SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
|
1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
2 | Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. |
3 | Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. |
3bis | Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114 |
4 | L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
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1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 29 Services de sauvetage aérien - L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l'intervention immédiate de spécialistes sur place. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
1bis | Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110 |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111 |
3bis | ...112 |
4 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
2 | Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. |
3 | Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. |
3bis | Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114 |
4 | L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
|
1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
2 | Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. |
3 | Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. |
3bis | Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114 |
4 | L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4a |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
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1 | La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
2 | Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
|
1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
|
1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
1bis | Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110 |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111 |
3bis | ...112 |
4 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
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1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
2 | Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. |
3 | Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. |
3bis | Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114 |
4 | L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
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1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen. |
2 | Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen. |
3 | Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l'art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres. |
3bis | Les communications à destination des numéros courts pour des services à valeur sociale harmonisés au niveau européen doivent être gratuites pour l'appelant. 114 |
4 | L'OFCOM peut édicter des conditions d'utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
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1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 62 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Les compétences de la ComCom sont réservées. |
2 | Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
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1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
|
1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
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1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
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1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
1bis | Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110 |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111 |
3bis | ...112 |
4 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 28 Services d'appel d'urgence - 1 Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
|
1 | Des numéros courts sont disponibles pour les services d'appel d'urgence suivants: |
a | numéro d'urgence européen; |
b | police, appel d'urgence; |
c | feu, appel d'urgence; |
d | sanitaire, appel d'urgence; |
e | secours téléphonique pour les adultes; |
f | secours téléphonique pour les enfants et les jeunes; |
g | intoxication, appel d'urgence. |
2 | Les services d'appel d'urgence doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 30 Services d'information en matière de sécurité - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d'information destinés à la sécurité publique dans le but d'informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 104 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d'appels par année. |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.105 |
4 | ...106 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public. |
1bis | Le numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L'OFCOM fixe les services connexes autorisés.109 |
2 | Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d'appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 110 |
3 | Si le nombre d'appels exigé n'est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.111 |
3bis | ...112 |
4 | L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
|
1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 28 Gestion des ressources d'adressage - 1 L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
|
1 | L'OFCOM gère les ressources d'adressage qui doivent être gérées au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM. |
3 | Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ainsi que les effets et les conséquences de celui-ci sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées. |
4 | Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
5 | Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros. |
6 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: |
a | leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation; |
b | l'établissement des plans de numérotation; |
c | la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière; |
d | leur sous-attribution; |
e | la portabilité des numéros. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
|
1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 31 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier: |
|
1 | La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier: |
a | fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles; |
b | promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons; |
c | resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts. |
2 | La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants. |
4 | La SSR contribue: |
a | à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales; |
b | au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle; |
c | à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives; |
d | au divertissement. |
5 | Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.37 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 4 Attribution - 1 L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
|
1 | L'OFCOM attribue les ressources d'adressage sur demande. |
1bis | La demande doit au moins comporter: |
a | le nom et l'adresse du requérant; |
b | la ressource d'adressage souhaitée.10 |
1ter | Afin de vérifier le nom, l'adresse et l'existence juridique du requérant, l'OFCOM peut exiger d'autres données ou documents, notamment: |
a | si le requérant est une personne physique: une copie d'un document d'identité national ou d'un passeport valable et une attestation de domicile actuelle; |
b | si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'acte de fondation; |
c | si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l'étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l'extrait ne contient pas d'indications suffisantes ou qu'il n'existe pas d'institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l'entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable; |
d | le numéro d'identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises11.12 |
2 | Il peut attribuer les ressources d'adressage provisoirement.13 |
3 | Il peut refuser d'attribuer une ressource d'adressage: |
a | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l'aide de la ressource d'adressage; |
abis | lorsqu'il a des raisons de supposer que le requérant demande l'attribution de la ressource pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
b | lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l'exigent; |
c | lorsqu'elle n'est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse; |
d | tant que les émoluments ne sont pas payés; |
e | lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire. |
4 | Les requérants établis à l'étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17 |
5 | Si un requérant présente une nouvelle demande d'attribution d'une ressource d'adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l'art. 11, al. 1, let. d, l'OFCOM peut, avant l'attribution, exiger: |
a | le paiement des arriérés; |
b | le paiement à l'avance de l'émolument unique d'attribution de la ressource d'adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu'à la fin de l'année en cours.18 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 54 Numéros courts - 1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
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1 | Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rester en service jusqu'à ce que les titulaires renoncent à les exploiter, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Ils doivent être utilisés conformément à la décision d'attribution. Si le nombre de 500 000 appels n'est pas atteint durant une année civile, le numéro concerné peut être révoqué. Les numéros ne peuvent être ni repris ni transférés à d'autres titulaires. |
2 | Les fournisseurs de services de dépannage qui sont titulaires du numéro 140 doivent cesser l'exploitation de ce numéro d'ici au 31 décembre 2025. Ils informent les personnes appelant ce numéro de sa prochaine mise hors service, mais n'ont pas le droit de leur indiquer un numéro de remplacement.168 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |