Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_123/2013

Urteil vom 29. August 2013

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Borella,
Gerichtsschreiber Schmutz.

Verfahrensbeteiligte
R.________,
vertreten durch Advokat Jürg Tschopp,
Beschwerdeführerin,

gegen

IV-Stelle des Kantons Aargau,
Bahnhofplatz 3C, 5000 Aarau,
Beschwerdegegnerin,

Pensionskasse des Bundes PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Bern.

Gegenstand
Invalidenversicherung (Invalidenrente, Berechnung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 11. Dezember 2012.

Sachverhalt:

A.
Die 1956 geborene R.________ verheiratete sich 1976 mit R.________. 1981 wurde die gemeinsame Tochter A.________ geboren. Der Ehemann verstarb 1990. Mit Verfügungen vom 5. Februar 1992 sprach die IV-Stelle des Kantons Basel-Stadt R.________ mit Wirkung ab 1. Juni 1990 eine halbe Invalidenrente zu (Invaliditätsgrad von 50 %), wobei ihr nach dem Tod des Ehemannes aufgrund des Anspruchs auf eine Hinterlassenenrente eine ganze Invalidenrente ausgerichtet wurde. In nachfolgenden Revisionsverfahren bestätigte die IV-Stelle den Rentenanspruch. 1999 heiratete die Versicherte den 1949 geborenen P.________. Die IV-Stelle passte infolge der Wiederverheiratung die Leistung an und richtete R.________ noch eine halbe Invalidenrente aus (Verfügung vom 3. November 1999). Nach der Wohnsitzverlegung der Versicherten bestätigte die neu zuständige IV-Stelle des Kantons Aargau in Revisionsverfahren den bisherigen Anspruch. Wegen einer gesundheitlichen Verschlechterung setzte sie mit Verfügung vom 13. Januar 2011 den Anspruch neu fest und richtete R.________ rückwirkend ab 1. September 2008 eine ganze Rente aus (Invaliditätsgrad von 84 %).

B.
Mit Entscheid vom 11. Dezember 2012 wies das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die von R.________eingereichte Beschwerde ab, mit der sie die Berechnung des für die Festsetzung der Rentenhöhe massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens rügte.

C.
R.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt, die Verfügung und der vorinstanzliche Entscheid seien aufzuheben; die IV-Stelle sei anzuweisen, die Rentenberechnung neu vorzunehmen; dabei seien insbesondere die durch die Erziehung des Kindes und die mit Erwerbsarbeit erbrachten AHV/IV-Beiträge zu berücksichtigen; das durchschnittliche Jahreseinkommen sei neu festzulegen und entsprechend die Höhe der Rente rückwirkend auf den 1. September 2008 anzupassen (zzgl. Zins von 5 %).

Erwägungen:

1.
Streitig ist allein, auf welcher Grundlage die ab 1. September 2008 ausgerichtete Invalidenrente zu bemessen ist. Die Beschwerdeführerin fordert, bei der Berechnung des massgebenden durchschnittlichen Jahresverdienstes seien für die Jahre 1987 - 2008 Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften zu berücksichtigen.

2.

2.1. Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 37 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231
1    Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231
1bis    Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS232 est applicable par analogie.233
2    Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.234
IVG). Für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrenten sind die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 36 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
IVG). In Art. 32 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
IVV hat er vorgesehen, dass die Art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
-53bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète - Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.
AHVV sinngemäss für die ordentlichen Invalidenrenten gelten.

2.2. Gemäss dem im Rahmen der 10. AHV-Revision auf den 1. Januar 1997 in Kraft gesetzten Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG werden für die Rentenberechnung die Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Gemäss lit. c Abs. 1 Satz 1 der Schlussbestimmungen zur 10. AHV-Revision gelten die neuen Bestimmungen für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entstanden ist.

3.
Nach der Rechtsprechung bleiben im Falle einer revisionsweisen Erhöhung der Invalidenrente die bei der Festsetzung der ursprünglichen Invalidenrente massgebend gewesenen Berechnungsgrundlagen anwendbar, unabhängig davon, ob die Rentenrevision aufgrund einer Verschlechterung der ursprünglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung oder wegen des Eintritts eines neuen Gesundheitsschadens erfolgt (BGE 126 V 157 E. 4 und 5 S. 161 f.).

4.
Entsprechend schreibt die Wegleitung des BSV über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (RWL) den Ausgleichskassen in Rz. 5629 für den Fall einer Änderung der Höhe des Rentenanspruchs aufgrund einer Änderung des Invaliditätsgrades vor, dass für die neue Rente die gleichen Berechnungsgrundlagen (Rentenskala und massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen) massgebend bleiben, wie für die bisherige Rente. Nach BGE 126 V 157 E. 6 S. 162 ist diese (damals noch in Rz. 5627 RWL geregelte) Verwaltungspraxis gesetzmässig.

5.
Die Forderungen der Beschwerdeführerin stehen im Gegensatz zur geltenden Rechtslage. Sie verkennt, dass die 10. AHV-Revision einen Systemwechsel brachte und die neuen Regelungen nur insoweit auf die in der Vergangenheit eingetretenen Sachverhalte anwendbar sind, als dies ausdrücklich vorgesehen ist. Die hier massgebende Schlussbestimmung lit. c Abs. 1 Satz 1 10. AHV-Revision schreibt vor, dass die neuen Bestimmungen für alle Renten gelten, auf die der Anspruch nach dem 31. Dezember 1996 entstanden ist. Der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin ist vorher entstanden (1. Juni 1990). Die Vorinstanz kam somit zutreffend zum Schluss, die neu ausgerichtete ganze Invalidenrente basiere weiterhin auf den Berechnungsgrundlagen, die für die ab 1990 ausgerichtete halbe Rente galten. M it der 10. AHV-Revision eingeführte Berechnungskomponenten können zumindest vorerst nicht berücksichtigt werden. Die neuen Bestimmungen sind erst anwendbar, wenn ein neuer Versicherungsfall eintritt (Urteil 9C_778/2012 vom 5. April 2013 E. 3 und 4 mit Hinweisen auf BGE 128 V 5, 126 V 57 und Urteil H 123/01 vom 5. April 2002;). Dazu ist es bisher nicht gekommen (Art. 4 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
IVG; s.a. BGE 129 V 124; Urteil 9C_303/2009 vom 1. Oktober 2009 E. 3.3 und 4.1; Urteil
9C_518/2008 vom 29. August 2008 E. 2.1).

6.
Als unterliegende Partei hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Pensionskasse des Bundes PUBLICA, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 29. August 2013

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Der Gerichtsschreiber: Schmutz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_123/2013
Date : 29 août 2013
Publié : 17 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (Invalidenrente, Berechnung)


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
36 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
37
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231
1    Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231
1bis    Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS232 est applicable par analogie.233
2    Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.234
LAVS: 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
RAI: 32
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
53bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète - Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1, LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.
Répertoire ATF
126-V-157 • 126-V-57 • 128-V-5 • 129-V-124
Weitere Urteile ab 2000
9C_123/2013 • 9C_303/2009 • 9C_518/2008 • 9C_778/2012 • H_123/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • office ai • argovie • revenu annuel moyen • tribunal des assurances • caisse fédérale de pensions • tribunal fédéral • bonification pour tâches d'assistance • revenu d'une activité lucrative • frais judiciaires • autorité inférieure • greffier • état de fait • mort • décision • rente entière • demi-rente • office fédéral des assurances sociales • conjoint • pratique judiciaire et administrative
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