Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 441/2016
Arrêt du 29 mars 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représenté par Me Michel Dupuis,
intimés.
Objet
Diffamation, calomnie, etc.; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de faux dans les titres et d'induction de la justice en erreur. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis pendant quatre ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 800 fr. convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende.
B.
Par jugement du 2 mars 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, faux dans les titres et induction de la justice en erreur à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 800 fr. convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende, la peine pécuniaire étant suspendue avec un délai d'épreuve de quatre ans.
En bref, elle a retenu les faits suivants :
Dès la naissance de leur fils B.________ en 2010, X.________ et son époux ont consulté le Dr A.________, spécialiste FMH en pédiatrie. L'enfant, souvent hospitalisé depuis sa naissance, a fait l'objet d'un signalement au Service de la protection de la jeunesse (SPJ) par le Service de pédiatrie de C.________ en date du 3 janvier 2011, sur la base notamment des inquiétudes formulées par le praticien précité. Une enquête en limitation de l'autorité parentale a été diligentée. Le droit de garde a été provisoirement retiré aux parents du 3 janvier au 4 mai 2011. Après diverses mesures d'instruction, l'autorité a mis fin à cette enquête par décision du 18 septembre 2014, renonçant à toutes mesures de protection en faveur de l'enfant.
Entre le 6 décembre 2010 et les fêtes de la fin de l'année 2013 à tout le moins, X.________ a envoyé ou remis en mains propres à A.________ de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène, en prétendant que celui-ci en était l'auteur et les lui avait adressés, respectivement en prétendant qu'ils étaient le fait d'un inconnu cherchant à leur nuire à tous les deux. Elle a agi ainsi parce qu'elle était attirée par A.________ et dans le dessein de le gêner, de jeter le discrédit sur lui, voire de le contraindre à oeuvrer pour que le SPJ revienne sur sa décision de lui retirer la garde de son enfant, retrait qu'elle lui impute. Le premier message à caractère pornographique a été envoyé le 20 décembre 2010. Il n'y a pas eu d'envois pornographiques après le 30 octobre 2012.
Par document manuscrit signé, non daté, destiné à A.________, qu'elle admet avoir écrit, en précisant que cela remontait au 22 février 2012, X.________ s'est positionnée comme il suit :
« Par cette lettre je vous présente mes excuses pour toute cette situation de mails dégradante et portant atteinte à votre intégrité morale (...).
Pour être honnête je n'ai pas le souvenir d'avoir envoyé ses (sic) courriers, je ne suis pas dans le déni mais plutôt dans l'incompréhension.
Mais je me souviens de toute cette période avec précision, de mon impuissance face à la fièvre de mon fils, de sa constipation récurrente, de ses vomissements, de même sentie coupable de ne pas pouvoir soulager mon enfant, de me sentir à bout psychologiquement et physiquement, d'avoir essayé de gérer l'ingérable, d'avoir refoulé tout ce que me faisait mal tant moralement que physiquement. (...).
Je ne suis en aucun cas en train de me chercher des circonstances atténuantes sur ces actes au demeurant graves je suis sincèrement désolée de vous avoir perturbé et déstabilisé moralement. Je pense que vous de l'extérieur vous avez vu le " dérapage " et c'est cela que j'essaie de comprendre. Je ne comprends pas car je n'ai aucune raison de m'en prendre à vous, et surtout en vous agressant sexuellement par le biais de mails car vous ne m'avez rien fait qui justifie un tel débordement, il est sûrement utile à ce stade de vous dire que je ne suis pas amoureuse de vous que je n'ai jamais souhaité avoir des relations intimes avec vous, que je n'éprouve pour vous aucun sentiment d'ordre amoureux à votre égard dans d'autres circonstances de tels propos pourraient être blessants mais dans ce cas de figure il se veulent rassurants. Je suis consciente d'avoir perdu votre confiance toutefois je souhaiterais si vous le permettez discuter de tout cela avec vous quand le moment vous semblera opportun. Avec toutes mes excuses, [...] ».
Le 24 mars 2011, à 16h38, X.________ a adressé par courriel à A.________ une fausse ordonnance de non-lieu datée du 8 mars 2011 et prétendument signée par la Juge d'instruction. Elle a agi dans le dessein de le convaincre qu'elle avait déposé une plainte pénale pour les messages litigieux reçus et que l'enquête excluait son implication. Elle a grossièrement contrefait ce document en se fondant sur une ordonnance de condamnation rendue le 5 novembre 2008 à son encontre.
Les 19 et 23 décembre 2011, à D.________, X.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police, respectivement du Ministère public, dénonçant avoir reçu de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène, et des objets à caractère érotique de la part de A.________, ainsi qu'avoir été cambriolée et avoir été agressée physiquement par un inconnu. Elle savait cependant que les infractions dénoncées n'avaient pas été commises. Elle a agi dans le dessein de faire ouvrir une enquête, de détourner les soupçons portés sur elle et, éventuellement, de diriger ceux-ci sur A.________.
A.________ a porté plainte pénale le 8 novembre 2011.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En bref, elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef de toutes les infractions retenues contre elle et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. En outre, elle demande l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande de sûretés en garantie des dépens, déposée par A.________.
Considérant en droit :
1.
La recourante fait valoir que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte sur plusieurs points.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
2.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'elle avait envoyé, entre le 6 décembre 2010 et les fêtes de fin d'année 2013, de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène. Cette constatation de fait serait inexacte, d'une part, en ce qui concerne la période, et, d'autre part, s'agissant de la nature et du contenu des envois.
La cour cantonale a retenu que la recourante avait transmis à l'intimé des messages injurieux, orduriers et obscènes en se fondant sur cinq éléments. Premièrement, des aveux de la recourante ressortent d'une lettre manuscrite destinée à l'intimé trouvée lors de la perquisition à son domicile. Deuxièmement, l'intervention d'un tiers n'est pas crédible, dès lors que le tiers en question aurait agi pour nuire simultanément à elle-même et au médecin, sans aucun intérêt ou motif discernables à lier ces deux personnes en les prenant toutes deux pour cible. Troisièmement, il y a identité d'IP entre un courriel du 27 décembre 2010 de la recourante à l'intimé et un message pornographique envoyé au même destinataire le 20 décembre 2010. Quatrièmement, la recourante n'est pas crédible, dès lors qu'elle a également nié être l'auteur et l'expéditeur de la fausse ordonnance de non-lieu. Cinquièmement elle a déjà été condamnée pour des faits similaires.
Les éléments exposés par la cour cantonale sont convaincants. La recourante se borne du reste à nier les faits, soutenant que la lettre retrouvée chez elle ne contient aucun aveu et qu'un tiers aurait envoyé les messages incriminés. Ce grief est infondé. La lettre contient des aveux explicites : « je vous présente mes excuses pour cette situation dégradante et portant atteinte à votre intégrité morale »; « je ne suis en aucun cas en train de me chercher des circonstances atténuantes sur ces actes au demeurant graves, je suis sincèrement désolée de vous avoir perturbé et déstabilisé moralement. Je pense que vous de l'extérieur vous avez vu le dérapage (...) je ne comprends pas car je n'ai aucune raison de m'en prendre à vous et surtout en vous agressant sexuellement par le biais de mails ». Quant à l'argumentation consistant à soutenir qu'un tiers aurait envoyé ces messages, elle n'est guère crédible et est purement appellatoire. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait transmis à l'intimé des messages injurieux, orduriers et obscènes. Dans la mesure où la recourante dénonce une violation de son droit à la preuve, son grief est insuffisamment motivé et, donc, irrecevable (art.
106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante conteste également avoir envoyé des messages pendant la période de fin d'année 2013. Elle se borne toutefois à contester les faits au motif que cette constatation reposerait uniquement sur les déclarations de l'intimé. Les déclarations de l'intimé constituent toutefois un moyen de preuve valable, et la cour cantonale est libre de fonder sa conviction sur celles-ci, si l'intimé apparaît crédible. Dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante soutient que la plainte de l'intimé, déposée le 8 novembre 2011, est tardive.
3.1. Selon l'art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. |
3.2. Lors de son audition du 13 mai 2014, l'intimé a dit avoir « toujours pensé que c'était X.________ (qui lui avait envoyé les messages incriminés, réd.) (PV aud. 5, ligne 108), ajoutant avoir « beaucoup hésité à porter plainte » (PV aud. 5, ligne 120), procédé qu'il avait dès lors délibérément différé. Il a précisé que c'était « à l'issue de la consultation du 6 décembre que les premiers messages avaient été portés à sa connaissance» (PV aud. 5, lignes 47-49), ajoutant en avoir par la suite reçu « presque tous les jours » (PV aud. 5, ligne 55).
Au vu des déclarations de l'intimé, celui-ci a pensé et non su que la recourante était à l'origine des courriers et autres messages. Il ne pouvait pas avoir une connaissance objective de l'implication de la recourante à la seule lecture des messages qui lui étaient adressés. En effet, la recourante niait en être l'auteur. En outre, pour égarer les soupçons, elle avait adressé à l'intimé une fausse ordonnance de non-lieu, lui faisant croire qu'elle avait déposé une plainte pénale pour les messages litigieux prétendument envoyés à son nom et que l'enquête avait exclu son implication. Certes, l'intimé a eu des doutes sur l'authenticité de cette ordonnance de non-lieu; il n'était toutefois pas certain que celle-ci était un faux. L'intimé a sollicité l'autorisation du médecin cantonal en ce qui concerne l'existence de la relation thérapeutique avec l'enfant B.________ et ses parents, car il voulait porter plainte contre inconnu dans le cadre d'une usurpation de son identité destinée à lui nuire auprès de la recourante, mère de son patient B.________; cela ne signifie pas qu'il ait su que c'était elle qui était l'auteur des messages. Du reste, l'intimé a déposé une plainte pénale contre inconnu et il ne résulte pas de la plainte qu'il
avait à l'époque une certitude sur l'identité de l'auteur des messages.
En définitive, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis que l'intimé ne connaissait pas l'auteur du message et que sa plainte n'était pas tardive.
4.
La recourante dénonce une mauvaise application de l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur que protège l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
4.2. En l'espèce, il est établi que la recourante est l'auteur des messages incriminés. Or ceux-ci mettent en scène l'intimé de manière dégradante et le présentent comme un acteur adoptant des comportements sexuels et tenant des propos vulgaires, de nature bassement sexuelle, agressive, injurieuse ou menaçante envers la recourante, sa prétendue partenaire sexuelle. Ces messages doivent être qualifiés d'injurieux. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant l'injure.
5.
La recourante conteste sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP).
5.1. L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137).
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a retenu, sur la base des déclarations de l'intimé, que la recourante a continué à lui adresser des messages, d'un contenu semblable aux messages produits en annexe de sa plainte, postérieurement au 30 octobre 2012 et sans discontinuer, jusque vers la fin du mois de décembre 2013. La recourante nie avoir adressé des messages postérieurement au 30 octobre 2012, faisant valoir que l'existence de ces messages ne repose que sur les seules déclarations de l'intimé; en outre, les messages reçus vers la période des « fêtes de fin d'année 2013 » ne laisseraient transparaître aucune méchanceté ou volonté d'importuner. Cette argumentation est appellatoire et, donc, irrecevable. La cour cantonale n'a fait preuve d'aucun arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimé, dont la crédibilité n'a pas été remise en cause.
5.2.2. La recourante conteste que ces messages aient été adressés par méchanceté ou espièglerie et qu'ils aient créé une grave inquiétude chez l'intimé.
En adressant à l'intimé parfois plusieurs messages (SMS, messages électroniques) par jour contenant des propos obscènes durant plus d'un an longtemps après la fin de la relation thérapeutique, la recourante a utilisé abusivement une installation de télécommunication. Cela lui a permis à la fois de harceler l'intimé, pour le punir d'avoir oeuvré à protéger l'enfant de son milieu familial, puis de ne pas lui prêter l'attention qu'elle souhaitait, et de nouer un pseudo-lien avec lui dans un climat teinté d'érotisme ou de sexualité selon la teneur des écrits rédigés par la recourante, puisque tous deux étaient censés être victimes du même tiers qui les mettait en scène notamment sur un plan sexuel. La recourante ne démontre pas en quoi ces constatations de fait seraient arbitraires, de sorte qu'elles lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
6.
La recourante conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
6.1. La cour cantonale a retenu, en fait, qu'elle a adressé, par courriel, à l'intimé une fausse ordonnance de non-lieu, afin de le convaincre qu'elle avait déposé une plainte pénale pour les messages litigieux reçus et que l'enquête avait exclu son implication. La recourante conteste avoir établi cette ordonnance, au motif que d'autres personnes avaient accès à son ordinateur. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.
6.2. La recourante soutient que l'élément subjectif, à savoir le dessein de se procurer un avantage illicite, n'est pas réalisé.
La notion d'avantage illicite visé par l'auteur est large (cf. par ex. 6S.553/2001 du 11 avril 2002 consid. 3a). Il peut être matériel ou immatériel. Selon la jurisprudence, il peut consister notamment à créer un titre faux pour améliorer ou compléter des preuves (ATF 106 IV 41) ou encore à éviter une dénonciation, c'est-à-dire à échapper à la découverte d'une infraction (ATF 120 IV 361 consid. 2d p. 364; 118 IV 254 consid. 5 p. 260; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 56 ad art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
La cour cantonale a retenu que la recourante avait confectionné et transmis cette fausse ordonnance à l'intimé pour le convaincre qu'elle avait elle-même porté plainte contre inconnu pour les messages litigieux et que la prétendue enquête avait établi les lieux où elle se trouvait lors des envois, ce qui implicitement excluait sa propre implication. La recourante conteste cette constatation de fait, affirmant que celle-ci est purement hypothétique; elle ne donne toutefois aucune autre explication. Purement appellatoire, son grief est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
La recourante nie s'être rendue coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise, |
2 | Abrogé |
La recourante se plaint d'un défaut de motivation. En l'espèce, la cour cantonale a renvoyé au chiffre 5.2 de son jugement, où elle explique les raisons qui l'ont amenée à retenir la culpabilité de la recourante s'agissant de la confection des écrits litigieux. Cette motivation est suffisante. Le grief soulevé est infondé.
La recourante conteste, en outre, être l'auteur de la plainte. Comme vu sous le considérant 2, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante était l'auteur des messages incriminés. La recourante a déposé une plainte pénale dans laquelle elle accusait l'intimé de lui avoir adressé de nombreux SMS, courriels et courriers au contenu injurieux, ordurier et obscène ainsi que des objets à caractère érotique et exposait avoir été cambriolée et agressée physiquement par un inconnu, ajoutant avoir aperçu ce prétendu agresseur casqué dans l'immeuble où se trouvait le pédiatre, citant nommément l'intimé. Elle savait que les infractions dénoncées n'avaient pas été commises, puisqu'elle était l'auteur des messages incriminés. Dans ces conditions, elle s'est bien rendue coupable d'induction de la justice en erreur.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 mars 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin