Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.14
Décision du 28 juillet 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
Me A., recourant
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Par jugement du 25 novembre 2015, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: CAPE) a condamné B. des chefs de dommages à la propriété (art. 144

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
B. Dans son jugement, la CAPE a par ailleurs fixé l’indemnité du défenseur d’office due à Me A. pour la procédure d’appel menée devant elle à CHF 5'200.20, TVA de CHF 385.20 comprise, (act. 1.1, p. 22).
C. Par mémoire du 15 janvier 2016, Me A. a déféré ce jugement devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 10'583.80 pour l’activité déployée pour son client dès le 14 octobre 2014 et subsidiairement de CHF 9'619.15 dès le 11 novembre 2014 (act. 1, p. 5).
Me A. a saisi, par recours du 4 février 2016, le Tribunal fédéral afin de contester la date de sa nomination d’office, ayant pris effet le 11 novembre 2014 uniquement, alors qu’il aurait exercé son activité pour la défense de B. dès le 14 octobre 2014 (act. 1, p. 5; act. 5.1). Au vu de ce qui précède, Me A. demande à la Cour de céans que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral (act. 1, p. 2).
D. Par réponse du 25 janvier 2016, la CAPE conclut au rejet du recours du 15 janvier 2016 (act. 3).
E. Par réplique du 19 février 2016, Me A. modifie ses prétentions, en concluant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 11'801.85 pour l’activité exercée pour la défense de B. depuis le 14 octobre 2014 (act. 8, p. 11). La CAPE a renoncé à dupliquer (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.1 L'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office relative à la procédure d'appel. La décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Ruckstuhl, BSK StPO, n° 19 ad art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2.2 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2.3 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
3. Le recourant demande au préalable à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu concernant le recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral le 5 février 2016, par lequel il conteste la date de sa nomination d’office et demande à ce que sa nomination prenne effet à partir du 14 octobre 2014.
3.1 Le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d’une procédure devant une instance de recours. Cependant, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant une suspension. L'examen d’éventuelles prétentions relatives à l’activité exercée par Me A. avant le 11 novembre 2014, date à laquelle sa nomination en qualité de défenseur d’office a pris effet, pouvant, la cas échant, faire l’objet d’un examen ultérieur séparé par la Cour de céans. Le principe de la célérité doit partant l’emporter en l’espèce et il y a lieu de statuer sans attendre la décision du Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte, dans la présente affaire, de l’ensemble des considérations énoncées par le recourant en relation avec la période non couverte par la décision de nomination d’office.
3.3 La demande de suspension de la procédure est dès lors rejetée.
4. Dans sa réplique, le recourant modifie les conclusions de son recours et demande à être indemnisé pour des activités qu’il n’avait pas soumises à l’examen de l’autorité précédente.
4.1 Le mémoire de réplique ne peut être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions lorsque ces dernières auraient déjà pu être présentées dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa, p. 77 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2011 du 16 janvier 2012, consid. 5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013, consid. 2; Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, in Le droit de réplique, Bohnet [édit.], Bâle/Neuchâtel 2013, n° 62 s., p. 69 s. et les références citées; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/Saint-Gall 2011, n° 510 et les références citées).
4.1.1 En l'occurrence, les conclusions précitées auraient à l'évidence déjà pu être soulevées au moment du dépôt du recours, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elles soient formulées seulement au stade de la réplique. Le recourant ne fournit au demeurant aucune motivation qui pourrait amener la Cour de céans à s'écarter de cette constatation, s’agissant, comme il l’explique, d’une simple omission de sa part (act. 8, p. 2). Lesdites conclusions sont dès lors irrecevables.
5. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours dans la mesure précisée ci-dessus.
6. Le recourant prétend que l’autorité précédente aurait violé son droit d’être entendu, en tant que la motivation contenue dans sa décision serait manifestement insuffisante (act. 1, p. 3).
6.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
6.2 En l’espèce, à l’issue de la procédure d’appel, le 25 novembre 2015, le recourant a fait parvenir à la CAPE une liste de frais détaillant ses honoraires et ses débours. Le montant des opérations effectuées s’élevait à CHF 10'583.80, TVA comprise, pour environ 52 heures ( 3127 min ) de travail au total (act. 1.2). Dans son jugement, le CAPE a cependant estimé que, sur la base de l’état de frais produit, 25 heures d’activité étaient largement suffisantes à la défense du mandant de Me A. dans le cadre de la procédure d’appel (act. 1.1, p. 20). Elle a donc fixé son indemnité à CHF 4'500.-- pour le temps consacré à la procédure (25 heures x CHF 180.-), ainsi que CHF 225.-- relatifs aux débours (5 % de CHF 4'500.--), de même que CHF 90.--, pour les vacations et CHF 385.20 pour la TVA, pour un total de CHF 5'200.--.
6.3 Il y a lieu de suivre le recourant et admettre que la motivation fournie dans la décision querellée est insuffisante face aux critères énoncés par la jurisprudence susmentionnée (v. supra, consid. 6.1). En effet, dans son prononcé, la CAPE n’explique nullement les raisons l’ayant conduite à écarter certains postes contenus dans l’état de frais produit par le recourant. La CAPE a partant violé le droit d’être entendu du recourant. L’autorité intimée a toutefois fourni une motivation satisfaisante dans sa réponse du 25 janvier 2016 (act. 3), en expliquant clairement la manière dont elle a calculé l’indemnité due au recourant, éléments sur lesquels le recourant a pu s’exprimer par réplique du 19 février 2016 (act. 8). Le vice de procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit en vertu de l’art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
7. Sur le fond, le recourant conteste les réductions opérées par la CAPE sur les heures consacrées à la défense de B.
7.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). L'art. 57 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ/FR; RSF 130.11] énonce ces mêmes principes. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et les références citées; Bohnet/Martinet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
7.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5, p. 570). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n° 257 ad art. 12

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
7.3 Les réductions opérées par la CAPE portent en premier lieu sur toutes les opérations impliquant C. (act. 3), médecin psychiatre spécialisé en matière de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence (dossier cantonal, p. 10062), ex-compagne de B. Me A. a requis son aide, en gardant un contact assidu avec elle tout le long de la procédure, notamment afin de recueillir des preuves lui permettant de contester l’expertise psychiatrique rendue par l’expert judiciaire. Il ressort du dossier que C. a été victime d’agressions de la part du prévenu, de même que d’actes de contrainte, ce qui l’ont poussée à déposer plainte pénale contre lui (v. dossier cantonal, notamment p. 4015, 4019 et 4026). Elle entretiendrait toutefois actuellement une relation d’amitié avec B. (act. 1.1, p. 5). Il s’agit d’indices importants qui laissent fortement soupçonner de sa partialité vis-à-vis de son ex-partenaire. Cette situation relèverait par ailleurs d’un cas typique de récusation de l’expert selon les art. 183 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
7.4 La CAPE a également écarté de son calcul de l’indemnité les opérations en lien avec la curatrice de B., considérant que leur utilité n’a pas été établie (act. 3, p. 1).
7.4.1 La curatelle de représentation et la curatelle de gestion du patrimoine au sens des art. 394

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19 - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
|
1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal.10 |
2 | Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.11 |
3 | Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 19c - 1 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. |
|
1 | Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés. |
2 | Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité. |
7.4.2 En l’occurrence, l’autorité tutélaire a instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |
7.5 La CAPE a écarté les démarches effectuées par Me A. en vue de l’obtention d’une expertise privée. La CAPE a retenu ladite démarche comme étant superflue, notamment parce qu’elle a été entreprise avant qu’il ne soit préalablement décidé de la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique.
En l’occurrence, par déclaration d’appel du 11 novembre 2014 contre le jugement de première instance condamnant B., Me A. a notamment requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, sans motiver d’une quelque manière ladite requête (dossier cantonal, p. 1-2). Avant que la CAPE ne statue sur cette réquisition de preuve, Me A. a entrepris des démarches en vue de l’obtention d’une expertise privée (act. 1.2). Ce n’est que par ordonnance du 9 juin 2015, que la CAPE s’est penchée sur la question de la nouvelle expertise psychiatrique et a rejeté la requête du recourant (dossier cantonal, p. 36-37). Le recourant a dès lors effectué une démarche inutile pour la défense de son client, car elle n’a pas servi à fonder sa requête. Le temps de travail y relatif ne saurait dès lors pas être rémunéré. Il y a lieu de confirmer le décision de la CAPE sur ce point.
7.6 La CAPE a également déduit de son calcul les heures relevant du changement du défenseur d’office (act. 3, p. 1), au motif que cette procédure était menée devant une autre autorité – la Chambre pénale du Tribunal cantonal –, laquelle a fixé elle-même les frais concernant la procédure précitée dans son arrêt du 5 mars 2015, conformément à l’art. 421

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. |
8. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que la CAPE a outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose au moment d'arrêter le montant de l'indemnité du défenseur d'office en procédure d'appel, en retenant 25 heures pour les opérations effectuées par le recourant dans le cadre de la procédure menée devant elle.
Sur ce vu, le recours est rejeté, et ce, dans la mesure de sa recevabilité.
9. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le demande de suspension de la procédure est rejetée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'200.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 juillet 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Fribourg
Indication des voies de recours
Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.