Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 981/2018

Arrêt du 29 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Justice de paix du district d'Aigle,

B.________,
représenté par E.________, tuteur, Office des curatelles et tutelles, professionnelles,

Objet
modification d'une mesure de protection de l'enfant,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2018 (L916.053540 - 181124 198).

Faits :

A.
C.________ et A.________ se sont mariés le 20 juin 2005. De cette relation est né, avant mariage, B.________ le 11 mai 2001.
Par jugement rendu le 20 août 2009 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, le divorce de C.________ et A.________ a été prononcé, la garde et l'autorité parentale sur l'enfant B.________ étant confiées à la mère.

B.

B.a. Par courrier du 15 mars 2015, C.________ a requis le retrait de son autorité parentale sur B.________ et l'institution d'une curatelle en faveur de ce dernier, au motif qu'elle allait définitivement quitter la Suisse sans l'enfant et qu'elle estimait que celui-ci aurait des meilleures conditions de vie s'il restait placé auprès de la Fondation D.________, qu'il avait intégrée au mois de mars 2015.

B.b. Par décision du 11 juin 2015, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix) a notamment retiré l'autorité parentale de C.________ sur B.________, institué une tutelle au sens des art. 312 ch. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
CC et 327a CC en faveur de B.________, a nommé E.________ de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) en qualité de tuteur de l'enfant et rejeté la requête de A.________ en attribution de l'autorité parentale sur B.________.

B.c. Le 30 juin 2015, à la demande du Juge de paix, la Dresse F.________, médecin cheffe adjointe, et G.________, psychologue adjointe auprès de la Fondation H.________, ont rendu un rapport d'expertise concernant B.________. Il en est ressorti que ce dernier souffrait de difficultés émotionnelles importantes du registre des troubles envahissants du développement pour lesquelles une prise en charge était indispensable. Elles ont relevé que A.________ était dans le déni de la pathologie psychiatrique de son enfant et n'avait pas une perception suffisante de ses besoins malgré sa préoccupation paternelle et son attachement à B.________. Les praticiennes ont souligné que C.________ avait une meilleure conscience des difficultés de B.________, de l'ampleur de sa pathologie psychiatrique, de la nécessité de soins et de l'encadrement éducatif et structurant dont il avait besoin, mais se sont dites préoccupées du départ de cette dernière au Portugal en laissant son enfant sans encadrement familial qui puisse étayer sa prise en charge en foyer. Elles ont précisé à cet égard que cela mettait en évidence une limitation dans les capacités de compréhension de C.________ des besoins de son enfant ainsi qu'une incapacité chez elle à distinguer
entre ses propres besoins et ceux de B.________. Les expertes ont conclu qu'afin de pouvoir assurer dans les meilleures conditions possibles le développement de B.________ ainsi que le traitement de sa maladie pédopsychiatrique, il y avait lieu de retirer l'autorité parentale à C.________ et de mettre en place une tutelle en faveur de l'enfant. Elles ont enfin préconisé un maintien de B.________ à la Fondation D.________ et la poursuite de son traitement pédopsychiatrique.

C.

C.a. Par acte du 25 novembre 2016, A.________ a requis auprès de la justice de paix l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur son fils B.________.

C.b. A l'audience du 1er mars 2017, A.________ a déclaré qu'il s'était remarié, qu'il avait désormais un grand appartement et que sa situation matérielle s'était fortement améliorée. Il a expliqué qu'il avait pris conscience de la maladie de B.________ et qu'il était prêt à mettre en place les étayages nécessaires pour recevoir son fils à son domicile. E.________ a quant lui déclaré que B.________ restait très angoissé et fragile, que l'enfant se trouvait au CHUV depuis quelques jours et qu'un passage à l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) était envisagée. Le curateur [recte: tuteur] a encore indiqué que A.________ bénéficiait d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé dont l'exercice était une source d'angoisse pour B.________, dès lors que le père n'avait de cesse de critiquer la prise en charge institutionnelle. Il a relevé qu'à son sens, une nouvelle expertise psychiatrique devait être mise en oeuvre afin de permettre de clarifier le diagnostic posé sur l'enfant et d'évaluer les compétences parentales. Il a enfin exposé que l'encadrement de B.________ lui était bénéfique et qu'une tutelle en faveur de l'enfant restait pertinente.

C.c. Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2018, la Dresse I.________, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH à U.________, a retenu que B.________ souffrait de troubles envahissants du développement liés à des changements dans les relations familiales durant l'enfance ainsi que de troubles dépressifs également constatés par les intervenants de la Fondation D.________. Elle a précisé qu'au vu de l'âge de B.________ le diagnostic pouvait évoluer en un diagnostic spécifique aux adultes, soit en schizophrénie hébéphrénique. Elle a exposé que l'affection de B.________ nécessitait avant tout une stabilité dans les soins et un maintien d'une distance relationnelle entre l'enfant et les personnes qui l'entouraient. Elle a encore précisé que B.________, qui avait décompensé à l'entrée de l'adolescence sur un mode autistique, présentait un risque non négligeable de passage à l'acte auto-agressif sous forme de raptus. L'experte a indiqué que la première hospitalisation de B.________ - qui avait duré sept mois - avait eu lieu en août 2014 et que six autres hospitalisations de quelques mois avaient suivi, la dernière sortie ayant eu lieu en janvier 2018. S'agissant de A.________, la thérapeute a expliqué que ce dernier n'avait
pas conscience des troubles psychiques de son fils et qu'il était toujours dans l'espoir d'une amélioration, ce qui le rendait indisponible pour le mineur. Elle a précisé qu'il projetait toute sa rancoeur et ses angoisses sur les aides-soignants. La thérapeute a insisté sur le fait que le droit de visite de A.________, à raison d'une heure toutes les trois semaines de manière médiatisée, ne devait pas subir de changements et être le plus régulier possible. Elle a précisé que, dans ces circonstances, il n'était pas possible d'envisager l'attribution de l'autorité parentale ou la garde de B.________ à son père. La Dresse I.________ a également relevé qu'un rapprochement entre le mineur et C.________ - à qui une bonne partie des besoins de son fils échappait - ne devait pas non plus être envisagé pour les mêmes raisons qu'exposées pour le père. Elle a conclu en indiquant que B.________ avait avant tout besoin que son père et sa mère restent symboliquement vivants, sans être trop proches ou insistants, mais présents dans la continuité.

C.d. A l'audience du 24 mai 2018, A.________ a critiqué le rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2018 au motif que celui-ci n'aurait pas tenu compte de l'état réel de B.________. Il a expliqué que les intervenants de la Fondation D.________ traitaient mal son fils et qu'ils allaient le " détruire ". E.________ a déclaré que la situation de B.________ restait tendue médicalement et qu'il avait été souvent hospitalisé. Il a précisé que les progrès du mineur étaient lents et difficiles à évaluer, et a indiqué que des démarches étaient en cours pour trouver un nouveau foyer à B.________ pour son passage à l'âge adulte.

C.e. Par décision du 24 mai 2018, la justice de paix a notamment rejeté la requête de A.________ tendant à obtenir l'autorité parentale et la garde sur son fils B.________, a dit que la tutelle au sens des art. 312 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
[recte: ch. 1] et 327a CC, instituée le 11 juin 2015 en faveur de B._______, était maintenue, et a confirmé E.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), dans son mandat de tuteur.

C.f. Par acte du 23 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Chambre des curatelles), en concluant à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur son fils B.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision lui attribuant l'autorité parentale sur son fils et " transférant " le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ " à l'autorité tutélaire ". Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.g. Par arrêt du 22 octobre 2018, expédié le 26 suivant, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.
Par acte posté le 28 novembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 22 octobre 2018. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant B.________ lui est attribuée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert pour le surplus d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Aba Neeman lui étant désigné comme défenseur d'office.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision qui statue sur la modification d'une mesure de protection de l'enfant, à savoir une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une cause soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), de nature non pécuniaire. Le recourant a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - des faits doit satisfaire au " principe d'allégation " (cf. supra consid. 2.1).

3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec les art. 298d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
et 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
CC, précisant que, contrairement à ce qu'avait retenu la Chambre des curatelles, seule la première disposition citée est pertinente s'agissant en l'occurrence du rétablissement de l'autorité parentale.

3.1. La Chambre des curatelles a rappelé que par décision du 11 juin 2015, la justice de paix avait retiré avec son consentement l'autorité parentale de C.________ sur son fils B.________ et désigné un tuteur à l'enfant, sans que l'opportunité de transférer l'autorité parentale au père ne soit examinée, ce qui était incorrect. C'était ainsi à bon droit que le recourant avait requis, dans sa demande du 25 novembre 2016, que soit examinée la possibilité de lui accorder l'autorité parentale, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si des circonstances nouvelles nécessitent un réexamen par l'autorité de protection.
Cela étant, il y avait lieu de constater que les troubles de l'enfant B.________ étaient importants. Les experts avaient posé le diagnostic de troubles envahissants du développement en lien avec des changements dans les relations familiales durant l'enfance, relevant également des éléments dépressifs, lesquels avaient été observés par l'équipe de l'institution D.________ qui l'accueille à plein temps malgré sa pathologie importante. Pour les experts, le diagnostic pourrait évoluer dans un diagnostic spécifique aux adultes soit la schizophrénie hébéphrénique. Les symptômes étaient exacerbés à l'heure actuelle car B.________ avait décompensé à l'adolescence sur un mode autistique et la stabilité des soins, une cohérence entre les différents partenaires impliqués ainsi qu'une vigilance et une observation constante du tableau clinique étaient nécessaires. Il y avait en outre un risque majeur de passage à l'acte auto-agressif, sous forme de raptus. La Fondation D.________ assurait la prise en charge complète de B.________ de manière tout à fait adéquate. Or le recourant n'avait pas conscience des troubles de son fils et projetait toute sa rancoeur sur l'équipe soignante, persuadé qu'il pourrait lui-même s'occuper de B.________. Les
juges précédents ont concédé au recourant que les experts avaient surtout examiné la situation de B.________ plus que ses compétences parentales à proprement parler. Dès lors que le père n'avait de cesse de demander à pouvoir s'occuper lui-même de son fils, il était cependant nécessaire que les experts se prononcent précisément sur la maladie de l'enfant et la prise en charge dont il avait besoin. C'était la mise en exergue de ces éléments et le déni des difficultés par le recourant qui conduisaient à considérer que le père ne disposait pas des capacités parentales nécessaires. Il bénéficiait actuellement d'un droit de visite d'une heure toutes les trois semaines, important sur le plan symbolique, mais pendant lequel il n'y avait pas d'échange, le père étant dans l'impossibilité d'accéder à son fils, étant obnubilé par sa souffrance. Lesexperts terminaient d'ailleurs leur évaluation en concluant que les deux parents n'étaient pas parvenus à prendre conscience des troubles de leur fils, aveuglés par leurs propres problèmes et parce que ces troubles ne correspondaient pas à l'image qu'ils avaient de leur fils. Dans ces circonstances, la Chambre des curatelles a retenu que le recourant ne disposait pas de capacités parentales
suffisantes pour que lui soit confiée l'autorité parentale sur B.________, avec le risque majeur, à défaut, qu'il l'éloigne des soins qui lui sont prodigués actuellement et auxquels il n'adhère pas, pensant que si son fils reste en institution, il sera détruit.

3.2. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de ne pas avoir envisagé une mesure moins extrême que le retrait, respectivement la non-restitution, de l'autorité parentale. Elle n'avait en particulier pas examiné la possibilité de combiner l'attribution de l'autorité parentale avec d'autres mesures aptes à atteindre l'objectif visé de maintenir l'enfant dans une institution de soins adaptée à son état de santé. Or, l'application de l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
CC permettrait de maintenir le placement de l'enfant à la Fondation D.________, tout en rétablissant l'autorité parentale du père, sans qu'il puisse déplacer l'enfant dans une autre institution ou le sortir de l'établissement de soins actuels. En refusant de rétablir son autorité parentale, le recourant considère que la Chambre des curatelles s'était montrée excessivement rigoureuse et avait imposé une mesure extrême portant atteinte à ses droits de la personnalité. Ce faisant, elle avait violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

3.3.

3.3.1. La Chambre des curatelles a considéré que, faute pour la justice de paix d'avoir examiné dans le cadre de sa décision du 11 juin 2015 si l'autorité parentale pouvait être transférée au père, il convenait de procéder à cet examen sans qu'il soit besoin de déterminer si des circonstances nouvelles justifiaient de modifier la mesure litigieuse. Force est toutefois de constater que le recourant, qui avait vu sa requête tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale rejetée, n'a pas recouru contre la décision du 11 juin 2015. Comme l'a fait la justice de paix (décision du 24 mai 2018 p. 3), sa requête du 25 novembre 2016 devait donc être interprétée au regard de l'art. 313 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC, qui permet à l'autorité de protection de modifier, d'office ou sur requête de tout intéressé, les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC) en cas de changement des circonstances (ATF 120 II 384 consid. 4d; arrêt 5A 196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6.1, in FamPra.ch 2010 p. 737). Le recourant ne s'y était du reste pas trompé puisque, selon les faits constatés par l'arrêt attaqué, sa requête était notamment motivée par l'amélioration de sa situation tant matérielle que personnelle. Au reste, il avait correctement intitulé son
acte " demande de modification des mesures de protection de l'enfant " et s'était expressément référé à l'art. 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC.
Quoi qu'il en soit de son raisonnement, il apparaît que la Chambre des curatelles a en définitive fondé sa décision sur le rapport d'expertise psychiatrique du 26 février 2018, pertinent pour juger de l'espèce (cf. infra consid. 3.3.2).

3.3.2.

3.3.2.1. L'art. 313 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation (cf. MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 36 ad Intro. art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
à 315b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315b - 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1    Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1  dans la procédure de divorce;
2  dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3  dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.
2    Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.423
CC et n° 2 ad art. 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC). La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant. Elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées. Les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être " optimisées " à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles (arrêt 5A 715/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2 et les références citées; MEIER, op. cit., loc. cit., et n° 5 ad art. 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC). Si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit
être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère (arrêt 5A 736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.4.3 et la référence, in FamPra.ch 2015 p. 488).
Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances. Ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative (MEIER, op. cit., n° 4 ad art. 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
CC).
Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure (arrêt 5C.294/2005 du 27 février 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; MEIER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n° 1250 p. 823).

3.3.2.2. Savoir si un changement des circonstances est intervenu relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection. Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1). Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne peut être admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A 478/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.2.2 et les références; 4A 543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5
non publié in ATF 141 III 97).

3.4. En l'espèce, sauf à affirmer péremptoirement qu'elle n'établirait pas son inaptitude à exercer l'autorité parentale, le recourant ne remet pas valablement en cause les éléments ressortant de l'expertise psychiatrique ordonnée suite au dépôt de sa requête du 25 novembre 2016 et sur lequel s'est en définitive fondée la Chambre des curatelles pour considérer qu'une attribution de l'autorité parentale en sa faveur n'entrait pas en ligne de compte. Sous le couvert d'une violation du principe de proportionnalité, il se borne en effet à présenter sa thèse selon laquelle une mesure moins incisive serait plus adéquate, sans toutefois soulever un quelconque grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ni, a fortiori, chercher à démontrer en quoi les juges précédents auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en suivant les recommandations de l'experte psychiatre. Or, il n'est à l'évidence pas arbitraire de considérer que celles-ci se fondent sur des éléments démontrant que la situation n'a pas évolué dans un sens permettant de donner suite aux conclusions du recourant.
Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle, à B.________, par son tuteur E.________, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_981/2018
Date : 29 janvier 2019
Publié : 20 février 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : modification d'une mesure de protection de l'enfant


Répertoire des lois
CC: 298d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 298d - 1 À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.
2    Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
311 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
312 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403
1  lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs;
2  lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes.
313 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
1    Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2    L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
314 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
1    Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.
2    L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.
3    Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.
315b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315b - 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1    Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants:
1  dans la procédure de divorce;
2  dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;
3  dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie.
2    Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.423
446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-II-384 • 133-II-249 • 134-I-83 • 134-III-102 • 135-II-145 • 135-III-127 • 135-III-232 • 135-III-397 • 137-II-305 • 137-III-303 • 138-III-193 • 138-III-49 • 141-III-97
Weitere Urteile ab 2000
4A_543/2014 • 5A_196/2010 • 5A_478/2016 • 5A_715/2011 • 5A_736/2014 • 5A_981/2018 • 5C.294/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • tribunal fédéral • mesure de protection • protection de l'enfant • examinateur • expertise psychiatrique • recours en matière civile • autorité cantonale • d'office • proportionnalité • mois • assistance judiciaire • tribunal cantonal • violation du droit • pouvoir d'appréciation • calcul • principe d'allégation • vue • vaud • agression
... Les montrer tous
FamPra
2006 S.772 • 2010 S.737 • 2015 S.488