Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Abteilung III
C-8602/2007
{T 1/2}

Urteil vom 29. Januar 2010

Besetzung

Richter Stefan Mesmer (Vorsitz),
Richter Beat Weber,
Richterin Madeleine Hirsig,
Gerichtsschreiber Roger Stalder.

Parteien

Bayer (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Zollikofen, CropScience, Postfach, 3052 Zollikofen,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel, Allgemeinverfügung vom 20. November 2007, Lenacil.

C-8602/2007

Sachverhalt:
A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat am 20. November 2007 gestützt auf Art. 32
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
der Verordnung vom 18. Mai 2005 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSMV, SR 916.161, in der bis am 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung, AS 2005 3035) eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Bundesblatt publiziert worden ist (BBl 2007 7917).
Darin wurde die Aufnahme der folgenden Pflanzenschutzmittel in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel; im Folgenden: die Liste), für die Anwendung gegen Unkräuter (einjährige Dicotyledonen) im Gemüsebau (in Lauch gepflanzt, Rande, Schwarzwurzel und Spinat) und im Feldbau (in Zuckerrübe) verfügt:
1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte) Wirkstoff(e):

Lenacil 80 %

Formulierungstyp:

WP Wasserdispergierbares Pulver

2. Handelsprodukte
Sepang

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4005
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 12658
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Rocca Frutta S.R.L.
Alacil

Schweizerische Zulassungsnummer: F-4082
Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2010302
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Triophyt

Venacil

Schweizerische Zulassungsnummer: F-4086
Herkunftsland: Frankreich
Ausländische Zulassungsnummer: 2040328
Ausländischer Bewilligungsinhaber: GLOBACHEM NV
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Nefti 80

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4090
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 11078
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Agrosol S.R.L.
Open

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4091
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 9332
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Sipcam

Anemos

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4093
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 11741
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Agrimport

Kandar

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4094
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 2250
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Isagro S.p.A.
Lenox WP

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4095
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 12603
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Hermoo Belgium NV

Sleng 80

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4096
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 7785
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Siapa S.R.L.
Venzar WSS

Schweizerische Zulassungsnummer: I-4098
Herkunftsland: Italien
Ausländische Zulassungsnummer: 2187
Ausländischer Bewilligungsinhaber: Bayer S.p.A.
B.
Die Vorinstanz stützte sich beim Erlass dieser Allgemeinverfügung auf die in der Schweiz zugelassenen Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Lenacil WP 80 % (Referenzprodukte). Ein derartiges Produkt wurde erstmals am 30. Dezember 1966 unter der Bezeichnung Venzar für die Agrochemie AG, Bern, bewilligt (Vernehmlassungsbeilage
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[VB] 1). Diese Bewilligung ging inzwischen auf die DuPont International Operations S.A. über. Seit dem 12. Februar 2001 ist auch die Bayer (Schweiz) AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) Zweitbewilligungsinhaberin des Referenzproduktes Venzar (VB 5 und 13), das den gleichen Wirkstoff mit gleichem Gehalt und Formulierungstyp enthält, wie in der Allgemeinverfügung unter den Produkteigenschaften der ausländischen Pflanzenschutzmittel angegeben. Das Pflanzenschutzmittel Venzar ist unter der Zulassungsnummer W-2273 vom BLW als Herbizid gegen einjährige Dicotyledonen im Gemüsebau (in Lauch gepflanzt, Rande, Schwarzwurzel und Spinat) und im Feldbau (in Zuckerrübe) mit unterschiedlichen Aufwandmengen bewilligt (vgl. Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW, www.psa.blw. admin.ch, Stand: 4. Januar 2010).
C.
Mit Eingabe vom 19. Dezember 2007 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Allgemeinverfügung des BLW vom 20. November 2007 und beantragte deren Aufhebung. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, mit Schreiben vom 24. Juli 2007 habe ihr das BLW mitgeteilt, es sei beabsichtigt, ausländische Pflanzenschutzmittel mit dem Stoff "Lenacil WG 80 %" in die Liste aufzunehmen (Beschwerdebeilage [BB] 2). In ihrem Antwortschreiben vom 14. September 2007 habe sie das BLW informiert, dass in der Schweiz lediglich der Stoff "Lenacil WP 80 %" in den VenzarProdukten bewilligt sei (VB 14). Da sich der Zubereitungstyp des schweizerischen Referenzprodukts offenbar von demjenigen der im Ausland zugelassenen Produkte unterscheide, seien die Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV nicht erfüllt und die Produkte dürften nicht in die Liste aufgenommen werden. Zudem müsse für das Produkt "Lenacil WP 80 %" das Anhörungsverfahren zur Geltendmachung des Patentschutzes (Art. 33 Abs. 2
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV) wiederholt werden.
Das Produkt Venzar sei seit langem in der Schweiz zugelassen, allerdings nur im Vorauflauf mit relativ hohen Dosierungen (1.5 bis 2.5 bzw. 4 bis 5 kg/ha). Sie habe enorme Anstrengungen ­ mit umfassenden Versuchsprogrammen ­ unternommen, dass das Produkt in Zuckerrübe auch im Nachauflauf mit wesentlich geringeren Dosierungen eingesetzt werden könne. Noch heute sei diese bewilligte Anwendung einzigartig in Europa. Im Bewilligungsprozess für die Nachauflaufbehandlung seien vom BLW mehrere Nachforderungen
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(zusätzliche Studien) gestellt worden. Am 17. Dezember 2004 habe das BLW den Abschluss der Prüfung dieser Studien mitgeteilt und die definitive Bewilligung auch für die Nachauflaufanwendung erteilt (VB 12 und 13). Da gemäss Art. 26
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV die fünfjährige Frist für die nachgeforderten Daten erst am 17. Dezember 2009 ablaufe, dürften ausländische Produkte mit dem Stoff Lenacil WP 80 % bis zu diesem Zeitpunkt nicht in die Liste aufgenommen werden. D.
Mit Zwischenverfügung vom 8. Januar 2008 forderte der Instruktionsrichter die Vorinstanz auf mitzuteilen, ob und allenfalls welche Beurteilungsstellen am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt gewesen seien. Weiter lud er die Vorinstanz zur Einreichung einer Stellungnahme ein und forderte die Beschwerdeführerin zur Bezahlung eines Kostenvorschusses in der Höhe von Fr. 2'500.- auf; dieser Vorschuss wurde in der Folge geleistet.
E.
Mit Schreiben vom 17. Januar 2008 teilte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass am vorinstanzlichen Verfahren die Beurteilungsstellen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) sowie des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) beteiligt gewesen seien.
F.
Mit Schreiben vom 22. Januar 2008 wurden die von der Vorinstanz genannten Fachbehörden vom Instruktionsrichter ersucht, zur Beschwerde Stellung zu nehmen. Während in der Folge das BAFU und das BAG ausdrücklich auf eine Stellungnahme verzichteten, liess sich das seco nicht vernehmen.
G.
In ihrer Vernehmlassung vom 28. Februar 2008 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Einleitend fasste sie den Sachverhalt zusammen und nahm Stellung zur massgeblichen Rechtslage. Zur Begründung ihres Antrages führte sie im Wesentlichen aus, gemäss den aktuellen elektronischen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen der Staaten Italien und Frankreich enthielten die ausländischen Produkte Sepang, Nefti 80, Open, Anemos, Kandar, Lenox WP, Sleng und Venzar WSS den Wirkstoff Lenacil mit einem Gehalt von 80 %; diese Produkte seien als
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wasserdispergierbares Pulver (WP) formuliert. Es sei offensichtlich, dass im Schreiben vom 24. Juli 2007 irrtümlich als Formulierungstyp WG (wasserdispergierbares Granulat) angegeben worden sei. Dieser Tippfehler habe für die Beschwerdeführerin keinen Nachteil bewirkt: In der Schweiz seien bisher keine Produkte mit dem Wirkstoff Lenacil 80 % als wasserdispergierbares Granulat (WG) bewilligt. Eine Verwechslung mit einem anderen in der Schweiz bewilligten Referenzprodukt unter allfälligem Patentschutz habe demnach nicht entstehen können. Die Aufhebung der angefochtenen Allgemeinverfügung zwecks Wiederholung des Anhörungsverfahrens zur Geltendmachung des Patentschutzes (Art. 33 Abs. 2
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Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV) sei unter diesen Umständen nicht gerechtfertigt und käme einem administrativen Leerlauf gleich.
Weiter betonte die Vorinstanz, für die Aufnahme in die Liste sei nach klarem Wortlaut von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV (in der Fassung vom 18. Mai 2005) zwar erforderlich, dass die zehnjährige Erstanmelderschutzfrist gemäss Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV abgelaufen sei, nicht aber, dass eine allfällige zusätzliche Schutzfrist von 5 Jahren gemäss Art. 26 Abs. 3
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV ebenfalls verstrichen sei. Die diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin seien ohne Belang. Selbst wenn man die Anwendbarkeit der fünfjährigen Schutzfrist in einem Zulassungsverfahren nach den Art. 32 ff
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
. PSMV bejahen würde, wären vorliegend die Voraussetzungen für ihre Gewährung nicht erfüllt, da die nachgeforderten Unterlagen das Erweiterungsgesuch vom 10. Januar 2000 betroffen hätten. Zudem wäre eine allfällige fünfjährige Frist bereits am 12. Februar 2006 abgelaufen, da sie mit der erstmaligen Erteilung der provisorischen Bewilligung am 12. Februar 2001 zu laufen begonnen habe.
H.
In ihrer Replik vom 28. April 2008 hielt die Beschwerdeführerin an den gestellten Rechtsbegehren fest.
Zu den Vorbringen der Vorinstanz führte sie im Wesentlichen aus, die falsche Bezeichnung des Formulierungstyps im Schreiben vom 24. Juli 2007 stelle einen schwerwiegenden Formfehler dar, der zur Aufhebung der Allgemeinverfügung und zur Wiederholung des Verfahrens gemäss Art. 33 Abs. 2
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV führen müsse, da der Formulierungstyp Einfluss auf den Patentschutz haben könne ­ ungeachtet dessen, dass die WP- als auch die WG-Formulierung von Lenacil nicht mehr patent-
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geschützt seien. Die Nachforderung von Nützlingsstudien zu Venzar sei offensichtlich nicht Bestandteil des üblichen Anforderungskatalogs. Es habe sich hierbei eindeutig um eine Nachforderung gehandelt, welche den normalen Umfang der Gesuchsunterlagen übertreffe und eine fünfjährige Schutzfrist ausgelöst habe. Diese Frist habe mit dem Entscheid, der auf den nachgereichten Unterlagen beruhte, zu laufen begonnen, also am 17. Dezember 2004.
Ergänzend rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe Ende 2007 der "Firma Schneiter (bzw. Racroc)" eine reguläre Zulassung für das Nachahmerprodukt Lenacil (80 WP; W 2485) im Nachauflauf der Zuckerrübe erteilt. Die fünfjährige Schutzfrist für Venzar hätte auch in diesem Zulassungsverfahren beachtet werden müssen und die Zulassung hätte nicht erteilt werden dürfen. Zudem habe eine ausländische Vertreiberin (RealChemie) das in der angefochtenen Allgemeinverfügung genannte Produkt Sepang bereits in der Schweiz beworben und angeboten, obwohl die Verfügung noch nicht in Rechtskraft erwachsen sei.
I.
In ihrer Duplik vom 10. Juni 2008 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begründung ihres Antrags verwies sie auf die Ausführungen in der Vernehmlassung vom 28. Februar 2008 und hielt ergänzend im Wesentlichen fest, die Bewilligung des Handelsprodukts Lenacil der Firma Racroc AG sei nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, so dass auf die diesbezügliche Rüge der Beschwerdeführerin nicht eingetreten werden könne. Eine Wiederholung des Verfahrens nach Art. 33 Abs. 2
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV würde zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen, habe doch das Produkt Venzar unbestrittenermassen bei Erlass der angefochtenen Allgemeinverfügung nicht mehr unter Patentschutz gestanden. Ergänzend hielt die Vorinstanz fest, nach dem massgebenden Produkteanforderungskatalog der "Gelben Richtlinien FAW Herbst 94" seien ökotoxikologische Studien bzw. Studien betreffend die Auswirkung des Produktes auf andere nützliche Arthropoden notwendiger Bestandteil eines Erweiterungsgesuchs. Diese Studien seien einzig und allein dann nicht einzureichen, wenn die Gesuchstellerin eine entsprechende Begründung liefere, was vorliegend nicht zutreffe. Die
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fraglichen Studien seien sehr wohl im Rahmen des Erweiterungsverfahrens eingefordert worden. Hinsichtlich der Vorbringen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Geschäftsgebaren der Firma RealChemie hielt die Vorinstanz schliesslich fest, gemäss Art. 64
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Art. 64   Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l'homologation
  1.   La durée de la protection des rapports d'essais et d'études nécessaires au renouvellement de l'homologation des produits phytosanitaires est de 30 mois à compter de la décision de renouvellement.
  2.   La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d'essais et d'études lors du renouvellement de l'homologation d'un produit phytosanitaire, notamment lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s'appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.
PSMV seien die Kantone verantwortlich für die Marktüberwachung von Pflanzenschutzmitteln und für die Kontrolle ihrer vorschriftsgemässen Anwendung. Ihnen obliege unter anderem auch die Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften über die Werbung (Art. 52
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 52   Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49
  1.   Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49.
  2.   La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse.
  3.   En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné.
  4.   Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV.
PSMV), weshalb sich die Beschwerdeführerin an den zuständigen Kanton wenden müsse. Im vorliegenden Verfahren seien diese Vorbringen unbeachtlich. J.
Mit prozessleitender Verfügung vom 13. Juni 2008 schloss der Instruktionsrichter den Schriftenwechsel. K.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften der Parteien ist ­ soweit erforderlich ­ in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Angefochten ist die Allgemeinverfügung des BLW vom 20. November 2007, mit welcher die Aufnahme ausländischer Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Lenacil 80 %, Formulierungstyp: WP (wasserdispergierbares Pulver), in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gemäss Art. 32
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV angeordnet wurde. 1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene des BLW in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) und von dessen Ausführungsbestimmungen, zumal das BLW eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG). Eine Aus-
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C-8602/2007

nahme, was das Sachgebiet betrifft, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG).
1.2 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt des BLW vom 20. November 2007, welcher als Allgemeinverfügung einer Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG gleichzustellen ist (vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 495). 1.3 Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Sie hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung und als Inhaberin der Zweitbewilligung für das Inverkehrbringen des Referenzproduktes Venzar besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung, so dass sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG; vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] C-599/2007 vom 16. November 2007, E. 2.2, und C-671/2007 vom 19. August 2008, E. 1.2, je mit Hinweisen). Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf die vorliegende Beschwerde grundsätzlich einzutreten.
1.4 Die Beschwerdeführerin führte in ihrer Replik vom 28. April 2008 aus, die Vorinstanz habe Ende letzten Jahres der Unternehmung Racroc AG eine reguläre Zulassung in der Schweiz für das Nachahmerprodukt Lenacil (80 %; WP; Zulassungsnummer W-2485) im Nachauflauf der Zuckerrübe erteilt (vgl. www.psa.blw.admin.ch > L > Lenacil [Stand: 13. November 2009]). Die Schutzfrist gemäss Art. 26
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV hätte auch hierfür angewendet werden müssen und diese Zulassungserweiterung hätte nicht erteilt werden dürfen. Soweit die Beschwerdeführerin mit diesem Vorbringen die Bewilligungserteilung für das Nachahmerprodukt anfechten will, ist hierauf nicht einzutreten, ist doch die Bewilligung dieses Produkts nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und liegt dessen Zulassung damit ausserhalb des Anfechtungs- und Streitgegenstandes. 1.5 Die Beschwerdeführerin rügt im Weiteren, die Unternehmung RealChemie habe bereits im Dezember 2007 das ausländische Lenacil-Produkt Sepang in der Schweiz beworben, obwohl dessen Zulassung durch Aufnahme in die Liste noch nicht in Rechtskraft erwachsen sei.

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Gemäss Art. 64 Abs. 1
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Art. 64   Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l'homologation
  1.   La durée de la protection des rapports d'essais et d'études nécessaires au renouvellement de l'homologation des produits phytosanitaires est de 30 mois à compter de la décision de renouvellement.
  2.   La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d'essais et d'études lors du renouvellement de l'homologation d'un produit phytosanitaire, notamment lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s'appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.
PSMV sind primär die Kantone für die Marktüberwachung bei Pflanzenschutzmitteln und für die Kontrolle der vorschriftsgemässen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zuständig. Das BLW kann diese Aufgaben subsidiär wahrnehmen. Laut Art. 64 Abs. 2
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Art. 64   Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l'homologation
  1.   La durée de la protection des rapports d'essais et d'études nécessaires au renouvellement de l'homologation des produits phytosanitaires est de 30 mois à compter de la décision de renouvellement.
  2.   La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d'essais et d'études lors du renouvellement de l'homologation d'un produit phytosanitaire, notamment lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s'appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.
PSMV überprüfen die Kantone insbesondere die Einhaltung der gestützt auf Artikel 16
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Art. 16   Homologation simplifiée des produits phytosanitaires qui sont homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse
  1.   Pour l'homologation des produits phytosanitaires identiques à ceux homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse, les conditions visées aux art. 10, al. 1, let. a et c, et 12, al. 1, let. a à e et g, sont réputées remplies:
a.   s'il n'est prévu de les homologuer que pour les utilisations homologuées dans l'État membre de l'UE concerné, et
b.   si les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné sont disponibles et ne sont pas antérieurs à la date la plus récente de renouvellement de l'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytosanitaire.
  2.   Lors de l'examen de la demande, les services d'évaluation procèdent à leur propre évaluation dans les domaines où les dispositions applicables en Suisse sont différentes de celles de l'UE. Ils reprennent l'évaluation de l'État membre de l'UE dans les autres domaines.
  3.   Les services d'évaluation proposent des conditions d'utilisation appropriées pour la Suisse.
  4.   L'homologation simplifiée n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire:
a.   consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient, ou
b.   a été homologué dans un État membre de l'UE pour une durée limitée en cas de situation d'urgence, en vertu de l'art. 53 du règlement (CE) no 1107/2009 [1].
  5.   Il n'est pas procédé à l'évaluation comparative au sens de l'art. 46.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a.
und 33
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Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV getroffenen Verfügungen und der Vorschriften über die Abgabe und die Werbung. Zudem stellen die Kantone den Vollzug von Verwendungsverboten nach Artikel 48
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Art. 48   Demande d'homologation
  1.   Les demandes d'homologation d'un produit phytosanitaire homologué dans un État membre de l'UE et correspondant à un produit de référence sont adressées au service d'homologation.
  2.   La demande doit comprendre:
a.   le nom et l'adresse du demandeur;
b.   le nom du produit phytosanitaire;
c.   la désignation de tous les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et leur teneur exprimée en unités métriques;
d.   la formulation;
e.   la fiche de données de sécurité au sens de l'art. 75 en allemand, en français, en italien ou en anglais et les mentions de danger;
f.   le nom du titulaire de l'homologation étranger;
g.   le pays de provenance et le numéro d'homologation de l'État membre de l'UE concerné;
h.   l'UFI;
i.   le nom et le numéro d'homologation du produit de référence.
  3.   Le service d'homologation peut demander des données complémentaires si celles-ci sont nécessaires à l'homologation du produit phytosanitaire.
PSMV sicher (Art. 64 Abs. 3
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Art. 64   Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l'homologation
  1.   La durée de la protection des rapports d'essais et d'études nécessaires au renouvellement de l'homologation des produits phytosanitaires est de 30 mois à compter de la décision de renouvellement.
  2.   La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d'essais et d'études lors du renouvellement de l'homologation d'un produit phytosanitaire, notamment lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s'appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.
PSMV).
Im Rahmen des Verfahrens um die Aufnahme von ausländischen Pflanzenschutzmitteln in die Liste ist einzig zu prüfen, ob die gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind. Die Einhaltung weiterer Voraussetzungen und Bedingungen des Inverkehrbringens und der Anwendung ist erst nachträglich durch die Kantone zu kontrollieren. Die Frage, ob die Unternehmung RealChemie das ausländische Lenacil-Produkt Sepang in der Schweiz bewerben durfte bzw. darf, bildete weder Gegenstand der angefochtenen Verfügung noch des vorliegenden bundesrechtlichen Verfahrens, so dass auch auf die diesbezüglichen Rügen der Beschwerdeführerin nicht einzutreten ist. Die Vorinstanz wäre zum Erlass einer Verfügung betreffend das gerügte Verhalten der Unternehmung RealChemie denn auch nicht zuständig gewesen, obliegt doch ­ wie bereits festgehalten ­ die Kontrolle der Werbung für Pflanzenschutzmittel den Kantonen und nicht dem Bund.
1.6 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). 1.6.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft nur den Entscheid der unteren Instanz und setzt sich nicht an deren Stelle. Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 130 II 449 E. 4.1, BGE 126 II 43 E. 4c, BGE 121 II 384 E. 1, BGE 108 V 130 E. 4c/dd; vgl. auch VPB 67.31 E. 2, VPB 68.133 E. 2.4; Sozialversicherungsrecht - Rechtspre-
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chung [SVR] 1994 KV Nr. 3 E. 3b; YVO HANGARTNER, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: BENOÎT BOVAY/MINH SON NGUYEN (Hrsg.), Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Bern 2005, S. 326f., BEATRICE WAGNER PFEIFFER, Zum Verhältnis von fachtechnischer Beurteilung und rechtlicher Würdigung im Verwaltungsverfahren, in: ZSR, NF 116, I. Halbbd., S. 442 f.). 1.6.2 Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine Fragen, deren Beantwortung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordern würden. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung daher ohne Zurückhaltung. Es ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 212). 2.
Mit Schreiben vom 24. Juli 2007 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, sie beabsichtige, neue ausländische Produkte auf die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel (Parallelimport) zu setzen. Auf diese Liste gesetzt werden solle unter anderem das Produkt Lenacil mit dem Formulierungstyp WG, bei welchem gemäss Ansicht der Vorinstanz der Erstanmelderschutz abgelaufen sei (B-act. 1, Beilage 2). Am 14. September 2007 teilte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz mit, dass auf den aufgeführten Wirkstoffen und Produkten kein Patentschutz mehr bestehe ­ vorbehältlich einer genaueren Prüfung aufgrund der Bewilligungen. Hinsichtlich der Lenacil-Produkte wurde weiter erwähnt, dass der angegebene Formulierungstyp nicht mit dem in der Schweiz zugelassenen Typ übereinstimme, sei doch hier eine WP-Formulierung registriert, während im Ausland offenbar WG-Formulierungen. Damit seien die Voraussetzungen von Art. 32
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV nicht erfüllt und die ausländischen Lenacil-Produkte dürften nicht in die Liste aufgenommen werden (VB 14). Ohne dass sich die Vorinstanz zu dieser Eingabe äusserte, erliess sie am 20. November 2007 die angefochtene Allgemeinverfügung; der Formulierungstyp des Referenz-Wirkstoffs Lenacil bei einem Gehalt von 80 % wurde als wasserdispergierbares Pulver WP angegeben (B-act. 1, Beilage 1).

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2.1 Im Beschwerdeverfahren macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dieses Vorgehen der Vorinstanz verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör und missachte Art. 33 Abs. 2
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV, wonach die Vorinstanz der Inhaberin der Bewilligung für das Referenzprodukt vor Erlass der Allgemeinverfügung betreffend die Aufnahme ausländischer Produkte in die Liste eine Frist von 60 Tagen zu setzen habe, damit diese einen allfälligen Patentschutz für das Referenzprodukt und dessen allfällige Verletzung glaubhaft machen könne. 2.2
2.2.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst die Rechte der Parteien auf Teilnahme am Verfahren und auf Einflussnahme auf den Prozess der Entscheidfindung. In diesem Sinne dient es einerseits der Sachabklärung, stellt andererseits aber auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass von Verfügungen dar, welche in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (vgl. BGE 126 V 131 f., BGE 121 V 152). Zum verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), der für das Verwaltungsverfahren in Art. 26 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
. VwVG konkretisiert worden ist, gehören insbesondere Garantien bezüglich Beweisverfahren, Akteneinsicht, Anhörungsrecht und Begründungspflicht der Behörden. Darin enthalten ist auch der Anspruch, dass die Behörde vorgelegte Beweismittel, die entscheidrelevant sein können, würdigt und in ihrem Entscheid berücksichtigt (Art. 32 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 32  
  1.   Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
  2.   Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG). Art. 33 Abs. 2
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Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV stellt ­ soweit er den Bewilligungsinhaberinnen das Recht auf vorgängige Stellungnahme zu Fragen des Patentschutzes einräumt ­ eine Konkretisierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. 2.2.2 Indem die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nie mitgeteilt hat, dass sie die Aufnahme ausländischer Produkte mit dem Wirkstoff Lenacil in der WP-Formulierung in die Liste beabsichtige, und sie sich vor Erlass der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 20. November 2007 zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 14. September 2007 nicht geäussert hat, verletzte sie deren Anspruch auf rechtliches Gehör. Da der Gehörsanspruch formeller Natur ist und dessen Verletzung grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen kann, ist es in diesem Zusammenhang unbeachtlich, dass das Re-
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ferenzprodukt der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen keinen Patentschutz mehr geniesst.
2.2.3 Nach ständiger Rechtsprechung kann allerdings eine (nicht besonders schwer wiegende) Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann ­ wobei die Heilung eines allfälligen Mangels die Ausnahme bleiben soll (BGE 133 I 201 E. 2.2, BGE 127 V 438, BGE 126 V 131 f.; VPB 68.133 E. 2.2, VPB 61.30 E. 3.1). Selbst bei einer schwer wiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs ist dann von einer Rückweisung abzusehen, wenn und soweit diese zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse an einer möglichst beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl. BGE 133 I 201 E. 2.2, BGE 132 V 387 E. 5.1, je mit weiteren Hinweisen). 2.2.4 Da dem Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren die volle Kognition zukommt und diese ohne Zurückhaltung wahrgenommen wird (vgl. E. 1.6 hiervor), und da die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerde vom 19. Dezember 2007 (B-act. 1) und ihrer Replik vom 28. April 2008 (B-act. 11) Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 28. Februar 2008 (B-act. 9) und in ihrer Duplik vom 10. Juni 2008 (Bact. 13) mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin ausführlich auseinander gesetzt hat, kann die nicht besonders schwer wiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren als geheilt gelten. Unter diesen Umständen kann ausnahmsweise auf eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz verzichtet werden ­ umso mehr, als eine solche angesichts des abgelaufenen Patentschutzes ohnehin nur zu einem formalistischen Leerlauf führen und das Verfahren verzögert würde (vgl. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 99 [1998] S. 114 f.). 3.
Im Folgenden ist vorab darzulegen, welche Rechtsnormen vorliegend zur Anwendung gelangen.
3.1 Gemäss Art. 6 Bst. b des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
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(ChemG, SR 813.1) in Verbindung mit Art. 160
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG und Art. 4
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 4   Définitions
  1.   Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables:
a.   pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants;
1.   substances actives,
2.   phytoprotecteurs,
3.   synergistes,
4.   coformulants,
5.   adjuvants;
b.   pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité.
1.   résidus,
10.   environnement,
11.   bonne pratique phytosanitaire,
12.   bonne pratique expérimentale,
13.   essais et études,
14.   utilisation mineure,
15.   serre,
16.   traitement après récolte,
17.   produit de dégradation,
18.   impureté,
19.   biodiversité.
2.   substances,
3.   préparations,
4.   substances préoccupantes,
5.   organismes nuisibles,
6.   méthodes non chimiques,
7.   mise en circulation,
8.   producteur,
9.   lettre d'accès,
  2.   En outre, dans la présente ordonnance, on entend:
a.   par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives;
b.   par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;
c.   par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires;
1.   elles ne sont pas des substances préoccupantes,
2.   elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques,
3.   elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant,
4.   elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires;
d.   par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires;
1.   toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,
2.   tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires;
e.   par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir.
  3.   Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione
 
[1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2.
PSMV bedarf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln einer Zulassung. Ein Pflanzenschutzmittel wird gemäss Art. 11
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques

Art. 11   Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires
  1.   L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
  2.   Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG in Verbindung mit Art. 10
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Art. 10   Principe
  1.   Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande:
a.   si les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu'ils contiennent remplissent les exigences visées à l'art. 11;
b.   si les exigences prévues à l'art. 12 et, le cas échéant, à l'art. 13, sont remplies, et
c.   s'ils ne contiennent pas de coformulants visées à l'art. 8.
  2.   Seule une personne qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse peut demander une homologation ou en être titulaire. Les accords internationaux sont réservés.
PSMV zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat. Die Zulassung kann nach Art. 5
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 5   Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009
  1.   Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse.
  2.   Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées.
  3.   Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a.
PSMV namentlich aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (2. bis 5. Abschnitt PSMV) ergehen, oder aber ­ wie vorliegend ­ mittels Allgemeinverfügung durch die Aufnahme in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (8. Abschnitt PSMV). Daneben gibt es die besondere Zulassung zur Bewältigung von Ausnahmesituationen (7. Abschnitt PSMV). Die Zulassung eines im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels durch Aufnahme in die Liste setzt gemäss Art. 32 Abs. 2
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV (in der bis zum 31. Dezember 2007 in Kraft gestandenen Fassung) kumulativ voraus, dass
· in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört (Bst. a), · das Pflanzenschutzmittel im Ausland auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Bst. b), · die Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV abgelaufen sind (Bst. c), · das Pflanzenschutzmittel weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus ist noch einen solchen enthält (Bst. d),
· die Bewilligungsinhaberin für das in der Schweiz bereits bewilligte Pflanzenschutzmittel nicht glaubhaft machen konnte, dass das schweizerische Referenzprodukt noch unter Patentschutz steht (Bst. e).
3.2 Im Rahmen der am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Revision des LwG wurde Art. 160a
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160a [1]   Importation
  Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[2] RS 0.916.026.81
LwG eingeführt, gemäss welchem Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens
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vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, auch in der Schweiz in Verkehr gebracht werden (Parallelimport), wobei der Bundesrat bei Gefährdung öffentlicher Interessen die Einfuhr und das Inverkehrbringen beschränken oder untersagen kann.
In diesem Zusammenhang sind die Vorschriften der PSMV über die Zulassung von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln durch Aufnahme in die Liste an die neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst worden. So wurde insbesondere Art. 32 Abs. 2 Bst. c
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV gestrichen (Änderung der PSMV vom 21. November 2007, AS 2007 6291). Im Folgenden ist zu prüfen, ob die neuen, am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren bereits anwendbar sind. 3.2.1 Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist in aller Regel vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat ­ soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 598 mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden sind, die auch in hängigen Beschwerdeverfahren zu beachten sind ­ wie dies insbesondere bei gewissen Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung der Fall ist (vgl. BGE 129 II 497 E. 5.3.2, 127 II 306 E. 7, 126 II 522 E. 3b mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/ Basel/Genf 2006, Rz. 322 ff., S. 64 ff.). 3.2.2 Weder im LwG noch in der PSMV finden sich Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der neuen Bestimmungen in laufenden Beschwerdeverfahren vorsehen. So schreibt Art. 187 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 187   Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture [1]
  1.   À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
  2.   à 9 ... [2]
  10.   L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  11.   à 13 ... [3]
  14.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 [4] sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
  15.   L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé [5] sera abrogée.
 
[1] Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[4] [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901annexe ch. 28. RO 1998 3033annexe let. n]
[5] Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001.
LwG nur vor, dass aufgehobene Bestimmungen auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen noch anwendbar sind, mit Ausnahme von Verfahrensvorschriften, und enthält Art. 187c
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 187c [1]   Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007
  1.   Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
  2.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LwG als spezifische Übergangsbestimmung zur Änderung des Gesetzes vom
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22. Juni 2007 lediglich Vorschriften zur Wein- und zur Zuckerrübenernte. Die PSMV ihrerseits enthält keine Übergangsbestimmungen, welche im Zusammenhang mit der Einführung des Parallelimportes stehen (vgl. Art. 70 ff
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Art. 70   Étiquetage
  1.   L'étiquetage des produits phytosanitaires ne doit pas présenter d'indications fausses, fallacieuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux utilisations homologuées de ces produits.
  2.   Il ne doit pas contenir la déclaration «produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque».
  3.   Les produits phytosanitaires destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à freiner ou à prévenir la croissance indésirable de plantes sont en outre soumis aux dispositions relatives à l'étiquetage spécial de l'annexe 2.5, ch. 2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [1].
  4.   En outre, les produits phytosanitaires qui remplissent les critères mentionnés à l'art. 3 OChim [2] relatifs aux substances et préparations dangereuses doivent:
a.   être étiquetées conformément aux art. 10, al. 1, 2 et 4 à 6, et 11 OChim, qui s'appliquent par analogie, et
b.   s'il est nécessaire de les classer comme dangereux en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé, munis d'un UFI au sens de l'art. 15a OChim.
 
[1] RS 814.81
[2] RS 813.11
. PSMV). 3.2.3 Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, welche zwingend für die Berücksichtigung der neuen Bestimmungen über den Parallelimport im Beschwerdeverfahren sprächen, zumal die Revision der Durchsetzung wirtschaftspolitischer Interessen diente, die anders als polizeiliche Interessen nicht nach einer sofortigen Anwendung auch in hängigen Beschwerdeverfahren rufen. Mit der Revision wurde die Aufnahme ausländischer Pflanzenschutzmittel in die Liste erleichtert ­ und nicht etwa zur Durchsetzung öffentlicher, polizeilicher Interessen erschwert. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit im Lichte jener Fassung der PSMV zu prüfen, welche zwischen dem 1. August 2005 und dem 31. Dezember 2007 in Kraft stand (AS 2005 3035). 4.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die in der angefochtenen Allgemeinverfügung genannten italienischen und französischen Pflanzenschutzmittel dürften nicht in die Liste aufgenommen werden, da nicht alle Voraussetzungen von Art. 32 Abs. 2
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV erfüllt seien. 4.1 Es ist unbestritten und aufgrund der Akten nicht zu bezweifeln, dass die fraglichen Pflanzenschutzmittel in Italien und Frankreich auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen wurden und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für ihren Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV). Nach ständiger Praxis ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz und in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft weitgehend identisch, zumindest aber ­ hinsichtlich des Schutzniveaus ­ gleichwertig sind, umschreibt doch die PSMV die Bewilligungsanforderungen in Übereinstimmung mit den einschlägigen europäischen und weiteren internationalen Richtlinien (Stand Ende 2007; vgl. insb. die Richtlinie 91/414/EWG [ABl. 1991 L 230, 1; in der Fassung der Richtlinie 2007/52, ABl. 2007 L 214, 3], auf welche die PSMV verschiedentlich verweist [vgl. etwa Art. 13 Abs. 2
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Art. 13   Produits phytosanitaires avec des organismes génétiquement modifiés
  Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent de plus satisfaire aux exigences de l'ODE [1].
 
[1] RS 814.911
, Art. 40 Abs. 6
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Art. 40   Réexamen de l'homologation
  1.   En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut réexaminer l'homologation d'un produit phytosanitaire même avant son expiration si de nouvelles connaissances scientifiques portent à croire que les conditions d'homologation ne sont plus toutes remplies.
  2.   Il requiert du titulaire de l'homologation les données nécessaires au réexamen, y compris les informations pertinentes relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants contenus dans le produit phytosanitaire concerné, et fixe un délai approprié pour la livraison de ces informations.
sowie mehrere Normen in den Anhängen 2 und 3 PSMV]). Vorliegend ergeben sich im Weitern keine Hinweise darauf, dass die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen, unter denen die
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italienischen und französischen Produkte geprüft worden sind und angewandt werden dürfen, sich in relevanter Weise von den Schweizer Verhältnissen unterscheiden würden.
Ebenfalls wird zu Recht nicht bestritten, dass die fraglichen Pflanzenschutzmittel weder pathogene noch gentechnisch veränderte Mikrooder Makroorganismus enthalten, und dass das schweizerische Referenzprodukt nicht mehr unter Patentschutz steht. Damit sind auch die Aufnahmevoraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. d
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
und e PSMV erfüllt.
4.2 Die Aufnahme eines ausländischen Pflanzenschutzmittels in die Liste ­ und damit dessen Zulassung ­ setzt allerdings auch voraus, dass in der Schweiz ein Referenzprodukt bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört (Art. 32 Abs. 2 Bst. a
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV).
4.2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe noch am 24. Juli 2007 die Absicht geäussert, ausländische Produkte mit dem Wirkstoff Lenacil 80 %, Formulierungstyp WG (wasserdispergierbares Granulat), in die Liste aufzunehmen. Die angefochtene Verfügung betreffe nun allerdings Lenacil-Produkte mit dem Formulierungstyp WP (wasserdispergierbares Pulver), den auch ihr Referenzprodukt Venzar aufweise. Es sei damit nicht belegt, dass die fraglichen italienischen und französischen Produkte gleichartige wertbestimmende Eigenschaften aufwiesen und insbesondere dem selben Zubereitungstyp angehörten.
Die Vorinstanz räumt ein, in ihrem Schreiben vom 24. Juli 2007 irrtümlich den Formulierungstyp WG angegeben zu haben. Da in der Schweiz bisher keine Lenacil-Produkte mit diesem Formulierungstyp bewilligt worden seien und die Beschwerdeführerin als Bewilligungsinhaberin des Referenzproduktes Venzar mit dem Formulierungstyp WP dies auch bemerkt habe, sei der Verschrieb ohne Bedeutung. 4.2.2 Wie bereits festgehalten wurde, hat die Vorinstanz durch die unrichtige Bezeichnung des Formulierungstyps von Lenacil 80 % im Verfahren nach Art. 33
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Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV und mangels Reaktion auf das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. September 2007 deren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Dieser formelle Mangel konnte allerdings im vorliegenden Beschwerdeverfahren geheilt
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werden, so dass er ohne Rechtsfolgen bleibt (vgl. zum Ganzen E. 2 hiervor).
Bei der materiellen Prüfung der Voraussetzungen einer Aufnahme der ausländischen Pflanzenschutzmittel in die Liste ist einzig vom Inhalt der angefochtenen Allgemeinverfügung auszugehen. Diese betrifft einzig Lenacil-Produkte mit dem Formulierungstyp WP. Es ist daher zu prüfen, ob die fraglichen italienischen und französischen Produkte diesen Zubereitungstyp und auch im übrigen gleichartige wertbestimmende Eigenschaften aufweisen wie das schweizerische Referenzprodukt Venzar.
4.2.3 Bei der Beurteilung ausländischer Pflanzenschutzmittel stützt sich die Zulassungsstelle auf die Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des Herkunftslandes, soweit nicht weitergehende Angaben vorliegen (Art. 33 Abs. 1
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Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
PSMV). Dem elektronischen Pflanzenschutzmittelverzeichnis von Frankreich ist zu entnehmen, dass das Produkt Venacil den gleichen Gehalt desselben Wirkstoffs (Lenacil, 80 %) aufweist und als wasserdispergierbares Pulver (WP) zum gleichen Zubereitungstyp gehört wie das schweizerische Referenzprodukt (vgl. www.e-phy.agriculture.gouv.fr > substances > L > Lenacile > Venacil 80 WP). Dies trifft auch für das Produkt Alacil zu (vgl. www.e-phy. agriculture.gouv.fr > substances > L > Lenacile > Venzar > Alacil). Nichts anderes ergibt sich für die aus Italien stammenden Produkte Sepang, Nefti 80, Open, Anemos, Kandar, Lenox WP, Sleng 80 und Venzar WSS (vgl. http://www.ministerosalute.it > sicurezza alimentare > prodotti fitosanitari > Banca dati).
4.2.4 Nach ständiger Praxis verlangt das Erfordernis gleichartiger wertbestimmender Eigenschaften nicht, dass die ausländischen Produkte und die schweizerischen Referenzprodukte eine absolut identische chemische Zusammensetzung aufweisen. Vielmehr ist diese Voraussetzung bereits dann erfüllt, wenn die Produkte lediglich hinsichtlich Wirkstoffgehalt und allenfalls gewisser Hilfsstoffe, Formulierungstyp und Anwendungsbereich übereinstimmen (vgl. Urteil der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements [REKO EVD] 99/6D-008 vom 24. Januar 2002, E. 4; Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für Chemikalien [REKO CHEM] 05.002 vom 28. Februar 2006, E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 2A.98/2002 vom 13. September 2002, E. 2.3.1). Da die ausländischen Pflanzenschutzmittelverzeichnisse die Gleichartigkeit der fraglichen
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Produkte belegen, den Akten keine weiteren Angaben zu diesen zu entnehmen sind und die Beschwerdeführerin solche auch nicht liefert, kann als erwiesen gelten, dass sämtliche in der angefochtenen Verfügung genannten Produkte gleichartige wertbestimmende Eigenschaften wie das Referenzprodukt aufweisen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV sind damit erfüllt. 4.3
Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. c
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV können ausländische Pflanzenschutzmittel nur dann in die Liste aufgenommen werden, wenn die Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV abgelaufen sind. Diese Bestimmung besagt, dass die Zulassungsstelle auf die Vorlage gewisser Unterlagen verzichten und auf diejenigen einer früheren Gesuchstellerin für ein Pflanzenschutzmittel, das keine wesentliche Unterschiede aufweist, erst dann zurückgreifen kann, wenn seit der ersten Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels, das den neuesten Wirkstoff enthält, mindestens zehn Jahre vergangen sind (Erstanmelderschutz). Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass der zehnjährige Erstanmelderschutz für das Pflanzenschutzmittel Venzar seit langem abgelaufen ist. Aus den Akten (act. 1) ist denn auch zu entnehmen, dass der Wirkstoff dieses Produktes, nämlich Lenacil, erstmals am 30. Dezember 1966 bewilligt worden ist, so dass die zehnjährige Schutzfrist im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 20. November 2007 nicht mehr lief. Allerdings macht die Beschwerdeführerin geltend, aufgrund der vom BLW veranlassten Vorlage zusätzlicher Unterlagen zum Einsatz von Venzar in der Nachauflaufbehandlung laufe noch die zusätzliche Schutzfrist von 5 Jahren gemäss Art. 32 Abs. 3
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV, was einer Aufnahme der fraglichen ausländischen Produkte in die Liste entgegenstehe. Damit stellt sie sich sinngemäss auf den Standpunkt, der fünfjährige Erstanmelderschutz gemäss Art. 26 Abs. 3
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV sei entgegen dem Wortlaut von Art. 32 Abs. 2
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV auch in Verfahren der Aufnahme von ausländischen Pflanzenschutzmitteln in die Liste zu beachten, wie dies Art. 14 der Verordnung vom 23. Juni 1999 über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (AS 1999 2045, PschMV, gültig gewesen bis zum 31. Juli 2005) noch ausdrücklich vorgesehen hatte. 4.3.1 Mit der Totalrevision der Verordnungsbestimmungen über die Pflanzenschutzmittel per 1. August 2005 wurden auch die Vorschriften
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über die Zulassung von ausländischen Pflanzenschutzmitteln durch Aufnahme in die Liste und insbesondere auch deren Verhältnis zu einem allenfalls bestehenden Erstanmelderschutz der Bewilligungsinhaberin des Referenzproduktes geändert (Art. 32
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV). In der bis zum 31. Juli 2005 geltenden Version war in Art. 15 Abs. 3 PschMV noch festgehalten, dass ein Pflanzenschutzmittel insbesondere nur dann in die Liste aufgenommen werden dürfe, wenn der Schutz der Angaben der erstanmeldenden Person in der Schweiz gewährleistet sei, wobei auf Art. 14 PschMV verwiesen wurde. In diesem Artikel war sowohl der zehn- als auch der fünfjährige Erstanmelderschutz geregelt.
Im Rahmen der Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung wurden die Voraussetzungen der Aufnahme in die Liste neu in Art. 32
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV geregelt. Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. c
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV kann, wie bereits festgehalten, ein im Ausland zugelassenes Pflanzenschutzmittel in die Liste aufgenommen werden, wenn die Fristen nach Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV abgelaufen sind. Art. 26 Abs. 2 Bst. b
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV statuiert nur die zehnjährige Schutzfrist der Erstanmelderin. Die Entstehung des verlängerten fünfjährigen Erstanmelderschutzes wird demgegenüber in Art. 26 Abs. 3
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV geregelt, worauf Art. 32 Abs. 2
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV nicht verweist. 4.3.1.1 Aus dem Wortlaut von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV geht eindeutig hervor, dass seit dem 1. August 2005 bei der Aufnahme ausländischer Pflanzenschutzmittel in die Liste nur noch zu beachten ist, ob die zehnjährige Schutzfrist für die eingereichten Unterlagen der Erstanmelderin abgelaufen ist. Allenfalls noch laufende fünfjährige Schutzfristen können demgegenüber nicht (mehr) berücksichtigt werden.
4.3.1.2 Es finden sich keine Hinweise darauf, dass die Beschränkung des Erstanmelderschutzes bei der Aufnahme in die Liste auf den ordentlichen, zehnjährigen Schutz für Unterlagen bezüglich eines neuen Wirkstoffs auf einem Fehler des Verordnungsgebers beruhen könnte und als Gesetzeslücke der richterlichen Ergänzung offen stünde ­ wie dies die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend macht. In den Erläuterungen zur Totalrevision der PflanzenschutzmittelVerordnung vom 18. Juni 2003 (im Folgenden: Erläuterung PSMV) wird ausgehend vom Grundsatz der freien Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln, die sowohl in der Schweiz als auch im Ausland
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C-8602/2007

zugelassen sind (Art. 160 Abs. 7
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LwG), einzig darauf hingewiesen, dass sich mit der Aufhebung des Giftgesetzes und aufgrund der Rechtsprechung insofern eine materielle Änderung ergeben habe, als nun auch ein allenfalls bestehender Patentschutz der Aufnahme in die Liste entgegenstehe. Zum Wegfall der Berücksichtigung des fünfjährigen Erstanmelderschutzes gemäss Art. 26 Abs. 3
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV finden sich keine Ausführungen (Erläuterung PSMV S. 12). Im Rahmen der Erläuterung der neuen Vorschriften über den Erstanmelderschutz wurde aber betont, dass der Erstanmelderschutz vorab für Unterlagen gelte, die im Zusammenhang mit der erstmaligen Anmeldung eines Pflanzenschutzmittels mit einem neuen Wirkstoff eingereicht werden müssten. Diese Schutzdauer betrage ­ internationalen Usanzen entsprechend ­ zehn Jahre. "Nach Ablauf dieser Frist soll aber der Erstanmelderschutz für diese Unterlagen erloschen sein und bleiben. Die Aufwendungen für Unterlagen, welche die Zulassungsstelle auf Grund neuer Erkenntnisse eingefordert hat, sind in der Regel viel geringer. Solche Nachforderungen können auch durchaus erst nach Ablauf der ersten Zehnjahres-Frist fällig werden, zu einem Zeitpunkt also, wenn für andere Pflanzenschutzmittel mit dem gleichen Wirkstoff schon Bewilligungen für andere Gesuchstellerinnen ausgestellt worden sind". Gewisse nachgeforderte Unterlagen seien zwar auch zu schützen, jedoch nur während 5 Jahren, wobei der Schutz nur die nachgereichten Unterlagen umfasse. Es sei zu verhindern, dass Bewilligungen für Produkte, die nach Ablauf der 10-Jahresfrist gestützt auf Unterlagen der Erstanmelderin erteilt worden sind, wieder entzogen werden müssten. Völlig analog sei die Situation für Daten, die eine Gesuchstellerin auf Anregung der Behörden zur Schliessung einer Indikationslücke eingereicht habe (Erläuterung PSMV S. 10). Diese Ausführungen zeigen deutlich, dass der Verordnungsgeber dem zusätzlichen fünfjährigen Erstanmelderschutz für nachgereichte Unterlagen mit Skepsis begegnete und dessen Anwendungsbereich relativ restriktiv regeln wollte. Er bezog sich denn auch nur auf Situationen, in welchen Zweitgesuchstellerinnen in Bewilligungsverfahren auf die Unterlagen der Erstanmelderin zurückgreifen wollen ­ nicht dagegen auf Zulassungsverfahren, in welchen die Herstellerinnen bzw. Vertreiberinnen nicht als Gesuchstellerinnen auftreten (wie dies bei der Zulassung durch Aufnahme in die Liste der Fall ist). Diese Haltung des Verordnungsgebers erklärt, warum er in Art. 32 Abs. 2 Bst. c
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV nur noch die Beachtung des zehnjährigen Erstanmelderschutzes vorgeschrieben hat. Offenbar erachtete er die Verpflichtung zur Einhaltung eines
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allfälligen Patentschutzes als ausreichend ­ was sich auch darin zeigt, dass nach der neuesten, am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Fassung von Art. 32 Abs. 2
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Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV das Bestehen eines Erstanmelderschutzes der Aufnahme in die Liste nicht mehr entgegensteht. 4.3.1.3 Vor dem Hintergrund der beabsichtigten weiteren Harmonisierung mit den Regelungen im EU-Raum erscheint die Verordnungsänderung betreffend die Aufnahme ausländischer Pflanzenschutzmittel in die Liste konsequent (vgl. Erläuterung PSMV S. 1 f.). Nach dem Willen des Verordnungsgebers und dem klaren Wortlaut von Art. 32 Abs. 2 Bst. c
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
PSMV ist daher eine allenfalls noch laufende fünfjährige Schutzfrist ­ entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ­ bei der Aufnahme von ausländischen Pflanzenschutzmittel in die Liste unbeachtlich.
4.3.2 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art. 32 Abs. 2 Bst. c die Aufnahme ausländischer Pflanzenschutzmittel in die Liste nur dann ausschliesst, wenn für das Referenzprodukt bzw. dessen neuesten Wirkstoff noch die ordentliche zehnjährige Erstanmelderschutzfrist gemäss Art. 26 Abs. 2 Bst. b
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Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
PSMV läuft.
5.
Damit steht fest, dass vorliegend sämtliche Voraussetzungen für die Aufnahme der fraglichen italienischen und französischen Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Lenacil 80 %, Formulierungstyp WP, in die Liste erfüllt sind. Die angefochtene Allgemeinverfügung erweist sich als rechtmässig und die Beschwerde vom 19. Dezember 2007 ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. 6.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
6.1 Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 2'500.- festgelegt und sind mit dem geleisteten Verfahrenskostenvorschuss gleicher Höhe zu verrechnen.

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C-8602/2007

6.2 Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Gemäss Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Der obsiegenden Vorinstanz als Bundesbehörde steht jedoch gemäss Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE keine Parteientschädigung zu.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2007-07-24/66; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Stefan Mesmer

Roger Stalder

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C-8602/2007

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand:

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C-8602/2007 29 janvier 2010 16 février 2010 Tribunal administratif fédéral Non publié autorisation de mise sur le marché de produits biocides

Objet Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzensc...

Répertoire des lois
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAgr 160
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160   Homologation obligatoire
  1.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
  2.   Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a.   l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b.   les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c.   les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1]
  3.   Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
  4.   Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
  5.   Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
  6.   Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2]
  7.   L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
  8.   Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).
LAgr 160 a
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 160a [1]   Importation
  Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[2] RS 0.916.026.81
LAgr 166
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 187
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 187   Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture [1]
  1.   À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
  2.   à 9 ... [2]
  10.   L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  11.   à 13 ... [3]
  14.   Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 [4] sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
  15.   L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé [5] sera abrogée.
 
[1] Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).
[2] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[4] [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901annexe ch. 28. RO 1998 3033annexe let. n]
[5] Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001.
LAgr 187 c
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 187c [1]   Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007
  1.   Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
  2.   ... [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[2] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LChim 11
RS 813.1 LChim Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques

Art. 11   Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires
  1.   L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
  2.   Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPh 4
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 4   Définitions
  1.   Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables:
a.   pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants;
1.   substances actives,
2.   phytoprotecteurs,
3.   synergistes,
4.   coformulants,
5.   adjuvants;
b.   pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité.
1.   résidus,
10.   environnement,
11.   bonne pratique phytosanitaire,
12.   bonne pratique expérimentale,
13.   essais et études,
14.   utilisation mineure,
15.   serre,
16.   traitement après récolte,
17.   produit de dégradation,
18.   impureté,
19.   biodiversité.
2.   substances,
3.   préparations,
4.   substances préoccupantes,
5.   organismes nuisibles,
6.   méthodes non chimiques,
7.   mise en circulation,
8.   producteur,
9.   lettre d'accès,
  2.   En outre, dans la présente ordonnance, on entend:
a.   par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives;
b.   par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;
c.   par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires;
1.   elles ne sont pas des substances préoccupantes,
2.   elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques,
3.   elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant,
4.   elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires;
d.   par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires;
1.   toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,
2.   tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires;
e.   par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir.
  3.   Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione
 
[1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2.
OPPh 5
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 5   Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009
  1.   Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse.
  2.   Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées.
  3.   Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a.
OPPh 10
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 10   Principe
  1.   Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande:
a.   si les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu'ils contiennent remplissent les exigences visées à l'art. 11;
b.   si les exigences prévues à l'art. 12 et, le cas échéant, à l'art. 13, sont remplies, et
c.   s'ils ne contiennent pas de coformulants visées à l'art. 8.
  2.   Seule une personne qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse peut demander une homologation ou en être titulaire. Les accords internationaux sont réservés.
OPPh 13
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 13   Produits phytosanitaires avec des organismes génétiquement modifiés
  Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent de plus satisfaire aux exigences de l'ODE [1].
 
[1] RS 814.911
OPPh 16
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Art. 16   Homologation simplifiée des produits phytosanitaires qui sont homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse
  1.   Pour l'homologation des produits phytosanitaires identiques à ceux homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse, les conditions visées aux art. 10, al. 1, let. a et c, et 12, al. 1, let. a à e et g, sont réputées remplies:
a.   s'il n'est prévu de les homologuer que pour les utilisations homologuées dans l'État membre de l'UE concerné, et
b.   si les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné sont disponibles et ne sont pas antérieurs à la date la plus récente de renouvellement de l'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytosanitaire.
  2.   Lors de l'examen de la demande, les services d'évaluation procèdent à leur propre évaluation dans les domaines où les dispositions applicables en Suisse sont différentes de celles de l'UE. Ils reprennent l'évaluation de l'État membre de l'UE dans les autres domaines.
  3.   Les services d'évaluation proposent des conditions d'utilisation appropriées pour la Suisse.
  4.   L'homologation simplifiée n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire:
a.   consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient, ou
b.   a été homologué dans un État membre de l'UE pour une durée limitée en cas de situation d'urgence, en vertu de l'art. 53 du règlement (CE) no 1107/2009 [1].
  5.   Il n'est pas procédé à l'évaluation comparative au sens de l'art. 46.
 
[1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a.
OPPh 26
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 26   Dossier d'homologation d'un produit phytosanitaire
  Le dossier de la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire doit comprendre:
a.   pour le produit phytosanitaire: un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.1;
b.   pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste qui est considéré comme approuvé, mais qui n'entre pas encore dans la composition d'un produit phytosanitaire homologué ou qui fait l'objet de la protection des rapports (art. 62 à 65): un dossier visé à l'annexe 3, ch. 1.2.
OPPh 32
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 32   Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports
  1.   Le demandeur peut solliciter dans sa demande le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 26 à 29; ces informations doivent être envoyées séparément.
  2.   En outre, il peut demander la protection des rapports pour les rapports d'essais et d'études accompagnant la demande.
OPPh 33
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 33   Examen de l'exhaustivité de la demande
  1.   Le service d'homologation examine avec les services d'évaluation si la demande est complète.
  2.   Si l'examen révèle que des documents manquent ou sont insuffisants, le service d'homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.
OPPh 40
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 40   Réexamen de l'homologation
  1.   En accord avec les services d'évaluation, le service d'homologation peut réexaminer l'homologation d'un produit phytosanitaire même avant son expiration si de nouvelles connaissances scientifiques portent à croire que les conditions d'homologation ne sont plus toutes remplies.
  2.   Il requiert du titulaire de l'homologation les données nécessaires au réexamen, y compris les informations pertinentes relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et coformulants contenus dans le produit phytosanitaire concerné, et fixe un délai approprié pour la livraison de ces informations.
OPPh 48
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Art. 48   Demande d'homologation
  1.   Les demandes d'homologation d'un produit phytosanitaire homologué dans un État membre de l'UE et correspondant à un produit de référence sont adressées au service d'homologation.
  2.   La demande doit comprendre:
a.   le nom et l'adresse du demandeur;
b.   le nom du produit phytosanitaire;
c.   la désignation de tous les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et leur teneur exprimée en unités métriques;
d.   la formulation;
e.   la fiche de données de sécurité au sens de l'art. 75 en allemand, en français, en italien ou en anglais et les mentions de danger;
f.   le nom du titulaire de l'homologation étranger;
g.   le pays de provenance et le numéro d'homologation de l'État membre de l'UE concerné;
h.   l'UFI;
i.   le nom et le numéro d'homologation du produit de référence.
  3.   Le service d'homologation peut demander des données complémentaires si celles-ci sont nécessaires à l'homologation du produit phytosanitaire.
OPPh 52
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Art. 52   Notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49
  1.   Le service d'homologation établit la notice d'emballage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49.
  2.   La notice d'emballage mentionne les utilisations pour lesquelles le produit phytosanitaire est homologué en Suisse.
  3.   En cas de modification de l'homologation du produit de référence ou des conditions de son utilisation, le service d'homologation établit une nouvelle notice d'emballage pour le produit phytosanitaire concerné.
  4.   Il publie les notices d'emballage sur le site web de l'OSAV.
OPPh 64
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes

Art. 64   Durée de la protection des rapports lors du renouvellement de l'homologation
  1.   La durée de la protection des rapports d'essais et d'études nécessaires au renouvellement de l'homologation des produits phytosanitaires est de 30 mois à compter de la décision de renouvellement.
  2.   La protection des rapports peut exceptionnellement être levée pour certains rapports d'essais et d'études lors du renouvellement de l'homologation d'un produit phytosanitaire, notamment lorsque les conditions d'utilisation ne sont pas limitées à un produit phytosanitaire, mais s'appliquent à tous les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste déterminé.
OPPh 70
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Art. 70   Étiquetage
  1.   L'étiquetage des produits phytosanitaires ne doit pas présenter d'indications fausses, fallacieuses ou incomplètes ou passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux utilisations homologuées de ces produits.
  2.   Il ne doit pas contenir la déclaration «produit phytosanitaire homologué en tant que produit phytosanitaire à faible risque».
  3.   Les produits phytosanitaires destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à freiner ou à prévenir la croissance indésirable de plantes sont en outre soumis aux dispositions relatives à l'étiquetage spécial de l'annexe 2.5, ch. 2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [1].
  4.   En outre, les produits phytosanitaires qui remplissent les critères mentionnés à l'art. 3 OChim [2] relatifs aux substances et préparations dangereuses doivent:
a.   être étiquetées conformément aux art. 10, al. 1, 2 et 4 à 6, et 11 OChim, qui s'appliquent par analogie, et
b.   s'il est nécessaire de les classer comme dangereux en raison de leurs effets physiques ou de leurs effets sur la santé, munis d'un UFI au sens de l'art. 15a OChim.
 
[1] RS 814.81
[2] RS 813.11
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 26
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 26  
  1.   La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a.   les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b.   tous les actes servant de moyens de preuve;
c.   la copie de décisions notifiées.
  1bis.   Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1]
  2.   L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 32
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 32  
  1.   Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
  2.   Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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