Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 379/2014

Arrêt du 29 janvier 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Accès à des documents officiels au sens de la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données (LIPAD),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 24 juin 2014.

Faits :

A.
L'Etat de Genève est propriétaire de l'immeuble sis au 2 rue des Granges à Genève. Il y loue des appartements en loyer libre. Une partie de l'immeuble accueille également une fondation, dont l'ancien appartement, qui abrite une collection de mobilier et d'art, est ouvert à la visite du public une partie de la semaine, et est aussi utilisé par le Conseil d'Etat du canton de Genève pour y tenir divers déjeuners et réceptions protocolaires.
Par courrier du 4 février 2013, adressé au Conseil d'Etat, A.________ a sollicité, sur la base de la loi cantonale sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD; RSG A 2 08), que lui soient communiqués pour chaque appartement loué dans l'immeuble précité "le nombre de pièces, la surface et le loyer annuel pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012", les noms des locataires pouvant être caviardés. Le 13 mars 2013, le Conseil d'Etat a transmis au prénommé, pour les années précitées, le montant total des loyers pour tous les appartements de l'immeuble, le nombre total de pièces louées et le loyer moyen par pièce, sans transmettre l'état locatif détaillé. Le 15 mars 2013, A.________ a persisté dans sa demande d'obtention du nombre de pièces, de la surface et du loyer de chaque appartement de l'immeuble, précisant qu'il n'était pas nécessaire que les trois informations fussent reliées entre elles. Le 17 avril 2013, le Conseil d'Etat a refusé d'entrer en matière sur cette requête complémentaire.
Le 18 avril 2013, A.________ a saisi la Préposée à la protection des données et à la transparence (ci-après : la Préposée) d'une requête de médiation, à la suite du refus du Conseil d'Etat d'accéder à sa demande. Après la médiation du 23 mai 2013, l'intéressé a modifié sa requête initiale et demandé désormais le nombre de pièces par appartement en 2012, le montant du loyer le plus bas et le montant le plus haut pour les années 2008 à 2012. Il s'est engagé à ne pas procéder à des recoupements qui pourraient porter atteinte à la sphère privée des locataires. Le 27 mai 2013, le Département de l'urbanisme, devenu depuis lors le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le Département), chargé de répondre à la requête au nom du Conseil d'Etat, a refusé de transmettre les renseignements demandés, au motif que des recoupements susceptibles de porter atteinte à la sphère privée des locataires de l'immeuble pourraient se produire vu le nombre de logements et leur type.
Sur demande de A.________, la Préposée a émis une recommandation concernant les requêtes de celui-ci. Le 22 juillet 2013, le Département a refusé de répondre favorablement à la requête datée du 3 juin 2013. Il s'est écarté en cela de la recommandation de la Préposée. Le 28 août 2013, le prénommé a recouru contre la décision du Département auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice). Par arrêt du 24 juin 2014, celle-ci a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que cet immeuble appartenait au patrimoine financier de l'Etat et n'était pas affecté à une tâche publique: par conséquent les documents demandés par le prénommé n'étaient pas des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique au sens de la LIPAD.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner au Département de communiquer le nombre de pièces de chaque appartement loué en 2012 et le montant du loyer de chaque appartement pour les années 2008 à 2012. Il conclut subsidiairement d'ordonner au Département la communication du montant du loyer de chaque appartement pour les années 2008 à 2012, sans référence à la taille de l'appartement, voire d'ordonner la communication du montant du loyer le plus bas et le plus haut pour ces années. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invités à se déterminer, la Cour de justice renonce à formuler des observations alors que le Département des finances du canton de Genève, agissant au nom du Conseil d'Etat, conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué par courrier du 7 octobre 2014.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, relatif à l'accès à des documents officiels au sens de la LIPAD constitue une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe ouvert.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Sa demande d'accès aux documents se fonde sur l'art. 24 al. 1 LIPAD, selon lequel "toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi". Ainsi, indépendamment des motifs de la demande de consultation, le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le rejet de sa demande: il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et c LTF; arrêts 1C 471/2010 du 17 janvier 2011 consid. 1 non publié dans l'ATF 137 I 1; 1C 522/2009 du 19 mai 2010 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 136 II 399).
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes et le délai utiles contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF); en revanche, il vérifie l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 173; 136 I 265 consid. 2.3 p. 270; 135 I 302 consid. 1.2 p. 305). Dans ce cas, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités). Dans ce contexte, s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement incomplet des faits (art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de fait différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

3.2. Le recourant ne conteste pas l'état de fait tel qu'il ressort de l'arrêt attaqué. Il estime cependant que la Cour de justice aurait dû prendre en compte le fait qu'il a pu consulter les plans des appartements de l'immeuble litigieux et qu'il connaissait ainsi la taille des appartements du rez et du 1 er étage. Ce grief peut être d'emblée rejeté dans la mesure où cet élément ne permettrait pas de trancher différemment la question de l'accès aux documents puisqu'il s'agit d'informations dont le recourant dispose déjà.
C'est aussi à tort que le recourant fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir mentionné que lors de la vente d'un immeuble locatif le dossier de vente comprend l'état locatif. En effet, le litige ne porte pas sur la vente de l'immeuble en question.
Le recourant critique enfin la Cour de justice en ce qu'elle n'a pas indiqué qu'il y avait eu des changements de locataires en 2008, 2009 et 2010. Là encore, il n'établit pas en quoi cette précision aurait une incidence sur l'issue du litige, ce d'autant moins que la demande d'information ne porte pas sur le nom des locataires mais sur le montant des loyers.

4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de s'être contredite en déclarant le recours recevable et la LIPAD inapplicable.
Ce grief peut être d'emblée écarté. En effet, l'examen de la recevabilité d'un recours se distingue du fond de la contestation. En l'occurrence, la cour cantonale est entrée en matière sur le recours dirigé contre la décision du Département de l'urbanisme du 22 juillet 2013, qui est une décision d'une autorité administrative fondée sur du droit public (art. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
de la loi sur la procédure administrative genevoise du 12 septembre 1985 [LPA; RSG E 5 10]), en vertu de l'art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05). Cette disposition prévoit en effet que la Chambre administrative de la Cour de justice statue sur les recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LPA. Tout autre est l'examen du bien-fondé du recours, à savoir le champ d'application de la LIPAD. Il n'y a par conséquent pas de contradiction dans l'arrêt cantonal.

5.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation du principe de la transparence et du droit à l'information (art. 9 al. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 9 Principes de l'activité publique - 1 L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
1    L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2    L'activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3    Elle s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4    Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
et 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
de la Constitution cantonale genevoise du 14 octobre 2012 [Cst./GE; RS 131.234]) et d'une application arbitraire de la LIPAD.

5.1. A teneur de l'art. 9 al. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 9 Principes de l'activité publique - 1 L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
1    L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2    L'activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3    Elle s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4    Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
Cst./GE, l'activité publique s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
Selon l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE, toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Dans le canton de Genève, la LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). Ces documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (art. 25 al. 2 LIPAD).

5.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que l'immeuble litigieux, non affecté à une tâche publique, faisait partie du patrimoine financier de l'Etat, qui en le gérant agissait dans sa gestion comme un particulier; le fait qu'il tienne des réceptions officielles dans une partie mineure de l'immeuble ne changeait pas l'affectation générale de celui-ci; il s'agissait de revenus de la fortune de l'Etat au sens de l'art. 154 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 154 Groupes - Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
Cst. et non pas d'une tâche publique au sens de l'art. 157
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 157 Délibérations communes - 1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
1    Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
a  procéder à des élections;
b  statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c  statuer sur les recours en grâce.
2    En outre, ils siègent en conseils réunis lors d'occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Cst. L'instance précédente en a déduit que les documents demandés par le recourant n'étaient pas "des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique" (art. 25 al. 1 LIPAD), de sorte que la LIPAD ne s'appliquait pas.

5.3. Le recourant met en doute ce raisonnement sous plusieurs aspects qu'il fait valoir pêle-mêle. Il affirme d'abord que l'activité de l'Etat qui met en location des appartements en loyer libre est une activité publique au sens de l'art. 9 al. 3
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 9 Principes de l'activité publique - 1 L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
1    L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2    L'activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3    Elle s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4    Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
Cst./GE. Il se réfère aux art. 178 ss
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 178 Principes - 1 L'État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.
1    L'État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.
2    Il met en oeuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.
3    Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.
4    Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.
5    Il lutte contre la spéculation foncière.
Cst./GE, qui traitent du logement au sein du chapitre III "Tâches publiques". Ce faisant, il confond la politique du logement et la gestion du patrimoine de l'Etat. Or l'immeuble litigieux ne contient pas de logements sociaux, de sorte que l'Etat y loue des appartements en loyer libre: l'Etat agit ainsi comme un particulier qui gère son patrimoine financier et n'accomplit pas une tâche publique. En effet, le patrimoine financier comprend les biens de l'Etat qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent produire à ce titre un revenu, voire être réalisés. Ces biens sont en principe gérés selon le droit privé (arrêt 1C 312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2, in PJA 2011 p. 698 et les références citées). Relèvent en revanche du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique (ATF 103 II 227 consid. 3 p. 233). En font partie les
immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'Etat (arrêt 2C 167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 341).
Le recourant soutient encore que la gestion du patrimoine est une tâche publique. Il affirme que le catalogue des tâches publiques énumérées au chapitre III du Titre VI de la Constitution genevoise n'est pas exhaustif. On peine à le suivre lorsqu'il se réfère à cet égard à l'art. 150
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 150 Service public - Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
Cst./GE - qui expose que le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire - et à l'art. 153
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 153 Patrimoine public - L'État administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
Cst./GE traitant du patrimoine public. En effet, la gestion du patrimoine financier et des ressources de l'Etat ne sert qu'indirectement à l'exécution des tâches publiques; l'Etat ne détient les biens du patrimoine financier qu'à raison de leur valeur d'échange (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 1488 et 1485); c'est une prestation de moyen qui permet à l'administration d'effectuer les tâches publiques. Les biens du patrimoine administratif ont au contraire pour l'Etat une valeur d'usage dans la mesure où il s'en sert effectivement à des fins d'intérêt public (Dubey/Zufferey, op. cit.). Ainsi, contrairement à ce qu'avance le recourant, la gestion du patrimoine financier étatique n'est pas comparable à la "tâche de recouvrir les impôts", qui, elle, est accomplie directement dans
l'intérêt public. Elle ne peut pas non plus être assimilée à la notion de "service public" au sens de l'art. 150
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 150 Service public - Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
Cst./GE, ni à celle de "patrimoine public" au sens de l'art. 153
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 153 Patrimoine public - L'État administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
Cst./GE.
Enfin le recourant reproche à tort à l'instance précédente de s'être référée à un arrêt neuchâtelois, au motif que les lois genevoise et neuchâteloise régissant la transparence de l'administration ne seraient pas comparables. En effet, ce n'est pas parce que les lois ne sont pas identiques - ce que l'arrêt attaqué a d'ailleurs souligné - qu'il ne peut pas être fait référence à un jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois duquel il ressort que la vente d'un bien immobilier appartenant à une commune n'est pas liée à l'accomplissement d'une tâche publique.
Par conséquent, le recourant ne peut soutenir que la notion de "tâche publique" au sens de la LIPAD inclut toutes les activités de l'Etat. C'est en conformité avec la jurisprudence fédérale et la doctrine que la cour cantonale a considéré qu'en gérant cet immeuble, l'Etat de Genève n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD.

5.4. Le recourant soutient ensuite que la notion de "documents officiels" au sens de l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE est plus large que celle de l'art. 25 al. 1 LIPAD. De même, l'acception du mot "informations" de l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE "est l'acception commune, large, du mot et non l'acception spéciale utilisée dans le chapitre II de la LIPAD". Le recourant prétend encore, de façon subsidiaire, que les exceptions prévues par l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE sont celles énoncées part l'art. 26 LIPAD. En bref, selon le recourant, les art. 9 al. 3 et 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE vont plus loin que la LIPAD; ils s'appliquent à toutes les activités étatiques (et pas seulement aux tâches publiques) et à tous les documents en possession des institutions publiques.
Il ressort des travaux préparatoires de l'Assemblée constituante genevoise que l'art. 28 al. 2
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Cst./GE "ancre au niveau constitutionnel le droit à l'accès aux documents et à la transparence dans la continuité des art. 24 et 25 LIPAD" (Bulletin officiel de l'Assemblée constituante genevoise, Tome IV p. 1888; rapport sectoriel 102 du 30 avril 2010 de la Commission 1 "Dispositions générales et droits fondamentaux", p. 49). L'Assemblée constituante a assorti le droit à l'information d'une restriction ("à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose"); les travaux préparatoires font référence en outre aux conditions habituelles de restriction des droits fondamentaux (art. 43
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 43 Restriction - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Elle doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst./GE), "étant entendu de surcroît qu'une législation détaillée, la LIPAD, règle d'ores et déjà ces restrictions à satisfaction" (Bulletin officiel de l'Assemblée constituante genevoise, Tome IV p. 1889; rapport sectoriel 102 du 30 avril 2010 de la Commission 1 "Dispositions générales et droits fondamentaux", p. 49).
Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir d'une interprétation historique pour affirmer que les articles constitutionnels ont une portée plus large que la LIPAD.
Dans ces conditions, en confirmant que l'Etat de Genève pouvait refuser l'accès à une information ne concernant pas l'accomplissement d'une tâche publique au sens de la LIPAD, la Cour de justice n'a violé ni le principe de la transparence ni le droit à l'information. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si un intérêt privé ou public prépondérant au sens de l'art. 26 LIPAD s'oppose à la communication des documents demandés.

6.
Le recourant fait encore valoir, pour la première fois devant le Tribunal de céans, une violation de la loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public du 3 décembre 1993 (LPBI; RSG B 4 38). Fût-il recevable, ce grief devrait être écarté.
En effet, cette loi garantit à toute personne, sans qu'elle ait à justifier d'un intérêt, l'accès à l'information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la LIPAD (art. 1 al. 1 LPBI). Il ressort des travaux préparatoires qu'elle a pour but de "permettre aux citoyens et citoyennes de savoir quelles sont les propriétés immobilières de l'Etat, des communes et des entités juridiques qui leur sont liées. Les renseignements qui pourraient être ainsi donnés permettraient aux responsables politiques et aux administrés de déterminer si les bien-fonds que détient l'Etat sont suffisants pour réaliser les tâches qui lui sont dévolues sur le plan économique ou social" (Mémorial du Grand Conseil du canton de Genève, 1992 53/VI, p. 7349).
Le Conseil d'Etat, dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, a ainsi exposé que cette loi visait à rendre publique la liste des biens appartenant aux entités publiques et non à ouvrir un accès aux informations concernant leur mode de gestion, notamment aux baux et à l'état locatif. La LPBI n'est par conséquente pas pertinente en l'espèce.

7.
A titre subsidiaire, le recourant se réfère, en cas de non-applicabilité de la LIPAD, aux dispositions de droit privé pour affirmer qu'aucune d'elles ne crée un devoir de confidentialité pour le montant des loyers.
Il soutient d'abord que la communication des loyers ne viole pas la sphère privée des locataires (art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC; 13 Cst.), au motif que le loyer n'est pas "quelque chose qui est lié à la personnalité". Il ne peut être suivi dans la mesure où la seule révélation d'un fait appartenant à la sphère privée constitue une atteinte à la personnalité que l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC protège (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, p. 99). Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'instance précédente, la situation particulière de l'art. 256a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256a - 1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
1    Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
2    De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
CO, qui prévoit que le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué, ne correspond pas au cas particulier.
De manière paradoxale, le recourant fait valoir ensuite que les citoyens, en tant que "vrais propriétaires" de l'immeuble, ont le droit de connaître les loyers, tout en se ralliant au considérant de l'arrêt attaqué qui expose que le fait d'être citoyen ne donne pas un accès illimité aux documents étatiques. Faute de satisfaire à l'obligation de motiver (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), ce grief est irrecevable.
En définitive, le recourant affirme à tort qu'aucune disposition du droit privé n'empêche la transmission des documents demandés.

8.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_379/2014
Date : 29 janvier 2015
Publié : 16 février 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Accès à des documents officiels au sens de la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données (LIPAD)


Répertoire des lois
CC: 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO: 256a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 256a - 1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
1    Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.
2    De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
154 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 154 Groupes - Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
157
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 157 Délibérations communes - 1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
1    Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour:
a  procéder à des élections;
b  statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c  statuer sur les recours en grâce.
2    En outre, ils siègent en conseils réunis lors d'occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
LPA: 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst GE: 9 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 9 Principes de l'activité publique - 1 L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
1    L'État agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2    L'activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3    Elle s'exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.
4    Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
28 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 28 Droit à l'information - 1 Le droit à l'information est garanti.
1    Le droit à l'information est garanti.
2    Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d'accéder aux documents officiels, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3    L'accès aux médias de service public est garanti.
4    Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
43 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 43 Restriction - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Elle doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
150 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 150 Service public - Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
153 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 153 Patrimoine public - L'État administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
178
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 178 Principes - 1 L'État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.
1    L'État prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.
2    Il met en oeuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.
3    Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.
4    Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.
5    Il lutte contre la spéculation foncière.
Répertoire ATF
103-II-227 • 135-I-302 • 136-I-265 • 136-II-304 • 136-II-399 • 137-I-1 • 137-I-58 • 137-II-353 • 139-I-169
Weitere Urteile ab 2000
1C_312/2010 • 1C_379/2014 • 1C_471/2010 • 1C_522/2009 • 2C_167/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • action en justice • activité étatique • appréciation des preuves • assemblée constituante • autorité administrative • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité législative • avis • bail à loyer • calcul • champ d'application • collectivité publique • condition • conseil d'état • constatation des faits • constitution cantonale • dernière instance • directive • directive • doctrine • doute • droit constitutionnel • droit fondamental • droit fédéral • droit privé • droit public • droits réels • décision • déclaration • défaut de la chose • examinateur • fausse indication • fortune • frais judiciaires • genève • immeuble • incident • information • interprétation historique • intérêt digne de protection • intérêt privé • intérêt public • inventaire • lausanne • lettre • logement social • membre d'une communauté religieuse • mention • nouvelles • obligation de renseigner • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • participation à la procédure • partie à la procédure • patrimoine administratif • patrimoine financier • personne morale • personne physique • principe de la transparence • prise de position de l'autorité • procès-verbal • procédure administrative • protection de la personnalité • protection des données • publication • publicité • recours en matière de droit public • recouvrement • renseignement erroné • sphère privée • stipulant • tennis • titre • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tâche de droit public • urbanisme • viol • violation du droit • vue
PJA
2011 S.698
SJ
2013 I S.341