Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-7278/2007
{T 1/2}

Urteil vom 29. April 2008

Besetzung
Richter Beat Forster (Vorsitz),
Richterin Marianne Ryter Sauvant, Richter Jürg Kölliker,
Gerichtsschreiberin Susanne Kuster Zürcher.

Parteien
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Zweigniederlassung SF Schweizer Fernsehen, Fernsehstrasse 1 - 4, 8052 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz,

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
(MeteoSchweiz), Krähenbühlstrasse 58, Postfach 514, 8044 Zürich,
Beigeladene.

Gegenstand
Zuteilung einer Kurznummer für die Aufschaltung von Wetter- und Prognoseinformationen.

Sachverhalt:
A.
Am 26. Oktober 2006 reichte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, Zweigniederlassung SF Schweizer Fernsehen, beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Zuteilung der Kurznummer 1862 für die Aufschaltung von Wetter- und Prognoseinformationen auf dem Telefon-Festnetz sowie dem Mobilfunknetz ein. Im genannten Schreiben wurde dem BAKOM auch die Frage unterbreitet, ob es die Meinung von SF Meteo teile, dass der staatliche Wetterdienst MeteoSchweiz (d.h. das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) einen Wettbewerbsvorteil geniesse, indem dieser seinen Dienst über die dreistellige Kurznummer 162 verbreiten könne. Im Fall einer Bejahung wurde weiter um Auskunft darüber gebeten, ob das BAKOM Massnahmen vorsehe, um derartige Wettbewerbsverzerrungen im Bereich Wetter und Wetterprognosen zu verhindern.
B.
Das BAKOM teilte SF Meteo am 22. November 2006 mit, dass das Gesuch um Zuteilung einer Kurznummer aufgrund der geltenden fernmelderechtlichen Bestimmungen abzuweisen sei. SF Meteo könne aber einen formellen Entscheid verlangen. Das Schweizer Fernsehen erneuerte daraufhin am 24. August 2007 das Gesuch um Zuteilung einer Kurznummer und verlangte sinngemäss einen formellen Entscheid bzw. eine anfechtbare Verfügung.
C.
Am 26. September 2007 wies das BAKOM das Gesuch um Zuteilung ab. Zur von SF Meteo vorgebrachten Wettbewerbsverzerrung hielt das Bundesamt in den Erwägungen der Verfügung fest, dass MeteoSchweiz aufgrund der übergangsrechtlichen Möglichkeit, die Kurznummer 162 weiterhin zu betreiben, tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allfälligen Konkurrenten mit einem ähnlichen Dienst ohne Kurznummer habe. Dies sei jedoch nicht zu beanstanden, weil mit der Regelung der Vergabe von Kurznummern der Wettbewerb gerade eingeschränkt worden sei.
D.
Am 26. Oktober 2007 lässt die SRG, Zweigniederlassung SF Schweizer Fernsehen (Beschwerdeführerin), beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die erwähnte Verfügung des BAKOM (Vorinstanz) führen. Sie verlangt die Aufhebung der genannten Verfügung sowie die Gutheissung des Gesuchs um Zuteilung einer dreistelligen Kurznummer für die Redaktion von SF Meteo. Zum Sachverhalt bringt sie vor, dass sie ihr Gesuch vom 26. Oktober 2006 bereits mit einem Anspruch auf eine dreistellige Kurznummer begründet habe, obgleich sie sich mangels entsprechender Formulare notgedrungen um eine vierstellige Kurznummer habe bemühen müssen. Zusammengefasst bringt sie in ihrer Beschwerde vor, dass die angefochtene Verfügung gegen das Gebot der Rechtsgleichheit, gegen das Willkürverbot, gegen die Wirtschaftsfreiheit und die Verfahrensgarantien der Bundesverfassung sowie gegen das Kartellrecht verstosse. Das Gesuch sei einzig aus Gründen des Wettbewerbs und nicht gestützt auf die relevanten Verordnungsbestimmungen abgewiesen worden.
E.
Die als Beigeladene ins Beschwerdeverfahren einbezogene MeteoSchweiz beantragt am 13. Dezember 2007 die Abweisung der Beschwerde. Sie bringt u.a. vor, dass für einen reinen Informationsdienst wie einem Wetterinformationsdienst nach den geltenden Rechtsgrundlagen keine Kurznummer mehr zugeteilt werden könne. Ihr Wetterdienst über die Nummer 162 sei Teil des Grundangebots gemäss ihrem öffentlichrechtlichen Leistungsauftrag, weshalb der Dienst nicht den kartell- und wettbewerbsrechtlichen Regeln unterstehe. Es treffe nicht zu, dass sie, die Beigeladene, gegenüber der Beschwerdeführerin einen Wettbewerbsvorteil habe, weil sie im Bereich ihres gesetzlichen Grundangebots gar nicht als Wettbewerbsteilnehmerin auftrete. Zwischen ihr und der Beschwerdeführerin bestehe wegen der gesetzlichen Aufgabenumschreibung ein wesentlicher Unterschied. Aufgrund ihres Informationsauftrages bestehe ein sachlicher und vernünftiger Grund und ein öffentliches Interesse an der Nutzung der Kurznummer 162. Zudem sei es der Beschwerdeführerin nicht verwehrt, über Telefon ebenfalls einen Wetterdienst anzubieten.
F.
Die Vorinstanz hat am 8. Januar 2008 eine Vernehmlassung eingereicht und beantragt darin die Abweisung der Beschwerde. Sie macht geltend, dass die Abweisung des Gesuchs um Zuteilung einer (drei- oder vierstelligen) Kurznummer gestützt auf die anwendbaren Bestimmungen des Fernmelderechts erfolgt sei, bei deren Auslegung und Anwendung kein Ermessensspielraum bestehe. Die noch in Betrieb stehende Nummer 162 könnte angesichts der heute geltenden Verordnungsbestimmungen nicht mehr zugeteilt werden. Die Beigeladene dürfe den Wetterdienst lediglich noch übergangsrechtlich weiterführen. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern die Übergangsregelung gegen übergeordnetes Recht verstosse. Im Bereich des Betriebs von Kurznummern sei gerade kein Wettbewerb möglich, weil diese nur in beschränkter Zahl zur Verfügung stünden.
G.
Die Beschwerdeführerin lässt am 29. Februar 2008 in ihren Schlussbemerkungen ergänzen, dass auch sie über einen öffentlichrechtlichen Leistungsauftrag zur Grundversorgung der Schweizer Bevölkerung mit Informationen aller Art verfüge, wozu auch Wetterinformationen gehörten. Zwischen dem von ihr geplanten Angebot und jenem der Beigeladenen gebe es inhaltlich keinen Unterschied. Die Beigeladene verwende die Kurznummer 162 auch für die Vermarktung ihrer kommerziellen Internetangebote. Daher sei das Kartell- und Wettbewerbsrecht anwendbar. Die übergangsrechtliche Besitzstandsgarantie zu Gunsten der Beigeladenen für die Nutzung der Nummer 162 sei kartellrechtswidrig und wettbewerbsverzerrend, zumal sie faktisch unbefristet sei.
H.
Auf weitere Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 26. September 2007 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Eine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG ist vorliegend nicht gegeben und das BAKOM ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.
2.
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist als Verein nach Zivilrecht organisiert und handelt durch die statutarisch vorgesehenen Organe. Sie ist daher partei- und prozessfähig. Sie ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und durch den angefochtenen Entscheid auch materiell beschwert. Aus diesen Gründen ist sie zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.
3.
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.
4.
Zunächst ist zu prüfen, ob sich die angefochtene Abweisung des Gesuchs um Zuteilung einer Kurznummer auf die hierfür geltenden Bestimmungen der Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich vom 6. Oktober 1997 (AEFV, SR 784.104) stützen kann.
4.1 Die Zuteilung von Kurznummern ist in den Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV geregelt. Gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV kann das Bundesamt, d.h. das BAKOM, für einen der in den Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
AEFV aufgeführten Dienste eine Kurznummer zuteilen, wenn der Dienst jederzeit in der gesamten Schweiz und in den drei Amtssprachen zur Verfügung steht. Folgende Dienste kommen für die Zuteilung einer Kurznummer in Frage: Notrufdienste (Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
AEFV), Rettungsdienste und Pannendienste (Art. 29
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
AEFV), Sicherheitsinformationsdienste (Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV), Auskunftsdienste über die Teilnehmerverzeichnisse des öffentlichen Telefondienstes (Art. 31a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis    Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111
3bis    ...112
4    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
AEFV) sowie europäisch harmonisierte Dienste (Art. 31b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
AEFV). Des Weiteren sieht Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV vor, dass mehrere Dienstanbieterinnen mit einem ähnlichen Dienst die gleiche Kurznummer gemeinsam nutzen müssen.
4.2 Die Verfahrensbeteiligten machen im Zusammenhang mit der Anwendung der AEFV Folgendes geltend:
4.2.1 Die Beschwerdeführerin leitet einen Anspruch auf Zuteilung einer Kurznummer zunächst aus Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV ab, wonach Informationsdienste für die öffentliche Sicherheit Kurznummern zugeteilt erhalten können. Nach Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV könne die Nummer 162 auch von ihr und der Beigeladenen gemeinsam genutzt werden.
4.2.2 Die Beigeladene ist der Ansicht, dass ein telefonischer Wetterprognosedienst nicht unter Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV subsumiert werden könne; beim Schutz der öffentlichen Sicherheit gehe es um die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, der Rechtsgüter der Einzelnen sowie der Einrichtungen des Staates. Daher könne ein Wetterprognosedienst höchstens marginal auch dem Schutz der öffentlichen Sicherheit dienen. Aus Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV ergebe sich nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin; die weitere Nutzung der Kurznummer 162 durch sie, die Beigeladene, beruhe nicht auf den Voraussetzungen von Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV, sondern auf der Übergangsbestimmung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV.
4.2.3 Die Vorinstanz beruft sich darauf, dass ein Wetterprognosedienst die Zuteilungskriterien von Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV nicht erfülle. Insbesondere könnten allgemeine Wetterprognosen nicht als Informationsdienst für die öffentliche Sicherheit nach Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV bezeichnet werden. Die bestehende Kurznummer 162 der Beigeladenen stütze sich auf die Übergangsbestimmung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV.
4.3 Der telefonische Wetterdienst, wie ihn die Beschwerdeführerin heute bereits unter der Nummer 0900 111 162 anbietet und wofür sie um die Zuteilung einer Kurznummer ersucht hat, könnte höchstens ein Informationsdienst für die öffentliche Sicherheit nach Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV sein. Alle anderen Kategorien gemäss Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
AEFV fallen zum Vornherein ausser Betracht. Festzuhalten ist sodann, dass nach Art. 4a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4a
AEFV grundsätzlich niemand einen Anspruch auf ein bestimmtes Adressierungselement hat.
4.3.1 Die öffentliche Sicherheit gilt in der Verfassungsrechtslehre als eines der Güter, die aus polizeilichen Gründen zu schützen sind (so etwa Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005, Rz. 315 und 672 ff.). Eine Legaldefinition des Begriffs der öffentlichen Sicherheit existiert nicht; es ist offen (bzw. muss offen bleiben), welche Rechtsgüter im Zielbereich der (konkreten) Sicherheitswahrung liegen (vgl. Alexander Ruch, Äus-sere und innere Sicherheit, in: Thürer/Auber/Müller [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, Rz. 2 zu § 56). In der Rechtslehre werden unter dem Begriff der öffentlichen Sicherheit verschiedene Themen der inneren und äusseren Sicherheit behandelt. Dazu gehört sowohl der Schutz von Rechtsgütern des Einzelnen (wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, etc.) wie auch der staatlichen Institutionen im Hinblick auf ihren Bestand und ihr Funktionieren. Eine abstrakte Abgrenzung zu anderen Rechtsgütern wie der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Gesundheit ist demnach nicht eindeutig möglich. In einem weit verstandenen Sinn bedeutet der Schutz der öffentlichen Sicherheit aber zweifellos Gefahrenabwehr, unabhängig von der Art der Gefahr (Ruch, a.a.O., Rz. 3 ff. zu § 56). Die öffentliche Sicherheit betrifft damit hauptsächlich Aufgabenbereiche, wie sie durch die Polizei, die Feuerwehr, die Armee und den Zivilschutz wahrgenommen werden (vgl. zu den Zuständigkeiten des Bundes in diesem Bereich Art. 57 ff
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
. der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]; siehe auch Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl. Bern, 2007, § 10 Rz. 6 ff., § 33 Rz. 12 und 19, § 38 Rz. 12 und 17).
4.3.2 Zwar kann es sich aus einer aktuellen Wetterlage ergeben, dass im Rahmen der telefonischen Wetterprognose auch über kommende gefährliche Wettersituationen, wie z.B. Gewitter oder Sturmwinde, oder auch andere Naturgefahren informiert und gleichzeitig davor gewarnt wird. Solche extremen Wetterlagen können zweifellos eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, die je nach den Umständen nach gewissen Schutzmassnahmen verlangen. Das geplante einheitliche meteorologische Warnsystem zur Etablierung der "Single Official Voice" gemäss Beschluss des Bundesrates vom 30. Mai 2007 könnte beispielsweise einen Sicherheitsinformationsdienst im Sinne von Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV darstellen. Ein solcher Dienst besteht heute aber noch nicht.
-:-
-:-
Eine allgemeine telefonische Wetterprognose betrifft demgegenüber höchstens in Ausnahmefällen auch die öffentliche Sicherheit. Dies alleine genügt jedenfalls nicht, um die Wetterprognose als Sicherheitsinformationsdienst gemäss Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV einzustufen, denn dieser Begriff ist aus folgenden Gründen eng auszulegen: So ist von den hier interessierenden dreistelligen Kurznummern nur eine beschränkte Anzahl vorhanden. Weiter sollen über Kurznummern nur Dienste erreichbar sein, die für eng umrissene, ganz konkrete Gefahrensituationen zur Verfügung stehen. Schliesslich wurde der frühere Art. 31
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31
AEFV, der Kurznummern für reine Informationsdienste vorgesehen hatte, gestrichen, was gleichzeitig zur heutigen übergangsrechtlichen Lösung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV betreffend Weiterführung der telefonischen Wetterprognosen unter der Nummer 162 geführt hat (Ziff. I der Verordnung vom 5. Dezember 2003, AS 2003 4775; vgl. auch nachfolgende E. 5.4.3.3); die Übergangsbestimmung wäre sinn- und zwecklos, wenn ein Wetterprognosedienst nun neu unter den Anwendungsbereich von Art. 30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV fallen könnte.
4.3.3 Somit erfüllt die Beschwerdeführerin die wichtigste der Zuteilungsbedingungen von Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV - das Vorliegen eines Dienstes der in Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis    Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111
3bis    ...112
4    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
AEFV aufgeführten Dienste - nicht. Es ist infolgedessen nicht von Bedeutung, ob ein solcher Dienst die übrigen Bedingungen (Erreichbarkeit rund um die Uhr, Angebot in drei Amtssprachen) erfüllen würde, wie die Beschwerdeführerin vorbringt. Nach den geltenden Bestimmungen ist die (neue) Zuteilung einer Kurznummer für einen Wetterprognosedienst nicht möglich. Dies gilt für alle Anbieter von solchen Diensten, also sowohl für die Beschwerdeführerin wie auch für die Beigeladene.
4.4 Gemäss der bereits erwähnten Übergangsbestimmung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV können gewisse Kurznummern grundsätzlich so lange in Betrieb bleiben, bis die Inhaberinnen auf den Betrieb verzichten. Wird aber innerhalb eines Jahres die Zahl von 500'000 Anrufen nicht erreicht, wird nach Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV die betreffende Nummer innert Jahresfrist endgültig ausser Betrieb gesetzt. Zudem ist ausdrücklich festgelegt, dass die Nummern weder übernommen noch auf andere Inhaberinnen übertragen werden dürfen.
Aus dem klaren Wortlaut der Bestimmung ergibt sich nur, dass die ausdrücklich aufgezählten Kurznummern 1600 (Regio Info), 161 (sprechende Uhr), 162 (Wetterprognosen) und 164 (Sportansagen) unter gewissen Voraussetzungen weiterhin betrieben werden dürfen - dies, obwohl die entsprechenden Dienste offensichtlich nicht (mehr) unter die in Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
AEFV aufgeführten Kategorien fallen (vgl. E. 4.3.2). Bei diesen Nummern handelt es sich um einen Restbestand von traditionellen Kurznummern mit diversen Informationen für die Allgemeinheit, von denen bis vor wenigen Jahren eine ganze Reihe auf der Grundlage des alten Art. 31
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ORAT Art. 31
AEFV betrieben worden war. Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV bietet damit keine Grundlage für eine Neuzuteilung einer Kurznummer, auch nicht an einen neuen telefonischen Wetterprognosedienst.
4.5 Da keine Neuzuteilung von Kurznummern gestützt auf Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV erfolgen kann, besteht auch kein Raum für die Anwendung der Regel von Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV. Danach ist, wie erwähnt, unter gewissen Umständen eine Kurznummer von mehreren Dienstanbietern gemeinsam zu nutzen. Ein solcher Fall ist nach der Systematik von Art. 25
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV aber nur dort möglich, wo ein Dienst überhaupt die Voraussetzungen für eine Neuzuteilung gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV erfüllt.
Der sinngemässen Eventualbegründung der Vorinstanz, Art. 25 Abs. 2
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
AEFV stände der Zuteilung einer Kurznummer für einen Wetterprognosedienst entgegen (falls dieser doch unter Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31b
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
AEFV fallen würde), kann damit nicht gefolgt werden. In einem solchen Fall wäre das Gesuch um Zuteilung nicht zum Vornherein abzuweisen, sondern es müsste entschieden werden, welche konkrete Nummer der Dienst erhalten sollte resp. ob der neue Dienstanbieter sich eine bereits bestehende Nummer mit einem anderen Anbieter teilen müsste.
Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen kann für den vorliegenden Entscheid ausserdem auch das von der Vorinstanz angeführte und von der Beschwerdeführerin kritisierte Prinzip "first come first served" keine Bedeutung haben; dieses Prinzip könnte allenfalls dann zur Anwendung kommen, wenn die AEFV eine Neuzuteilung einer Kurznummer an Wetterprognosedienste grundsätzlich ermöglichen würde und nun eine Auswahl unter mehreren Bewerberinnen getroffen werden müsste.
4.6 Als vorläufiges Ergebnis ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin weder aus den Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV noch aus der Übergangsbestimmung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV einen Zuteilungsanspruch für eine Kurznummer ableiten kann.
5.
Es stellt sich weiter die Frage, ob die AEFV gegen höherrangiges Recht verstösst und sich daraus allenfalls ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Zuteilung einer Kurznummer ergibt.
5.1 Vorgängig sind einige Bemerkungen zur Überprüfung von Verordnungen auf ihre Gesetzes- oder Verfassungskonformität zu machen. Verordnungen fallen nicht unter den Vorbehalt von Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV. Danach sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Verordnungen des Bundesrates können aus diesem Grund im Rahmen der konkreten Normenkontrolle frei auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich im Sinne von Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV auf eine gesetzliche Delegation stützen, ist zu prüfen, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Räumt die gesetzliche Delegation dem Bundesrat einen sehr weiten Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe ein, so ist dieser Spielraum nach Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich. Daraus folgt, dass auch das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen darf. Es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die Verordnung den Rahmen der gesetzlich delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. In einem solchen Fall ist namentlich zu untersuchen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder dem Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (BGE 131 II 271 E. 4, BGE 130 I 26 E. 2.2.1, BGE 129 II 160 E. 2.3, BGE 129 II 249 E. 5.4, Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts A-2603/2007 vom 15. April 2008 E. 8.3.2, B-4248/2007 vom 30. Oktober 2007 E. 4.1.3 und B-1964/2007 vom 28. September 2007 E. 4.1).
5.2 Im hier zu beurteilenden Fall wird nicht geltend gemacht, die Zuteilungskriterien von Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. AEFV für Kurznummern würden generell übergeordnetem Recht widersprechen. Weil sich die angefochtene Verfügung auf Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV stützt, ist hingegen zu prüfen, ob diese Übergangsbestimmung gegen höherrangige (wettbewerbsrechtliche) Gesetzesbestimmungen oder gegen Verfassungsrecht verstösst. Dabei ist vorab festzustellen, dass die Art. 28 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
. i.V.m. Art. 62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
FMG als gesetzliche Grundlagen für die Verwaltung und Zuteilung der Adressierungselemente dem Bundesrat einen sehr grossen Spielraum für den Erlass der erforderlichen Ausführungsbestimmungen zugestanden haben. Denn der hier interessierende Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG schreibt lediglich vor, dass das Bundesamt die Adressierungselemente unter Beachtung der internationalen Normen zu verwalten und geeignete Massnahmen zur Gewährleistung einer genügenden Anzahl von Nummerierungselementen und Kommunikationsparametern zu ergreifen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesen weiten Delegationsrahmen im Sinne der vorstehenden Erwägung zu beachten.

Aufgrund der Vorbringen der Beschwerdeführerin ist zunächst ein allfälliger Verstoss dieser Übergangsbestimmung gegen das Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 (KG, SR 251) zu untersuchen.
5.2.1 Die Beschwerdeführerin begründet ihren Vorwurf damit, dass das Kartellgesetz nach seinem Art. 2 auch für Unternehmungen des öffentlichen Rechts gelte, wie sie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie unter dem Namen MeteoSchweiz betreibe. Wetterprognosen und Wetterwarnungen seien qualitativ, inhaltlich, bezüglich Aufbereitung sowie in der Art der medienspezifischen Vermittlung unterschiedlich und daher Produkte des freien Markts. Beim Angebot der Beigeladenen handle es sich um ein kommerzielles Grundangebot. Mit der angefochtenen Verfügung bzw. mit Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV werde faktisch eine staatliche Protektion eines privatrechtlich auftretenden Staatsbetriebes erwirkt; dies sei gemäss Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG eine unzulässige Wettbewerbsabrede zu Gunsten der Beigeladenen. Zudem übe die Beigeladene faktisch eine marktbeherrschende Stellung aus, welche sie, die Beschwerdeführerin, behindere; dies sei eine Verletzung von Art. 7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
KG. Aus den Erwägungen des angefochtenen Entscheids gehe hervor, dass der Wettbewerbsvorteil einer dreistelligen Nummer bewusst nur spezifischen Anbietern zur Verfügung gestellt worden sei, womit andere Interessenten diskriminiert würden. Aus dem Leistungsauftrag des Bundesrates an die Beigeladene könne nichts betreffend Verbreitungskanal der Wetterinformationen abgeleitet werden; er setze insbesondere nicht voraus, dass die Beigeladene exklusiv auf den Betrieb einer Kurznummer angewiesen sei. Im Übrigen verfüge auch sie selber, die Beschwerdeführerin, über einen Leistungsauftrag zur Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen aller Art, wozu auch Wetterinformationen gehörten. Die Ungleichbehandlung mit der Beigeladenen sei daher unberechtigt.
5.2.2 Die Beigeladene bringt sinngemäss vor, dass sich der allgemeine Wetterbericht, der über die Kurznummer 162 abrufbar ist, im Bereich ihres nichtkommerziellen Grundangebots auf ihren öffentlichrechtlichen Leistungsauftrag abstütze. Im Bereich ihres Grundangebots handle sie im Gemeininteresse, weshalb sie insoweit weder den wettbewerbsrechtlichen Regeln unterstehe noch sich nach den üblichen wirtschaftlichen Kriterien beurteilen lasse. Zwar unterstünden gemäss Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG Unternehmen als Anbieter von Dienstleistungen unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform dem Geltungsbereich des Kartellgesetzes. Diese Erweiterung des persönlichen Geltungsbereichs ändere aber nichts daran, dass vom KG nur unternehmerische Tätigkeiten erfasst seien.
5.2.3 Die Vorinstanz hat sich zwar zum Wettbewerb im Telekommunikationsbereich vernehmen lassen, jedoch nicht konkret zur Anwendbarkeit des Kartellgesetzes. Sie bringt allgemein zur Wettbewerbssituation vor, dass die übergangsrechtliche Regelung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV der Beigeladenen zwar durchaus einen Wettbewerbsvorteil bieten könne. Dies sei aber deshalb nicht zu beanstanden, weil der Bundesrat mit der Regelung der Vergabe bzw. der Festlegung von Kriterien für die Zuteilung von Kurznummern gerade den Wettbewerb eingeschränkt habe. Im Telekommunikationsbereich gebe es verschiedene Güter wie die Adressierungselemente oder die Frequenzen, von denen lediglich eine beschränkte Anzahl zu vergeben sei.
5.2.4 Der persönliche Anwendungsbereich des Kartellgesetzes knüpft nach Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
und Abs. 1bis KG an den Begriff des Unternehmens an. Unternehmen sind Marktteilnehmer, die sich als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen am Wirtschaftsprozess beteiligen. Unternehmen im Sinne des Kartellgesetzes sind ausserdem wirtschaftlich selbständig (Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl., Bern 2005, Rz. 253 und 264; Rolf H. Weber, Kartellrecht - Einleitung, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Bd. V/2, Basel 2000, S. 37 f., je mit weiteren Hinweisen). Im hoheitlichen Bereich der staatlichen Tätigkeit findet das Kartellgesetz daher zum Vornherein keine Anwendung (BGE 129 II 497 E. 3.3.1, BGE 127 II 32 E. 3c).
Die Tätigkeit der Beigeladenen im Rahmen ihres Grundangebots ist bereits vom Bundesgericht als nicht unternehmerisch eingestuft worden; im übrigen Bereich untersteht die Beigeladene jedoch den kartellrechtlichen Bestimmungen (Entscheid des Bundesgerichts 2A.251/2005 vom 29. November 2005 E. 4.2; vgl. auch BGE 127 II 32 E. 3e). Allerdings ist dies für die hier zu beantwortenden Fragen nicht weiter von Bedeutung: Es steht nämlich gar nicht der spezifische, öffentlich- oder privatrechliche Aufgabenbereich der Beigeladenen oder der Beschwerdeführerin zur Diskussion; damit geht es auch nicht um die Thematik, wo genau sich die beiden Konkurrentinnen auf dem entsprechenden Markt an die wettbewerbsrechtlichen Regeln des Kartellgesetzes halten müssen. Hingegen muss untersucht werden, ob im Aufgabenbereich "Adressierungselemente" diese Regeln Geltung haben.
5.2.5 Die Verwaltung von Adressierungselementen ist Teil des Fernmeldewesens. Dieses ist im Grundsatz eine hoheitliche Aufgabe (vgl. Art. 92
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
BV), auch wenn heute bestimmte Bereiche des Fernmeldewesens für den Markt geöffnet sind und daher beim Erbringen von Fernmeldediensten ein wirksamer Wettbewerb unter den Fernmeldedienstanbieterinnen zu gewährleisten ist (Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [FMG, SR 784.10], Näheres dazu in E. 5.3). Die Verwaltung von Adressierungselementen jedoch liegt im ausschliesslichen, hoheitlichen Zuständigkeitsbereich der Vorinstanz (Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG). Die Aufgabe der Vorinstanz und jene der Beigeladenen, die sich tatsächlich auch unternehmerisch betätigt, sind diesbezüglich klar zu unterscheiden. Die Vorinstanz als Verwaltungsbehörde hat ausschliesslich nach verwaltungsrechtlichen Grundsätzen, insbesondere dem Legalitätsprinzip von Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV, zu handeln und muss deshalb auch die gesetzlich festgelegten Zuteilungskriterien beachten. Sie erhebt für ihre Tätigkeit dementsprechend auch Verwaltungsgebühren (Art. 22 der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation [UVEK] über Verwaltungsgebühren im Fernmeldebereich vom 22. Dezember 1997, SR 784.106.12; vgl. betreffend staatliche Gebührenordnung auch BGE 127 II 32 E. 3c). Eine unternehmerische Tätigkeit, wie sie von Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
und Abs. 1bis KG vorausgesetzt wird, ist im Bereich der Vergabe von Adressierungselementen demnach ausgeschlossen. Eine Zuteilung einer Kurznummer bzw. die Weiternutzung einer solchen nach Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV kann somit zum Vornherein nicht gegen das Kartellgesetz verstossen.
5.3 Es ist nach dem soeben Festgestellten jedoch zu prüfen, ob Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV mit wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen im Einklang steht, die sich aus dem Fernmeldegesetz ergeben, denn nach Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
FMG bezweckt dieses Gesetz einen wirksamen Wettbewerb beim Erbringen von Fernmeldediensten. Die Art. 11 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
. FMG konkretisieren diesen Gesetzeszweck, indem die wettbewerbsrechtlich relevanten Belange des Fernmeldedienstgesetzes so weit wie möglich auf das Kartellgesetz abgestimmt worden sind (Pierre Rieder, Wettbewerbsrecht und Telekommunikation, in: Rolf H. Weber [Hrsg.], Neues Fernmelderecht, Zürich 1998, S. 171).
5.3.1 Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG, auf dessen Grundlage der Bundesrat die AEFV erlassen hat, sieht vor, dass die Verwaltung von Adressierungselementen unter Beachtung der internationalen Normen zu erfolgen hat. Das zuständige Bundesamt, also die Vorinstanz, ist verpflichtet, geeignete Massnahmen zur Gewährleistung einer genügenden Anzahl von Nummerierungselementen und Kommunikationsparametern zu ergreifen. Es ergibt sich also schon aus der beschränkten Anzahl der zur Verfügung stehenden Adressierungselementen und besonders der dreistelligen Kurznummern, dass bei deren Vergabe - wenn überhaupt (vgl. E. 5.2.4) - nur äusserst eingeschränkt Überlegungen zum Wettbewerb berücksichtigt werden können. Schon daraus folgt, dass der gesetzlich festgelegte Zweck eines wirksamen Wettbewerbs und besonders die Art. 11 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
. FMG nicht auf die Verwaltung von Adressierungselementen, speziell nicht die Vergabe von Kurznummern, zugeschnitten sein können. Hingegen gelten selbstverständlich verfassungs- und verwaltungsrechtliche Grundsätze wie etwa die transparente und nichtdiskriminierende Vergabe, die nachfolgend noch erörtert werden (E. 5.4.3).
5.3.2 Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
und Art. 11 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
. FMG sind sodann hauptsächlich deshalb nicht auf die Vergabe von Kurznummern anwendbar, weil die Anbieter von Diensten, die nach Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-31a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis    Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111
3bis    ...112
4    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
AEFV eine Kurznummer beantragen können, keine Fernmeldedienstanbieter im Sinne des FMG sind: Ein Fernmeldedienst ist in Art. 3 Bst. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG als fernmeldetechnische Übertragung von Informationen für Dritte definiert. Eine fernmeldetechnische Übertragung wiederum ist das elektrische, magnetische, optische oder ein anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen von Informationen über Leitungen oder Funk (Art. 3 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG). Dafür ist eine Fernmeldeanlage im Sinne von Art. 3 Bst. d
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG notwendig. Fernmeldedienste erbringen also in erster Linie die Betreiber von Fernmeldenetzen, sei dies im Bereich Festnetz oder Mobilfunk. Die Anbieter von telefonischen Informationsdiensten mit Kurznummern gemäss Art. 28
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
-30
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
AEFV erbringen ihre Dienstleistung wie die Anbieter von Mehrwertdiensten über einen Fernmeldedienst (vgl. Karin Huber, Der Mehrwertdienst im Fernmelderecht, Zürich 2007, S. 4). Sie werden dadurch nicht selber zu Betreibern von Fernmeldediensten im Sinne des FMG, sondern sie sind als Anbieter von Inhalten lediglich die Nutzer eines Adressierungselementes, d.h. einer Kurznummer (Entscheid des Bundesgerichts 2A.251/2005 vom 29. November 2005 E. 4.3). Dies schliesst nicht aus, dass - etwa im Bereich von Auskunftsdiensten gemäss Art. 31a
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis    Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111
3bis    ...112
4    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
AEFV - die Dienstanbieter oft gleichzeitig auch selber Fernmeldedienste anbieten und diesbezüglich untereinander im Wettbewerb stehen (vgl. Huber, a.a.O., S. 18).
5.3.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin aus dem Grundsatz von Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
FMG sowie aus den besonderen wettbewerbsrechtlichen Regeln von Art. 11 ff
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
. FMG für die Zuteilung von Adressierungselementen und besonders für jene von Kurznummern nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.
5.4 Nachdem Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV mit den relevanten gesetzlichen Bestimmungen im Einklang steht, bleibt zu untersuchen, ob dieser Verordnungsartikel verfassungsrechtliche Grundsätze verletzt.
5.4.1 Nach Art. 28 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG müssen die Zuteilung und die Verwaltung von Adressierungselementen gewährleisten, dass eine ausreichende Anzahl davon zur Verfügung steht, weil alle Arten von Adressierungselementen grundsätzlich eine mathematisch beschränkte Ressource darstellen. Deshalb erhält der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz für die Frage der Nummerierungszuteilung eine besondere Bedeutung (vgl. Rolf H. Weber, Der Übergang zur neuen Telekommunikationsordnung, in: Rolf H. Weber [Hrsg.], a.a.O., S. 13). Zu einem der wesentlichen Faktoren der Nummerierungspolitik gehört daher die transparente und nichtdiskriminierende Zuteilung von Adressierungselementen (Botschaft zum revidierten Fernmeldegesetz vom 10. Juni 1996, BBl 1996 III 1405, S. 1435).
5.4.2 Die Voraussetzung der transparenten Zuteilung ist erfüllt, wenn die Zuteilungsbedingungen veröffentlicht werden (Huber, a.a.O., S. 56, mit Hinweisen auf die gemäss Art. 28
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
FMG zu berücksichtigenden internationalen Normen). Diese Bedingung wurde mit dem Erlass der AEFV, worin die Zuteilung von Kurznummern geregelt ist, erfüllt.
5.4.3 Die nichtdiskriminierende Zuteilung von Adressierungselementen setzt sodann voraus, dass im Sinne von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV alle Gesuchsteller gleich behandelt werden. Muss zwischen mehreren Gesuchstellern eine Auswahl getroffen werden, haben die Vergabeentscheide aufgrund des Willkürverbots von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV auf sachlichen Kriterien zu beruhen. Nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV hat sodann jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung (zum Ganzen siehe auch Huber, a.a.O., S. 56 f., mit weiteren Hinweisen).
5.4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die erwähnten Verfassungsbestimmungen seien verletzt, weil durch die Nichtzuteilung einer Kurznummer an sie eine vom Bund betriebene Amtsstelle (d.h. die Beigeladene) ihr, der Beschwerdeführerin, gegenüber faktisch privilegiert werde. Dies verletze die Rechtsgleichheit gemäss Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Sie und die Beigeladene hätten ein ähnliches Dienstleistungsangebot sowie einen öffentlichen Leistungs- bzw. Grundversorgungsauftrag. Weil demnach Gleiches ungleich behandelt werde, sei auch eine Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV gegeben. Auch habe sie nicht die gleiche und gerechte Behandlung im Verfahren erhalten wie die Beigeladene, weshalb zudem Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV missachtet worden sei. Im Übrigen weist sie darauf hin, dass eine öffentliche Aufgabe nicht zwangsläufig die Konsequenz habe, dass die Verbreitung über eine Kurznummer erfolgen müsse. Ferner habe die Beigeladene keinen Auftrag zur Alarmierung der Öffentlichkeit im bevölkerungsschutzrelevanten Sinn. Schliesslich ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass es sich bei der Kurznummer 162 um einen marktrelevanten Brand im Sinne einer Marke handle, die von der Beigeladenen auch für die Vermarktung ihrer kommerziellen Dienste benutzt und ständig ausgebaut werde.
5.4.3.2 Die Beigeladene vertritt demgegenüber die Haltung, es gebe einen sachlichen und vernünftigen Grund dafür, dass sie die seit langem im Bewusstsein der Bevölkerung verankerte Kurznummer 162 benutzen dürfe. In der gesetzlichen Aufgabenumschreibung bestehe zwischen ihr und der Beschwerdeführerin ein wesentlicher Unterschied. Sie, die Beigeladene, habe eine Verpflichtung zur Sicherstellung der allgemeinen Zugänglichkeit von Wetterinformationen für die Bevölkerung. Das Angebot über Telefon stelle sicher, dass die Informationen jederzeit für die gesamte Bevölkerung zugänglich seien. Die Verwendung der Kurznummer 162 für ihr nicht kommerzielles Grundangebot liege daher im öffentlichen Interesse und sei gerechtfertigt, ja sogar notwendig. Die Beschwerdeführerin könne ihr Angebot im Gegensatz zu ihr nach rein kommerziellen Gesichtspunkten ausrichten.
5.4.3.3 Der hauptsächliche Grund für den Erlass von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV liegt - wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat - in der Aufhebung des früheren Art. 31
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31
AEFV. Auf dieser Bestimmung, wonach auch reinen Informationsdiensten eine Kurznummer zugeteilt werden konnte, beruhte die ursprüngliche Zuteilung der Kurznummer 162 an die Beigeladene. Aufgrund der technisch bzw. mathematisch bedingten Notwendigkeit, die Vergabe von Kurznummern generell nach rechtsgleichen und nicht diskriminierenden Kriterien vergeben zu müssen, ist die neue Konzeption im Bereich der dreistelligen Kurznummern nun aber vom Grundsatz geprägt, dass an deren Vergabe ein gesteigertes öffentliches Interesse bestehen muss, wie dies bei den Notfall- und Sicherheitsdiensten der Fall ist (vgl. E. 4.3.2). Der Bundesrat ging gemäss den nicht widerlegten Ausführungen der Vorinstanz davon aus, dass die Anzahl Anrufe aufgrund der zunehmenden Verbreitung und Nutzung des Internets die für eine Weiterführung verlangte Voraussetzung von 500'000 Anrufen pro Jahr bald nicht mehr erreichen würde. Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV ist demnach aus einer Interessenabwägung zwischen vorläufigem Weiterbetrieb eines traditionellen und eingebürgerten Informationskanals und einer sofortigen Aufhebung aller Informationsdienste aufgrund der neuen Rahmenbedingungen im Bereich von Kurznummern hervorgegangen. Diese Interessenabwägung lag im politischen Ermessen des Bundesrates, das hier nicht zu überprüfen ist (E. 5.1). Im Übrigen ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin ihren eigenen telefonischen Dienst erst nach Erlass der hier in Frage stehenden Übergangsbestimmung aufgebaut hat; Überlegungen zu einer möglichen Konkurrenzsituation zwischen der Beschwerdeführerin und der Beigeladenen konnten daher beim Erlass der Bestimmung noch gar nicht berücksichtigt werden.
5.4.3.4 Die Beigeladene würde heute aufgrund der Streichung des Art. 31
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31
AEFV wie die Beschwerdeführerin keine Kurznummer für ihren Wetterdienst zugeteilt erhalten, weil sie die notwendigen Voraussetzungen dazu nicht erfüllt (vgl. E. 4). Es ist mangels anderer Hinweise auch noch im jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die Anzahl Anrufe auf die Nummer 162 aufgrund des veränderten Informationsverhaltens der Bevölkerung weiterhin rückläufig ist. Das Ende der Nutzung dieser Kurznummer ist deshalb mehr oder weniger absehbar. Dass die Beigeladene bis zu diesem Zeitpunkt im Gegensatz zur Beschwerdeführerin eine dreistellige Kurznummer nutzen darf, ist aus folgenden Gründen nicht zu beanstanden:
Die Beigeladene hat einen konkreten Leistungsauftrag zur Grundversorgung der Bevölkerung mit Wettervorhersagen. In diesem Bereich ist sie nicht kommerziell bzw. nicht unternehmerisch tätig (Entscheid des Bundesgerichts 2A.251/2005 vom 29. November 2005, E. 4.2). Für die Ausführung dieses Auftrags ist sie auf die Nutzung von verschiedenen Informationskanälen angewiesen, die ihr von Dritten zur Verfügung gestellt werden müssen. Zu diesen Informationskanälen gehören auch die Fernmeldedienste, wie beispielsweise die Übertragung per Telefon (Art. 3 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
FMG). Die Beschwerdeführerin hat zwar ebenfalls einen Leistungsauftrag im Bereich der Grundversorgung der Bevölkerung mit Informationen - wozu auch Wetterprognosen gehören - und erbringt damit ebenfalls einen nicht gewinnstrebigen Dienst für die Allgemeinheit (vgl. Art. 23
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG, SR 784.40]). Dieser Grundversorgungsauftrag bezieht sich aber offensichtlich auf die Medien Radio und Fernsehen (Art. 24 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
RTVG). Die Beschwerdeführerin verfügt als Radio- und Fernsehgesellschaft bereits über eigene Informationsverbreitungskanäle; sie ist dementsprechend nicht auf die Mittel der Telefonie und schon gar nicht auf die Nutzung einer Kurznummer angewiesen. Auch wenn die Beigeladene gleichfalls nicht zwingend die Kurznummer 162 für ihre Informationstätigkeit benutzen muss, liegt dieser Dienst näher am Grundversorgungsauftrag der Beigeladenen als an jenem der Beschwerdeführerin. Somit ergibt sich, dass zwischen der Beigeladenen und der Beschwerdeführerin hinsichtlich ihrer Möglichkeiten zur Informationsverbreitung zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistungsaufträge ein tatsächlicher Unterschied besteht. Für eine gewisse Privilegierung der Beigeladenen durch die Nutzung der dreistelligen Kurznummer besteht infolgedessen ein vernünftiger und sachlicher Grund.
5.4.3.5 Nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist die Überprüfung der konkreten Nutzung der Nummer 162 durch die Beigeladene. Bestünden Anhaltspunkte für eine von der Beschwerdeführerin angetönte zweckwidrige Verwendung der Kurznummer, wäre es Aufgabe der Vorinstanz, im Rahmen ihrer Aufsichtskompetenzen gemäss Art. 4 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
. AEFV die nötigen Gegenmassnahmen zu ergreifen. Auf den Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Beigeladene nutze die Kurznummer 162 auch für die Vermarktung ihrer kommerziellen Dienste, ist daher nicht weiter einzugehen.
5.4.3.6 Insgesamt ist festzustellen, dass die Übergangsbestimmung von Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV weder die Rechtsgleichheit nach Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV noch das Willkürverbot von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV verletzt. Ebenfalls haben sich keine Hinweise für eine Verletzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung im Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ergeben. Weil schliesslich die fragliche Bestimmung nur übergangsrechtlicher Natur ist, hat der Bundesrat mit deren Erlass auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) ausreichend Beachtung geschenkt.
5.5 Es bleibt der Vorwurf der Beschwerdeführerin zu prüfen, es werde ihr der Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Tätigkeit und deren freie Ausübung ohne sachlichen Grund verwehrt und dadurch die in Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV garantierte Wirtschaftsfreiheit verletzt. Die Beschwerdeführerin hat dazu keine näheren Ausführungen als die bereits in den obigen Erwägungen behandelten gemacht.
5.5.1 Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV gewährleistet die Wirtschaftsfreiheit, die insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung umfasst. Wie die Vorinstanz und die Beigeladene zu Recht vorbringen, wird es der Beschwerdeführerin keineswegs verunmöglicht, nebst der Verbreitung von Wetterprognosen über Radio und Fernsehen auch einen telefonischen Wetterprognosedienst anzubieten. Diese Dienstleistung erbringt sie tatsächlich bereits unter der Nummer 0900 111 162. Diese Telefonnummer wird von ihr in ihren Wettersendungen im Fernsehen jeweils eingeblendet und findet so eine weite Verbreitung. Der von der Beschwerdeführerin behauptete Ausschluss vom Markt "telefonische Wetterprognosen" liegt damit nicht vor.
5.5.2 Sofern die Beschwerdeführerin hingegen aus der Tatsache, dass sie für ihren Dienst im Gegensatz zur Beigeladenen keine Kurznummer nutzen kann, eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit erblicken will, ist ihr Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV entgegen zu halten. Danach sind Einschränkungen von Grundrechten zulässig, falls sie sich auf eine gesetzliche Grundlage abstützen (Abs. 1), durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt (Abs. 2) und verhältnismässig sind (Abs. 3), wobei der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar bleibt (Abs. 4). Wie bereits ausgeführt, beruhen sowohl die Zuteilungsregeln von Art. 25 ff
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
. wie auch Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage (vgl. E. 4, E. 5.2 und 5.3). Aufgrund der zahlenmässig nur beschränkt zur Verfügung stehenden dreistelligen Kurznummern besteht weiter ein öffentliches Interesse daran, solche Nummern Notfall- und Sicherheitsinformationsdiensten vorzubehalten. Weil schliesslich der Beschwerdeführerin der Zugang zu anderen, nicht dreistelligen Mehrwertdienstnummern offen steht, erweist sich eine allfällige Grundrechtseinschränkung als verhältnismässig, zumal die Beigeladene die Nummer 162 nur vorläufig weiternutzen kann (vgl. auch E. 5.4.3.3. und 5.4.3.4).
Es kann aus diesen Gründen keine oder zumindest keine unzulässige Verletzung der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV festgestellt werden.
5.6 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass Art. 54 Abs. 7
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
AEFV gesetzes- und verfassungskonform ist. Es besteht kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Zuteilung einer dreistelligen Kurznummer, insbesondere nicht der Nummer 162. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
6.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei. Sie hat daher die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe zu verrechnen.
7.
Der Beschwerdeführerin steht als unterliegender Partei keine Parteientschädigung zu (Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Vorinstanz und die Beigeladene haben als Bundesbehörden nach Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keinen Anspruch auf Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 10000203945; Einschreiben)
- die Beigeladene (Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Beat Forster Susanne Kuster Zürcher

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7278/2007
Date : 29 avril 2008
Publié : 06 août 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Zuteilung einer Kurznummer für die Aufschaltung von Wetter- und Prognoseinformationen


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
57 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
1    La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2    Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
92 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
1    Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.
2    La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
LRTV: 23 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.
24
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTC: 1 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
1    La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international.
2    Elle doit en particulier:
a  garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays;
b  assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels;
c  permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication;
d  protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;
e  protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.
3 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
11 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
1    Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26
a  accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;
b  ...
d  interconnexion;
e  lignes louées;
f  accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2    Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
4    Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
5    Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision.
28 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
1    L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.
2    Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.
3    Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.
4    Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
5    Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.
6    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur:
a  leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;
b  l'établissement des plans de numérotation;
c  la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;
d  leur sous-attribution;
e  la portabilité des numéros.
62
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées.
2    Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ORAT: 4 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4 Attribution
1    L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande.
1bis    La demande doit au moins comporter:
a  le nom et l'adresse du requérant;
b  la ressource d'adressage souhaitée.10
1ter    Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment:
a  si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b  si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation;
c  si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d  le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12
2    Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13
3    Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage:
a  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage;
abis  lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés;
b  lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent;
c  lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d  tant que les émoluments ne sont pas payés;
e  lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.
4    Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17
5    Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger:
a  le paiement des arriérés;
b  le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18
4a 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 4a
25 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 25 Conditions d'attribution
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2    Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3    L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4    Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100
28 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence
1    Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants:
a  numéro d'urgence européen;
b  police, appel d'urgence;
c  feu, appel d'urgence;
d  sanitaire, appel d'urgence;
e  secours téléphonique pour les adultes;
f  secours téléphonique pour les enfants et les jeunes;
g  intoxication, appel d'urgence.
2    Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes.
29 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place.
30 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année.
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105
4    ...106
31 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31
31a 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bis    Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109
2    Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110
3    Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111
3bis    ...112
4    L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
31b 
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen
1    L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2    Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3    Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis    Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114
4    L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
54
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
ORAT Art. 54 Numéros courts
1    Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires.
2    Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
127-II-32 • 129-II-160 • 129-II-249 • 129-II-497 • 130-I-26 • 131-II-271
Weitere Urteile ab 2000
2A.251/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ressource d'adressage • autorité inférieure • téléphone • conseil fédéral • hameau • tribunal administratif fédéral • mandat de prestations • question • tribunal fédéral • droit constitutionnel • liberté économique • nouvelle attribution • nombre • ssr • pouvoir d'appréciation • office fédéral de météorologie et de climatologie • cartel • utilisation • acte judiciaire • assigné
... Les montrer tous
BVGer
A-2603/2007 • A-7278/2007 • B-1964/2007 • B-4248/2007
AS
AS 2003/4775
FF
1996/III/1405