Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-2615/2014

Urteil vom 30. Januar 2017

Richterin Franziska Schneider (Vorsitz),

Besetzung Richter Vito Valenti, Richter Beat Weber,

Gerichtsschreiber Roger Stalder.

A._______, Schweiz,

Parteien vertreten durch Prof. Dr. Felix Uhlmann, Rechtsanwalt, WENGER PLATTNER, Aeschenvorstadt 55, 4010 Basel,

Beschwerdeführer,

gegen

SUVA, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Luzern,

Vorinstanz.

Gegenstand UVG, Prämienerhöhung
(Einspracheentscheid vom 31. März 2014).

Sachverhalt:

A.
Das A._______ (im Folgenden: A._______ oder Beschwerdeführer) schrieb im Rahmen der Neuorganisation des D._______ die obligatorische Unfallversicherung aus. An dieser Submission haben sich die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (im Folgenden: Suva oder Vorinstanz) und Privatversicherungsunternehmen beteiligt. Mit Verfügungen vom 14. November 2011 wurde die Suva von der Ausschreibung ausgeschlossen und der Zuschlag der B._______ (im Folgenden: B._______) erteilt. Gegen beide Verfügungen resp. die öffentliche Ausschreibung erhob die Suva Rekurs beim Appellationsgericht BS. Nachdem die Suva am 24. November 2011 eine Verfügung erlassen hatte, mit welcher sie das A._______ zwangsweise der Versicherungspflicht unterstellte, und das A._______ hiergegen am 23. Dezember 2011 Einsprache erhoben hatte, wies die Suva diese mit Entscheid vom 27. Juli 2012 ab. Gegen den Einspracheentscheid liessen die B._______ mit Eingabe vom 12. September 2012 und das A._______ mit Eingabe vom 13. September 2012 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben. Mit Urteil vom 23. Juni 2014 wurde diese Beschwerde gutgeheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 27. Juli 2012 aufgehoben. Die hiergegen von der Suva am 25. August 2014 erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Entscheid 8C_601/2014 vom 2. April 2015 gut (vgl. Akten im vereinigten Beschwerdeverfahren C-4792/2012, C-4817/2012).

B.
Mit Datum vom 23. Oktober 2013 erliess die Suva betreffend die Prämiensätze für die obligatorische Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung (BUV bzw. NBUV) ab 1. Januar 2014 eine Einreihungsverfügung (Beilage zur Beschwerde [im Folgenden: BB-act.] 4). Die dagegen vom A._______ am 6. Februar 2014 erhobene Einsprache (BB-act. 5) wurde mit Entscheid vom 31. März 2014 abgewiesen (BB-act. 6).

C.
Hiergegen liess das A._______, vertreten durch Prof. Dr. Felix Uhlmann, beim Bundesverwaltungsgericht mit Eingabe vom 13. Mai 2014 Beschwerde erheben und in materieller Hinsicht beantragen, es seien der Einspracheentscheid der Suva vom 31. März 2014 aufzuheben und die Prämienverfügung vom 23. Oktober 2013 insofern anzupassen, als die Nettoprämien BUV bzw. NBUV nicht auf 0.1887 bzw. 0.6710 per 2014 erhöht würden, sondern in der Höhe der Nettoprämien per 2013, d.h. auf 0.1711 bzw. 0.6090, zu belassen seien. In formeller Hinsicht liess das A._______ beantragen, es sei das Bundesamt für Gesundheit (im Folgenden: BAG) aufzufordern, allfällige Untersuchungen zur Prämientarifierung der Suva für ihre Offerte im Submissionsverfahren 2011 einzureichen (inkl. Korrespondenz mit der Suva). Weiter sei die Suva zu verpflichten, die Berechnung ihrer Offerte im Submissionsverfahren 2011 offenzulegen, namentlich den angewandten Nettobedarfssatz, und es sei eine versicherungsmathematische Expertise zur Frage durchzuführen, ob im Lichte der vorgenannten Tarifierung die Erhöhung der Prämie per 2014 korrekt erscheine (Akten im Beschwerdeverfahren [im Folgenden: B-act.] 1).

Zur Begründung wurde zusammengefasst ausgeführt, im Lichte allfälliger Unterlagen des BAG über die Offerte 2011 und derjenigen der Suva sei zu klären, ob sich die Prämienerhöhung im Rahmen des Schadenverlaufs und damit innerhalb der Zusicherungen der Suva befinde. Je nach Vorkenntnissen und bereits bestehenden Abklärungen sei auf das Expertenwissen des BAG oder eines unabhängigen Experten zu greifen. Die versicherungsmathematische Begründetheit der Prämienerhöhung sei eine Frage, die der richterlichen Beurteilung unter Beizug von Expertenwissen zugänglich sei. Unklar bleibe nach dem Einspracheentscheid, über welche "Freiheit" die Suva im Rahmen ihrer Prämienfestsetzung eigentlich zu verfügen glaube. Die Suva sei richterlich aufzufordern, sich darüber zu äussern, worauf sich die "Unverhältnismässigkeitsprüfung" stütze. Auch habe sich die Suva darüber auszusprechen, in welchem Umfang die erwähnten Überschüsse bestünden, ob diese dem Kanton und/oder den D._______n zustünden und über welchen Zeitraum die Überschüsse abgebaut würden resp. ob diese schon abgebaut seien. Bereits ohne weitere Klärung der Berechnungen der Suva werde aus dem Einspracheentscheid deutlich, dass eine Erhöhung der Prämie um 10 % im Lichte des Schadenverlaufs gerade nicht gerechtfertigt sei. Für die Suva scheine offenbar entscheidend, dass der Nettoprämiensatz des A._______ unter seinem Nettobedarfssatz liege und sie dementsprechend davon ausgehe, weitere Erhöhungen vornehmen zu können, was nicht zutreffe. Nach Vorlage der entsprechenden Berechnungen der Suva bestehe der Eindruck, dass diese bereits bei der Offerte 2011 einen Nettoprämiensatz unter dem Nettobedarfssatz festgelegt habe und die niedrige Prämie mutmasslich mit dem Abbau von Prämienüberschüssen finanziert habe. Die Suva habe festgehalten, dass der Schadenverlauf für Prämienanpassungen massgebend sei. Gerade mit diesem könne sie ihre Prämienerhöhungen aber nicht begründen. Sie sei an ihre Zusicherungen im Submissionsverfahren gebunden - erst recht, wenn sich die Submittentin im Zuge der Beschaffung ausdrücklich nach Berechnungsgrundlagen und möglichen Erhöhungen erkundige. Die Zusicherungen der Suva basierten auf der Kenntnis aller notwendigen Zahlen. Wollte die Suva vom A._______ per 2014 tatsächlich eine massiv erhöhte Prämie einfordern, müsste sie darlegen, dass ihre Offerte 2011 rechtswidrig gewesen sei, was sie bisher nicht getan habe.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 16. Juni 2014 beantragte die Vorinstanz die Abweisung sowohl der prozessualen wie auch der materiellen Anträge des Beschwerdeführers (B-act. 3).

Betreffend die prozessualen Anträge machte sie geltend, in der angefochtenen Verfügung sei es um die Prämiensätze für das Jahr 2014 gegangen. Das Submissionsverfahren und die Frage des Wahlrechts seien nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung gewesen und vorliegend nicht von Bedeutung, weshalb die prozessualen Anträge abzuweisen seien. Hinsichtlich der Prämienbemessung führte die Suva zusammengefasst aus, sie habe bestätigt, dass nur Nettoprämienanpassungen im Zusammenhang mit dem Schadenverlauf vorgenommen würden. Damit habe sie klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht beliebig Zusicherungen abgeben könne, sondern die Tarifierung im Rahmen ihrer Prämiensysteme vornehmen werde. Inwiefern der Schadenverlauf der Betriebe in der Erfahrungstarifierung (im Folgenden: ET 03) berücksichtigt werde, ergebe sich aus Art. 39 Prämientarif, wonach für die Prämienbemessung die individuellen Risikoerfahrungen der Betriebe im Umfang ihrer Risikokredibilität und ihrer Amortisationskredibilität mitberücksichtigt würden. Die Prämiensätze des A._______ lägen zurzeit unter dessen Bedarf. Ob sie im Folgejahr nach oben anzupassen seien, hänge von der weiteren Entwicklung ab. Im Prämienmodell ET 03 erfolge die Amortisation von Fehlbeträgen oder Überschüssen in der BUV im Umfang der Amortisationskredibilität des Betriebes auf Stufe Betrieb. Der Mechanismus sei in Art. 39 Abs. 8 ff. Prämientarif geregelt. Da der Beschwerdeführer im Prämienkonzern des Kantons C._______ zu den Gebern gehört habe und per 1. Januar 2012 aus dem Konzern ausgeschieden sei, verfüge er über einen Prämienüberschuss. Dieser betrage zurzeit 3.377 Mio. Franken, was gemäss der Amortisationskredibilität zu 51 % berücksichtigt werde. Die Klasse 40M weise ebenfalls einen Überschuss auf, von welchem dem A._______ ein Anteil gutgeschrieben werde. Insgesamt habe der Aufwandüberschuss im Bemessungsjahr rund 2.5 Mio. Franken betragen. Dies entspreche einem Amortisationsüberschuss von 369 % (in % der Nettoprämie 2012). Davon würden pro Jahr max. 15 Prozent abgebaut, woraus sich ein Risikokompensationssatz (RKS) von derzeit -0.0669 % ergebe. Der massgebende Amortisationsbedarf hänge vom jeweiligen Stand der Ausgleichsreserve ab, welche sich von Jahr zu Jahr verändern könne. Er werde jedes Jahr neu gerechnet und der Risikokompensationssatz entsprechend festgelegt. Es könne daher nicht im Voraus gesagt werden, wie lange die Amortisation dauern werde. In der NBUV erfolge die Amortisation von Fehlbeträgen oder Überschüssen ausschliesslich auf Stufe Klasse. Die Ausgleichsreserve der Klasse 40M befinde sich zurzeit in der Ruhezone, d.h. es seien weder Fehlbeträge zu amortisieren noch Überschüsse abzubauen. Der Risikokompensationssatz betrage in der NBUV daher 0.
Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Erhöhung der Nettoprämiensätze der Beschwerdeführerin in der BUV und der NBUV per 1. Januar 2014 rechtskonform seien.

E.
Mit Eingabe vom 22. Dezember 2014 reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers die Prämienverfügung der Suva vom 22. Oktober 2014 betreffend die Prämiensätze ab 1. Januar 2015 ein und teilte dem Bundesverwaltungsgericht mit, die Beschwerdeführerin habe hiergegen Einsprache erhoben und gleichzeitig eine Sistierung des Verfahrens beantragt (B-act. 5).

F.
Mit prozessleitender Verfügung vom 7. Januar 2015 gab die Instruktionsrichterin den Parteien Gelegenheit, innert Frist zur beabsichtigten Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bis zum Entscheid des Bundesgerichts in der konnexen Sache 8C_601/2014 betreffend Versicherungsobligatorium bei der Suva Stellung zu nehmen (B-act. 6). Während sich die Vorinstanz am 26. Januar 2015 mit der Verfahrenssistierung einverstanden erklärte (B-act. 7), vertrat der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 30. Januar 2015 die Ansicht, die Verfahrenssistierung sei nicht angezeigt (B-act. 8). In der Folge sistierte die Instruktionsrichterin mit Zwischenverfügung vom 18. Februar 2015 das vorliegende Verfahren C-2615/2014 bis zum Entscheid des Bundesgerichts im Verfahren 8C_601/2014 (B-act. 9). Im Anschluss an das Urteil des Bundesgerichts 8C_601/2014 vom 2. April 2015 hob die Instruktionsrichterin mit Verfügung vom 17. Juni 2015 die Sistierung auf, lud den Beschwerdeführer zur Replik ein und forderte ihn unter Hinweis auf die Säumnisfolgen (Nichteintreten auf die Beschwerde) auf, innert Frist einen Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten zu leisten (B-act. 10 und 11); dieser Aufforderung wurde nachgekommen (B-act. 12).

G.
Im Rahmen der Eingabe vom 9. Juli 2015 beantragte der Beschwerdeführer, es sei vor einem weiteren Schriftenwechsel über die prozessualen Anträge zu entscheiden (B-act. 13). Daraufhin wurde diesen Rechtsbegehren gemäss prozessleitender Verfügung vom 17. Juli 2015 wie folgt stattgegeben (B-act. 14):

Die Vorinstanz wird aufgefordert, bis zum 4. September 2015 unter Beilage der entsprechenden Beweismittel

die Berechnung ihrer Offerte im Submissionsverfahren 2011, namentlich den angewandten Nettobedarfssatz, darzulegen sowie die Entwicklung der Prämiensätze von der Offerte im Submissionsverfahren 2011 bis zu den Prämiensätzen 2014 zu begründen,

die Prämienerhöhung per 2014 auch vor dem Hintergrund zu erklären, dass die Suva mit Brief vom 4. November 2011 bestätigt hat, die Nettoprämienanpassungen würden nur im Zusammenhang mit dem entsprechenden Schadenverlauf vorgenommen, und dass sie im angefochtenen Einspracheentscheid vom 31. März 2014 darauf Bezug genommen und bestätigt hat, der Risikosatz des B._______ sei in der BUV seit 2010 gesunken,

darzulegen, inwiefern die Begründung für die Erhöhung der Prämiensätze im Einspracheentscheid vom 31. März 2014, "dass die jüngsten Jahre noch nicht vollständig abgewickelt sind und dass für die Festlegung der Prämien-sätze im ET 03 eine längere Beobachtungsperiode in Betracht gezogen wird" sich auf die vorgenommene Erhöhung der Prämiensätze auswirkt, inklusive der versicherungsmathematischen Gesichtspunkte,

dem Bundesverwaltungsgericht allfällige Untersuchungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zur Prämientarifierung für die Offerte der Vorinstanz im Submissionsverfahren 2011 inkl. Korrespondenz zwischen BAG und Suva einzureichen.

H.
Mit Schreiben vom 12. August 2015 ersuchte die Suva um einen formellen Entscheid betreffend ihren Antrag vom 16. Juni 2014, die prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin abzuweisen (B-act. 15). Mit Zwischenverfügung vom 3. September 2015 stellte die Instruktionsrichterin fest, dass der Antrag der Vorinstanz auf Abweisung der prozessualen Anträge des Beschwerdeführers mit prozessleitender Verfügung vom 17. Juli 2015 in dem Umfang abgewiesen worden sei, als die prozessualen Anträge des Beschwerdeführers gutgeheissen worden seien. Der Vorinstanz wurde eine neue Frist eingeräumt, um der Aufforderung vom 17. Juli 2015 nachzukommen (B-act. 16). In der Folge nahm die Suva im Schreiben vom 30. September 2015 Stellung zu diversen Fragen und reichte weitere Unterlagen ein (B-act. 17).

I.
In seiner Replik vom 7. Dezember 2015 hielt der Beschwerdeführer an seinen materiellen Anträgen fest und wiederholte in formeller Hinsicht seinen Antrag auf Durchführung einer versicherungsmathematischen Expertise zur Beantwortung der Frage, ob im Lichte des Schadenverlaufs die Erhöhung der Prämie per 2014 begründet sei.

Zur Begründung wurde betreffend Schadenverlauf und Nettoprämiensatz zusammengefasst ausgeführt, aus den wiedergegebenen Zahlenreihen sei ersichtlich, dass der Schadenverlauf bezüglich der BUV rückläufig oder mindestens stabil gewesen sei. Die Risikokredibilität (81 %) bedeute, dass die Korrelation zwischen dem Schadenverlauf im Betrieb und dem von der Suva angenommenen Risiko als hoch angesehen werde. Der Aufwandsentwicklung des A._______ komme also eine hohe Aussagekraft zu. Damit lasse sich aber gerade keine Erhöhung rechtfertigen. Ein ähnliches Bild ergebe sich bei der NBUV. Richtig sei zwar, dass für 2013 und 2014 eine Zunahme des Aufwands festzustellen sei. Indessen habe die Suva ihre Prämienverfügung für das Jahr 2014 basierend auf den Zahlen 2011 und 2012 erhoben. Für diese Jahre sei keine Zunahme festzustellen. Betrachte man den Risikosatz - der aus dem massgebenden Jahr sowie den zwei vorangehenden und den zwei nachfolgenden Jahren gebildet werde - müsste von einer Abnahme ausgegangen werden. Überdies sei der (relativ stark schwankende) Schadenverlauf über eine längere Zeitperiode nicht im Zunehmen begriffen. Auch bei der NBUV könne dementsprechend der Schadenverlauf nicht ausschlaggebend sein. Schliesslich sei zu berücksichtigen, dass auch die Lohnsumme zwischen 2010 und 2014 von zirka CHF 390 Mio. auf zirka CHF 444 Mio. zugenommen habe. Dies entspreche einer Zunahme von knapp 14 %, was bei der Schadensentwicklung proportional in Abzug zu bringen wäre. Massgebend sei die relative Schadenszunahme, da ja auch die Prämien proportional zur Lohnsumme ansteigen würden. Die Prämienerhöhung per 2014 habe 10.3 % (BUV) bzw. 10.2 % (NBUV) betragen. Per 2016 sei die Prämie um 33.8 % (BUV und NBUV) angestiegen, soweit wiederum die Prämie per 2013 als Ausgangspunkt genommen werde. Der Prämienanstieg habe also gar nichts mit der Schadensentwicklung zu tun bzw. bewege sich völlig unabhängig von diesem. Die Prämienerhöhungen fänden ihre Entsprechung schliesslich in der kontinuierlichen Anhebung der Prämienstufen. Die Erhöhungen erfolgten wiederum rein mechanisch, ohne dass zwischen der Erhöhung und der Schadensentwicklung ein Zusammenhang bestehe.

Hinsichtlich der Berechnungselemente der ET 03 wurde weiter ausgeführt, es sei für Aussenstehende unvermindert schwer nachzuvollziehen, wie die Prämie für den Beschwerdeführer letztlich zustande komme. Der Schadenverlauf rechtfertige, wie dargelegt, keine Prämienerhöhungen von 10 % oder mehr (per 2014) bzw. 33 % (per 2016). Der Nettoprämiensatz habe nichts mit Überschüssen zu tun. Anderes stünde in offensichtlichem Widerspruch zu früheren Aussagen der Suva. Auf explizite Nachfrage nach dem Grund für die Senkung der Prämie per 2012 habe die Suva die Überschüsse mit keinem Wort erwähnt. Es werde damit bestritten, dass das Aufbrauchen von Überschüssen die Prämienerhöhung rechtfertige. Nach dem Verständnis des Beschwerdeführers erlaube die Erfahrungstarifierung der Suva eine Einschätzung des Risikos, welche sich nicht nur auf das nackte Zahlenmaterial stütze, sondern eben auch auf die Erfahrung der Fachexpertin oder des Fachexperten. Aus den Unterlagen der Suva sei aber nicht ersichtlich, wie weit sich eine Fachperson von den Zahlenwerten entfernen könne. Der Umfang der zulässigen Bandbreite sei somit unklar. Genauso unsicher sei, welche risikofremden Faktoren die Prämien beeinflussen könnten.

Weiter machte der Beschwerdeführer geltend, die von der Suva praktizierte Erfahrungstarifierung widerspreche sowohl dem Legalitätsprinzip als auch den gesetzlichen Grundlagen der Unfallversicherung. Das Unfallversicherungsrecht richte die Prämienhöhe am Risiko und an der Schadensentwicklung aus. Prämienerhöhungen der Suva über jährlich 10 %, die nichts oder wenig mit der Schadensentwicklung zu tun hätten, fänden im Unfallversicherungsrecht des Bundes keine Stütze. Die vorliegend praktizierte Erfahrungstarifierung eröffne der Suva Prämienspielräume, die bis dato offenbar 30 % betragen sollten. Ein Ende der Erhöhungen sei nicht in Sicht. Solche Bandbreiten seien in einem abgabeähnlichen Rechtsgebiet klarerweise unzulässig.

In Bezug auf die Bandbreite wurde weiter geltend gemacht, selbst wenn der Suva eine derartige Bandbreite zugestanden würde, wäre die Erhöhung unzulässig. Wenn die Suva im Jahre 2011 "an der unteren Bandbreite" tarifiert habe, so könne sie diese Praxis augenscheinlich nicht schon im Folgejahr ändern und nunmehr einen anderen Punkt der Bandbreite wählen. Wollte die Suva eine Prämienerhöhung korrekt durchführen, müsste sie darlegen, von welcher zulässigen Bandbreite sie im Jahre 2011 ausgegangen sei, welches die Bandbreite der Folgejahre sei und wo auf dieser Bandbreite sich die Tarifierung nunmehr befinde. Den Ausführungen der Suva sei weder das eine noch das andere zu entnehmen. Wenn die Suva weder den Umfang der Bandbreite noch die Positionierung der Prämie auf der Bandbreite offenlege, sei die Erhöhung ungenügend begründet und bereits aus diesem Grund aufzuheben. In materieller Hinsicht sei die kontinuierliche Erhöhung der Prämien zunächst nicht kompatibel mit den Grundlagen des Unfallversicherungsgesetzes. Die Prämienfestsetzung für das A._______ per 2012 und 2013 sei rechtskräftig. Dieses sei per 2013 in der Stufe 45 eingeteilt. Anpassungen seien nur im Rahmen von Art. 92 Abs. 3 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
5 UVG zulässig. Die Suva müsste zur Begründung ihrer Erhöhung darlegen, welcher Tatbestand erfüllt sei, namentlich was vorliegend eine Erhöhung um mittlerweile sechs Stufen (von 45 auf 51) rechtfertige. Die Prämienerhöhung sei auch widersprüchlich und willkürlich. Die Suva habe unmissverständlich festgehalten, dass "Nettoprämienanpassungen nur im Zusammenhang mit dem entsprechenden Schadenverlauf vorgenommen werden." Im vorliegenden Fall müsste die Suva die Prämie unvermindert "am unteren Rand der Bandbreite" ansiedeln. Die Ausübung ihres pflichtgemässen Ermessens könne nichts anderes bedeuten, als dass die Suva die Prämie während einer gewissen Dauer möglichst moderat festlege - und dass sie eben, wie zugesichert, nur die Schadensentwicklung, nicht aber allfällige weitere Faktoren möglicher Prämienerhöhungen berücksichtige. Seit der Prämienfestsetzung per 2014 nehme die Suva eine mechanische Erhöhung der Prämien um jährlich mehr als 10 % vor. Im Lichte ihrer eigenen Aussagen gegenüber dem A._______ und dem BAG sei die Ermessensausübung der Suva widersprüchlich und willkürlich. Die Prämienerhöhungen seien damit auch rechtswidrig, wenn man der Suva eine erhebliche Bandbreite in der Ermessenstarifierung zugestehe.

J.
In ihrer Duplik vom 8. Februar 2016 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde vom 13. Mai 2014 und der prozessuale Antrag, es sei eine versicherungsmathematische Expertise einzuholen, seien abzuweisen (B-act. 23).

Zur Begründung wurde zusammengefasst vorgebracht, es gehe vorliegend um die Rechtmässigkeit der Tarifierung, mithin um eine Rechtsfrage, weshalb zur Einholung einer Expertise kein Anlass bestehe. Der Beschwerdeführer scheine davon auszugehen, dass eine Prämienerhöhung nur auf-grund einer jährlichen Zunahme des Schadenaufwands erfolgen dürfe. Dabei lasse er ausser Acht, dass die Nettoprämien gemäss Art. 92 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG risikogerecht sein müssten. Zur Ermittlung des Risikos einer Klasse oder eines Betriebs werde nicht auf ein einzelnes Jahr abgestellt, sondern auf einen längeren Zeitraum, die Beobachtungsperiode. Das Risiko, welches sich während dieses Zeitraums verwirklicht habe, sei ein Indiz für die Schätzung des zukünftigen Risikos. Die Nettoprämiensätze des A._______ des Jahres 2013 hätten nicht dem für die Prämienbemessung 2014 ermitteltem Risiko entsprochen, weshalb sie hätten angehoben werden müssen. Hätte die Suva die Nettoprämiensätze des A._______ über einen längeren Zeitraum unter dessen Risiko belassen, hätte dies das Legalitätsprinzip sowie das Gleichbehandlungsgebot verletzt.

Sodann scheine der Begriff Erfahrungstarifierung nicht klar zu sein. Bei der Erfahrungstarifierung würden nebst den Risikoerfahrungen der Risikogemeinschaft auch die individuellen Risikoerfahrungen des einzelnen Betriebs berücksichtigt. Der betriebseigene Risikosatz werde dabei mit jenem der massgebenden Risikogemeinschaft verglichen. Die Prämienbemessungssysteme BMS 03, BMS 07 und ET 03 seien verschiedene Formen der Erfahrungstarifierung. Je grösser ein Betrieb sei, desto aussagekräftiger sei seine Risikostatistik, umso mehr könne auf seine individuellen Ergebnisse abgestellt werden. In der ET 03 würden die Nettoprämiensätze vom Underwriter nach den Vorgaben von Art. 39 Prämientarif festgelegt, wobei dieser sämtliche ihm bekannten risikorelevanten Faktoren berücksichtige. So auch einen allfälligen Überschuss oder Fehlbetrag, welcher aus der Differenz von Prämien und Aufwand in der Vergangenheit resultiere. Welche Faktoren beim A._______ berücksichtigt worden seien, sei in den Stellungnahmen vom 30. September 2015 sowie im Einspracheentscheid vom 31. März 2014 eingehend erläutert worden. Im Übrigen sei nicht nachvollziehbar, weshalb das A._______ der Suva einen Vorwurf daraus mache, dass diese zu seinen Gunsten die bestehenden Prämienüberschüsse berücksichtigt habe. Die Überschüsse seien in der Beschwerdeantwort vom 16. Juni 2014 im Detail erläutert und quantifiziert worden.

K.
Mit prozessleitender Verfügung vom 23. März 2016 wurde der Schriftenwechsel geschlossen (B-act. 24).

L.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Die Suva ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Einspracheentscheide über die Zuteilung der Betriebe und der Versicherten zu den Klassen und Stufen der Prämientarife ist in Art. 109 Bst. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG, SR 832.20) ausdrücklich geregelt und vorliegend gegeben.

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Vorbehalten bleiben gemäss Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis VwVG die besonderen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1).

1.3 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 38 ff
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
. und Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG, Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Als Adressat des Einspracheentscheides vom 31. März 2014 (B-act. 1 Beilage 6) ist der Beschwerdeführer berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung (Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Nachdem auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, sind sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt, weshalb auf die Beschwerde vom 13. Mai 2014 einzutreten ist.

1.4

1.4.1 Anfechtungsobjekt bildet der Einspracheentscheid der Suva vom 31. März 2014. Mit Blick auf die beschwerdeweise gestellten und replican-do bestätigten materiellen Rechtsbegehren ist streitig und zu prüfen, ob die Suva die Nettoprämien BUV bzw. NBUV per 2014 zu Recht auf 0.1887 (Stufe 47) bzw. 0.6710 (Stufe 73) erhöht hat, oder ob diese in der Höhe der Nettoprämien per 2013, d.h. auf 0.1711 (Stufe 45) bzw. 0.6090 (Stufe 71), zu belassen sind, wie dies der Beschwerdeführer beantragt. In diesem Zusammenhang nicht streitig ist die Einreihung in der BUV in der Klasse 40M im Unterklassenteil CO resp. in der NBUV in der Klasse 40M.

1.4.2 In formeller Hinsicht beantragte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vom 13. Mai 2014, das BAG sei aufzufordern, allfällige Untersuchungen zur Prämientarifierung der Suva für ihre Offerte im Submissionsverfahren 2011 einzureichen (inkl. Korrespondenz mit der Suva; Ziffer 1). Weiter sei die Suva zu verpflichten, die Berechnung ihrer Offerte im Submissionsverfahren 2011 offenzulegen, namentlich den angewandten Nettobedarfssatz (Ziffer 2), und es sei eine versicherungsmathematische Expertise zur Frage durchzuführen, ob im Lichte der vorgenannten Tarifierung die Erhöhung der Prämie per 2014 korrekt erscheine (Ziffer 3). Nachdem diesen Anträgen im Rahmen des Instruktionsverfahrens zumindest teilweise nachgekommen wurde, hielt der Beschwerdeführer replicando nurmehr am Antrag fest, es sei eine versicherungsmathematische Expertise zur Frage durchzuführen, ob im Lichte der vorgenannten Tarifierung die Erhöhung der Prämie per 2014 korrekt sei.

1.4.3 Der Beschwerdeführer rügte im Wesentlichen, die Prämienerhöhung durch die Vorinstanz sei formell ungenügend begründet und materiell im Widerspruch zum UVG, widersprüchlich und willkürlich. Die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung nicht in nachvollziehbarer Weise begründet. Entgegen ihren Zusicherungen lasse sich die Prämienerhöhung per 2014 um 10 % nicht mit dem Schadenverlauf erklären, was überdies ein widersprüchliches Verhalten bedeute. Soweit die Vorinstanz die Prämienfestsetzung mit Prämienüberschüssen aus den Vorjahren in Verbindung bringe, werde der Umfang der Überschüsse weder quantifiziert noch belegt, noch werde dargelegt, wie der erfolgte Abbau der Überschüsse die verfügte Prämienerhöhung 2014 rechtfertige. Weiter rügt der Beschwerdeführer einen Verstoss gegen das Legalitätsprinzip durch die von der Vor-instanz praktizierte Erfahrungstarifierung. Es sei unklar, ob die Vorinstanz nach ihrer eigenen Auffassung die Prämie noch deutlich stärker erhöhen könnte und worauf sich ihre "Unverhältnismässigkeitsprüfung" stütze. Die Vorinstanz scheine davon auszugehen, dass ihr dieses Modell Bandbreiten von bis dato 30% eröffne, wobei ein Ende der Prämienerhöhungen nicht in Sicht sei. Für dieses Vorgehen fehle eine gesetzliche Grundlage.

1.5

1.5.1 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

1.5.2 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hochstehende, spezialisierte technische, wissenschaftliche oder wirtschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 133 II 35 E. 3, BGE 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; siehe zum Ganzen auch Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Bovay/Nguyen [Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bern 2005, S. 319 ff.; Reto Feller/Markus Müller, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts - Probleme in der praktischen Umsetzung, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 110/2009 S. 442 ff.). Dies gilt jedenfalls insoweit, als die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (BGE 139 II 185 E. 9.3; BGE 138 II 77 E. 6.4).

1.5.3 Im Bereich der Prämientarife besteht die Überprüfungsbefugnis des Bundesverwaltungsgerichts einerseits darin, die richtige Anwendung des Tarifs zu kontrollieren; andererseits kann es im Rahmen der konkreten Normenkontrolle die der Verfügung zu Grunde liegenden Tarifpositionen auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit überprüfen.

1.5.4 Dem Unfallversicherer steht bei der Festsetzung des Prämientarifs für die Berufsunfallversicherung ein weiter Ermessensspielraum zu. In diesen greift das Gericht nur mit grosser Zurückhaltung ein; in der Regel lediglich, wenn die Anwendung einer Tarifposition mit dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) unvereinbar ist, dem Gedanken der Risikogerechtigkeit (Art. 92 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG) widerspricht oder wenn der Tarif sich nicht von objektiven Überlegungen leiten lässt (vgl. BGE 126 V 344 E. 4a; RKUV 1998 Nr. U 294 S. 230 E. 1c). Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei der Festsetzung von Tarifen unter Umständen komplexe und allenfalls in der Zielrichtung widersprüchliche Aspekte auf einen Nenner zu bringen sind. Das kann zur Folge haben, dass eine bestimmte Tarifposition, die für sich allein genommen diskutabel erscheint, im Kontext des Tarifs trotzdem nicht zu beanstanden ist (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007: Bundesgericht] U 240/03 vom 2. Juni 2004, E. 3.2.2). Eine Tarifposition darf deshalb nicht losgelöst von den übrigen Tarifbestimmungen gewürdigt werden, sondern ist im Gesamtzusammenhang zu beurteilen (BVGE 2007/27 E. 3.2; Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für die Unfallversicherung [im Folgenden: Rekurskommission] vom 13. Dezember 2004, publiziert in VPB 69.73, E. 3).

1.5.5 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft ansonsten den angefochtenen Entscheid frei, dies unter Berücksichtigung der vorgebrachten Rügen. Die Beschwerdeinstanz hat mithin nicht zu untersuchen, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten als korrekt erweist, sondern untersucht im Prinzip nur die vorgebrachten Beanstandungen. Von den Verfahrensbeteiligten nicht aufgeworfene Rechtsfragen werden nur geprüft, wenn hierzu aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte hinreichender Anlass besteht (BGE 119 V 347 E. 1a; Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 348).

2.
Zunächst sind die bei der Prämientarifgestaltung und der Einreihung der Betriebe in diesen Tarif zu beachtenden wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und massgebenden Grundsätze wiederzugeben.

2.1 Für die Durchführung der Unfallversicherung sind einheitliche Rechnungsgrundlagen zu verwenden. Der Bundesrat erlässt Richtlinien (Art. 89 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
UVG).

2.2 Gemäss Art. 92 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG werden die Prämien von den Versicherern in Promillen des versicherten Verdienstes festgesetzt. Sie bestehen aus einer dem Risiko entsprechenden Nettoprämie und aus Zuschlägen für die Verwaltungskosten, für die Kosten der Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten und für die nicht durch Zinsüberschüsse gedeckten Teuerungszulagen. Die Versicherer können für die beiden obligatorischen Versicherungszweige je eine vom jeweiligen Risiko unabhängige Minimalprämie erheben; der Bundesrat legt die Höchstgrenze der Minimalprämie fest. Laut Art. 92 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG werden für die Bemessung der Prämien in der Berufsunfallversicherung die Betriebe nach ihrer Art und ihren Verhältnissen in Klassen des Prämientarifs und innerhalb dieser in Stufen eingereiht. Massgebend sind dabei insbesondere die Unfallgefahr und der Stand der Unfallverhütung.Aufgrund der Risikoerfahrungen kann der Versicherer von sich aus oder auf Antrag von Betriebsinhabern die Zuteilung bestimmter Betriebe zu den Klassen und Stufen des Prämientarifs jeweils auf den Beginn des Rechnungsjahres ändern (Art. 92 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG). Für die Bemessung der Prämien in der Nichtberufsunfallversicherung können Tarifklassen gebildet werden. Die Prämien dürfen nicht nach dem Geschlecht der versicherten Personen abgestuft werden (Art. 92 Abs. 6
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG).

2.3 Die Prämienzuschläge für Verwaltungskosten dienen der Deckung der ordentlichen Aufwendungen, die den Versicherern aus der Durchführung der Unfallversicherung erwachsen, einschliesslich der nicht der Heilbehandlung dienenden Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter wie Rechts-, Beratungs- und Begutachtungskosten (Art. 92 Abs. 7
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG; Art. 114 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs - 1 Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'expertise.
1    Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'expertise.
2    L'OFSP peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments de primes pour frais administratifs.
der Verordnung über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982 [UVV, SR 832.202]). Gemäss Art. 115 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
1    Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
b  pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus;
c  pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
d  aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197.
2    Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.198
3    Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation.199
4    Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurance-chômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.200
UVV werden die Prämien - unter Vorbehalt der in den Bst. a bis d genannten Abweichungen - auf dem versicherten Verdienst im Sinne von Art. 22 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV erhoben.

2.4 Die Betriebe oder Betriebsteile sind so in Klassen und Stufen des Prämientarifs einzureihen, dass die Kosten der Berufsunfälle und Berufskrankheiten einer Risikogemeinschaft voraussichtlich aus den Nettoprämien bestritten werden können (Art. 113 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
UVV). Die Betriebe oder Betriebsteile sind folglich nach Massgabe ihres Risikos in die Klassen und Stufen des Prämientarifs einzuteilen (Grundsatz der risikogerechten Prämien).

2.5 Als Risikoeinheit gelten Betriebe, Betriebsteile und Prämienkonzerne (Art. 7 Abs. 1 des ab 1. Januar 2013 gültigen, vorliegend anwendbaren Prämientarifs der Suva, [Reglement des Verwaltungsrats der Suva vom 14. November 2008 betreffend die Einreihungsregeln zur Prämienbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung {im Folgenden: Prämien-tarif}]). Die Prämienbemessung erfolgt für jede Risikoeinheit separat (Art. 7 Abs. 2 Prämientarif). Die Risikogemeinschaften der BUV bestehen bei der SUVA aus Klassen, Unterklassen und Unterklassenteilen (Art. 13 Abs. 1 Prämientarif). Klassen sind Risikogemeinschaften, in welchen zum Zweck der langfristigen Finanzierung Unterklassen desselben Wirtschaftszweigs zusammengefasst werden (Abs. 2). Unterklassen sind Risikogemeinschaften, in welchen zum Zweck der statistischen Auswertung Unterklassenteile derselben Branchen zusammengefasst werden (Abs. 3). Unterklassenteile sind Risikogemeinschaften, in welchen zum Zweck der Prämienbemessung gleichartige Betriebe und Betriebsteile mit gleichartigem Unfallrisiko zusammengefasst werden (Abs. 4). Jedem Unterklassenteil wird im BUV-Grundtarif ein Prämiensatz als sogenannter Basissatz zugeteilt (vgl. Art. 13 Abs. 5 Prämientarif).

2.6 Die Suva stellt für die verschiedenen Kundensegmente geeignete Prämienmodelle zur Verfügung. Für Betriebe, welche eine ausreichende statistische Grösse aufweisen, wendet sie Prämienmodelle mit Erfahrungstarifierung an (Art. 19 Prämientarif). Massgebend für die Bestimmung des anwendbaren Prämienmodells ist die Basisprämie einer Risikoeinheit. Diese berechnet sich aus der Lohnsumme der Risikoeinheit innerhalb der letzten sechs Jahre und dem Basissatz im Bemessungsjahr (Art. 20 Prämientarif). Gemäss Art. 22 Abs. 1 Prämientarif berechnet sich der Nettoprämiensatz bei einer durchschnittlichen Basisprämie zwischen Fr. 5'000.- und Fr. 300'000.- pro Jahr nach dem Bonus-Malus-System 03 (im Folgenden: BMS 03). Sinkt die Basisprämie einer nach dem BMS 03 eingereihten Risikoeinheit unter 80 % der unteren Grenze, wird sie zum Basissatz eingereiht. Ab einer durchschnittlichen Basisprämie von Fr. 300'000.- pro Jahr je Versicherungszweig (BUV/NBUV) gelangt sowohl in der Berufsunfallversicherung als auch in der Nichtberufsunfallversicherung die ET 03 zur Anwendung (Art. 23 Abs. 1 Prämientarif). Gelangt auf eine Risikoeinheit in einem Versicherungszweig (BUV/NBUV) die ET 03 zur Anwendung, wird im andern Versicherungszweig ab einer durchschnittlichen Basisprämie von Fr. 100'000.- pro Jahr ebenfalls die ET 03 angewendet (Abs. 2).

2.7 Bei der Prämienbemessung ist weiter das in Art. 61 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
UVG vorgesehene Prinzip der Gegenseitigkeit zu berücksichtigen. Dieses Prinzip verlangt, dass die Suva einerseits keine Gewinne aus dem Versicherungsgeschäft erzielt, andererseits finanziell autonom sein soll. Neben diesen im Gesetz explizit geregelten Prinzipien müssen sich die Versicherer bei der Aufstellung der Tarife an die allgemeinen Grundsätze halten, welche aus dem Sozialversicherungsrecht des Bundes, dem Verwaltungsrecht und der Bundesverfassung fliessen. Unter die allgemeinen Prinzipien, welche bei der Tarifgestaltung zu berücksichtigen sind, fällt namentlich der Grundsatz der Solidarität. Demnach muss das Unfallrisiko durch eine grosse Zahl von Versicherten getragen werden (BGE 112 V 316 E. 5c). In eine ähnliche Richtung geht das Versicherungsprinzip, wonach das Risiko durch eine Mehrzahl von Versicherten zu tragen ist. Weiter ist der Grundsatz der Verwaltungsökonomie zu beachten (Urteile des BVGer C-541/2011 vom 16. Mai 2013 E. 2.3 und C-539/2009 vom 20. August 2012 E. 3.4.1 mit Hinweisen), sollen doch die Prämieneinnahmen nicht durch übermässige Verwaltungsaufwendungen geschmälert werden.

2.8 Das Prinzip der Solidarität und jenes der Risikogerechtigkeit sind einander entgegengesetzt. Grösstmögliche Solidarität wäre durch eine für alle Betriebe geltende Einheitsprämie zu erreichen, während grösstmögliche Risikogerechtigkeit eine für jeden Betrieb individuell bestimmte Prämie bedingen würde. Die Ausgestaltung des Prämientarifs hat sich zwischen diesen zwei Polen zu bewegen. Aus dem Gegensatz dieser zwei Grundsätze fliesst denn auch, dass das Gleichbehandlungsgebot nicht zur Folge haben kann, dass für jeden einzelnen Betrieb ein individueller Risikosatz bestimmt wird; es fliessen zwangsläufig Faktoren anderer nicht identischer Betriebe für die Einreihung mit ein, sei dies im Rahmen der Zuteilung zu den Klassen oder bei der Berücksichtigung von Vergleichswerten (BVGE 2007/27 E. 5.6).

2.9 Ein Prämientarif hat sodann den Grundsätzen der Verfassung zu entsprechen, insbesondere dem Prinzip der Gleichbehandlung (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) und dem Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Nach ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung verletzt, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, welche sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit wird insbesondere dann verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich die ungerechtfertigte Gleich- bzw. Ungleichbehandlung auf eine wesentliche Tatsache bezieht (BGE 131 V 107 E. 3.4.2). Willkürlich ist eine Bestimmung, wenn sie sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt oder wenn sie sinn- oder zwecklos ist (BGE 132 I 157 E. 4.1; siehe auch BGE 133 V 42 E. 3.1 mit Hinweisen). Das EVG hat im Übrigen festgestellt, dass im Bereich der Prämientarifgestaltung das Gleichbehandlungsgebot und das Prinzip der Risikogerechtigkeit deckungsgleich sind (vgl. RKUV 1998 Nr. U 294 S. 228 E. 1c). Lässt sich also für eine Betriebsart oder einen Betrieb ein gegenüber anderen Betriebsarten unterschiedliches Risiko feststellen, so gebietet dieser Unterschied, diese Betriebsart ungleich zu behandeln. Bei gleichen Verhältnissen müssen auch gleiche Leistungen beziehungsweise Prämien resultieren (BGE 112 V 291 E. 3b mit Hinweisen), wobei unter Gleichheit nicht Identität zu verstehen ist.

3.
Betreffend das von der Suva zur Anwendung gebrachte Prämienmodell ET 03 ist vorab Folgendes festzuhalten:

3.1 Bei der Prämienkalkulation von Grossbetrieben können die eigenen Versicherungsergebnisse in grösserem Umfang berücksichtigt werden als bei kleinen Unternehmen. Gleichzeitig besteht oft der Wunsch, der individuellen Situation im Betrieb besser Rechnung tragen zu können, als dies mit einem herkömmlichen Bonus-Malus-System (BMS) möglich ist. Mit dem Prämienmodell ET 03 kommt die Suva diesem Bedürfnis entgegen. Das Prämienmodell ET 03 findet bei Betrieben Anwendung, welche in der BUV oder in der NBUV eine durchschnittliche Basisprämie von mindestens Fr. 300'000.- pro Jahr erreichen. Die Basisprämie berechnet sich aus der Lohnsumme der letzten sechs Jahre und dem Basisprämiensatz der Branche. Das Prämienmodell ET 03 ermöglicht eine individuelle und umfassende Prämienkalkulation. Zentrale Punkte dabei sind die Betrachtung der Versicherungsergebnisse der letzten 15 Unfalljahre sowie die Extrapolation des Risikosatzes in die nahe Zukunft. Berücksichtigt werden die eigenen Versicherungsergebnisse und teilweise auch jene der Branche. Eine Amortisationskomponente widerspiegelt das Prinzip der nicht gewinnorientierten Versicherung. Dabei wird ein möglicher Überschuss oder Fehlbetrag, der aus der Differenz von Prämien und Aufwand in der Vergangenheit resultiert, angemessen im aktuellen Prämiensatz berücksichtigt (vgl. das Merkblatt "Erfahrungstarifierung für Grossbetriebe der Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung" der Suva [Ausgabe Juni 2014]; abrufbar unter https://extra.suva.ch/webshop/53/53FAD89AFD8349C0E10080000A630358.pdf).

3.2 Mit Blick auf die Äusserungen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit dem Prämienmodell ET 03 ist festzuhalten, dass dieser nicht die Anwendbarkeit dieses Prämienmodells resp. dessen gesetzliche Grundlage als solche rügt, sondern die fehlende Nachvollziehbarkeit und Rechtmässigkeit der konkreten Umsetzung resp. der Tarifbestimmung durch die Vorinstanz.

4.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs, da die Vorinstanz eine Prämienerhöhung der BUV und der NBUV verfügt habe, ohne diese in nachvollziehbarer Weise zu begründen. Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz dieses Grundrecht verletzt hat.

4.1 Verfügungen sind zu begründen, wenn sie den Begehren der Parteien nicht voll entsprechen (Art. 49 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
ATSG). Die Begründungspflicht ist wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Sie soll verhindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt, und den Betroffenen ermöglichen, die Verfügung gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies ist nur möglich, wenn sowohl die betroffene Person als auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild machen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung stützt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 136 I 229 E. 5.2, 124 V 180 E. 1a). Die Anforderungen an die Begründung sind umso höher, je weiter der Entscheidungsspielraum der entscheidenden Behörde und je komplexer die Sach- und Rechtslage sind (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 1707 mit Hinweis). Da den Versicherern bei der Tarifgestaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht und es sich bei der Einreihung in den Prämientarif um eine komplexe Materie handelt, muss die Begründung entsprechend ausführlicher und umfassender sein, um die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte darzulegen (Urteil des BVGer C-532/2009 vom 20. August 2012 E. 3.5.2 mit Hinweis auf BVGE 2007/27 E. 9.3). Dies hat umso mehr zu gelten, wenn der Betroffene - wie vorliegend - mehrfach eine nachvollziehbare Begründung verlangt hat und er den Unfallversicherer nicht frei wechseln kann und darf.

4.2 Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 127 V 431 E. 3d/aa, BGE 115 V 297 E. 2h). Von einer Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs an die Verwaltung kann im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abgesehen werden, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 116 V 182 E. 3d).

5.
Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei im Hinblick auf den Schadensverlauf nicht nachvollziehbar, wie die Vorinstanz die Prämie für das Jahr 2014 ermittelt habe, was nachfolgend zu prüfen ist.

5.1 Der Beschwerdeführer führt dazu aus, bereits ohne weitere Klärung der Berechnungen der Suva werde aus dem Einspracheentscheid deutlich, dass der Schadensverlauf keine Prämienerhöhungen von 10 % oder mehr (per 2014) bzw. 33 % (per 2016) rechtfertige. Der Schadensverlauf bezüglich der BUV sei rückläufig oder mindestens stabil gewesen. Die Risikokredibilität (81 %) bedeute, dass die Korrelation zwischen dem Schadensverlauf im Betrieb und dem von der Suva angenommenen Risiko als hoch angesehen werde. Der Aufwandsentwicklung des A._______ komme also eine hohe Aussagekraft zu. Damit lasse sich aber gerade keine Prämienerhöhung rechtfertigen. Ein ähnliches Bild ergebe sich bei der NBUV. Richtig sei zwar, dass für 2013 und 2014 eine Zunahme des Aufwands festzustellen sei. Indessen habe die Suva ihre Prämienverfügung für das Jahr 2014 basierend auf den Zahlen 2011 und 2012 erhoben. Für diese Jahre sei keine Zunahme festzustellen. Betrachte man den Risikosatz - der aus dem massgebenden Jahr sowie den zwei vorangehenden und den zwei nachfolgenden Jahren gebildet werde - müsste von einer Abnahme ausgegangen werden. Überdies sei der (relativ stark schwankende) Schadensverlauf über eine längere Zeitperiode nicht im Zunehmen begriffen. Auch bei der NBUV könne dementsprechend der Schadenverlauf nicht ausschlaggebend sein. Schliesslich sei zu berücksichtigen, dass auch die Lohnsumme zwischen 2010 und 2014 von zirka CHF 390 Mio. auf zirka CHF 444 Mio. zugenommen habe. Dies entspreche einer Zunahme von knapp 14 %, was bei der Schadensentwicklung proportional in Abzug zu bringen wäre. Massgebend sei die relative Schadenszunahme, da ja auch die Prämien proportional zur Lohnsumme ansteigen würden. Die Prämienerhöhung per 2014 habe 10.3 % (BUV) bzw. 10.2 % (NBUV) betragen. Per 2016 sei die Prämie um 33.8 % (BUV und NBUV) angestiegen, soweit wiederum die Prämie per 2013 als Ausgangspunkt genommen werde. Der Prämienanstieg habe also gar nichts mit der Schadensentwicklung zu tun bzw. bewege sich völlig unabhängig von diesem. Die Prämienerhöhungen fänden ihre Entsprechung schliesslich in der kontinuierlichen Anhebung der Prämienstufen. Die Erhöhungen erfolgten wiederum rein mechanisch, ohne dass zwischen der Erhöhung und der Schadensentwicklung ein Zusammenhang bestehe.

5.2 Die Suva führte in ihrem Schreiben vom 4. November 2011 aus, dass Nettoprämienanpassungen nur im Zusammenhang mit dem entsprechenden Schadensverlauf vorgenommen würden (B-act. 1 Beilage 2). Vernehmlassungsweise führte sie zusammengefasst aus, sie habe bestätigt, dass nur Nettoprämienanpassungen im Zusammenhang mit dem Schadensverlauf vorgenommen würden. Damit habe sie klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht beliebig Zusicherungen abgeben könne, sondern die Tarifierung im Rahmen ihrer Prämiensysteme vornehmen werde. Inwiefern der Schadensverlauf der Betriebe im Prämienmodell ET 03 berücksichtigt werde, ergebe sich aus Art. 39 Prämientarif, wonach für die Prämienbemessung die individuellen Risikoerfahrungen der Betriebe im Umfang ihrer Risikokredibilität und ihrer Amortisationskredibilität mitberücksichtigt würden. Duplicando machte die Vorinstanz hinsichtlich des Schadensverlaufs geltend, der Beschwerdeführer scheine davon auszugehen, dass eine Prämienerhöhung nur aufgrund einer jährlichen Zunahme des Schadenaufwands erfolgen dürfe. Dabei lasse er ausser Acht, dass die Nettoprämien gemäss Art. 92 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG risikogerecht sein müssten. Zur Ermittlung des Risikos einer Klasse oder eines Betriebs werde nicht auf ein einzelnes Jahr abgestellt, sondern auf einen längeren Zeitraum, die Beobachtungsperiode. Das Risiko, welches sich während dieses Zeitraums verwirklicht habe, sei ein Indiz für die Schätzung des zukünftigen Risikos. Die Nettoprämiensätze des A._______ des Jahres 2013 hätten nicht dem für die Prämienbemessung 2014 ermitteltem Risiko entsprochen, weshalb sie hätten angehoben werden müssen. Hätte die Suva die Nettoprämiensätze des A._______ über einen längeren Zeitraum unter dessen Risiko belassen, hätte dies das Legalitätsprinzip sowie das Gleichbehandlungsgebot verletzt.

5.3 Gemäss Art. 39 Abs. 1 Prämientarif werden im ET 03 für die Prämienbemessung die individuellen Risikoerfahrungen der Betriebe im Umfang ihrer Risikokredibilität und ihrer Amortisationskredibilität mitberücksichtigt. Die Risikokredibilität berechnet sich aus der Nettoprämie der vergangenen fünf Jahre dividiert durch die Nettoprämie der vergangenen fünf Jahre plus Fr. 1'500'000.- (Art. 39 Abs. 2 Prämientarif). Massgebend für die Bestimmung der mit einem Betrieb gemachten Risikoerfahrungen sind der während einer Beobachtungsperiode von 15 Jahren entstandene Aufwand für sämtliche Leistungen inkl. der Rückstellungen für die erwarteten zukünftigen Kosten (Art. 39 Abs. 3 Prämientarif). Das Mass für den Aufwand ist der Risikosatz, welcher in Prozenten der Lohnsumme angegeben wird. Zur Beurteilung des Risikoverlaufs wird das gleitende Mittel des Risikosatzes verwendet. Dieses wird aus dem Mittelwert des betrachteten Jahres und der zwei vorangehenden sowie der zwei nachfolgenden Jahre gebildet. Der betriebseigene Risikosatz wird anhand des bisherigen Risikoverlaufs in die Zukunft extrapoliert (Art. 39 Abs. 5 Prämientarif).

5.4 Inwiefern der Schadenverlauf der Betriebe im Prämienmodell ET 03 zu berücksichtigen ist, ergibt sich aus Art. 39 Prämientarif, wonach für die Prämienbemessung die individuellen Risikoerfahrungen der Betriebe im Umfang ihrer Risikokredibilität und ihrer Amortisationskredibilität mitberücksichtigt würden. Zwar lässt sich die von der Suva eruierte Risikokredibilität in der Berufsunfallversicherung von 81 % mit Blick auf Art. 39 Abs. 2 Prämientarif, wonach sich diese aus der Nettoprämie der vergangenen 5 Jahre dividiert durch die Nettoprämie der vergangenen 5 Jahre plus Fr. 1'500'000.- errechnet, nachvollziehen. Wie oben dargelegt, ist für die Bestimmung der Risikoerfahrungen gemäss Art. 39 Abs. 3 Prämientarif der während einer Beobachtungsperiode von 15 Jahren entstandene Aufwand für sämtliche Leistungen inkl. Rückstellungen massgebend. Mit Blick auf die in vorstehender Erwägung 5.1 zusammengefasst wiedergegebenen Äusserungen der Suva ergibt sich, dass diese sich nicht konkret und rechtsgenüglich nachvollziehbar zu der von ihr tatsächlich herangezogenen Beobachtungsperiode geäussert hat. Es ist demnach nicht erstellt, ob und wie sie die 15-jährige Beobachtungsperiode berücksichtigt hat. Auch legte die Suva nicht in rechtsgenüglicher und nachvollziehbarer Weise dar, inwiefern die Nettoprämiensätze des A._______ des Jahres 2013 nicht dem für die Prämienbemessung 2014 ermittelten Risiko entsprochen hätten und deshalb hätten angehoben werden müssen, wie sie selbst angeführt hat. Schliesslich äusserte sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Beurteilung des Risikoverlaufs auch nicht konkret zum gleitenden Mittel des Risikosatzes, welches gemäss Art. 39 Abs. 5 Prämientarif aus dem Mittelwert des betrachteten Jahres und der zwei vorangehenden sowie der zwei nachfolgenden Jahre gebildet wird. Unter diesen Umständen ist eine Prämienerhöhung im Umfang von zirka 10 % für das Bundesverwaltungsgericht nicht rechtsgenüglich nachvollziehbar. Daran vermögen auch die theoretischen Erklärungen der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Nichtberufsunfallversicherung nichts zu ändern, wonach für 2013 ein leichter Aufwärtstrend feststellbar, die jüngsten Jahre jedoch noch nicht vollständig abgewickelt gewesen und die Prämienbemessung im ET 03 nicht allein aufgrund der jüngsten Risikofaktoren erfolgt seien. Diese reichen nicht aus, um aufgrund der Schadensentwicklung die Erhöhung der entsprechenden Prämie für das Jahr 2014 rechtsgenüglich nachvollziehen zu können.

6.
Die Vorinstanz hat sich bei der Prämienfestsetzung ferner auf die Berücksichtigung von Prämienüberschüssen berufen, was nachfolgend zu prüfen ist.

6.1 Diesbezüglich machte der Beschwerdeführer geltend, die Suva habe sich darüber auszusprechen, in welchem Umfang die erwähnten Überschüsse bestünden, ob diese dem Kanton und/oder den D._______n zustünden und über welchen Zeitraum die Überschüsse abgebaut würden resp. ob diese schon abgebaut seien. Der Nettoprämiensatz habe nichts mit Überschüssen zu tun. Anderes stünde in offensichtlichem Widerspruch zu früheren Aussagen der Suva. Auf explizite Nachfrage nach dem Grund für die Senkung der Prämie per 2012 habe die Suva die Überschüsse mit keinem Wort erwähnt. Es werde damit bestritten, dass das Aufbrauchen von Überschüssen die Prämienerhöhung rechtfertige. Nach dem Verständnis des Beschwerdeführers erlaube die Erfahrungstarifierung der Suva eine Einschätzung des Risikos, welche sich nicht nur auf das nackte Zahlenmaterial stütze, sondern eben auch auf die Erfahrung der Fachexpertin oder des Fachexperten. Aus den Unterlagen der Suva sei aber nicht ersichtlich, wie weit sich eine Fachperson von den Zahlenwerten entfernen könne. Der Umfang der zulässigen Bandbreite sei somit unklar. Genauso unsicher sei, welche risikofremden Faktoren die Prämien beeinflussen könnten.

6.2 In der Vernehmlassung vom 16. Juni 2014 machte die Vorinstanz geltend, die Prämiensätze des A._______ lägen zurzeit unter dessen Bedarf. Im Prämienmodell ET 03 erfolge die Amortisation von Fehlbeträgen oder Überschüssen in der BUV im Umfang der Amortisationskredibilität des Betriebes auf Stufe Betrieb. Der Mechanismus sei in Art. 39 Abs. 8 ff. Prämientarif geregelt. Da die Beschwerdeführerin im Prämienkonzern des Kantons C._______ zu den Gebern gehört habe und per 1. Januar 2012 aus dem Konzern ausgeschieden sei, verfüge sie über einen Prämienüberschuss. Dieser betrage zurzeit Fr. 3.377 Mio., welcher gemäss der Amortisationskredibilität zu 51 %, d.h. in Höhe von Fr. 1.722 Mio., berücksichtigt werde. Die Klasse 40M weise ebenfalls einen Überschuss auf, von welchem dem A._______ ein Anteil gutgeschrieben werde. Insgesamt habe der Aufwandüberschuss im Bemessungsjahr rund Fr. 2.5 Mio. betragen. Dies entspreche einem Amortisationsüberschuss von 369 % (in % der Nettoprämie 2012). Davon würden pro Jahr maximal 15 % abgebaut, woraus sich ein Risikokompensationssatz von derzeit -0.0669 % ergebe. Der massgebende Amortisationsbedarf hänge vom jeweiligen Stand der Ausgleichsreserve ab, welche sich von Jahr zu Jahr verändern könne. Er werde jedes Jahr neu gerechnet und der Risikokompensationssatz entsprechend festgelegt. Es könne daher nicht im Voraus gesagt werden, wie lange die Amortisation dauern werde. In der NBUV erfolge die Amortisation von Fehlbeträgen oder Überschüssen ausschliesslich auf Stufe Klasse. Die Ausgleichsreserve der Klasse 40M befinde sich zurzeit in der Ruhezone, d.h. es seien weder Fehlbeträge zu amortisieren noch Überschüsse abzubauen. Der Risikokompensationssatz der Beschwerdeführerin betrage in der NBUV daher 0. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Erhöhung der Nettoprämiensätze der Beschwerdeführerin in der BUV und der NBUV per 1. Januar 2014 rechtskonform seien (B-act. 3).

In ihrer Eingabe vom 30. September 2015 führte die Vorinstanz diesbezüglich aus, damit die Prämienüberschüsse hätten abgebaut werden können, seien die Nettoprämien unter den Risikosätzen festgelegt worden. Weil nach wie vor Überschüsse abzubauen gewesen seien und weil der Trend beim Risikoverlauf noch unsicher gewesen sei, seien die Sätze für das Jahr 2013 auf derselben Höhe belassen worden. Wo das Risiko genau liege, könne jeweils erst nach ein paar Jahren abschliessend beurteilt werden, da die Suva nach Unfalljahr tarifiere und sich der auf das Unfalljahr bezogene Aufwand eines Schadenfalls in den ersten Jahren noch stark verändern könne. Für die Prämiensätze für das Jahr 2014 sei im Übrigen zu berücksichtigen gewesen, dass aufgrund der neuen Rechnungsgrundlagen, welche für alle UVG-Versicherer verbindlich seien - ab dem Jahr 2014 höhere Rückstellungen für Renten aus neuen Unfällen gebildet werden müssten.

Im Rahmen des Schreibens vom 15. März 2012 wies die Vorinstanz darauf hin, dass die D._______ von C._______ in der Vergangenheit nicht als eigene Risikoeinheiten tarifiert worden seien, sondern als Teil eines Prämienkonzerns, welcher alle Organisationseinheiten des Kantons umfasst habe. Als Konzernmitglieder hätten die D._______ höhere Prämien bezahlt, als es ihrem Risiko entsprochen habe und als sie bei einer Einzelbetrachtung bezahlt hätten. Aufgrund der wenigen Unfalljahre bei den D._______ habe zur Tarifierung hauptsächlich auf die Graphik des Kantons abgestellt werden müssen. Des Weiteren seien die Überhöhungen der Rückstellungen sowie die effektiv in den letzten Jahren bezahlten Nettoprämien zu berücksichtigen gewesen. Da die Suva langfristig keinen Gewinn mache und keine Überschüsse aus dem System abführe, müsse auch dies zugunsten der versicherten D._______ berücksichtigt werden. Der Kanton C._______ habe ab 2004 Deckungslücken in den Rückstellungen aufgefüllt. Dass dabei ein erheblicher Überschuss entstanden sei, sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der Rentenrückgang nicht in diesem Mass habe erwartet und damit massive Abwicklungsgewinne hätten verbucht werden können. Die D._______ hätten eine faire Chance, ihre Prämie auf dem offerierten und verfügten Niveau zu halten. Die bis im Herbst verfügbaren Unfallmeldungen von 2011 bestätigten den sinkenden Trend. Sollten sich die Prämiensätze als zu tief erweisen, würden diese für die Folgejahre in Anwendung der Tarifierungssysteme der Risikoentwicklung angepasst. Dies sei den D._______ gegenüber auch so kommuniziert worden (B-act. 17 Beilage D).

6.3 In der - mit angefochtenem Einspracheentscheid vom 31. März 2014 bestätigten - Verfügung vom 23. Oktober 2013 führte die Vorinstanz aus, als nichtgewinnorientierte Sozialversicherung gebe sie Überschüsse in Form von tieferen Prämien an ihre Versicherten zurück. Da jedoch die effektive Prämie stets vom Unfallrisiko des Betriebs und der jeweiligen Branche abhänge, seien auch Prämienerhöhungen möglich. Im Rahmen der Berufsunfallversicherung sei im ab 1. Januar 2014 gültigen Bruttoprämiensatz eine ausserordentliche Reduktion von 15 % auf dem Nettoprämiensatz berücksichtigt worden (B-act. 1 Beilage 4).

6.4 Die Vorinstanz hat nach ihren eigenen Aussagen für die Prämienfestsetzung 2014 in der BUV Überschüsse via Risikokompensationssatz bei der Berechnung der Nettoprämie berücksichtigt. Zudem wurde bei der Berechnung der Bruttoprämie noch ein Abzug für den ausserordentlichen Abbau der Ausgleichsreserven vorgenommen. Soweit die Vorinstanz ausführt, vom Amortisationsüberschuss von 369 % (in % der Nettoprämie 2012) würden pro Jahr maximal 15 % abgebaut, stützt sich dieses Vorgehen auf Art. 16 Abs. 4 des Prämientarifs. Aufgrund der vorliegenden Akten nicht ersichtlich und von der Vorinstanz nicht nachvollziehbar aufgezeigt ist aber, aufgrund welcher Faktoren und in welchem Zeitraum der Prämienüberschuss von Fr. 3.377 Mio. zustande gekommen ist, wobei die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung erwähnt hat, dieser sei gemäss der Amortisationskredibilität des Beschwerdeführers zu 51% resp. 1'722 Mio. berücksichtigt worden. Ferner ist nicht nachvollziehbar, welche Überschüsse dem Beschwerdeführer bei der Ausgliederung aus dem Kanton zugestanden sind und inwieweit diese bereits abgebaut resp. noch vorhanden sind. Infolge mangelnder Begründung durch die Vorinstanz ist ebenfalls nicht bekannt, welcher Anteil am Überschuss der Klasse 40M dem Beschwerdeführer gutgeschrieben und wie er für die Prämienfestsetzung 2014 verwendet wurde.

7.
Schliesslich ergeben sich auch hinsichtlich der geltend gemachten höheren Rückstellungen Unklarheiten.

7.1 Diesbezüglich äusserte sich die Vorinstanz bloss dahingehend, dass solche aufgrund der neuen Rechtsgrundlagen zwingend vorzunehmen seien. Um welche Rechtsgrundlagen es sich dabei konkret handelt, hat die Vorinstanz nicht näher präzisiert. Bei diesen dürfte es sich insbesondere um Art. 89
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
und 90 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes - 1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.201
1    Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.201
2    Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d'invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu'elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.
3    Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
4    En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l'art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l'année suivant sa création par un supplément de prime par branche d'assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l'art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.
UVG in Verbindung mit Art. 108
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 108 Normes comptables - 1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d'entente avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).180
1    Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d'entente avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).180
2    Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.
UVV gehandelt haben. Im Zusammenhang mit diesen Normen handelt es sich offenbar bei diesem "neuen Recht" um die vom Eidg. Departement des Innern - gestützt auf einen gemeinsamen Antrag des Schweizerischen Versicherungsverbands, der Suva und der IG Übrige Versicherer - genehmigte Änderung der einheitlichen Rechnungsgrundlagen per 1. Januar 2014 (vgl. hierzu www.bag.admin.ch Themen Unfall- und Militärversicherung Unfallversicherung Neuheiten im Jahr 2013 Informationsschreiben: Änderung des bisherigen Rechts per 1. Januar 2014; zuletzt besucht am 12. Dezember 2016; vgl. zum Ganzen auch Stefan Weber, Neue Rechtsgrundlagen und Hilfsmittel für die Berechnung von Kapital und Rente; abrufbar unter https://leonardo.ag Produkte Fakt Dr. h.c. Stephan Weber Publikationen; zuletzt besucht am 13. Dezember 2016). Dem von der Suva ausgearbeiteten Handbuch "Kapitalisierung der Renten im UVG, gültig ab 2014" lässt sich jedoch weder zu den Rückstellungen noch zu deren Höhe etwas entnehmen (vgl. https://www.koordination.ch Suche Handbuch Rechnungsgrundlagen und Finanzierungsverfahren Handbuch Kapitalisierung der Renten im UVG; zuletzt besucht am 13. Dezember 2016). Insofern ist auch diesbezüglich der Sachverhalt illiquid.

8.
Betreffend die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage des Ermessens der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Nachvollziehbarkeit der Begründung ist schliesslich Folgendes festzuhalten:

8.1 Im angefochtenen Einspracheentscheid vom 31. März 2014 führte die Vorinstanz aus, nach Berücksichtigung des erwarteten Risikosatzes für 2014 von 0.2996 %, des Risikokompensationssatzes von -0.0669 % und eines Anteils an der Äufnung der allgemeinen Reserve von 0.0028 % ergebe sich ein Nettobedarfssatz von 0.2355 %, was der Stufe 51 im Grundtarif der Suva entspreche. Damit die Prämienerhöhung nicht unverhältnismässig sei, sei der Nettoprämiensatz für das Jahr 2014 auf 0.1887 % (Stufe 47) festgelegt worden. Am 30. September 2015 (B-act. 17) hielt die Vorinstanz weiter dafür, beim ET 03 handle es sich nicht um Massenverwaltung, bei der das System die Prämienbemessung vornehme und einen Nettoprämiensatz ausspucke. Vielmehr werde die Prämienbemessung von den Underwritern vorgenommen, welche jeden ET O3 Betrieb einzeln tarifierten und ihnen bekannte Faktoren in die Berechnung einfliessen liessen. Noch deutlicher liess sich die Vorinstanz im Schreiben vom 15. März 2012 an das BAG im Rahmen der Offertstellung im Ausschreibungsverfahren vernehmen (B-act. 17 Beilage D). Darin hielt die Suva fest, es sei naheliegend, dass sie bei der Offerte an den unteren Rand der Bandbreite gegangen sei. Ausschlagend sei dafür auch gewesen, dass die Suva bislang noch in keiner namhaften öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten habe und von den privaten Anbietern meist massiv unterboten worden sei. Im Rahmen der Vernehmlassung vom 16. Juni 2014 (B-act. 3) verwies die Vorinstanz auf ihren Einspracheentscheid und gab den Wortlaut von Art. 45 des Prämientarifs wieder. Weiter erwähnte sie, es sei ausgeführt worden, dass der aktuelle Nettobedarfssatz in der BUV der Stufe 51 im Grundtarif entspreche, was heisse, dass die Prämiensätze des A._______ zurzeit unter dessen Bedarf liegen würden. Ob sie im Folgejahr nach oben anzupassen seien, hänge von der weiteren Entwicklung ab.

8.2 Die Ausführungen der Suva lassen den Schluss zu, dass sich die Erfahrungstarifierung einerseits nach der Einschätzung des Risikos und andererseits auf die Erfahrung des einzelnen Underwriter stützt. Die
Vorinstanz hat es jedoch versäumt, die entsprechenden, vom zuständigen Underwriter ausgefertigten Unterlagen und Berechnungen ins Recht zu legen. Das ist insbesondere auch unter dem Aspekt problematisch, dass die Vorinstanz selber ausgeführt hat, dieser Spezialist lasse bekannte Faktoren in die Berechnung miteinfliessen - offenbar auch solche, die anhand der vorliegenden Akten nicht eruierbar sind. Ein solcher Faktor stellt schliesslich auch der Nettobedarfssatz gemäss Art. 39 Abs. 11 Prämientarif dar. Dieser lässt sich aufgrund der Vorakten und der Begründung der Vorinstanz im Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren, wonach die massgeblichen Faktoren beim A._______ in den Stellungnahmen vom 30. September 2015 sowie im Einspracheentscheid vom 31. März 2014 eingehend erläutert worden seien, nicht überprüfen, da die Vorinstanz die massgeblichen Faktoren zu dessen Berechnung entgegen ihren Ausführungen nicht bekannt gegeben hat, insbesondere betreffend den betriebseigenen Risikosatz, den Risikokompensationssatz und die Rückstellungen. Somit ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, auf welcher Berechnungsgrundlage und in welchem Ausmass die Vorinstanz ihrer Ansicht nach die Prämie für das Jahr 2014 noch (mehr) hätte erhöhen können resp. in welcher Bandbreite sich der Underwriter von den Zahlenwerten entfernen kann und darf. Schliesslich ergibt sich aus den Akten auch nicht explizit, welche risikofremden Faktoren die Prämien resp. deren Erhöhung beeinflussen könnten. Da das Bundesverwaltungsgericht nach dem Dargelegten keinen Einblick in sämtliche, für die Bestimmung der Prämie massgeblichen Berechnungsfaktoren erhalten hat, kann dieses auch nicht beurteilen, ob der Umstand, dass die Vorinstanz noch in keiner namhaften öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag erhalten hatte, die Prämienberechnung per 2012 gemäss der Offerte von 2011 beeinflusst hat.

9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Prämienfestsetzung für das Jahr 2014, namentlich die Erhöhung des Prämiensatzes in der BUV und der NBUV um je zwei Stufen per 1. Januar 2014, weder aufgrund der Begründung des angefochtenen Einspracheentscheids vom 31. März 2014 noch der Ergänzungen im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nachvollzogen werden kann. Die Vorinstanz hat insbesondere nicht dargelegt, welchen Anteil am Prämienüberschuss - berechnet auf welchen Faktoren - sie dem Beschwerdeführer zugerechnet und in der Folge den Risikokompensationssatz ermittelt hat (E.6.4). Auch hat sie nicht näher präzisiert, worauf sie die Ermittlung der erforderlichen Rückstellungen gestützt hat (E. 7.1). Es ist für das Bundesverwaltungsgericht ferner nicht ersichtlich, auf welcher Berechnungsgrundlage und in welchem Ausmass die
Vorinstanz ihrer Ansicht nach die Prämie für das Jahr 2014 noch (mehr) hätte erhöhen können und welchen Spielraum der Underwriter genutzt hat. Den Akten lässt sich überdies nicht entnehmen, welche risikofremden Faktoren, bzw. in welchem Ausmass, die Prämienfestsetzung beeinflusst haben, und auch die massgeblichen Faktoren zur Berechnung des Nettobedarfssatzes gemäss Art. 39 Abs. 11 Prämientarif hat die Vorinstanz nicht bekannt gegeben. (E. 8.2).

Die Vorinstanz hat damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör und namentlich ihre Begründungspflicht verletzt. Wesentliche Sachverhaltselemente hat sie dem Gericht trotz mehrmaliger Aufforderung nicht bekanntgegeben. In Gutheissung der Beschwerde vom 13. Mai 2014 ist demnach der Einspracheentscheid vom 31. März 2014 aufzuheben. Die Akten sind an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese betreffend das Jahr 2014 eine nachvollziehbare Prämienberechnung im Sinne der Erwägungen erstellt, die massgebenden Faktoren offenlegt und im Anschluss daran eine neue Verfügung mit nachvollziehbarer Begründung erlässt.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens muss offengelassen werden, ob die Vorinstanz beim Erlass der angefochtenen Verfügung auch das Legalitätsprinzip resp. gesetzliche Grundlagen der Unfallversicherung verletzt hat, wie der Beschwerdeführer gerügt hat.

Der Antrag des Beschwerdeführers, im Rahmen des Beschwerdeverfahrens sei eine versicherungsmathematische Expertise zur Frage einzuholen, ob im Lichte der vorgenannten Tarifierung die Erhöhung der Prämie per 2014 korrekt sei, ist vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen betreffend die mangelhafte Begründung der angefochtenen Verfügung abzuweisen.

10.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Da eine Rückweisung praxisgemäss als Obsiegen der Beschwerde führenden Partei gilt (BGE 132 V 215 E. 6), sind im vorliegenden Fall dem Beschwerdeführer keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der von ihm geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- ist ihm nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz werden ebenfalls keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

10.2 Der obsiegende, anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hat gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) Anspruch auf eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE). Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs, des gebotenen und aktenkundigen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des vorliegend zu beurteilenden Verfahrens ist die Parteientschädigung auf insgesamt Fr. 5'000.- festzusetzen (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer; Art. 9 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Die unterliegende Vorinstanz als Bundesbehörde (BGE 127 V 205) hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Der prozessuale Antrag des Beschwerdeführers, im Rahmen des Beschwerdeverfahrens sei eine versicherungsmathematische Expertise zur Frage einzuholen, ob im Lichte der vorgenannten Tarifierung die Erhöhung der Prämie per 2014 korrekt sei, wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde vom 13. Mai 2014 wird gutgeheissen, und der Einspracheentscheid vom 31. März 2014 wird aufgehoben.

3.
Die Vorinstanz wird angewiesen, eine neue Verfügung betreffend die Prämienfestsetzung für das Jahr 2014 in der BUV und der NBUV zu erlassen und diese in nachvollziehbarer Weise zu begründen.

4.
Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 3'000.- wird diesem nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

5.
Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'000.- zugesprochen.

6.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Franziska Schneider Roger Stalder

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2615/2014
Date : 30 janvier 2017
Publié : 22 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : UVG, Prämienerhöhung (Einspracheentscheid vom 31. März 2014)


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAA: 61 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
89 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
90 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes - 1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.201
1    Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d'assurance de courte durée et les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.201
2    Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d'invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu'elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.
3    Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d'une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
4    En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l'art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l'année suivant sa création par un supplément de prime par branche d'assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l'art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
LPGA: 38 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 38 Calcul et suspension des délais - 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.31
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.32
4    Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
49 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
108 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 108 Normes comptables - 1 Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d'entente avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).180
1    Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d'entente avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).180
2    Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.
113 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191
114 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs - 1 Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'expertise.
1    Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'expertise.
2    L'OFSP peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments de primes pour frais administratifs.
115
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 115 - 1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
1    Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
b  pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus;
c  pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
d  aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'AI, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain197.
2    Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.198
3    Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation.199
4    Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurance-chômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.200
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-V-291 • 112-V-316 • 115-V-297 • 116-V-182 • 119-V-347 • 124-V-180 • 126-V-344 • 126-V-75 • 127-V-205 • 127-V-431 • 128-V-159 • 131-V-107 • 132-I-157 • 132-V-215 • 133-II-35 • 133-V-42 • 135-II-296 • 136-I-229 • 138-II-77 • 139-II-185
Weitere Urteile ab 2000
8C_601/2014 • U_240/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • décision sur opposition • question • sciences actuarielles • assureur • annexe • tribunal fédéral • assurance donnée • frais de la procédure • état de fait • pouvoir d'appréciation • avance de frais • nombre • délai • office fédéral de la santé publique • exactitude • égalité de traitement • durée • calcul • loi fédérale sur l'assurance-accidents • mécanicien • moyen de preuve • directeur • à l'intérieur • dépense • légalité • réplique • conclusions • constitution fédérale • ordonnance sur l'assurance-accidents • déclaration • étendue • hameau • conseil fédéral • gain assuré • pré • greffier • assureur-accidents • maladie professionnelle • statistique • groupe de sociétés • frais administratifs • indice • couturier • acte judiciaire • personne concernée • mesure • fixation des cotisations • loi sur le tribunal administratif fédéral • décision • frais • illicéité • organisation de l'état et administration • assurance sociale • intéressé • obligation d'assurance • tribunal fédéral des assurances • connaissance • droit d'être entendu • autorité de recours • avocat • directive • duplique • échange d'écritures • dimensions de la construction • dividende • couverture • lettre • réponse au recours • suspension de la procédure • condition de recevabilité • loi fédérale sur la procédure administrative • réduction • président • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • document écrit • effet • admission de la demande • demande de prestation d'assurance • ordonnance administrative • quote-part • accès • décision de renvoi • tarif des primes • besoin • tarif • représentation en procédure • confédération • commission de recours en matière d'assurance-accidents • motivation de la demande • examinateur • motivation de la décision • classe de traitement • autorité judiciaire • défaut de la chose • forme et contenu • bâle-ville • aa • recours en matière de droit public • condition d'assurance • électeur • condition • libéralité • distance • pratique judiciaire et administrative • révision • modification • inscription • prestation en capital • moyen de droit cantonal • offre de contracter • force obligatoire • application ratione materiae • propriétaire d'entreprise • contrôle concret des normes • langue officielle • adulte • assigné • sexe • pologne • partie intégrante • indication des voies de droit • détresse • réserve générale • taxe sur la valeur ajoutée • constitution • condition • emploi • graphisme • inspection locale • norme • tiré • jour • comportement • conseil d'administration • partie générale du droit des assurances sociales • signature • notion juridique indéterminée • début • case postale • branche de l'économie
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/27
BVGer
C-2615/2014 • C-4792/2012 • C-4817/2012 • C-532/2009 • C-539/2009 • C-541/2011
VPB
69.73