Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 598/2009
Arrêt du 29 mars 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, présidente,Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________, représenté par Me Jacques Emery,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Bernard Reymann, intimée.
Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile, calcul du dommage,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2009.
Faits:
A.
A.a Le 5 juillet 1995, X.________ (le demandeur), ressortissant suisse né le 10 septembre 1960 au Kosovo, circulait à Genève au volant de sa voiture sur le boulevard Helvétique, en direction de Rive. A la hauteur du Cours des Bastions, un autobus A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est assurée par Y.________(la défenderesse), n'a pas accordé la priorité à X.________, lequel a freiné mais n'a pas pu éviter la collision. Le chauffeur du bus a été sanctionné pour infractions aux art. 26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 57 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des règles complémentaires de circulation et prévoir, lorsque des circonstances particulières l'exigent, des exceptions aux règles de circulation, notamment pour l'armée et pour la protection civile. Il peut également édicter de telles règles pour des routes à sens unique.143 |
2 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral désignera les routes principales à priorité de passage. |
3 | Il arrêtera des dispositions concernant: |
a | les signes à donner par la police et, d'entente avec les cantons, les attributs permettant de reconnaître la police de la circulation; |
b | le contrôle des véhicules et de leurs conducteurs à la frontière; |
c | le contrôle des véhicules de la Confédération et de leurs conducteurs; |
d | la réglementation de la circulation par les soins des organes militaires; |
e | la reconstitution des faits lors d'accidents où sont en cause des véhicules automobiles militaires. |
4 | ...144 |
5 | Le Conseil fédéral peut prescrire: |
a | que les occupants de voitures automobiles utilisent les dispositifs de retenue (ceintures de sécurité ou systèmes analogues); |
b | que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.146 |
X.________ a été conduit à l'Hôpital B.________, où il a été posé le diagnostic de "coup du lapin" et dermabrasion du genou droit, justifiant une incapacité de travail totale jusqu'au 9 juillet 1995. Après l'accident, X.________ s'est toujours plaint de cervicalgies irradiant dans le bras gauche et est tombé dans un état dépressif.
A.b X.________ s'était marié en 1982 au Kosovo et était venu à Genève en 1984. Il a eu quatre enfants, qui sont nés en 1997, 1998, 2001 et 2003.
Depuis le 15 mai 1995, X.________ travaillait comme aide-jardinier à Genève. A partir de 1993, il avait assuré avec son épouse la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habite.
A.c Le 11 décembre 1998, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre Y.________. Dans ses dernières conclusions devant cette instance prises le 14 juin 2002, le demandeur a conclu au versement par la défenderesse de la somme totale en capital de 873'633 fr.90. Celle-ci se décomposait selon les postes suivants: 295'349 fr.40 pour la perte de gain du 1er juillet 1995 au 30 juin 2002; 54'975 fr. pour la perte de gain du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003; 444'712 fr.30 pour le dommage futur du 1er juillet 2003 jusqu'à la fin de l'activité; 25'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral; 49'989 fr.05 et 3'608 fr.15 pour les frais et honoraires d'avocat hors procédure.
A.d Par décision du 6 juillet 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI), sur la base d'un rapport médical faisant état du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, a alloué à X.________ une rente entière d'invalidité de 1'052 fr. par mois, avec effet dès le 1er juillet 1996, assortie de diverses rentes complémentaires.
A.e Par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance, admettant la responsabilité civile de détenteur de A.________, a condamné la défenderesse à payer au demandeur 100'349 fr.90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 (date moyenne) à titre de perte de gain actuelle, 428'662 fr.40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2002 à titre de perte de gain future, 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de réparation morale et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 1998 en remboursement des frais et honoraires d'avocat hors procédure (chiffre 1); le tribunal a réservé aux parties le droit de demander la révision du jugement durant deux ans au plus à compter du jour de sa reddition (chiffre 2); il a enfin astreint la défenderesse, parce qu'elle succombait pour l'essentiel, à supporter tous les dépens de l'instance, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur (chiffre 3).
Saisie d'un appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2004, a modifié le jugement précité en ce sens qu'elle a accordé au demandeur le montant total de 374'100 fr.75, à savoir 124'741 fr.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage déjà intervenu, 190'179 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour réparer le dommage futur, 11'180 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour le dommage de rente, 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre d'une indemnité satisfactoire et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour les frais d'avocat avant procès; pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le jugement du 10 octobre 2002, les dépens d'appel étant compensés.
Le 25 août 2004, Y.________ a déposé parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (4P.199/2004) et un recours en réforme (4C.303/2004) contre l'arrêt du 18 juin 2004; X.________ a pour sa part formé un recours en réforme joint contre la même décision.
Par ordonnance du 14 janvier 2005, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant par voie de jonction et lui a désigné l'avocat Jacques Emery comme avocat d'office.
Par décision du 21 octobre 2004, maintenue sur opposition le 23 décembre 2004, l'OCAI, procédant au réexamen de la situation de X.________, a supprimé, avec effet au 1er jour du 2e mois suivant la décision en cause, la rente d'invalidité qui avait été allouée à X.________, au motif que ce dernier ne souffrait désormais plus d'atteinte invalidante. L'OCAI s'est fondé sur une expertise réalisée le 19 mai 2004 par deux médecins du Centre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (COMAI).
Le 2 mars 2005, Y.________ a formé contre l'arrêt du 18 juin 2004 de la Cour de justice une demande en révision de droit cantonal, concluant principalement au déboutement de X.________ de toutes ses prétentions. La défenderesse a expliqué avoir découvert une pièce que le demandeur lui aurait cachée, à savoir l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, dont elle a pris connaissance seulement le 10 février 2005.
Par ordonnance du 11 mars 2005, la Juge déléguée à l'instruction des procédures fédérales 4P.199/2004 et 4C.303/2004, sur requête de la défenderesse, a suspendu les procédures fédérales jusqu'à droit connu sur ladite demande cantonale en révision.
X.________ ayant déféré la décision sur opposition de l'OCAI devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, la Chambre civile de la Cour de justice, par décision du 16 septembre 2005, a à son tour suspendu la procédure cantonale en révision jusqu'à droit connu sur le procès en assurances sociales portant sur la suppression de la rente d'invalidité accordée à X.________ dès le 1er juillet 1996.
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI du 23 décembre 2004. Saisie d'un recours de droit administratif déposé par X.________ contre ledit jugement, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, par arrêt du 25 avril 2007, l'a rejeté (cause I 823/05).
Par arrêt sur révision du 18 janvier 2008, la Cour de justice a partiellement rétracté son arrêt du 18 juin 2004. Attendu que le demandeur s'était vu refuser toute rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 dès l'instant où avait été attestée médicalement son aptitude à reprendre, à partir du 1er juillet 2003, son activité antérieure, elle a supprimé les postes alloués au lésé au titre du dommage futur et du dommage de rente, tout en maintenant l'arrêt précité quant aux sommes allouées pour réparer le préjudice actuel, le tort moral et les frais d'avocat hors procédure; la Cour de justice a confirmé, pour le reste, l'arrêt du 18 juin 2004 en tous les autres points de son dispositif, le demandeur étant condamné aux dépens de l'instance en révision comprenant une indemnité de procédure de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse.
Saisie d'un recours en matière civile et d'un recours constitutionnel formés par X.________ contre l'arrêt sur révision du 18 janvier 2008, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la première voie de droit et déclaré irrecevable la seconde (cause 4A 99/2008)
Saisie d'un recours en matière civile formé par Y.________ contre le même arrêt, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 4A 91/2008).
A.f Après la reddition de ses arrêts sur révision 4A 99/2008 et 4A 91/2008, le Tribunal fédéral a ordonné la reprise des causes 4P.199/2004 et 4C.303/2004 et procédé à un nouvel échange d'écritures.
Par arrêt du 19 août 2008, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public formé par Y.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004 (affaire 4P.199/2004).
Par un second arrêt du 19 août 2008, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme principal de Y.________, annulé l'arrêt du 18 juin 2004 et retourné la cause à la cour cantonale pour complètement de l'état de fait, puis nouvelle décision dans le sens des considérants; le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable le recours joint du demandeur; l'issue du litige étant incertaine, la juridiction fédérale a mis à la charge de chaque partie la moitié des frais de l'instance fédérale et a compensé les dépens; le demandeur plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais de justice a été supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, laquelle a en outre versé à son conseil une indemnité d'avocat d'office de 7'500 fr. (affaire 4C.303/2004).
Dans cet arrêt de renvoi, la juridiction fédérale avait requis la cour cantonale de déterminer à nouveau, sur une base de 47 semaines travaillées par an, la rémunération brute de valide qu'aurait perçue le demandeur entre le 5 juillet 1995 et le 30 juin 2003. Ayant fixé à partir de là le revenu de valide net du lésé, l'autorité cantonale devait ensuite imputer les prestations du second pilier touchées par le demandeur dans le même temps, pour lui-même et ses deux premiers enfants, de la Caisse inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP). Enfin, la cour cantonale devait examiner si, et le cas échéant à concurrence de quel taux, l'indemnité allouée pour frais d'avocat avant procès devait être réduite pour tenir compte de la faute concomitante de la victime (défaut de bouclage de la ceinture de sécurité).
A.g Par arrêt du 14 novembre 2008, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par X.________ à l'encontre de l'arrêt 4C.303/2004 rendu par ladite Cour le 19 août 2008 (cause 4F 11/2008).
B.
Après avoir reçu l'arrêt de renvoi du 19 août 2008, la Cour de justice a procédé à une instruction écrite. X.________ a alors soutenu dans ses dernières écritures notamment qu'il convenait d'ajouter à son salaire brut de base de valide du 5 juillet 1995 au 30 juin 2003 - découlant de ses activités de jardinier et de concierge - un taux de 4,2 % représentant la part patronale des cotisations AVS; il a prétendu qu'il s'agissait ainsi de compenser la perte d'indemnité pour son dommage de rente, dès l'instant où son incapacité de travail n'a été que temporaire. Quant à Y.________, elle a en particulier prétendu que, conformément à la jurisprudence (ATF 129 III 135 consid. 2.2), le calcul d'indemnisation du lésé devait se faire en fonction d'un salaire net.
Par arrêt du 16 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé "l'arrêt rendu le 18 juin 2004 par la Cour de céans, hormis en ce qu'il a statué à nouveau sur le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 10 octobre 2002 par le Tribunal de première instance et sur les dépens". Statuant à nouveau sur ces points, elle a, sous chiffre 1, alloué au demandeur 6'165 fr.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 (date moyenne) pour le préjudice actuel, 27'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 (date moyenne) pour les frais d'avocat avant procès et 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 (date moyenne) à titre de tort moral. Sous chiffre 2, la cour cantonale a compensé les dépens de première instance, confirmé en tant que de besoin l'arrêt qu'elle a rendu le 18 janvier 2008 sur révision, "hormis en ce qu'il a statué sur les indemnités allouées à X.________, lesquelles sont modifiées afin qu'elles soient identiques à celles figurant au chiffre 1 du paragraphe précédent" et, pour finir, a condamné le demandeur en tous les dépens de seconde instance pour la procédure au fond qui s'est déroulée depuis le 18 juin 2004, dépens incluant une indemnité de procédure de 20'000 fr.
valant participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse.
Pour arrêter le dommage actuel, la cour cantonale a calculé le salaire brut du demandeur sur 47 semaines de 1995 à 2003, par 420'390 fr.40, déduit toutes les cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/LPP), par 44'349 fr.40, et imputé, par 369'190 fr.25, l'ensemble des prestations pécuniaires servies par les assurances sociales, y compris les prestations LPP servies par la CIEPP, d'où un solde restant dû de 6'850 fr.75. Elle a enfin réduit ce montant de 10 % pour prendre en compte la faute concomitante du lésé, si bien que le préjudice actuel a été fixé à 6'165 fr.75 (6'850 fr.75 - 685 fr.).
Elle a admis que la faute du lésé avait influencé l'étendue de l'activité de son conseil avant procès, d'où une réduction à opérer de 10 % sur la somme de 30'000 fr. allouée à ce titre dans l'arrêt du 18 juin 2004, laquelle devait donc être ramenée à 27'000 fr. (30'000 fr. - 3'000 fr.).
Afin de rester dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la cour cantonale n'est en revanche pas entrée en matière sur la réduction de l'indemnité satisfactoire qu'avait sollicitée Y.________, et, partant, a confirmé la somme accordée à ce titre selon l'arrêt précité par 18'000 fr.
S'agissant des dépens, la Cour de justice a considéré que le demandeur, au terme de la première phase de la procédure, avait obtenu un tiers de ses prétentions mais que la défenderesse avait succombé sur le principe de sa responsabilité, contestée en tout; elle a déclaré que l'équité commandait ainsi de compenser les dépens depuis l'introduction de la demande jusqu'au 18 juin 2004 (art. 176 al. 3 LPC/GE). Comme, par la suite, le demandeur n'a obtenu gain de cause que sur une part très minime de ses prétentions, que son argumentation a fluctué et qu'il a tardé à exposer les faits déterminants (évolution du dossier AI, prestations servies par la CIEPP), la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait de condamner le demandeur à tous les dépens de la dernière partie de la procédure cantonale, savoir celle qui s'est déroulée depuis la reddition de l'arrêt sur révision du 18 janvier 2008 jusqu'à l'arrêt du 16 octobre 2009, dépens comprenant une indemnité de procédure de 20'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la défenderesse.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2009. Il demande, avec suite de frais et dépens, que Y.________ soit condamnée à lui payer 105'237 fr.35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le préjudice actuel, 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour les frais d'avocat hors procédure et 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995, date moyenne, à titre de tort moral. Il sollicite également le renvoi du dossier devant la Cour de justice pour nouvelle décision sur les dépens de ladite Cour pour la période postérieure au 18 juin 2004.
Par ordonnance du 23 décembre 2009, la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a désigné l'avocat Jacques Emery comme avocat d'office.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a largement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant prétend d'abord que les instructions données à la cour cantonale par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral rendu le 19 août 2008 ne seraient pas claires et devraient s'interpréter non pas à la lettre, mais selon l'esprit d'un homme raisonnable et de bonne foi. Pour ne s'être arrêtée qu'à une "interprétation grammaticale" dudit arrêt de renvoi, la Cour de justice aurait commis un déni de justice en violation des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Au premier paragraphe du considérant 2 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a retenu que l'arrêt de renvoi du 19 août 2008 comportait des instructions tout à fait précises, à teneur desquelles elle devait "expliciter" le calcul opéré dans sa précédente décision à propos du dommage déjà intervenu, puis en modifier deux paramètres (réduction à 47 des semaines à prendre en compte pour calculer le salaire brut de valide du demandeur, imputer le montant reçu par le lésé de la CIEPP).
2.2 En vertu de l'article 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Si tant est que le recourant entende reprocher à la Cour de justice de n'avoir pas eu droit à un procès équitable, le grief ne répond manifestement pas aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Et on ne voit pas que les magistrats genevois aient commis un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Le grief est sans fondement dans la mesure où il est recevable.
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de la maxime des débats, du fait que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la perte de gain afférente à son activité accessoire de concierge. Admettant avoir par inadvertance omis d'inclure son salaire de concierge dans le calcul de son revenu hypothétique de valide, il affirme n'avoir pas renoncé à ce poste de dommage et demande au Tribunal fédéral de rectifier ce fait en application de l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Au deuxième paragraphe du considérant 2 de l'arrêt déféré, la cour cantonale a écrit qu'il ne se justifiait pas d'inclure dans le calcul du préjudice actuel le salaire de valide en tant que jardinier du demandeur, "que celui-ci avait expressément renoncé à prendre en compte dans le cadre de la première phase de (la) procédure, dans ses dernières écritures en appel ...".
Il s'agit là d'une constatation manifestement erronée qu'il se justifie de corriger en fonction des pièces du dossier (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En revanche, il n'est pas possible, par le recours à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le recourant n'invoque la violation d'aucune norme de droit cantonal qui autorisait le juge à interpeller les parties afin qu'elles précisent ou complètent leurs allégations de fait. Il n'apparaît ainsi pas que les juges cantonaux aient fait un usage déraisonnable de la maxime des débats ayant cours dans le canton de Genève (cf. à ce propos ATF 116 II 738 consid. 2b).
Quant au grief pris d'une entorse au droit d'être entendu, il se rapporte en réalité au principe de disposition, qui permet aux plaideurs de fixer librement ce qu'ils réclament dans les conclusions de leurs écritures. Faute d'avoir même évoqué une application arbitraire du principe de disposition, lequel relève du droit cantonal (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, ch. 712, p. 140), cette part du moyen est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant se prévaut d'une transgression de l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
4.1
4.1.1 Il est définitivement établi que le recourant aurait été à même de reprendre son activité antérieure d'aide-jardinier à partir du 1er juillet 2003. La perte de gain indemnisable, à savoir celle qu'il a subie du 5 juillet 1995 (date de l'accident) au 30 juin 2003, n'est donc que temporaire, aucun préjudice futur ni dommage de rente n'entrant plus en considération.
La perte de gain que le lésé peut réclamer au tiers responsable correspond à la différence entre le revenu de valide du premier (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) (arrêt du Tribunal fédéral 4A 481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 3.2; SCHAETZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, 5e éd., Zurich 2001, n° 3.242 p. 403).
Pour évaluer la perte de gain en question, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de la victime, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (cotisations LPP; cf. ATF 129 III 135 consid. 2.2).
4.1.2 Le considérant 3.6.2 de l'arrêt 4A 227/2007, cité in extenso par le recourant, a la teneur suivante:
"La jurisprudence invoquée par la défenderesse sur la prise en compte du revenu net, toutes les cotisations aux assurances sociales devant être déduites, n'est pas applicable au cas d'espèce. Elle se rapporte en effet à l'hypothèse où il s'agit de calculer l'atteinte à l'avenir économique résultant d'une invalidité permanente: dans ce cas, la perte de gain pendant la période active - c'est-à-dire du jour de l'accident à celui où le lésé aurait cessé d'exercer une activité lucrative - se calcule sur la base du salaire net de toute cotisation sociale, parce que le dommage de rente de vieillesse est indemnisé selon un calcul distinct (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, s'agissant d'indemniser une perte de gain temporaire sans calculer un dommage de rente, il n'y a pas lieu de prendre en compte le revenu net du demandeur pour calculer la perte de gain indemnisable".
Ce considérant, qui n'est étayé par aucune référence hormis celle à l'ATF 129 III 135, précédent auquel il veut faire exception, a récemment fait l'objet de critiques de doctrine.
BRUNO SCHATZMANN (Einige Gedanken zum massgeblichen Einkommen, in HAVE/REAS 3/2008 p. 286 ss, spéc. p. 288/289) affirme qu'il est manifestement faux de calculer la perte de gain temporaire à partir du salaire brut si le préjudice ne réside pas dans des cotisations aux assurances sociales perdues, mais dans l'octroi futur de prestations de vieillesse réduites. De fait, pour cet auteur, la diminution de rentes de vieillesse et la réduction de contributions d'assurance sociale ne coïncident pas en chiffres. Tout d'abord, seules les contributions à l'AVS et à la prévoyance professionnelle sont formatrices de rentes, à l'inverse des contributions de risque à l'AI, à l'assurance-chômage, au régime des APG, ainsi que les primes pertes de gain à l'assurance maladie et à l'assurance-accidents non professionnel. Ensuite, si le revenu annuel moyen dépasse un certain montant, les contributions à l'AVS ne tendent plus à financer les rentes (principe de solidarité qui veut que les riches paient davantage de cotisations que ne l'exigerait le financement de leur rente). A l'inverse, si le revenu annuel moyen est inférieur à un montant donné, la rente minimale est servie, la hauteur des contributions à l'AVS n'ayant alors aucune influence sur la
quotité de la rente de vieillesse. Pour SCHATZMANN, ce manque de synchronisme entre cotisations aux assurances sociales et rentes de vieillesse commande, en cas d'incapacité de gain limitée dans le temps, de procéder au calcul sur la base du salaire net et, le cas échéant, de calculer séparément un éventuel dommage de rente pour autant qu'il ne faille pas admettre que le salaire annuel moyen futur dépasse le montant donnant déjà droit à l'allocation de la rente de vieillesse maximale.
STEPHAN WEBER/MARC SCHAETZLE (Die Berechnung des Personenschadens im Rück- und Ausblick - Eine kritische Standortbestimmung, in Personen-Schaden-Forum, 2010: Kongresshaus Zürich, p. 281 ss, spéc. p. 320 et la note 68) écrivent que le dommage actuel se détermine, que ce soit pour le salaire de valide ou pour celui d'invalide, après déduction de toutes les cotisations aux assurances sociales, car seul le salaire net entre dans le calcul de la perte de gain dans la phase active. Ces auteurs exposent qu'il faut procéder ainsi même si la perte de gain n'est que temporaire.
A cela s'ajoute que dans leur "Recommandation relative au calcul du dommage de rente" du 20 mars 2001, n° 1/2001, révisée le 10 février 2004, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la SUVA et l'Association Suisse d'Assurances (ASA) prônaient, dans les cas d'incapacité de travail temporaires ne générant pas d'invalidité, de déterminer la perte de gain en fonction du revenu net, suggérant toutefois alors de renoncer, pour des raisons de praticabilité, au calcul du dommage de rente.
4.1.3 Ces réflexions convaincantes amènent le Tribunal fédéral à considérer que le régime exceptionnel qui résulte du consid. 3.6.2 de l'arrêt 4A 227/2007 du 26 septembre 2007, selon lequel l'indemnisation d'une perte de gain temporaire se calcule sur le salaire brut, ne peut plus être maintenu. Ce précédent a perdu de vue que la solidarité dans l'AVS se manifeste en particulier entre les assurés qui disposent d'un revenu élevé et ceux qui ont un revenu moindre. En effet, les assurés aisés versent des cotisations largement supérieures à celles que nécessiterait le financement de leurs rentes de vieillesse - dont le montant est plafonné au double de la rente minimale - , alors que les assurés dont les revenus sont modestes reçoivent des prestations qui dépassent celles formées par les cotisations paritaires payées au cours de leur vie active. Autrement dit, il n'y a pas inévitablement de corrélations entre la perte de cotisations versées aux assurances sociales sur une période limitée et la réduction des rentes de vieillesse qui seront servies à l'âge terme. Or cette manière de voir, incorrecte, sous-tendait le raisonnement tenu dans l'arrêt susrappelé.
Il suit de là que c'est le salaire net qui est déterminant pour arrêter le préjudice actuel, même si la perte de gain n'est que temporaire.
Le grief doit être rejeté.
5.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu arbitrairement l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'augmentation des frais d'avocat avant procès et la faute concurrente qu'il a commise. Il nie que ladite faute ait pu influencer l'étendue de l'activité de son conseil avant procès.
5.1 Pour qu'un lien de causalité naturelle (notion qui ressortit au fait, cf. ATF 130 III 591 consid. 5.3 p. 601, 699 consid. 4.1 p. 702) soit admis, le fait générateur de responsabilité doit être une condition sine qua non du dommage intervenu (ATF 132 III 715 consid. 2.2 p. 718; 128 III 180 consid. 2d).
5.2 L'autorité cantonale a considéré que les premières déclarations du demandeur, qui prétendait avoir attaché sa ceinture de sécurité au moment de l'accident du 5 juillet 1995, a conduit son conseil à soutenir, avant l'ouverture du procès le 11 décembre 1998, une argumentation inutile. Ainsi, ce conseil a fait notamment porter son travail sur les lésions dont peut souffrir un conducteur ayant bouclé sa ceinture de sécurité victime d'un "coup du lapin", domaine qui a trait à l'étendue du dommage. La cour cantonale en a conclu que la faute concomitante du lésé avait amplifié l'étendue de l'activité de son conseil avant procès, de sorte que la somme de 30'000 fr allouée à ce titre par l'arrêt du 18 juin 2004 devait être ramenée à 27'000 fr.
Le recourant ne prend pas position sur cette argumentation circonstanciée de la Cour de justice. Il se borne pour l'essentiel à soutenir que les démarches entreprises hors procès par son conseil auprès de compagnies d'assurance-accidents n'avaient pas porté sur l'étendue du préjudice, de sorte que la faute concurrente du lésé était sans importance. Ce moyen ne répond pas aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Le recourant invoque la violation du principe de l'autorité de la chose jugée par le fait que la cour cantonale a compensé les dépens de première instance, lesquels auraient été définitivement arrêtés dans l'arrêt rendu le 18 janvier 2008 par cette juridiction. Il fait valoir que cet arrêt, définitif et exécutoire, ne peut plus être remis en cause en tant qu'il a confirmé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 10 octobre 2002, selon lequel les dépens de première instance étaient mis à la charge de la défenderesse, y compris une indemnité de procédure de 30'000 fr. Le demandeur se prévaut encore à ce même propos d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 3 LPC/GE.
6.1 Lorsque la prétention litigieuse relève du droit fédéral, le respect de l'autorité de chose jugée est une question de droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2a p. 90 et les arrêts cités). L'allocation des dépens en procédure civile genevoise ressortit toutefois à l'application du droit cantonal, singulièrement aux art. 176 ss LPC/GE. En matière de dépens, le respect de l'autorité de la chose jugée a ainsi trait au droit cantonal.
Sous réserve des dispositions visées par l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Faute d'indiquer la transgression arbitraire d'une quelconque norme de droit cantonal se rapportant à l'autorité de la chose jugée lorsque des dépens ont été alloués par les instances précédentes, le premier volet du grief est irrecevable.
6.2 A teneur de l'art. 176 al. 3 LPC/GE, le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et soeurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commande. En procédure civile genevoise, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ordonner la compensation des dépens (BERNARD BERTOSSA ET AL., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 9 ad art. 176 LPC/GE).
In casu, l'autorité cantonale a retenu que jusqu'à la reddition de l'arrêt cantonal du 18 juin 2004, le demandeur avait obtenu environ le tiers de ses prétentions, alors que la défenderesse, qui contestait toute responsabilité, s'était vu débouter sur le principe de sa mise en cause. Comme aucune des parties n'avait obtenu gain de cause, elle a compensé les dépens en équité depuis l'introduction de la demande jusqu'au 18 juin 2004.
Dans les dernières conclusions qu'il a prises le 14 juin 2002 devant le Tribunal de première instance, le demandeur avait requis que sa partie adverse soit déclarée sa débitrice de la somme totale de 873'633 fr.90. L'arrêt du 18 juin 2004 lui avait finalement octroyé en tout la somme de 374'100 fr.75. Il appert en conséquence qu'à ce stade du procès le demandeur avait obtenu le 42,82 % de ses dernières prétentions de première instance. Certes, on doit concéder au recourant que la somme allouée dépassait largement le tiers de ses dernières conclusions. Mais, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui compète au juge en la matière, on cherche vainement où résiderait l'arbitraire d'avoir compensé les dépens, du moment que le recourant ne s'était même pas vu allouer la moitié de ce qu'il réclamait en justice.
Le second pan du grief est infondé.
7.
Le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La Cour de justice a constaté, au considérant 6 de l'arrêt déféré, que l'argumentation du recourant a fluctué, car il a tardé à mentionner tout à la fois l'évolution de son dossier auprès de l'assurance-invalidité, ainsi que le montant des prestations de prévoyance professionnelle que la CIEPP lui a versées. Cette motivation permet tout à fait de comprendre en quoi le recourant a varié dans l'exposé de ses moyens. Il n'y a pas l'ombre d'une entorse au droit d'être entendu.
7.2 A teneur de l'art. 176 al. 2 LPC/GE, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées.
Ainsi qu'on l'a vu, le recourant avait obtenu, d'après l'arrêt du 18 juin 2004, une somme totale de 374'100 fr.75. L'arrêt déféré ne lui accorde plus en capital qu'un montant global de 51'165 fr.75. Il est donc exclu d'assimiler le recourant à la partie qui a obtenu gain de cause, puisque le principe de base qui régit en droit genevois la répartition des dépens est celui du résultat (cf. BERTOSSA ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 176 LPC/GE). La cour cantonale n'avait donc pas à appliquer la norme précitée.
Le recourant n'invoque la transgression arbitraire d'aucune règle de droit cantonal quant à la fixation à 20'000 fr. de l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée pour la procédure qui s'est déroulée à compter du 18 juin 2004. Ce pan du grief est conséquemment irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe mais qui a obtenu l'assistance judiciaire, n'a pas à payer les frais judiciaires et son avocat d'office sera rémunéré par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet