B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l G eschäftsnummer: BB.2006.5
Entscheid vom 28. Juni 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Barbara Ott und Andreas J. Keller, Gerichtsschreiberin Petra Williner
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Patrick Bühlmann,
Beschwerdeführer
gegen
SCHWEIZERISCHE BUNDESANWALTSCHAFT,
Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
EIDGENÖSSISCHES UNTERSUCHUNGSRICHTERAMT
Gegenstand
Beschwerde gegen die Ablehnung der Freigabe beschlagnahmter Gegenstände (Art. 65 BStP)
- 2 -
Sachverhalt: A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend ,,Bundesanwaltschaft") eröffnete am 29. Januar 2003 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungs- verfahren gegen B. und weitere Mitglieder des Vereins ,,Hells Angels MC Zürich" wegen Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organi-sation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Auf Antrag der Bundesanwaltschaft eröffnete das Eidgenössische Untersu-chungsrichteramt (nachfolgend ,,Untersuchungsrichteramt") mit Verfügung vom 18. April 2005 die Voruntersuchung. Im Rahmen dieser Vorunter-suchung gelangte A. als angeblicher Eigentümer des beschlagnahmten Motorrades am 5. September 2005 an das Untersuchungsrichteramt und verlangte die Herausgabe desselben (act. 12.7). Diese Begehren wies das Untersuchungsrichteramt nach Durchführung eines doppelten Schriften-wechsels mit Verfügung vom 30. Januar 2006 ab (act. 5.2, 5.3, 22.1 und 22.2). B. A. wendet sich mit Beschwerde vom 6. Februar 2006 an die Beschwerde-kammer des Bundesstrafgerichts und verlangt unter Kosten- und Entschä-digungsfolgen, es sei die Beschlagnahmeverfügung vom 18. Juni 2004 hin-sichtlich des Motorrades Harley Davidson mit Fahrgestellnummer X aufzu-heben und die Bundesanwaltschaft sei anzuweisen, ihm das Motorrad he-rauszugeben (act. 1).
Die Bundesanwaltschaft und das Untersuchungsrichteramt schliessen in ih-ren Beschwerdeantworten vom 2. März 2006 auf kostenpflichtige Abwei-sung der Beschwerde (act. 5 und 7). Nach doppelt gewährter Fristerstreckung (act. 10 und 11) ändert A. in sei-ner Replik vom 7. April 2006 seine Anträge in dem Sinne ab, als dass die
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Beschlagnahmeverfügung vom 18. Juni 2004 hinsichtlich des Motorrades Swissperformance Burnout mit Fahrgestellnummer X aufzuheben und das Untersuchungsrichteramt anzuweisen sei, ihm das besagte Motorrad he-rauszugeben, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (act. 12). Die Bundesanwaltschaft und das Untersuchungsrichteramt halten in ihren Dupliken vom 19. bzw. 20. April 2006 an ihren Anträgen fest (act. 14 und 15). Diese Eingaben wurden dem Rechtsvertreter von A. am 24. April 2006 der Kenntnis halber zugestellt (act. 16). C. Mit Schreiben vom 11. Mai 2006 machte die Beschwerdekammer die Betei-ligten auf den in demselben Fallkomplex am 10. Mai 2006 ergangenen und tags darauf auf der Homepage des Bundesstrafgerichts publizierten Ent-scheid im Verfahren BB.2006.11 aufmerksam und ersuchte das Untersu-chungsrichteramt, die Beschwerdekammer umgehend mit den gemäss der im besagten Entscheid entwickelten Rechtsprechung erheblichen Akten betreffend den Tatverdacht für die Hells Angels im Allgemeinen und B. im Besonderen zu bedienen. Gleichzeitig wurde das Untersuchungsrichteramt aufgefordert, dem Rechtsvertreter von A. an seinem Amtssitz in dieselben Akten Einsicht zu gewähren. Dem Rechtsvertreter von A. wurde Gelegen-heit eingeräumt, sich bis 31. Mai 2006 zur Frage des Tatverdachts zu äus-sern (act. 17). Nach einem Meinungsaustausch mit der Bundesanwaltschaft stellte das Untersuchungsrichteramt der Beschwerdekammer die gewünschten Akten zu (act. 19 und 20). Der Rechtsvertreter von A. reichte seine Stellungnahme betreffend den Tatverdacht nach doppelt erstreckter Frist (act. 21 und 23) am 22. Ju-ni 2006 der Beschwerdekammer ein (act. 24). Diese Eingabe wurde sowohl der Bundesanwaltschaft als auch dem Untersuchungsrichteramt am 23. Juni 2006 zur Kenntnisnahme übermittelt (act. 25 und 26). Auf die Ausführungen der Parteien und der Vorinstanz sowie die einge-reichten und beigezogenen Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtli-chen Erwägungen eingegangen.
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Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Untersuchungsrichters ist die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu-lässig (Art. 214 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2. Die Beschlagnahme gemäss Art. 65 BStP ist eine provisorische (konserva-torische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweis-mittel bzw. der allenfalls der Einziehung gemäss den Art. 58 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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3.
3.1 Gemäss Rechtsprechung setzt der hinreichende in Abgrenzung zum dringenden Tatverdacht gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen. Der hinreichende Tatverdacht unterscheidet sich damit vom dringenden vor allem durch ein graduel es Element hinsichtlich der Beweis-lage, wobei der Strafverfolgungsbehörde auch in der Sachverhaltsdarstel-lung ein geringerer Konkretisierungsgrad zugebilligt werden muss (vgl. zum Ganzen TPF BE.2004.10 vom 22. April 2005 E. 3). Im Gegensatz zum Strafrichter hat die Beschwerdekammer bei der Über-prüfung des Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen bzw. sämtlicher belastender und entlas-tender Beweisergebnisse vorzunehmen. Die Anforderungen an den Nach-weis eines hinreichenden Tatverdachts im Zwangsmassnahmenverfahren würden überspannt, könnte der Beschwerdeführer zu den einzelnen Ver-dachtsgründen ausführlich plädieren, Beweisofferten stel en oder sich auf den Grundsatz ,,in dubio pro reo" berufen (Urteil des Bundesgerichts 1S.42/2005 vom 28. März 2006 E. 6.2; BGE 124 IV 313, 316 E. 4; 120 IV 365, 366 f. E. 1c; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1S.16/2005 vom 7. Juni 2005 E. 5.2 sowie HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 340 ff. N. 1 ff.). Die Beschwer-dekammer muss mit anderen Worten zur Frage des Tatverdachtes bzw. zur Schuldfrage weder ein eigentliches Beweisverfahren durchführen, noch darf sie dem erkennenden Strafrichter vorgreifen (Urteil des Bundesge-richts 1S.42/2005 vom 28. März 2006 E. 6.2). Ein hinreichender Tatverdacht im eingangs beschriebenen Sinn kann un-abhängig davon bestehen, ob die Untersuchung zügig geführt oder ver-schleppt wurde (Urteil des Bundesgerichts 1P.45/2002 vom 20. Febru-ar 2002 E. 3.4), ist mithin im Grundsatz nicht von der Untersuchungsdauer abhängig. Allerdings verlangt die Beschwerdekammer in ständiger Praxis, dass sich auch ein derartiger Tatverdacht im Verlaufe der weiteren Ermitt-lungen grundsätzlich weiter verdichten muss, ohne freilich die diesbezügli-chen Anforderungen überspannen zu wol en (so für die Anfangsphase ge-richtspolizeilicher Ermittlungen TPF BB.2005.6 vom 22. Juni 2005 E. 3.2). Das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass eine
Verurteilung mit zu-nehmender Verfahrensdauer immer wahrscheinlicher werden muss (TPF BE.2004.10 vom 22. April 2005 E. 3.1 m.w.H.), wobei die Wahrscheinlich-keit des Schuldspruches immer in Relation zur Menge sowie ,,Qualität" der bereits erhobenen Beweise einerseits und den noch zu erhebenden Bewei-sen andererseits zu beurteilen ist. Lässt sich der Tatverdacht trotz steten
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Bemühungen und Ermittlungshandlungen beweismässig nicht mehr weiter verdichten und schliesst die Behörde das Verfahren nicht ab, so kann darin eine unbegründete Verfahrensverzögerung, mithin ein Verstoss gegen das Rechtsverzögerungsverbot bzw. das strafprozessuale Beschleunigungsge-bot liegen (so ausdrücklich TPF BB.2005.4 vom 27. April 2005 E. 5.2). Ob und ab welchem Zeitpunkt dies der Fall ist, kann freilich weder für das Strafverfahren allgemein noch für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsver-fahren nach Bundesstrafprozessordnung im Einzelnen mittels einer Regel definiert werden, sondern ist für jedes einzelne Verfahren aufgrund der Ge-samtheit der relevanten Umstände des konkreten Verfahrens zu bestim-men. Bei Zwangsmassnahmen gilt es letztlich zu beurteilen, ob das Ver-hältnis zwischen Natur, Umfang und Komplexität des Strafverfahrens sowie der Gesamtheit der übrigen Umstände einerseits und der Dauer der Zwangmassnahme andererseits als unangemessen zu beurteilen ist (vgl. zum Ganzen TPF BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 4.1). 3.2 Hinsichtlich der vorab zu beurteilenden Frage des Bestandes einer krimi- nellen Organisation gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.3.1 Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
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E. 2.4; 128 II 355, 361 E. 2.3 m.w.H.). Die Tatvariante der Unterstützung verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Akti-vitäten der kriminellen Organisation. Im Gegensatz zur Gehilfenschaft zu spezifischen Straftaten (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
- Weiter wirft die Beschwerdegegnerin B. vor, er habe die geplante Ent- führung von J. unterstützt, welcher in Z. hätte aufgesucht, in den Koffer-raum eines Fahrzeuges verfrachtet, alsdann in einen Keller hinunterge-bracht und bezüglich des Verbleibs zweier gestohlener Motorräder be-fragt werden sollen (Schlussbericht BKP S. 227).
- Schliesslich soll B. gegen das Waffengesetz verstossen haben, indem er mindestens bis zur Beschlagnahme am 28. April 2004 im Angel
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Place sowie an seinen Wohn- und Aufenthaltsorten gefährliche Ge-genstände aufbewahrt und besessen habe (Schlussbericht BKP S. 227). Diese Vorwürfe werden im Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei vom 28. April 2005 eingehend umschrieben und sind als solche nachvollziehbar. Da der Beschwerdeführer den daraus abgeleiteten hinreichenden Tatver-dacht gegen B. nicht bestreitet, kann auf eine weitergehende Überprüfung verzichtet werden. Damit besteht auch ein hinreichender Tatverdacht, dass sich B. persönlich an der innerhalb der ,,Hells Angels MC Zürich" mutmass-lich bestehenden, kriminel en Organisation beteiligt bzw. diese unterstützt hat. 3.4 Auch in Bezug auf die Frage der Verdichtung des Tatverdachts kann auf die entsprechenden Ausführungen im Entscheid TPF BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 verwiesen werden (E. 4.3.3). Herauszuheben ist in diesem Zusammenhang, dass es sich vorliegend um ein komplexes Verfahren mit zahlreichen Beteiligten und schweren Tatvorwürfen handelt, und daher die Anforderungen an die Verdichtung ohnehin nicht überspannt werden dür-fen. Das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren ist relativ zügig durchge-führt worden. Zudem erhalten bereits früher bekannte Beweismittel im Lich-te des aktuellen Gesamtbildes neue, belastende Bedeutung: So bietet der gerichtspolizeiliche Schlussbericht vom 28. April 2005 mehr als einen nütz-lichen Überblick über den Stand der Erkenntnisse, indem er eine wenn auch noch provisorische Gesamtwürdigung erlaubt. Anders als für klar umrissene Einzeldelikte kann dies bei der Frage des Vorliegens einer kri-minellen Organisation gerade entscheidend sein. Insofern und in An-betracht des darin Ausgeführten kann für den Aspekt der kriminellen Orga-nisation von einer Verdichtung des Tatverdachts gesprochen werden. Die Beschlagnahme erweist sich demnach auch unter diesem Gesichtspunkt als angemessen. 4.
4.1 Nach Massgabe von Art. 59 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer kriminellen Organisa-tion beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Organisation verdächtigt wird, kann deshalb beschlagnahmt werden, wenn der Betroffene nicht sogleich, d.h. ohne dass weitere Erhebungen erforderlich wären, und eindeutig darzutun vermag, dass der Vermögenswert weder direkt noch indirekt der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation unterliegt (vgl. zum Ganzen TPF BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 5.1 und BK_B 077/04 vom 25. August 2004 E. 4; Ur-teil des Bundesgerichts 1S.16/2005 vom 7. Juni 2005 E. 2.2).
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4.2 Der Beschwerdeführer macht vorliegend geltend, er und nicht B. sei Ei- gentümer des beschlagnahmten Motorrades, weshalb ihm das Motorrad aus der Beschlagnahme freizugeben sei. Damit verkennt er, dass es nicht darauf ankommt, wer Eigentümer des beschlagnahmten Motorrades ist, sondern einzig, ob das Motorrad im Zeitpunkt der Beschlagnahme der Ver-fügungsmacht der mutmasslich kriminel en Organisation unterlag.
Das inkriminierte Motorrad wurde mitsamt Fahrzeugschlüssel anlässlich der Hausdurchsuchung der Wohnung des Beschuldigten B. in Y. vom 28. April 2004 in der von B. gemieteten Garagenbox vorgefunden (act. 5 S. 4; Schlussbericht BKP S. 52 ff. und 62 f.). Damit ist klar, dass im Zeit-punkt der Beschlagnahme die mutmasslich kriminelle Organisation durch B. die Herrschaftsmöglichkeit über das Motorrad ausübte. Indem sich das Motorrad unbestrittenermassen mit Einverständnis von B. in dessen Gara-genbox befand (act. 1 S. 7; act. 5 S. 9), kann auch dessen Herrschaftswille als gegeben angesehen werden. Daraus erhellt wie dies im Übrigen auch schon aus dem Entscheid der Beschwerdekammer BK_B 089/04 vom 20. September 2004 ersichtlich ist dass die Verfügungsmacht der mut-masslich kriminellen Organisation am beschlagnahmten Motorrad im Grundsatz zu bejahen ist. Selbst wenn dem Beschwerdeführer der von ihm angestrebte Eigentums-beweis gelänge, wäre damit immer noch nicht dargetan, dass sich das Mo-torrad nicht in der Verfügungsmacht der mutmasslich kriminellen Organisa-tion befand. Damit ist auch gesagt, dass der Beschwerdeführer nicht sogleich und eindeutig bewiesen hat, dass der Vermögenswert weder di-rekt noch indirekt der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation unter-liegt. 5. Die Beschlagnahme des inkriminierten Motorrades ist für die Erreichung des Untersuchungszwecks nämlich die Sicherstellung der allenfalls der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte sowohl geeignet als auch erforderlich. Zudem verdrängt vorliegend das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung angesichts der Schwere der erhobenen Vorwürfe die priva-ten Interessen des Beschwerdeführers. Die Beschlagnahme ist somit ver-hältnismässig. 6. Insgesamt erweist sich die Beschlagnahme des fraglichen Motorrades nach wie vor als gerechtfertigt. Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.
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7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten desselben zu tragen (Art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. 2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden dem Beschwerdeführer, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1'000.--, auferlegt.
Bellinzona, 28. Juni 2006 Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Der Präsident:
Die Gerichtsschreiberin: Zustellung an -
Rechtsanwalt Patrick Bühlmann - Schweizerische Bundesanwaltschaft - Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt
Rechtsmittelbelehrung Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt wer-den. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bun-desgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |