Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 519/2018
Arrêt du 29 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Banque A.________,
intimés.
Objet
Blanchiment d'argent; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2018 (n° 6 PE10.001732-PVU/VPT).
Faits :
A.
Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour complicité de vol, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention provisoire, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans.
B.
Par jugement du 6 février 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 6 octobre 2017.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Le 13 janvier 2010, à B.________, vers 12h50, un bancomat de la Banque A.________ (ci-après: A.________) installé sur la façade du bâtiment de la grande salle communale a été ouvert et vidé des billets de banque qu'il contenait. L'auteur, comparse de X.________, a pénétré dans le hall de la salle communale, a ouvert le coffret arrière du bancomat avec la clé idoine, puis a composé le code permettant l'ouverture de la machine et la désactivation du système de sécurité. Il a ainsi pu atteindre les cassettes contenant les billets et prendre les sommes de 272'100 fr. et de 21'100 euros. A la suite d'une mauvaise manipulation ultérieure, le système de sécurité s'est déclenché et les billets restant dans le bancomat ont été maculés de peinture. Le jet de peinture a également atteint le sac contenant le butin, qui se trouvait encore ouvert. L'auteur a ensuite rapidement quitté les lieux.
Le 2 décembre 2010, X.________, qui travaillait alors pour la société C.________ SA et qui avait notamment accès au bancomat dévalisé, s'est rendu à la A.________ de D.________ à E.________ avec un comparse non identifié. A cet endroit, les deux hommes ont échangé une partie des billets maculés qui provenaient du vol commis le 13 janvier 2010 à l'aide d'un automate. Ils ont ainsi obtenu des billets non maculés pour une somme totale de 27'800 francs.
Le 22 décembre 2010, X.________ est revenu seul au même endroit dans le but d'échanger une nouvelle série de billets. Il a toutefois été interpellé par les agents de sécurité de la A.________. Des billets de banque maculés d'encre rouge, pour un total de 164'950 fr., ont encore été retrouvés dans sa voiture.
Au moment de son interpellation, X.________ était employé en qualité d'agent de sécurité pour C.________ SA. Il travaillait au sein de la brigade de Gestion de banque automatique (ci-après: GBA), laquelle s'occupait du ravitaillement et de l'entretien courant des bancomats.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 février 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa nullité, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la LArm et de blanchiment d'argent et qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine. Plus subsidiairement, il sollicite qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable d'infraction à la LArm, une nouvelle peine étant fixée à dire de justice.
Considérant en droit :
1.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant débute son mémoire, sous l'intitulé " bref rappel des faits ", par une présentation personnelle des faits. Il ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 335
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
|
1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
2.1. Selon l'art. 335 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 351 Prononcé et notification du jugement - 1 Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. |
|
1 | Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. |
2 | Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter. |
3 | Le tribunal notifie son jugement conformément à l'art. 84. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
2.2. La cour cantonale a jugé que le recourant se méprenait sur la portée de l'art. 335
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
2.3. Le recourant prétend que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'il avait été jugé par un nouveau tribunal. Il affirme que si la récusation avait été refusée, le tribunal aurait poursuivi dans la même composition sans qu'il soit considéré que la cause reprenne ab ovo. Il en serait de même lorsque la récusation est admise.
Outre que l'on ne voit pas comment le tribunal aurait pu poursuivre dans la même composition, dans la mesure où la récusation de son président a été admise par la Chambre des recours pénale, le recourant n'expose pas en quoi le principe de l'intime conviction consacré à l'art. 335 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
|
1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
procédure (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
3.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
3.2. Le recourant conteste sa participation au vol commis le 13 janvier 2010.
A cet égard, la cour cantonale a considéré qu'il pouvait être donné acte au recourant qu'au moment du vol du 13 janvier 2010, il mangeait en compagnie de collaborateurs de C.________ SA. Toutefois, les contradictions entre ses différentes versions, le fait que le vol ne pouvait avoir été commis qu'avec la complicité d'un agent de C.________ SA, qu'il détenait la clé et le code idoines du bancomat litigieux et que le solde du butin se trouvait dans le coffre de sa voiture constituaient des éléments probants suffisants pour attester de sa participation au vol du 13 janvier 2010. La cour cantonale a ainsi retenu, à l'instar des premiers juges, que le recourant avait fourni à son comparse le code d'ouverture de la porte du bancomat et la clé spéciale permettant d'accéder à l'argent qui s'y trouvait. C'était ainsi en vain que le recourant faisait valoir que sa participation au vol du 13 janvier 2010 n'était pas établie.
Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas eu de déclarations contradictoires de sa part sur la commission du vol du 13 janvier 2010, que l'on ne retrouverait aucun élément permettant de le lier matériellement à cette infraction - hormis les deux infractions de blanchiment - ni ce qui aurait motivé les juges à écarter le témoignage de F.________. Il fait valoir que l'autorité précédente, qui avait le fardeau de la preuve, aurait échoué à démontrer son rôle dans ce vol. Son argumentation méconnaît clairement la possibilité pour l'autorité de jugement de fonder sa conviction sur un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'inconstance des déclarations de l'intéressé, que la cour cantonale pouvait retenir même si elle ne concernait pas directement les faits du 13 janvier 2010, intégrée au faisceau d'indices convergents sur lequel cette autorité s'est fondée - soit la détention par le recourant de la clé et du code idoines du bancomat litigieux et le fait que le solde du butin se trouvait dans le coffre de sa voiture -, lui permettait d'affirmer qu'il avait bien contribué au vol commis le 13 janvier 2010. Cette appréciation n'est pas incompatible avec le fait que d'autres personnes, notamment des personnes travaillant pour le
GBA, étaient susceptibles de détenir la clé et le code en question comme en a témoigné F.________. Le grief d'arbitraire en relation avec les événements du 13 janvier 2010 doit ainsi être rejeté.
3.3. Le recourant fait également valoir qu'il ne pouvait être condamné pour le cas du 2 décembre 2010 sur la base des photographies au dossier, dans la mesure où elles ne permettraient pas son identification formelle. Le fait qu'il ait porté, le jour de son arrestation, des habits similaires à ceux de la personne figurant sur les photographies en question ne permettraient pas non plus de justifier qu'il serait bien l'auteur de l'infraction commise le 2 décembre 2010.
Par son argumentation, le recourant se contente de contredire les faits retenus, sans exposer en quoi les faits critiqués sont pertinents et susceptibles de rendre insoutenable et, partant arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Ses allégations sont ainsi inaptes à établir l'arbitraire de la décision querellée, qui se fonde, là encore, sur un faisceau d'indices convergents. En effet, les photographies auxquelles il se réfère ne sont pas à elles seules décisives puisque la cour cantonale a tenu compte d'autres éléments pour considérer qu'il était impliqué dans les événements du 2 décembre 2010. Elle a ainsi pris en considération ses déclarations, qui ont, contrairement à ce qu'il semble prétendre, considérablement varié dans la mesure où il a, dans un premier temps, admis avoir procédé au change de billets maculés le 2 décembre 2010 pour se rétracter ensuite (cf. jugement de première instance p. 28 et décision entreprise p. 14 et 15); le témoignage de G.________, agent de C.________ SA, qui a déclaré avoir interpellé le recourant le 22 décembre 2010, car il correspondait très fortement au signalement qui lui avait été donné de la personne qui avait procédé à l'échange de billets le 2 décembre
précédent, ses vêtements étant un " copier-coller " de la tenue de la personne vue le 2 décembre 2017 (cf. jugement attaqué p. 15); ainsi que la localisation de son téléphone mobile la journée en question, aux heures concernées, au centre-ville de E.________, non loin de la A.________ (cf. jugement de première instance p. 31 s.). Sur ce dernier point, le recourant précise qu'il travaillait dans les alentours régulièrement au moment des faits et qu'il portait des habits civils lors de son travail, respectivement que la tenue vestimentaire dont il était question n'avait aucun signe distinctif particulier. Ces faits, outre qu'ils ne ressortent pas du jugement entrepris, ne sont, en l'espèce, pas décisifs puisque le témoin G.________ a déclaré que le recourant correspondait au signalement qui avait été fait de la personne qui avait procédé à l'échange des billets le 2 décembre 2010. Sur cette base, le recourant a été interpellé le 22 décembre 2010; à juste titre, puisqu'il était en train d'échanger une nouvelle série de billets. Le recourant ne saurait dès lors prétendre qu'il n'est pas l'auteur des faits reprochés du 2 décembre 2010.
3.4. Le recourant soutient qu'il ne ressortirait nullement de l'acte d'accusation qu'il serait parvenu à changer les billets le 22 décembre 2010 et que, dès lors, seule une tentative pouvait être retenue à sa charge.
Le jugement du tribunal de première instance, auquel la cour cantonale se réfère, retient qu'il ressort du rapport de situation établi le 29 décembre 2010 par la A.________ qu'une somme de 2'000 fr. en coupures maculées de 200 fr. a été retrouvée à l'intérieur du " changeomat " après l'interpellation du recourant. Celui-ci, qui se contente de se référer à l'acte d'accusation sans autres précisions, ne formule aucun grief recevable quant à l'incompatibilité des éléments ci-dessus avec ceux retenus dans ledit acte. Il en résulte que la commission de l'infraction de blanchiment d'argent a été menée à son terme puisque le butin - ou en tout cas une partie de celui-ci - provenant du vol commis le 23 janvier 2010 a été changé avant qu'il ne soit interpellé. Son grief est par conséquent rejeté.
3.5. Le recourant met en évidence les menaces qui planaient sur son fils et sur sa propre personne, lesquelles auraient eu un impact sur sa volonté délictuelle. Il soutient que le comportement qu'il a adopté visait à protéger son fils, respectivement à le préserver d'un danger proche. Il se prévaut des art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
aurait fait état des menaces subies dès son interpellation par G.________, n'avaient pas été confirmées par ce dernier. En outre, le recourant avait reçu un appel téléphonique le 22 décembre 2010 en fin de matinée de H.________ ayant duré plus de huit minutes, lors duquel il était apparu très détendu, ce qui contrastait très nettement avec la peur qu'il invoquait. La cour cantonale a encore précisé qu'elle ne voyait pas pourquoi le recourant, s'il était aussi honnête qu'il le prétendait, n'avait pas immédiatement contacté la police, ce alors même qu'il avait changé une partie de l'argent maculé provenant du vol le 2 décembre 2010 et qu'il avait conservé le solde du butin dans le coffre de sa voiture plusieurs jours avant de se sentir réellement menacé au sujet de son fils. L'explication donnée par le recourant, à savoir qu'il voulait lui-même confondre le vrai coupable ne convainquait pas. L'autorité précédente a ainsi admis, à l'instar des premiers juges, qu'il avait changé de version lorsqu'il s'était aperçu de l'incohérence de la première. Elle ne pouvait imaginer qu'une personne menacée et apeurée soit prête à arrêter elle-même le coupable (cf. décision entreprise p. 14). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation
serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Son grief doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.6. Enfin, le recourant, pour expliquer les divergences dans ses déclarations, se prévaut des résultats d'un examen neuropsychologique du 16 janvier 2018 produits aux débats. Il énumère certains passages du rapport en question mettant en évidence de " légers troubles en mémoire antérograde verbale court et à long terme, avec un empan direct insuffisant et des difficultés au rappel différé d'un récit ", respectivement de " légères difficultés mnésiques compatibles avec des séquelles cérébrales post-traumatiques ", de sorte que " l'éventualité selon laquelle M. X.________ aurait présenté des incohérences dans le rappel des informations épisodiques ne peut être totalement exclue sur la base de cet examen et d'un point de vue strictement neuropsychologique ". Le recourant rappelle en outre qu'il n'était pas assisté d'un avocat pour ses premières auditions, le Code de procédure pénale ayant changé dans l'intervalle. Ces éléments n'expliquent toutefois pas les variations, particulièrement notables, de ses différentes versions (cf. jugement de première instance p. 29 et décision entreprise p. 14) ni, de surcroît, le fait qu'elles aient évolué dans un sens qui l'arrange. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en
considérant que les déclarations successives du recourant n'étaient pas crédibles.
3.7. En définitive, au vu de l'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale - qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante sous l'angle du droit d'être entendu, en ce sens qu'elle permet de comprendre la décision rendue et les considérations essentielles qui ont guidé le choix des juges (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel