Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2021/2018
Arrêt du 29 mai 2020
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
Parties représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 27 février 2018 / N (...).
Faits :
A.
Le 28 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Auditionné sommairement, le 5 octobre 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 1er novembre 2016, A._______ a déclaré être né à B._______ , C._______(district de D._______, région du Vanni), appartenir à l'ethnie tamoule et être de religion hindoue. Il aurait suivi 11 ans de scolarité obligatoire, où il aurait obtenu le O-Level, puis trois mois d'école supérieure (A-Level). Très jeune, il aurait déménagé avec ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs à E._______ (un village situé à F._______, district de Jaffna), où il aurait vécu jusqu'en (...) 2015, avant de se réfugier chez son oncle maternel à G._______. L'intéressé serait issu d'une famille relativement aisée ; son père, chauffeur, aurait vendu son camion pour se consacrer à l'agriculture. L'intéressé aurait de nombreux oncles et tantes au Sri Lanka vivant tous dans le district de Jaffna.
Depuis 200(...), son père, H._______, aurait transporté des armes pour les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait été identifié par les autorités, détenu, puis obligé, sous peine de mort, de se présenter régulièrement à I._______, pour signaler sa présence ; il s'y serait rendu accompagné de l'intéressé.
Son père aurait aussi été très proche d'une de ses cousines, dont il se serait occupé à la mort de ses parents, J._______ (selon la première audition) ou K._______ (selon la seconde) qui, sous cette identité, aurait obtenu l'asile en Suisse le (...) janvier 2016 (N [...]). K._______, son mari et leur fils auraient vécu dans le Vanni, avant d'être emmenés dans le camp de réfugiés de L._______, à M._______. Peu après, l'époux de K._______, très engagé au sein des LTTE, aurait disparu.
En (...) 2009, le père de l'intéressé aurait réussi à faire sortir K._______ et son fils de ce camp. Il les aurait installés dans la seconde maison familiale, sise sur une parcelle à proximité de sa demeure. Comme K._______ vivait seule avec son enfant, il aurait été convenu que le recourant s'installe chez elle, pour la soutenir et lui tenir compagnie.
En 2014, K._______ aurait été recherchée par les autorités. Celles-ci supposaient qu'ayant eu des contacts avec les LTTE, elle pourrait fournir des informations importantes, notamment sur le lieu où étaient cachées des armes. Par crainte d'être arrêtée et avec l'aide du père de l'intéressé, elle aurait quitté le Sri Lanka le (...) 2014 et le recourant serait retourné vivre chez ses parents. Lors de la fouille de la maison, dans laquelle celle-ci avait habité, les autorités auraient découvert une photographie la montrant avec l'intéressé et des tiers auraient dévoilé son identité. En (...) 2015, deux personnes armées, habillées en civil, seraient venues le chercher à son domicile ; les forces de sécurité seraient revenues à plusieurs reprises, mais l'intéressé étant à chaque fois absent, il aurait été convoqué pour un interrogatoire. Son père lui aurait interdit d'y aller et, pour le mettre à l'abri, l'aurait installé chez son oncle, en (...) 2015. Comme les autorités le recherchaient toujours et/ou comme la femme de son oncle l'accusait de courtiser sa fille, son père l'aurait envoyé à Colombo pour qu'il quitte le pays.
A la question : « Pour quelle raison ils vous recherchaient ? » le recourant a répondu que les autorités voulaient retrouver sa tante et pensaient qu'il pouvait les renseigner sur elle et sur son époux, membre actif des LTTE, voire faire pression sur elle pour qu'elle se rende. Les autorités auraient souhaité arrêter toutes les personnes qui avaient eu des liens avec l'époux de sa tante.
Le (...) 2015, l'intéressé, muni d'un passeport établi à son nom grâce à un passeur, aurait embarqué pour le N._______ ou O._______ avant d'atterrir à P._______. En passant par la Turquie et par d'autres pays, dont il ne se souvenait pas des noms, il serait arrivé en Suisse, le 28 septembre 2015.
Après son départ du pays, il aurait appris que son père avait subi des violences et avait été interrogé ; celui-ci aurait dû regarder une vidéo enregistrant le moment où les autorités auraient trouvé des armes cachées au domicile de sa tante dans le Vanni. L'intéressé aurait ensuite évité de contacter ses proches pour ne pas les mettre en danger. Son père aurait en effet annoncé aux autorités que son fils était parti avec K._______ et qu'il ne savait pas où il se trouvait.
S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré que parfois, en raison de son vécu difficile, il n'allait pas bien et avait des pensées suicidaires. Il n'aurait pas consulté de médecin.
A des dates indéterminées, le recourant aurait participé à deux manifestations devant le Q._______. Il aurait tenu des drapeaux et des pancartes et crié des slogans.
C.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé que les activités passées de son père qui, sans être membre des LTTE, soutenait ce mouvement, n'étaient pas de nature à exposer l'intéressé à des représailles. K._______ n'aurait pas eu personnellement des activités en faveur des LTTE et celui-ci n'aurait fait que déduire qu'elle était recherchée du fait que son époux était un membre gradé des LTTE, information qu'il tenait de son père. Il ne s'agirait donc que de simples suppositions. De plus, rien dans le dossier ne démontrerait que le recourant avait effectivement vécu avec elle.
Par ailleurs, ses propos relatifs aux recherches menées à son encontre seraient vagues et peu précis. L'intéressé n'aurait pas pu indiquer combien de fois il aurait été recherché, ni détailler le déroulement des rencontres entre les autorités et ses parents. Les raisons pour lesquelles celles-ci ne se seraient pas présentées à l'école ne seraient pas plausibles et le fait même qu'il se soit agi des autorités qu'une simple supposition, son père l'ayant déduit après avoir vu une arme ; il en serait de même du fait d'être recherché parce qu'il détenait des informations au sujet de sa tante. Avoir été dénoncé par des tiers serait en outre insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécution future.
Le SEM a retenu que le recourant n'avait jamais exercé d'activité politique et n'avait jamais eu de contacts personnels avec les LTTE. Il n'aurait pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises. Enfin, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo avec son passeport, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait effectivement été recherché par les autorités.
Tenant compte de ces éléments, le SEM a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices permettant d'admettre la survenance, dans un avenir proche, de sérieux préjudices à l'encontre de l'intéressé, étant précisé que son récit comportait en outre des divergences avec celui de K._______, notamment sur leur lieu de vie et la prétendue aide apportée par son père.
Le SEM a encore constaté que le recourant n'avait pas à craindre d'être exposé ultérieurement à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison d'éventuels facteurs de risque.
Concernant sa participation à des manifestations en Suisse, le SEM a souligné que l'intéressé n'avait pas exercé de fonctions particulières, la seule tenue d'une pancarte n'étant pas constitutive d'un engagement spécifique.
L'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka serait par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible. Le SEM a souligné qu'originaire de C._______ et ayant vécu la plupart de sa vie dans le village de E._______, où vivait encore toute sa famille, le requérant ne courrait aucun danger en retournant dans cette région. Jeune célibataire, instruit, il n'allait pas rencontrer de difficulté majeure liée à sa réintégration.
Quant aux idées suicidaires, le recourant n'avait pas allégué suivre un traitement médical en Suisse. Le SEM a toutefois rappelé que les idées suicidaires exprimées par des requérants d'asile en situation d'instabilité, n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution de leur renvoi, des troubles dépressifs de ce type pouvant accompagner les personnes touchées par la difficulté de se projeter dans l'avenir.
D.
Le 3 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu :
- à la communication des noms des personnes en charge du dossier et à la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes (conclusion no 1) ;
- à la consultation de toutes les pièces du dossier SEM (N [...]), ainsi qu'à la consultation du dossier SEM de K._______ (N [...]) et à l'octroi d'un délai pour déposer un complément au recours (conclusion no 2) ;
- à la consultation des sources, non accessibles publiquement, utilisées par le SEM dans le cadre de son état de situation du 16 août 2016 et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours (conclusion n° 3) ;
- principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, pour violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit d'être entendu, de l'obligation de motiver, et/ou en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (conclusions nos 4 à 7) ;
- subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion no 8) ;
- plus subsidiairement, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, et au constat de l'illicéité ou, du moins, de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (conclusion n 9).
Le recourant a joint à son recours 52 annexes. Il s'agit surtout de rapports et d'articles de presse, relatifs à la situation politique au Sri Lanka.
E.
E.a Concernant les griefs « formels », le recourant a motivé sa demande tendant à connaître la composition du collège des juges appelés à statuer sur sa cause. Il a mis l'accent sur l'importance du choix aléatoire de ces personnes.
E.b Dans un chapitre intitulé « Materielles », le recourant a reproché au SEM de ne pas lui avoir donné accès aux pièces du dossier, en particulier à celles du dossier N (...) de K._______ et au rapport concernant la situation au Sri Lanka du 16 août 2016, cité dans la décision attaquée. L'autorité intimée aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire, son droit d'être entendu et l'obligation de motiver la décision. Enfin, elle n'aurait pas établi les faits de manière exacte et complète.
E.b.a S'agissant de l'accès aux pièces du dossier de K._______, qui a obtenu l'asile en Suisse, le recourant a précisé que ses propres motifs d'asile étaient étroitement liés à ceux de la prénommée dont le nom avait d'ailleurs été mentionné par le SEM dans la décision attaquée. Les déclarations de K._______ seraient donc très importantes pour comprendre les siens.
Comme l'intéressé l'avait dit lors de ses auditions, son père ne l'aurait pas mis au courant des détails des événements qui le concernaient, notamment des persécutions qu'il risquait d'encourir, en raison de son jeune âge à l'époque des faits. Pour la même raison, il n'aurait pas non plus été informé des activités de son père pour les LTTE, ni de celles du mari de sa tante, mais uniquement qu'il était recherché par les forces de sécurité sri-lankaises en raison de la fuite du pays de K._______.
Le recourant a ainsi demandé de pouvoir consulter toutes les pièces importantes de la cause, dont en particulier le dossier N (...) de K._______, et d'être autorisé à déposer des observations sous forme d'un mémoire complémentaire.
E.b.b Quant au rapport du 16 août 2016, le recourant a mis en avant qu'il était inadmissible que le SEM lui oppose une source qui n'était pas publique et sur laquelle il ne pouvait pas prendre position. Il a rappelé que selon les scientifiques, il arrivait très souvent que les requérants d'asile, en raison de leur vécu traumatisant, ne soient pas en mesure de se souvenir de tous les événements pertinents pour leur demande et que des preuves, et partant des sources d'informations comme des rapports, revêtent une importance majeure. Les sources d'informations dont disposait l'autorité intimée devaient donc être accessibles pour que la partie à laquelle elles étaient opposées puisse les connaître et y répondre.
Par ailleurs, l'intéressé a relevé que les informations provenant d'un rapport remontant à 2016 n'étaient plus d'actualité. Fin juillet 2017, la Haute Cour de Vavuniya aurait rendu un arrêt condamnant un ancien membre des LTTE à une peine de réclusion à vie. Ce jugement remettrait en cause les affirmations du SEM, selon lesquelles les anciens membres des LTTE ne risqueraient plus aucune poursuite au Sri Lanka.
E.b.c Le recourant a rappelé que les informations sur les recherches dont il avait été l'objet étaient limitées ; il aurait entendu des discussions et son père lui aurait donné quelques explications générales, sans entrer dans les détails. Par ailleurs, en raison de son jeune âge, il n'aurait pas été en mesure de tout comprendre. La personne chargée de son audition n'aurait pas compris cela et aurait insisté à tort sur certaines de ses déclarations (telle la question 106 de l'audition du 1er novembre 2016) afin qu'il précise ses propos, alors que cela n'était pas possible. Le recourant aurait pourtant expliqué à plusieurs reprises qu'il ne savait pas grand-chose des recherches dont il était la cible et qu'il n'en connaissait pas les raisons, étant donné qu'il n'avait pas été membre des LTTE ni eu de contacts avec ce mouvement. Il savait uniquement que les poursuites engagées à son encontre étaient liées à l'activité de sa tante.
L'intéressé aurait, après ses auditions et après avoir reçu la décision du SEM, parlé avec sa tante K._______ qui habiterait actuellement à R._______ et en aurait appris un peu plus. Après la disparition de son mari, K._______ aurait fait des recherches, contactant diverses personnes, dont des activistes des LTTE, qui connaissaient son mari. Elle aurait caché cette activité au recourant afin de ne pas le mettre sous pression, car il était très jeune lorsqu'ils habitaient ensemble entre 2009 et 2014. Malgré cela, et afin d'éviter une résurgence des LTTE, les autorités sri-lankaises pourraient supposer que le recourant détiendrait des informations importantes sur les contacts de sa tante au sein des LTTE. Après que K._______ avait fui le pays, les autorités ne pouvaient interroger que le recourant. Ainsi et même si celui-ci ne savait rien, celles-là pourraient être disposées à le torturer pour lui extorquer des informations.
E.c Dans un chapitre intitulé « motifs de cassation », le recourant a motivé les violations alléguées.
E.c.a Violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
L'intéressé a mis en avant que le chargé d'audition était conscient qu'à la fin de la guerre, en 2009, il n'était âgé que de (...) ans et laissé par sa famille dans l'ignorance. Le SEM savait également que ses motifs d'asile devaient être analysés à la lumière de ceux de sa tante K._______. Partant, en négligeant de se référer à ce dossier, le SEM n'aurait clairement pas établi de manière complète et exacte l'état de faits pertinent, ce qui violerait le principe de l'interdiction d'arbitraire et heurterait le sentiment de justice.
E.c.b Violation du droit d'être entendu.
Le laps de temps entre les deux auditions et entre les auditions et la prise de décision serait beaucoup trop important. L'intéressé a rappelé que l'audition sommaire avait eu lieu le 5 octobre 2015, et l'audition sur les motifs, le 1er novembre 2016. Une année et demi se serait écoulée entre la dernière audition et la prise de décision, le 27 février 2018. Cette manière de procéder ne serait pas adéquate. Un requérant d'asile devrait être entendu très rapidement après le dépôt de sa demande, faute de quoi il ne serait pas aisé d'apprécier la vraisemblable de ses déclarations. Le Tribunal ne devrait pas cautionner une telle manière de faire en usant de blocs de textes (Textbaustein), mais devrait assumer ses responsabilités et améliorer le fonctionnement du SEM.
De plus, le fait de rendre la décision une année et demi après l'audition de l'intéressé aurait manifestement influencé la qualité de celle-là.
En outre, elle aurait été prise par une autre personne que celle qui avait auditionné l'intéressé, ce qui représentait aussi une violation de son droit d'être entendu. Le SEM ne suivrait pas ses propres prescriptions en la matière. Si le Tribunal ne devait pas casser la décision, il devrait à tout le moins entendre la personne en charge de l'audition pour recueillir son impression sur la vraisemblance des déclarations du recourant.
E.c.c Violation de l'obligation de motiver.
Dans la mesure où l'autorité n'aurait pas pris en compte tous les faits importants, dont les activités de la tante de l'intéressé, la motivation de la décision rendue ne pouvait pas être correcte.
E.c.d Etablissement incomplet et incorrect de l'état de fait.
Le recourant a rappelé les dispositions légales imposant aux autorités d'établir les faits (art. 6 LAsi et 12 PA) et a une nouvelle fois mis l'accent sur la nécessité d'inclure les données du dossier de sa tante K._______.
L'intéressé a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète la situation au Sri Lanka, de sorte que dite autorité ne serait pas en mesure d'évaluer le risque qu'il courrait réellement en cas de retour. Il conviendrait de prendre en compte toutes les sources nouvelles accessibles, notamment un rapport sur la situation au Sri Lanka du 12 octobre 2017.
Le recourant a cité de multiples sources sur le Sri Lanka. La situation dans ce pays ne se serait pas améliorée après l'élection du nouveau président. En particulier, les droits de l'homme ne seraient toujours pas protégés, les Musulmans et les femmes dans les zones de conflit particulièrement à risque. Il en serait de même des personnes d'origine tamoule, même si elles n'avaient eu que peu de lien avec les LTTE.
Par ailleurs, la situation des anciens membres des LTTE se serait détériorée et de nouvelles poursuites pourraient être engagées à leur encontre. Il en irait ainsi de K._______, les informations qu'elle détiendrait sur son mari étant particulièrement importantes pour les autorités. Ayant été en contact avec elle, le recourant serait particulièrement exposé à des poursuites.
Celui-ci est encore revenu sur l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia en juillet 2017 et a souligné l'importance de cette décision pour la pratique des autorités suisses en matière d'asile. Il a admis que le Tribunal s'était déjà prononcé sur l'arrêt de la Haute Cour de Vavunyia rendu en juillet 2017, mais il n'aurait pas compris l'état de fait. Actuellement, les poursuites à l'encontre des membres des LTTE auraient pris une nouvelle forme et viseraient également des personnes avec des activités à l'étranger.
Enfin, il a encore une fois mis en exergue que l'état de faits pertinent n'avait pas été correctement établi en raison de l'ignorance du dossier de K._______. L'estimation de la vraisemblance des propos de l'intéressé n'avait donc pas pu être correctement effectuée.
F.
Par décision incidente du 17 avril 2018, la juge en charge du dossier a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs. L'avance a été versée le 8 mai 2018.
G.
Le 8 mai 2018, le recourant a réitéré sa demande de connaître les membres du collège ainsi que de consulter le dossier N (...).
H.
Le 17 mai 2018, le SEM a octroyé au représentant de l'intéressé la possibilité de consulter le dossier N (...) de K._______.
I.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la juge en charge du dossier a communiqué à l'intéressé les noms des juges composant le collège appelé à statuer sur son recours, ainsi que celui du greffier, renvoyant aux dispositions topiques du règlement du 17 août 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1).
Elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la consultation du rapport du 16 août 2016 sur la situation au Sri Lanka, dit rapport ne se référant pas directement à la situation de l'intéressé et n'étant cité qu'à titre auxiliaire dans la décision attaquée, information qui avait d'ailleurs déjà été transmise au mandataire dans le cadre d'autres procédures.
La juge instructrice a également octroyé au recourant la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.
J.
Le 1er juin 2018, le recourant a fait usage de cette possibilité.
Il a observé que K._______ avait obtenu l'asile en Suisse en raison des activités de son mari au sein des LTTE.
Il a confirmé que K._______ était sa parente, même si cela ne ressortait pas clairement des déclarations de cette dernière. Ce manque de clarté serait dû au fait que le langage informel au Sri Lanka désignait les membres de la famille par les termes « oncles » ou « tantes », alors qu'en réalité le lien de parenté résultait de connexions plus lointaines que l'acception occidentale de ces termes supposait. K._______ serait, selon ses propres explications, la nièce de son père et, par conséquent la cousine de celui-ci. S._______ serait donc la mère du recourant.
Celui-ci a admis qu'il ne ressortait pas davantage des déclarations de sa cousine qu'ils avaient habité ensemble entre 2009 et 2014. K._______ aurait procédé ainsi car elle aurait voulu protéger ses proches restés au Sri Lanka, dont l'intéressé et sa famille. Par précaution, elle aurait donc sciemment rendu ses propos flous pour ne pas dévoiler des informations importantes. Elle aurait eu peur que les autorités sri-lankaises ne s'emparent du contenu de ses auditions.
L'intéressé a ainsi rappelé que K._______ avait déclaré avoir habité entre 2009 et 2012 à T._______ chez sa tante S._______ ; en 2012, elle aurait déménagé à U._______. En réalité toutefois, selon l'intéressé, elle aurait habité avec lui, son père et sa mère entre 2009 et 2014.
Sur la base de ces considérations, le recourant a demandé au Tribunal qu'il charge le SEM d'interroger K._______, voire qu'il l'auditionne lui-même, afin d'établir clairement les faits.
Enfin, le recourant a attiré l'attention du Tribunal sur un nouveau rapport du 31 mai 2018 qu'il a joint à son envoi, ainsi qu'un CD contenant divers moyens de preuve, qui démontreraient, une fois encore, que la situation au Sri Lanka ne se serait pas améliorée, rendant nécessaire une nouvelle analyse de la part du Tribunal.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2018.
Il a noté que l'existence d'un lien de parenté entre le recourant et K._______ ne ressortait pas du dossier. En effet, la prénommée n'aurait jamais mentionné le nom du père de l'intéressé, soit H._______ (N [...]), mais uniquement celui d'un cousin nommé V._______ et d'une tante maternelle (...), auprès de laquelle elle se serait cachée ; elle n'aurait de plus jamais dit avoir vécu avec le fils de V._______. Finalement, le recourant aurait indiqué que sa mère s'appelait W._______, née X._______, et non pas S._______, comme indiqué dans le complément au recours.
Concernant l'arrêt de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017, le SEM a relevé que cette instance avait condamné un ancien cadre des LTTE à une peine de réclusion pour avoir recruté des enfants soldats. Ce fait ne pouvait donc pas être considéré comme un indice de la volonté des autorités sri-lankaises de poursuivre le recourant personnellement. Rien dans le dossier ne suggérait un lien entre la situation de l'ancien cadre des LTTE, condamné par l'arrêt en question, et le recourant.
Enfin, le SEM a observé que les nombreux moyens de preuves déposés, portant sur la situation générale au Sri Lanka, ne modifiaient pas la solution retenue.
L.
Dans sa réplique du 11 juillet 2018, le recourant a une nouvelle fois affirmé que les déclarations de K._______ étaient souvent contradictoires et que le lien de parenté qui les liait n'était pas clair. S._______ serait sa grand-mère voire, selon une autre version, sa grand-tante. Il a mis l'accent sur la réponse de K._______ aux questions 67 et 68 de l'audition du 18 janvier 2018 : « J'ai été recherchée chez mon cousin V._______ (...) Après mon départ, son fils avait des problèmes » ; « Le fils de V._______ s'appelle Y._______. V._______ c'est le pseudonyme de mon cousin ». Sur la base de ces considérations, il a conclu que sa parenté avec K._______ devait être tenue pour établie, ainsi que le risque de persécution réflexe du fait de ce lien de parenté.
Dans un deuxième temps, le recourant a réitéré son argumentation relative à la pertinence de l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia : les anciens membres des LTTE seraient toujours en danger au Sri Lanka. Le SEM et le Tribunal auraient mal compris l'état des faits de l'arrêt en question. La personne condamnée aurait recruté un jeune de 18 ans, non des enfants.
M.
Le 10 mars 2020, le recourant a fait état de l'aggravation de la situation au Sri Lanka. Il a joint à son envoi des nouveaux moyens de preuve, dont un rapport daté du 23 janvier 2020 et un enregistrement CD.
La situation se serait encore détériorée après l'élection du nouveau président, Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019. En six points, il a présenté les derniers développements concernant les droits de l'homme et la situation politique en général, qui aurait des conséquences pour les requérants d'asile déboutés devant retourner dans leur pays. Puis, il a énuméré les cas de violations des droits fondamentaux, des limitations des libertés individuelles, notamment de la liberté d'opinion et des droits des minorités ; il a pointé une militarisation grandissante du pays. En troisième lieu, il a présenté les positions des organisations de protection des droits humains sur la situation dans le pays. Il a conclu qu'il ressortait de ces nouveaux rapports que la situation au Sri Lanka était très précaire.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA373. |
1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 1 Oggetto - La presente legge definisce: |
|
a | la concessione dell'asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera; |
b | la protezione provvisoria accordata in Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.367 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 112 - 1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressé requiert l'audition de K._______ pour prouver l'existence d'un lien de parenté entre lui et la prénommée et le fait qu'il a habité avec elle durant cinq ans.
2.2 Le Tribunal constate qu'il y a lieu de rejeter cette demande. En effet, disposant des procès-verbaux des auditions de l'intéressé (N [...]) et de K._______ (N [...]), il a toutes informations nécessaires pour déterminer si le SEM a correctement établi l'état de fait pertinent.
3.
Le recourant requiert de pouvoir consulter le dossier de K._______ (N [...]). Le 17 mai 2018, le SEM lui a fait parvenir le dossier de la cause et, le 1er juin 2018, l'intéressé a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il a présenté ses observations. Cette demande n'est en conséquence plus d'actualité.
4.
L'intéressé formule plusieurs griefs d'ordre formel. Pour les étayer, il avance un certain nombre d'arguments, dont une partie se répète et sert d'appui à plusieurs des griefs allégués.
4.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte les informations contenues dans le dossier de K._______. En omettant de procéder de la sorte, l'autorité intimée a si gravement porté atteinte à l'obligation d'établir l'état de fait pertinent que la décision rendue est arbitraire et heurte le sentiment de justice.
4.1.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM s'est bel et bien référé aux déclarations de K._______. En particulier, il a relevé que celles-ci divergeaient des propos de l'intéressé (page 4 de la motivation de la décision attaquée). Dans ce sens, le reproche fait à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte le dossier de K._______ n'est pas fondé.
4.1.2 A cela s'ajoute que, dans son complément au recours du 1er juin 2018, l'intéressé a lui-même constaté que les déclarations de K._______ étaient floues et parfois contradictoires, notamment avec les siennes. Partant, il ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas accordé plus d'importance à celles-là dans sa décision.
4.1.3 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision attaquée ne viole pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire.
4.2 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, notamment en ce qui concerne l'obligation de motiver.
4.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
4.2.2 Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SEM a laissé s'écouler un laps de temps trop important entre le dépôt de sa demande d'asile, ses deux auditions et la date à laquelle il a rendu la décision le concernant. Il a ainsi été privé de la possibilité de relater de manière précise son vécu, le meilleur moment pour interroger un requérant d'asile sur ses motifs étant celui suivant directement le dépôt de sa demande. En conséquence, ses déclarations sont partielles et lacunaires et le SEM s'est privé de la possibilité d'évaluer correctement la vraisemblance de ses propos.
4.2.3 En l'espèce, l'analyse du dossier ne permet pas de déceler des erreurs procédurales. L'intéressé, qui a déposé sa demande d'asile le 28 septembre 2015, a été entendu sommairement, le 5 octobre 2015. Il s'agit donc d'un intervalle de sept jours. Certes, l'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er novembre 2016, soit treize mois plus tard. Cette circonstance n'est toutefois pas pertinente, tenant compte du fait qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué des événements remontant à 2009 et ayant eu lieu en partie en 2014. Il est ainsi permis de retenir que l'écoulement du temps n'a pas influencé la capacité de l'intéressé à relater ses motifs d'asile essentiels, ceux-ci remontant à des dates bien plus lointaines que celle de son départ du pays. A cela s'ajoute le fait, d'ailleurs accentué à maintes reprises par l'intéressé dans son recours, qu'il n'a jamais été vraiment au courant des raisons pour lesquelles il était poursuivi, son père lui ayant caché les détails de la situation dans laquelle il se trouvait. Eu égard à cette circonstance, le moment auquel les auditions de l'intéressé ont eu lieu en Suisse n'est pas déterminant, le recourant ayant lui-même admis ne pas disposer d'informations détaillées.
4.2.4 Le Tribunal observe enfin que s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l'audition sommaire, un délai de treize mois ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé, qu'indépendamment du nombre de demandes d'asile pendantes, de tels délais d'ordre soient scrupuleusement respectés.
4.2.5 Selon l'intéressé, le SEM a aussi porté atteinte à son droit d'être entendu car il a été interrogé par une autre personne que celle qui a rendu la décision. Cette manière de procéder est contraire aux recommandations des experts, notamment du Prof. Walter Kälin, qui préconise que la procédure d'asile devant le SEM (les auditions et la décision) soit menée par la même personne.
4.2.6 Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas non plus d'une irrégularité procédurale. En effet, aucune prescription légale n'impose au SEM de procéder de la manière décrite par le recourant.
4.2.7 Enfin, à plusieurs reprises dans son recours, l'intéressé a signalé que la personne qui l'interrogeait demandait de nombreuses précisions sur certaines de ses déclarations, ignorant qu'à l'époque il était très jeune et n'était pas au courant des poursuites le menaçant.
4.2.8 Il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions que les collaborateurs du SEM chargés de les mener ont procédé de manière inadéquate pour questionner l'intéressé, voire qu'ils lui ont posé trop de questions. Le but d'une audition est de permettre à un requérant d'asile de présenter, de manière la plus précise possible, ses motifs ; dans le cas d'espèce, les chargés d'audition ont tenté d'obtenir les clarifications nécessaires que le recourant ne donnait pas spontanément, ni même d'ailleurs en réponse à leurs questions. En l'espèce, le Tribunal ne décèle aucune irrégularité sur ce point.
4.2.9 Quant à la violation de l'obligation de motiver, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte toutes ses allégations et de ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier de K._______.
Comme mentionné ci-dessus, le recourant a pu consulter le dossier de la prénommée et présenter ses observations dans son mémoire complémentaire. Partant, ce grief doit être considéré comme guéri, pour autant qu'il ait été violé.
Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est prononcé de manière suffisamment individualisée sur tous les faits et moyens de preuve importants invoqués et produits. A cela s'ajoute que le recourant - qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation très élaborée, accompagné de nombreuses annexes - n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de cette décision et a pu l'attaquer en toute connaissance de cause.
Le Tribunal ne constate donc aucune atteinte à l'obligation de motiver.
4.2.10 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
5. L'intéressé reproche au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.
5.1 Le Tribunal rappelle qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
5.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.367 |
5.2.1 Selon le recourant, le SEM n'a pas suffisamment pris en compte l'aggravation de la situation politique au Sri Lanka, qu'il a étayée par la production de nombreux rapports. En particulier, il n'a pas tenu compte du danger qu'y courent les anciens membres des LTTE. Contrairement à l'avis du SEM, les persécutions à leur encontre se poursuivent. Les anciens sympathisants des LTTE ou les personnes ayant eu un quelconque contact avec ce mouvement sont donc toujours en danger au Sri Lanka.
5.2.2 Le Tribunal constate que le SEM a pris en compte et analysé tous les éléments qui ressortent du dossier et qui concernent directement le recourant. Or, à l'appui du grief selon lequel le SEM n'a pas correctement établi l'état des faits, le recourant n'avance que des éléments relatifs à la situation générale au Sri Lanka, lesquels ne se rapportent pas à sa situation personnelle. Ainsi, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas procédé, dans la décision attaquée, à une description générale de la situation au Sri Lanka, du danger que courent les personnes anciennement liées aux LTTE et de l'impact de l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia sur la situation de certains groupes de personnes. En effet, ces considérations ne se rapportent pas à la situation de l'intéressé.
5.3 Partant, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète dans la décision attaquée.
6.
6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
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1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
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1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
|
1 | Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
2 | La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante. |
3 | Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati. |
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
7.
7.1 En l'occurrence, le recourant déclare craindre des persécutions de la part des autorités en raison de ses contacts avec K._______, une ressortissante sri-lankaise ayant obtenu l'asile en Suisse, qui est sa tante et/ou sa cousine. Entre 2009 et 2014, il a habité avec la prénommée dont le mari a été un membre actif des LTTE. Après la disparition de celui-ci, K._______ l'a activement recherché et eu des contacts étroits avec des gradés au sein des LTTE. Soupçonné de détenir des informations importantes transmises par sa tante, le recourant s'est retrouvé dans le collimateur des autorités.
7.2 Le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet de conclure à l'existence d'un lien de parenté entre le recourant et la prénommée, ni d'admettre qu'ils ont vécu ensemble entre 2009 et 2014. Lors de ses auditions, K._______ n'a, à aucun moment, mentionné le nom de l'intéressé ou celui de son père ; elle n'a jamais exposé avoir habité avec lui, ni déclaré avoir été sortie du camp par le père de l'intéressé. K._______ aurait en revanche affirmé avoir été aidée par un cousin du nom de V._______. En 201(...), elle se serait installée à U._______ puis, en 2014, recherchée par les autorités, elle se serait cachée chez V._______ et chez une tante S._______, à T._______. (N [...], p-v de l'audition du 22 juillet 2014, question 5.02 ; p-v de l'audition du 18 janvier 2016, question 40 et 61). Certes, en réponse à la question 68 de l'audition du 18 janvier 2016 précitée, elle a dit que le fils de V._______ s'appelait Y._______. Rien ne permet toutefois de conclure qu'il s'agit de l'intéressé qui, lui, porte le prénom de (...) et dont le père ne se prénomme pas V._______. Enfin, il ne ressort pas des propos de K._______ qu'elle a été élevée par le père de l'intéressé après le décès de son père, comme celui-là le déclare (p-v de l'audition du 1er novembre 2016, question 102).
Dans son mémoire complémentaire, l'intéressé admet d'ailleurs lui-même qu'il ne ressort pas des déclarations de K._______ que celle-ci est sa tante, mais sa cousine. En effet, la tante de K._______, S._______, est sa mère, voire, selon une seconde version, sa grand-mère ou sa grand-tante.
Le Tribunal ne peut pas admettre un tel argument. Il ressort sans équivoque des auditions de l'intéressé que sa mère s'appelle W._______, née X._______, son père H._______. A aucun moment, le recourant ne mentionne le prénom de V._______, ni le nom de S._______. Partant, il ne s'agit ici que d'une tentative maladroite d'accommoder les allégations de K._______ aux besoins de sa cause. Son jeune âge, souvent avancé pour justifier le caractère vague de ses déclarations, ne peut expliquer qu'il ne connaît pas le nom de ses parents ni le lien de parenté qui le lie à une femme avec qui il dit avoir vécu cinq ans. Il faut encore relever que, lors de l'audition sommaire, le recourant a dit que sa cousine se prénommait J._______ (p-v de l'audition du 5 octobre 2015, question 7.01).
Enfin, il tente d'expliquer les contradictions relevées en affirmant que, pendant ses auditions, K._______ a expressément mentionné des noms d'emprunt pour désigner ses proches et sciemment modifié son discours par peur que ses propos ne parviennent aux autorités sri-lankaises ; elle a ainsi voulu protéger le recourant et sa famille. Cette explication ne saurait être admise. On ne comprend en effet pas comment les déclarations de K._______ risquaient de parvenir aux autorités sri-lankaises et de mettre en danger la vie de l'intéressé, d'autant plus qu'elle avait elle-même été rendue attentive à son devoir de collaboration et à l'obligation de dire la vérité. Force est de constater qu'ici également, le recourant essaie d'aménager le discours de K._______ pour les besoins de sa propre cause. Ce fait remet d'ailleurs sérieusement en question sa crédibilité.
7.3 A cela s'ajoute que les explications de l'intéressé relatives aux recherches, prétendument engagées à son encontre, sont particulièrement inconsistantes et, partant, manquent de vraisemblance.
Pour rappel, le recourant déclare qu'après la fuite du pays de K._______, le (...) 2014, il est revenu habiter chez ses parents. En (...) 2015, il a été recherché à son domicile, mais étant absent, les autorités n'ont pas pu l'interpeler. Après cet épisode, les forces de l'ordre se sont présentées plusieurs fois auprès de sa famille pour s'enquérir de sa présence et l'ont finalement convoqué, convocation à laquelle il n'a pas donné suite. Son père l'a informé de ces visites mais ne lui a pas dit en détails quel risque il courait.
Force est de constater que cette narration se caractérise par un haut degré de généralité et comporte plusieurs incohérences. D'abord, le recourant déclare avoir appris qu'il était recherché par son père. Il n'est toutefois pas en mesure de préciser à combien de reprises les autorités se sont présentées chez lui ni pourquoi elles ont laissé écouler un laps de temps si important entre le départ de sa tante, le (...) 2014, et leur première visite chez lui, en (...) 2015. En effet, si le recourant était si important à leurs yeux, celles-ci n'auraient pas attendu plusieurs mois pour l'arrêter. Par ailleurs, l'intéressé déclare que pendant les visites des autorités, il n'était pas caché, mais à l'école. On ne comprend ainsi pas pourquoi les autorités ne l'ont pas recherché là-bas, alors qu'elles savaient qu'il s'y trouvait. L'explication de l'intéressé selon laquelle elles auraient voulu garder « une apparence propre pour le monde extérieur » et n'ont pas voulu effrayer la population par une arrestation trop ostentatoire n'est pas convaincante (p-v de l'audition du 1er novembre 2016, question 139). Encore une fois, si le recourant représentait effectivement une importance pour les forces de sécurité, celles-ci n'auraient pas hésité à l'arrêter, sachant où il se trouvait.
Enfin, le recourant admet lui-même que ses déclarations sont particulièrement sommaires. Sur ce point, il prétend toutefois ne pas savoir lui-même les raisons et le déroulement des recherches engagées à son encontre. Il explique que son père voulait l'épargner et lui aurait caché les raisons du danger qui le menaçait. Cette explication n'est toutefois pas plausible. D'abord, elle manque de cohérence : en effet, si le père de l'intéressé voulait vraiment le protéger, il ne l'aurait pas envoyé à l'âge de (...) ans vivre avec K._______, soit auprès d'une personne ayant eu des contacts avec les LTTE et vivant cachée ; de même, il ne l'aurait pas emmené à chaque fois qu'il allait signer sa présence auprès des autorités. De plus, au moment de son départ du pays, l'intéressé était âgé de (...) ans. Jeune adulte, il était donc en mesure de comprendre l'enjeu et les raisons de son départ. Enfin, ni son père ni lui ne sauraient ignorer la nécessité d'exposer, de manière précise et détaillée, les motifs d'asile lorsqu'on demande la protection d'un autre pays. Dans ce sens, il n'est pas plausible que le père de l'intéressé lui ait caché les motifs de son départ et les détails des poursuites prétendument engagées contre lui, sachant que son fils allait être amené à les exposer et que son sort en dépendait.
Enfin, et en contradiction avec l'argument précité, le recourant a déclaré à plusieurs reprises lors de ses auditions, qu'à l'époque des faits, il était jeune mais en mesure de comprendre ce qui se passait. A titre d'exemple, il a affirmé que lorsqu'il accompagnait son père pour signer sa présence, il était conscient de la situation : « J'avais l'âge de tout comprendre, j'étais dedans et j'observais ce qui se passait » (p-v de l'audition du 1er novembre 2018, question 100).
Eu égard à ces circonstances, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son père ne l'avait pas mis au courant des motifs ayant conduit à sa fuite du pays pour le protéger n'est pas vraisemblable et apparaît avoir été avancée pour le seul besoin de la cause.
Le Tribunal observe en outre qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un quelconque risque, passé ou futur, de persécution au Sri Lanka à l'encontre de l'intéressé. Comme déjà observé, rien ne témoigne d'un lien de parenté entre lui et K._______, de l'existence d'éventuelles poursuites engagées à son encontre, voire encore d'une volonté réelle des autorités de l'arrêter. L'intéressé n'a en effet jamais eu de contacts personnels avec celles-ci ni avec les LTTE, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il court un risque quelconque.
7.4 Partant, face à des déclarations inconsistantes et en partie incohérentes, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM et constate que l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait une crainte fondée de persécutions au Sri Lanka au moment de son départ du pays.
8.
8.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.
En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. Sa participation à deux manifestations à Z._______, d'ailleurs nullement documentée, n'est pas à même de l'exposer, son rôle n'ayant été que marginal et s'étant limité, selon ses propres déclarations à tenir des pancartes et des drapeaux.
9.
9.1 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com/world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, alors secrétaire d'Etat à la Défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux départements et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri -lanka-35-including-presidents-brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127 174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020).
Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses décisions. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque auquel les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" Threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir.
9.2 Dans le cas d'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
11.
11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
11.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
12.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 84 Fine dell'ammissione provvisoria - 1 La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. |
13.
13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |
|
1 | Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |
2 | Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
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1 | Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2 | Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. |
3 | Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5 |
4 | Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7 |
13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
13.4 Pour les raisons déjà exposées, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
13.5 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
14.
14.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
14.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
|
a | è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP259; |
b | ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o |
c | ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento. |
14.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
14.4 En l'espèce, le recourant, né dans le Vanni, a vécu dans la région de Jaffna, où vit encore toute sa famille, soit ses parents et ses frères et soeurs. Ses proches, relativement aisés, pourront lui apporter le soutien moral et matériel nécessaire pour surmonter les premières difficultés liées à sa réintégration. Par ailleurs, l'intéressé est jeune et a été scolarisé jusqu'à obtenir le O-level, ce qui lui facilitera l'accès à l'emploi. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis quelques troubles d'ordre psychologique, liés à sa situation difficile en tant que requérant d'asile. Dans ces circonstances, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance n'est pas de nature à le mettre en danger.
14.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
15.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
16.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, doit être rejeté.
17.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.367 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
18.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
|
a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
En l'espèce, ceux-ci sont couverts par l'avance des frais versée le 8 mai 2018.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 8 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska