Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6395/2014
Arrêt du 29 novembre 2016
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Ronald Flury, juges,
Yann Grandjean, greffier.
X._______,
Parties
recourante,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Examen fédéral de médecine humaine.
Faits :
A.
Par sa décision du 13 octobre 2014, la Commission d'examen de médecine humaine (ci-après : l'autorité inférieure) a constaté que X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) avait réussi l'épreuve MC (Multiple Choice pour questionnaire à choix multiple) et échoué à l'épreuve pratique standardisée ; elle a par conséquent décidé que la candidate avait échoué à l'examen fédéral en médecine humaine.
Par courrier du 13 octobre 2014, l'Institut für Medizinische Lehre IML, Abteilung für Assessment und Evaluation AAE (ci-après : l'IML) a informé la candidate qu'il avait fixé le seuil de réussite de l'examen Clinical Skills CS (i.e. l'épreuve pratique standardisée) à 88 points. La candidate ayant obtenu 85 points, elle a donc échoué à l'épreuve.
Par courrier du 20 octobre 2014, l'IML a informé la candidate qu'elle avait obtenu un résultat suffisant aux postes suivants : « Erb : Orthopnée », « Rossi : Douleurs dans la main et l'avant-bras », « Sunier : Douleurs dans l'oeil », « Albergoni : Chute », « Vieux : Taches rouges », « Zollinger : Eruption cutanée et fièvre » et « Montagne : Accident de voiture » ; elle avait à l'inverse obtenu un résultat insuffisant aux postes suivants : « Marin : Douleurs abdominales », « Kaufmann : Tension et une agitation marquées », « Marti : Pertes de mémoire », « Emery : Problèmes d'érection » et « Seger : Ostéoporose ». Ce courrier confirmait le score de 85 points et le seuil de réussite à 88 points.
B.
Par acte du 3 novembre 2014, complété le 12 novembre 2014, la candidate a déposé un recours contre la décision du 13 octobre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l'admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée dans le sens que lui soient attribués « les 3 points manquants permettant la réussite de l'examen Clinical Skills fédéral de médecine humaine 2014 ».
A l'appui de son recours, elle fait d'abord valoir que les salles d'examen n'étaient pas suffisamment insonorisées et que les candidats pouvaient entendre les cris de douleurs provenant d'une pièce voisine, ce qui aurait rendue difficile sa concentration. Elle se plaint aussi de ce que l'un des experts aurait répondu à son téléphone lors de sa propre conversation avec un patient simulé ; elle estime que, dans ces conditions, l'expert n'était pas en mesure de l'entendre et donc de la noter correctement. Elle reproche aussi aux experts d'avoir laissé s'écouler trop de temps entre ses demandes d'examen et l'obtention des résultats, notamment au poste « Marti : Pertes de mémoire », ce qui lui aurait causé une perte de temps. Selon la recourante, les indications concernant la documentation pouvant être fournie par l'expert (durant l'examen) n'étaient pas claires, ce qui l'aurait amenée à perdre du temps, principalement au poste « Seger : Ostéoporose », pour lequel aucune documentation n'était prévue.
Sur le plan matériel, la recourante remarque que certains experts lui ont reproché un entretien manquant de structure par endroit alors que plusieurs experts l'auraient néanmoins évaluée comme « très compétente » ; la recourante semble y voir une contradiction. La recourante explique également qu'au vu du nombre de points obtenus dans l'épreuve MC (questionnaire à choix multiple ; 215 points pour seuil de réussite à 158 points) et de ses « excellentes évaluations durant [son] année de stage », elle doute de la forte subjectivité (recte : elle doute de l'objectivité) de cet examen.
C.
Par réponse du 22 janvier 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure verse au dossier la prise de position du 15 janvier 2015 du Dr A._______, responsable du Clinical Skills jour 3, ainsi que celle du 17 janvier 2015 de Mme B._______ et du Dr C._______ pour l'IML, dont il ressort ce qui suit.
A propos de l'isolation sonore soi-disant insuffisante, le Dr A._______ relève que le bâtiment où se déroulent les examens répond aux normes en vigueur lesquelles ne prévoient pas une telle insonorisation ; il relève qu'une telle situation (cris et bruits) est normale et plus confortable que ce que l'on peut trouver dans une situation clinique courante ; personne parmi les examinateurs, patients standardisés et candidats n'a fait de remarque à ce sujet. Le responsable explique que les examinateurs sont informés que l'utilisation d'appareils de communication (en l'occurrence un téléphone) est interdite et que la configuration des lieux rendrait le réseau téléphonique inaccessible ; aucun comportement tel que décrit par la recourante n'aurait été remarqué pendant les pointages réguliers, selon ce responsable qui n'exclut cependant pas qu'un tel comportement ait pu avoir lieu. Le responsable conteste la critique de la recourante concernant le temps trop important entre les demandes d'examen et l'obtention des résultats ; selon lui, la grille d'évaluation prévoyait clairement que le candidat effectue correctement le test de la mémoire et que, seulement dans un deuxième temps, des résultats sur un format papier lui soient donnés pour analyse et interprétation ; cela correspondrait à la pratique attendue dans cette situation, telle qu'elle existerait dans toute la Suisse. Quant au grief tiré de la clarté des informations données, le responsable explique que les candidats sont invités à réaliser un examen clinique comme s'ils étaient avec un vrai patient ; la consigne serait de s'adresser à l'examinateur pour demander les résultats des examens paracliniques, sans jamais attendre l'information ; il reconnaît qu'il existe un flou (volontaire) et que l'on ne dit pas aux candidats quel patient donnera droit à quel type d'information complémentaire, car cela reviendrait à révéler aux candidats quel élément est pertinent pour quel patient, ce qui serait contraire à l'esprit de l'examen.
A propos de ce qui précède, l'IML fait valoir dans sa prise de position que la candidate a obtenu son meilleur score au poste durant lequel elle dit avoir entendu des cris de douleurs provenant de la pièce voisine ; il relève également que la candidate n'a pas mentionné dans le formulaire prévu à cet effet que ses prestations auraient été évaluées par un examinateur parlant au téléphone. Quant au grief tiré de la clarté des informations données, l'IML relève que les consignes versées au dossier commandent de ne donner les résultats du Mini-mental test et du test de l'horloge qu'une fois que les candidats disent au patient standardisé qu'ils veulent lui faire passer un test de mémoire.
Sur le plan matériel, il ressort de la prise de position de l'IML que, s'agissant du poste « Marti : Pertes de mémoire », la candidate a obtenu un résultat négatif, car sur les 16 questions attendues, elle n'en aurait posé que 3. Elle n'aurait pas non plus procédé aux autres clarifications et n'aurait pas communiqué le diagnostic à la patiente. Quant au poste « Seger : Ostéoporose », pour lequel la recourante se plaint d'avoir perdu du temps en raison de la transmission tardive des informations, l'IML explique que, sur les 14 questions attendues, la candidate n'en aurait posé que 4 et 2 n'auraient pas été claires. Quant au reproche lié au manque de structure dans la conduite de l'examen clinique, l'IML explique que ce critère, qui compte pour 6.25% de l'examen, ne suffit pas à lui seul pour entraîner un échec ; c'est davantage un manque flagrant de compétences qui est décisif. Enfin, après avoir relevé que l'examen pratique structuré est organisé selon l'ordonnance correspondante, l'IML résume ainsi le cas : le résultat insuffisant de la recourante s'explique par le fait que ses prestations ne répondraient pas aux critères attendus pour les domaines Anamnèse, Status et Management, alors qu'ils seraient suffisants pour le domaine Communication.
L'autorité inférieure relève enfin que la recourante a consulté ses pièces d'examen le 31 octobre 2014 dans les locaux de l'OFSP.
D.
En dépit de l'invitation qui lui a été faite par l'ordonnance du 27 janvier 2015 du Tribunal, laquelle lui a été notifiée le 28 janvier 2015, la recourante n'a pas répliqué.
E.
E.a Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire la version 2014, applicable dans la présente cause, des documents suivants : « Informations concernant l'examen fédéral en médecine humaine », « Exigences de la commission d'examen de médecine humaine » et « Directives de la commission d'examen de médecine humaine ».
E.b L'autorité inférieure a versé ces documents au dossier par courrier du 21 novembre 2016.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral (art. 14 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
|
1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
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1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
2.2 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves ; les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles (art. 5 al. 1
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
|
1 | L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
2 | Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve. |
3 | L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie». |
4 | Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14 |
5 | ...15 |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
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1 | L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
2 | Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve. |
3 | L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie». |
4 | Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14 |
5 | ...15 |
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
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1 | L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
2 | Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve. |
3 | L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie». |
4 | Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14 |
5 | ...15 |
2.3 L'examen pratique structuré se compose de différentes stations, organisées sous la forme d'un parcours. Chaque station peut comprendre un ou plusieurs exercices (art. 12 de l'ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires [ordonnance concernant la forme des examens, RS 811.113.32]).
Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale (art. 13 al. 1
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 13 Types d'exercices - 1 Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
|
1 | Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
2 | Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale. |
3 | Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé. |
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 13 Types d'exercices - 1 Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
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1 | Les examens pratiques structurés consistent en des exercices pratiques, à effectuer par exemple sur des patients réels ou standardisés, ou encore sur des mannequins. |
2 | Les examinateurs peuvent exiger un compte rendu écrit ou oral, auquel ils peuvent, le cas échéant, ajouter une interrogation orale. |
3 | Le recours à des supports média pour présenter les questions et les exercices est autorisé. |
Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur. Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle (art. 14
SR 811.113.32 Ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant la forme des examens) - Ordonnance concernant la forme des examens Ordonnance-concernant-la-forme Art. 14 Forme - 1 Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
|
1 | Chaque examen pratique structuré se compose d'au moins dix stations. Des temps de pause adaptés doivent être intégrés à chaque examen. |
2 | A chaque station, un examinateur évalue la performance, pendant ou après l'examen, sur la base de critères d'évaluation prédéfinis présentés sous la forme d'une liste de contrôle. A chaque station, l'évaluation est faite par un autre examinateur. |
3 | Pour chaque examen, les commissions d'examen fixent la structure de la liste de contrôle. |
3.
3.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss).
Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve. Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2).
3.3 Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés
(ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-recht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
3.4 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.5 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
La recourante soulève plusieurs griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés et qui sont donc d'ordre formel.
4.1 Le document « Remarques spécifiques aux postes » (dossier de l'autorité inférieure, p. 37 s.) rempli par la recourante le jour de l'examen (le 3 septembre 2016) porte deux mentions manuscrites. Sous la rubrique « Qu'est-ce qui était bien (déroulement, organisation, informations, etc.) ? », la première remarque est ainsi formulée : « Pas très clair si on pouvait recevoir ou non les examens paracliniques. On les demandait sans forcément recevoir de feedback ». Sous la rubrique « Notes/remarques concernant le poste accident de la route (Mme/M. Montagne) », la seconde remarque se lit ainsi : « Poste bruyant, on entendait le patient au poste
d'à côté ». Le reste du document est vierge.
4.1.1 Il s'ensuit que le grief tiré de l'insonorisation insuffisante des salles d'examen, celui tiré du temps trop long entre les demandes d'examen et l'obtention des résultats, ainsi que celui tiré des indications concernant la documentation pouvant être fournie par l'examinateur (durant l'examen) vues comme peu claires ont été soulevés à temps et doivent ainsi être examinés (consid. 4.2 et 4.3).
4.1.2 S'agissant du dernier grief formel, en lien avec l'attitude de l'un des examinateurs qui aurait répondu au téléphone durant l'examen, il ne ressort nullement du dossier ou des procès-verbaux d'examen que la recourante se soit plainte de cet événement à un moment ou à un autre avant le dépôt de son recours. Par conséquent, ce grief est tardif et doit être rejeté sans davantage de discussion (consid. 3.5).
4.2 Au sujet de l'insonorisation insuffisante des salles d'examen, il convient de retenir ce qui suit.
4.2.1 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (arrêts du TAF B-7315/2015 du 23 août 2016 consid. 5.1.2 et B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; Michael Buscher, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les références citées).
4.2.2 En l'espèce, la recourante se plaint du bruit provenant du poste « Montagne : Accident de voiture ». Or, il ressort de la prise de position du Dr A._______que nul autre ne s'est plaint de ce bruit et de celle de l'IML que les prestations de la recourante ont été jugées suffisantes pour le poste situé à côté, à savoir « Albergoni : Chute », ce que la recourante n'a pas contesté. La recourante ne peut donc en aucune manière prétendre que la perturbation - qui n'est au demeurant pas prouvée - aurait été telle qu'elle aurait rendu l'évaluation particulièrement difficile (dans le même sens : arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.2).
Le Tribunal relève par surabondance que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à un examen fédéral de médecine qu'il sache gérer son stress et les contraintes de son environnement, telles que le bruit engendré par les plaintes d'un patient. Tel est aussi l'un des buts de la formation universitaire en médecine (voir les art. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 4 Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade - 1 La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies. |
|
1 | La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles de la santé d'êtres humains ou d'animaux, de soulager leurs souffrances ainsi que de promouvoir leur santé ou de fabriquer, remettre ou distribuer des produits thérapeutiques visant à prévenir et traiter les maladies. |
2 | La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies: |
a | de prodiguer aux patients des soins individuels complets et de qualité; |
b | de traiter les problèmes en recourant à des méthodes reconnues scientifiquement, en prenant en considération les aspects éthiques et économiques, puis de prendre les décisions qui s'imposent; |
c | de communiquer, de manière adéquate et en fonction de l'objectif à atteindre, avec les patients et les autres personnes concernées; |
d | d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession; |
e | d'exercer les tâches d'organisation et de gestion qui leur incombent dans le cadre de leur activité professionnelle; |
f | de tenir compte des compétences des personnes exerçant d'autres professions de la santé reconnues; |
g | de faire face à la concurrence internationale. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 7 Compétences sociales et développement de la personnalité - Les filières d'études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants:11 |
|
a | de reconnaître et de respecter les limites de l'activité médicale ainsi que leurs propres forces et faiblesses; |
b | d'appréhender la dimension éthique de leur activité professionnelle et d'assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et l'environnement; |
c | de respecter le droit à l'autodétermination des patients dans le cadre du traitement. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 14 Examen fédéral - 1 La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
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1 | La formation universitaire s'achève par la réussite de l'examen fédéral. |
2 | L'examen fédéral doit permettre de déterminer si les étudiants: |
a | possèdent les connaissances, les aptitudes, les capacités, les compétences sociales et les comportements nécessaires à l'exercice de la profession médicale choisie; |
b | remplissent les conditions pour suivre la formation postgrade nécessaire. |
Partant, ce grief doit être écarté.
4.3 Le grief critiquant le temps trop long entre les demandes d'examen et l'obtention des résultats ainsi que celui s'en prenant à la clarté des indications concernant la documentation pouvant être fournie par l'examinateur peuvent être traités ensemble, dans la mesure où ils concernent tous deux les informations mises à disposition des candidats.
4.3.1 Il convient préalablement de relever que tous les candidats à l'examen fédéral de médecine reçoivent, le jour de l'examen, les informations nécessaires sur le déroulement des examens Clinical Skills (voir les Directives de la commission d'examen de médecine humaine [version 2014], no 5 [p. 5 s.]). La recourante n'allègue pas que cette information ne lui aurait pas été dispensée ou qu'elle aurait été autrement lacunaire. Cette partie-là du grief peut d'ores et déjà être écartée.
4.3.2 Quant au poste « Marti : Pertes de mémoire », il convient de retenir ce qui suit.
4.3.2.1 Les « Informations concernant l'examen fédéral en médecine humaine » (version 2014) expliquent que la tâche du candidat consiste à procéder à une anamnèse ciblée, à effectuer un examen clinique, à prévoir d'autres examens diagnostiques ou à discuter avec le patient de la suite des opérations en fonction du diagnostic de suspicion. Le rôle des examinateurs se limite généralement à observer et à évaluer les prestations des candidats. Aucune interaction ni aucune discussion de l'épreuve ne sont prévues ni même attendues dans la plupart des stations. Les questions que doivent poser les candidats lors de l'anamnèse dépendent du problème rencontré par le patient standardisé. De même, l'examen physique dépend du motif de la consultation et doit être effectué correctement. Si nécessaire, les examinateurs présenteront, oralement ou au moyen de cartes, les résultats de pathologies que les patients standardisés ne peuvent pas simuler, dans le cas où l'examen correspondant a été effectué par les candidats. A certaines stations, les candidats reçoivent une présentation des résultats des examens de laboratoires ou radiologiques pendant la consultation (p. 2 s.).
Il ressort ensuite de la prise de position de l'IML que, dans les directives aux examinateurs pour ce poste, se trouve un passage ainsi libellé :
Dès que les candidats (à la fin de l'anamnèse) disent au PS [patient standardisé] qu'ils veulent lui faire passer un test de mémoire, donnez-leur les feuilles remplies du Mini-Mental test et du test de l'horloge.
Si les candidats posent des questions visant à tester la mémoire ou la concentration (test des chiffres ou test des trois mots) déjà pendant l'anamnèse, ne leur donnez pas encore les feuilles remplies du Mini-Mental test et du test de l'horloge (donnez-les leur seulement à la fin de l'anamnèse).
Cela ressort aussi clairement de la fiche « Tâche du candidat », qui contient les indications qui lui sont destinées pour l'examen pratique standardisé, et où l'on peut lire (dossier de l'autorité inférieure, p. 9) :
Demander les résultats à l'examinateur une fois que vous avez terminé l'anamnèse.
4.3.2.2 La recourante affirme que les examinateurs ont laissé s'écouler trop de temps entre ses demandes d'examen et l'obtention des résultats. Il ressort du procès-verbal de l'examen (dossier de l'autorité inférieure, p. 29) que le MMS (Mini-Mental State) et le test de l'horloge ont été effectués, mais que seul l'un des deux a été correctement interprété, sans plus de précisions. On peut néanmoins en déduire que les résultats des tests ont bien été communiqués à la recourante.
La recourante, qui n'a pas répliqué, n'apporte en fait aucun élément concret permettant au Tribunal de retenir que le processus prévu n'aurait pas été respecté et que les examinateurs auraient violé les directives sur ce point. La version des faits de la recourante doit même être vue comme peu crédible. La recourante affirme qu'« [a]yant demandé l'examen Mini Mental State et ne le recevant pas, j'ai donc effectué moi-même l'examen auprès de la patiente ». Il est en effet invraisemblable que les examinateurs aient laissé se dérouler sous leurs yeux, durant un certain temps, un examen dont ils savaient devoir communiquer les résultats à la candidate, sans intervenir, soit pour l'interrompre, soit pour donner lesdits résultats.
4.3.2.3 Contrairement aux exigences de la jurisprudence, le vice formel dont se prévaut la recourante n'aurait quoi qu'il en soit pas été de nature à exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen (consid. 3.4).
Il ressort en effet des directives données aux examinateurs - cela est mentionné deux fois - que les tests cognitifs doivent avoir lieu après l'anamnèse (consid. 4.3.2.1 in fine). Or, comme le relève l'IML dans sa prise de position, le résultat négatif provient surtout du fait que la recourante n'a posé à la patiente standardisée que 3 des 16 questions attendues durant l'anamnèse, c'est-à-dire avant d'avoir à annoncer le test et à en obtenir le résultat. Autrement dit, la recourante avait déjà produit une prestation insuffisante avant même que se produise un éventuel retard dans la communication des résultats des examens paracliniques.
4.3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits allégués par la recourante ne sont pas établis et ne peuvent donc pas entraîner l'admission du grief qui, du reste, n'aurait pas été de nature à influencer le résultat de l'examen.
4.3.3 S'agissant du poste « Seger : Ostéoporose », la recourante dit elle-même qu'aucune documentation n'était prévue, de sorte qu'il est normal qu'elle n'ait rien reçu. Comme l'explique très bien le Dr A._______, l'examen perdrait tout son sens si les candidats savaient à l'avance quels examens devaient être pratiqués. Ainsi, si un poste appelle un examen que le candidat ne demande pas formellement, il est normal que celui-ci ait l'impression d'une perte de temps, puisqu'il ne se passe rien. Par conséquent, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a eu l'impression de perdre du temps sur ce poste.
4.3.4 Au total, tous les griefs formels devant être examinés doivent être écartés.
5.
5.1 Sur le plan matériel, la recourante se contente d'une critique toute générale portant sur la manière dont ses prestations ont été évaluées.
5.1.1 La recourante met seulement en avant son bon score lors de l'épreuve MC (questionnaire à choix multiple) où elle a récolté 215 points pour seuil de réussite fixé à 158 points. Il ressort de l'art. 5 al. 3
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd Ordonnance-concernant-les-exam Art. 5 Structure et évaluation - 1 L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
|
1 | L'examen fédéral peut se composer d'une ou plusieurs épreuves. Les épreuves peuvent contenir des épreuves partielles. |
2 | Les mentions «réussie» ou «non réussie» sont utilisées pour évaluer chaque épreuve. |
3 | L'examen fédéral est réputé réussi lorsque chaque épreuve porte la mention «réussie». |
4 | Dans le cadre d'une épreuve, les prestations fournies lors des épreuves partielles peuvent se compenser entre elles.14 |
5 | ...15 |
5.1.2 Il est vrai que la recourante a été jugée « Très compétent[e] » sur certains postes de l'examen, soit sous l'angle de l'évaluation générale « Anamnèse, Status, Management », soit sous l'angle de l'évaluation générale de la « Communication ». Il s'avère cependant que ces évaluations positives ne concernent que les postes où ses prestations ont été jugées suffisantes. Inversement, de telles appréciations n'apparaissent - logiquement - pas où elle a échoué. Partant, la recourante ne parvient pas à démontrer la moindre contradiction dans l'évaluation de ses prestations.
5.1.3 Quant à l'argument tiré d'« excellentes évaluations » ressortant de ses rapports de stage, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire qu'il était sans pertinence dans le contexte d'un examen de médecine où seule la prestation, dont l'appréciation est contestée, est déterminante pour la réussite de l'épreuve (arrêts du TAF B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 6, B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6 et B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2).
5.1.4 Au total, la recourante, qui n'a pas répliqué, n'apporte aucun élément objectif ni aucun moyen de preuve permettant d'établir que l'une ou l'autre de ses prestations aurait été manifestement sous-évaluée. Elle n'avance ni argument d'ordre scientifique, ni critique précise quant à l'appréciation de tel ou tel critère dans les procès-verbaux, en particulier en ce qui concerne le manque de structure qui lui est reproché.
5.2 De son côté, l'autorité inférieure a apporté différents éléments tirés des procès-verbaux d'examen (voir le consid. C de l'état de fait) qui permettent tous de comprendre l'évaluation négative. En lien avec les quelques postes évoqués par la recourante, l'IML explique que la recourante a posé un nombre très insuffisant de questions, par rapport à ce qui était attendu, parfois de manière peu claire. De plus, la prise de position de l'IML expose le déroulement de l'examen ainsi que les attentes des examinateurs, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la communication entre le candidat et le patient (p. 1 à 3).
5.3 Rien dans le recours ou autre part dans le dossier ne fait dire au Tribunal que les prestations de la recourante auraient été manifestement sous-évaluées. Il s'ensuit que les griefs matériels de la recourante doivent eux aussi être écartés.
6.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours par conséquent rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 800 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'un même montant versée par la recourante durant l'instruction.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
(Le dispositif figure à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée durant l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé : annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 1er décembre 2016