Tribunal federal
{T 0/2}
6S.310/2006 /rod
Arrêt du 29 novembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Responsabilité restreinte (crime manqué d'assassinat; sursis à l'expulsion),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 10 avril 2006.
Faits:
A.
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2004, à Bex, A.X.________, accompagné de son frère mineur B.X.________, s'est rendu au domicile de la famille Y.________ dans l'intention de ramener sa soeur cadette, C.X.________, qui entretenait une relation sentimentale avec un ami de G.Y.________. Ayant constaté que leur soeur se trouvait bien à cet endroit, les frères X.________ ont regagné leur domicile, où A.X.________ s'est muni d'un couteau papillon qui se trouvait dans sa chambre avant de retourner chez G.Y.________. Arrivés au pied de l'immeuble où réside celui-ci, ils ont, par une fenêtre ouverte, entendu gémir C.X.________, qui se livrait probablement à des actes d'ordre sexuel avec son ami.
A.X.________ a sorti son couteau de sa manche, l'a déplié et l'a pris dans sa main droite, dans l'idée de frapper avec cette arme la personne qui se présenterait à la porte, qui que ce soit, même sa propre soeur, afin de venger l'honneur de sa famille. A.X.________ a sonné et c'est G.Y.________ qui a ouvert. A.X.________ lui a asséné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de l'abdomen et du thorax. Alors que la victime lui demandait ce qu'il voulait et pourquoi il s'acharnait sur elle, A.X.________ a continué à lui donner des coups de couteau sans lui répondre, se coupant lui-même l'auriculaire de la main droite dans la violence de son geste.
Alerté par le bruit, le père de la victime, H.Y.________, est intervenu pour calmer A.X.________, dont il a saisi l'avant-bras afin de le désarmer. Toutefois, ayant remarqué que son fils était blessé, H.Y.________ a lâché l'agresseur sans lui avoir pris son arme et est allé porter secours à la victime. A.X.________ a emmené sa soeur, qu'il a ramenée de force à leur domicile.
Dans son rapport daté du 11 novembre 2004, le médecin du CHUV qui s'est occupé de la victime a énuméré les lésions subies par celle-ci et est parvenu à la conclusion que sa vie avait été mise en danger au moment de l'agression.
B.
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupable de crime manqué d'assassinat, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Partant, il l'a condamné à la peine de 9 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
Le Tribunal correctionnel a en revanche libéré A.X.________ de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui commise à l'encontre de H.Y.________ au motif qu'il n'était pas démontré à satisfaction de droit qu'il aurait tenté d'atteindre ce dernier avec son couteau lorsqu'il lui tenait l'avant-bras en essayant de le désarmer.
C.
Statuant le 10 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. Elle a estimé que la responsabilité pénale du condamné était entière et que l'infraction présentait tous les éléments caractéristiques de l'assassinat. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'il existait un risque concret d'une réitération d'actes violents, qui justifiait le prononcé d'une expulsion ferme.
D.
A.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
|
1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
E.
Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1).
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Le pourvoi en nullité revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
2.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale une violation de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
Conformément à l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
En l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué qu'en réponse à une question du mandataire du recourant relative à la capacité de ce dernier à maîtriser son débordement émotionnel, l'expert a répondu qu'une telle question sortait du cadre de sa mission mais que, vu le déroulement des faits, il constatait que l'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser. A cette occasion, l'expert a confirmé l'entier de son expertise, dans laquelle il avait conclu que l'intéressé ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. A l'audience, il a en outre précisé que l'émotion ressentie par l'accusé lors de l'infraction n'avait aucune origine pathologique. Il appert ainsi que la réflexion relative au fait que l'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser est une simple constatation déduite du déroulement des opérations et non une conclusion d'expert. Fonder une diminution de responsabilité sur une telle remarque reviendrait à admettre l'application de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou encore par suite d'un développement mental incomplet. Dès lors qu'aucune de ces circonstances n'a été constatée par l'expert, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
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1 | Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. |
2 | Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: |
a | de la loi; |
b | d'un contrat; |
c | d'une communauté de risques librement consentie; |
d | de la création d'un risque. |
3 | Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. |
4 | Le juge peut atténuer la peine. |
3.
Le recourant conteste en outre s'être rendu coupable de crime manqué d'assassinat. Il soutient que c'est pour crime manqué de meutre passionnel qu'il doit être sanctionné car il était, au moment où il a agi, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable.
Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait que l'auteur "a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi" (art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236. Voir également Trechsel Kurzkommentar StGB, 2e éd., n. 2 ad art. 113; Stratenwerth, Bes. Teil I, 6e éd., p. 32 § 1 no 29; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., p. 10 n° 4.11).
Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur.
Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par le comportement d'un tiers ou des circonstances objectives. L'application de l'art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de cet état et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 40 s., nos 13, 14 et 20 ad art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
En l'espèce, il convient donc de se demander si, placé dans la même situation, un homme raisonnable de la même condition que le recourant aurait été placé dans un état émotionnel propre à altérer sa faculté de juger correctement la situation et de se maîtriser. Certes, le fait d'apprendre que sa soeur mineure entretenait des relations intimes avant le mariage, de surcroît en présence d'un tiers, était de nature à exaspérer le recourant. Il est néanmoins évident que la situation n'était pas suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu de l'origine et de la culture du recourant.
C'est au contraire à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'en s'en prenant avec brutalité à la personne qui ouvrait la porte, sans se soucier de savoir si elle était impliquée dans les actes auxquels s'était livrée sa soeur, le recourant avait agi avec l'absence totale de scrupules qui caractérise l'assassin. Le grief tiré de la qualification de l'infraction imputée au recourant est donc également mal fondé et doit être rejeté.
4.
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
|
1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'on peut douter que le recourant ait un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué sur ce point. En effet, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté qu'il doit encore purger, il appert que l'expulsion en question ne sortira de toute manière pas ses effets avant le 1er janvier 2007, date à laquelle entrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss), qui abroge l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
L'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4a p. 111). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités). Le comportement au travail constitue un important critère d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 4). En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités). La Cour de cassation ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198, 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).
Le recourant se prévaut de ses attaches familiales, de sa bonne intégration dans notre pays et du fait qu'il y a un emploi. Il soutient en outre que les actes dont il a à répondre se sont déroulés dans une situation tout à fait exceptionnelle, de sorte qu'il apparaît exclu qu'elle se reproduise.
Bien qu'ayant noté le fait que les attaches familiales du recourant sont en Suisse, pays dans lequel il s'est d'une manière générale relativement bien intégré, l'autorité cantonale a estimé, en se fondant sur les indications des experts qui avaient relevé que l'intéressé était susceptible de récidiver pour le cas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue, que le risque concret d'une éventuelle réitération devait entraîner le prononcé d'une expulsion ferme.
L'autorité cantonale n'a donc pas méconnu les attaches familiales du recourant ni sa relativement bonne intégration dans notre pays. Il y a toutefois lieu de relever à ce propos que le recourant lui-même se prévaut de ses origines pour soutenir qu'il a agi pour punir celui qui avait contribué à faire de sa soeur "une personne définitivement polluée et qui ne pourrait plus se marier", démontrant ainsi que son intégration est tout de même limitée dans la mesure où son comportement est encore entièrement régi par les moeurs du Kosovo.
Par ailleurs, lorsqu'il soutient que le risque de récidive est pratiquement nul, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle des experts qui estiment au contraire que ce risque existe bel et bien pour le cas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la situation qui a conduit aux faits à l'origine de la présente procédure n'a rien d'exceptionnel et risque fort de se reproduire si sa soeur noue une relation sentimentale et refuse de se plier à la coutume du Kosovo qui exclut les relations sexuelles avant le mariage. C'est donc sans abuser du large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu dans ce domaine que les juges cantonaux ont décidé de ne pas assortir du sursis l'expulsion prononcée à l'encontre du recourant. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 novembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: