Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2021/2018

Arrêt du 29 mai 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

Parties représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 27 février 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 28 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.

B.
Auditionné sommairement, le 5 octobre 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 1er novembre 2016, A._______ a déclaré être né à B._______ , C._______(district de D._______, région du Vanni), appartenir à l'ethnie tamoule et être de religion hindoue. Il aurait suivi 11 ans de scolarité obligatoire, où il aurait obtenu le O-Level, puis trois mois d'école supérieure (A-Level). Très jeune, il aurait déménagé avec ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs à E._______ (un village situé à F._______, district de Jaffna), où il aurait vécu jusqu'en (...) 2015, avant de se réfugier chez son oncle maternel à G._______. L'intéressé serait issu d'une famille relativement aisée ; son père, chauffeur, aurait vendu son camion pour se consacrer à l'agriculture. L'intéressé aurait de nombreux oncles et tantes au Sri Lanka vivant tous dans le district de Jaffna.

Depuis 200(...), son père, H._______, aurait transporté des armes pour les « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Il aurait été identifié par les autorités, détenu, puis obligé, sous peine de mort, de se présenter régulièrement à I._______, pour signaler sa présence ; il s'y serait rendu accompagné de l'intéressé.

Son père aurait aussi été très proche d'une de ses cousines, dont il se serait occupé à la mort de ses parents, J._______ (selon la première audition) ou K._______ (selon la seconde) qui, sous cette identité, aurait obtenu l'asile en Suisse le (...) janvier 2016 (N [...]). K._______, son mari et leur fils auraient vécu dans le Vanni, avant d'être emmenés dans le camp de réfugiés de L._______, à M._______. Peu après, l'époux de K._______, très engagé au sein des LTTE, aurait disparu.

En (...) 2009, le père de l'intéressé aurait réussi à faire sortir K._______ et son fils de ce camp. Il les aurait installés dans la seconde maison familiale, sise sur une parcelle à proximité de sa demeure. Comme K._______ vivait seule avec son enfant, il aurait été convenu que le recourant s'installe chez elle, pour la soutenir et lui tenir compagnie.

En 2014, K._______ aurait été recherchée par les autorités. Celles-ci supposaient qu'ayant eu des contacts avec les LTTE, elle pourrait fournir des informations importantes, notamment sur le lieu où étaient cachées des armes. Par crainte d'être arrêtée et avec l'aide du père de l'intéressé, elle aurait quitté le Sri Lanka le (...) 2014 et le recourant serait retourné vivre chez ses parents. Lors de la fouille de la maison, dans laquelle celle-ci avait habité, les autorités auraient découvert une photographie la montrant avec l'intéressé et des tiers auraient dévoilé son identité. En (...) 2015, deux personnes armées, habillées en civil, seraient venues le chercher à son domicile ; les forces de sécurité seraient revenues à plusieurs reprises, mais l'intéressé étant à chaque fois absent, il aurait été convoqué pour un interrogatoire. Son père lui aurait interdit d'y aller et, pour le mettre à l'abri, l'aurait installé chez son oncle, en (...) 2015. Comme les autorités le recherchaient toujours et/ou comme la femme de son oncle l'accusait de courtiser sa fille, son père l'aurait envoyé à Colombo pour qu'il quitte le pays.

A la question : « Pour quelle raison ils vous recherchaient ? » le recourant a répondu que les autorités voulaient retrouver sa tante et pensaient qu'il pouvait les renseigner sur elle et sur son époux, membre actif des LTTE, voire faire pression sur elle pour qu'elle se rende. Les autorités auraient souhaité arrêter toutes les personnes qui avaient eu des liens avec l'époux de sa tante.

Le (...) 2015, l'intéressé, muni d'un passeport établi à son nom grâce à un passeur, aurait embarqué pour le N._______ ou O._______ avant d'atterrir à P._______. En passant par la Turquie et par d'autres pays, dont il ne se souvenait pas des noms, il serait arrivé en Suisse, le 28 septembre 2015.

Après son départ du pays, il aurait appris que son père avait subi des violences et avait été interrogé ; celui-ci aurait dû regarder une vidéo enregistrant le moment où les autorités auraient trouvé des armes cachées au domicile de sa tante dans le Vanni. L'intéressé aurait ensuite évité de contacter ses proches pour ne pas les mettre en danger. Son père aurait en effet annoncé aux autorités que son fils était parti avec K._______ et qu'il ne savait pas où il se trouvait.

S'agissant de son état de santé, le recourant a déclaré que parfois, en raison de son vécu difficile, il n'allait pas bien et avait des pensées suicidaires. Il n'aurait pas consulté de médecin.

A des dates indéterminées, le recourant aurait participé à deux manifestations devant le Q._______. Il aurait tenu des drapeaux et des pancartes et crié des slogans.

C.
Par décision du 27 février 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a relevé que les activités passées de son père qui, sans être membre des LTTE, soutenait ce mouvement, n'étaient pas de nature à exposer l'intéressé à des représailles. K._______ n'aurait pas eu personnellement des activités en faveur des LTTE et celui-ci n'aurait fait que déduire qu'elle était recherchée du fait que son époux était un membre gradé des LTTE, information qu'il tenait de son père. Il ne s'agirait donc que de simples suppositions. De plus, rien dans le dossier ne démontrerait que le recourant avait effectivement vécu avec elle.

Par ailleurs, ses propos relatifs aux recherches menées à son encontre seraient vagues et peu précis. L'intéressé n'aurait pas pu indiquer combien de fois il aurait été recherché, ni détailler le déroulement des rencontres entre les autorités et ses parents. Les raisons pour lesquelles celles-ci ne se seraient pas présentées à l'école ne seraient pas plausibles et le fait même qu'il se soit agi des autorités qu'une simple supposition, son père l'ayant déduit après avoir vu une arme ; il en serait de même du fait d'être recherché parce qu'il détenait des informations au sujet de sa tante. Avoir été dénoncé par des tiers serait en outre insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécution future.

Le SEM a retenu que le recourant n'avait jamais exercé d'activité politique et n'avait jamais eu de contacts personnels avec les LTTE. Il n'aurait pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises. Enfin, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo avec son passeport, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait effectivement été recherché par les autorités.

Tenant compte de ces éléments, le SEM a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices permettant d'admettre la survenance, dans un avenir proche, de sérieux préjudices à l'encontre de l'intéressé, étant précisé que son récit comportait en outre des divergences avec celui de K._______, notamment sur leur lieu de vie et la prétendue aide apportée par son père.

Le SEM a encore constaté que le recourant n'avait pas à craindre d'être exposé ultérieurement à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison d'éventuels facteurs de risque.

Concernant sa participation à des manifestations en Suisse, le SEM a souligné que l'intéressé n'avait pas exercé de fonctions particulières, la seule tenue d'une pancarte n'étant pas constitutive d'un engagement spécifique.

L'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka serait par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible. Le SEM a souligné qu'originaire de C._______ et ayant vécu la plupart de sa vie dans le village de E._______, où vivait encore toute sa famille, le requérant ne courrait aucun danger en retournant dans cette région. Jeune célibataire, instruit, il n'allait pas rencontrer de difficulté majeure liée à sa réintégration.

Quant aux idées suicidaires, le recourant n'avait pas allégué suivre un traitement médical en Suisse. Le SEM a toutefois rappelé que les idées suicidaires exprimées par des requérants d'asile en situation d'instabilité, n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution de leur renvoi, des troubles dépressifs de ce type pouvant accompagner les personnes touchées par la difficulté de se projeter dans l'avenir.

D.
Le 3 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu :

- à la communication des noms des personnes en charge du dossier et à la confirmation du caractère aléatoire du choix de ces personnes (conclusion no 1) ;

- à la consultation de toutes les pièces du dossier SEM (N [...]), ainsi qu'à la consultation du dossier SEM de K._______ (N [...]) et à l'octroi d'un délai pour déposer un complément au recours (conclusion no 2) ;

- à la consultation des sources, non accessibles publiquement, utilisées par le SEM dans le cadre de son état de situation du 16 août 2016 et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours (conclusion n° 3) ;

- principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, pour violation de l'interdiction de l'arbitraire, du droit d'être entendu, de l'obligation de motiver, et/ou en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (conclusions nos 4 à 7) ;

- subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (conclusion no 8) ;

- plus subsidiairement, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, et au constat de l'illicéité ou, du moins, de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (conclusion n 9).

Le recourant a joint à son recours 52 annexes. Il s'agit surtout de rapports et d'articles de presse, relatifs à la situation politique au Sri Lanka.

E.

E.a Concernant les griefs « formels », le recourant a motivé sa demande tendant à connaître la composition du collège des juges appelés à statuer sur sa cause. Il a mis l'accent sur l'importance du choix aléatoire de ces personnes.

E.b Dans un chapitre intitulé « Materielles », le recourant a reproché au SEM de ne pas lui avoir donné accès aux pièces du dossier, en particulier à celles du dossier N (...) de K._______ et au rapport concernant la situation au Sri Lanka du 16 août 2016, cité dans la décision attaquée. L'autorité intimée aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire, son droit d'être entendu et l'obligation de motiver la décision. Enfin, elle n'aurait pas établi les faits de manière exacte et complète.

E.b.a S'agissant de l'accès aux pièces du dossier de K._______, qui a obtenu l'asile en Suisse, le recourant a précisé que ses propres motifs d'asile étaient étroitement liés à ceux de la prénommée dont le nom avait d'ailleurs été mentionné par le SEM dans la décision attaquée. Les déclarations de K._______ seraient donc très importantes pour comprendre les siens.

Comme l'intéressé l'avait dit lors de ses auditions, son père ne l'aurait pas mis au courant des détails des événements qui le concernaient, notamment des persécutions qu'il risquait d'encourir, en raison de son jeune âge à l'époque des faits. Pour la même raison, il n'aurait pas non plus été informé des activités de son père pour les LTTE, ni de celles du mari de sa tante, mais uniquement qu'il était recherché par les forces de sécurité sri-lankaises en raison de la fuite du pays de K._______.

Le recourant a ainsi demandé de pouvoir consulter toutes les pièces importantes de la cause, dont en particulier le dossier N (...) de K._______, et d'être autorisé à déposer des observations sous forme d'un mémoire complémentaire.

E.b.b Quant au rapport du 16 août 2016, le recourant a mis en avant qu'il était inadmissible que le SEM lui oppose une source qui n'était pas publique et sur laquelle il ne pouvait pas prendre position. Il a rappelé que selon les scientifiques, il arrivait très souvent que les requérants d'asile, en raison de leur vécu traumatisant, ne soient pas en mesure de se souvenir de tous les événements pertinents pour leur demande et que des preuves, et partant des sources d'informations comme des rapports, revêtent une importance majeure. Les sources d'informations dont disposait l'autorité intimée devaient donc être accessibles pour que la partie à laquelle elles étaient opposées puisse les connaître et y répondre.

Par ailleurs, l'intéressé a relevé que les informations provenant d'un rapport remontant à 2016 n'étaient plus d'actualité. Fin juillet 2017, la Haute Cour de Vavuniya aurait rendu un arrêt condamnant un ancien membre des LTTE à une peine de réclusion à vie. Ce jugement remettrait en cause les affirmations du SEM, selon lesquelles les anciens membres des LTTE ne risqueraient plus aucune poursuite au Sri Lanka.

E.b.c Le recourant a rappelé que les informations sur les recherches dont il avait été l'objet étaient limitées ; il aurait entendu des discussions et son père lui aurait donné quelques explications générales, sans entrer dans les détails. Par ailleurs, en raison de son jeune âge, il n'aurait pas été en mesure de tout comprendre. La personne chargée de son audition n'aurait pas compris cela et aurait insisté à tort sur certaines de ses déclarations (telle la question 106 de l'audition du 1er novembre 2016) afin qu'il précise ses propos, alors que cela n'était pas possible. Le recourant aurait pourtant expliqué à plusieurs reprises qu'il ne savait pas grand-chose des recherches dont il était la cible et qu'il n'en connaissait pas les raisons, étant donné qu'il n'avait pas été membre des LTTE ni eu de contacts avec ce mouvement. Il savait uniquement que les poursuites engagées à son encontre étaient liées à l'activité de sa tante.

L'intéressé aurait, après ses auditions et après avoir reçu la décision du SEM, parlé avec sa tante K._______ qui habiterait actuellement à R._______ et en aurait appris un peu plus. Après la disparition de son mari, K._______ aurait fait des recherches, contactant diverses personnes, dont des activistes des LTTE, qui connaissaient son mari. Elle aurait caché cette activité au recourant afin de ne pas le mettre sous pression, car il était très jeune lorsqu'ils habitaient ensemble entre 2009 et 2014. Malgré cela, et afin d'éviter une résurgence des LTTE, les autorités sri-lankaises pourraient supposer que le recourant détiendrait des informations importantes sur les contacts de sa tante au sein des LTTE. Après que K._______ avait fui le pays, les autorités ne pouvaient interroger que le recourant. Ainsi et même si celui-ci ne savait rien, celles-là pourraient être disposées à le torturer pour lui extorquer des informations.

E.c Dans un chapitre intitulé « motifs de cassation », le recourant a motivé les violations alléguées.

E.c.a Violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

L'intéressé a mis en avant que le chargé d'audition était conscient qu'à la fin de la guerre, en 2009, il n'était âgé que de (...) ans et laissé par sa famille dans l'ignorance. Le SEM savait également que ses motifs d'asile devaient être analysés à la lumière de ceux de sa tante K._______. Partant, en négligeant de se référer à ce dossier, le SEM n'aurait clairement pas établi de manière complète et exacte l'état de faits pertinent, ce qui violerait le principe de l'interdiction d'arbitraire et heurterait le sentiment de justice.

E.c.b Violation du droit d'être entendu.

Le laps de temps entre les deux auditions et entre les auditions et la prise de décision serait beaucoup trop important. L'intéressé a rappelé que l'audition sommaire avait eu lieu le 5 octobre 2015, et l'audition sur les motifs, le 1er novembre 2016. Une année et demi se serait écoulée entre la dernière audition et la prise de décision, le 27 février 2018. Cette manière de procéder ne serait pas adéquate. Un requérant d'asile devrait être entendu très rapidement après le dépôt de sa demande, faute de quoi il ne serait pas aisé d'apprécier la vraisemblable de ses déclarations. Le Tribunal ne devrait pas cautionner une telle manière de faire en usant de blocs de textes (Textbaustein), mais devrait assumer ses responsabilités et améliorer le fonctionnement du SEM.

De plus, le fait de rendre la décision une année et demi après l'audition de l'intéressé aurait manifestement influencé la qualité de celle-là.

En outre, elle aurait été prise par une autre personne que celle qui avait auditionné l'intéressé, ce qui représentait aussi une violation de son droit d'être entendu. Le SEM ne suivrait pas ses propres prescriptions en la matière. Si le Tribunal ne devait pas casser la décision, il devrait à tout le moins entendre la personne en charge de l'audition pour recueillir son impression sur la vraisemblance des déclarations du recourant.

E.c.c Violation de l'obligation de motiver.

Dans la mesure où l'autorité n'aurait pas pris en compte tous les faits importants, dont les activités de la tante de l'intéressé, la motivation de la décision rendue ne pouvait pas être correcte.

E.c.d Etablissement incomplet et incorrect de l'état de fait.

Le recourant a rappelé les dispositions légales imposant aux autorités d'établir les faits (art. 6 LAsi et 12 PA) et a une nouvelle fois mis l'accent sur la nécessité d'inclure les données du dossier de sa tante K._______.

L'intéressé a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète la situation au Sri Lanka, de sorte que dite autorité ne serait pas en mesure d'évaluer le risque qu'il courrait réellement en cas de retour. Il conviendrait de prendre en compte toutes les sources nouvelles accessibles, notamment un rapport sur la situation au Sri Lanka du 12 octobre 2017.

Le recourant a cité de multiples sources sur le Sri Lanka. La situation dans ce pays ne se serait pas améliorée après l'élection du nouveau président. En particulier, les droits de l'homme ne seraient toujours pas protégés, les Musulmans et les femmes dans les zones de conflit particulièrement à risque. Il en serait de même des personnes d'origine tamoule, même si elles n'avaient eu que peu de lien avec les LTTE.

Par ailleurs, la situation des anciens membres des LTTE se serait détériorée et de nouvelles poursuites pourraient être engagées à leur encontre. Il en irait ainsi de K._______, les informations qu'elle détiendrait sur son mari étant particulièrement importantes pour les autorités. Ayant été en contact avec elle, le recourant serait particulièrement exposé à des poursuites.

Celui-ci est encore revenu sur l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia en juillet 2017 et a souligné l'importance de cette décision pour la pratique des autorités suisses en matière d'asile. Il a admis que le Tribunal s'était déjà prononcé sur l'arrêt de la Haute Cour de Vavunyia rendu en juillet 2017, mais il n'aurait pas compris l'état de fait. Actuellement, les poursuites à l'encontre des membres des LTTE auraient pris une nouvelle forme et viseraient également des personnes avec des activités à l'étranger.

Enfin, il a encore une fois mis en exergue que l'état de faits pertinent n'avait pas été correctement établi en raison de l'ignorance du dossier de K._______. L'estimation de la vraisemblance des propos de l'intéressé n'avait donc pas pu être correctement effectuée.

F.
Par décision incidente du 17 avril 2018, la juge en charge du dossier a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs. L'avance a été versée le 8 mai 2018.

G.
Le 8 mai 2018, le recourant a réitéré sa demande de connaître les membres du collège ainsi que de consulter le dossier N (...).

H.
Le 17 mai 2018, le SEM a octroyé au représentant de l'intéressé la possibilité de consulter le dossier N (...) de K._______.

I.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la juge en charge du dossier a communiqué à l'intéressé les noms des juges composant le collège appelé à statuer sur son recours, ainsi que celui du greffier, renvoyant aux dispositions topiques du règlement du 17 août 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1).

Elle a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la consultation du rapport du 16 août 2016 sur la situation au Sri Lanka, dit rapport ne se référant pas directement à la situation de l'intéressé et n'étant cité qu'à titre auxiliaire dans la décision attaquée, information qui avait d'ailleurs déjà été transmise au mandataire dans le cadre d'autres procédures.

La juge instructrice a également octroyé au recourant la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.

J.
Le 1er juin 2018, le recourant a fait usage de cette possibilité.

Il a observé que K._______ avait obtenu l'asile en Suisse en raison des activités de son mari au sein des LTTE.

Il a confirmé que K._______ était sa parente, même si cela ne ressortait pas clairement des déclarations de cette dernière. Ce manque de clarté serait dû au fait que le langage informel au Sri Lanka désignait les membres de la famille par les termes « oncles » ou « tantes », alors qu'en réalité le lien de parenté résultait de connexions plus lointaines que l'acception occidentale de ces termes supposait. K._______ serait, selon ses propres explications, la nièce de son père et, par conséquent la cousine de celui-ci. S._______ serait donc la mère du recourant.

Celui-ci a admis qu'il ne ressortait pas davantage des déclarations de sa cousine qu'ils avaient habité ensemble entre 2009 et 2014. K._______ aurait procédé ainsi car elle aurait voulu protéger ses proches restés au Sri Lanka, dont l'intéressé et sa famille. Par précaution, elle aurait donc sciemment rendu ses propos flous pour ne pas dévoiler des informations importantes. Elle aurait eu peur que les autorités sri-lankaises ne s'emparent du contenu de ses auditions.

L'intéressé a ainsi rappelé que K._______ avait déclaré avoir habité entre 2009 et 2012 à T._______ chez sa tante S._______ ; en 2012, elle aurait déménagé à U._______. En réalité toutefois, selon l'intéressé, elle aurait habité avec lui, son père et sa mère entre 2009 et 2014.

Sur la base de ces considérations, le recourant a demandé au Tribunal qu'il charge le SEM d'interroger K._______, voire qu'il l'auditionne lui-même, afin d'établir clairement les faits.

Enfin, le recourant a attiré l'attention du Tribunal sur un nouveau rapport du 31 mai 2018 qu'il a joint à son envoi, ainsi qu'un CD contenant divers moyens de preuve, qui démontreraient, une fois encore, que la situation au Sri Lanka ne se serait pas améliorée, rendant nécessaire une nouvelle analyse de la part du Tribunal.

K.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 juin 2018.

Il a noté que l'existence d'un lien de parenté entre le recourant et K._______ ne ressortait pas du dossier. En effet, la prénommée n'aurait jamais mentionné le nom du père de l'intéressé, soit H._______ (N [...]), mais uniquement celui d'un cousin nommé V._______ et d'une tante maternelle (...), auprès de laquelle elle se serait cachée ; elle n'aurait de plus jamais dit avoir vécu avec le fils de V._______. Finalement, le recourant aurait indiqué que sa mère s'appelait W._______, née X._______, et non pas S._______, comme indiqué dans le complément au recours.

Concernant l'arrêt de la Haute Cour de Vavuniya du 25 juillet 2017, le SEM a relevé que cette instance avait condamné un ancien cadre des LTTE à une peine de réclusion pour avoir recruté des enfants soldats. Ce fait ne pouvait donc pas être considéré comme un indice de la volonté des autorités sri-lankaises de poursuivre le recourant personnellement. Rien dans le dossier ne suggérait un lien entre la situation de l'ancien cadre des LTTE, condamné par l'arrêt en question, et le recourant.

Enfin, le SEM a observé que les nombreux moyens de preuves déposés, portant sur la situation générale au Sri Lanka, ne modifiaient pas la solution retenue.

L.
Dans sa réplique du 11 juillet 2018, le recourant a une nouvelle fois affirmé que les déclarations de K._______ étaient souvent contradictoires et que le lien de parenté qui les liait n'était pas clair. S._______ serait sa grand-mère voire, selon une autre version, sa grand-tante. Il a mis l'accent sur la réponse de K._______ aux questions 67 et 68 de l'audition du 18 janvier 2018 : « J'ai été recherchée chez mon cousin V._______ (...) Après mon départ, son fils avait des problèmes » ; « Le fils de V._______ s'appelle Y._______. V._______ c'est le pseudonyme de mon cousin ». Sur la base de ces considérations, il a conclu que sa parenté avec K._______ devait être tenue pour établie, ainsi que le risque de persécution réflexe du fait de ce lien de parenté.

Dans un deuxième temps, le recourant a réitéré son argumentation relative à la pertinence de l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia : les anciens membres des LTTE seraient toujours en danger au Sri Lanka. Le SEM et le Tribunal auraient mal compris l'état des faits de l'arrêt en question. La personne condamnée aurait recruté un jeune de 18 ans, non des enfants.

M.
Le 10 mars 2020, le recourant a fait état de l'aggravation de la situation au Sri Lanka. Il a joint à son envoi des nouveaux moyens de preuve, dont un rapport daté du 23 janvier 2020 et un enregistrement CD.

La situation se serait encore détériorée après l'élection du nouveau président, Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019. En six points, il a présenté les derniers développements concernant les droits de l'homme et la situation politique en général, qui aurait des conséquences pour les requérants d'asile déboutés devant retourner dans leur pays. Puis, il a énuméré les cas de violations des droits fondamentaux, des limitations des libertés individuelles, notamment de la liberté d'opinion et des droits des minorités ; il a pointé une militarisation grandissante du pays. En troisième lieu, il a présenté les positions des organisations de protection des droits humains sur la situation dans le pays. Il a conclu qu'il ressortait de ces nouveaux rapports que la situation au Sri Lanka était très précaire.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
aLAsi), le recours est recevable.

1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
, 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEI, en relation avec l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

2.

2.1 Dans son recours, l'intéressé requiert l'audition de K._______ pour prouver l'existence d'un lien de parenté entre lui et la prénommée et le fait qu'il a habité avec elle durant cinq ans.

2.2 Le Tribunal constate qu'il y a lieu de rejeter cette demande. En effet, disposant des procès-verbaux des auditions de l'intéressé (N [...]) et de K._______ (N [...]), il a toutes informations nécessaires pour déterminer si le SEM a correctement établi l'état de fait pertinent.

3.
Le recourant requiert de pouvoir consulter le dossier de K._______ (N [...]). Le 17 mai 2018, le SEM lui a fait parvenir le dossier de la cause et, le 1er juin 2018, l'intéressé a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel il a présenté ses observations. Cette demande n'est en conséquence plus d'actualité.

4.
L'intéressé formule plusieurs griefs d'ordre formel. Pour les étayer, il avance un certain nombre d'arguments, dont une partie se répète et sert d'appui à plusieurs des griefs allégués.

4.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte les informations contenues dans le dossier de K._______. En omettant de procéder de la sorte, l'autorité intimée a si gravement porté atteinte à l'obligation d'établir l'état de fait pertinent que la décision rendue est arbitraire et heurte le sentiment de justice.

4.1.1 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM s'est bel et bien référé aux déclarations de K._______. En particulier, il a relevé que celles-ci divergeaient des propos de l'intéressé (page 4 de la motivation de la décision attaquée). Dans ce sens, le reproche fait à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte le dossier de K._______ n'est pas fondé.

4.1.2 A cela s'ajoute que, dans son complément au recours du 1er juin 2018, l'intéressé a lui-même constaté que les déclarations de K._______ étaient floues et parfois contradictoires, notamment avec les siennes. Partant, il ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas accordé plus d'importance à celles-là dans sa décision.

4.1.3 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision attaquée ne viole pas le principe de l'interdiction de l'arbitraire.

4.2 L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, notamment en ce qui concerne l'obligation de motiver.

4.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

4.2.2 Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le SEM a laissé s'écouler un laps de temps trop important entre le dépôt de sa demande d'asile, ses deux auditions et la date à laquelle il a rendu la décision le concernant. Il a ainsi été privé de la possibilité de relater de manière précise son vécu, le meilleur moment pour interroger un requérant d'asile sur ses motifs étant celui suivant directement le dépôt de sa demande. En conséquence, ses déclarations sont partielles et lacunaires et le SEM s'est privé de la possibilité d'évaluer correctement la vraisemblance de ses propos.

4.2.3 En l'espèce, l'analyse du dossier ne permet pas de déceler des erreurs procédurales. L'intéressé, qui a déposé sa demande d'asile le 28 septembre 2015, a été entendu sommairement, le 5 octobre 2015. Il s'agit donc d'un intervalle de sept jours. Certes, l'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er novembre 2016, soit treize mois plus tard. Cette circonstance n'est toutefois pas pertinente, tenant compte du fait qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué des événements remontant à 2009 et ayant eu lieu en partie en 2014. Il est ainsi permis de retenir que l'écoulement du temps n'a pas influencé la capacité de l'intéressé à relater ses motifs d'asile essentiels, ceux-ci remontant à des dates bien plus lointaines que celle de son départ du pays. A cela s'ajoute le fait, d'ailleurs accentué à maintes reprises par l'intéressé dans son recours, qu'il n'a jamais été vraiment au courant des raisons pour lesquelles il était poursuivi, son père lui ayant caché les détails de la situation dans laquelle il se trouvait. Eu égard à cette circonstance, le moment auquel les auditions de l'intéressé ont eu lieu en Suisse n'est pas déterminant, le recourant ayant lui-même admis ne pas disposer d'informations détaillées.

4.2.4 Le Tribunal observe enfin que s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit entreprise dans un délai relativement court suite à l'audition sommaire, un délai de treize mois ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM, justifiant la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, dans de telles circonstances, il ne peut être exigé, qu'indépendamment du nombre de demandes d'asile pendantes, de tels délais d'ordre soient scrupuleusement respectés.

4.2.5 Selon l'intéressé, le SEM a aussi porté atteinte à son droit d'être entendu car il a été interrogé par une autre personne que celle qui a rendu la décision. Cette manière de procéder est contraire aux recommandations des experts, notamment du Prof. Walter Kälin, qui préconise que la procédure d'asile devant le SEM (les auditions et la décision) soit menée par la même personne.

4.2.6 Le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas non plus d'une irrégularité procédurale. En effet, aucune prescription légale n'impose au SEM de procéder de la manière décrite par le recourant.

4.2.7 Enfin, à plusieurs reprises dans son recours, l'intéressé a signalé que la personne qui l'interrogeait demandait de nombreuses précisions sur certaines de ses déclarations, ignorant qu'à l'époque il était très jeune et n'était pas au courant des poursuites le menaçant.

4.2.8 Il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions que les collaborateurs du SEM chargés de les mener ont procédé de manière inadéquate pour questionner l'intéressé, voire qu'ils lui ont posé trop de questions. Le but d'une audition est de permettre à un requérant d'asile de présenter, de manière la plus précise possible, ses motifs ; dans le cas d'espèce, les chargés d'audition ont tenté d'obtenir les clarifications nécessaires que le recourant ne donnait pas spontanément, ni même d'ailleurs en réponse à leurs questions. En l'espèce, le Tribunal ne décèle aucune irrégularité sur ce point.

4.2.9 Quant à la violation de l'obligation de motiver, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas pris en compte toutes ses allégations et de ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier de K._______.

Comme mentionné ci-dessus, le recourant a pu consulter le dossier de la prénommée et présenter ses observations dans son mémoire complémentaire. Partant, ce grief doit être considéré comme guéri, pour autant qu'il ait été violé.

Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est prononcé de manière suffisamment individualisée sur tous les faits et moyens de preuve importants invoqués et produits. A cela s'ajoute que le recourant - qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation très élaborée, accompagné de nombreuses annexes - n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de cette décision et a pu l'attaquer en toute connaissance de cause.

Le Tribunal ne constate donc aucune atteinte à l'obligation de motiver.

4.2.10 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5. L'intéressé reproche au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.

5.1 Le Tribunal rappelle qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM.

5.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

5.2.1 Selon le recourant, le SEM n'a pas suffisamment pris en compte l'aggravation de la situation politique au Sri Lanka, qu'il a étayée par la production de nombreux rapports. En particulier, il n'a pas tenu compte du danger qu'y courent les anciens membres des LTTE. Contrairement à l'avis du SEM, les persécutions à leur encontre se poursuivent. Les anciens sympathisants des LTTE ou les personnes ayant eu un quelconque contact avec ce mouvement sont donc toujours en danger au Sri Lanka.

5.2.2 Le Tribunal constate que le SEM a pris en compte et analysé tous les éléments qui ressortent du dossier et qui concernent directement le recourant. Or, à l'appui du grief selon lequel le SEM n'a pas correctement établi l'état des faits, le recourant n'avance que des éléments relatifs à la situation générale au Sri Lanka, lesquels ne se rapportent pas à sa situation personnelle. Ainsi, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas procédé, dans la décision attaquée, à une description générale de la situation au Sri Lanka, du danger que courent les personnes anciennement liées aux LTTE et de l'impact de l'arrêt rendu par la Haute Cour de Vavunyia sur la situation de certains groupes de personnes. En effet, ces considérations ne se rapportent pas à la situation de l'intéressé.

5.3 Partant, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète dans la décision attaquée.

6.

6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).

7.

7.1 En l'occurrence, le recourant déclare craindre des persécutions de la part des autorités en raison de ses contacts avec K._______, une ressortissante sri-lankaise ayant obtenu l'asile en Suisse, qui est sa tante et/ou sa cousine. Entre 2009 et 2014, il a habité avec la prénommée dont le mari a été un membre actif des LTTE. Après la disparition de celui-ci, K._______ l'a activement recherché et eu des contacts étroits avec des gradés au sein des LTTE. Soupçonné de détenir des informations importantes transmises par sa tante, le recourant s'est retrouvé dans le collimateur des autorités.

7.2 Le Tribunal constate que rien dans le dossier ne permet de conclure à l'existence d'un lien de parenté entre le recourant et la prénommée, ni d'admettre qu'ils ont vécu ensemble entre 2009 et 2014. Lors de ses auditions, K._______ n'a, à aucun moment, mentionné le nom de l'intéressé ou celui de son père ; elle n'a jamais exposé avoir habité avec lui, ni déclaré avoir été sortie du camp par le père de l'intéressé. K._______ aurait en revanche affirmé avoir été aidée par un cousin du nom de V._______. En 201(...), elle se serait installée à U._______ puis, en 2014, recherchée par les autorités, elle se serait cachée chez V._______ et chez une tante S._______, à T._______. (N [...], p-v de l'audition du 22 juillet 2014, question 5.02 ; p-v de l'audition du 18 janvier 2016, question 40 et 61). Certes, en réponse à la question 68 de l'audition du 18 janvier 2016 précitée, elle a dit que le fils de V._______ s'appelait Y._______. Rien ne permet toutefois de conclure qu'il s'agit de l'intéressé qui, lui, porte le prénom de (...) et dont le père ne se prénomme pas V._______. Enfin, il ne ressort pas des propos de K._______ qu'elle a été élevée par le père de l'intéressé après le décès de son père, comme celui-là le déclare (p-v de l'audition du 1er novembre 2016, question 102).

Dans son mémoire complémentaire, l'intéressé admet d'ailleurs lui-même qu'il ne ressort pas des déclarations de K._______ que celle-ci est sa tante, mais sa cousine. En effet, la tante de K._______, S._______, est sa mère, voire, selon une seconde version, sa grand-mère ou sa grand-tante.

Le Tribunal ne peut pas admettre un tel argument. Il ressort sans équivoque des auditions de l'intéressé que sa mère s'appelle W._______, née X._______, son père H._______. A aucun moment, le recourant ne mentionne le prénom de V._______, ni le nom de S._______. Partant, il ne s'agit ici que d'une tentative maladroite d'accommoder les allégations de K._______ aux besoins de sa cause. Son jeune âge, souvent avancé pour justifier le caractère vague de ses déclarations, ne peut expliquer qu'il ne connaît pas le nom de ses parents ni le lien de parenté qui le lie à une femme avec qui il dit avoir vécu cinq ans. Il faut encore relever que, lors de l'audition sommaire, le recourant a dit que sa cousine se prénommait J._______ (p-v de l'audition du 5 octobre 2015, question 7.01).

Enfin, il tente d'expliquer les contradictions relevées en affirmant que, pendant ses auditions, K._______ a expressément mentionné des noms d'emprunt pour désigner ses proches et sciemment modifié son discours par peur que ses propos ne parviennent aux autorités sri-lankaises ; elle a ainsi voulu protéger le recourant et sa famille. Cette explication ne saurait être admise. On ne comprend en effet pas comment les déclarations de K._______ risquaient de parvenir aux autorités sri-lankaises et de mettre en danger la vie de l'intéressé, d'autant plus qu'elle avait elle-même été rendue attentive à son devoir de collaboration et à l'obligation de dire la vérité. Force est de constater qu'ici également, le recourant essaie d'aménager le discours de K._______ pour les besoins de sa propre cause. Ce fait remet d'ailleurs sérieusement en question sa crédibilité.

7.3 A cela s'ajoute que les explications de l'intéressé relatives aux recherches, prétendument engagées à son encontre, sont particulièrement inconsistantes et, partant, manquent de vraisemblance.

Pour rappel, le recourant déclare qu'après la fuite du pays de K._______, le (...) 2014, il est revenu habiter chez ses parents. En (...) 2015, il a été recherché à son domicile, mais étant absent, les autorités n'ont pas pu l'interpeler. Après cet épisode, les forces de l'ordre se sont présentées plusieurs fois auprès de sa famille pour s'enquérir de sa présence et l'ont finalement convoqué, convocation à laquelle il n'a pas donné suite. Son père l'a informé de ces visites mais ne lui a pas dit en détails quel risque il courait.

Force est de constater que cette narration se caractérise par un haut degré de généralité et comporte plusieurs incohérences. D'abord, le recourant déclare avoir appris qu'il était recherché par son père. Il n'est toutefois pas en mesure de préciser à combien de reprises les autorités se sont présentées chez lui ni pourquoi elles ont laissé écouler un laps de temps si important entre le départ de sa tante, le (...) 2014, et leur première visite chez lui, en (...) 2015. En effet, si le recourant était si important à leurs yeux, celles-ci n'auraient pas attendu plusieurs mois pour l'arrêter. Par ailleurs, l'intéressé déclare que pendant les visites des autorités, il n'était pas caché, mais à l'école. On ne comprend ainsi pas pourquoi les autorités ne l'ont pas recherché là-bas, alors qu'elles savaient qu'il s'y trouvait. L'explication de l'intéressé selon laquelle elles auraient voulu garder « une apparence propre pour le monde extérieur » et n'ont pas voulu effrayer la population par une arrestation trop ostentatoire n'est pas convaincante (p-v de l'audition du 1er novembre 2016, question 139). Encore une fois, si le recourant représentait effectivement une importance pour les forces de sécurité, celles-ci n'auraient pas hésité à l'arrêter, sachant où il se trouvait.

Enfin, le recourant admet lui-même que ses déclarations sont particulièrement sommaires. Sur ce point, il prétend toutefois ne pas savoir lui-même les raisons et le déroulement des recherches engagées à son encontre. Il explique que son père voulait l'épargner et lui aurait caché les raisons du danger qui le menaçait. Cette explication n'est toutefois pas plausible. D'abord, elle manque de cohérence : en effet, si le père de l'intéressé voulait vraiment le protéger, il ne l'aurait pas envoyé à l'âge de (...) ans vivre avec K._______, soit auprès d'une personne ayant eu des contacts avec les LTTE et vivant cachée ; de même, il ne l'aurait pas emmené à chaque fois qu'il allait signer sa présence auprès des autorités. De plus, au moment de son départ du pays, l'intéressé était âgé de (...) ans. Jeune adulte, il était donc en mesure de comprendre l'enjeu et les raisons de son départ. Enfin, ni son père ni lui ne sauraient ignorer la nécessité d'exposer, de manière précise et détaillée, les motifs d'asile lorsqu'on demande la protection d'un autre pays. Dans ce sens, il n'est pas plausible que le père de l'intéressé lui ait caché les motifs de son départ et les détails des poursuites prétendument engagées contre lui, sachant que son fils allait être amené à les exposer et que son sort en dépendait.

Enfin, et en contradiction avec l'argument précité, le recourant a déclaré à plusieurs reprises lors de ses auditions, qu'à l'époque des faits, il était jeune mais en mesure de comprendre ce qui se passait. A titre d'exemple, il a affirmé que lorsqu'il accompagnait son père pour signer sa présence, il était conscient de la situation : « J'avais l'âge de tout comprendre, j'étais dedans et j'observais ce qui se passait » (p-v de l'audition du 1er novembre 2018, question 100).

Eu égard à ces circonstances, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle son père ne l'avait pas mis au courant des motifs ayant conduit à sa fuite du pays pour le protéger n'est pas vraisemblable et apparaît avoir été avancée pour le seul besoin de la cause.

Le Tribunal observe en outre qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un quelconque risque, passé ou futur, de persécution au Sri Lanka à l'encontre de l'intéressé. Comme déjà observé, rien ne témoigne d'un lien de parenté entre lui et K._______, de l'existence d'éventuelles poursuites engagées à son encontre, voire encore d'une volonté réelle des autorités de l'arrêter. L'intéressé n'a en effet jamais eu de contacts personnels avec celles-ci ni avec les LTTE, de sorte qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il court un risque quelconque.

7.4 Partant, face à des déclarations inconsistantes et en partie incohérentes, le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM et constate que l'intéressé n'a pas démontré qu'il avait une crainte fondée de persécutions au Sri Lanka au moment de son départ du pays.

8.

8.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. De même, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale. Sa participation à deux manifestations à Z._______, d'ailleurs nullement documentée, n'est pas à même de l'exposer, son rôle n'ayant été que marginal et s'étant limité, selon ses propres déclarations à tenir des pancartes et des drapeaux.

9.

9.1 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com/world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, alors secrétaire d'Etat à la Défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux départements et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri -lanka-35-including-presidents-brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127 174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020).

Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses décisions. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque auquel les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" Threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir.

9.2 Dans le cas d'espèce, et pour les raisons déjà mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil.

10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

11.

11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

11.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi.

12.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEI.

13.

13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

13.4 Pour les raisons déjà exposées, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

13.5 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEI).

14.

14.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

14.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'élection de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays.

14.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

14.4 En l'espèce, le recourant, né dans le Vanni, a vécu dans la région de Jaffna, où vit encore toute sa famille, soit ses parents et ses frères et soeurs. Ses proches, relativement aisés, pourront lui apporter le soutien moral et matériel nécessaire pour surmonter les premières difficultés liées à sa réintégration. Par ailleurs, l'intéressé est jeune et a été scolarisé jusqu'à obtenir le O-level, ce qui lui facilitera l'accès à l'emploi. Enfin, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis quelques troubles d'ordre psychologique, liés à sa situation difficile en tant que requérant d'asile. Dans ces circonstances, en dépit des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance n'est pas de nature à le mettre en danger.

14.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

15.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

16.
Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, doit être rejeté.

17.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

18.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

En l'espèce, ceux-ci sont couverts par l'avance des frais versée le 8 mai 2018.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 8 mai 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-2021/2018
Date : 29 mai 2020
Publié : 17 juillet 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 27 février 2018


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 1 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse;
b  la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
84 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
133-I-270 • 134-I-83
Weitere Urteile ab 2000
1C.505/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • droit d'être entendu • motif d'asile • mention • moyen de preuve • tennis • examinateur • tribunal administratif fédéral • viol • oncle • pays d'origine • mémoire complémentaire • interdiction de l'arbitraire • futur • quant • mois • vue • allaitement • violation du droit • motivation de la décision
... Les montrer tous
BVGE
2014/2 • 2014/26 • 2013/23 • 2012/5 • 2011/24 • 2009/60 • 2008/34 • 2007/31
BVGer
D-3619/2016 • E-1866/2015 • E-2021/2018
AS
AS 2018/3171