Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-372/2010
Arrêt du 29 avril 2011
Bernard Vaudan (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
Parties représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
A._______, ressortissant d'origine angolaise, né en 1965 ou 1975, est arrivé en Suisse le 14 janvier 1994 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 13 avril 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté cette requête, tout en prononçant l'admission provisoire de l'intéressé, compte tenu que son renvoi dans son pays n'était pas raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 14 novembre 1996.
Par décision du 15 janvier 1997, l'ODR a levé l'admission provisoire dont jouissait le requérant.
Le 23 janvier 1998, ce dernier a épousé, à Männedorf, B._______, ressortissante suisse, née en 1942. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 27 mars 1998, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a procédé à la radiation du rôle du recours interjeté contre la décision du 15 janvier 1997.
B.
Le 9 avril 2001, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée.
C.
Le 15 juin 2001, la police cantonale bernoise a rédigé un rapport concernant l'intéressé, dans lequel elle a indiqué en particulier que ce dernier avait annoncé au Contrôle des habitants de Köniz qu'il était né en 1965, alors que sur les autres documents, son année de naissance était 1975.
D.
Le 9 octobre 2001, le Bureau municipal de Zurich a transmis à l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) des pièces certifiant que le requérant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas d'arriérés d'impôts, qu'il vivait en communauté conjugale avec son épouse et qu'il avait été entendu le 1er octobre 2001 par la police de Männedorf. Lors de cette audition, il a déclaré être père d'un enfant (une fille; recte: un fils), né en 1988, que celui-ci vivait en République Démocratique du Congo, que lui-même était né en 1965 et que l'année de naissance inscrite par les autorités angolaises était erronée.
E.
Donnant suite à la demande de l'OFE, le requérant a expliqué, par écrit du 13 novembre 2001, qu'il était né en 1965, qu'il avait toujours indiqué cette date dans le cadre de la procédure d'asile, que la date inscrite sur l'acte de famille n'était pas correcte et que, comme il ne pouvait pas se rendre dans son pays, la délivrance d'un acte de naissance original prendrait beaucoup de temps.
F.
Le 15 avril 2003, les conjoints ont signé un contrat de mariage et ont adopté la séparation de biens.
G.
Sur requête de l'Office de l'immigration, l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM), le Bureau municipal de Zurich a transmis, par courrier du 2 juillet 2004, des documents attestant notamment que le requérant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas d'arriérés d'impôts, qu'il vivait en communauté conjugale avec son épouse et qu'il paraissait intégré en Suisse.
Faisant suite à la requête de l'ODM, le requérant a donné au mois d'août 2004 cinq références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale. Sur cinq personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité fédérale précitée, trois ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société, alors que deux n'ont pas répondu.
Sur demande de l'IMES, l'intéressé et son épouse ont fourni, par courrier du 15 janvier 2005, des pièces attestant qu'ils avaient effectué des voyages ensemble. Il ont notamment précisé qu'ils se connaissaient depuis dix ans, qu'ils étaient mariés depuis huit ans, qu'ils avaient des contacts téléphoniques, environ deux fois par mois, avec les membres de la famille de A._______ résidant en Afrique, qu'ils avaient projeté de leur rendre visite après 2006 et qu'ils les soutenaient financièrement.
H.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 4 mars 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
I.
Par décision du 6 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
J.
Le 3 avril 2006, les conjoints ont signé une convention de séparation, de laquelle il ressort notamment que ces derniers vivaient séparés depuis le 4 mars 2006, que B._______ désirait divorcer, alors que l'intéressé souhaitait un temps de réflexion.
Le 6 mars 2008, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de district de Meilen.
Le 13 mai 2008, ils ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce.
Par jugement du 15 août 2008, entré en force le 2 septembre 2008, l'autorité précitée a prononcé le divorce de ces derniers.
K.
Par lettre du 6 août 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors que celui-ci vivait séparé de son épouse depuis le 15 août 2006 (recte: mars 2006) et que les conjointsétaient divorcés depuis le 2 septembre 2008, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations du 31 août 2009, le requérant a exposé qu'il avait connu B._______ en 1995, qu'ils avaient vécu ensemble de 1995 à 2006, qu'en 2005, il avait eu une aventure sans lendemain, qu'un enfant était né de cette relation au mois de février 2006, que son épouse n'avait pas voulu lui pardonner et que c'était elle qui avait entrepris des démarches pour le divorce. Il a en outre précisé qu'ils s'étaient séparés au mois d'avril 2006 avant de divorcer à l'amiable en septembre 2008, qu'ils étaient toutefois en bons termes et que son ex-épouse était même la marraine de son fils adultérin.
L.
Suite à la requête de l'ODM, par courrier du 14 septembre 2009, la prénommée a déclaré à propos des raisons de son divorce avec l'intéressé, que ce dernier n'était jamais à la maison, qu'il sortait seul, qu'il avait toujours des soucis d'argent, que c'était elle qui subvenait aux dépenses de la maison et à leur entretien et que ce n'était pas la vie qu'elle souhaitait. Elle a encore expliqué qu'en plus de ces problèmes, il l'avait trompée avec une autre femme et avait conçu un enfant avec elle, alors qu'il savait avant de l'épouser qu'elle-même ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a également fait savoir que les soucis de son ex-époux ne la regardaient plus et qu'elle ne désirait pas être convoquée à une audition rogatoire.
M.
Le 21 octobre 2009, l'ODM a transmis l'écrit précité à A._______ et l'a invité à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la cause.
Dans sa prise de position du 6 novembre 2009, ce dernier a contesté les déclarations de son ex-épouse. Il a prétendu qu'il avait contribué aux dépenses du ménage en donnant directement l'argent à cette dernière, laquelle se chargeait du paiement du loyer et tenait le budget. A cet égard, il a exposé que les conjoints occupaient l'appartement de l'ex-époux de B._______, que le loyer se montait à Fr. 1'200.-, que la prénommée lui avait demandé une participation à hauteur de Fr. 500.-, que, lorsqu'il n'avait pas d'emploi et qu'il se trouvait au service social, elle lui avait elle-même proposé de ne pas contribuer au loyer, mais d'envoyer de l'argent à son fils en Afrique pour qu'il puisse aller à l'école, et que, concernant le reste de l'entretien, c'était son ex-épouse qui avait souhaité s'occuper des repas et des courses. Il a ajouté que les conjoints mettaient également de l'argent de côté pour des voyages et des concerts, qu'ils sortaient beaucoup ensemble, que, contrairement à ce que laissait entendre son ex-épouse, il n'y avait "pas eu que des mauvais moments", qu'elle avait signé de sa propre volonté la demande de naturalisation (recte: la déclaration du 4 mars 2005), qu'ils s'entendaient bien, que l'enfant issu de sa relation extraconjugale était "un accident" et qu'il avait demandé pardon à son épouse, mais que celle-ci n'avait pas voulu qu'ils se remettent ensemble.
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton d'Argovie a donné, le 27 novembre 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a en particulier considéré qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée du prénommé en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet définitif de sa requête, la levée de son admission provisoire entraînant son renvoi du territoire, la conclusion d'un mariage avec une ressortissante suisse de trente-trois ans son aînée, la conception d'un enfant adultérin à peine deux mois après le prononcé de la naturalisation facilitée dans le cadre de relations extraconjugales certainement antérieures et une séparation définitive intervenant au lendemain de la naissance dudit enfant débouchant sur un divorce, il était établi que, contrairement à la déclaration du 4 mars 2005, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, de sorte que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et qu'aucun élément contenu dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son appréciation.
P.
P.a Par acte du 25 janvier 2010, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction. Il a en particulier exposé qu'il avait connu B._______ au mois de mars 1996 à Zurich, qu'il avait vécu avec elle dès 1996 dans l'appartement que lui avait cédé son ex-époux, dont elle avait divorcée le 11 février 1988, qu'il avait rencontré la mère de son fils adultérin, ressortissante congolaise, née en 1972, à la gare de Zurich, qu'ils avaient eu des rapports intimes à deux reprises et que si leur enfant était né le 24 février 2006, leur rencontre se situait très probablement entre le 14 et le 31 mai 2005, de sorte qu'elle était postérieure à la déclaration relative à la communauté conjugale du 4 mars 2005. Il a en outre précisé qu'il n'avait avoué cette relation extraconjugale à son épouse qu'à l'époque de la naissance de l'enfant, qu'il rendait régulièrement visite à ce dernier, qu'à l'une de ces occasions, le 22 avril 2008, une fille était également née de cette relation, qu'il avait reconnu ses deux enfants, qu'il avait signé une convention d'entretien le 15 septembre 2008 et qu'il versait une contribution de Fr. 520.- par mois en leur faveur, allocations familiales en sus. Il a par ailleurs invoqué une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'ODM opposait à l'intéressé des faits qui lui étaient pourtant déjà connus au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a enfin requis l'audition de la prénommée, ainsi que celle de sa maîtresse.
P.b Par courrier du 4 février 2010, le requérant a précisé qu'il avait rencontré cette dernière à la gare de Zurich, lorsqu'il travaillait au service d'une agence de placement de cette ville. A cet égard, il a transmis une attestation de travail certifiant qu'il avait oeuvré pour cette agence du 15 au 23 juin 2005, arguant qu'il n'avait ainsi pas connu sa maîtresse avant le 15 juin 2005. Il a également indiqué qu'il avait eu des relations intimes, à deux reprises, avec celle-ci quelques jours après leur rencontre et que, même dans ces circonstances, leur premier enfant était né à terme.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 25 février 2010.
R.
R.a Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses observations, par écrits des 26 et 30 avril 2010. Il a allégué séjourner régulièrement en Suisse depuis le 14 janvier 1994, sans interruption, avoir vécu avec son ex-épouse de 1996 jusqu'au mois d'avril 2006, être parfaitement intégré au monde du travail, avoir un travail fixe depuis le 1er avril 2008, n'avoir pas de poursuite, ni de condamnation, et remplir ainsi les conditions de la naturalisation ordinaire. Il a en outre souligné que l'autorité intimée n'avait fait aucune investigation sur la date de la rencontre qui allait le conduire à l'adultère, alors que la décision querellée posait elle-même la question de la date de cette rencontre, invoquant l'absence de procès équitable en violation des art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 29 Cst.. Le recourant a par ailleurs soutenu que la décision contestée était arbitraire en raison de l'absence de procès équitable, qu'elle constituait une ingérence dans l'exercice des droits découlant de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
R.b Par écrits des 3 mai et 9 juin 2010, le recourant a complété ses déterminations, maintenant ses précédentes conclusions. Il a en particulier répété que son union avec la prénommée n'avait pas été un mariage fictif, qu'il n'avait pas obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse et que le refus d'instruire la question de la date de son adultère constituait une violation des garanties d'un procès équitable, soutenant qu'il s'agissait d'une circonstance décisive qui était postérieure à la déclaration du 4 mars 2005.
Par ordonnance du 5 mai 2010, l'autorité d'instruction a rejeté la nouvelle demande de prolongation de délai de l'intéressé pour compléter ses observations, dès lors qu'elle avait déjà donné suite aux multiples prolongations de délai sollicitées par ce dernier, par l'entremise de son mandataire, lequel invoquait simplement le manque de temps. Malgré tout, hors délai, le 9 juin 2010, le recourant a déposé des déterminations.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le recourant se plaint préalablement d'une violation du droit d'être entendu, soutenant que la procédure suivie par l'ODM contrevient gravement aux garanties les plus élémentaires d'un procès équitable.
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3. Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127).
3.4. En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas auditionné sa maîtresse et son ex-épouse, lesquelles pouvaient apporter un regard déterminant sur la date de son adultère, et de n'avoir procédé à aucune audition contradictoire. Il estime en effet que cette question est d'autant plus importante qu'elle a été mise en avant par l'ODM pour justifier la décision querellée, dans la mesure où cette autorité a indiqué que l'enfant adultérin avait été conçu à peine deux mois après le prononcé de la naturalisation facilitée "dans le cadre de relations extraconjugales certainement antérieures".
3.4.1. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Cette autorité n'a donc pas agi arbitrairement en ne procédant pas aux mesures d'instruction précitées, étant encore constaté que, par courrier du 21 octobre 2009, elle a transmis au recourant l'écrit du 14 septembre 2009 rédigé par son ex-épouse, dans lequel elle a expliqué les causes de leur divorce et qu'elle ne désirait pas être auditionnée, tout en lui donnant l'opportunité de se déterminer à ce sujet.
Par ailleurs, faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.4.2. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions formulées par le recourant dans le cadre de la procédure de recours tendant aux auditions de son ex-épouse et de sa maîtresse en sa présence. Comme le démontreront les considérants exposés plus loin, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par l'intéressé.
C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
4.
Le recourant soutient par ailleurs que la décision querellée serait arbitraire.
4.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2. En l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM d'avoir fondé sa décision sur une constatation selon laquelle il aurait entrepris une relation extraconjugale avant l'obtention de la naturalisation facilitée le 6 avril 2005. Or, la décision contestée mentionne de nombreux autres éléments pour établir que la communauté conjugale n'était pas effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration précitée et de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'intéressé ne démontre toutefois pas en quoi ces faits auraient été constatés de manière arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, ses critiques concernent pour l'essentiel l'appréciation de ces faits et elles se confondent avec le grief tiré d'une violation de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.
5.1. En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
5.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
6.
6.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
6.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
6.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2).
7.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 6 avril 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 4 décembre 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la loi, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2 et jurisprudence citée).
8.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
8.1. Au vu des pièces du dossier, A._______ a contracté mariage, le 23 janvier 1998, avec B._______, ressortissante suisse, née en 1942, alors qu'il n'avait pas de statut stable sur le plan administratif, puisqu'il se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile prononcée par l'ODR le 13 avril 1994 - décision qui est entrée en force suite au prononcé de la CRA du 14 novembre 1996 - et que l'admission provisoire dont il bénéficiait avait fait l'objet d'une levée par décision du 15 janvier 1997. Suite à ce mariage, le Service des recours du Département fédéral de justice et police a procédé à la radiation du rôle du recours interjeté contre cette dernière décision et le prénommé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. Le 9 avril 2001, le recourant a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 4 mars 2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Par décision du 6 avril 2005, il s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Au mois de mai ou juin 2005, il a entretenu une relation extraconjugale avec une ressortissante congolaise, née en 1972. De cette aventure naîtra un fils le 24 février 2006. Le 4 mars 2006, l'intéressé a quitté le domicile conjugal. Le 3 avril 2006, les conjoints ont signé une convention de séparation. Le 6 mars 2008, ces derniers ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de district de Meilen. De la relation précitée naîtra également une fille le 22 avril 2008. Par jugement du 15 août 2008, entré en force le 2 septembre 2008, ladite autorité a prononcé le divorce de A._______ et B._______.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
8.2. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibid.).
Dans son pourvoi du 25 janvier 2010, le recourant a argué que la relation extraconjugale qu'il avait entreprise au mois de mai ou juin 2005 et de laquelle était issu un fils, le 24 février 2006, avait été la cause de la séparation des époux, qu'il s'agissait d'un événement ponctuel et postérieur à sa naturalisation, qu'il n'avait alors pas l'intention de se séparer de son épouse, que cette dernière avait refusé de pardonner cette aventure sans lendemain et que la stabilité de leur union ne pouvait ainsi être remise en cause jusqu'à la décision de naturalisation du 6 avril 2005.
Or, ces allégations ne permettent pas d'affaiblir ladite présomption. En effet, le fait que le recourant ait engagé, tout au plus deux mois après l'obtention de la naturalisation, dans une relation adultère démontre que le lien matrimonial avec B._______ n'était manifestement pas stable. Ce constat s'impose d'autant plus que, dans son courrier du 14 septembre 2009, la prénommée a déclaré à propos des causes de son divorce avec l'intéressé, que ce dernier n'était jamais à la maison, qu'il sortait seul, qu'il avait toujours des soucis d'argent, que c'était elle qui subvenait aux dépenses de la maison et à leur entretien, que ce n'était pas la vie qu'elle souhaitait et qu'en plus de ces problèmes, il l'avait trompée avec une autre femme et avait conçu un enfant avec elle. Certes, dans sa prise de position du 6 novembre 2009, le recourant a contesté les déclarations de son ex-épouse, prétendant qu'il avait contribué aux dépenses du ménage en donnant directement l'argent à cette dernière, laquelle se chargeait du paiement du loyer et tenait le budget, que, lorsqu'il n'avait pas d'emploi et qu'il se trouvait au service social, elle lui avait elle-même proposé de ne pas contribuer au loyer, mais d'envoyer de l'argent à son fils résidant en Afrique pour qu'il puisse aller à l'école, que concernant le reste de l'entretien, c'était B._______ qui avait souhaité s'occuper des repas et des courses et que, contrairement à ce que celle-ci laissait entendre, il n'y avait "pas eu que des mauvais moments". Toutefois, le Tribunal constate que, le 15 avril 2003, les conjoints ont signé un contrat de mariage et ont adopté la séparation de biens, preuve que le manque de participation de l'intéressé aux dépenses communes était une source à tout le moins latente de conflit entre les époux au moment de la naturalisation de l'intéressé déjà. Les conjoints ont d'ailleurs eux-mêmes déclaré, dans leur courrier du 15 janvier 2005, qu'ils soutenaient financièrement les membres de la famille du recourant résidant en Afrique, étant à cet égard relevé que ce n'est qu'un peu moins d'un mois après le dépôt de la requête commune de divorce du 6 mars 2008 que l'intéressé a trouvé un emploi fixe, à savoir depuis le 1er avril 2008 (cf. déterminations du 26 avril 2010). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que son union était intacte lors de la décision de naturalisation précitée, comme déjà exposé ci-dessus. Dans son écrit du 30 avril 2010, l'intéressé a par ailleurs affirmé qu'il avait supplié son épouse de lui pardonner, qu'elle avait cependant refusé et qu'il avait fermement compté sur l'écoulement du temps de séparation pour obtenir ce pardon. Or, cette allégation n'est pas non plus
convaincante. En effet, s'il ressort de la convention de séparation du 3 avril 2006 que le recourant s'est opposé au divorce et a demandé un temps de réflexion, il n'en demeure pas moins que, durant le délai légal de séparation de deux ans au moins permettant ensuite le dépôt d'une demande unilatérale de divorce, il n'a pas hésité à entreprendre une nouvelle aventure avec la mère de son fils adultérin, puisqu'une fille est également née de cette relation le 22 avril 2008.
Enfin, la présomption susmentionnée ne saurait être renversée par le fait que la liaison extraconjugale de l'intéressé soit survenue après l'obtention de la nationalité suisse, dès lors que pareil élément ne préjuge pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3). A n'en pas douter, ce comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée, soit une communauté de toit, de table et de lit au sein de laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers l'autre (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra).
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments pertinents apportés par A._______, le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 4 mars 2005 et de la décision de naturalisation facilitée du 6 avril 2005, que le prénommé avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. L'intéressé n'a en effet avancé aucun fait particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les arguments avancés ne permettent pas de renverser la présomption établie.
9.
9.1. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
Le recourant et B._______ se sont mariés le 23 janvier 1998 alors que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile entrée en force, que l'admission provisoire dont il bénéficiait avait fait l'objet d'une levée par décision du 15 janvier 1997 et qu'un recours contre ce prononcé était pendant auprès de l'autorité compétente. Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de près de vingt-trois ans son aînée - celui-ci étant probablement né en 1965 et non pas en 1975, dans la mesure où son fils résidant en Afrique a vu le jour en 1988 (cf. convention d'entretien du 15 septembre 2008 produite à l'appui du recours) - et divorcée, situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris une relation extraconjugale avec une ressortissante congolaise, de trente ans la cadette de la prénommée (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1).
Par ailleurs, le TAF observe que l'intéressé a introduit une demande de naturalisation facilitée le 9 avril 2001, soit moins de deux mois et demi après l'écoulement des trois années de vie commune avec le conjoint suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Au demeurant, le fait que le recourant ait vécu avec son ex-épouse de 1996 à 2006, que les conjoints aient effectué quelques voyages ensemble et que cette dernière soit, selon ses dires, la marraine de son fils adultérin ne permet pas d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable au moment de la déclaration signée le 4 mars 2005 et de la décision de naturalisation.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que l'intéressé se sente bien intégré dans la communauté de son lieu de résidence et verse une contribution d'entretien en faveur de ses enfants résidant en Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
9.2. Aussi, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______, si tant est que le recourant ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et, a fortiori, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée à l'intéressé si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités.
10.
Quant au grief soulevé par le prénommé en relation avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
C'est le lieu de rappeler que la naturalisation ordinaire se distingue de la naturalisation facilitée tant en ce qui concerne les conditions d'octroi (qui ne se résument pas à la seule réalisation des conditions de durée de résidence préalable à la naturalisation) que du point de vue des autorités compétentes et de la procédure applicable. Le fait que l'intéressé puisse aujourd'hui solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire n'empêche dès lors pas l'annulation de la naturalisation facilitée qu'il a obtenue frauduleusement (cf. à ce propos, arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2, 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5, 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
S'agissant de la protection de la vie familiale et privée garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
11.
En vertu de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
En effet, le Tribunal observe qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K 351 937 et N 277 831 en retour
- Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Sektion Bürgerrecht und Personenstand, Bleichemattstrasse 1, 5001 Aarau (en copie), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :