Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 462/2019

Arrêt du 29 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marc Labbé, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Alain Pfulg, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 30 avril 2019 (ZK 17 643/645).

Faits :

A.
Les époux A.________ se sont mariés en 2006 à U.________. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2008, D.________, né en 2011, et E.________, née en 2015.

B.

B.a. Le 11 février 2017, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.b. Par décision du 13 décembre 2017, la Présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Tribunal régional) a notamment constaté que le ménage commun des conjoints serait dissous au 1 er janvier 2018, attribué le domicile conjugal au père pendant la durée de la séparation, accordé la garde sur les trois enfants à la mère, instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC et condamné le père à verser des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse à compter du 1 er janvier 2018.

B.c. Statuant sur appels des deux conjoints, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a, par décision du 30 avril 2019, notamment confirmé l'attribution de la garde des enfants à la mère, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des jours fériés et tous les vendredis après-midi de 17h à 20h30, à charge pour la mère d'amener les enfants chez le père et pour celui-ci de les ramener ensuite chez elle à la fin du droit de visite. Elle a également condamné le père à payer les contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce titre:

-en faveur de C.________: 3'225 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 juillet 2019, 2'750 fr. du 1 er août 2019 au 31 juillet 2021, 2'000 fr. du 1 er août 2021 au 31 mai 2024 - la contribution de prise en charge pour ces périodes étant respectivement fixée à 1'225 fr., 750 fr. et 225 fr. - et 1'725 fr. à partir du 1 er juin 2024;
-en faveur de D.________: 2'575 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 juillet 2019, 2'100 fr. du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, 1'875 fr. du 1 er août 2021 au 31 mai 2024, 2'000 fr. du 1 er juin 2024 au 31 juillet 2025 - la contribution de prise en charge pour ces périodes étant respectivement fixée à 1'225 fr., 750 fr., 225 fr. et 325 fr. -, 1'650 fr. du 1 er août 2025 au 30 septembre 2027 et 1'725 fr. à partir du 1 er octobre 2027;
-en faveur de E.________: 2'250 fr. du 1 er janvier 2018 au 31 juillet 2019, 2'075 fr. du 1 er août 2019 au 31 juillet 2021, 1'525 fr. du 1 er août 2021 au 31 mai 2024, 1'650 fr. du 1 er juin 2024 au 31 juillet 2025 - la contribution de prise en charge pour ces périodes étant respectivement fixée à 1'225 fr., 750 fr., 225 fr. et 325 fr. -, 1'625 fr. du 1 er août 2025 au 28 février 2031 et 1'725 fr. à partir du 1 er mars 2031.
La pension en faveur de l'épouse a été fixée à 1'070 fr. par mois du 1 er janvier 2018 au 31 janvier 2031.

C.
Par acte du 3 juin 2019, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'une garde alternée sur les trois enfants soit instaurée, à ce que les " contributions de priseen charge totales " soient réduites de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2018 et de 3'000 fr. dès le 1er septembre 2019, à répartir sur les trois enfants, et à ce qu'il ne soit pas alloué de contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au premier juge, plus subsidiairement à l'autorité précédente, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A 26/2019 du 6 juin 2019 consid. 1; 5A 1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV
249
consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, le recours doit contenir des conclusions. Lorsque celles-ci portent sur une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et la référence); la jurisprudence ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références; arrêts 5A 931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 1.4; 2C 101/2016 du 18 mai 2018 consid. 16.1 non publié in ATF 144 II 246).
En l'espèce, le recourant n'indique pas à quels montants il souhaite voir fixées les contributions d'entretien en faveur de ses enfants, mais se contente de conclure à ce que " les contributions de prise en charge totales [soient] réduites de CHF 2'000 fr. [...] dès le 1 er septembre 2018 et de 3'000 fr. dès le 1 er septembre 2019, à répartir sur les trois enfants ". Compte tenu des pensions auxquelles le recourant a été condamné (cf. supra let. B.c), la conclusion prise par le père contraindrait la Cour de céans à effectuer elle-même les calculs pour les diverses périodes que la cour cantonale a distinguées. Les montants en jeu n'apparaissent donc pas d'emblée reconnaissables, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la conclusion en cause.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, appliqué arbitrairement les art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 298 al. 2bis
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
et 2ter
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
CC et violé l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH en refusant d'instaurer une garde alternée sur ses trois enfants.

3.1. En tant que le recourant fait valoir une violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, son grief est d'emblée irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF. Le Tribunal fédéral n'est en effet tenu d'examiner le moyen tiré de la violation de cette norme que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.1; arrêt 5A 191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.1). Or, le recourant n'explique pas, même succinctement, en quoi cette disposition aurait, dans le présent contexte, une portée propre par rapport au droit fédéral topique dont il soulève également la violation.

3.2. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 296 - 1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
1    Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2    Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3    Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301a - 1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
1    Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2    Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
a  der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder
b  der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den andern Elternteil hat.
3    Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4    Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5    Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A 260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A 260/2019 précité consid. 3.1; 5A 771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de
capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 260/2019 précité consid. 3.1; 5A 837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité
que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A 260/2019 précité consid. 3.1; 5A 888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A 260/2019 précité consid. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et la référence; arrêt 5A 153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

3.3. Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que c'était la mère qui s'était jusque-là essentiellement occupée des enfants et était leur personne de référence.

3.3.1. La juridiction précédente a retenu que si le père avait certes fait des trajets avec deux de ses enfants lorsqu'ils étaient à la crèche de l'hôpital et s'était probablement occupé d'eux lors d'activités de l'intimée, il ressortait du dossier que c'était la mère qui s'occupait des enfants dans une large mesure, eu égard notamment au fait que le père était employé à 100% alors que la mère travaillait à un taux réduit, et que c'était elle qui était leur personne de référence. L'autorité cantonale a également constaté que depuis la séparation effective, le père avait reçu ses enfants tous les vendredis après-midi de midi à 19h. Ils restaient par ailleurs chez lui un week-end sur deux.

3.3.2. Selon le recourant, les dernières années précédant la séparation ne seraient pas représentatives du partage des tâches entre époux, seul devant être pris en compte l'accord implicite entre les conjoints valant avant août 2016 (moment où l'épouse a communiqué son souhait de divorcer), mais surtout avant que l'intimée ne décide abruptement de mettre un terme à son activité auprès de F.________ en 2014. En effet, avant la naissance des enfants, puis entre 2008 et 2014, celle-ci avait toujours travaillé, respectivement étudié, au minimum à 66%. Son activité actuelle auprès de la société G.________ Sàrl demanderait également beaucoup de temps à l'intimée, bien qu'elle n'en dégage que des revenus insignifiants. Le recourant souligne qu'il s'est toujours beaucoup occupé des enfants, notamment en assumant les voyages entre le domicile et la crèche, ainsi que pendant les vacances et, au cours du premier semestre 2018, les vendredis. La décision entreprise procéderait ainsi d'une " mauvaise appréciation du passé ", aboutissant à un résultat d'autant plus choquant que le fait de retenir la prise en charge exclusive par la mère serait contraire à l'intérêt des enfants et empêcherait un partage équilibré des responsabilités familiales.

3.3.3. En l'espèce, en tant que le recourant retrace le parcours professionnel de l'intimée afin de démontrer qu'elle aurait travaillé à un taux d'au moins 66% jusqu'en 2014, sa critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même de son affirmation péremptoire selon laquelle le travail actuel de l'épouse auprès de G.________ Sàrl lui prendrait beaucoup de temps, la cour cantonale ayant constaté que cette activité occupait l'intimée à environ 20%. Dans ces circonstances, il n'apparaît nullement arbitraire d'avoir considéré qu'au vu notamment des taux d'activité respectifs des parents, c'était la mère qui s'occupait dans une large mesure des enfants, étant au surplus précisé qu'il est conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2) d'avoir tenu compte de la situation de fait qui prévaut à tout le moins depuis 2016. Le fait que le père ait conduit ses enfants à la crèche et s'en occupe pendant les vacances et les vendredis - ce dont la juridiction a d'ailleurs tenu compte - n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
La critique est donc infondée dans la mesure de sa recevabilité.

3.4. Le recourant fait également valoir que le domicile à V.________ est la maison d'enfance des trois enfants, où ceux-ci ont leurs amis, et que c'est le déménagement des enfants à W.________ qui représenterait un facteur d'instabilité pour eux. Partant, on ne discernerait pas en quoi la stabilité du cadre socio-éducatif serait touchée d'une quelconque manière par la garde alternée.
Par sa critique, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation du critère litigieux, estimant qu'il conviendrait de lui donner plus de poids que ce que la cour cantonale lui a accordé. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.

3.5.

3.5.1. Le recourant soutient par ailleurs que la décision querellée serait incompatible avec la jurisprudence en tant qu'elle retient que E.________, âgée de 3 ans, requerrait encore en grande partie sa mère qui s'est toujours occupée d'elle. Cela aurait pour résultat choquant de créer un statut particulier pour la benjamine, empêchant ainsi les trois enfants d'avoir une relation plus égale avec chacun des parents. Soulignant qu'il n'existe pas de limite inférieure d'âge à l'instauration d'une garde alternée, le recourant soutient que la décision entreprise serait également arbitraire du fait de l'entrée à l'école de E.________ en août 2019.

3.5.2. En l'espèce, le fait d'avoir considéré que la benjamine, née en 2015, avait encore en grande partie besoin de sa mère (sur le fait que celle-ci est la personne de référence des enfants, cf. supra consid. 3.3.3) n'apparaît pas arbitraire (cf. arrêt 5A 382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas uniquement tenu compte de l'âge de E.________ mais a retenu que l'âge desenfants ne plaidait pas en faveur d'une garde alternée, notamment au vu des déplacements qu'elle impliquait. Or, le recourant n'explique pas en quoi le fait d'avoir pris en considération l'âge des deux aînés serait en l'espèce arbitraire, de sorte que sa critique est insuffisamment motivée sur ce point. Pour le surplus, le recourant se réfère à des arrêts relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien, de sorte que l'on peut, à cet égard, renvoyer aux considérations qui suivent sur cette question (cf. infra consid. 5.3).

3.6. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte " de manière sérieuse " le désir des enfants d'entretenir la relation la plus égale possible avec leurs deux parents.

3.6.1. La cour cantonale a constaté que, selon le rapport du 18 mai 2017 établi par le Service social de V.________, C.________ avait été assez catégorique en disant qu' " ils iraient en garde partagée " une semaine sur deux chez leurs parents mais qu'il aimerait rester à V.________ car il y avait ses copains. Selon le rapport d'enquête sociale du 13 août 2018, il n'avait toutefois pas confirmé souhaiter une garde partagée. Il ressortait en outre du rapport du curateur du 28 juillet 2018 que les enfants avaient du plaisir à se rendre chez leur père et à faire des activités avec lui, étant précisé que ce retour provenait plutôt de C.________, car E.________ était encore très jeune et D.________ s'exprimait avec réticence.

3.6.2. Par sa critique, le recourant se contente d'opposer sa pondération des éléments contenus dans les divers rapports à celle effectuée par la juridiction précédente, étant précisé que l'affirmation péremptoire selon laquelle C.________ se trouverait actuellement dans un conflit de loyauté l'empêchant d'exprimer librement son avis ne repose sur aucun élément de la décision querellée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF; cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la carte de Noël de C.________, dans laquelle l'enfant indique uniquement qu'il viendrait volontiers seul chez son père tous les mercredis ou certains d'entre eux, serait susceptible de démontrer le caractère arbitraire de la décision querellée (cf. supra consid. 2.1), étant relevé que la cour cantonale a retenu que l'enfant avait du plaisir à se rendre chez son père et à faire des activités avec lui.

3.7. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir considéré que ses disponibilités n'étaient pas suffisantes pour l'instauration d'une garde alternée.

3.7.1. La cour cantonale a constaté que le taux d'activité de la mère dans le domaine équestre était d'environ 20%. Quant au père, il travaillait à 100% comme médecin-chef du service X.________ de l'hôpital Z.________. Il alléguait être flexible dans ses horaires avec toutefois certains impératifs. Les lundis et mardis, il était au bloc opératoire de 7h30 à 16h. Les mercredis et jeudis, il terminait ses consultations vers 16h et restait jusque vers 17h pour régler les problèmes administratifs. Un vendredi sur deux, il avait des consultations entre 8h30 et 12h et l'autre, il avait congé toute la journée. Il était également de garde une semaine d'affilée par mois. Si une garde partagée était mise en place, le père serait contraint d'engager une personne pour s'occuper de ses enfants lorsqu'il est à l'hôpital (C.________ ayant congé le mercredi après-midi et terminant l'école à 15h15 le jeudi et à 16h10 le vendredi, D.________ ayant quant à lui congé le mercredi, jeudi et vendredi après-midi), alors que la mère avait la possibilité de s'occuper personnellement des enfants.

3.7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir " absolument pas pris en compte " son engagement constant et conséquent pour la prise en charge de ses enfants, alors qu'il aurait largement démontré sa volonté de s'en occuper et le fait de disposer des moyens et des conditions pour ce faire. Sa demande de les avoir dès le mercredi soir apparaîtrait donc " totalement réaliste " et conforme à leur bien. Les programmes des enfants en deuxième partie de semaine seraient absolument compatibles avec une prise en charge de sa part le matin et en fin de journée le jeudi et toute la journée le vendredi. Une organisation relativement élémentaire, le cas échéant avec l'aide limitée d'une tierce personne, permettrait sans difficulté une prise en charge personnelle qui ne serait pas moindre que celle de la mère les jeudis et vendredis. Le recourant souligne que ce qui est déterminant est la " réorganisation future " de la vie familiale, par exemple pour permettre au parent employé à temps complet qui souhaite participer à la prise en charge de l'enfant de réduire son taux d'activité. Enfin, la cour cantonale aurait retenu pour seul critère négatif celui d'un prétendu manque de disponibilité, constatant que les autres critères usuels
étaient en faveur de ce mode de garde. Or, d'une part, il serait impossible de donner à ce critère une " importance assez névralgique qui renverserait l'ensemble écrasant et manifestement prédominant des nombreux [autres] critères " et, d'autre part, la capacité de s'occuper personnellement de l'enfant ne serait pas un critère pertinent dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, les modes de prise en charge de l'enfant par le parent lui-même ou par un tiers sont équivalents. La pondération des critères effectuée par la cour cantonale serait ainsi insoutenable et serait le " reflet d'une tentative vaine et maladroite d'une pratique judiciaire hors d'âge et d'un autre siècle ".

3.7.3. Contrairement à ce que soutient le père, la capacité des parents de s'occuper personnellement de l'enfant est un critère pertinent pour l'attribution de la garde (cf. supra consid. 3.2). Par ailleurs, le recourant ne critique pas de manière claire et détaillée (cf. supra consid. 2.2) les constatations de la cour cantonale relatives à ses propres horaires et à ceux de ses enfants. Le recourant affirme qu'il faudrait tenir compte d'une " réorganisation future ", mais n'explique nullement en quoi celle-ci changerait ses horaires et admet d'ailleurs lui-même qu'il lui faudra le cas échéant recourir à l'aide " limitée " d'une tierce personne. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait accordé un poids excessif au critère de la disponibilité et que celui-ci serait le seul en défaveur de l'instauration d'une garde alternée. En effet, la juridiction précédente a estimé non seulement que la disponibilité du père n'était actuellement pas suffisante, mais aussi que l'attribution de la garde à la mère s'imposait s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale et en vertu de la stabilité du cadre socio-éducatif et de la répartition des tâches convenue entre les parties avant la
séparation, à savoir que la mère s'occupait principalement des enfants alors que le père travaillait (cf. supra consid. 3.3). Elle a également retenu que cette solution s'imposait d'autant plus compte tenu de l'âge des enfants (cf. supra consid. 3.5). Même si elle a jugé que ces deux éléments n'auraient été à eux seuls pas des obstacles à l'instauration d'une garde alternée, la cour cantonale a également relevé que celle-ci impliquerait de nombreux déplacements - la durée de trajet entre les deux domiciles des parents étant à la limite de ce qui était praticable au vu de l'âge des enfants - et que même si les tensions entre les parties s'étaient quelque peu apaisées depuis leur séparation effective, la communication entre eux était limitée au strict minimum. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est donc pas uniquement fondée sur le critère de la disponibilité pour refuser l'instauration d'une garde alternée.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.

4.1. Le recourant soulève également un grief d'application arbitraire de l'art. 176 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
ainsi que de l'art. 298 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 298 - 1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
1    In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2    Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis    Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.376
2ter    Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.377
3    Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
biset al. 2 ter CC en lien avec la fixation de son droit de visite. Bien qu'il ne prenne pas de conclusions formelles à cet égard (cf. art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), on comprend, à la lecture de son écriture (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références; 123 IV 125 consid. 1), qu'il conteste que l'extension de son droit de visite soit fixée aux vendredis après-midi de 17h à 20h30 - ce qui reviendrait à " balloter les enfants entre le domicile de chaque parent de manière illogique et déstructurante " - mais préférerait un " tel créneau de temps de visite " le mercredi et le jeudi, ce qui permettrait " une meilleure répartition du temps entre les parents durant la semaine " et " permettrait de prévenir toute aggravation de l'effet de soustraction psycho[-]affective qu'implique inévitablement une séparation des enfants de leur père le vendredi soir, moment auquel commence à peine la plage de temps durant laquelle la disponibilité des parents (et des enfants) est par principe optimale ".
En l'espèce, le recourant se contente de proposer la solution qu'il juge préférable, ce qui n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de la décision querellée (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, s'agissant du droit de visite prévu le vendredi, il y a lieu de relever que ce sont les parties elles-mêmes qui ont élargi le droit de visite fixé en première instance aux vendredis après-midi et que la juridiction précédente n'a fait que formaliser cette situation.

4.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tiré les conséquences du fait que c'est la mère qui a déménagé à W.________ et prévu que tous les transports liés au droit de visite soient effectués par celle-ci. Il indique toutefois que ce point ne fait pas " formellement l'objet d'une conclusion expresse mais est souligné aux fins de mettre en évidence une caractéristique choquante supplémentaire de la décision entreprise ". Dès lors qu'il renonce à prendre une conclusion dans ce sens (cf. art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) et que sa critique est quoi qu'il en soit insuffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; cf. supra consid. 2.1), le grief est irrecevable.

5.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir alloué une pension à l'intimée.

5.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater que l'épouse était demeurée autonome financièrement et avait toujours couvert ses propres besoins.

5.1.1. La juridiction précédente a retenu que l'intimée effectuait sa formation lors de la naissance de ses deux premiers enfants et avait ensuite repris une activité lucrative à la fin de celle-ci. Elle avait toutefois travaillé à un taux réduit. La création de sa société G.________ Sàrl correspondait à peu près à la naissance de son troisième enfant et au moment à partir duquel elle n'avait plus touché de salaire. Le recourant avait reconnu implicitement que l'intimée était en charge des tâches ménagères en se plaignant qu'elle était totalement dépassée par celles-ci. Par ailleurs, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que l'épouse payait les primes de son assurance-maladie et celles de ses enfants ainsi que ses frais de voiture et qu'elle participait au loyer, aux impôts et au pilier 3a.

5.1.2. Le recourant soutient en substance que le " jalon temporel décisif " pour déterminer le train de vie antérieur et l'accord entre les conjoints serait le mois d'août 2016 (date à laquelle l'épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal) et non le 1 er janvier 2018 (date de la séparation effective), que l'épouse, alors même qu'elle travaillait à 100%, aurait mis fin abruptement et sans motif à son activité professionnelle en 2014 et qu'elle aurait ensuite financé son train de vie les trois années suivantes par ses réserves financières, qu'aucune convention n'aurait donc existé quant à une répartition " classique " des rôles au sein du couple, le dernier accord sur le financement du ménage remontant à 2014 lorsque chaque époux couvrait ses charges avec son salaire, que son souhait de prendre sa retraite à 58 ans et la grande différence d'âge entre les époux corroboreraient l'existence d'un accord sur leur autonomie financière. Par cette critique, le recourant se contente d'opposer, de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu'il reproche à la juridiction précédente d'avoir totalement fait abstraction du fait que l'intimée, titulaire
de comptes bancaires séparés, payait certaines charges elle-même, la cour cantonale ayant retenu qu'aucune pièce au dossier n'établissait ces éléments. Enfin, la juridiction précédente a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er janvier 2018 en retenant qu'aucun élément au dossier ne démontrait qu'avant cette date, les dépenses usuelles du ménage avaient été acquittées par les époux autrement que selon le mode habituel. En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que, même si l'épouse avait demandé à l'époux de quitter le domicile conjugal à partir du mois d'août 2016, les conjoints n'avaient pas changé leurs habitudes quant au paiement des charges du ménage avant le 1 er janvier 2018 et que cette date était donc déterminante, ce que le recourant ne critique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. supra consid. 2.1).
Au vu de ce qui précède, la critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.

5.2. Le recourant fait également grief à la juridiction précédente d'avoir violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction de l'arbitraire en refusant d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique non inférieur à 2'400 fr. du 1 er janvier au 31 août 2018, à 3'000 fr. du 1 er septembre 2018 au 31 juillet 2019 et à 4'000 fr. dès le 1 er août 2019.

5.2.1. La cour cantonale a retenu que l'intimée travaillait à un taux réduit et que la création de la société G.________ Sàrl correspondait à peu près à la naissance de son troisième enfant et au moment à partir duquel elle n'avait plus touché de salaire. On ne pouvait dès lors attendre d'elle, tant que la benjamine n'aurait pas atteint l'âge de l'école obligatoire, à savoir l'âge de 4 ans, qu'elle reprenne une activité autre que celle qu'elle effectuait actuellement, pour laquelle elle estimait pouvoir retirer un salaire mensuel net de 1'000 fr. Dès que l'enfant aurait atteint l'âge d'entrer à l'école obligatoire, soit à partir du 1er août 2019, l'intimée, âgée de 45 ans, ayant trois enfants à charge et dans la mesure où les revenus de l'époux étaient confortables, serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr. à 30%. Ce taux d'activité apparaissait exigible de la part de l'épouse à partir de cette date dans la mesure où elle avait déjà une activité qui lui rapportait un revenu, où les trois enfants iraient à l'école de sorte que cela lui dégagerait du temps libre et où le père s'occupait des enfants les vendredis après-midi. Il était dès lors envisageable d'exiger d'elle qu'elle exerce une activité
lucrative durant un jour et demi par semaine et qu'elle optimise ses capacités de gain. A compter du moment où la benjamine serait âgée de 6 ans, soit dès le 1 er août 2021, elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à 50%. Dès que E.________ aurait atteint l'âge de 10 ans, le 1 er août 2025, l'intimée pourrait réaliser un revenu mensuel net de 6'400 fr. à 80%, puis de 8'000 fr. à 100% dès que E.________ aurait 16 ans révolus, soit à partir du 1 er mars 2031.

5.2.2. Selon le recourant, aucun motif ne justifierait de déroger en l'espèce à la jurisprudence selon laquelle on peut attendre du parent gardien qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus. La juridiction précédente n'aurait d'ailleurs avancé aucun motif pour déroger au " principe d'autonomisation " et les enfants ne présenteraient que des besoins usuels. Outre le fait que cela serait contraire à l'accord implicite des conjoints selon lequel l'intimée devait évoluer en pleine autonomie financière, le revenu de 1'000 fr. qui lui a été imputé correspondrait à un taux d'activité de 12.5%, soit un taux "excessivement marginal ". Il résulterait de la jurisprudence fédérale que la cour cantonale aurait même dû retenir un taux d'activité à 66%, voire à 100% en prenant en considération la période où l'intimée travaillait chez F.________. Par ailleurs, la cour cantonale n'expliquerait nullement pourquoi elle retiendrait un taux d'activité de 30% seulement dès le moment où l'enfant atteindra l'âge d'entrer à l'école obligatoire et non de 50% comme prescrit par le Tribunal fédéral. En
l'absence de circonstances particulières justifiant cette exception, le fait de retarder le seuil de 50% de 4 à 6 ans serait totalement arbitraire. Ce défaut de motivation serait également constitutif d'une violation du droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., 6 § 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II).

5.2.3.

5.2.3.1. Autant qu'ils sont suffisamment motivés (cf. supra consid. 2.1), les griefs de violation des art. 6 § 1 CEDH et 14 ch. 1 du Pacte ONU II n'ont en l'espèce pas de portée propre, de sorte que l'on peut se limiter à examiner la critique sous l'angle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

5.2.3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

5.2.3.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'on pouvait attendre de l'épouse qu'elle travaille à un taux de 30% jusqu'au 1 er août 2021 en se fondant sur le fait qu'âgée de 45 ans en 2019, elle avait trois enfants à charge et que les revenus de l'époux étaient confortables. Cette motivation apparaît suffisante au regard des principes susmentionnés (cf. supra consid. 5.2.3.2), de sorte que le grief doit être rejeté.

5.3.

5.3.1. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts 5A 329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A 963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A 743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.3.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; ATF 144 III 481consid. 4.7.9; arrêt 5A 329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A 931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt 5A 931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A 875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A 931/2017 précité consid. 3.2.2).

5.3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas valablement remis en cause (cf. supra consid. 3.3.3) la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'épouse travaille à un taux de 20%. La juridiction précédente n'a donc nullement versé dans l'arbitraire en se fondant sur l'organisation antérieure de la famille et en n'exigeant pas de l'intimée qu'elle reprenne une activité autre que celle qu'elle effectuait déjà tant que la benjamine n'aurait pas atteint l'âge de l'école obligatoire. Au vu des circonstances de l'espèce, notamment de la marge de manoeuvre financière du recourant, la juridiction précédente n'a pas non plus manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 5.3.1) en requérant de l'intimée qu'elle travaille à 30% seulement, et non directement à 50%, du 1 er août 2019 au 1 er août 2021. Partant, la critique du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

5.4.

5.4.1. Le recourant soutient également que la cour cantonale se serait affranchie sans motif de l'obligation du juge, lorsqu'il applique la méthode du train de vie, d'établir exactement les charges concrètes composant le train de vie antérieur. La juridiction précédente aurait arbitrairement augmenté de moitié le forfait " épargne vacances " et le montant de base de l'intimée pour trois motifs. Premièrement, elle aurait mélangé les méthodes, dès lors que le fait d'accroître de manière abstraite tel ou tel poste de charge sur le seul fondement du prétendu train de vie confortable reviendrait à anticiper le partage d'un solde disponible. Deuxièmement, ce procédé violerait " frontalement " les art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC et 55 CPC, l'intimée étant dispensée du fardeau de la preuve et le juge renonçant à toute instruction malgré ses pouvoirs d'office. Troisièmement, le train de vie des parties ne serait pas confortable, puisque la cour cantonale retient elle-même qu'il était " plutôt modeste ", ce qui s'explique par l'épargne significative constituée par le recourant aux fins de prévoyance. Dans la mesure où, nonobstant une situation aisée, les conjoints avaient un train de vie modeste, celui-ci limiterait le niveau de vie auquel peut prétendre chacun
d'eux. Par ailleurs, admettre l'augmentation de certains postes " reviendrait à vider de sa substance le principe de la protection de la confiance mise dans le mariage par chacun des conjoints en rendant les conséquences d'une séparation totalement imprévisibles et frappées du sceau du défaut de sécurité du droit ".

5.4.2. Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu'il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (arrêt 5A 4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2), cette méthode n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins du quotidien qu'il n'est souvent pas possible d'établir avec précision (cf. arrêt 5A 198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3). Certes, l'arrêt querellé peut paraître contradictoire en tant que le montant de base et le poste vacances de l'intimée sont augmentés au vu du standard de vie du couple, puisqu'il est constaté qu' " hormis les vacances pour lesquelles un montant conséquent a déjà été retenu dans les charges de l'intimée/appelante et des enfants, le train de vie des parties était plutôt modeste ". Cet élément n'est toutefois pas de nature à démontrer qu'en l'espèce, la décision attaquée serait arbitraire et conduirait, comme le soutient le recourant, à accorder à l'intimée un train de vie supérieur à celui mené jusqu'à la cessation de la vie commune. En effet, la cour cantonale a expressément
exclu les vacances de sa constatation relative au caractère modeste du train de vie des parties. Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait d'avoir doublé le montant de base couvrait également les frais d'entretien du cheval de l'intimée, estimé à 350 fr. Elle a ainsi augmenté de 1'000 fr. le montant destiné à couvrir les besoins de base de l'épouse au motif que le standard de vie du couple était plus élevé que le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'apparaît pas incompatible avec le fait de retenir que le train de vie des parties était par ailleurs plutôt modeste.
Infondée, la critique du recourant doit être rejetée.

5.5.

5.5.1. Le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale aurait retenu de manière manifestement inexacte que son disponible était de 16'000 fr. Ce montant serait supérieur à son disponible réel, correspondant à la différence entre ses revenus mensuels nets de 26'476 fr. et les montants mensuels d'épargne non inférieurs à 16'000 fr. (sic) par mois durant les 11 dernières années. La décision querellée retiendrait à tort que " l'exclusion de l'épargne du train de vie antérieur devrait partiellement céder le pas par rapport au fait qu'il y a désormais deux ménages à financer et que chacun des époux aurait droit, dans une certaine mesure, à conserver le même train de vie ". La cour cantonale chercherait à " battre en brèche " la limite de l'entretien convenable et contournerait l'interdiction de répartition anticipée de la fortune. Elle aurait par ailleurs totalement fait abstraction de certaines charges mensuelles, à savoir ses frais de fiduciaire (333 fr. 35), de gestion des papiers-valeurs (416 fr. 65), de logement (4'500 fr. au lieu de 3'500 fr.), de véhicule (400 fr.), de visite et vacances (1'000 fr.). Le " total [de son] budget " devrait donc être retenu à hauteur de 19'961 fr. 80 au lieu de 16'811 fr. 80, ce qui lui
laisserait un disponible de 6'514 fr. 20 uniquement.

5.5.2. La cour cantonale a retenu qu'au vu des revenus du couple et de l'application de la méthode du train de vie, il n'y avait pas lieu d'établir les charges de l'époux puisque ses revenus étaient manifestement suffisants pour couvrir les frais liés à l'existence de deux ménages et au paiement des pensions en faveur des enfants. Les allégations du recourant quant aux charges retenues en première instance tombaient dès lors à faux, vu qu'il jouissait seul de tout l'excédent. En effet, un montant disponible de plus de 16'000 fr. était plus que suffisant pour maintenir son train de vie d'avant la séparation même en tenant compte de l'existence de deux ménages séparés, tout en versant encore un montant considérable à sa prévoyance professionnelle. Il convenait de relever que selon la jurisprudence, l'épargne devait partiellement céder le pas par rapport au fait qu'il y avait désormais deux ménages à financer et que chacun des époux avait le droit, dans une certaine mesure, de conserver le même train de vie.

5.5.3. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi le fait de retenir - ce qui n'est au demeurant nullement arbitraire - que l'épargne du recourant devait partiellement céder le pas par rapport au fait qu'il y avait désormais deux ménages à financer remettrait en cause la limite de l'entretien convenable, étant relevé que le recourant n'a pas valablement contesté les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée (cf. supra consid. 5.4.2). Pour le surplus, le recourant se contente d'additionner les charges supplémentaires qu'il fait valoir à celles retenues en première instance. Ce faisant, il perd de vue que le montant de 16'811 fr. 80 retenu par le premier juge comprenait 6'000 fr. à titre de " LPP supplémentaire (estimation) " et que la cour cantonale a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte de ce montant. Partant, la critique du recourant ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les revenus de l'époux suffisaient à couvrir les frais des deux ménages, payer les pensions dues, maintenir son train de vie et épargner aux fins de prévoyance. Autant que recevable, le grief est infondé.

6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 29 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_462/2019
Date : 29. Januar 2020
Publié : 16. Februar 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 2ter  4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
296 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
1    L'autorité parentale sert le bien de l'enfant.
2    L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3    Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant.
298 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
1    Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.
2    Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis    Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357
2ter    Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358
3    Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale.
301a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301a - 1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
1    L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2    Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a  le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b  le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3    Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4    Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5    Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
123-IV-125 • 133-II-249 • 133-III-393 • 134-III-235 • 134-III-667 • 137-III-102 • 137-III-617 • 140-III-264 • 141-III-564 • 141-IV-249 • 141-V-557 • 142-I-135 • 142-II-369 • 142-III-1 • 142-III-364 • 142-III-433 • 142-III-612 • 142-III-617 • 143-III-111 • 143-III-65 • 143-IV-500 • 144-I-113 • 144-I-170 • 144-II-246 • 144-III-481
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
train de vie • garde alternée • tribunal fédéral • vue • quant • examinateur • mois • calcul • naissance • cedh • activité lucrative • pouvoir d'appréciation • biens de l'enfant • répartition des tâches • première instance • futur • union conjugale • tennis • viol • cour suprême • ménage commun • appréciation des preuves • communication • participation à la procédure • frais judiciaires • augmentation • reprenant • dépense nécessaire • droit d'être entendu • principe d'allégation • pacte onu ii • droit constitutionnel • revenu hypothétique • droit civil • abstraction • décision • titre • prévoyance professionnelle • violation du droit • interdiction de l'arbitraire • capacité de discernement • libéralité • dimanche • partage • jour férié • compte bancaire • obligation d'entretien • début • information • pratique judiciaire et administrative • jour déterminant • directeur • membre d'une communauté religieuse • autonomie • frais d'entretien • argent • intérêt digne de protection • notion • empêchement • participation ou collaboration • exclusion • recours en matière civile • mélanges • fin • maintien • nouvelles • condition • avis • communication avec le défenseur • décision de renvoi • carte géographique • budget • autorité parentale conjointe • doctrine • fardeau de la preuve • lausanne • papier-valeur • mention • tombe • incombance • sécurité du droit • curatelle éducative • droit fédéral • d'office • dernière instance • plaignant • minimum vital • forme légale • procédure d'appel • constatation des faits • principe juridique • autorité de recours • mesure provisionnelle • droit d'obtenir une décision • décision finale • autorité cantonale • moyen de preuve • curateur • différence d'âge • salaire mensuel
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