Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-255/2021
Arrêt du 30 juin 2021
Pascal Richard (président du collège),
Composition Christian Winiger, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
X._______ SA,
Parties représentée par Maître Thibault Blanchard, avocat,
recourante,
contre
Groupement A._______,formé par :
1. L._______ SA,
2. M._______ SA,
3. N._______ S.A.,
représentées par Maître Jean-Rodolphe Fiechter, avocat,
intimées,
Office fédéral des routes,
Filiale d'Estavayer-le-Lac (OFROU),
Division Infrastructure routière Ouest,
Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac,
pouvoir adjudicateur.
Marchés publics,
Objet Upn. Gland-Etoy - Remplacement de 5 PS sur la N01
Simap - ID du projet no 207308.
Faits :
A.
Le 23 juillet 2020, l'Office fédéral des routes OFROU (ci-après : pouvoir adjudicateur) a publié sur la plateforme Simap un appel d'offres, dans le cadre d'une procédure ouverte, pour un marché de services intitulé « N01.06 190054 - Upn. Gland-Etoy - Remplacement de 5 PS sur la N01 (6862) » (ci-après : cinq passages supérieurs de Gland-Etoy).
Dans le délai de clôture pour la remise des offres, neuf soumissionnaires ont déposé une offre. Parmi lesdites offres figurait celle de la société X._______ SA (ci-après : recourante) pour un montant de (...) francs hors taxe.
B.
Par décision du 11 décembre 2020, publiée sur Simap le 14 décembre 2020, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché en cause au Groupement A._______, formé par les sociétés L._______ SA, M._______ SA et N._______ S.A. (ci-après : intimées), pour un prix de (...) francs hors taxe, en indiquant qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.
C.
Par écritures, déposées le 19 janvier 2021, la recourante exerce un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre dite décision. Préalablement, elle conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision d'adjudication et à l'attribution du marché à elle-même ; subsidiairement, à ce que l'illicéité de dite décision soit constatée. Elle requiert encore l'accès à l'intégralité du dossier de la procédure d'adjudication.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait tout d'abord valoir que les intimées seraient préimpliquées en raison des connaissances qu'ils auraient acquises grâce à l'exécution d'un premier marché public, intitulé « (...) » (ci-après : passage supérieur V._______), similaire au marché faisant l'objet du présent litige. La recourante suggère également une préimplication due à la relation privilégiée entre les intimées et le pouvoir adjudicateur, qui aurait d'ailleurs poussé le chef de projet de celui-ci, T._______, à se récuser du comité d'évaluation des offres. La recourante se prévaut ensuite du fait que le pouvoir adjudicateur aurait violé le principe de l'égalité de traitement en n'exigeant pas des références spécifiques en lien avec le cimentaire fibré ultra performant (ci-après : CFUP), malgré le fait que, selon le cahier des charges de l'appel d'offres, le tablier des ponts supérieurs doit être réalisé intégralement en CFUP. En outre, la recourante indique que le pouvoir adjudicateur aurait violé le principe de la transparence en définissant quatre postes comme éléments de jugement sans pour autant avoir mentionné la méthode pour les évaluer, notamment sans avoir indiqué la pondération respective de ces postes qui constituent en somme des sous-critères d'adjudication. Elle relève que le système de notation sans décimale, qui semble avoir été adopté par le pouvoir adjudicateur en l'espèce, n'est pas justifiable pour un critère aussi complet et détaillé que le critère C3. Enfin, la recourante fait valoir que les critères d'adjudication C1 et C3 ont été notés de manière arbitraire, les offres n'ayant pas été appréciées en tenant compte de la spécificité majeure du marché en cause, à savoir la construction d'un ouvrage d'art en CFUP. Elle ajoute que l'obtention de la note maximale pour le critère C3 par les intimées est certainement liée aux connaissances acquises dans le cadre du marché similaire du passage supérieur V._______.
D.
Par décision incidente du 20 janvier 2021, le juge instructeur a enjoint le pouvoir adjudicateur, à titre de mesure superprovisionnelle, de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige avant qu'il ne soit statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.
E.
Dans sa prise de position du 5 février 2021, le pouvoir adjudicateur conclut au rejet du recours pour autant que celui-ci soit recevable.
Concernant l'effet suspensif, il conclut, à titre principal, à son rejet, subsidiairement, à ce que la requête d'effet suspensif soit partiellement rejetée, en ce sens qu'il lui soit permis de conclure un contrat de surveillance des cinq passages supérieurs.
Concernant la prétendue préimplication des intimées, le pouvoir adjudicateur fait tout d'abord valoir que ce grief est tardif dès lors qu'il aurait déjà dû être soulevé dans un recours contre l'appel d'offres. Il ajoute ensuite que les intimées n'ont, en aucun cas, participé à la procédure de préparation de l'appel d'offres ni pour le passage supérieur V._______ ni pour le marché faisant l'objet du présent litige et que le simple fait d'avoir obtenu des mandats pour un marché avec le même type d'objet ne suffit pas à conclure à une préimplication. Les connaissances acquises par les intimées font en effet partie du know how de l'entreprise et de l'expérience des soumissionnaires et ne constituent pas un avantage illicite. Il précise encore que son chef de projet, T._______, s'est récusé en raison de ses liens avec une personne travaillant auprès de la recourante et non auprès des intimées. S'agissant de la prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, le pouvoir adjudicateur indique que, s'il avait exigé des soumissionnaires une expérience en CFUP au niveau de la qualification, il aurait porté atteinte au principe de la concurrence puisque rares sont les bureaux qui ont de l'expérience dans ce domaine. De plus, le pouvoir adjudicateur estime que l'expérience en CFUP n'est pas essentielle pour remplacer les cinq passages supérieurs, objets du présent marché. Le pouvoir adjudicateur conteste ensuite que les éléments de jugement décrits dans l'appel d'offres pour le critère d'évaluation C3 constituent des sous-critères d'évaluation. S'agissant de la non-utilisation de décimales dans la notation, il indique que le grief de la recourante est tardif car il ne procède qu'à l'aide de notes pleines comme cela ressort de l'appel d'offres du 23 juillet 2020 et de son manuel sur les marchés publics auquel renvoie ledit appel d'offres. Quant à la prétendue notation arbitraire du critère d'adjudication C1, le pouvoir adjudicateur rappelle que l'expérience en matière de CFUP n'est pas indispensable. Si elle représente une plus-value, elle n'est pas éliminatoire pour le marché en cause. Le pouvoir adjudicateur confirme ensuite les notes obtenues par les intimées pour les sous-critères C1.1 à C1.3. Finalement, le pouvoir adjudicateur conteste que le critère d'adjudication C3 ait été noté de manière arbitraire. Il indique en effet s'être fondé sur des éléments objectifs qu'il détaille. Il nie également que les intimées aient reçu la note maximale en raison d'un avantage résultant d'une préimplication.
F.
Invitées à se prononcer sur le recours, les intimées concluent, par réponse du 9 février 2021, à son rejet.
Elles relèvent qu'il est un soumissionnaire comme les autres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et, en particulier, comme la recourante, qui s'est vue attribuer par celui-ci de nombreux marchés dont un certain nombre de gré à gré. En outre, il estime ne pas avoir bénéficié, dans le cadre du présent marché, de documentations ou de connaissances acquises grâce aux marchés précédents qui auraient pu être mises à disposition des autres soumissionnaires. Quant au grief d'absence de références requises en CFUP pour la qualification, les intimées indiquent que celui-ci est manifestement tardif.
G.
Par décision incidente du 26 février 2021, le juge instructeur a partiellement admis la requête d'accès au dossier formée par la recourante.
H.
Par réplique du 31 mars 2021, la recourante confirme les conclusions de son recours.
A l'appui, la recourante conteste tout d'abord le caractère prétendument tardif du grief de préimplication soulevé et maintient que l'exécution par les intimées, en faveur du pouvoir adjudicateur, de prestations similaires au présent marché dans le cadre du passage supérieur V._______ leur a conféré un avantage concurrentiel qui aurait dû être compensé par la mise à disposition des études déjà élaborées par les intimées lors de ce précédent mandat. Elle affirme également que T._______ ne se serait pas récusé en raison d'un contact avec un de ses collaborateurs mais indique en revanche qu'il est le chef du projet de remplacement du passage supérieur V._______ ainsi que d'un autre projet dont la planification a été adjugée aux intimées. Concernant l'absence d'exigence d'expérience en CFUP comme critère de qualification, la recourante relève qu'en tant que l'intégralité de l'élément porteur principal des cinq nouveaux ponts sera réalisée en CFUP, la maîtrise de cette technologie innovante est déterminante pour la bonne réussite du projet. Elle conteste également qu'une exigence de références en CFUP aurait bloqué l'accès au marché et entravé la concurrence, dès lors que plusieurs bureaux peuvent se prévaloir d'une expérience en CFUP. La recourante estime ensuite que, si la classification des éléments de jugement afférents à l'« analyse des tâches », à la « proposition de marche à suivre » et à l'« analyse des risques » suit assez fidèlement la désignation de ces objets, tel n'est en revanche pas le cas pour la « gestion de la qualité ». Il y aurait, par conséquent, des sous-critères ayant leur propre objet. La recourante avance, de plus, que l'analyse des tableaux d'évaluation des deux offres confirme l'existence de sous-critères évalués pour eux-mêmes, dès lors qu'à la fin de plusieurs rubriques, les évaluateurs ont reproduit en italique l'évaluation du barème des notes. Elle ajoute encore que l'avis d'appel d'offres mentionne expressément que « les décimales doivent être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné ». Plus loin, la recourante réaffirme que les notes attribuées aux intimées concernant le critère d'adjudication C1 sont insoutenables. Elle rappelle que, pour le pouvoir adjudicateur, l'expérience en matière de CFUP constitue une « plus-value » prise en compte dans l'évaluation des critères d'adjudication. Or, selon elle, l'absence d'expérience en CFUP des intimées et de leurs personnes-clés n'a pas été correctement prise en considération dans la notation, puisque les intimées ont obtenu pour les critères C1.1 et C1.2 la note maximale de 5. Elle met également en avant que les qualifications des personnes-clés des intimées seraient bien
inférieures à celles de ses propres personnes-clés. S'agissant du critère d'adjudication C3, la recourante soutient que les connaissances spéciales acquises par les intimées lors du passage supérieur V._______ les ont aidées à établir leurs réflexions sur la statique et les risques d'un pont en CFUP ; elle en veut pour preuve l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui qualifie les réflexions des intimées d'excellentes, alors même que les intimées et leurs personnes-clés n'ont aucune référence d'ouvrages en CFUP. Elle remarque que, pour le reste, plusieurs points négatifs ont été relevés par le pouvoir adjudicateur dans son rapport d'évaluation. Concernant la note que son offre a obtenue, la recourante conteste l'avis du pouvoir adjudicateur, selon lequel elle n'aurait pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux, se concentrant trop sur les aspects structuraux.
Dans le cadre de sa réplique, la recourante requiert également un accès au dossier étendu aux références Q1.1 et Q3.1 des intimées, aux références C1.1, C1.2 et C1.3 des personnes-clés des intimées, ainsi qu'à la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP menée par ceux-ci. Elle sollicite également la production par le pouvoir adjudicateur de tous les projets identiques ou analogues pilotés par T._______ dans lesquels des sociétés du Groupement A._______ sont impliquées.
I.
Par duplique du 21 avril 2021, le pouvoir adjudicateur confirme les conclusions prises dans ses déterminations du 5 février 2021.
Il estime tout d'abord le grief de préimplication forclos. Selon lui, la contestation du système de notation par notes entières serait également tardive. Il en va de même s'agissant des « éléments de jugement » composant le critère C3 dès lors que la recourante aurait pu se renseigner sur le point de savoir comment ces éléments seraient évalués, avant d'éventuellement recourir contre l'appel d'offres. Le pouvoir adjudicateur indique ensuite que ce sont bien les liens avec une ingénieure employée auprès de la recourante qui ont poussé T._______ à se récuser. Le pouvoir adjudicateur réaffirme en outre que le projet litigieux consiste en un mandat multidisciplinaire et qu'exiger impérativement des références en CFUP comme critère d'aptitude reviendrait à éliminer un grand nombre d'entreprises n'ayant peut-être pas une grande expérience en la matière mais n'étant pas moins qualifiées. Concernant l'évaluation du critère C1, le pouvoir adjudicateur indique que les qualifications en CFUP ont été prises en compte par le pouvoir adjudicateur, raison pour laquelle la recourante a obtenu une meilleure notation que les intimées pour le sous-critère C1.3. Par ailleurs, les nombreuses années d'expérience des personnes-clés des intimées justifient les notes qu'elles ont obtenues. Enfin, le pouvoir adjudicateur maintient que les intimées n'ont bénéficié d'aucun avantage concurrentiel illicite dans l'évaluation du critère C3. La note de 5 obtenue par celles-ci est par ailleurs justifiée au vu de l'excellente qualité de l'offre déposée. Quant à l'offre de la recourante, elle a été jugée comme « très bien » et non « excellente », en raison de différents points négatifs soulevés par rapport à « la pertinence et l'adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP » et à l'« analyse des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées » et du fait que les documents remis par la recourante manquent de clarté.
J.
Par duplique du 30 avril 2021, les intimées confirment leurs conclusions prises dans leur réponse du 9 février 2021.
A l'appui, elles contestent à nouveau vivement avoir obtenu des connaissances spécifiques dans le cadre du marché passage supérieur V._______ dont elles auraient pu tirer profit dans l'établissement de leur offre pour le présent marché. S'agissant des qualifications, elles estiment que les personnes-clés de la recourante ne sont pas plus qualifiées que les leurs, dès lors que l'expérience requise était en lien avec les domaines concernés par le projet et non avec le CFUP et que les personnes-clés de la recourante disposent d'une expérience inférieure aux leurs d'au moins cinq ans. Quant à la violation alléguée du principe de l'égalité de traitement, les intimées indiquent que la spécificité du marché n'était pas tant le CFUP que le remplacement de cinq passages supérieurs au-dessus d'une autoroute en exploitation.
K.
Par décision incidente du 11 mai 2021, le juge instructeur a autorisé la consultation par la recourante et les intimées des références des personnes-clés C1.1, C1.2 et C1.3 contenues dans leurs offres respectives. Il a, en l'état de la procédure, rejeté, pour le surplus, la requête d'accès au dossier formée par la recourante.
L.
Par écritures du 14 juin 2021, la recourante a fait part de ses ultimes remarques, tout en maintenant les conclusions de son recours.
Elle conteste tout d'abord que le grief de préimplication soit forclos, estimant que l'avantage concurrentiel dont ont bénéficié les intimées ne pouvait être décelé avant la réception de la décision d'adjudication et des notes attribuées pour le critère C3. Elle est également d'avis que ses remarques à l'encontre du système de notation par notes entières ne sont pas tardives. Il en va de même, selon elle, de ses critiques relatives aux éléments de jugement du critère C3 en tant qu'elle ne conteste pas les éléments de jugement tels qu'annoncés dans l'appel d'offres mais reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir noté individuellement chaque élément de jugement lors de l'évaluation. Elle maintient ensuite que les intimées ont bénéficié de connaissances dans l'exécution du marché passage supérieur V._______ qui auraient dû être mises à disposition des autres soumissionnaires et que des références en CFUP auraient dû être exigées pour la qualification des mandataires. S'agissant des critères d'adjudication C1 et C3, elle réaffirme qu'ils ont été notés de manière arbitraire. Enfin, en tant que la référence pour la qualification du responsable DLT des intimées, sous le critère Q3.1, porte sur un ouvrage qui n'est ni achevé ni de complexité comparable aux cinq passages supérieurs du marché litigieux, elle soutient que l'offre des intimées souffre d'un défaut d'aptitude qui aurait dû avoir pour conséquence son exclusion.
M.
Par courrier du 29 juin 2021, le pouvoir adjudicateur a encore formulé, de manière spontanée, des remarques.
Droit :
1.
1.1 En préambule, il y a lieu de relever, au regard du droit matériel applicable, que la nouvelle loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (LMP, RS 172.056.1 ; cf. art. 63

SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) BöB Art. 63 Referendum und Inkrafttreten - 1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. |
|
1 | Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. |
2 | Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. |

SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) BöB Art. 62 Übergangsbestimmung - Vergabeverfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurden, werden nach bisherigem Recht zu Ende geführt. |
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que l'aLMP et la LTAF n'en disposent pas autrement (cf. art. 26 al. 1

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 26 Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen - 1 Die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen wirken bei der Instruktion der Fälle und bei der Entscheidfindung mit. Sie haben beratende Stimme. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG61, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours notamment contre les décisions d'adjudication dans le domaine de l'aLMP (cf. art. 29 let. a aLMP en relation avec l'art. 27 al. 1 aLMP). Il examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61).
1.3.1 L'aLMP s'applique en principe uniquement aux marchés publics visés par l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP 1994, RS 0.632.231.422). Un recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément aux procédures d'adjudication prévues par l'aLMP (cf. a contrario art. 2 al. 3 4ème phrase aLMP, voir aussi art. 39 aOMP ; ATAF 2008/61 consid. 3.1, 2008/48 consid. 2.1 et réf. cit.).
Celle-ci est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2

SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über. |

SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden. |
1.3.1.1 Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 1 aLMP, est notamment soumise à la loi, l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration générale de la Confédération, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 2 al. 1 let. a aLMP.
1.3.1.2 Par marché de services au sens de l'aLMP, on entend un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation contenue dans la liste exhaustive de l'appendice 1, annexe 4 de l'AMP 1994 (art. 5 al. 1 let. b aLMP), liste reprise dans l'annexe 1a de l'aOMP. Est déterminant sur ce point le numéro de référence de la classification centrale provisoire des produits (CPCprov) établie par l'Organisation des Nations Unies (cf. arrêt du TAF B-4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 1.5.2).
En l'espèce, l'appel d'offres fait référence à la catégorie du CPV (Common Procurement Vocabulary)71300000 « Services d'ingénierie » qui correspond au numéro CPCprov 8672, lequel est compris sous le numéro de référence 867 de la liste de l'appendice 1, annexe 4 de l'AMP 1994, si bien qu'il s'agit d'un marché de services au sens de aLMP.
1.3.1.3 L'art. 6 al. 1 aLMP prévoit des seuils (hors TVA) au-delà desquels la loi est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les atteints. L'art. 1 de l'ordonnance du DEFR du 19 novembre 2019 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2020 et 2021 (RS 172.056.12) prévoit en lien avec ledit article que la valeur seuil se monte à 230'000 francs pour les services (let. b). L'estimation préalable que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du marché est l'élément déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi et l'ordonnance est atteint (cf. arrêt du TAF B-985/2015 du 12 juillet 2015 consid. 2.4 et réf. cit.).
Il n'est pas contesté que cette valeur soit atteinte en l'espèce. Le seuil déterminant pour l'application de l'aLMP aux marchés de services paraît dès lors franchi.
1.3.1.4 Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: |
|
a | das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist; |
b | das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal; |
c | das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren; |
d | das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20; |
dbis | das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist; |
e | das Verfahren der Zollveranlagung; |
ebis | ... |
f | das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert. |
Il ressort de ce qui précède que l'aLMP s'applique dans le cas présent.
1.3.2 Selon l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |
Les dispositions relatives à la représentation (cf. art. 11 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30 |
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1 | Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30 |
2 | Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. |
3 | Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 30 - 1 Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt. |
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1 | Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt. |
2 | Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor: |
a | Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind; |
c | Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht; |
d | Vollstreckungsverfügungen; |
e | anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 22a - 1 Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: |
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1 | Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: |
a | vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; |
b | vom 15. Juli bis und mit 15. August; |
c | vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. |
2 | Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: |
a | die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; |
b | die öffentlichen Beschaffungen.62 |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
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1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le pouvoir adjudicateur et les intimées relèvent tout d'abord que plusieurs griefs invoqués par la recourante seraient forclos dès lors qu'ils auraient dû être soulevés à l'encontre de l'appel d'offres, lequel est entré en force.
2.1 Pour rappel, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les griefs concernant l'appel d'offres ne peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours contre une décision ultérieure à moins que la signification et la portée de la disposition en cause ne soient pas d'emblée reconnaissables (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 ; arrêts du TAF B-1511/2020 du 16 février 2021 consid. 4.4 et B-4602/2019 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Sous l'empire de l'ancien droit, applicable en l'espèce, les lacunes de la documentation d'appel d'offres ne doivent, elles, en revanche, en principe pas être contestées de manière indépendante mais avec la prochaine étape procédurale, c'est-à-dire en règle générale avec la décision d'adjudication (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 ; arrêts du TAF B-1358/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1 et réf. cit. ; décisions incidentes du TAF B-7216/2014 du 30 septembre 2015 consid. 4.2, B-738/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1 et B-1172/2011 du 31 mars 2011 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Depuis la révision totale du droit des marchés publics - non encore applicable en l'espèce (cf. consid. 1.1 ci-dessus) - les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est identifiable, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres (art. 53 al. 2

SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) BöB Art. 53 Beschwerdeobjekt - 1 Durch Beschwerde anfechtbar sind ausschliesslich die folgenden Verfügungen: |
|
1 | Durch Beschwerde anfechtbar sind ausschliesslich die folgenden Verfügungen: |
a | die Ausschreibung des Auftrags; |
b | der Entscheid über die Auswahl der Anbieterinnen im selektiven Verfahren; |
c | der Entscheid über die Aufnahme einer Anbieterin in ein Verzeichnis oder über die Streichung einer Anbieterin aus einem Verzeichnis; |
d | der Entscheid über Ausstandsbegehren; |
e | der Zuschlag; |
f | der Widerruf des Zuschlags; |
g | der Abbruch des Verfahrens; |
h | der Ausschluss aus dem Verfahren; |
i | die Verhängung einer Sanktion. |
2 | Anordnungen in den Ausschreibungsunterlagen, deren Bedeutung erkennbar ist, müssen zusammen mit der Ausschreibung angefochten werden. |
3 | Auf Beschwerden gegen die Verhängung einer Sanktion finden die Bestimmungen dieses Gesetzes zum rechtlichen Gehör im Verfügungsverfahren, zur aufschiebenden Wirkung und zur Beschränkung der Beschwerdegründe keine Anwendung. |
4 | Verfügungen nach Absatz 1 Buchstaben c und i können unabhängig vom Auftragswert durch Beschwerde angefochten werden. |
5 | Im Übrigen ist der Rechtsschutz gegen Verfügungen nach diesem Gesetz ausgeschlossen. |
6 | Die Beschwerde gegen den Abschluss von Einzelverträgen nach Artikel 25 Absätze 4 und 5 ist ausgeschlossen. |
2.2
2.2.1 Le pouvoir adjudicateur indique premièrement qu'en déposant une offre sans autre contestation, la recourante aurait implicitement accepté qu'aucune entreprise autre que celles clairement citées dans l'appel d'offres ne soit considérée comme préimpliquée. De plus, la recourante savait que les intimées s'étaient vu adjuger le marché passage supérieur V._______, puisqu'elle avait soumissionné pour celui-ci et avait été informée de l'attribution du marché aux intimées.
2.2.2 La recourante relève qu'elle ne pouvait savoir, au moment de la publication de l'appel d'offres, que les intimées déposeraient une offre et n'avait pas connaissance, à l'époque, que celles-ci s'étaient vu attribuer un mandat similaire portant sur le remplacement du passage supérieur V._______. De plus, selon elle, il ne « sautait pas aux yeux que le PS V._______ se trouvait au milieu du même tronçon autoroutier » et présentait la même structure innovante en CFUP que les cinq passages supérieurs de Gland-Etoy. Elle met également en avant qu'il est difficile de déceler tous les détails du dossier de soumission d'une taille de 1.91 Go dans le délai de recours de 20 jours. En outre, l'avantage concurrentiel dont les intimées ont bénéficié ne pouvait être identifié avant la réception de la décision d'adjudication et des notes attribuées aux intimées pour le critère C3. C'est en effet la note de 5 pour ce critère qui révèle que les intimées ont acquis des connaissances particulières dans le cadre de l'exécution des mêmes prestations pour le pouvoir adjudicateur sur le passage supérieur V._______. Enfin, la recourante ajoute que la jurisprudence n'exige pas des soumissionnaires un examen juridique approfondi à ce stade, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai de recours très court contre l'appel d'offres.
2.2.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que l'appel d'offres concernant le marché litigieux traite à son point 4.5, chiffres 8 et 9, de la préimplication. A ce titre, il est clairement indiqué, sous chiffre 9, quels soumissionnaires sont exclus pour cause de préimplication et également, sous chiffre 8, quels soumissionnaires sont admis malgré leur préimplication et quelles sont les mesures de compensation. Les intimées ne sont citées sous aucun de ces chiffres. Par ailleurs, la recourante savait que le marché du passage supérieur V._______ avait été adjugé à celles-ci comme le prouve la lettre qui lui a été adressée le 27 mai 2020. En outre, il ressort tant de l'appel d'offres relatif au passage supérieur V._______ que de l'appel d'offres pour les cinq passages supérieurs de Gland-Etoy que les constructions se trouvent sur le même tronçon autoroutier, à savoir respectivement (...), pour le marché passage supérieur V._______, et N01 Nyon - Etoy, pour le marché en cause (point 2.7 des deux appels d'offres) ; lesdits appels d'offres prévoient également la construction de passages supérieurs en béton fibré ultra-performant (BFUP), respectivement en CFUP (point 2.6 des deux appels d'offres). Il suit de là que tous les points prétendus difficilement décelables par la recourante ressortent déjà clairement de l'appel d'offres. En effet, celle-ci ne prétend pas qu'elle aurait découvert depuis l'appel d'offres d'autres indices attestant l'intensité de l'éventuelle préimplication des intimées ; elle prétend simplement que c'est uniquement en prenant connaissance de la note de 5 attribuée aux intimées, qu'elle a compris que celles-ci auraient bénéficié d'un avantage. Or, dès lors que la recourante avait été informée, par courrier du 27 mai 2020, que les intimées avaient été mandatées pour l'exécution de prestations techniquement similaires par le pouvoir adjudicateur dans le cadre du passage supérieur V._______ et avait constaté les similitudes avec l'appel d'offres du 23 juillet 2020, qui ne considérait par ailleurs pas les intimées comme préimpliquées, l'on aurait pu attendre d'elle qu'elle s'enquiert de l'état de l'avancement du dossier sur cet autre mandat et, en cas d'études approfondies déjà menées, qu'elle requiert d'éventuelles mesures de compensation au stade de l'appel d'offres.
Enfin, comme avancé par le pouvoir adjudicateur, la question de l'exclusion est une question de fait, si bien que les jurisprudences citées par la recourante ne sont pas pertinentes.
2.2.4 Dans ces circonstances, en tant que la recourante se prévaut de préimplication, son grief est tardif puisqu'elle bénéficiait de toutes les connaissances nécessaires au moment de l'appel d'offres pour contester la non-exclusion des intimées ou pour se renseigner sur l'état de l'avancement du passage supérieur V._______ afin de demander la compensation des avantages en cas d'études effectivement déjà menées par celles-ci.
2.3
2.3.1 Les intimées font, quant à elles, valoir que la recourante ne peut plus remettre en cause l'absence d'exigence de références en CFUP comme critère de qualification, dès lors que celle-ci ressort clairement de l'appel d'offres.
2.3.2 En l'espèce, l'appel d'offres indique sans ambiguïté que la construction des cinq passages supérieurs se fera avec un tablier en CFUP (cf. chiffre 2.6 de l'appel d'offres) et qu'il n'est pas nécessairement requis comme critère de qualification de disposer de références dans des ouvrages en CFUP (cf. chiffre 3.8. Q1.1 de l'appel d'offres). Cette particularité est donc mentionnée dans l'appel d'offres et pas uniquement dans les documents d'appel d'offres, comme semble le prétendre la recourante.
2.3.3 Il suit de là que le grief de la recourante est tardif, en tant qu'il aurait dû être soulevé à l'encontre de l'appel d'offres.
2.4
2.4.1 Le pouvoir adjudicateur considère également que la recourante ne saurait remettre en cause les éléments de jugement du critère C3, « Analyse des tâches et proposition de marche à suivre, concept de gestion de la qualité, analyse des risques », qui ressortent clairement de l'appel d'offres. Elle aurait pu se renseigner afin de savoir comment ces éléments de jugement seraient évalués au lieu de partir du principe qu'ils représentaient des sous-critères.
2.4.2 La recourante estime que, quoiqu'en dise le pouvoir adjudicateur, elle ne critique pas les éléments de jugement tels qu'ils sont énoncés dans l'appel d'offres mais reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir noté individuellement chacun de ces quatre éléments lors de l'évaluation, ce qui ne pouvait être constaté qu'à l'issue du processus de notation.
2.4.3 Si les critiques de la recourante relatives aux éléments de jugement du critère C3, qui ressortent expressément de l'appel d'offres, sont tardives, celles soulevées en lien avec l'évaluation des offres ne le sont pas. Le tribunal analysera plus loin si, lors de l'évaluation des offres, le principe de la transparence a été respecté.
2.5
2.5.1 Le pouvoir adjudicateur relève ensuite que la recourante était tenue de contester l'absence de décimales dans le système de notation lors de l'appel d'offres.
2.5.2 En l'espèce, l'appel d'offres prévoit au point 4.5, chiffre 1, que les critères d'adjudication, autres que le prix, sont évalués au moyen des notes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il est donc, a priori, question de notes entières. Quant à la phrase sur laquelle se fonde la recourante, à savoir « les décimales doivent être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné », elle figure après le calcul total des points qui s'obtient par la somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Il faut ainsi comprendre que les notes disposant d'une décimale, à savoir seulement celles relatives au prix, doivent être multipliées par la pondération du critère puis être additionnées aux autres notes sans être arrondies. Le pouvoir adjudicateur a donc bien appliqué le système annoncé dans son appel d'offres (cf. extraits des tableaux d'évaluation des offres des intimées et de la recourante). De plus, l'utilisation de notes entières constitue une pratique constante du pouvoir adjudicateur, tel que cela ressort de son manuel sur les marchés publics auquel renvoie l'appel d'offres. Cette pratique est d'ailleurs connue de la recourante puisqu'elle a participé à de nombreuses procédures de soumission organisées par le pouvoir adjudicateur et s'est vue adjuger plusieurs marchés sans jamais contester ce système de notation. Elle n'est, pour le surplus, pas critiquable, compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu au pouvoir adjudicateur en la matière (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4).
2.5.3 En définitive, si l'on ne saurait d'emblée admettre la tardiveté du grief de la recourante, celui-ci doit néanmoins être rejeté.
3.
S'agissant du critère C3, la recourante se plaint d'une violation du principe de la transparence en tant que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas noté individuellement les éléments de jugement de ce critère, à savoir l'analyse des tâches, la proposition de marche à suivre, le concept de gestion de la qualité et l'analyse des risques ou leurs propres éléments d'appréciation, alors qu'ils constitueraient des sous-critères d'adjudication.
3.1 Le pouvoir adjudicateur indique que les éléments de jugement du critère C3 ne constituent pas des sous-critères d'adjudication mais des indications quant au contenu exact du critère C3. A ce défaut, il l'aurait indiqué dans l'appel d'offres comme cela a été le cas pour les sous-critères C1.1 à C1.3.
3.2 Dans son mémoire de recours, la recourante estime que chacun des quatre éléments de jugement porte sur un sujet spécifique et forme manifestement un critère d'analyse pour lui-même, ce que confirment les éléments d'appréciation y relatifs. Dans sa réplique, elle ajoute que, si la classification des éléments d'appréciation afférents aux deux premiers objets et au quatrième objet suit assez fidèlement la désignation de ces objets, tel n'est en revanche pas le cas pour la gestion de la qualité. Selon elle, le pouvoir adjudicateur n'a d'ailleurs pas évalué pour la « gestion de la qualité » d'éventuels systèmes de gestion de la qualité mais l'organisation des soumissionnaires pour l'exécution du marché, à savoir l'organigramme des soumissionnaires, la répartition des tâches et les compétences des équipes. Or, l'organisation du soumissionnaire et la gestion de la qualité sont deux critères qui ne se confondent pas. Elle estime ainsi que l'organisation du soumissionnaire correspond à un sous-critère avec un objet propre et aurait dû être pondéré et noté comme tel. La recourante avance, de plus, que l'analyse du tableau d'évaluation des deux offres confirme l'existence de sous-critères évalués pour eux-mêmes, dès lors qu'à la fin de plusieurs rubriques consacrées aux éléments d'appréciation, les évaluateurs ont reproduit en italique l'évaluation du barème des notes.
3.3 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix et l'évaluation des critères d'aptitude et d'adjudication, celui-là étant libre de spécifier ses besoins en tenant compte de la solution qu'il désire (cf. ATF 137 II 313 consid 3.4 ; arrêt du TAF B-396/2018 du 19 février 2019 consid. 3.3). Le principe de la transparence - ancré à l'art. 1 al. 1 let. a aLMP - exige toutefois du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus. En outre, lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (cf. ATAF 2011/58 consid. 15.2 et réf. cit.). Le principe de la transparence n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1, 143 II 553 consid. 7.7 ; ATAF 2011/58 consid. 15.2). Une fois les critères d'aptitude et d'adjudication arrêtés dans l'appel d'offres ou les documents d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur doit en règle générale s'y tenir (cf. arrêt du TAF B-396/2018 précité consid. 3.3).
3.4 En l'espèce, devant se tenir en règle générale aux critères d'adjudication arrêtés, le pouvoir adjudicateur a évalué avec raison le critère d'adjudication C3 dans son ensemble et non pas en notant chacun des quatre postes, dès lors qu'à la lecture de l'appel d'offres, ceux-ci ne sont pas annoncés comme des sous-critères d'adjudication mais comme des éléments de jugement précisant le contenu du critère d'adjudication C3. Au demeurant, les critiques de la recourante s'agissant de la gestion de la qualité ne sont pas fondées. Il ressort en effet du tableau établi par la conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) énumérant les critères d'adjudication recommandés pour les appels d'offres (Critères d'adjudication pour travaux de construction) que, pour évaluer le critère de la gestion de la qualité, sont à prendre en compte les indications concernant une organisation de projet appropriée et la preuve que le soumissionnaire dispose d'un système certifié de gestion de la qualité spécifique au projet ou d'un autre système efficace de gestion de la qualité spécifique au projet. Aussi, l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat, notamment prise en compte dans l'évaluation, ne sort pas de ce qui est communément observé pour apprécier la gestion de la qualité au vu du tableau évoqué. L'organisation du soumissionnaire n'a pas d'objet propre ; elle ne constitue ainsi pas un sous-critère d'adjudication mais bien un élément de jugement dûment annoncé par le pouvoir adjudicateur. S'agissant des commentaires reproduits à la fin de plusieurs rubriques du tableau d'évaluation, ils ne se réfèrent pas aux éléments d'appréciation relatifs à la gestion de la qualité mais seulement à ceux ayant trait à l'analyse des tâches, à la proposition de marche à suivre et à l'analyse des risques. Or, comme l'affirme la recourante, les éléments d'appréciation afférents à ces éléments de jugement suivent fidèlement leur désignation. On ne saurait donc parler de sous-critères ayant leur propre objet.
Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
La recourante se plaint également de ce que l'offre des intimées aurait dû être exclue puisqu'elle ne respecte pas le critère d'aptitude Q3.1, le projet de référence pour le responsable DLT n'étant ni de complexité comparable ni déjà réalisé.
4.1 Le pouvoir adjudicateur est d'abord d'avis que ledit projet de référence est d'une complexité supérieure aux cinq passages supérieurs du présent marché, qui ne mesurent chacun qu'une cinquantaine de mètres de long. En effet, le viaduc ferroviaire réalisé par le responsable DLT des intimées fait, lui, une longueur de 1'200 mètres et une hauteur de 9 mètres comprenant des rampes, des ponts et des galeries, est fondé sur 350 pieux reposant sur la molasse et est réalisé en béton armé et sous trafic. Par ailleurs, le responsable DLT des intimées a fonctionné comme responsable contrôle qualité depuis le début des travaux et a déjà réalisé les tâches suivantes : planification des travaux ; coordination des entreprises et de la sous-traitance ; contrôle et coordination de la logistique du chantier ; contrôle que les travaux se réalisent conformément au projet et aux exigences de l'appel d'offres ; suivi et prévision financière des travaux ; coordinations des opérations critiques sur trafic ; contrôle que les travaux se réalisent conformément aux normes en vigueur ; gestion des travaux en régie ; traitement, analyse et négociation des offres complémentaires des entreprises ; contrôle de métrés ; contrôle et validation de méthodes d'exécution ; proposition de solutions techniques en cas d'imprévus ; suivi et contrôle de la facturation ; coordination des laboratoires ; coordination avec tiers ; appui et conseils au MO sur des sujets techniques en cas de décisions stratégiques à prendre qui concernent coûts, délai et qualité. Selon le pouvoir adjudicateur, les tâches réalisées correspondent ainsi aux exigences de l'appel d'offres, qui entendait par les termes « déjà réalisé » que les prestations strictement liées au projet soient réalisées. Il en veut pour preuve que la deuxième référence de la recourante sous le critère de qualification Q1.1 a été acceptée, bien qu'il subsistait encore des prestations à effectuer lors du dépôt de l'offre, à savoir l'établissement des plans finaux de l'ouvrage.
4.2 La recourante soutient que l'ouvrage de référence présenté par les intimées n'est techniquement pas comparable aux cinq passages supérieurs du présent marché puisque c'est un ouvrage en béton armé faisant appel à une technologie des années 50, sans précontrainte, sans problématique de montage sur des cintres, sans gestion du trafic routier et autoroutier ni problématique de sels de déverglaçage. Ensuite, elle remarque que, selon des informations disponibles sur le site Internet des CFF, le viaduc ferroviaire produit comme référence n'est pas achevé, dès lors que seule la première des trois étapes prévues, qui consistait à construire les premiers milles mètres de viaduc, était terminée à la date du dépôt des offres. Ni la deuxième phase, consistant au retrait de 800 mètres de paroi de protection et à la réalisation de nouvelles voies sous et à côté de l'ouvrage ni la troisième phase, prévoyant encore la réalisation d'une des deux rampes de 175 mètres puis la connexion au réseau ferroviaire, n'avaient commencé au moment du dépôt des offres le 14 septembre 2020. L'ouvrage n'était donc ni terminé ni prêt à être mis en service à cette date, pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui.
4.3 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des critères d'aptitude (consid. 3.3 ci-dessus). L'autorité de recours doit dès lors faire preuve d'une retenue particulière, d'autant plus qu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques (cf. arrêt du TAF B-4637/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.8 et décision incidente du TAF B-3237/2020 du 5 août 2020 consid. 6.4 ; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, p. 269). Dans le cadre de cette grande latitude de jugement, le pouvoir adjudicateur peut notamment retenir apte un projet de référence qui ne serait pas complètement achevé. Il découle également de sa grande marge d'appréciation que, s'il estime un projet de référence non achevé comme suffisant, le pouvoir adjudicateur peut mais ne doit pas s'adresser au maître d'ouvrage pour s'assurer de ce que le projet de référence a été suffisamment exécuté (cf. ATF 141 II 14 consid. 8.4.4). Une interprétation, même restrictive, des critères d'aptitude n'excède pas le pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
4.4 En l'espèce, le pouvoir adjudicateur a fait preuve de souplesse s'agissant de l'interprétation des termes « déjà réalisé » puisqu'il n'a exclu ni la recourante ni les intimées, alors même que leur deuxième référence respective sous le critère de qualification Q1.1 porte sur un projet non complètement achevé puisqu'il persistait, lors du dépôt de l'offre, des prestations à effectuer. A vrai dire, aucun soumissionnaire n'a été exclu en raison d'un projet non déjà réalisé, bien qu'il appert que d'autres soumissionnaires aient présenté des projets non totalement terminés. Sur le vu de la jurisprudence, qui reconnaît une grande marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur et notamment le fait qu'il soit en droit de retenir apte un projet de référence non complètement achevé, mais également pour respecter l'égalité de traitement entre les soumissionnaires vu la souplesse adoptée par le pouvoir adjudicateur, le Tribunal administratif fédéral ne saurait remettre en question l'aptitude de l'offre des intimées sous le critère Q3.1, parce que la référence présentée ne porterait pas sur un projet complètement terminé. S'agissant de la complexité comparable des ouvrages, cette question fait appel à des connaissances éminemment techniques. Dans son contrôle, l'autorité de recours doit dès lors faire preuve d'une retenue particulière. Or, elle remarque que le pouvoir adjudicateur rend vraisemblable par son argumentation que le projet de référence du responsable DLT des intimées est d'une complexité comparable aux cinq passages supérieurs du présent marché. A vrai dire, la recourante admet elle-même que dit projet constitue un ouvrage d'art important. Elle semble, pour le surplus, oublier que ce ne sont pas les ouvrages qui doivent être comparables mais leur complexité. L'exigence que les projets soient de complexité comparable ne présuppose ainsi pas qu'ils soient conçus avec la même technique de construction.
4.5 Sur le vu de ce qui précède, le fait que le pouvoir adjudicateur ait considéré les tâches déjà réalisées par le responsable DLT des intimées et la complexité de la référence fournie par elles comme correspondant aux exigences de l'appel d'offres n'est pas critiquable. Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.
La recourante se plaint d'une notation arbitraire des critères d'adjudication C1 et C3.
5.1 Selon l'appel d'offres, l'évaluation des critères d'adjudication, autre que le critère du prix, a lieu comme suit :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = Evaluation impossible ; aucune information
1 = Critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes
2 = Critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = Critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 = Critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité
5 = Critère très bien rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif.
5.2 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande latitude de jugement pour apprécier et comparer les offres en lice lors de l'attribution d'un marché (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4). Le Tribunal administratif fédéral n'étant pas habilité à revoir l'opportunité de la décision (cf. art. 31 aLMP), une correction des notes ou des points obtenus ne peut être envisagée qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du TAF B-487/2020 du 29 octobre 2020 consid. 5.1 et réf. cit. et B-396/2018 précité consid. 5.4) ; il y a en tous les cas lieu de faire preuve d'une retenue particulière puisqu'une telle opération suppose le plus souvent des connaissances techniques et qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises (cf. Poltier, op. cit., p. 269).
5.3 Concernant le sous-critère C1.1, la recourante se plaint de ce que l'offre des intimées est manifestement moins bonne que la sienne et n'aurait de ce fait pas dû obtenir la note de 5.
5.3.1 Le sous-critère d'adjudication C1.1 est décrit comme suit :
C1.1 « Chef de projet et responsable du domaine K » [15%]
Preuves pour ce critère :
- Référence pour la personne qui assume la tâche de « Chef de projet et responsable du domaine K » dans le cadre d'une fonction de Responsable du domaine K (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) ;
Éléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'experts en relation avec les domaines concernés par le projet ;
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.
5.3.2 Le pouvoir adjudicateur rappelle que la personne-clé des intimées dispose d'un diplôme d'ingénieur civil (...) ainsi que d'une formation continue, notamment relative aux normes SIA. Elle possède de plus une longue expérience en tant qu'ingénieur de projet puis chef de projet avec des projets de référence tous domaines confondus et dans le domaine concerné (K). Selon le pouvoir adjudicateur, les nombreuses années d'expérience de la personne-clé des intimées justifient qu'elle obtienne la note maximale car l'expérience ainsi accumulée présente une valeur de grande importance pour la gestion des chantiers.
5.3.3 La recourante est d'avis que la formation et l'expérience du chef de projet des intimées ne dépassent pas les exigences de l'appel d'offres au sens où l'entend le barème de notation. Outre l'absence d'expérience en CFUP, il n'a qu'une formation de base (...) sans plus-value, la formation continue qu'il a suivie se limite aux journées techniques sur les normes SIA et il ne dispose, à la lecture du rapport d'évaluation, d'aucune référence dans la construction de nouveaux ponts. Il ne possède par ailleurs, en qualité de chef de projet, que huit projets de référence dans le domaine K et dix tous domaines confondus. A titre de comparaison, son chef de projet dispose non seulement d'un diplôme d'ingénieur civil (...) - mais également d'un « Master (...) » de l'Université (...) et d'un doctorat en sciences techniques de (...). Il est, de surcroît, membre de plusieurs commissions d'experts en lien avec les domaines concernés par le projet, a suivi trois formations continues et possède quatre références en CFUP pour des viaducs ou des ponts ainsi que six références dans la construction de nouveaux ponts. Enfin, il possède douze projets de référence dans le domaine K et seize tous domaines confondus.
5.3.4 Si, s'agissant du premier élément de jugement, la recourante remarque à juste titre que le chef de projet des intimées n'est pas membre d'une commission d'experts, concernant le deuxième élément de jugement, son expérience est considérable pour le présent marché. En effet, il dispose de 27 ans d'expérience en tant qu'ingénieur de projet puis chef de projet, soit trois ans de plus que son homologue de la recourante. En outre, le chef de projet des intimées possède dix projets de référence, tous domaines confondus, au poste de chef de projet/responsable K, dont huit dans le domaine concerné (K). Par ailleurs, pour les huit projets de référence qu'il a réalisés dans le domaine concerné (K), le chef de projet des intimées a collaboré avec le pouvoir adjudicateur et connaît dès lors très bien les exigences de celui-ci. De plus, contrairement à ce que prétend la recourante, la personne-clé des intimées compte plusieurs projets de ponts autoroutiers à son actif et dispose dès lors d'une expérience significative par rapport aux interventions à mener dans le cadre du présent marché. Pour ces raisons, l'attribution de la note de 5 tant à la personne-clé des intimées qu'à celle de la recourante n'a rien de choquant. A cela s'ajoute que, vis-à-vis des autres soumissionnaires ayant obtenu la note de 5 pour le sous-critère C1.1, la notation des intimées n'est pas non plus critiquable. En effet, leurs personnes-clés ne possèdent respectivement que 22 ans et 12 ans d'expérience en tant qu'ingénieur civil. L'une d'elle ne compte, par ailleurs, que trois projets de référence dans le domaine concerné. Dans ces circonstances, le point de savoir si le fait, que les références données soient des projets réalisés pour le pouvoir adjudicateur, ait eu ou non une incidence sur l'attribution du marché peut demeurer indécise.
5.3.5 Il suit de là que la notation de la personne-clé des intimées ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.4 Concernant le sous-critère C1.2, la recourante estime que les qualifications de la personne-clé des intimées ne méritent manifestement pas la note de 5.
5.4.1 Le sous-critère d'adjudication C1.2 est décrit comme suit par l'appel d'offres :
C1.2 Responsable DLT [15%]
Preuves pour ce critère :
- Référence pour le Responsable DLT dans le cadre d'une fonction de Responsable DLT (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) ;
Éléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet ;
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.
5.4.2 Le pouvoir adjudicateur indique que la personne-clé des intimées dispose d'une solide expérience sur un grand nombre d'années en tant que responsable DLT, avec à ce titre plusieurs projets de référence tous domaines confondus et dans le domaine concerné (K). L'expérience ainsi acquise présente une grande plus-value pour la gestion des chantiers et justifie qu'elle obtienne la note maximale.
5.4.3 La recourante fait valoir qu'outre son absence d'expérience en CFUP, le responsable DLT des intimées ne dispose que d'un diplôme d'ingénieur (...), qui n'équivaut pas à un diplôme d'ingénieur civil (...), et d'un Master (...), qui n'équivaut pas à un Master (...). Or, la recourante avance que, lors de la séance de débriefing à la suite de l'adjudication du marché aux intimées, les représentants du pouvoir adjudicateur auraient expliqué que, pour obtenir la note de 5 sur ce critère, il fallait en tous les cas bénéficier d'un diplôme équivalent à ceux des écoles (...). Le responsable DLT des intimées ne possède par ailleurs que deux projets de référence dans le domaine concerné K. Enfin, d'après elle, le projet de référence de la personne-clé des intimées, qui doit servir de preuve pour ce sous-critère, porte sur un projet non terminé et qui n'est pas techniquement comparable aux cinq passages supérieurs, objets du présent marché. A titre de comparaison, sa personne-clé dispose non seulement d'un diplôme d'ingénieur civil (...) mais également d'un doctorat ès sciences techniques (...). Elle possède par ailleurs 7 références dans le domaine concerné K et deux références en CFUP.
5.4.4 Concernant le premier élément de jugement du sous-critère C1.2, la personne-clé de la recourante dispose certes d'une meilleure formation de base que son homologue des intimées mais n'a suivi aucune formation continue contrairement à la personne-clé des intimées qui bénéficie d'une formation continue MAS. De plus, quelle que soit la teneur exacte des propos du pouvoir adjudicateur lors du débriefing, il ressort du dossier et des écritures du prénommé que la grande expérience de la personne-clé des intimées compense sa formation moins bonne et justifie qu'elle obtienne la note de 5. Du reste, l'exigence d'un diplôme équivalent à celui des écoles (...) ne ressort ni de l'appel d'offres ni d'éventuelles réponses du pouvoir adjudicateur à des questions posées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. Une note maximale a d'ailleurs également été attribuée à un autre soumissionnaire pour une personne-clé ne disposant pas non plus d'un tel diplôme. S'agissant du deuxième élément de jugement afférent à l'expérience, s'il présente moins de projets de référence dans le domaine concerné, le responsable DLT des intimées dispose, en revanche, de 23 ans d'expérience en tant qu'ingénieur civil, soit deux ans de plus que son homologue de la recourante. De plus, il a été responsable DLT durant treize ans et possède à cette fonction neuf projets de référence tous domaines confondus contre seulement six projets de référence pour la personne-clé de la recourante. Pour ces raisons, noter de manière identique les qualifications du responsable DLT, tant de la recourante que des intimées, n'est pas critiquable.
5.4.5 Sur le vu de ce qui précède, la notation du sous-critère C1.2 n'est pas davantage critiquable. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.5 Concernant l'évaluation du sous-critère C1.3, la recourante estime que la note attribuée à la personne-clé des intimées a été arbitrairement surévaluée et ne méritait pas plus que 3.
5.5.1 Le sous-critère d'adjudication C1.3 est décrit comme suit par l'appel d'offres :
C1.3 Adjoint au « Chef de projet et responsable du domaine K » [10%]
Preuves pour ce critère :
- Référence pour la personne qui assume la tâche de « Adjoint au chef de projet et responsable du domaine K » dans le cadre d'une fonction de responsable du domaine K (ou dans une fonction d'adjoint), pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements ;
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel).
Éléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet ;
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.
5.5.2 Le pouvoir adjudicateur est d'avis que la personne-clé des intimées mérite la note de 4 en raison de ses vingt ans d'expérience en qualité d'ingénieur en génie civil, qui compense son absence de formation continue, et de plusieurs projets de référence dans le domaine concerné. Son absence de références en CFUP a, par ailleurs, été prise en compte vu la note de 4 et non de 5 qui lui a été attribuée pour ce sous-critère.
5.5.3 S'agissant du premier élément de jugement du sous-critère C1.3, la recourante constate que la personne-clé des intimées possède une simple formation d'ingénieur civil (...), n'a suivi aucune formation continue et n'est pas membre d'une commission d'experts. S'agissant du deuxième élément de jugement, la recourante relève que, si elle bénéficie d'une longue expérience en tant qu'ingénieur en génie civil, la personne-clé des intimées ne dispose d'aucune référence en CFUP. Elle ne possède par ailleurs que deux projets de référence dans le domaine concerné et aucun, tous domaines confondus, en tant que chef de projet ou adjoint au chef de projet. A cela s'ajoute que la référence fournie à titre de preuve pour ce sous-critère porte sur un projet ferroviaire qui ne présente pas la même complexité que les cinq passages supérieurs puisque l'ouvrage en question est un pont en béton armé, sans précontrainte avec une portée beaucoup plus courte de 19 mètres seulement, sans problématique de cintre ou de montage, sans problématique de sels de déverglaçage et sans gestion du trafic routier et autoroutier contrairement aux cinq passages supérieurs. La recourante estime dès lors que l'offre des intimées ne dépasse pas les attentes du pouvoir adjudicateur telles que précisées dans l'appel d'offres pour obtenir la note de 4. Une formation standard non complétée par une formation continue ne saurait être surcompensée par une expérience qui ne dépasse pas non plus les exigences de l'appel d'offres. A titre comparatif, la recourante est d'avis que les références et la formation de sa personne-clé sont bien meilleures. En effet, celle-ci dispose, en plus de son diplôme d'ingénieur civil, d'un master (...) en matériaux et structures et d'un doctorat. Elle a suivi des formations continues et est membre de plusieurs commissions d'experts. Elle possède enfin treize projets de référence en tant qu'ingénieur dans le domaine concerné, dont cinq en lien avec le CFUP et quatorze références, tous domaines confondus, en tant que chef de projet ou adjoint du chef de projet.
5.5.4 Il convient tout d'abord de remarquer que la complexité comparable du projet fourni en référence n'est pas en soi un élément de jugement du sous-critère C1.3 mais constitue plutôt une preuve pour ce sous-critère. Or, le pouvoir adjudicateur n'a pas outrepassé sa grande marge d'appréciation en retenant que la construction de la nouvelle gare de (...) représentait une preuve recevable pour ce sous-critère. En effet, celle-là comprend la construction de trois nouveaux passages inférieurs à travers les faisceaux de voies, la démolition des ponts et quais existant sur l'important axe de la route de (...) et la construction de deux ponts en béton armé d'une longueur de 130 m enjambant la route de (...). Au demeurant, force est de remarquer que la personne-clé des intimées dispose de 20 ans d'expérience en tant qu'ingénieur en génie civil, alors que son homologue de la recourante n'en possède que huit. Le pouvoir adjudicateur soutient que cette grande expérience des intimées lui permet de compenser en partie ses références moins bonnes concernant le premier élément de jugement afférent à la formation. Constatant également son absence de référence en CFUP, le pouvoir adjudicateur a toutefois estimé que la personne-clé des intimées ne méritait pas la note de 5, contrairement à son homologue de la recourante, et lui a attribué la note de 4. Cette approche, qui tient compte à la fois des points forts et des points faibles de la personne-clé des intimées, n'apparaît pas critiquable.
5.5.5 En tant qu'il a noté différemment les offres de la recourante et des intimées, le pouvoir adjudicateur n'a pas, en l'espèce, procédé à une notation irrégulière. Il suit de là que le recours est également mal fondé sur ce point.
5.6 La recourante estime finalement que, pour les trois sous-critères du critère C1, l'absence d'expérience en CFUP des personnes-clés des intimées n'a pas été correctement prise en considération dans la notation.
5.6.1 Même si elle n'est selon lui pas indispensable, le pouvoir adjudicateur indique avoir pris en compte une éventuelle expérience en CFUP mais de manière à ne pas limiter la concurrence. La prise en compte de celle-là a, d'ailleurs, conduit le pouvoir adjudicateur à attribuer une meilleure note à la recourante qu'aux intimées pour le sous-critère C1.3.
5.6.2 Selon la recourante, l'expérience en CFUP est indispensable à la bonne réalisation de l'ouvrage innovant, objet du présent marché. Si aucun bureau de la place ne peut se prévaloir de références dans des passages supérieurs en CFUP, il existe, selon elle, d'autres bureaux d'ingénieurs qui ont employé le CFUP dans leurs ouvrages, par exemple dans des passerelles, des éléments porteurs ou des étanchéités et revêtements.
5.6.3 L'élément de jugement du critère C1 relatif à l'expérience exige notamment que les projets de référence se trouvent en adéquation avec le marché mais ne fait, en revanche, aucune allusion expresse à l'expérience en CFUP. Dès lors que le marché en question a notamment pour objet la construction de cinq passages supérieurs avec « en principe » un tablier en CFUP (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges), c'est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a tenu compte dans une certaine mesure de l'expérience en CFUP pour cet élément de jugement. Celui-là explique toutefois ne pas avoir donné un caractère trop décisif à l'expérience en CFUP dans l'évaluation des offres afin de ne pas limiter la concurrence. Indépendamment de savoir si d'autres bureaux disposaient d'une expérience en CFUP, cette approche n'est pas critiquable puisque le pouvoir adjudicateur entrevoit la possibilité pour l'adjudicataire d'entreprendre des essais en laboratoire (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges) et puisque la réalisation du tablier des cinq passages supérieurs en CFUP reste incertaine selon les chiffres 1.7 et 4.5 du cahier des charges. Par ailleurs, en vertu du principe de la transparence, le pouvoir adjudicateur ne pouvait donner à l'expérience en CFUP une importance trop grande, dès lors qu'il n'en avait pas fait, dans son appel d'offres, un (sous-)critère d'adjudication ni même un élément de jugement clairement désigné du critère d'adjudication C1. En outre, si le pouvoir adjudicateur avait donné trop d'importance à l'expérience en CFUP, il aurait concrètement fait de celle-ci un critère de qualification, alors même que l'expérience en CFUP ne constituait pas un critère d'aptitude (chiffre 3.8 de l'appel d'offres).
5.6.4 Il suit de là que l'on ne saurait reprocher au pouvoir adjudicateur, qui bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres, de ne pas avoir davantage pris en compte l'expérience en CFUP. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
5.7 Concernant l'évaluation du critère C3, la recourante estime que l'offre des intimées a été manifestement surévaluée et ne méritait pas une note supérieure à 4. Selon elle, rien ne justifie de plus qu'un point lui ait été enlevé par rapport à la note maximale.
5.7.1 Le critère C3 est décrit comme suit dans l'appel d'offres :
"C3 ANALYSE DES TÂCHES ET PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITÉ, ANALYSE DES RISQUES [30%]
Preuves pour ce critère :
- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre et planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP
- Organisation du projet (organigramme, CV des spécialistes)
- Analyse des risques (spécifiques, 10 risques maximum)
Éléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
- Identification des particularités liées au CFUP et au système statique
Propositions de marche à suivre et planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Pertinence et adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet
Organisation du projet :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Identification des flux décisionnels et d'information
Analyse des risques :
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
Pour toutes les preuves :
- Esprit de synthèse
- Clarté des documents.
5.7.2 Le pouvoir adjudicateur indique que la note de 5 obtenue par les intimées est justifiée vu l'excellente qualité de l'offre déposée. Selon lui, l'identification des conditions-cadre et l'analyse des tâches liées au projet sont excellentes et contribuent de manière très importante à la réalisation des objectifs du mandat. Plusieurs sujets principaux et spécifiques au projet ont bien été pris en compte. L'offre contient également une réflexion sur la statique d'un pont en CFUP et un organigramme complet. A ce sujet, l'identification des particularités liées au CFUP est excellente. En outre, l'identification des risques spécifiques au projet est également jugée comme excellente et les mesures associées sont pertinentes. Enfin, les intimées ont apporté des optimisations, notamment dans leur programme et la mise en place du nouvel ouvrage. S'agissant de l'offre de la recourante, le pouvoir adjudicateur indique avoir jugé celle-ci comme « très bien » et non comme « excellente » en raison d'abord des différents points négatifs soulevés dans son rapport d'évaluation quant à « la pertinence et l'adéquation du planning pluridisciplinaire détaillé de la phase AP » et à l'« analyse des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées ». Le pouvoir adjudicateur estime ensuite que les documents remis par la recourante manquent de clarté, rendant ainsi l'évaluation de son offre compliquée. De plus, selon lui, la recourante n'a pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux se concentrant davantage sur les aspects structuraux. En ce sens, les intimées ont mieux abordé l'appel d'offres avec une approche pluridisciplinaire identifiant tous les domaines concernés par le projet.
5.7.3 La recourante se dit convaincue que la note de 5 obtenue par les intimées est liée à l'avantage concurrentiel indéniable, et non compensé, dont ils ont bénéficié, à savoir les connaissances acquises lors du passage supérieur V._______. Elle remarque, pour le reste, que le pouvoir adjudicateur a relevé plusieurs points négatifs concernant l'offre des intimées. Le tableau d'évaluation indique en effet, s'agissant de la pertinence et de l'adéquation du planning pluridisciplinaire, que le programme est peu détaillé avec un minimum de jalons, que le chemin critique n'est pas identifié et que la stratégie de dépôt des dossiers n'est pas identifiée comme point décisionnel de l'OFROU. Ces remarques forcent à penser que la pertinence et l'adéquation du planning ne sont pas excellentes. Il en va de même pour l'organigramme qui est incomplet puisque le rapport d'évaluation mentionne que les quatre mandataires externes manquent. Le même constat peut être fait concernant l'analyse des risques, puisque celle-ci n'est pas assez approfondie concernant les risques liés au concept statique, notamment avec les particularités CFUP, à la surveillance et à la détérioration des ouvrages existants et au blocage éventuel vis-à-vis des emprises sur les surfaces d'assolement. Or, les deux premiers risques présentent, selon elle, des probabilités d'occurrence et de coûts élevés. La recourante s'étonne également de lire que, dans l'identification des tâches spécifiques au projet, les intimées n'ont pas traité la thématique de la conservation du pont existant. Selon elle, la surveillance rapprochée des ponts existants pour assurer leur sécurité jusqu'à leur démolition constitue pourtant un des risques les plus importants du projet, si bien qu'on ne saurait considérer que l'identification des tâches spécifiques du mandat par les intimées est excellente. La recourante ajoute encore que les intimées ont développé les particularités liées au CFUP et au système statique dans la marche à suivre, ce qui n'est pas conforme au cahier des charges et leur ont permis de ne pas être limitées par le nombre de 5 pages A4 au maximum. Pour ces raisons, la recourante estime que les intimées auraient dû tout au plus obtenir une note de 4. Concernant son offre, la recourante la juge excellente, en particulier dans l'analyse des tâches, dans la partie relative au CFUP, dans le planning ainsi que dans l'analyse des risques. Elle conteste l'avis du pouvoir adjudicateur, selon lequel elle n'aurait pas assez élaboré les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux, en se concentrant davantage sur les aspects structuraux. Selon elle, dans la mesure où les deux enjeux principaux du présent projet sont l'innovation de réaliser cinq
passages supérieurs sur l'autoroute à l'aide d'un nouveau matériau structurel de pointe et d'exploiter jusqu'à leur démolition les ponts actuels en mauvais état, son approche n'est guère critiquable. Les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux sont plus courantes et font d'ailleurs usuellement partie des projets du pouvoir adjudicateur. Quoiqu'il en soit, la recourante n'a pas omis de les analyser, puisqu'elle en a traitées dans la proposition de marche à suivre parmi les douze thèmes transversaux. Le rapport d'évaluation relève d'ailleurs la qualité du planning de la recourante qui est pluridisciplinaire et tient dûment compte de toutes les spécialités.
5.7.4 Concernant les prétendus avantages concurrentiels illicites dont auraient bénéficié les intimées, il convient de rappeler que le grief de préimplication, n'ayant pas été contesté à temps, est forclos (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus).
Quant à l'allégation de la recourante, selon laquelle son offre est excellente en particulier dans l'analyse des tâches, dans la partie relative au CFUP, dans le planning ainsi que dans l'analyse des risques, elle se contente ici d'opposer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Or, les évaluations de celui-ci en lien avec l'analyse des tâches, la proposition de marche à suivre, la gestion de la qualité ainsi que l'analyse des risques se fondent sur les éléments du dossier et ne sont nullement critiquables. S'agissant de la pertinence et de l'adéquation du planning pluridisciplinaire, il relève notamment dans son rapport d'évaluation que la recourante n'a pas identifié le chemin critique et la stratégie de dépôt des dossiers AP, que le délai pour le soutien lors de la phase de traitement des oppositions est court, que l'aspect environnemental fait défaut et qu'il n'est pas fait mention du dossier annexe à l'AP. Concernant l'organisation du projet, le pouvoir adjudicateur constate que celle-ci n'est pas optimale puisqu'elle ne prévoit pas de répartition des tâches par responsable ou spécialiste, que le géotechnicien a peu d'expérience et que certains flux font défaut, à savoir ceux « entre la DLT et les spécialistes et avec la team de maintien des ouvrages existants ». S'agissant de l'analyse des risques, il remarque que la recourante aurait dû analyser plus en détail les risques ayant trait à la gestion des délais, au non-respect des objectifs du projet, à la maîtrise des coûts ainsi qu'au blocage éventuel vis-à-vis des emprises SDA. Le pouvoir adjudicateur relève encore que l'éventuelle défaillance d'une personne-clé ne constitue pas un risque mais plutôt une faiblesse de la recourante. Enfin, le pouvoir adjudicateur estime que les documents fournis par celle-ci manquent de clarté.
En alléguant ensuite que son approche moins pluridisciplinaire ne serait pas critiquable dans la mesure où les deux enjeux principaux du projet sont l'innovation de réaliser cinq passages supérieurs en CFUP et d'exploiter jusqu'à leur démolition les ponts actuels en mauvais état, la recourante perd de vue qu'il appartient au pouvoir adjudicateur seul de déterminer quels sont les enjeux du marché qu'il met au concours. Or, au chiffre 2.6 de son appel d'offres, ce dernier a expressément indiqué que les prestations à fournir englobaient les domaines spécialisés des ouvrages d'art (K), du tracé et de l'environnement (T/U), de l'électromécanique BSA, du trafic ainsi que de la géotechnique et de l'hydrogéologie. Il a également manifesté l'importance qu'il attachait à un planning pluridisciplinaire en en faisant un élément d'appréciation clairement désigné du critère C3. Quant à l'utilisation du CFUP, son importance doit être relativisée, puisque le chiffre 1.7 du cahier des charges retient que les cinq passages supérieurs se feront en CFUP « dans la mesure du possible » et pour autant que cela représente la solution la plus optimale une fois la première approche de conception statique revue par l'adjudicataire (cf. également le chiffre 4.5 du cahier des charges, selon lequel le tablier se fera « en principe » en CFUP). A cela s'ajoute que le pouvoir adjudicateur entrevoit la possibilité pour l'adjudicataire de réaliser des essais en laboratoire (cf. chiffre 4.5 du cahier des charges). Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le pouvoir adjudicateur ne reproche pas à la recourante de ne pas avoir traité les thématiques liées au trafic et aux aspects environnementaux mais de ne pas les avoir suffisamment analysées. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le rapport d'évaluation ne retient pas comme tel que son planning serait pluridisciplinaire mais plutôt que l'aspect environnemental fait défaut et que sinon son « planning est pluridisciplinaire ».
Quant aux critiques soulevées par la recourante relatives aux points négatifs constatés par le pouvoir adjudicateur dans son tableau d'évaluation de l'offre des intimées, il convient de relever que, selon le pouvoir adjudicateur, l'offre déposée par les intimées est néanmoins excellente concernant le critère C3 notamment en raison de la qualité de l'analyse des tâches, de l'organisation du projet et de l'analyse des risques. Il renvoie pour le surplus aux appréciations contenues dans le tableau d'évaluation des offres. Dites appréciations se fondent sur les éléments du dossier et ne prêtent pas le flanc à la critique ; elles ne sont, du reste, pas directement contestées par la recourante. Concernant l'analyse des tâches réalisée par les intimées, il ressort du tableau d'évaluation des offres que l'ensemble des thèmes est traité, que les objectifs clés du mandat sont identifiés, que l'approche matricielle des tâches par thème et domaine est très complète et qu'hormis la conservation du pont existant, tous les points pertinents sont traités. A l'inverse, concernant l'analyse des tâches entreprise par la recourante, le rapport d'évaluation des offres relève seulement que certains objectifs ont été identifiés et que douze thèmes transversaux ont été abordés. S'agissant de l'organisation du projet, contrairement à la recourante, les intimées ont correctement identifié les flux décisionnels et d'information. S'agissant de l'analyse des risques, si le pouvoir adjudicateur a constaté dans son rapport d'évaluation que la recourante avait identifié un risque prioritaire supplémentaire par rapport aux intimées, il a cependant estimé que l'identification des risques spécifiques par la recourante était moins bonne en raison des nombreux points faibles déjà évoqués. Quant au reste des arguments de la recourante, il sied de relever que le planning pluridisciplinaire des intimées ne souffre pas plus la critique que celui de la recourante, bien au contraire. Par ailleurs, il n'appartient pas à la recourante, mais au seul pouvoir adjudicateur, d'apprécier l'importance des tâches et notamment celle de la conservation du pont existant. En outre, la recourante est mal venue de se plaindre du fait que le pouvoir adjudicateur n'a pas pénalisé les intimées pour avoir développé les particularités liées au CFUP et au système statique dans la marche à suivre et non dans l'analyse des tâches, dès lors qu'elle a identifié les tâches générales et spécifiques non pas dans la partie sur l'analyse des tâches mais dans la marche à suivre. La mention de 5 pages pour identifier les particularités liées au CFUP et au système statique consistait, par ailleurs, seulement en une recommandation.
5.7.5 Sur le vu de ce qui précède, l'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur, l'ayant conduit à attribuer la note de 5 aux intimées, même si l'offre de celles-ci souffre de quelques points faibles, et de 4 à la recourante, n'est pas critiquable. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
6.
En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution du marché litigieux aux intimées ne procède pas d'une violation du droit fédéral. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
7.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par la recourante.
8.
S'agissant enfin du droit à la consultation du dossier, la recourante a eu partiellement accès à celui-ci dans la mesure fixée par décisions incidentes des 26 février et 11 mai 2021. Elle a ainsi pu consulter le dossier d'appel d'offres, à l'exception des formulaires internes, du tableau de réception des offres, des courriels adressés à l'équipe d'évaluation des offres, du procès-verbal d'ouverture des offres, des lettres aux soumissionnaires, des clarifications, du rapport d'évaluation, des débriefings et des attestations de l'adjudicataire. Elle a également eu accès aux références des personnes-clés C1.1, C1.2 et C1.3 contenues dans l'offre des intimées.
8.1 La recourante a encore sollicité dans ses écritures la production par le pouvoir adjudicateur de tous les projets identiques ou analogues pilotés par T._______ dans lesquels des sociétés du Groupement A._______ sont impliquées.
8.1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 208 consid. 4a et réf. cit. ; arrêts du TAF B-325/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2 in fine etB-5566/2012 du 18 novembre 2014 consid. 7.1).
8.1.2 En l'espèce, en tant que le grief de préimplication est forclos (cf. consid. 2.2.4 ci-dessus) et que T._______ n'a pas participé à l'évaluation des offres, il y a lieu de rejeter, sur ce point, la requête d'accès au dossier de la recourante, dès lors que dites pièces n'auraient dans tous les cas aucune incidence sur l'issue du litige.
8.2 La recourante requiert également l'accès à la partie du tableau d'évaluation de l'offre des intimées relative aux critères de qualification Q1.1 et Q1.3, qui a été fortement caviardée, ainsi qu'à la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP menée par les intimées.
8.2.1 Selon l'art. 26 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: |
|
1 | Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: |
a | Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; |
b | alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; |
c | Niederschriften eröffneter Verfügungen. |
1bis | Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66 |
2 | Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 8 - 1 Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. |
|
1 | Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde. |
2 | Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 23 - Die Behörde, die eine Frist ansetzt, droht gleichzeitig die Folgen der Versäumnis an; im Versäumnisfalle treten nur die angedrohten Folgen ein. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
|
1 | Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
a | wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; |
b | wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; |
c | das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. |
2 | Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. |
3 | Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
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1 | Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
a | wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; |
b | wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; |
c | das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. |
2 | Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. |
3 | Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
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1 | Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn: |
a | wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern; |
b | wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern; |
c | das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert. |
2 | Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. |
3 | Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden. |
8.2.2 S'agissant des références Q1.1 et Q1.3 produites par les intimées, elles doivent, compte tenu de la législation précitée, être considérées comme couvertes par le secret des affaires. Un accès plus important au tableau d'évaluation de l'offre des intimées ne peut dès lors être accordé. Ce nonobstant, le tribunal de céans constate que les références fournies par les intimées sont conformes aux critères de qualification annoncés dans l'appel d'offres (cf. consid. 6 ci-dessus).
8.2.3 Il en va de même de la réflexion sur la statique d'un pont en CFUP produite par les intimées, laquelle tombe également sous le secret des affaires au sens des dispositions précitées. Un accès ne peut donc pas y être accordé à la recourante. Il a par ailleurs été jugé que l'appréciation du critère C3 ne prêtait pas le flanc à la critique (cf. consid. 5.7.5 ci-dessus). A noter encore que le Tribunal administratif fédéral s'est bien assuré que cette réflexion sur la statique d'un pont en CFUP existait dans l'offre des intimées.
8.2.4 Il suit de là que les requêtes d'accès au dossier de la recourante portant sur les références Q1.1 et Q1.3 des intimées ainsi que sur leur réflexion sur la statique d'un pont en CFUP doivent également être rejetées.
9.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
|
1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
|
1 | Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. |
2 | Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2 |
3 | Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
En l'espèce, il y a lieu de fixer les frais de procédure à 10'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante le 22 janvier 2021.
10.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. |
|
1 | Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. |
2 | Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung - 1 Die Kosten der Vertretung umfassen: |
|
1 | Die Kosten der Vertretung umfassen: |
a | das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; |
b | die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; |
c | die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. |
2 | Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
|
1 | Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
2 | Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. |
3 | Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
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1 | Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. |
2 | Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. |
3 | Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. |

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
|
1 | Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. |
2 | Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. |
En l'occurrence, les intimées, qui obtiennent gain de cause à l'issue du présent arrêt et qui sont représentées par un avocat, dûment légitimé par procuration, ont droit à des dépens. L'intervention de celui-ci - qui n'a produit aucune note de frais et honoraires - a impliqué le dépôt d'une réponse de 6 pages et d'une duplique de 8 pages. Au regard de l'ampleur et de la complexité de la présente affaire, il se justifie, compte tenu du barème précité, d'allouer aux intimées une indemnité équitable de dépens de 3'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 2

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.
4.
Une indemnité de 3'000 francs est allouée aux intimées à titre de dépens et mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : courrier du pouvoir adjudicateur du 29 juin 2021)
- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet no 207308 ; acte judicaire)
- aux intimées (acte judiciaire ; annexe : courrier du pouvoir adjudicateur du 29 juin 2021)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
Pour autant qu'elle soulève une question de principe (cf. art. 83 let. f ch. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
a | Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; |
c | Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend: |
c1 | die Einreise, |
c2 | Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, |
c3 | die vorläufige Aufnahme, |
c4 | die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, |
c5 | Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, |
c6 | die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; |
d | Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die: |
d1 | vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, |
d2 | von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; |
e | Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; |
f | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn: |
fbis | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964; |
f1 | sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder |
f2 | der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; |
g | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
h | Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; |
i | Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; |
j | Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; |
k | Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; |
l | Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; |
m | Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; |
n | Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
n1 | das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, |
n2 | die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, |
n3 | Freigaben; |
o | Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; |
p | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69 |
p1 | Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, |
p2 | Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770, |
p3 | Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072; |
q | Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend: |
q1 | die Aufnahme in die Warteliste, |
q2 | die Zuteilung von Organen; |
r | Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat; |
s | Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend: |
s1 | ... |
s2 | die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; |
t | Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; |
u | Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577); |
v | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; |
w | Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; |
x | Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; |
y | Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; |
z | Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
|
1 | Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. |
2 | Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.20 |
3 | Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. |
4 | Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
|
1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
1bis | Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14 |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Expédition : 7 juillet 2021