Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-527/2016
Arrêt du 29 mai 2019
Yanick Felley (président du collège),
Composition William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______,né le (...),
Sri Lanka,
Parties représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(...)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations(SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 décembre 2015
Faits :
A.
Le 10 juin 2014, A._______ est entré en Suisse. Par courrier du jour suivant, son mandataire a envoyé à l'autorité de première instance un écrit l'informant que celui-ci entendait déposer une demande d'asile.
Il est notamment exposé dans cet écrit que son mandant, né en Suisse et autrefois au bénéfice d'un permis d'établissement, avait dû, à la seule initiative de son père, rentrer au Sri Lanka en (...) avec le reste de sa famille.
Il compterait parmi ses proches des personnes - trois tantes paternelles et deux oncles maternels, résidant en France, en Angleterre et en Suisse - qui, engagées depuis longtemps pour la cause tamoule et les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), auraient fui le Sri Lanka il y a déjà des décennies, à la même époque que son père.
Le logement, après le retour de la famille au Sri Lanka, dans la localité de B._______, ([...] de Jaffna), aurait été situé près d'un camp militaire et son père souvent brièvement arrêté puis interrogé.
En avril 2014, des civils armés seraient venus au domicile familial, ses parents et lui-même étant alors présents. Déclarant qu'elles savaient que des frères et soeurs de ses parents résidant à l'étranger soutenaient jusqu'à présent les LTTE, ces personnes auraient exigé d'eux le paiement d'une somme de deux millions de roupies jusqu'à la fin mai 2014, faute de quoi le requérant, leur fils aîné, serait enlevé. La mère de A._______ aurait alors commencé à préparer sa fuite à l'étranger. Fin mai, les mêmes inconnus seraient revenus chez ses parents et les auraient menacés de mettre désormais leurs plans d'enlèvement à exécution, voire même de le tuer.
Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka avec un passeur le (...) 2014.
Le mandataire du prénommé a joint à cet écrit une procuration, aussi établie le 11 juin 2014, ainsi que des copies de son ancien permis d'établissement et de trois pages d'un livret de famille établi le (...), attestant en particulier que celui-ci était né en Suisse.
B.
A._______ a déposé sa demande d'asile le 12 juin 2014.
Il a été entendu sur ses motifs le 24 juin 2014 (audition sommaire) et le 23 juin 2015 (audition principale), un observateur désigné par son mandataire étant chaque fois aussi présent.
B.a Le prénommé a déclaré être d'ethnie tamoule et avoir vécu à B._______ depuis l'époque de son retour en (...). Il aurait effectué les (...) premières années d'école en Suisse, puis continué sa formation à Jaffna, jusqu'à l'obtention du O-Level en (...), et effectué ensuite un cours hebdomadaire de langue anglaise pendant un an.
Il aurait ensuite travaillé jusqu'à l'époque de son départ dans un « (...) » ou, selon une autre version donnée lors de sa deuxième audition, n'aurait eu aucune activité professionnelle particulière depuis 2013, si ce n'est un travail occasionnel de (...), activité exercée seulement à domicile, car il ne pouvait occuper d'emploi hors de la maison du fait de ses problèmes avec les autorités.
B.b Il a, dans l'ensemble, confirmé les motifs d'asile exposés préalablement par son mandataire.
Il a ajouté que des personnes appartenant à l'armée étaient venues au domicile familial, la première fois en 2013 (ou en 200[...] déjà), pour effectuer un recensement. Elles auraient interrogé sa mère sur ses deux oncles maternels, qui avaient autrefois aussi vécu dans la même maison avant de partir à l'étranger. Des militaires seraient ensuite revenus à plusieurs reprises pour poser à sa mère des nouvelles questions sur ces proches. Elle leur aurait répondu, comme la première fois, ne plus avoir de contacts avec eux.
A._______ a tout d'abord allégué avoir continué de vivre sans interruption chez ses parents jusqu'en avril 2014. Selon une autre version donnée lors de la deuxième audition, il aurait déjà commencé à quitter de temps à autre le domicile familial « vers la fin de l'année 2013 ». Il aurait vécu à chaque fois trois ou quatre jours chez sa tante maternelle ou chez deux amis avec qui il effectuait des cours de langue anglaise, ne rentrant à la maison qu'après avoir été averti par sa mère qu'il pouvait revenir.
Concernant la visite d'avril 2014, le prénommé a précisé que trois personnes appartenant à l'armée, mais habillées en civil, s'étaient rendues en moto durant la nuit au domicile familial, où se trouvaient alors ses deux parents ou, selon une autre version, seulement sa mère. Outre d'exiger une somme de deux millions de roupies au motif que la famille recevait une aide financière depuis l'étranger, les trois personnes susmentionnées auraient déjà tenté de l'emmener à ce moment-là. Elles y auraient toutefois renoncé, suite à l'intervention de ses parents, respectivement de celle de sa mère. Sa famille n'aurait pas payé cette somme, car elle pensait que cela aurait eu pour effet d'encourager d'autres extorsions d'argent.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles ses problèmes personnels n'avaient débuté qu'en avril 2014, alors qu'il s'était réinstallé au Sri Lanka avec sa famille en (...) déjà, il a expliqué n'avoir atteint l'âge de la majorité et être devenu le responsable de sa famille qu'à cette époque.
B.c A._______ a exposé avoir quitté B._______ en bus pour se rendre à Colombo, voyage effectué durant la nuit - durant lequel il aurait fait ou non l'objet d'un contrôle d'identité selon les versions - sans pouvoir citer une localité par laquelle il serait passé ni d'endroit où ce véhicule se serait arrêté en cours de route.
Il aurait ensuite vécu clandestinement environ un mois, caché au domicile de parents éloignés de son père dont il ne connaissait toutefois pas le nom ni leur lien de parenté exact.
Il aurait quitté le Sri Lanka avec un passeport et une carte d'embarquement, tous deux établis à un nom qu'il ignorait, le passeur qui l'accompagnait ayant présenté à sa place ce passeport d'emprunt lors du contrôle d'identité à l'aéroport de Colombo.
B.d Du fait de son départ, ses deux frères, alors eux aussi menacés d'enlèvement, auraient été obligés de poursuivre leur formation dans un internat pour être à l'abri.
L'intéressé a encore expliqué que ceux-ci, ses parents, sa grand-mère paternelle et ses grands-parents maternels vivaient dans sa région d'origine, sa tante maternelle résidant pour sa part dans un (...) de Jaffna, à savoir C._______. Un oncle maternel habitait désormais ailleurs au Sri Lanka. Ses autres oncles et tantes vivaient à l'étranger, comme déjà exposé par son mandataire.
B.e A._______ a encore précisé n'être pas membre des LTTE et n'avoir eu aucune activité politique d'opposition au Sri Lanka, ni par la suite en Suisse.
B.f Interrogé sur sa santé, il a, lors de la première audition, exposé souffrir de céphalées et d'asthme puis, lors de la deuxième audition, seulement encore de troubles du sommeil, ses problèmes respiratoires n'étant plus d'actualité.
B.g A l'appui de sa demande, il a uniquement remis sa carte d'identité.
C.
Par décision du 16 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné son exécution.
Le SEM a relevé, en substance, que ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Le SEM a encore relevé qu'il n'existait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Jeune, en bonne santé et disposant d'une bonne formation scolaire ainsi que d'expérience professionnelle, celui-ci provenait en outre du district de Jaffna, où résidait aussi sa famille.
D.
Par acte du 25 janvier 2016, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
D.a Il a formulé les conclusions suivantes :
préalablement, la communication immédiate des noms des juges appelé/e/s à statuer et du/de la greffier/greffière, le Tribunal devant aussi prouver par des moyens appropriés le caractère véritablement aléatoire du choix de ces personnes (conclusion n° 1);
principalement, le renvoi de la cause au SEM
o pour violation du droit d'être entendu (conclusion n° 2) ou
o pour établissement complet et exact de l'état de fait pertinent
(conclusion n° 3) ou
o pour violation de l'obligation de motiver (conclusion n° 4);
subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (conclusion n° 5);
plus subsidiairement encore, l'octroi d'une admission provisoire suite au constat du caractère illicite, voire inexigible de l'exécution du renvoi (conclusion n° 6);
l'octroi de dépens.
D.b Outre les motifs déjà exposés en première instance, l'intéressé a allégué deux catégories de faits nouveaux inconnus du SEM lorsque celui-ci a rendu sa décision.
Il s'est référé aux demandes d'asile déposées par ses parents et un de ses deux frères en Allemagne, vers fin juillet 2015, dont il n'aurait eu connaissance qu'en janvier 2016 seulement. Ceux-ci auraient invoqué comme motifs d'asile des faits les concernant directement, en particulier de nouveaux problèmes avec les inconnus qui avaient cherché à lui nuire aussi avant son départ, mais également des persécutions réfléchies en lien avec des recherches de sa personne par les autorités.
Il a en outre allégué suivre depuis peu une thérapie psychiatrique, un rapport de son médecin traitant devant être versé au dossier aussitôt que ce praticien serait en mesure d'en établir un.
D.c L'intéressé a aussi formulé plusieurs demandes de mesures d'instruction.
Invoquant les troubles mentaux allégués pour la première fois dans son recours, il a requis que l'on procède à un examen d'office de son état de santé psychique, ou à défaut, qu'un délai lui soit accordé pour produire un rapport médical.
Il a en outre demandé au Tribunal d'actualiser puis d'analyser les informations actuelles sur la situation générale au Sri Lanka et pertinentes pour le sort de sa cause.
Enfin, si le Tribunal devait mettre en doute la vraisemblance de ses allégués, il a également sollicité l'octroi d'un délai pour produire des pièces et informations complémentaires étayant leur véracité, la tenue d'une audition pour s'exprimer à ce sujet, ainsi que la nomination d'une personne avec suffisamment d'expérience et de connaissances spécifiques, chargée d'établir un rapport d'expertise sur sa crédibilité.
D.d Concernant le renvoi de la cause (voir conclusions n° 2 à 4), l'intéressé invoque en particulier que l'audition principale du 23 juin 2015 ne s'est pas correctement déroulée. Il n'aurait pas pu alors correctement exposer les raisons et le déroulement des persécutions à son encontre ni la nature de ses liens avec les LTTE, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu.
L'audition susmentionnée aurait été conduite par un collaborateur du SEM ne disposant pas des qualifications et aptitudes nécessaires. Il ne se serait pas focalisé sur les points essentiels, mais aurait concentré son attention et posé trop de questions sur des aspects secondaires, comme les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ou les possibilités de réintégration au Sri Lanka. Les motifs d'asile proprement dits auraient été abordés environ deux heures et demie seulement après le début de l'audition, ce qui pouvait conduire à une situation de fatigue, voire même de confusion.
A cela s'ajoutait l'état de santé psychique défaillant du recourant lors de dite audition.
En outre, la décision avait été rédigée par une autre personne du SEM, induite en erreur à cause du contenu inadéquat du procès-verbal (ci-après : pv). Elle aurait motivé pour l'essentiel dite décision en se basant sur les aspects secondaires précités et non sur l'état de fait réellement déterminant.
Le travail d'instruction du SEM aurait aussi été clairement insuffisant. Il n'aurait pas établi avec suffisamment de soin et/ou apprécié certains éléments pertinents, tout particulièrement son état de santé psychique défaillant, son degré d'intégration avancé en raison de ses nombreuses années déjà passées en Suisse, ainsi que les différents facteurs de risque liés à sa personne (homme jeune d'ethnie tamoule et de religion hindoue, fils aîné, originaire du Nord du Sri Lanka, liens familiaux avec les LTTE, séjour à l'étranger pendant une période anormalement longue depuis son départ).
Le SEM aurait encore violé massivement son obligation de motiver. Il aurait utilisé dans sa décision une argumentation superficielle sans tenir compte des éléments susmentionnés, clairement insuffisante et en contradiction avec des informations actuelles notoires sur la situation au Sri Lanka.
D.e Sur le fond, l'intéressé a notamment contesté l'invraisemblance de ses allégués.
En outre, il a invoqué une crainte fondée de persécutions futures, vu les facteurs de risque réalisés en sa personne (voir aussi à ce sujet la let. D.d ci-dessus).
Reprochant au SEM, qui aurait méconnu les informations les plus récentes sur la situation au Sri Lanka, un examen superficiel de son cas, il s'oppose aussi à l'exécution du renvoi dans ce pays. Cette mesure serait notamment inexigiblevuuncumul de facteurs personnels négatifs. A._______ne pourrait en particulier plus compter comme par le passé sur l'aide de sa famille au Sri Lanka. A cela s'ajoute son mauvais état psychique, qui risquerait de se péjorer en cas de retour, et son haut degré d'intégration en raison des nombreuses années déjà passées en Suisse, rendant d'autant plus ardue une réinsertion au Sri Lanka.
D.f Le prénommé a joint à son recours divers moyens de preuve, soit :
une copie de la décision attaquée;
des copies de documents officiels allemands, établis le 23 juillet 2017, attestant le dépôt des demandes d'asile de ses parents et de son frère;
des copies de deux lettres de son mandataire, du 18 janvier 2016, critiquant une décision incidente prise dans la procédure E-(...)/2015;
un rapport préparé par ce même mandataire (« Sri Lanka - Bericht zur aktuellen Lage » [ci-après : « rapport Sri Lanka »] / état au 22 janvier 2016), avec un CD-ROM où sont enregistrées les annexes de cet écrit (185 fichiers);
deux autres documents de nature générale (un rapport du HCR de novembre 2014 et un article publié dans la revue Asyl 2/15).
E.
Par ordonnance du 10 février 2016, le Tribunal a accusé réception du recours. Il a communiqué les noms des juges appelés à statuer ainsi que celui du greffier, en rejetant la conclusion n° 1 pour le surplus.
F.
Par décision incidente du 7 avril 2016, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de frais de 1'200 francs jusqu'au 22 avril 2016.
Il a rejeté la demande d'examen d'office de son état de santé psychique et d'octroi d'un délai pour la production d'un rapport médical ainsi que les trois autres requêtes en lien avec l'examen de la vraisemblance de ses allégués du recourant (nomination d'un expert, tenue d'une audition et délai pour la production de pièces et d'informations supplémentaires).
Dans ce prononcé, le Tribunal a aussi retenu que le recourant n'avait pas fait ressortir de manière claire toutes ces requêtes, certaines d'entre elles étant « cachées » dans le texte de son volumineux mémoire de recours.
G.
Le 22 avril 2016, le recourant a versé la somme de 1'200 francs requise.
H.
Par acte du 22 avril 2016, il a complété son recours et produitquatre nouveaux moyens de preuve, à savoir :
deux écrits sommaires de son psychiatre traitant,
-l'un du 21 mars 2016, attestant notamment que le traitement avait débuté cinq jours plus tôt;
-l'autre du 11 avril 2016, où il indique à son mandataire ne pas pouvoir produire le rapport psychiatrique attendu d'ici au 22 avril 2016 et lui suggère de demander une prolongation jusqu'au 29 avril 2016;
une copie d'un nouveau document officiel allemand, également établi le 23 juillet 2017, attestant du dépôt d'une demande d'asile aussi par son autre frère;
un nouvel exemplaire du « rapport Sri Lanka » (état au 22 février 2016, avec un CD-ROM comportant 205 fichiers).
Le recourant a reproché au Tribunal d'avoir « caché », dans les considérants de la décision incidente du 7 avril 2016, les raisons pour lesquelles il avait refusé plusieurs de ses requêtes, et d'avoir ensuite rejeté celles-ci « en bloc » au moyen d'un seul chiffre du dispositif, alors que chacune d'entre elles aurait dû faire l'objet d'un chiffre distinct. Dites requêtes n'auraient de ce fait pas été correctement traitées et devaient ainsi être encore correctement examinées par le Tribunal. Il a également critiqué l'argumentation topique de la décision incidente précitée.
L'intéressé a formulé trois nouvelles requêtes expresses (désignation d'un expert chargé de se prononcer sur la question de sa crédibilité, octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical détaillé et versement au dossier du « rapport Sri Lanka » précité).
I.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le Tribunal a écarté les critiques formulées sur le bien-fondé de sa décision incidente du 7 avril 2016; il a en particulier retenu que, à teneur du contenu de son précédent courrier du 22 avril 2016, l'intéressé avait compris sans peine le sens et la portée de ce prononcé ainsi que les motifs ayant conduit au rejet des demandes de mesures d'instruction formulées dans son recours. Il a également rejeté la nouvelle requête de désignation d'un expert externe.
Concernant la nouvelle demande de délai pour produire un rapport médical, le Tribunal a retenu que l'on pouvait attendre du recourant - vu son obligation de collaborer - qu'il fournisse spontanément cette pièce, sans attendre d'y être invité, conformément du reste à la promesse faite dans son recours, où il avait indiqué vouloir produire le rapport en question aussitôt que le médecin traitant serait en mesure de l'établir. Or, ce praticien avait reconnu dans son courrier du 11 avril 2016 qu'un tel rapport pouvait être fourni le 29 avril 2016 et près de deux mois s'étaient écoulés depuis lors, sans que cette pièce n'ait été déposée. Il restait toutefois loisible au recourant d'en fournir un de sa propre initiative.
Le Tribunal a imparti à A._______un délai au 25 juillet 2016 pour fournir des moyens de preuve concernant la procédure d'asile de ses proches en Allemagne, notamment sur les motifs d'asile allégués par ceux-ci, les circonstances exactes de leur départ du Sri Lanka et les risques particuliers encourus en cas de retour.
Après avoir constaté que le nouveau « rapport Sri Lanka » du 22 février 2016 semblait d'une ampleur et d'une structure similaires à celui établi un mois plus tôt, il a invité le recourant à lui indiquer clairement, également jusqu'au 25 juillet 2016, les passages/fichiers en lien direct avec sa situation personnelle, faute de quoi il considèrerait ces deux rapports comme portant uniquement sur la situation générale au Sri Lanka.
J.
J.a Dans son écrit du 25 juillet 2016, le recourant a exposé ne pas pouvoir produire des documents relatifs à la procédure en Allemagne, les membres de sa famille n'ayant toujours pas été convoqués à une audition sur leurs motifs d'asile. Il lui était également difficile de connaître les raisons précises qui avaient conduit à leur départ du Sri Lanka, essentiellement en raison de ses relations distendues avec eux et en particulier avec son père. Il avait néanmoins appris, lors d'un entretien téléphonique avec sa mère, que son père et l'un de ses frères avaient été appréhendés et maltraités avant leur départ par les forces de sécurité, qui avaient alors aussi posé des questions sur lui et proféré des menaces.
J.b L'intéressé a produit un rapport médical établi le 27 avril 2016 par son médecin traitant. Selon le diagnostic posé, il souffre d'un « trouble de l'adaptation avec une longue réaction dépressive (F43.22) », d'un « état après un abus d'alcool (F10.10) » et d'une réactivation, depuis deux mois, d'une éruption cutanée d'origine indéterminée.
Il ressort notamment de l'anamnèse de ce document que, suite à un tentamen médicamenteux (ingestion de somnifères prévus pour sa mère) commis au Sri Lanka, l'intéressé aurait été hospitalisé et suivi ensuite par un psychiatre. Sa famille, réputée riche parce qu'elle avait séjourné en Suisse, aurait régulièrement fait l'objet de tentatives d'extorsion de la part de deux personnes appartenant à l'armée, qui avaient exigé le paiement de deux millions et demi de roupies. Sa mère aurait alors finalement cédé et versé une grosse somme. La pression des deux raquetteurs augmentant, sa mère n'aurait pu verser la deuxième fois qu'un montant beaucoup plus modeste. Il aurait alors ensuite lui-même été menacé à plusieurs reprises par ces personnes, de sorte que sa mère lui aurait conseillé de retourner en Suisse.
Il aurait débuté en Suisse une école professionnelle. Après le rejet de sa demande d'asile en décembre 2015, son état de santé psychique se serait rapidement dégradé. Souffrant d'importants troubles du sommeil et de fortes céphalées, liées à la perte de toute perspective d'avenir en Suisse, il aurait commencé à consommer de manière abusive de l'alcool. Il ne montrait aucun indice de suicidalité ni de signes clairs d'un état de stress post-traumatique. Le traitement médicamenteux, associant un antidépresseur et un somnifère, devait être poursuivi pendant six mois au minimum, un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire, à raison d'au moins une consultation par mois, pour une durée encore indéterminée, étant également nécessaire.
Toujours à teneur de ce rapport, la perspective d'un retour au Sri Lanka, que le recourant ne considèrerait pas comme sa patrie et où il n'aurait plus de membres de sa famille, jouerait un rôle essentiel pour l'évolution dépressive. En cas de renvoi de Suisse, il existerait un risque d'acte suicidaire.
K.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 4 novembre 2016 afin de se prononcer sur le recours. Il l'a aussi invité à prendre contact avec les autorités allemandes compétentes pour obtenir, dans le même délai, des informations et pièces portant en particulier sur leurs motifs d'asile et les risques invoqués en cas de retour au Sri Lanka.
Sur demandes motivées du SEM, le délai initialement imparti a été prolongé jusqu'au 31 mars 2017.
L.
Dans sa réponse du 31 mars 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Malgré les démarches entreprises auprès de l'Ambassade de Suisse à Berlin, il n'avait pu obtenir aucune information concernant les demandes d'asile déposées en Allemagne par les membres de la famille du recourant. Il estimait que, sur ce point, A._______ était la personne la mieux placée pour fournir des informations étayées sur ses proches.
Concernant les troubles psychiques allégués, le SEM a en particulier retenu que les structures médicales du district de Jaffna, où le prénommé avait vécu pendant de nombreuses années, était adaptées pour une prise en charge de ses problèmes psychiques et d'alcool. Celui-ci avait d'ailleurs déjà pu être hospitalisé au Sri Lanka pour des problèmes d'ordre psychiatrique.
En outre, il pouvait contacter les autorités suisses en vue de requérir une éventuelle aide au retour à caractère médical. Le SEM a aussi rappelé que certaines personnes, suite à la mise en péril des projets d'existence en Suisse, développent après le rejet de leur demande d'asile des pensées suicidaires. Il appartenait toutefois aux médecins traitants d'aider leurs patients d'accepter la perspective d'un retour.
M.
Dans sa réplique détaillée du 6 juin 2017 à la réponse du SEM, le recourant a déclaré qu'il était peu crédible que le SEM, avec les informations déjà en sa possession et les trois attestations allemandes concernant les procédures d'asile des membres de sa famille, n'ait rien pu apprendre malgré sa demande d'aide à l'Ambassade de Suisse à Berlin. Il était bien plus crédible que le SEM n'avait jamais entrepris une telle démarche, ou que la réponse de l'Ambassade n'avait pas été celle qu'il attendait. Il appartenait au SEM de documenter l'existence de sa demande à cette représentation diplomatique ainsi que la réponse de celle-ci. Il était évident que ces pièces devraient ensuite lui être transmises, en lui accordant aussi la possibilité de se déterminer à leur sujet.
Il a ajouté que, suite aux remarques dans la réponse du SEM, il avait pris contact avec ses parents, qui avaient pu envoyer à son mandataire des copies des procès-verbaux de leurs auditions du 10 février 2017 par les autorités allemandes.
Comme expliqué lors de sa première audition du 24 juin 2014, il aurait travaillé dans un « (...) ». Cet établissement aurait été, sans qu'il le sache, mis sur pied par ses parents spécialement pour lui, pour qu'il puisse avoir une activité rémunérée. Ce n'est qu'en prenant connaissance des procès-verbaux de leurs auditions qu'il aurait aussi réalisé que les mesures de persécution à son encontre n'auraient pas de rapport avec une extorsion de fonds, comme exposé par lui jusqu'ici.
Elles auraient en fait pour origine la production par lui, dans le cadre de son activité professionnelle, de propagande interdite en faveur des LTTE, sans qu'il s'en soit toutefois rendu compte à cette époque. En effet, il se contentait de préparer au mieux les documents commandés et de les envoyer ensuite à leurs destinataires, sans prendre le temps de les lire.
Ses parents auraient ensuite été victimes, pour cette raison, de mesures de persécution massives de la part des forces de sécurité, de même que son jeune frère, avec la menace de très sérieuses conséquences pour ce dernier si lui-même ne se livrait pas aux autorités sri lankaises.
Vu cette situation, sa famille aurait été contrainte de s'enfuir en Allemagne.
Après avoir confronté ses parents avec ce qu'il venait d'apprendre, ceux-ci lui auraient révélé que - vu son état psychique déjà altéré - ils auraient préféré lui cacher jusqu'ici qu'il serait recherché par les autorités pour avoir produit des documents de propagande des LTTE, où figurait même l'adresse de son « (...) ».
En effet, ils auraient craint que cette révélation cause une péjoration massive de son équilibre mental. C'est du reste ce qui se serait passé. Après cette confession, son état de santé se serait gravement altéré et il aurait dû faire appel en urgence à une assistance psychiatrique, le traitement entrepris actuellement étant notablement plus intense qu'auparavant. Son mandataire aurait demandé à son psychiatre traitant de lui fournir un rapport médical actualisé, lequel n'aurait toutefois pas encore été remis jusqu'ici.
Il a requis l'octroi d'un délai pour la production du rapport médical annoncé.
Le recourant a ajouté qu'il serait judicieux de procéder à un nouvel échange d'écritures pour que le SEM puisse se prononcer sur ce nouvel état de fait. L'autorité inférieure devait de toute façon être contactée par le Tribunal, vu qu'elle n'avait pas divulgué sa requête à l'Ambassade ni la réponse de celle-ci. Il a également requis la consultation par le Tribunal des dossiers de deux requérants d'asile déboutés et renvoyés récemment au Sri Lanka.
Le recourant a joint à sa réplique 18 nouveaux moyens de preuve, soit :
des copies des procès-verbaux de l'autorité allemande compétente, établis lors des auditions du 10 février 2017, des parents du recourant sur leurs motifs d'asile;
trois écrits de nature générale établis par son mandataire, soit
-un nouvel exemplaire du « rapport « Sri Lanka » (état au 9 mai 2017; avec un CD-ROM comportant 259 fichiers);
-deux prises de position des 30 juillet et 18 octobre 2016, portant en particulier sur deux versions d'un document du SEM relatif à la situation au Sri Lanka;
d'autres pièces de nature générale sur le Sri Lanka (articles publiés dans des médias sri lankais ou étrangers; rapports et documents d'entités supranationales ou d'organismes non gouvernementaux, etc.),
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 S'agissant de l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la aLEtr sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
|
1 | La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2 | Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 Il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures supplémentaire, comme sollicité par le recourant (voir let. M des faits).
En effet, une telle mesure n'est pas nécessaire, ni même utile, vu l'invraisemblance patente des nouveaux motifs d'asile allégués, de manière fort tardive, dans le dernier courrier du recourant, d'une part, et l'absence totale de bien-fondé des griefs formulés à cette occasion en rapport avec les recherches entreprises par le SEM via l'Ambassade de Suisse à Berlin, d'autre part (voir aussi le considérant 3.1.1 ci-après).
3.1.1 Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le SEM a spontanément versé dans son dossier, sans intervention préalable du Tribunal, différentes pièces qui établissent sans équivoque qu'il a effectué des démarches sérieuses, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Berlin. Démarches qui sont toutefois demeurées vaines en raison de l'inaction des autorités allemandes (voir pièces A 27 du dossier SEM).
Selon l'index du même dossier, le SEM a considéré que les pièces A 27 relevaient de la « catégorie A », à ne pas produire, des intérêts publics ou privés au maintien du secret prévalant sur le droit de consultation (cf. également art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
En outre, les exigences prévues par l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
En l'occurrence, le SEM s'est référé, dans sa réponse du 31 mars 2017, aux démarches entreprises auprès de l'Ambassade de Suisse à Berlin ainsi qu'à leur absence de résultats. Ce résumé est certes succinct, mais suffisant en l'occurrence pour assurer le respect du droit d'être entendu (voir aussi le consid. 4.1.1 ci-après), vu qu'il ne ressort pas de ces pièces, et en particulier pas de la requête adressée par cette représentation diplomatique aux autorités allemandes, le moindre fait nouveau qui pourrait avoir une influence négative sur le sort de la procédure du recourant. Celui-ci a ensuite pu s'exprimer de manière détaillée dans sa volumineuse réplique du 6 juin 2017, à l'appui de laquelle il a notamment produit des moyens de preuve en rapport avec cette question (voir aussi le paragraphe suivant).
A._______ a fourni, dans sa réplique précitée, des informations détaillées sur les motifs d'asile de ses parents. Le prénommé a en particulier produit des copies des procès-verbaux de leurs auditions, à l'issue desquelles ils ont expressément reconnu avoir confié aux autorités allemandes l'entier de leurs motifs d'asile ainsi que tout autre obstacle à un retour au Sri Lanka.
3.1.2 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal dispose désormais d'informations manifestement suffisantes sur les procédures d'asile déposées en Allemagne et peut ainsi statuer en connaissance de cause sur le recours déposé par l'intéressé.
Partant, une telle mesure d'instruction, particulièrement vaine, serait un acte d'un formalisme excessif, qui retarderait l'issue de la présente procédure, sans que soit discernable un intérêt digne de protection du recourant.
3.2 La requête de consultation par le Tribunal des dossiers de deux autres ressortissants sri lankais renvoyés au Sri Lanka, déposée dans le cadre de la réplique 6 juin 2017, doit aussi être rejetée.
En effet, le recourant n'a pas suffisamment spécifié en quoi leur situation serait véritablement comparable à la sienne et pourquoi une étude de leurs dossiers pourrait être utile pour l'issue de sa cause.
3.3 Concernant la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un nouveau rapport psychiatrique, il y a tout d'abord lieu de rappeler qu'il était loisible au recourant de fournir spontanément ce moyen de preuve, sans attendre d'y être invité par le Tribunal, qui n'en jugeait pas nécessaire le dépôt.
En outre, rien au dossier (voir en particulier consid. 6.3 ci-après) ne permet de comprendre pourquoi l'état de santé psychique du recourant se serait massivement détérioré peu avant le dépôt de cette requête. Cette impression est confirmée par son inactivité totale après l'envoi de sa réplique du 6 juin 2017.
3.4 Les autres requêtes relatives à des mesures d'instruction formulées en cours de procédure sont également écartées, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision incidente du 7 avril 2016 et de l'ordonnance du 24 juin 2016 (voir aussi let. D.c, F, H et I des faits).
4.
Il convient à présent d'examiner les différents griefs formulés dans le recours concernant un renvoi de la cause au SEM (conclusions n° 2 à 4).
4.1 Le recourant laisse entendre que le SEM a violé son droit d'être entendu.
4.1.1 Ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1.2 C'est à tort que le recourant reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu en raison du déroulement de son audition du 23 juin 2015.
Il ne ressort aucunement du procès-verbal que le collaborateur du SEM en charge de cette audition aurait été dépassé par sa mission et n'aurait pas été en mesure de la mener à bien, ni que la méthode utilisée par lui et/ou l'ordre et le nombre des questions posées sur certains aspects aurait été inapproprié.
Vu les réponses données par le recourant durant cette audition, il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait été alors empêché d'exposer de manière cohérente et suffisamment complète ses motifs d'asile, que ce soit en raison d'un sentiment de fatigue et/ou de confusion induit par l'attitude de ce collaborateur ou pour tout autre raison. On ne saurait en particulier admettre que le recourant souffrait alors de troubles psychiques notables, son état de santé, alors globalement bon, ne s'étant péjoré qu'après qu'il a pris connaissance de la décision négative du SEM, plus de six mois plus tard.
L'intéressé a également reconnu avoir tout dit à l'issue de l'audition (voir en particulier Q 179 s. du pv). Il a en outre apposé sa signature sur chaque page du pv, et confirmé qu'il était exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté (voir p. 19 de ce document).
Enfin, la représentante des oeuvres d'entraide aussi présente lors de l'audition n'a formulé aucune observation sur le déroulement de celle-ci ni d'objections à l'encontre du procès-verbal, pas plus qu'elle n'a suggéré d'autres éclaircissements de l'état de fait.
Par ailleurs, un observateur désigné par le mandataire était aussi présent.
Si cette personne avait remarqué quelque chose d'inhabituel lors de l'audition précitée, on aurait été en droit d'attendre que ledit mandataire intervienne sans attendre auprès du SEM. Or, les griefs concernant la prétendue qualité insuffisante du travail du collaborateur en charge de l'audition et les problèmes qui auraient alors handicapé l'intéressé n'ont été formulés que dans le mémoire de recours du 25 janvier 2016, plus de sept mois après.
4.1.3 C'est aussi en vain que le recourant fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne répond pas aux exigences exposées ci-dessus.
En effet, il ressort du texte de ce prononcé que le SEM s'est prononcé de manière suffisamment individualisée sur tous les faits et moyens de preuve importants invoqués.
A cela s'ajoute que le recourant - qui a déposé un mémoire de recours avec une motivation très élaborée, accompagné d'importantes annexes - n'a eu manifestement aucun problème à saisir la portée de cette décision et a pu l'attaquer en toute connaissance de cause.
Sous le couvert d'une prétendue violation de l'obligation de motiver, il est aussi reproché au SEM d'avoir apprécié des faits et des moyens de preuve de manière incorrecte et de ne pas avoir réellement tenu compte de la situation au Sri Lanka (analyse de la situation sécuritaire et appartenance à des groupes à risque, etc.). Pareil grief n'est pas pertinent dans ce contexte. En effet, l'exigence de la motivation est respectée si, comme en l'espèce, il ressort du libellé de la décision qu'un aspect particulier a été examiné, même si son argumentation devait être erronée, ce qui n'est du reste pas le cas en l'occurrence.
4.2 Vu de ce qui précède, on ne saurait pas non plus reprocher au SEM une constatation incomplète des faits pertinents ni d'avoir utilisé les informations obtenues lors de l'audition du 23 juin 2015, en particulier dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. Au vu de l'état de fait, tel qu'il ressort du procès-verbal de cette audition ainsi que des autres pièces du dossier, rien n'indique que la personne du SEM qui a ensuite rédigé la décision a été de ce fait induite en erreur et n'a alors pas disposé de suffisamment d'informations pour se prononcer sur le bien-fondé des motifs exposés par l'intéressé durant la procédure de première instance, tant en ce qui concerne la question de la qualité de réfugié que celle de l'exécution du renvoi.
4.3 Partant, le SEM n'a pas commis de violation du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver est l'une des composantes.
En outre, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, cette autorité ne s'étant pas non plus rendue coupable d'arbitraire (voir aussi à ce sujet la remarque à la p. 13 in fine de la réplique du 6 juin 2017).
4.4 Les conclusions concernant le renvoi de la cause au SEM sont de ce fait rejetées.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.1.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.1.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
5.1.3 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
5.2.2 Il est aussi rappelé que dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit.; arrêt du TAF D-6985/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2.2).
5.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
6.
En l'espèce, se pose la question de savoir si A._______ est fondé à craindre une persécution future en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, combinée avec d'autres facteurs de risque relevant de faits antérieurs à son départ de ce pays (voir arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
6.1 Cela dit, il y a tout d'abord lieu de déterminer si ses allégations sur
les évènements ayant conduit à son départ du Sri Lanka remplissent les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.2 Les motifs d'asile initialement exposés comportent de nombreuses contradictions et autres invraisemblances importantes, qui ne sauraient s'expliquer par les raisons invoquées dans le recours (p. ex. prétendus problèmes causés par le déroulement de l'audition principale du 23 juin 2015).
Le recourant n'a pas été constant sur la première visite d'agents des forces de sécurité au domicile familial, reçue en 200(...) ou 2013 selon les versions, pour poser en particulier des questions sur des proches ayant prétendument des liens avec les LTTE.
Il a d'abord allégué avoir connu pour la première fois personnellement des problèmes en lien avec des extorsions d'argent en avril 2014. Il a par contre, lors de la deuxième audition, expliqué ne pas avoir pu occuper d'emploi hors de la maison déjà à partir de 2013, du fait de ses problèmes avec les autorités. Il a aussi dit avoir vécu sans interruption chez ses parents jusqu'aux événements d'avril 2014, avant d'affirmer qu'il avait déjà quitté de temps à autre le domicile familial et vécu caché plusieurs jours chez sa tante maternelle ou des connaissances, pour des raisons de sécurité, vers la fin de l'année 2013.
Il s'est également contredit sur la présence ou non de son père lors de la tentative avortée des raquetteurs pour l'emmener en avril 2014 déjà.
Par ailleurs, il a déclaré, durant l'instruction de sa demande d'asile, que trois personnes avaient été présentes à cette occasion, la somme de deux millions de roupies exigée de ses parents étant motivée par le soutien financier de proches à l'étranger, et que le montant exigé n'avait jamais été versé. Par contre, selon l'anamnèse du rapport médical du 27 avril 2016, sa famille, réputée riche parce qu'elle avait séjourné en Suisse, aurait régulièrement fait l'objet de tentatives d'extorsion de la part de deux personnes seulement, pour un montant de deux millions et demi de roupies, sa mère leur ayant versé à deux reprises des sommes d'argent.
Le recourant a encore expliqué que ses problèmes avaient commencé en 2014 seulement parce qu'il avait atteint la majorité et était devenu le chef de sa famille. Son père, en vie, résidait pourtant également dans le même village à cette époque et le recourant était déjà devenu majeur plus de (...) ans auparavant.
Concernant d'autres indices d'invraisemblance (circonstances de son départ en bus pour Colombo, durant lequel il aurait été l'objet d'un contrôle d'identité ou pas; caractère peu crédible de son séjour subséquent dans cette ville chez des soi-disant parents de son père dont il ne sait pratiquement rien; prétendu départ clandestin par l'aéroport de Colombo, etc.), le Tribunal renvoie au contenu de la décision attaquée.
6.3 Cela dit, l'intéressé a définitivement ruiné sa crédibilité en présentant par la suite des nouveaux motifs d'asile totalement différents de ceux qu'il avait initialement exposés. Ces prétendus faits nouveaux (recherches des autorités en raison de soupçons d'actes de propagande pour les LTTE) n'ont été exposés par lui que de manière particulièrement tardive, presque trois ans après le dépôt de sa demande d'asile, sans explications valables à ce retard (voir aussi consid. 5.2.2. ci-dessus), celles qu'il a fournies étant manifestement contraires à l'expérience générale de la vie, voire même fantaisistes.
Il était alors évident pour tout Tamoul vivant au Sri Lanka - pays ravagé par une longue et sanglante guerre civile et où l'on craint aujourd'hui encore une résurgence du séparatisme tamoul - que les autorités continuaient de réprimer activement à cette époque toute activité pro-LTTE, la distribution de propagande en faveur de ce mouvement pouvant avoir des très sévères conséquences pour son auteur.
Dans ces conditions, il n'est pas crédible que l'intéressé, au bénéfice d'un degré d'éducation manifestement suffisant, n'ait jamais jugé utile de lire ou même de parcourir les documents qu'il produisait. A cela s'ajoute qu'il s'agissait ici d'une commande sortant de l'ordinaire, puisqu'elle émanait du fils d'une voisine vivant en Suisse, ce qui aurait dû attiser sa curiosité et l'inciter à une certaine circonspection.
En outre, si l'on s'en tient aux déclarations de ses parents ressortant de leurs auditions (voir p. 4 in fine de leurs pv respectifs), peu après la production du document de propagande incriminé, ceux-ci l'auraient averti de la visite, en son absence, d'agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) qui, à sa recherche, entendaient l'emmener dans un camp militaire. Juste après cette visite, ses parents lui auraient aussi posé des questions sur les commandes récentes de documents qu'il avait reçues. Il leur aurait expliqué que seule une voisine lui avait passé une commande. Vu ce qui précède, même à supposer qu'il aurait réellement fait preuve d'une grave imprudence en ne contrôlant pas le contenu du document qu'on lui commandait, un (...) où il aurait été question de la résurgence des LTTE, son absence de compréhension rapide des véritables raisons pour lesquelles le CID le recherchait n'est pas crédible. On ne saisit pas non plus, dans ces circonstances, pourquoi ses parents lui auraient complètement caché les raisons exactes de ces recherches pendant toutes ces années. Cela d'autant que l'intéressé paraissait alors manifestement en mesure de supporter une telle révélation, son état psychique n'étant pas aussi altéré qu'il le prétend.
6.4 Compte tenu de ce qui précède, le SEM a retenu à juste titre que les déclarations de l'intéresséinhérentes aux faits survenus avant son départ du Sri Lanka ne remplissaient pas le degré de vraisemblance tel que défini à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
7.
En outre, A._______ ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite (voir aussi consid. 8.1 ci-après).
Il n'a en particulier jamais été inquiété par les autorités avant son départ en raison de sa religion hindoue et rien ne permet de penser qu'il pourrait en être autrement après son retour, malgré l'instauration de l'état d'urgence suite à la récente vague d'attentats à l'époque de Pâques, qui était orchestrée par des extrémistes musulmans et dirigée contre la minorité chrétienne (voir aussi p. ex. arrêt du TAF D-1420/2019 du 1ermai 2019 consid. 8.2.4 in fine).
8.
Il reste à examiner si le prénommé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
8.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays. Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (voir arrêt précité, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs à prendre en considération.
8.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie :
l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (voir arrêt précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2);
un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (voir arrêt précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4).
8.2.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (voir arrêt précité, consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (voir arrêt précité, consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
8.3 A teneur du dossier et de ce qui précède, l'intéressé, comme du reste le reste de ses proches au Sri Lanka et à l'étranger, n'a pas été véritablement actif pour la cause tamoule. Il n'a en particulier pas allégué avoir eu une activité politique d'opposition en Suisse.
8.4 Dans ces conditions, A._______, qui n'a jamais attiré spécialement l'attention des autorités sri lankaises ni avant son départ du Sri Lanka ni durant son séjour en Suisse, n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée par celles-ci comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Or, un tel profil est exigé pour retenir un risque important de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (arrêt de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 8.5.3 s.; voir aussi arrêt du TAF E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2).
8.5 Si l'absence de son pays est certes de nature à attirer sur le prénommé l'attention des autorités sri-lankaises, qui pourraient l'interroger de manière approfondie à son retour de Suisse (arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet d'admettre qu'une telle procédure puisse impliquer pour le prénommé des mesures tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Il n'y a pas lieu de penser qu'il pourrait figurer sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List ».
Sa provenance du Nord du Sri Lanka, la durée de son séjour en Suisse, le fait qu'il y ait déposé une demande d'asile et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent, des facteurs de risque si légers qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
9.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile.
10.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
11.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
12.
12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
12.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
12.3 Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence de motifs sérieux et avérés permettant de retenir que le recourant pourrait être soumis à un traitement prohibé par les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
12.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
13.
13.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
13.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
13.3 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3). La récente flambée de violence de l'époque de Pâques ne change rien à cette appréciation (voir également le consid. 7 ci-dessus ainsi que les arrêts du TAF D-1020/2016 du 1ermai 2019 consid. 10.3.2 et D-1420/2019 précité consid. 10.4.3). La zone de Jaffna, à majorité tamoule, a été épargnée par les attentats, qui ont touché la région de Colombo et l'Est du Sri Lanka.
13.4 Il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
13.4.1 Certes, le retour de A._______ au Sri Lanka après une absence de près de cinq ans ne sera pas exempt de difficultés.
Toutefois, le prénommé est jeune, sans charge de famille et a bénéficié au Sri Lanka d'une formation suffisante et d'une première expérience professionnelle, du fait de son activité dans un « (...) ». Il a également pu acquérir de nouvelles aptitudes utiles grâce aux mesures de formation effectuées en Suisse, occupant désormais dans ce cadre un emploi depuis maintenant plus de neuf mois.
L'intéressé ne souffre actuellement pas d'un problème de santé notable de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Au vu du dossier, les problèmes survenus après la notification de la décision du SEM du 16 décembre 2015 ne sont plus d'actualité (voir aussi pour plus de détails consid. 3.3 ci-dessus). Partant, il devrait être en mesure d'exercer au Sri Lanka une activité rémunérée, comme il le fait déjà actuellement en Suisse (voir aussi ci-dessus), et se bâtir, au moins à moyen terme, une existence économique lui permettant de subvenir à ses besoins.
Même en cas d'une éventuelle péjoration passagère future de la santé de l'intéressé en lien avec la perspective d'un renvoi de Suisse, analogue à celle qu'il a déjà connue suite à la décision négative du SEM, un phénomène du reste couramment constaté chez les requérants d'asile déboutés dans une situation comparable, cela ne rendrait pas l'exécution de son renvoi inexigible pour autant. En effet, un encadrement thérapeutique suffisant est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la région de Jaffna, pour les personnes souffrant de troubles de la lignée dépressive et/ou de problèmes d'alcoolisme (voir aussi, pour plus de détails, la motivation détaillée dans la réponse du SEM du 31 mars 2017 et l'arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2, ainsi que l'arrêt du TAF E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2). Le recourant a du reste déjà pu bénéficier d'une hospitalisation et d'un suivi psychiatrique avant son départ du Sri Lanka (voir aussi les let. J.b et L des faits).
Il lui est aussi possible, en cas de nécessité, de requérir une aide financière pour faciliter sa réintégration, voire une aide médicale au retour (cf. art. 93 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
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1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |
A cela s'ajoute que l'intéressé dispose d'un réseau familial dans son pays.
Vu ses déclarations lors de ses auditions, confirmées pour l'essentiel par celles de ses parents faites auprès des autorités allemandes, sa grand-mère paternelle ainsi que ses grands-parents, un oncle et une tante maternels habitent encore au Sri Lanka. Tous résident, à une exception près, dans sa région d'origine, à Jaffna. Ces proches seront en mesure de l'accueillir, ne serait-ce que provisoirement, et de lui apporter un soutien complémentaire d'autres manières, le temps de mettre sur pied les bases d'une existence autonome. En outre, il pourra éventuellement aussi compter sur une aide complémentaire de la part de ses parents et de ses frères résidant en Allemagne, avec lesquels il entretient désormais à nouveau de véritables contacts.
13.4.2 Il convient encore de relever que le degré d'intégration d'un requérant d'asile majeur n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Le fait que l'intéressé est né et a passé les premières années de son existence en Suisse jusqu'à l'époque du retour de sa famille au Sri Lanka - survenu en (...) selon ses propres déclarations, ou en (...) au vu de celles de sa mère (voir p. 3 ch. 12 de son pv du 10 février 2017) - ne change rien à la situation.
En effet, il a ensuite vécu pendant (...) ans au moins dans son Etat d'origine, où il a en particulier passé les années essentielles de l'adolescence et terminé avec succès sa formation scolaire, puis débuté son activité professionnelle.
13.4.3 L'exécution du renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible.
14.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
15.
Vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours et les différentes écritures supplémentaires introduites.
Point n'est besoin non plus de s'étendre sur les autres moyens de preuve déposés dans cadre de cette procédure. A l'exception de la copie de la décision attaquée, des documents sur la procédure d'asile en Allemagne et des pièces médicales, il s'agit en effet de documents de nature purement générale, sans rapport direct avec la situation du recourant.
16.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
17.
17.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'occurrence, ceux-ci sont fixés à 1'500 francs, du fait de l'important surcroît de travail causé au Tribunal en raison de la nature du recours (art. 2 al. 1 et 2 et art. 3 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
L'intéressé a en particulier produit un mémoire et d'autres écritures inutilement longs. A cela s'ajoute la grande envergure et le nombre élevé de moyens de preuve produits, dont trois exemplaires du volumineux « rapport Sri Lanka », pièces de nature purement générale (voir aussi à ce sujet let. I in fine des faits et le consid. 17.2 ci-après).
17.2 Il paraît toutefois inéquitable de faire supporter l'entier de ces frais au recourant, une partie de ceux-ci ayant été causés inutilement par l'attitude procédurière du mandataire, qui a produit dans cette cause des nombreux moyens de preuve sans rapport direct avec la situation de son mandant, et en particulier trois exemplaires de son très volumineux « rapport Sri Lanka », dont deux quasiment identiques, reflétant la situation au 22 janvier 2016 et au 22 février 2016 (voir let. D.f et H des faits).
A cela s'ajoute d'autres frais inutiles dû à son comportement. L'intéressé n'a notamment pas spontanément et immédiatement produit un rapport médical qu'il avait reçu le 27 avril 2016, ne le remettant que trois mois plus tard, le 25 juillet 2016, et ce un mois seulement après une intervention du Tribunal du 24 juin 2016 l'interpellant sur ce fait (voir let. I par. 2 et J.b des faits). Par ailleurs - en réponse à une remarque du Tribunal relative à l'existence de « requêtes cachées » dans le texte du long mémoire de recours qu'il avait rédigé - dit mandataire a défendu dans son courrier suivant, à des fins chicanières, une position particulièrement formaliste dont il savait qu'elle n'avait aucune chance de succès, causant ici aussi un surcroît de travail inutile (voir let. F par. 3, H par. 2 et I par. 1 des faits).
Il y a encore lieu de relever que ce mandataire est régulièrement condamné à supporter une partie des frais de procédure, vu son attitude notoirement procédurière dans les affaires portées par lui devant le Tribunal (voir, à titre d'exemples récents, les arrêts du TAF D-1420/2019 du 1ermai 2019,
E-1505/2019 du 29 avril 2019, D-5987/2018 du 24 avril 2019, E-5509/2018 du 24 avril 2019, E-5603/2018 du 24 avril 2019, E-5107/2018 et E-5637/2018 du 13 décembre 2018; voir également, pour d'autres exemples plus anciens en français, les arrêts du TAF D-5761/2016 du 23 avril 2018 et D-4993/2015 du 4 mars 2016).
17.3 Le Tribunal impute dès lors au mandataire les frais supplémentaires inutiles causés par son comportement inapproprié, pour un montant de 300 francs (art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
18.
Le recours étant rejeté, il n'est pas d'alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 francs versée le 22 avril 2016. Le solde de 300 francs est mis à la charge de MeGabriel Püntener, qui devra le verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :