Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-790/2016
Urteil vom 29. Juni 2016
Richter Daniel Riedo (Vorsitz),
Richter Michael Beusch,
Besetzung
Richterin Marianne Ryter,
Gerichtsschreiber Beat König.
A._______ AG,
Parteien vertreten durch Dr. Christian Witschi , Rechtsanwalt, und Michèle Remund-Ludwig, Rechtsanwältin,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
Vorinstanz.
Gegenstand Internationale Quellenbesteuerung; Anteilsberechnung gemäss Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 20. Januar 2015 ordnete die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gegenüber der A._______ AG mit Sitz in B._______ - soweit hier interessierend - Folgendes an:
«Der Anteil der A._______ AG am Ausfall gemäss Artikel 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Die ESTV wies zugleich darauf hin, dass der erwähnte Betrag «aufgrund des iterativen Charakters der Berechnung noch steigen oder sich reduzieren» könne (S. 2 der Verfügung).
B.
Mit Schreiben vom 20. Februar 2015 liess die A._______ AG Einsprache bei der ESTV erheben und die Aufhebung der erwähnten Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge verlangen. Sie machte im Wesentlichen geltend, die ESTV habe bei der Bestimmung der von den Zahlstellen zu tragenden Anteile am Ausfall im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
C.
Die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) wies die Einsprache der A._______ AG mit Einspracheentscheid vom 5. Januar 2016 vollumfänglich ab (Dispositiv-Ziff. 1 des Einspracheentscheids). Sie ordnete ferner Folgendes an (Dispositiv-Ziff. 2 des Einspracheentscheids):
«Die A._______ AG [...] hat einen Anteil von CHF 922'084.92 am Ausfall zu tragen. Dieser Betrag kann aufgrund des iterativen Charakters der Berechnung noch Änderungen erfahren. Für diesen Fall erlässt die ESTV eine neue Verfügung, welche diesem Umstand Rechnung trägt und ausschliesslich bezüglich der Höhe des Betrags angefochten werden kann.»
Die Vorinstanz erklärte im Einspracheentscheid, die Voraussetzungen für den Erlass von Zahlungsverfügungen gemäss Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Für den Umfang der Zahlungspflicht ist nach dem Einspracheentscheid folgende Berechnung massgebend (E. 3.11 des Einspracheentscheids):
«Berechnung sämtlicher Zahlstellen, deren Anteil gemessen am Gesamttotal unter [recte: bei höchstens] 0.01 % liegt
CHF 24'511'416.85 Total EUZ Steuerrückbehalt für UK in 2010
./. CHF 69'036.73 Total Zahlstellen mit einem Anteil unter [recte: von höchstens] 0.01 %
CHF 24'442'380.12 Total EUZ Steuerrückbehalt für die Berechnung des Ausfalls gemäss Artikel 28 Absatz 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Berechnung individueller Anteil nach Berücksichtigung der Anteile unter [recte: von höchstens] 0.01 %
CHF 24'442'380.12 oder 100.000000 % Total EUZ Steuerrückbehalt für die Berechnung des Ausfalls gemäss Artikel 28 Absatz 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
CHF 45'075.90 oder 0.1844170 % EUZ Steuerrückbehalt für UK-Kunden der A._______ AG
Berechnung individueller Betrag zur Vorauszahlung am Ausfall UK
CHF 500'000'000.00 oder 100.000000 % Gesamtausfall gegenüber UK
CHF 922'084.92 oder 0.1844170 % Beitrag am Ausfall UK»
D.
Gegen den Einspracheentscheid vom 5. Januar 2016 liess die A._______ AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 5. Februar 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erheben. Die Beschwerdeführerin beantragt, der angefochtene Einspracheentscheid sei vollumfänglich aufzuheben. Eventualiter fordert sie, Dispositiv-Ziff. 1 des Einspracheentscheids sei aufzuheben und «in Abänderung von [Dispositiv-]Ziff. 2 des [...] Einspracheentscheids sei der von der Beschwerdeführerin am Ausfall zu tragende Anteil auf CHF 32'588.57 festzusetzen, wobei dieser Betrag aufgrund des iterativen Charakters der Berechnung noch Änderungen erfahren kann» (Beschwerde, S. 3). In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, ein dem Einspracheentscheid auszugsweise beigefügtes Schreiben des Staatssekretariates für internationale Finanzfragen (SIF) vom 10. August 2015 sei «in voller Länge» zu edieren (Beschwerde, S. 3). Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung.
E.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 21. März 2016, die Beschwerde sei unter Kostenfolge vollumfänglich abzuweisen.
F.
Mit Eingabe vom 7. April 2016 verlangte die Beschwerdeführerin Akteneinsicht in das mit der Vernehmlassung der Vorinstanz in vollständiger Version eingereichte Schreiben des SIF vom 10. August 2015. Zudem reichte die Beschwerdeführerin eine Kostennote ihrer Rechtsvertreter ein.
G.
Mit Instruktionsverfügung vom 8. April 2016 gewährte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin die verlangte Akteneinsicht.
H.
Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird - sofern erforderlich - in den folgenden Erwägungen näher eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
1.1.1 Zahlungsverfügungen im Sinne von Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. |
4 | Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. |
4 | Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
|
1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. |
4 | Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht massgebend ist das VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
|
1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
|
1 | Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. |
4 | Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
1.1.2 Die Beschwerdeführerin erfüllt als Verfügungsadressatin die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerde genügt sodann den formellen Anforderungen (vgl. Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
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1 | Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. |
2 | La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent. |
3 | Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. |
4 | Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2 Nach dem Ausgeführten ist auf die Beschwerde einzutreten.
1.3 Die Vorinstanz hat mit ihrer Vernehmlassung das dem angefochtenen Einspracheentscheid nur auszugsweise beigelegte Schreiben des SIF vom 10. August 2015 vollständig eingereicht. Es erübrigen sich deshalb Ausführungen zum diesbezüglich seitens der Beschwerdeführerin gestellten Editionsbegehren.
1.4 Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (vgl. statt vieler: BGE 141 V 221 E. 5.2.1, 136 II 149 E. 3; BVGE 2014/8 E. 3.3).
Vom klaren Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, d.h. wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Bestehen entsprechende Zweifel, so ist die fragliche Bestimmung mit Hilfe der übrigen Auslegungselemente auszulegen, um den wahren Sinngehalt der Gesetzesbestimmung zu ermitteln. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. «Methodenpluralismus»; BGE 141 V 197 E. 5.2, 141 V 221 E. 5.2.1, 141 II 57 E. 3.2, 141 II 436 E. 4.1). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein vordergründig klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (sog. «teleologische Reduktion»; BGE 140 I 305 E. 6.2, 137 III 487 E. 4.5, 131 V 242 E. 5.2).
Gesetzesmaterialien können insbesondere, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel bilden, um den Normsinn zu erkennen und damit unrichtige Auslegungen zu vermeiden. Nicht dienlich als Auslegungshilfe sind die Materialien, wenn sie keine klare Antwort geben. Zwar darf der Wille des historischen Gesetzgebers namentlich bei relativ jungen Gesetzen nicht übergangen werden (vgl. Michael Beusch, in: Martin Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, Auslegung, N. 18). Hat dieser Wille aber keinen Niederschlag im Gesetzestext gefunden, ist er für die Auslegung nicht massgebend (vgl. BGE 137 V 167 E. 3.2, mit Rechtsprechungshinweisen).
Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (sog. verfassungskonforme Auslegung; BGE 141 V 221 E. 5.2.1; BVGE 2007/24 E. 2.3; Urteil des BVGer A-2911/2014 vom 9. Juli 2015 E. 4.2.1). Allerdings ist eine Gesetzesbestimmung nur verfassungskonform auszulegen, «sofern nicht der klare Wortlaut oder der Sinn des Gesetzes etwas anderes gebietet» (BGE 102 IV 153 E. 1b, 99 Ia 630 E. 7; Ulrich Häfelin et al., Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, N. 154). Es ist unzulässig, den klaren Sinn einer gesetzlichen Regelung mit Rückgriff auf die verfassungskonforme Auslegung zur Seite zu schieben (BGE 131 II 697 E. 4.1 und 5.4, 102 IV 153 E. 1b, 99 Ia 630 E. 7; Urteile des BVGer A 1421/2015 vom 23. September 2015 E. 1.3, A 3381/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 3.2; Häfelin et al., a.a.O., N. 155).
1.5 Gemäss Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
2.
2.1 Das am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Abkommen UK hat zum Zweck, durch bilaterale Zusammenarbeit der beiden Vertragsstaaten die effektive Besteuerung der betroffenen Personen im Vereinigten Königreich sicherzustellen (Art. 1 Abs. 1 Abkommen UK). Das Abkommen UK enthält insbesondere eine Regelung zur steuerlichen Regularisierung der Vergangenheit (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a Abkommen UK; Art. 5 ff. Abkommen UK). Danach können im Vereinigten Königreich ansässige betroffene Personen unter näher umschriebenen Voraussetzungen ihre Kundenbeziehungen zu schweizerischen Zahlstellen steuerlich regularisieren, indem sie zwischen einer Nachversteuerung durch Einmalzahlung oder einer freiwillige Meldung (Offenlegung) wählen können (vgl. insbesondere Art. 5 Abs. 1 Abkommen UK sowie Botschaft vom 18. April 2012 zur Genehmigung der Abkommen mit Deutschland über die Zusammenarbeit im Steuer- und im Finanzmarktbereich und mit dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich sowie zum Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteuerung [nachfolgend: Botschaft IQG], BBl 2012 4943 ff., 4944 und 5000; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-2524/2015 vom 5. April 2016 E. 4.1.1).
Gemäss Art. 9 Abs. 5 Abkommen UK überweist die schweizerische Zahlstelle die erhobenen Einmalzahlungen unter näher umschriebenen Voraussetzungen jeweils monatlich an die zuständige schweizerische Behörde. Überweisungsempfängerin ist dabei die ESTV (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. d zweiter Gedankenstrich Abkommen UK in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques. |
|
1 | Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques. |
2 | Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3. |
2.2
2.2.1 Nach Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Abkommen UK haben die schweizerischen Zahlstellen innert 25 Tagen nach dem Inkrafttreten des Abkommens eine Vorauszahlung in der Höhe von Fr. 500 Mio. an die zuständige schweizerische Behörde zu leisten. Die zuständige schweizerische Behörde überweist diese Vorauszahlung innerhalb eines Monats nach dem Inkrafttreten des Abkommens an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreiches (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 Abkommen UK). Mit dieser Vorauszahlung soll dem Vereinigten Königreich ein Mindestaufkommen aus der Vergangenheitsregularisierung gesichert werden (vgl. Botschaft IQG, BBl 2012, 4944, 4978 und 5006).
2.2.2 Zur Leistung der Vorauszahlung findet sich in Art. 26
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
|
1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
|
1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Der Bundesrat hat den Zeitpunkt festzulegen, in welchem die Vorauszahlung an die ESTV fällig wird (Art. 26 Abs. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Gemäss Art. 26 Abs. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Zur erwähnten Regelung von Art. 26 Abs. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
«Sollten die eingegangenen Vorauszahlungen zu dem vom Bundesrat festgelegten Zeitpunkt den Gesamtbetrag der Vorauszahlungen nach den Abkommen nicht decken, so erlässt die ESTV die notwendigen Zahlungsverfügungen an jene schweizerischen Zahlstellen, deren Anteil an dem in Bezug auf den Partnerstaat nach dem Zinsbesteuerungsabkommen erhobenen Steuerrückbehalt grösser ist als 0,5 %. Die jeweiligen Beiträge an der Vorauszahlung werden gestützt auf die der ESTV im letzten Jahr vor der Unterzeichnung des Abkommens gelieferten statistischen Angaben berechnet. Bei diesem Schlüssel handelt es sich um eine Annäherung an die tatsächlichen Marktanteile der schweizerischen Zahlstellen mit Bezug auf [...] britische Kundinnen und Kunden. Er hat den Vorteil, dass die ESTV bereits über die nötigen Angaben verfügt, um den ausstehenden Betrag der Vorauszahlung auf die Zahlstellen aufzuteilen und rasch einzutreiben. Der Verteilschlüssel ist nicht manipulierbar, da die ihm zugrunde liegenden statistischen Angaben sich auf einen Zeitraum vor Unterzeichnung der Abkommen beziehen. Mit dieser Regelung ist eine Haftung des Staates grundsätzlich ausgeschlossen.»
2.3 Gemäss Art. 17 Abs. 3 Satz 1 Abkommen UK verrechnet die zuständige schweizerische Behörde, sobald die Vorauszahlung an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreiches im Sinne von Art. 17 Abs. 2 Abkommen UK und die Zahlungen an die zuständige Behörde dieses Staates nach Art. 9 Abs. 5 Abkommen UK den Betrag von Fr. 1'300 Mio. erreichen, die weiteren Zahlungen nach Art. 9 Abs. 5 Abkommen UK mit der Vorauszahlung nach Art. 17 Abs. 2 Abkommen UK. Nach Verrechnung des gesamten Vorauszahlungsbetrages werden gemäss Art. 17 Abs. 3 Satz 2 Abkommen UK die weiteren Zahlungen im Sinne von Art. 9 Abs. 5 des Abkommens an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreiches geleistet.
Die schweizerischen Zahlstellen haben zur Abwicklung der abkommensrechtlichen Vorauszahlung für die Gründung einer Abwicklungsgesellschaft zu sorgen (vgl. Art. 26 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Gemäss Art. 26 Abs. 7
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
2.4 Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
«1 Kann die geleistete Vorauszahlung nicht vollständig mit Einmalzahlungen verrechnet werden, so erlässt die ESTV die notwendigen Zahlungsverfügungen. Diese richten sich an schweizerische Zahlstellen, deren Anteil grösser ist als 0,01 Prozent des in Bezug auf den Partnerstaat nach dem Zinsbesteuerungsabkommen erhobenen Steuerrückbehalts. Massgebend ist der Anteil aufgrund der letzten statistischen Angaben, welche die Zahlstellen der ESTV vor Unterzeichnung des anwendbaren Abkommens geliefert haben.
2 Der nicht verrechnete Betrag der Vorauszahlung wird auf diese Zahlstellen nach Massgabe ihres Anteils aufgeteilt. Hat eine Zahlstelle einen Beitrag an die Vorauszahlung geleistet, so wird die Differenz zwischen diesem Beitrag und den nach Artikel 26 Absatz 7 überwiesenen Beträgen von diesem Anteil abgezogen.
3 Die ESTV überweist die eingezogenen Beträge den Zahlstellen so, dass diese den Ausfall nach Massgabe ihres Anteils nach Absatz 1 tragen.»
2.5
2.5.1 Staatliches Handeln muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
2.5.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Als Verbot widersprüchlichen Verhaltens und Verbot des Rechtsmissbrauchs untersagt der Grundsatz von Treu und Glauben sowohl den Behörden wie auch den Privaten, sich in ihren öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen widersprüchlich oder rechtsmissbräuchlich zu verhalten. Er gebietet staatlichen Organen und Privaten ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr (Urteil des BGer 2A.52/2003 vom 23. Januar 2004 E. 5.2).
2.5.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verletzt ein Erlass die Rechtsgleichheit gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.5.4 Im Bereich der Steuern wird Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
2.5.5 Eine gegen die Eigentumsgarantie (Art. 26 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
3.
3.1 Im vorliegenden Fall ist zu Recht unbestritten, dass die ESTV im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
3.2 Zu klären ist jedoch die Frage, ob die Beschwerdeführerin die 0,01-Prozent-Schwelle von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Es wird zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass im Fall der Beschwerdeführerin von einem Überschreiten der erwähnten Schwelle auszugehen wäre, wenn bei der Anwendung von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Mit den Verfahrensbeteiligten als erstellt zu erachten ist ferner, dass die Beschwerdeführerin die genannte Schwelle demgegenüber unterschreiten würde, wenn die von der ESTV mit aktenkundigem Schreiben vom 6. Oktober 2014 auf Antrag der Beschwerdeführerin zugelassene Berichtigung des Steuerrückbehaltes 2010 betreffend das Vereinigte Königreich im Umfang von Fr. 43'485.65 (auf Fr. 1'590.25) bei der Anwendung von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Die Beschwerdeführerin stellte den erwähnten Berichtigungsantrag mit Schreiben vom 30. Januar 2014, und zwar im Wesentlichen mit der Begründung, sie habe auf den Zinserträgen zweier Kunden im Jahr 2010 zu Unrecht einen EU-Steuerrückbehalt vorgenommen. Laut ihrer Darstellung in letzterem Schreiben musste die Beschwerdeführerin nach Vornahme des Steuerrückbehaltes im Nachhinein feststellen, dass die beiden Kunden entgegen ihrer Registrierung bei der Bank nicht in Grossbritannien, sondern in den USA ansässig gewesen seien. Die unrichtige Registrierung sei in einem der beiden Fälle auf wissentlich falsche Angaben des Bankkunden zurückzuführen.
Während sich die ESTV auf den Standpunkt stellt, die erwähnte Berichtigung sei im Zusammenhang mit der Zahlungspflicht bei einem Ausfall nach Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
- des «nach dem Zinsbesteuerungsabkommen erhobenen Steuerrückbehalts» im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
- des «Anteils aufgrund der letzten statistischen Angaben, welche die Zahlstellen der ESTV vor Unterzeichnung des anwendbaren Abkommens geliefert haben», in Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.
4.1 Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Massgebend sind mit anderen Worten die (Gesamt-)Einnahmen aus dem nach dem ZBstA in Bezug auf den Partnerstaat erhobenen Steuerrückbehalt. Dabei sind - wie die Verfahrensbeteiligten ebenfalls zu Recht annehmen - die Bruttoeinnahmen und nicht die nach Art. 8 Ziff. 1 ZBstA dem betreffenden EU-Mitgliedstaat weiterzuleitenden 75 % der Bruttoeinnahmen massgebend.
Nach der Ausführungsgesetzgebung zum ZBstA steht der Betrag der (Gesamt-)Einnahmen aus dem nach diesem Abkommen in Bezug auf einen EU-Mitgliedstaat hinsichtlich eines bestimmten Jahres erhobenen Steuerrückbehaltes frühestens am 31. März des Folgejahres fest. Denn gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 5 Virement de la retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
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1 | Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
2 | Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne. |
3 | La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client. |
4 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 5 Virement de la retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
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1 | Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
2 | Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne. |
3 | La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client. |
4 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 6 Divulgation volontaire - 1 Si le bénéficiaire effectif l'y autorise expressément, l'agent payeur déclare les paiements d'intérêts à l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'art. 2 de l'accord. Dans ce cas, la déclaration remplace la retenue d'impôt. |
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1 | Si le bénéficiaire effectif l'y autorise expressément, l'agent payeur déclare les paiements d'intérêts à l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'art. 2 de l'accord. Dans ce cas, la déclaration remplace la retenue d'impôt. |
2 | L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur d'une révocation expresse du bénéficiaire effectif ou de son successeur en droit. La révocation n'est valable que si le bénéficiaire effectif ou son successeur en droit garantit à l'agent payeur le paiement de la retenue d'impôt due en lieu et place de la déclaration. |
3 | Les agents payeurs remettent à l'Administration fédérale des contributions, les déclarations d'intérêts au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts. |
4 | L'agent payeur peut révoquer une déclaration d'intérêts au plus tard le 31 mai de l'année dans laquelle la déclaration a été faite. Si, dans un tel cas, une retenue d'impôt doit être effectuée, l'agent payeur la vire immédiatement à l'Administration fédérale des contributions. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 5 Virement de la retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
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1 | Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
2 | Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne. |
3 | La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client. |
4 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 5 Virement de la retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
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1 | Les agents payeurs virent les retenues d'impôt à l'Administration fédérale des contributions, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts; l'art. 6, al. 1, est réservé. |
2 | Lors du virement, ils indiquent la répartition des montants entre les États membres de l'Union européenne. |
3 | La retenue d'impôt est calculée et prélevée en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client. |
4 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, dès que le délai fixé à l'al. 1 est échu et jusqu'à réception des retenues d'impôt. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 12 Soustraction, violation de l'obligation de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)11 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
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1 | Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)11 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
a | commet une soustraction: |
a1 | en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever une retenue d'impôt conformément à l'art. 4, |
a2 | en ne livrant pas une retenue d'impôt à l'Administration fédérale des contributions conformément à l'art. 5, al. 1; |
b | ne satisfait pas à son obligation de déclarer des intérêts conformément à l'art. 6, al. 1. |
2 | La personne qui agit par négligence est punie d'une amende de 100 000 francs au plus. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 13 Mise en péril de la retenue d'impôt et de la divulgation volontaire - Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution de l'accord et de la présente loi: |
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a | en ne satisfaisant pas, dans la procédure de perception de la retenue d'impôt ou de remise des déclarations d'intérêts, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives; |
b | en établissant, en tant que personne tenue de prélever la retenue d'impôt ou de remettre des déclarations d'intérêts, un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts; |
c | en contrevenant à l'obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale selon l'art. 166 CP12 est réservée; |
d | en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée; |
e | en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement de la retenue d'impôt ou à la déclaration d'intérêts. |
Unter den Verfahrensbeteiligten ist sodann zu Recht unbestritten, dass vorliegend das Steuerjahr 2010 für die Bemessung des Steuerrückbehaltes massgebend ist.
4.2 Nach dem insoweit in allen drei Amtssprachen unmissverständlichen Wortlaut von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Vorliegend macht die Beschwerdeführerin freilich sinngemäss geltend, es sei vom klaren Wortlaut von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.3
4.3.1 Zur Entstehungsgeschichte von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
«Die ESTV stützt sich, wenn sie verfügen muss, d.h. wenn die Beiträge der Zahlstellen den Gesamtbetrag der Vorauszahlungen nicht deckt [recte: decken] oder wenn es zu einem Ausfall kommt, ausschliesslich auf den in Bezug auf den Partnerstaat nach dem Zinsbesteuerungsabkommen erhobenen Steuerrückbehalt. Die ESTV verfügt über die nötigen Daten, um diesen Verteilschlüssel anzuwenden. Dieser stellt ausserdem eine adäquate Annäherung an die tatsächlichen Marktanteile der schweizerischen Zahlstellen mit Bezug auf [...] britische Kundinnen und Kunden dar. In den Kreis der schweizerischen Zahlstellen, die im Falle der Ersatzvornahme durch die ESTV bzw. eines Ausfalls zum Beitrag verpflichtet sind, fallen Zahlstellen mit einem Anteil am in Bezug auf den Partnerstaat erhobenen Steuerrückbehalt von [...] 0,01 %. Damit wird eine adäquate Marktabdeckung sichergestellt.»
«Ein allfälliger Ausfall bei der Verrechnung der Einmalzahlung wird auf die schweizerischen Zahlstellen aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt entsprechend dem Anteil der einzelnen Zahlstelle an dem in Bezug auf den Partnerstaat nach dem Zinsbesteuerungsabkommen erhobenen Steuerrückbehalt, sofern dieser Anteil gemäss den der ESTV im letzten Jahr vor der Unterzeichnung des Abkommens gelieferten statistischen Angaben mindestens 0,01 % beträgt. Damit wird eine breite Aufteilung eines Ausfalls sichergestellt. Die ESTV besorgt die Verteilung des Ausfalls unter den Zahlstellen, die einen Beitrag an die Vorauszahlung geleistet haben, und den übrigen Zahlstellen. Sie erlässt die dafür notwendigen Zahlungsverfügungen.»
Im hier zuerst zitierten Abschnitt ist - wie in Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.3.2 Im Rahmen der Berücksichtigung des historischen Auslegungselementes ist vorliegend einzig entscheidend, ob sich den Materialien Hinweise für die Annahme entnehmen lassen, dass der Gesetzgeber eine Abweichung vom klaren Gesetzeswortlaut wollte. Solche Hinweise liegen aber nicht vor. Aus den zitierten Ausführungen in der Botschaft ist im Wesentlichen nur abzuleiten, dass der Gesetzgeber eine Regelung anstrebte, nach welcher ein allfälliger Ausfall im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.4
4.4.1
4.4.1.1 In systematischer Hinsicht ist zunächst zu berücksichtigen, dass die hier interessierende Vorschrift von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
|
1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
4.4.1.2 In Bezug auf Art. 26 Abs. 5
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.4.1.3 Der Gesetzgeber begründet im Zusammenhang mit Art. 26 Abs. 5
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Da im Falle des Abkommens UK die zuständige schweizerische Behörde die Vorauszahlung innerhalb eines Monats nach dessen Inkrafttreten an die zuständige Behörde des Vereinigten Königreiches zu überweisen hat (vgl. E. 2.2.1), folgt aus dem Gesagten, dass jedenfalls erst nach Ablauf dieser Frist der ESTV gelieferte Korrekturangaben der Zahlstellen bei Art. 26 Abs. 5
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
Es sind keine Gründe für die Annahme ersichtlich, dass bei der hier interessierenden, mit Art. 26 Abs. 5
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
4.4.2 In systematischer Hinsicht fällt weiter ins Gewicht, dass Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 4 Retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord. |
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1 | Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord. |
2 | L'agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d'impôt prélevée à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'État de résidence du bénéficiaire pour le paiement d'intérêts concerné. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne LFisE Art. 4 Retenue d'impôt - 1 Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord. |
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1 | Les agents payeurs prélèvent une retenue d'impôt sur les paiements d'intérêts conformément aux art. 1, 3 à 5, 7 et 16 de l'accord. |
2 | L'agent payeur peut corriger, dans les cinq ans, une retenue d'impôt prélevée à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'État de résidence du bénéficiaire pour le paiement d'intérêts concerné. |
4.5 Was den Sinn und Zweck der hier interessierenden Regelung (Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.6 Nach dem Gesagten ergibt sich aus den normunmittelbaren Auslegungselementen, dass der Sinn von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Der genannte klare Sinn von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.6.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin verstösst es in dreierlei Hinsicht gegen das verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot, wenn nach Unterzeichnung des Abkommens UK vorgenommene Korrekturen der Angaben der Zahlstellen nicht berücksichtigt werden: Zum einen werde die Beschwerdeführerin damit der Zahlungspflicht unterworfen, obschon sie sich in der gleichen Lage wie andere, nicht zahlungspflichtige Zahlstellen befinde, deren jeweiliger Anteil am Steuerrückbehalt 2010 betreffend das Vereinigte Königreich gleichermassen nicht mehr als 0,01 Prozent des Steuerrückbehaltes betreffend diesen Staat betrage (vgl. Beschwerde, N. 84). Zum anderen werde die Beschwerdeführerin dadurch gleich behandelt wie eine Zahlstelle, welche bis zum 31. März 2011 den gleichen Steuerrückbehaltsbetrag betreffend das Vereinigte Königreich wie seinerzeit die Beschwerdeführerin gemeldet, diesen Betrag aber später nicht berichtigt habe. Indem über letzteren Unterschied hinweggesehen werde, werde Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt (Beschwerde, N. 85). Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin, eine Nichtberücksichtigung ihrer nach Unterzeichnung des Abkommens UK vorgenommenen Korrekturen verletze das Rechtsgleichheitsgebot auch insofern, als die ESTV damit von den nach dem 31. März 2011 erfolgten Korrekturen am Steuerrückbehalt betreffend das Steuerjahr 2010 einzig diejenigen zulasse, welche eine Zahlungspflicht der Zahlstelle begründen, nicht jedoch solche, welche eine Zahlungspflicht verhindern (vgl. Beschwerde, N. 94 ff., insbesondere N. 97).
Mit ihrem erstgenannten Vorbringen betreffend das Rechtsgleichheitsgebot macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, sie sei gleich zu behandeln wie eine Zahlstelle, die gemäss den vor der Unterzeichnung des Abkommens UK - bis zum 31. März 2011 - gemeldeten Angaben einen Anteil von nicht mehr als 0,01 Prozent des in Bezug auf das Vereinigte Königreich erhobenen Steuerrückbehaltes 2010 aufwies und damit nicht zahlungspflichtig ist. Damit stösst die Beschwerdeführerin aber ins Leere. Sie befindet sich nämlich nicht in einer Lage, welche in den rechtswesentlichen Punkten vergleichbar ist mit derjenigen von nicht zahlungspflichtigen Zahlstellen, die aufgrund ihrer bis zum 31. März 2011 der ESTV erstatteten Meldungen hinsichtlich des Vereinigten Königreiches letztlich (ebenfalls) Steuerrückbehaltsbeträge von jeweils nicht mehr als 0,01 Prozent des in Bezug auf das Vereinigte Königreich erhobenen Steuerrückbehaltes überwiesen. Die für die Anwendung des Gleichheitssatzes erforderliche Vergleichbarkeit der Sachverhalte (vgl. E. 2.5.3) ist insoweit nicht gegeben. Es ist sodann nicht substantiiert dargetan oder aus den Akten ersichtlich, dass die Vorinstanz bei anderen Zahlstellen als der Beschwerdeführerin, welche nach Unterzeichnung des Abkommens UK ihre bis zum 31. März 2011 gemachten Meldungen an die ESTV betragsmässig nach unten korrigiert haben, anders als bei der Beschwerdeführerin eine neue Beurteilung der Zahlungspflicht nach Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Auch die zweite von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes ist nicht gegeben: Denn nach der vorstehenden Auslegung des Gesetzes werden alle Zahlstellen, welche bis zur Unterzeichnung des Abkommens UK den gleichen Steuerrückbehaltsbetrag des Jahres 2010 betreffend das Vereinigte Königreich an die ESTV gemeldet haben, in Bezug auf ihre Zahlungspflicht gleich behandelt. Dass damit nicht daran angeknüpft wird, ob eine Zahlstelle den entsprechenden Betrag nach Unterzeichnung des Abkommens berichtigt oder nicht, bildet keine unterlassene Differenzierung, welche sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängt. Letzteres gilt schon deshalb, weil - wie ausgeführt - sachliche Gründe dafür bestehen, auf eine solche Unterscheidung zu verzichten (vgl. E. 4.4.1.2 und 4.5).
Nicht stichhaltig ist sodann auch das Vorbringen, die Vorinstanz lasse in Verletzung des Gleichheitssatzes nach dem 31. März 2011 (bzw. jedenfalls nach Abkommensunterzeichnung) einzig die Zahlungspflicht begründende, nicht aber diese Pflicht ausschliessende Korrekturen am Steuerrückbehalt zu. Zwar beruft sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich auf eine Diskrepanz zwischen dem nach einem Schreiben der ESTV vom 20. Dezember 2013 in Aussicht gestellten, von der Beschwerdeführerin zu übernehmenden Anteil am Ausfall (Fr. 937'883.92) und dem in der angefochtenen Verfügung festgehaltenen Betrag (von Fr. 922'084.92; vgl. dazu Beschwerde, N. 96). Diese Diskrepanz lässt sich jedoch entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht als Beleg dafür interpretieren, dass die Vorinstanz in der Zeitspanne zwischen dem 20. Dezember 2013 und dem Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung festgestellt haben muss, dass «weitere Zahlstellen [als von dieser Behörde ursprünglich angenommen] zahlungspflichtig sind» (Beschwerde, N. 96). Letzteres gilt schon deshalb, weil die ESTV in ihrem Schreiben vom 20. Dezember 2013 ihre Berechnungsgrundlagen nicht vollständig aufgeführt hat und lediglich von einem voraussichtlich zu übernehmenden Betrag von «rund» Fr. 937'883.92 sprach (vgl. Beschwerdebeilage 5 S. 2).
Ob die Beschwerdeführerin überhaupt, falls die Vorinstanz nachträglich weitere Zahlstellen ins Recht gefasst haben sollte, etwas zu ihren Gunsten ableiten könnte, kann nach dem Gesagten dahingestellt bleiben.
Eine Anwendung von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Das Gleichbehandlungsgebot von Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.6.2 Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht, eine Nichtberücksichtigung der nach Unterzeichnung des Abkommens UK seitens der Zahlstelle gemeldeten Korrekturen am EU-Steuerrückbehalt verletzte das Leistungsfähigkeitsprinzip von Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Der Anteil am in Bezug auf den Partnerstaat erhobenen Steuerrückbehalt, welcher für die hier interessierende Zahlungspflicht von Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Ob der in Art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
4.6.3 Der Ausschluss der Berücksichtigung von nach Unterzeichnung des Abkommens UK vorgenommenen Korrekturen der Zahlstellen am EU-Steuerrückbehalt im Zusammenhang mit Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Ob der Verhältnismässigkeitsgrundsatz vorliegend auch mit Blick auf den dem Gesetz zugrunde liegenden Zweck der Verhinderung von Manipulationen als gewahrt erscheint, kann hier dahingestellt bleiben (vgl. dazu Beschwerde, S. 31 ff.).
Der behauptete Umstand, dass die Beschwerdeführerin infolge zu später Entdeckung der falschen Registrierung ihrer beiden in den USA ansässigen Kunden keine Möglichkeit einer für ihre Zahlungspflicht wirksamen Korrektur ihrer Falschdeklaration mehr hatte, schliesst bei Würdigung der gesamten Umstände die Verhältnismässigkeit nach dem Gesagten nicht aus.
Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang auch unter Berücksichtigung der im konkreten Fall für die Beschwerdeführerin resultierenden Zahlungspflicht keine Belastung substantiiert, welche einer konfiskatorischen Besteuerung gleichkäme (s. Beschwerde, S. 33). Die vorliegend streitige, (bloss) einmalige Erhebung des Ausfallbeitrages verstösst damit nicht gegen das Verbot der konfiskatorischen Besteuerung (vgl. dazu E. 2.5.5), und zwar unabhängig davon, ob im vorliegenden Kontext überhaupt von einer eigentlichen Besteuerung bzw. einer Steuer die Rede sein kann.
4.7 Nach dem Ausgeführten wird durch Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Aus dem Gesagten folgt, dass die Vorinstanz bei der Beurteilung der Beitragspflicht nach Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
5.
In der Beschwerde wird (unabhängig von der Frage nach der Auslegung von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Dieses Vorbringen ist nicht stichhaltig. Zum einen hat die Vorinstanz mit ihrem Schreiben vom 20. Dezember 2013 erklärt, ihr Schreiben vom 6. Dezember 2013 sei als gegenstandslos zu betrachten. Aus diesem Grund und weil die Beschwerdeführerin der ESTV jedenfalls bis zum Erhalt des Schreibens vom 20. Dezember 2013 keine Änderungen ihres gemeldeten Steuerrückbehaltes mitteilte, lässt sich aus dem Schreiben vom 6. Dezember 2013 von vornherein nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Zum anderen hat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin zwar mit ihrem Schreiben vom 20. Dezember 2013 darum ersucht, die Grundlagen zur Berechnung ihres Anteils an der voraussichtlich zu leistenden Zahlung zu überprüfen. Die Vorinstanz hat damit aber nicht in Aussicht gestellt, dass sie allfällige nachträgliche Änderungen bzw. Korrekturen der Berechnungsgrundlagen berücksichtigen wird. Folglich hat sich die Vorinstanz weder widersprüchlich verhalten noch auf andere Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. E. 2.5.2) verstossen.
6.
6.1 Es steht somit fest, dass vorliegend einer Beurteilung der Zahlungspflicht nach Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz letzteren Anteil richtig bestimmt hat.
6.2 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass sich der in Art. 28 Abs. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Zu Recht ist unbestritten, dass die Wendung «nach Massgabe ihres Anteils» in Art. 28 Abs. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
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SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
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1 | Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance. |
2 | Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance. |
4 | Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable. |
5 | L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. |
6 | L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement. |
7 | L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Die von der Beschwerdeführerin angerufene, hiervor (E. 4.3.1) zitierte Stelle aus der Botschaft IQG kann nichts daran ändern, dass aufgrund des Wortlauts und der systematischen Stellung der Begriff des Anteils im Sinne von Art. 28 Abs. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Es besteht - soweit hier interessierend - nureine Abweichung zwischen dem Anteil im Sinne von Art. 28 Abs. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint) LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
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1 | Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. |
2 | Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part. |
3 | L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. |
4 | L'art. 38 est applicable par analogie. |
Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz bei ihrer Berechnung des von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Betrages vom gesamten Steuerrückbehalt 2010 betreffend das Vereinigte Königreich (Fr. 24'511'416.85) zu Recht das Total des Steuerrückbehaltes abzogen, das auf die für den Ausfall nicht zahlungspflichtigen Zahlstellen entfällt (Abzug von Fr. 69'036.73).
In rechnerischer Hinsicht wird der angefochtene Einspracheentscheid im Übrigen zu Recht nicht beanstandet.
7.
Ergänzend ist anzumerken, dass der Beschwerdeführerin für das Einspracheverfahren zu Recht keine Parteientschädigung zugesprochen wurde. Denn eine Grundlage für eine Parteientschädigung im Einspracheverfahren besteht weder im IQG noch im VwVG. Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde unbegründet und dementsprechend vollumfänglich abzuweisen.
Ausgangsgemäss hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.
Angesichts des Umstandes, dass höchstrichterlich noch nicht geklärt ist, ob Entscheide betreffend die steuerliche Regularisierung von Vermögenswerten durch Einmalzahlung Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen im Sinne des BGG bilden (vgl. dazu Urteile des BGer 2C_970/2015 vom 3. November 2015 E. 2.2, 2C_48/2015 vom 20. Januar 2015 E. 2.1), und weil die vorliegende Streitigkeit in Zusammenhang mit dieser Regularisierung steht, ist die Rechtsmittelbelehrung vorliegend konditional zu formulieren (vgl. Urteile des BVGer A-7010/2015 vom 19. Mai 2016 E. 12, A-5178/2014 vom 13. Oktober 2015 E. 10, A 2654/2014 vom 5. Februar 2015 E. 10, A 1805/2014 vom 16. Dezember 2014 E. 7).
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. 12'500.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Riedo Beat König
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Sofern es sich bei diesem Entscheid nicht im Sinne der Erwägungen um einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen handelt, kann dagegen innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
So oder anders ist die Rechtsschrift in einer Amtssprache abzufassen und hat sie die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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