4 à la recourante, n'est pas critiquable. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

6.
En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution du marché litigieux aux intimées ne procède pas d'une violation du droit fédéral. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

7.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par la recourante.

8.
S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, la recourante a eu partiellement accès à celui-ci dans la mesure fixée par décisions incidentes des 26 février et 11 mai 2021. Elle a ainsi pu consulter le dossier d'appel d'offres, à l'exception des formulaires internes, du tableau de réception des offres, des courriels adressés à l'équipe d'évaluation des offres, du procès-verbal d'ouverture des offres, des lettres aux soumissionnaires, des clarifications, du rapport d'évaluation, des débriefings et des attestations de l'adjudicataire. Elle a également eu accès aux références des personnes-clés C1.1, C1.2 et C1.3 contenues dans l'offre des intimées.

8.1 La recourante a encore sollicité dans ses écritures la production par le pouvoir adjudicateur de tous les projets identiques ou analogues pilotés par T._______ dans lesquels des sociétés du Groupement A._______ sont impliquées.

8.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et réf. cit. ; arrêts du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine etB-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 7.1).

8.1.2 En l'espèce, en tant que le grief de préimplication est forclos (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus) et que T._______ n'a pas participé à l'évaluation des offres, il y a lieu de rejeter, sur ce point, la requête d'accès au dossier de la recourante, dès lors que dites pièces n'auraient dans tous les cas aucune incidence sur l'issue du litige.

8.2 La recourante requiert également l'accès à la partie du tableau d'évaluation de l'offre des intimées relative aux critères de qualification Q1.1 et Q1.3, qui a été fortement caviardée, ainsi qu'à la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP menée par les intimées.

8.2.1 Selon l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, auquel renvoie l'art. 26 al. 1 aLMP, le recourant a en principe le droit de consulter tous les actes sur lesquels se fonde la décision attaquée, étant toutefois précisé qu'une limitation du droit d'accès au dossier peut être justifiée, dans un cas d'espèce, par un intérêt public ou privé prépondérant - et en particulier la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires dans le cadre d'un marché public (cf. art. XVIII par. 4 AMP 1994, art. 8 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
et art. 23 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
aLMP, art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA). Dans le cadre d'une procédure de recours, l'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA permet de refuser la consultation de certaines pièces lorsque des intérêts privés prépondérants exigent que le secret des affaires soit sauvegardé ; le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut cependant s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA).

8.2.2 S'agissant des références Q1.1 et Q1.3 produites par les intimées, elles doivent, compte tenu de la législation précitée, être considérées comme couvertes par le secret des affaires. Un accès plus important au tableau d'évaluation de l'offre des intimées ne peut dès lors être accordé. Ce nonobstant, le tribunal de céans constate que les références fournies par les intimées sont conformes aux critères de qualification annoncés dans l'appel d'offres (cf. consid. 6 ci-dessus).

8.2.3 Il en va de même de la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP produite par les intimées, laquelle tombe également sous le secret des affaires au sens des dispositions précitées. Un accès ne peut donc pas y être accordé à la recourante. Il a par ailleurs été jugé que l'appréciation du critère C3 ne prêtait pas le flanc à la critique (cf. consid. 5.7.5 ci-dessus). A noter encore que le Tribunal administratif fédéral s'est bien assuré que cette réflexion sur la statique d'un pont en CFUP existait dans l'offre des intimées.

8.2.4 Il suit de là que les requêtes d'accès au dossier de la recourante portant sur les références Q1.1 et Q1.3 des intimées ainsi que sur leur réflexion sur la statique d'un pont en CFUP doivent également être rejetées.

9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, il y a lieu de fixer les frais de procédure à 10'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante le 22 janvier 2021.

10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'occurrence, les intimées, qui obtiennent gain de cause à l'issue du présent arrêt et qui sont représentées par un avocat, dûment légitimé par procuration, ont droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'une réponse de 6 pages et d'une duplique de 8 pages. Au regard de l'ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer aux intimées une indemnité équitable de dépens de 3'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

4.
Une indemnité de 3'000 francs est allouée aux intimées à titre de dépens et mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : courrier du pouvoir adjudicateur du 29 juin 2021)

- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet no 207308 ; acte judicaire)

- aux intimées (acte judiciaire ; annexe : courrier du pouvoir adjudicateur du 29 juin 2021)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 juillet 2021
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-255/2021
Date : 30 juin 2021
Publié : 14 juillet 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : économie
Objet : Marchés publics, Upn. Gland-Etoy - Remplacement de 5 PS sur la N01 Simap - ID du projet no 207308


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LMP: 53 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 53 Objets du recours - 1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
1    Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:
a  l'appel d'offres;
b  la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c  la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
d  la décision concernant les demandes de récusation;
e  l'adjudication;
f  la révocation de l'adjudication;
g  l'interruption de la procédure;
h  l'exclusion de la procédure;
i  le prononcé d'une sanction.
2    Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
3    Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.
4    Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.
5    Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.
6    La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.
62 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 62 Disposition transitoire - Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.
63
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 63 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LTAF: 26 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 26 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 2  5
Répertoire ATF
124-I-208 • 125-I-127 • 125-II-86 • 130-I-241 • 130-II-425 • 136-I-229 • 137-II-313 • 140-I-285 • 141-II-14 • 143-II-553
Weitere Urteile ab 2000
2C_197/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accord sur les marchés publics • accès • acte de recours • acte judiciaire • adjudication • admission de la demande • analyse des risques • appel d'offres • appréciation anticipée des preuves • attestation • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bureau d'ingénieur • bénéfice • cahier des charges • calcul • certificat de capacité • cff • commission d'experts • communication • condition • connaissance spéciale • consultation du dossier • coordination • d'office • demande • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • documentation • droit d'accès • droit matériel • duplique • débat • décision • décision incidente • décompte • délai de recours • effet suspensif • efficac • entrée en vigueur • examinateur • exclusion • fausse indication • fin • formation continue • forme et contenu • frais • incident • indemnité équitable • indication des voies de droit • information • infrastructure • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • italie • jour déterminant • know-how • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur les marchés publics • loi sur le tribunal fédéral • mandant • marchés publics • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mise en service • moyen de preuve • nombre • norme sia • notification de la décision • notion • nouvelles • office fédéral des routes • offre de contracter • omc • opportunité • ordonnance administrative • ouvrage de référence • ouvrage public • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie à la procédure • pilote • plan sectoriel • plus-value • pont • pouvoir d'appréciation • preuve facilitée • principe de la transparence • procès-verbal • procédure d'adjudication • procédure d'appel • procédure ouverte • prolongation • provisoire • périodique • qualité pour recourir • quant • question de fait • raccordement • rampe • recours en matière de droit public • registre public • renseignement erroné • représentation diplomatique • route • répartition des tâches • révision totale • salaire • situation financière • soie • soumissionnaire • surface d'assolement • tennis • titre • tombe • travaux de construction • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2014/14 • 2011/58 • 2008/61 • 2007/6
BVGer
B-1172/2011 • B-1358/2013 • B-1511/2020 • B-255/2021 • B-3237/2020 • B-325/2013 • B-396/2018 • B-4602/2019 • B-4637/2016 • B-487/2020 • B-4958/2013 • B-6177/2008 • B-7216/2014 • B-738/2012 • B-879/2020 • B-985/2015
AS
AS 1996/518 • AS 1996/508