Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 11/2018
Arrêt du 28 juin 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Pichard, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Micaela Vaerini, avocate,
intimée.
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2017 (JS17.019580-171501 JS17.019580-171503 532).
Faits :
A.
A.________ (1975) et B.________ (1978) se sont mariés en 2010. Un enfant, C.________ (2012), est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le 25 août 2016.
B.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 août 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que l'entretien convenable de l'enfant C.________, arrêté à 2'000 fr., était intégralement à la charge de la mère et astreint celle-ci à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr., à compter du 1 er mai 2017.
Statuant sur appels des deux conjoints, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 16 novembre 2017, réformé l'ordonnance du premier juge en ce sens que le père était condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 800 fr. par mois à compter du 1 er mai 2017 et qu'aucune pension n'était due entre les conjoints.
C.
Par acte du 4 janvier 2018, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son fils et à ce que son épouse soit astreinte à lui verser une pension de 1'300 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2017. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimée n'a pas déposé d'observations et l'autorité cantonale s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 16 février 2018, l'intimée a requis le retrait de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur cette requête, le recourant a conclu à son rejet et la juridiction précédente s'en est remise à justice.
E.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge instructeur de la II e Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien arriérées, et non pour les aliments dus à partir du mois de février 2018.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, les pièces attestant des trimestres relatifs à la déclaration de TVA au Maroc, les e-mails envoyés au recourant par de potentiels clients et les documents établissant l'impossibilité pour l'époux de se connecter à des sites d'annonces en ligne - qui sont soit postérieurs à l'arrêt querellé soit antérieurs à celui-ci, sans que les conditions d'une exception de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique.
3.1. La cour cantonale a constaté que l'époux était âgé de 42 ans, était en bonne santé et disposait d'une formation professionnelle dans l'armée française en tant que pilote d'hélicoptère. Il résidait en Suisse durant les mois de juin à août et de décembre à février. Elle a ainsi estimé que le premier juge avait à raison imputé un revenu hypothétique au recourant au vu de sa situation personnelle, qui n'était pas de nature à l'empêcher de travailler. En effet, il était tout à fait concevable que le recourant trouve un emploi temporaire ou saisonnier durant les périodes où il se trouvait en Suisse. Au surplus, il ne serait pas équitable que le recourant ne travaille pas quand il est en Suisse afin de voir son fils alors que l'intimée travaille à plein temps toute l'année en s'occupant de l'enfant, étant précisé que le droit de visite du père était prévu un week-end sur deux et un jour par semaine. S'agissant des aspects administratifs de la gestion de sa société marocaine, il n'apparaissait pas que le recourant ne puisse faire sa comptabilité durant ses séjours au Maroc, dans la mesure où il s'y trouvait six mois par année et qu'au vu notamment de son revenu, il paraissait difficilement imaginable qu'il travaille de façon
continue. Compte tenu de sa formation de militaire, le recourant pouvait exercer une activité dans le domaine de la sécurité, étant précisé qu'au stade de la vraisemblance, on ne pouvait lui imputer un salaire de pilote d'hélicoptère. En l'espèce, le calculateur " Salarium " de l'Office fédéral de la statistique permettait de déterminer qu'un homme de 42 ans, au bénéfice d'un permis B et travaillant à 100% dans le domaine de la sécurité, pouvait prétendre, sans formation professionnelle complète, à un salaire mensuel brut de 4'657 fr., soit environ 3'800 fr. net. La juridiction précédente a dès lors retenu ce montant à titre de revenu supplémentaire du recourant durant six mois par année, à savoir un revenu net supplémentaire de 1'900 fr. par mois sur l'année.
S'agissant du délai d'adaptation, la cour cantonale a relevé que le recourant avait toujours travaillé. Si ses faibles revenus étaient certes compensés par ceux de l'intimée pendant la vie commune, l'époux ne pouvait ignorer que la séparation du couple allait engendrer des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, qu'il ne revenait pas à l'intimée d'assumer seule. Lors de l'audience d'appel, le recourant avait déclaré ne pas être prêt à quitter son entreprise au Maroc afin de s'établir définitivement en Suisse. C'était donc par pure convenance personnelle que le père ne faisait pas le nécessaire afin de pourvoir aux besoins de sa famille, respectivement à ses propres besoins. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a refusé d'accorder au recourant un délai d'adaptation avant de lui imputer un revenu hypothétique.
3.2. Le recourant soutient en premier lieu que la juridiction précédente aurait omis de manière insoutenable de tenir compte de certains éléments de fait, pourtant décisifs pour l'issue du litige. L'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas pris en considération " l'historique du couple ", en particulier le projet de vie commun des parties consistant à développer une société au Maroc. Or, dans cette perspective, l'époux avait démissionné de son emploi dans l'armée française, investi environ 175'000 euros dans ladite société et il était convenu qu'en contrepartie l'intimée trouve un emploi bien rémunéré en Suisse le temps que l'époux développe l'activité au Maroc. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments, pourtant dûment allégués et prouvés tant en première instance qu'en appel, reviendrait à faire supporter au seul recourant les conséquences d'un projet de vie abandonné unilatéralement par l'intimée. L'époux fait également grief à la cour cantonale d'avoir omis de manière insoutenable de retenir que le Maroc a subi une baisse du tourisme en raison des problèmes sécuritaires liés au terrorisme. Cet élément serait pertinent dans la mesure où il permettrait de comprendre les raisons qui ont amené le recourant à déclarer
qu'il n'envisageait pas de tout abandonner au Maroc, à savoir que s'il devait être amené à vendre aujourd'hui sa société, cela se ferait au prix de pertes financières majeures. La cour cantonale aurait dès lors versé dans l'arbitraire en retenant que c'était par pure convenance personnelle qu'il ne faisait pas le nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille. L'époux se plaint également de ce que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'exerce qu'un simple droit de visite sur son fils lorsqu'il se trouve en Suisse, alors qu'il ferait en réalité un très large usage de son droit. Il aurait ainsi prouvé consacrer 46% de son temps à son fils pendant ses séjours en Suisse. Le recourant soutient par ailleurs qu'il a besoin de 30% de son temps en Suisse pour gérer les aspects administratifs liés à sa société, notamment les réservations et demandes de clients potentiels ainsi que les décomptes TVA, ce dont la juridiction précédente n'aurait pas tenu compte de manière insoutenable. Il serait dès lors choquant de considérer qu'il peut travailler à 100% lorsqu'il est en Suisse. L'autorité cantonale aurait par ailleurs arbitrairement omis de constater qu'il a effectué sans succès de nombreuses recherches d'emploi jusqu'à
l'audience d'appel, notamment en tant qu'agent de sécurité et concierge. Elle aurait en outre " fortement minimisé, pour ne pas dire occulté " le fait qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation reconnue en Suisse ni d'une expérience professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, la solution de la cour cantonale impliquerait qu'il trouve un employeur prêt à l'engager à 100% de juin à août et de décembre à février. Or, " avec un brin de réalisme ", force serait d'admettre qu'un tel employeur n'existe pas. Seule une succession de contrats de durée déterminée pourrait éventuellement lui permettre d'atteindre l'exigence requise, ce qui nécessiterait toutefois des recherches perpétuelles d'emploi, principalement durant les périodes où il se trouve au Maroc. Il supporterait ainsi seul le risque de ne pas trouver de travail lors de chacun de ses séjours en Suisse. Au vu de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait considérer sans arbitraire qu'il a la possibilité effective de travailler à 100% pour un salaire mensuel net de 3'800 fr. à chacun de ses séjours en Suisse.
Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'un " long délai approprié " devrait lui être accordé pour lui permettre de se procurer un tel revenu, dès lors qu'il est choquant de remettre en question du jour au lendemain le projet de vie commun des parties. Il souligne encore que ses recherches d'emploi sont demeurées vaines et qu'il a effectué des investissements importants dans sa société, qu'il risque de perdre s'il rentre en Suisse.
3.3.
3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A 47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A 764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
3.3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que le projet de vie des conjoints aurait une influence sur le sort du litige (cf. supra consid. 2.1). En effet, il est de jurisprudence constante qu'en cas de suspension de la vie commune, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue par les époux avant la séparation pour l'adapter à la nouvelle situation, en particulier pour permettre aux conjoints de faire face aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A 1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 5.4).
Dans la mesure où il affirme qu'il ne bénéficie d'aucune formation reconnue en Suisse et d'aucune expérience professionnelle dans ce pays, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il n'explique en particulier pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En tant qu'il soutient que, compte tenu de la baisse du tourisme liée au terrorisme, il ne pourrait abandonner son entreprise au Maroc qu'au prix de pertes financières majeures, le recourant se contente de présenter, de manière irrecevable (cf. supra consid. 2.2), sa propre interprétation des raisons pour lesquelles il continue son activité à l'étranger. Il ne démontre au demeurant pas qu'il aurait fait valoir cet argument en appel, cet élément ne ressortant nullement du procès-verbal d'audition du 6 octobre 2017 auquel il se réfère (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Dans la mesure où le père soutient qu'il exerce un large droit de visite sur son fils, sa critique n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. En effet, quand bien même il s'occuperait régulièrement de son fils lorsqu'il est en Suisse, le recourant ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans la mesure où elle est recevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, en tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale devrait lui accorder un " long délai d'adaptation ", sans toutefois préciser la durée de celui-ci, sa critique est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu une charge de loyer de seulement 600 fr. dans son budget.
4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant louait actuellement une chambre chez un tiers pour un loyer de 300 fr. par mois durant les périodes où il était présent en Suisse. S'il fallait certes admettre que ce montant ne pouvait être retenu tel quel, notamment eu égard à l'exercice du droit de visite, un loyer de 1'800 fr., tel que retenu par le premier juge, apparaissait manifestement trop élevé au vu de la situation du recourant qui ne résidait que six mois par année en Suisse. Partant, c'était un loyer hypothétique de 1'200 fr. qui devait être retenu, équivalant au loyer moyen à Lausanne pour un appartement de 2.5 pièces. Le recourant, qui vivait au Maroc durant les semestres universitaires, pourrait toutefois sous-louer son appartement, notamment à des étudiants, pendant ses périodes d'absence. Certes, la possibilité de sous-location était soumise à l'autorisation du bailleur, mais si l'époux faisait les démarches adéquates, ce consentement pourrait être obtenu. La cour cantonale a ainsi pris en compte un loyer de 600 fr. dans les charges du recourant.
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale lui aurait imputé de manière arbitraire un revenu tiré de la sous-location, dès lors que celle-ci ne dépend pas de sa seule volonté mais doit être autorisée par le bailleur et qu'elle n'est pas sans risque sur le plan juridique pour le locataire principal, notamment en cas de dégâts causés au bien loué. Par ailleurs, la cour cantonale aurait dû retenir que ses séjours au Maroc ne coïncidaient pas avec les semestres universitaires, l'époux étant en Suisse pendant les mois de février et de décembre notamment. De plus, rien au dossier ne permettrait de retenir que des étudiants pourraient être intéressés par un logement à 1'200 fr. par mois, a fortiori pour des périodes de trois mois ne correspondant pas exactement aux semestres universitaires. Enfin, sa recherche de sous-locataires serait d'autant plus compliquée qu'il n'a pas accès aux sites d'annonces en ligne depuis le Maroc. Dans ces circonstances, il conviendrait de confirmer le jugement de première instance en tant qu'il retenait un loyer hypothétique de 1'800 fr. dans les charges du recourant et ne lui imputait pas de revenus pour une sous-location.
4.3. En l'espèce, le recourant affirme, sans autre précision, que son loyer hypothétique devrait être arrêté à 1'800 fr., comme l'a retenu le premier juge. Ce faisant, il n'explique nullement en quoi le montant de 1'200 fr. fixé par la juridiction précédente serait insoutenable, de sorte que sa critique sur ce point est insuffisamment motivée, partant d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
que le père aurait également des frais de logement lorsqu'il se trouve au Maroc.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Le père reproche à la cour cantonale de ne pas avoir inclus des frais de droit de visite de 150 fr. par mois dans son budget.
5.1. L'autorité cantonale a retenu que, dans la mesure où l'époux n'était présent que six mois par année en Suisse, il n'exerçait son droit de visite que durant cette période. Le montant des frais de droit de visite devait ainsi être divisé par deux afin de tenir compte de l'effectivité de la présence en Suisse du recourant, et se montait donc à 75 fr. par mois. Par ailleurs, le droit de visite du père, lorsqu'il séjournait en Suisse, avait lieu un week-end sur deux et un jour par semaine, et ne justifiait pas de doubler le montant de cette charge.
5.2. En substance, le recourant soutient que ses frais de droit de visite devraient être arrêtés à 150 fr. par mois. Ce montant se justifierait au vu de l'ampleur particulière de la prise en charge de son fils, qui dépasse le droit de visite fixé à défaut d'entente entre les parties dans la convention conclue lors de l'audience de première instance du 22 mai 2017. A cet égard, il souligne qu'il a déclaré lors de l'audience d'appel avoir gardé son fils 52 jours sur 113 de présence en Suisse, ce qui serait confirmé par les échanges d'e-mails entre les époux, jugés recevables par la juridiction précédente. Il relève également qu'il a eu son fils pendant une semaine au Maroc et qu'il a le droit de l'avoir auprès de lui la moitié des vacances scolaires, qu'il soit en Suisse ou au Maroc.
5.3. En l'occurrence, en tant que le recourant fait valoir qu'il aurait également accueilli son fils au Maroc, il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait émis ce grief devant la juridiction précédente. Partant, cette critique est irrecevable (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

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2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Le recourant soutient également, sans autre précision, que les frais de garderie de son fils devraient être " revus à la baisse " pendant les périodes où il se trouve en Suisse compte tenu de l'ampleur de son droit de visite. Sa critique ne remplit toutefois manifestement pas les exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.
Le recourant reproche enfin à la juridiction précédente de lui avoir arbitrairement alloué 40% de l'excédent du couple, alors qu'il aurait dû bénéficier de 50% de celui-ci.
7.1. La juridiction précédente a estimé qu'une répartition du disponible à raison de 40% en faveur du père et de 60% en faveur de la mère était justifiée par le fait que l'intimée s'occupait de l'enfant seule durant la moitié de l'année et que, lorsque le recourant se trouvait en Suisse, il exerçait son droit de visite un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine. Au vu de la répartition particulière de la prise en charge de l'enfant, le recourant ne pouvait pas prétendre à une répartition par moitié du solde disponible du couple. Dès lors que l'excédent du père de 1'777 fr. correspondait approximativement au 40% du disponible du couple de 4'235 fr. 15, il n'y avait pas lieu d'allouer une contribution d'entretien au recourant.
7.2. Citant en particulier un extrait d'un article de doctrine (STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 427 ss), le recourant soutient que la répartition de l'excédent aurait dû être de 50% pour chacune des parties. Il souligne que les coûts de l'enfant ont été établis de manière large, incluant p.ex. les loisirs de celui-ci à hauteur de 200 fr. Ainsi en octroyant 60% du disponible du couple à l'intimée en raison du fait qu'elle a la garde de l'enfant, le Juge délégué aurait avantagé celle-ci à deux stades de son calcul. De surcroît, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du niveau de vie des parties durant la vie commune et de la situation particulière du recourant, qui supporte, à cause du projet commun des parties, les frais inhérents à un double lieu de vie en sus des trajets et des désagréments y relatifs. Le recourant souligne également qu'il exerce, de manière effective, un large droit de visite sur son fils.
7.3. En l'espèce, en tant qu'il indique que le montant retenu pour les besoins de l'enfant inclut des frais de loisirs de 200 fr. par mois, le recourant se fonde sur un élément qui ne ressort pas de la décision querellée, sans faire valoir de grief d'arbitraire à cet égard. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il en va de même de son grief selon lequel une répartition par moitié se justifierait au vu de son large droit de visite, cet élément n'ayant pas été valablement critiqué (cf. supra consid. 5.3). Sont également irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2), ses critiques selon lesquelles la répartition retenue par la juridiction précédente ne tiendrait pas compte du niveau de vie pendant la vie commune ni des frais liés à son double lieu de vie, ceux-ci n'étant au demeurant pas chiffrés. Enfin, la doctrine à laquelle se réfère le recourant ne lui est, en l'espèce, d'aucun secours, dès lors que l'auteur précité (cf. supra consid. 7.2) examine la répartition de l'excédent dans le cas où une contribution de prise en charge est prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La critique du recourant est dès lors infondée dans la faible mesure de sa recevabilité.
8.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg